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Naturalisation (Traitement à REZE)
m
2 mai 2008 20:59
je crois que je suis le seul qui a eu ce probleme
d
2 mai 2008 21:01
Je ne pense pas puisque tout le monde ne temoigne pas.sur le forum, il y a des personnes qui ont été ajournées sur ce motif mais le problème est de savoir s'il y a quelqu'un qui a pu obtenir gain de cause en faisant un recours ?.
a
2 mai 2008 21:46
Citation
momotara a écrit:
je crois que je suis le seul qui a eu ce probleme

Bonsoir,
De 1983 à 1999, séjour irrégulier, tu n'avais aucun titre de séjour? T'as fais des démarches dans cette période là? T'as eu un refus? T'as eu un Arrêté de Reconduite à la Frontière?
Sur quelle base t'as eu ta carte de 10 ans?, un recours ou t'as justifié ta longue durée de séjour?
T'es cité dans un tribunal administratif, conseil d'état?

Il faut tout celà pour qu'on puisse te répondre convenablement....
a
2 mai 2008 21:49
Sinon, où est le Chameau?

Y'a pas mort d'homme, le chameau, Dieu est grand....
m
2 mai 2008 22:29
Citer:
momotara
je crois que je suis le seul qui a eu ce probleme

Bonsoir,
De 1983 à 1999, séjour irrégulier, tu n'avais aucun titre de séjour? T'as fais des démarches dans cette période là? T'as eu un refus? T'as eu un Arrêté de Reconduite à la Frontière?
Sur quelle base t'as eu ta carte de 10 ans?, un recours ou t'as justifié ta longue durée de séjour?
T'es cité dans un tribunal administratif, conseil d'état?

Il faut tout celà pour qu'on puisse te répondre convenablement....

1983 entree en france age de 18 ans annes 88 demmande de c sejour par avocat pas souit 1997 2e demmande
comme tout le monde (loi) 1988 loi de minest.. intri.. chevanmen pour +10 ans sejour 04/1999 1e cart un ane .......... 2005 cart de residant de10 ans pas de pb tout jours travaille contrat cdi 02/2007 artisan 2006 demmande de regroubment familial accepte 08/2007 ma famille en frane
m
3 mai 2008 00:11
QUELQUES CAS DE JURISPRUDENCE POUR LES PERSONNES AJOURNES POUR VIE ET MOEURS NON COMPATIBLES AVEC LA CITOYENNETE FRANCAISE :




[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]


je mettrais regulierement les textes de jurisprudence afin que vous ls soumettiez a vos avocats ou que vous les joignez à vos recours !!!

bon courage !!!
m
3 mai 2008 00:15
Citation
magribi_10 a écrit:
QUELQUES CAS DE JURISPRUDENCE POUR LES PERSONNES AJOURNES POUR VIE ET MOEURS NON COMPATIBLES AVEC LA CITOYENNETE FRANCAISE :




[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]


je mettrais regulierement les textes de jurisprudence afin que vous ls soumettiez a vos avocats ou que vous les joignez à vos recours !!!

bon courage !!!

ton lien ne fonctionne pas
m
3 mai 2008 00:37
LES LIENS NE FONCTIONNENT PAS

en voici l'intégralité:


Cour administrative d'appel de Nantes

N° 99NT02609
Inédit au recueil Lebon
3E CHAMBRE
M. LEMAI, rapporteur
M. LALAUZE, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 29 décembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, la requête présentée pour Mme Farida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

Mme Y... demande que la Cour :

1 ) annule l'ordonnance n 98-4584 du 23 août 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... a formé un recours gracieux qui a été reçu le 19 mars 1998 contre la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, décision qui lui avait été notifiée le 23 janvier 1998 avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a ensuite présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 1998, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant une période de quatre mois suivant la réception de son recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 21 septembre 1998 lui accordant l'aide juridictionnelle sollicitée lui a été notifiée par un pli en date du 14 octobre 1998 reçu le 15 octobre ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe du Tribunal administratif n'était pas tardive ; que l'ordonnance du 23 août 1999 déclarant cette demande irrecevable pour ce motif doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ;

Considérant que si Mme Y..., qui vit en France depuis 1981 et élève seule six enfants de nationalité française, a été l'auteur en 1994 de violences sur sa fille aînée mineure et a été condamnée pour ces faits, le 3 février 1995, à six mois d'emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médico-psychologique établi au cours de la procédure judiciaire et de l'attestation d'un organisme qui avait participé avant 1994 à une mesure éducative concernant les enfants de l'intéressée, que le comportement de Mme Y... devait être mis en relation avec les difficultés qu'elle rencontrait pour concilier les responsabilités familiales qu'elle assumait seule et ses préoccupations professionnelles et qu'elle avait ensuite cherché activement à améliorer ses rapports avec sa fille ; que, dans ces circonstances particulières, le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison des faits susmentionnés Mme Y... ne pouvait être regardée comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 août 1999 et la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
m
3 mai 2008 00:39
encore un autre :

Cour administrative d'appel de Nantes

N° 99NT02871
Inédit au recueil Lebon
3E CHAMBRE
M. SANT, rapporteur
M. PEANO, commissaire du gouvernement


lecture du jeudi 26 octobre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour M. Abdellaziz Z..., demeurant ..., par Me Bernadette X..., avocat au barreau de Nantes ;

M. Z... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 98-777 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 septembre 1997, lui refusant la naturalisation ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :

- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,

- les observations de M. Z...,

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ;

Considérant que, pour refuser, par sa décision du 16 septembre 1997, le bénéfice de la naturalisation à M. Z..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait "en juillet 1991, contracté une union dans un but étranger à l'institution du mariage" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., qui résidait alors au Maroc, s'est fiancé le 6 octobre 1990, dans ce pays, avec Mlle Jamila Y... qui vivait en France et qui a été naturalisée française par un décret du 13 février 1991 ; que, si le mariage des intéressés, contracté le 6 juillet 1991 en France, a été déclaré nul par un jugement du Tribunal de grande instance de Metz, en date du 13 janvier 1993, au motif que M. Z... n'avait épousé Mlle Y... que dans le seul but d'obtenir rapidement un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, aux conditions dans lesquelles est intervenu le mariage en cause, neuf mois après la célébration des fiançailles, ainsi que des circonstances ayant conduit l'intéressé à engager le 16 juin 1992 une instance de divorce, puis son épouse à demander elle-même, au mois d'août suivant, la nullité du mariage, que la célébration de celui-ci aurait procédé de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M. Z... la naturalisation, le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 16 septembre 1997 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 5 octobre 1999, et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 septembre 1997, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
g
3 mai 2008 00:43
Citation
moimême a écrit:
Citation
magribi_10 a écrit:
QUELQUES CAS DE JURISPRUDENCE POUR LES PERSONNES AJOURNES POUR VIE ET MOEURS NON COMPATIBLES AVEC LA CITOYENNETE FRANCAISE :




[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]
[www.legifrance.gouv.fr]


je mettrais regulierement les textes de jurisprudence afin que vous ls soumettiez a vos avocats ou que vous les joignez à vos recours !!!

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tu tombe sur un moteur de recherche. Moi j'ai mis naturalisation puis vie et moeurs et ça te renvoie aux décisions rendues.
m
3 mai 2008 00:43
Cour administrative d'appel de Nantes
N° 99NT00548
Inédit au recueil Lebon
3E CHAMBRE
M. LAINE, rapporteur
Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 29 février 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Cheikh X..., demeurant ... Sonacotra, 54000 Nancy, par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4130 du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 18 avril 1996 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du registre des actes de décès de la ville de Pikine (Sénégal) produits en appel par le requérant, et dont le ministre reconnaît lui-même l'authenticité, que le fils et la fille de M. X... sont respectivement décédés le 8 septembre 1990 et le 30 juin 1992 ; que la décision contestée du 18 avril 1996, constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé au motif qu'il n'avait pas transféré le centre de ses intérêts en France dès lors que ses deux enfants résidaient à l'étranger, est ainsi entachée d'une erreur de fait ;
Considérant que le ministre, pour justifier légalement cette décision, ne peut davantage soutenir que M. X... ne serait pas de bonne vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil, au motif que les documents d'état civil initialement produits par lui seraient des faux et qu'il aurait commis une fausse déclaration, dès lors, d'une part, que cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier, puisque si certaines mentions d'ordre d'enregistrement desdits documents ont pu être erronées leur contenu substantiel est exact, et, d'autre part, que le fait qu'il ne serait pas le véritable père de sa fille est sans influence sur la recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que demande le ministre au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-4130 en date du 3 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 18 avril 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi
g
3 mai 2008 01:06
A la lecture de l'ensemble des décisions rendues, on se rend compte que bon nombre ont été réjetées. Pour ce que j'ai constaté personnellement, il y a une idée centrale qui sert de répère pour les décisions: c'est l'expression""la décision d'ajournement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation" C'est à mon sens le seul élément qui amène la CAA à pencher du côté du citoyen requérant.
n
3 mai 2008 01:24
Au contraire je dirais que c'est encourageant.
Celui qui va jusqu'au tribunal est un minimum sûr de lui, il y va justement parcequ'il pense qu'il y a "une erreur manifeste d'appréciation".

Ce qui est bien c'est que le tribunal ne tient compte que des textes de lois et rien d'autre.
La notion de bonne vie et moeurs est large, pas très claire, ni très précise, il en va de l'appréciation de chacun.
Une personne qui est dans ce fichier STIC va surement avoir un ajournement pour tel ou tel motif qui démontrera qu'en conclusion il n'est pas de bonnes vie et de bonnes moeurs, si cela va jusqu'au tribunal il est clair qu'il vaut mieux avoir un bon avocat pour convaincre la cour que tout le monde peut être dans ce fichier stic, prévenu ou victime et pour n'importe quel motif.
Que l'erreur d'appréciation réside dans le fait qu'il n'y a pas de jugement, ni condamnation.
g
3 mai 2008 01:53
Citation
nourg a écrit:
Au contraire je dirais que c'est encourageant.
Celui qui va jusqu'au tribunal est un minimum sûr de lui, il y va justement parcequ'il pense qu'il y a "une erreur manifeste d'appréciation".

Ce qui est bien c'est que le tribunal ne tient compte que des textes de lois et rien d'autre.
La notion de bonne vie et moeurs est large, pas très claire, ni très précise, il en va de l'appréciation de chacun.
Une personne qui est dans ce fichier STIC va surement avoir un ajournement pour tel ou tel motif qui démontrera qu'en conclusion il n'est pas de bonnes vie et de bonnes moeurs, si cela va jusqu'au tribunal il est clair qu'il vaut mieux avoir un bon avocat pour convaincre la cour que tout le monde peut être dans ce fichier stic, prévenu ou victime et pour n'importe quel motif.
Que l'erreur d'appréciation réside dans le fait qu'il n'y a pas de jugement, ni condamnation.

Tout à fait d'accord. Je devrais préciser que la plupart des rejets le sont parce que les réquérant ont souvent réellement fait l'objet de condamnation ou ont commis des actes répréhensibles par la loi.
n
3 mai 2008 02:04
Citation
gankpo a écrit:
Citation
nourg a écrit:
Au contraire je dirais que c'est encourageant.
Celui qui va jusqu'au tribunal est un minimum sûr de lui, il y va justement parcequ'il pense qu'il y a "une erreur manifeste d'appréciation".

Ce qui est bien c'est que le tribunal ne tient compte que des textes de lois et rien d'autre.
La notion de bonne vie et moeurs est large, pas très claire, ni très précise, il en va de l'appréciation de chacun.
Une personne qui est dans ce fichier STIC va surement avoir un ajournement pour tel ou tel motif qui démontrera qu'en conclusion il n'est pas de bonnes vie et de bonnes moeurs, si cela va jusqu'au tribunal il est clair qu'il vaut mieux avoir un bon avocat pour convaincre la cour que tout le monde peut être dans ce fichier stic, prévenu ou victime et pour n'importe quel motif.
Que l'erreur d'appréciation réside dans le fait qu'il n'y a pas de jugement, ni condamnation.

Tout à fait d'accord. Je devrais préciser que la plupart des rejets le sont parce que les réquérant ont souvent réellement fait l'objet de condamnation ou ont commis des actes répréhensibles par la loi.


Tu as raison je viens de regarder plus longuement, il est vrai que pour plusieurs d'entre-eux je ne seras jamais allé jusqu'au tribunal.
Juste pour exemple, y'en a 1 qui était en relation avec un mec de la CIA, plusieurs qui ont caché un mariage déjà contracté, plusieurs dont les revenus sont insuffisants... bref je ne souhaite pas porter jugement sur ce que un tel ou un tel a fait ou pas fait.
Mais ce que je veux dire c'est que quand c'est grave et qu'on n'a rien pour démontrer le contraire ça sert à rien d'aller jusqu'au tribunal.

Moi la 1ere fois j'avais eu 2 ans d'ajournement a cause de 4 mois de sursis, je n'ai fais que le recours gracieux, même si j'étais dég je me disais bien que ces 4 mois existent bel et bien et qu'il serait difficile de les nier!
Par contre cette fois je pense que c'est différent, ce fichier STIC est une vraie plaie, alors bon au final on dira peut etre que je ne suis toujours pas de bonne vie et de bonne moeurs mais on verra bien!
InchaAllah ça se passera bien.
m
3 mai 2008 10:40
bonjour à tous
Citer:
momotara
je crois que je suis le seul qui a eu ce probleme

Bonsoir,
De 1983 à 1999, séjour irrégulier, tu n'avais aucun titre de séjour? T'as fais des démarches dans cette période là? T'as eu un refus? T'as eu un Arrêté de Reconduite à la Frontière?
Sur quelle base t'as eu ta carte de 10 ans?, un recours ou t'as justifié ta longue durée de séjour?
T'es cité dans un tribunal administratif, conseil d'état?

Il faut tout celà pour qu'on puisse te répondre convenablement....

1983 entree en france age de 18 ans annes 88 demmande de c sejour par avocat pas souit 1997 2e demmande
comme tout le monde (loi) 1988 loi de minest.. intri.. chevanmen pour +10 ans sejour 04/1999 1e cart un ane .......... 2005 cart de residant de 10 ans pas de pb tout jours travaille contrat cdi 02/2007 artisan 2006 demmande de regroubment familial accepte 08/2007 ma famille en frane
votre avis pour le recours ???????????
m
3 mai 2008 10:50
[bonjour à tous
Citer:
momotara
je crois que je suis le seul qui a eu ce probleme

Bonsoir,
De 1983 à 1999, séjour irrégulier, tu n'avais aucun titre de séjour? T'as fais des démarches dans cette période là? T'as eu un refus? T'as eu un Arrêté de Reconduite à la Frontière?
Sur quelle base t'as eu ta carte de 10 ans?, un recours ou t'as justifié ta longue durée de séjour?
T'es cité dans un tribunal administratif, conseil d'état?

Il faut tout celà pour qu'on puisse te répondre convenablement....

1983 entree en france age de 18 ans annes 88 demmande de c sejour par avocat pas souit 1997 2e demmande
comme tout le monde (loi) 1988 loi de minest.. intri.. chevanmen pour +10 ans sejour 04/1999 1e cart un ane .......... 2005 cart de residant de 10 ans pas de pb tout jours travaille contrat cdi 02/2007 artisan 2006 demmande de regroubment familial accepte 08/2007 ma famille en frane
votre avis pour le recours ???????????
]

[/code]
r
3 mai 2008 13:30
salam tout le monde,

j'ai une petite question, est ce qu'on peut demander le résultat de l'enquette de la police le jour de l'entretien au commissariat ?????
est ce que leur résultat est confidentiel ou ils peuvent le communiquer à l'interessé ??

merci d'avance
D
3 mai 2008 14:16
J'ai envoyé mon dossier de demande de naturalisation à Paris en décembre 2007. Pourriez vous, s'il vous plait, me dire quand prévoyez-vous la date où j'aurais le récépissé indiquant dossier complet ? Aussi, quand prévoyez vous la lettre de convocation pour rendez-vous et le rendez vous lui-même pour la préfecture de Paris ? Merci beaucoup!!!
Ps : j'ai envoyé cette même question au forum naturalisation préfecture de Police...mais ce forum a très peu de participation, donc demeure très très lent. Désolé donc d'avoir posé cette question ici...
n
3 mai 2008 14:18
Citation
relax26 a écrit:
salam tout le monde,

j'ai une petite question, est ce qu'on peut demander le résultat de l'enquette de la police le jour de l'entretien au commissariat ?????
est ce que leur résultat est confidentiel ou ils peuvent le communiquer à l'interessé ??

merci d'avance

Tout le monde ne va pas jusqu'au commissariat, tout dépens de l'appréciation du fonctionnaire de préf.
Pour mon cas j'ai déposé le dossier un jour, il a vérifié qu'il était complet, il m'a donné rendez vous avec lui pour un entretien la semaine suivante et ensuite ça y est, c'était plié, mon dossier a été envoyé a Rezé.
Jamais eu d'autre entretien.
Mais sinon je répondrais que tout dépens du climat de ton entretien, ya des flics sympa (si si ça existe) et si tu discute bien avec il pourrait te donner son avis.
Maintenant si le mec est pointilleux il te dira rien du tout.
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