Citation
a écrit:
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
Article 25
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.
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a écrit:
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditionslégales" et qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la signature de son décret de naturalisation M. HAKKOU était marié avec une ressortissante marocaine, résidant au Maroc ; que dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement estimer que M. HAKKOU n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française ; que dès lors, M. HAKKOU n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 octobre 1993 rapportant le décret du 29 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
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fatih66 a écrit:
quel est le role de la direction du travail dans catte histoire tu crois qu'il vont me convoquer et que je risque de perdre mon emploi?
ou la nouvelle demande de carte de résidant sera bloquer par la direction du travail??
je suis grave perdu dans cette histoir..
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fatih66 a écrit:
aucune réponse ? svp un peu d'aide merci.