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Est-ce que la fellation est haram ?
S
10 octobre 2017 17:35
Salam

Je ne suis pas contre que le mari jouisse de sa femme comme il le désire, mais le sexe oral est une pratique détournée de son objectif de la même façon que les rapports sexuels contre-nature (par derrière), c'est une déviance.

Cela dit, chez les chiites, les rapport sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse c'est permis à condition de l'épouse soit d'accord, je suppose qu'ils ne l'ont pas interdit parce qu'ils n'ont pas trouvé de texte coranique explicite.

Pour les sunnites, les rapport sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse c'est haram, j'ai trouvé des hadiths qui interdisent cette pratique, mais toujours pas de texte coranique explicite.

Hadith "maudit celui qui accompli l’acte sexuel avec sa femme par derrière"

"ملعون من أتى امرأته في دبرها"

Quel texte coranique explicite a rendu haram les rapports sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse ?



Citation
Al Hersini a écrit:
As salam alaykoum


L'interpretation qui est faites est recevable mais elle n'est pas absolue. Allah dans le verset cité, mentionne la localisation où doit aboutir l'acte.... ce qui relève d'une considération différente des préliminaires. Là où le sujet se complexifie c'est si on y intègre les adhabs... mais là on sort du fiqh a proprement parlé.

Du point de vue de ce dernier, la seule finalité du mariage est de ne pas tomber dans le haram.

C'est pour cette raison que l'ablation complete des parties de l'homme ou son impuissance sont des cause d'annulation (et non divorce) alors que l'ablation simple des testicules n'est pas une cause d'annulation. De même la stérilité n'est pas une cause d'annulation, ces deux pouvant par contre être des causes de séparation par khul.

Le fiqh diffracte le plaisir charnel (compté comme acte d'adoration) et la reproduction.

C'est aussi pour cette raison, que le mariage est déconseillé a celui qui n'a pas d'appétance sexuelle, et la chose (le célibat non monachique) a été pratiqué par certain savants comme An Nawawi.

A présent soyons clair sur une chose : les juristes ont très peu traité de l'acte sexuel entre conjoins. La plupart des ouvrages de fiqh se limitent aux 5 pilliers. Ceux qui intégrent le mariage et un peu de droit contractuel, se contentent de parler des condition de validité.
Quand on va dans les ouvrages les plus exhaustifs,la part consacrée à l'acte c'est une poussière. Sur un ouvrage de 1300 pages, le mariage c'est 97 pages (862 articles), la consommation c'est 1 page (14 articles). Concernant l'acte en propre, c'est 5 article (concernant la sodomie, le fait de mettre plusieurs épouses dans le même lit ou le retrait avant la jouissance de la femme). Les préliminaires sont vaguement survolé dans le fait d'avoir un bon comportement avec le partenaire et de ne pas se comporter en gougniafier.... ça ne rentre pas dans les détails. Les juristes ont estimé que l'affaire concerne le couple.

Après il existe des ouvrages dédiés au sujet dont certain sont pour le coup franchement discutables car basé sur des hadith da'if ou des qiyas chaadh (genre l'acte sexuel avec un mort...) et que reprennent les islamophobe pour se moquer de la religion.
A
10 octobre 2017 21:23
Salam


Cela dit, chez les chiites, les rapport sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse c'est permis à condition de l'épouse soit d'accord, je suppose qu'ils ne l'ont pas interdit parce qu'ils n'ont pas trouvé de texte coranique explicite.

Tu risques de faire des bonds si je te dis qu'il existe un livre sunnite qui valide le "par derrière", et qui ne traite que de ça (un type a ecris un bouquin qui ne parle que de ce sujet eye popping smiley )

Pour les jafa'arites, c'est plus complexe car il y a une point de leur fiqh que la quasi totalité des sunnites ignorent :

un jafa'arite n'a pas le droit de prend les avis un savant mort

C'est la grosse spécificité de leur école, et de fait si on sort a un shia l'avis de tel ou tel savant du passé, il est en droit de la rejeter sur la base de cette règle, et c'est pas de la taqiyah de sa part.
Et c'est une règle consubstantielle de leur école, je veux dire que c'est là depuis le départ, pas une nouveauté.

En fait ils ont une conception très différente de la notre (sunnite) de la gestion de l'ijtihad et leur point de vue se defend tout comme le notre se defend.
Lors d'un débat avec un talib shia (usuli, ceux qui n'insultent pas les sahaba), je lui avais souligné qu'ils se retrouvaient dans la posture de Penelope (la femme d'Ulysse) a devoir reprendre le métier qui a été tissé des centaines de fois avant eux. Le Shia avait concédé ce point mais l'avait défendu en disant que ça éviter que leur jurisprudence ne se calcifie....point qu'il reprochait a l'approche sunnite et il ne comprennait pas comment on faisait de notre coté avec le qiyas (les jafarite rejettentle qiyas, comme les qhaïrite).

Bref ça fait partit des échanges de bon aloi que j'apprécie d'avoir avec les autres écoles, mais si le sujet t'interesse on pourra en discuter.
Citation
Seyant a écrit:
Salam

Je ne suis pas contre que le mari jouisse de sa femme comme il le désire, mais le sexe oral est une pratique détournée de son objectif de la même façon que les rapports sexuels contre-nature (par derrière), c'est une déviance.

Cela dit, chez les chiites, les rapport sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse c'est permis à condition de l'épouse soit d'accord, je suppose qu'ils ne l'ont pas interdit parce qu'ils n'ont pas trouvé de texte coranique explicite.

Pour les sunnites, les rapport sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse c'est haram, j'ai trouvé des hadiths qui interdisent cette pratique, mais toujours pas de texte coranique explicite.

Hadith "maudit celui qui accompli l’acte sexuel avec sa femme par derrière"

"ملعون من أتى امرأته في دبرها"

Quel texte coranique explicite a rendu haram les rapports sexuels contre-nature (par derrière) entre le mari et son épouse ?
S
13 octobre 2017 15:56
C est pas ds les pays musulmans ou on peut apercevoir des viols parfois collectifs par rapport anal?
S
13 octobre 2017 15:59
Cleo tu te fatigue pour rien ma soeur c est un frustréOups

Citation
Cléopâtre13 a écrit:
Bien sûr que oui même les mamans au fin fond des montagnes le pratiquer il faut arrêter de tout animaliser. .
[
15 octobre 2017 16:29
Salam mon frère

« Puis de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur récompense comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation de la récompense. Dieu est savant, sage »

Ce verset est le principe même du mariage temporaire appliqué jadis à l'époque du Prophète jusque qu'Omar l'aie interdit lors d'une affaire.

2599. Abou Sa'îd Al-Khoudri (que Dieu l'agrée) a dit : Nous partîmes en expédition avec l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) contre les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes* un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat nous pesait et qu'en même temps nous évitions d'avoir des relations charnelles avec nos captives de peur de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en pratiquant le coït interrompu.

Nous dîmes, alors : "Agissons-nous de la sorte sans consulter l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui se trouve parmi nous?". Nous lui posâmes donc la question. Et lui (paix et bénédiction de Dieu sur lui) de répondre : "Il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d'ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l'existence aura été prédestinée par Dieu, ne manquera pas d'exister".

Ceci dit il y a des objectifs lors d'un rapport intime dont celui de jouir de la femme et celui d'espérer d'avoir un enfant. Or la fellation tout comme le cunnilingus sont des pratiques qui font partie des préliminaires au même titre que les baisers, et les caresses. Par conséquent, si le couple accepte de faire ces actes, personne ne peut leur dire que c'est haram, car les deux choses qui sont haram lors d'une relation intime sont la sodomie et le coït avec une femme qui a les règles.

Quant à l'avis des savants comme cela l'indique, ce ne sont que des avis que le couple marié peut accepter ou refuser.




Citation
Seyant a écrit:
Salam à toutes et à tous

Est-ce que la fellation est haram ? C’est la question que j’ai rencontrée un peu partout sur le net et particulièrement sur ce forum.

Les hommes connaissent naturellement l’endroit des rapports sexuels en vu d’avoir des enfants et les autres perversions sexuelles et comportements déviants.

Ce thread est une traduction du tafsir de Mohammed ash-Shanqîtî [library.islamweb.net]

Par la phrase "Quand elles se sont donc purifiées, alors venez vers elles par où Allah vous a ordonné / فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" (Sourate 2 Al-Baqarah – verset 222) Allah a ordonné aux musulmans d’avoir des rapports sexuels avec leurs épouses par l’endroit désigné par les mots "par où / من حيث", ces mots ont permit d’identifier clairement l’endroit des rapports sexuels et de limiter les rapport sexuels à cet endroit seul, de ce fait, ce verset a formellement interdit d’étendre les rapports sexuels au-delà de cette limite, et interdit tout rapport sexuel en dehors de cet endroit.

Les versets suivants, Sourate 2 Al-Baqarah – verset 223 et 187, montrent nommément l’endroit par lequel Allah a ordonné aux musulmans d’avoir des rapports sexuels avec leurs épouses.

Verset 223
Les mots "alors faites votre culture / فأتوا حرثكم" de la phrase "Vos épouses sont pour vous une culture, alors faites votre culture / نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ" (Sourate 2 Al-Baqarah – verset 223) montrent que l'endroit des rapports sexuels ont pour but de semer la graine en vu d'avoir un enfant, et il n'y a qu'un seul endroit fertile où cette graine peut se développer et donner un enfant, c’est-à-dire les rapports sexuels par devant.

Par cette phrase Allah a montré clairement aux musulmans l'endroit par lequel Il leur a ordonné d'avoir des rapports sexuels, et tout autre rapport sexuel en dehors de cet endroit est illicite parce qu’il ne permet pas de semer la graine en vu d'avoir des enfants conformément à la parole d’Allah.

Verset 187
Les mots "et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur / وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" de la phrase "Maintenant abordez-les donc, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur / فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" (Sourate 2 Al-Baqarah – verset 187) montrent que l'endroit des rapports sexuels ont pour but de chercher à avoir un enfant, et il est bien connu que le désir d'enfant ne peut être conçu qu’avec les rapports sexuels par devant.

Par cette phrase Allah a montré clairement aux musulmans l'endroit par lequel Il leur a ordonné d'avoir des rapports sexuels, et tout autre rapport sexuel en dehors de cet endroit est illicite parce qu’il ne permet d'avoir un enfant conformément à la parole d’Allah.

L'avis du Cheikh as-Souheimi est plus tranchant, la fellation c'est non, il complète ce tafsir de Mohammed ash-Shanqîtî.

S
15 octobre 2017 19:23
Salam

1) Ce n'est pas du tout le sujet, donc je ne vois vraiment pas que vient faire ton message au milieu de tout ça.

2) Il faut rapporter tout le texte Coranique et citer au moins le numéro du verset et la sourate.

Le texte montre clairement qu'il s'agit de mariage normal

4.22. Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite!

4.23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies – exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;

4.24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

Donc ton mariage temporaire gardes-le pour les chiites, et surtout postes-le dans le bon sujet.





Citation
TIGELLIUS a écrit:
Salam mon frère

« Puis de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur récompense comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation de la récompense. Dieu est savant, sage »

Ce verset est le principe même du mariage temporaire appliqué jadis à l'époque du Prophète jusque qu'Omar l'aie interdit lors d'une affaire.

2599. Abou Sa'îd Al-Khoudri (que Dieu l'agrée) a dit : Nous partîmes en expédition avec l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) contre les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes* un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat nous pesait et qu'en même temps nous évitions d'avoir des relations charnelles avec nos captives de peur de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en pratiquant le coït interrompu.

Nous dîmes, alors : "Agissons-nous de la sorte sans consulter l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui se trouve parmi nous?". Nous lui posâmes donc la question. Et lui (paix et bénédiction de Dieu sur lui) de répondre : "Il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d'ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l'existence aura été prédestinée par Dieu, ne manquera pas d'exister".

Ceci dit il y a des objectifs lors d'un rapport intime dont celui de jouir de la femme et celui d'espérer d'avoir un enfant. Or la fellation tout comme le cunnilingus sont des pratiques qui font partie des préliminaires au même titre que les baisers, et les caresses. Par conséquent, si le couple accepte de faire ces actes, personne ne peut leur dire que c'est haram, car les deux choses qui sont haram lors d'une relation intime sont la sodomie et le coït avec une femme qui a les règles.

Quant à l'avis des savants comme cela l'indique, ce ne sont que des avis que le couple marié peut accepter ou refuser.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 15/10/17 19:24 par Seyant.
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15 octobre 2017 19:28
Bien, merci pour l'info, alors je remets ce qui est plus conforme au sujet :

Ceci dit il y a des objectifs lors d'un rapport intime dont celui de jouir de la femme et celui d'espérer d'avoir un enfant. Or la fellation tout comme le cunnilingus sont des pratiques qui font partie des préliminaires au même titre que les baisers, et les caresses. Par conséquent, si le couple accepte de faire ces actes, personne ne peut leur dire que c'est haram, car les deux choses qui sont haram lors d'une relation intime sont la sodomie et le coït avec une femme qui a les règles.
Citation
Seyant a écrit:
Salam

1) Ce n'est pas du tout le sujet, donc je ne vois vraiment pas que vient faire ton message au milieu de tout ça.

2) Il faut rapporter tout le texte Coranique et citer au moins le numéro du verset et la sourate.

Le texte montre clairement qu'il s'agit de mariage normal

4.22. Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite!

4.23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies – exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;

4.24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

Donc ton mariage temporaire gardes-le pour les chiites, et surtout postes-le dans le bon sujet.
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