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decheance de nationalite a l aide
y
7 mars 2013 00:55
bonjour y a til quelqu un qui a lu mon histoire qui peut me dire si le fait que on m a retire la nationalite est considere comme une infraction ou un crime dans le dispositif de jugement ca dit que selon l article 28 et il disent que mma n est plus francaise et condamme au depense. etvous savez quoi jusqu a date le consulat ne mont pas informe de mon retrait de nationalite ils m ont donne aucune information ou explication pourquoi il gardent mon passport je trouve ca inapproprie

merci
p
13 avril 2013 23:50
Bonjour à tous,
A yatto ,
Personnellement je vous conseille de ne pas se lasser et d’aller jusqu’au bout dans vos démarches de contestation. Moi je partage votre point vu de se battre pour sa dignité, le seul inconvénient dans ces démarches serait ses cout financier. Si cela ne vous pose pas de problème, allez jusqu’au bout.

D’autre part, j’ai l’impression que vous pourriez avoir un gagne de cause. Il me semble qu’il y eu des fautes juridiques de la part de l’état français que vous pouvez la contester efficacement, vous deviez être notifiée de la procédure de retrait par une lettre recommandée au par convocation en personnel au consulat de France. Sinon comment pourriez-vous faire un recours gracieux ou un recours contentieux devant le Conseil d’état dans un délai de deux mois comme c’est prévu par la loi.

D’autre part, il me semble que la procédure de retrait de nationalité est encadrée par le seuil de 2 ans à courir de la date de la découverte de mensonge ou de fraude par l’administration française. Donc l’Etat s’engage à trancher et à finir la procédure de retrait de la nationalité dans un délais limité à 2 ans maxi à compter de la découverte du mensonge. Attention je ne suis pas ni avocat ni juriste, Il faut bien exposer votre affaire à un avocat spécialisé en France.
Courage.
p
13 avril 2013 23:52
A Latha97 ,
Bonjour, je vois que vous êtes active sur cette forme, c’est très bien car on cherche tous à avoir un soutien et des conseils.

Juste une question SVP, est vous juridiquement formel sue le point que vous avez évoqué à yatto concernant le délai de la procédure, vous avez dit que ils ont 2 ans pour lancer une procédure de retrait ensuite Le temps de la procédure est infini, mais la loi est claire, Je cite : ‘’le retrait peut se faire dans un délai de 2 ans’’. Donc la loi parle clairement du retrait et ne parle pas du lancement de la procédure du retrait. D’autre part vous dites que Le temps de la procédure est infini, en fonction des recours ou contestations possibles. Comment pourrait-on faire des recours ou contestations sans être préalablement prévu par cette procédure. Donc la notification de l’intéressé est obligatoire. Et yatto confirme qu’elle n’a pas été informée ou notifiée par cette procédure.

Alors Latha97 SVP, si vous êtes avocat ou juriste et vous avez des explication ou des informations que peut éclairer cette situation, merci de bien vouloir l’exposer, par contre si vous comme moi non spécialisé et vous donnez juste votre lecture de la loi, également merci de bien vouloir nous le faire savoir. En effet j’ai un ami qui a un problème similaire à celui de Yatto et je souhaite vraiment savoir si votre point vu sur le délai de 2 ans et la procédure de retrait sont basés sur des références juridiques.

Je vous demande pardon d’être si long.
L
14 avril 2013 02:24
Bonjour, je vais faire court, J'AI INDIQUE QUE L’ÉTAT AVAIT 2 ANS (3 ANS DEPUIS LA LOI BESSON DE 2010) POUR PROMULGUER LE RETRAIT DE NATIONALITÉ. UNE FOIS CE RETRAIT FAIT, VOUS POUVEZ FAIRE UN RECOURS ET ALLER EN PROCÉDURES QUI PEUX DURER 50 ANS. LE RETRAIT DE NATIONALITÉ SERA BEL ET BIEN FAIT DANS LES TROIS ANS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA FRAUDE QUEL QUE SOIT LA DURÉE DES RECOURS.

Maintenant l'état n'a aucune obligation de vous informer comme vous le pensez. Une notification vous sera envoyé à l'adresse indiqué à l'administration par simple courrier postal ou par recommandé. Je précise qu'il s'agit d'une notification pas d'une signification qui elle, se fait par voie d'huissier. Si votre adresse n'est pas à jour c'est votre problème de ne pas avoir indiqué votre changement. il vous a bel et bien été envoyé une notification en recommandé que vous l'ayez eu en main ou pas. L'état n'a aucune obligation de vous rechercher pour vous informer. Votre dernière adresse indiquée est suffisante. La posteuse d'origine a émigré au canada sans laisser sa nouvelle adresse et elle paye cela.

voila les textes concernés :

Extrait : Décret du 8 décembre 1940 portant déchéance de la nationalité française

« Art. 1°. - Est déchu de la nationalité française, à dater du 2 août 1940 ; M. de Gaulle (Charles André Joseph Marie), né le 22 novembre 1890 à Lille (Nord) »

Signé Philippe Pétain

(1) L’existence historique des cas de retrait et de déchéance de la nationalité :

La possibilité de retirer ou de perdre la nationalité française, existe de longue date, avec pour objectifs premiers la conservation de la validité de celle-ci ou la sanction d’un comportement jugé indigne ou déloyal. Ainsi, un décret des 27 avril et 3 mai 1848 en prévoyait les modalités à l’encontre des Français d’origine ou d’acquisition qui se livraient au commerce d’esclaves. Ce ne sera qu’au cours de la première guerre mondiale, au travers des lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917, qu’elle prendra sa physionomie actuelle à l’encontre des seuls naturalisés. En général, la déchéance de la nationalité existera de façon permanente dans la loi à partir de 1927. De plus, sous le décret du 12 novembre 1938 étaient sanctionnés par la déchéance de la nationalité « les actes contraires à l’ordre public » ou au « fonctionnement des institutions ».

Entre 1945 et 1998, avant sa suppression par la loi « Guigou » du 16 mars 1998 [1], un cas supplémentaire de déchéance était prévu au Code. Il s’agissait de celui concernant les personnes françaises par acquisition depuis moins de dix ans qui auraient commis durant ce délai des crimes, en France ou à l’étranger, sanctionnés par une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement (ancien article 25-5° du Code civil).

(2) Le Champ d’application de la présente note :

Le retrait et la déchéance de la nationalité française s’inscrivent dans le cadre des cas de perte involontaire de la nationalité. Il convient donc de les distinguer dans un premier temps des cinq cas volontaires de perte :

•la répudiation de la nationalité française d’origine prévue aux articles 18-1 et 19-4 du Code civil ,

•la répudiation de la nationalité française acquis par l’effet collectif telle que prévue à l’article 22-3 du Code civil ,

•la répudiation de la nationalité française du conjoint français d’un étranger, prévue à l’article 23-5 du Code civil ,

•la perte de la nationalité française par la personne ayant acquis volontairement une nationalité étrangère, prévue à l’article 23 du Code civil ,

•la libération des liens d’allégeance, prévu par l’article 23-4 du Code civil et réglementée par les articles 53 à 58 du décret du 30 décembre 1993.

Dans un second temps, si le retrait et la déchéance sont les cas principaux de perte involontaire de la nationalité, il en existe trois autres qui s’en distinguent en ce qu’ils ne sont pas la conséquence d’une décision de l’autorité publique :

• la perte de la nationalité française par jugement en cas d’établissement prolongé à l’étranger et en l’absence de possession d’état de français, prévue aux articles 23-6 et 30-3 du Code civil. C’est une procédure très rarement appliquée mais l’article 30-3 du Code civil est néanmoins parfois opposé lors d’une demande de certificat de nationalité au tribunal d’instance ,

• la perte automatique de la nationalité française. La Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 prévoit en son chapitre 1 portant sur la réduction des cas de plurinationalité, la perte automatique de la nationalité antérieure de l’individu majeur, national d’un Etat contractant, en cas d’acquisition résultant d’une manifestation de volonté de la nationalité d’un autre Etat contractant. Cependant, ce chapitre a été dénoncé par la France et ce cas de perte ne s’applique plus depuis le 5 mars 2009,

• le cas ancien de perte de la nationalité française en raison de la cession ou de l’accession à l’indépendance de territoire [2].

Seront donc développées les conditions actuelles et « à venir » des cas particuliers de perte involontaire de la nationalité par décision de l’autorité publique que sont le retrait et la déchéance de la nationalité française obtenue par acquisition.

Plusieurs cas et conditions de retrait et de déchéance sont prévus en droit positif (I), auxquels le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité [3], adopté par l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2010 [4], dite loi « Besson », apporte des modifications (II).

Titre I. Le droit positif : les conditions de retrait et de déchéance de la nationalité française

A. Le retrait de la nationalité

A.1. Conditions de retrait du décret

Aux termes de l’article 27-2 du Code civil : « Les décrets portant ‘acquisition’, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».

Cette traduction de la possibilité générale pour l’administration de retirer des actes administratifs individuels viciés se subdivise donc en deux cas :

• Le retrait pour défaut des conditions légales C’est le cas lorsque toutes les conditions légales exigées n’étaient pas remplies. Ce cas de retrait ne peut intervenir que pour des faits antérieurs à la date de ce décret.

• Le retrait pour mensonge ou fraude La plupart des décisions de retrait pour mensonges est liée à l’omission de déclaration d’un mariage ou d’enfants, éléments qui peuvent être portés à la connaissance de l’administration longtemps après.

A.2. Procédure de retrait du décret

En ce qui concerne le retrait de la nationalité acquise par les décrets (naturalisation ou réintégration), le gouvernement peut les retirer après avis conforme du Conseil d’État.

Le délai court d’un an, à compter de la publication au Journal officiel, dans le cas où l’intéressé ne satisfait pas les conditions prévues par la loi. Il dure deux ans, à compter de la découverte de la fraude, dans la seconde hypothèse envisagée par l’article 27-2 du Code civil.

Les décrets de déchéances sont constitutifs de mesures de police et doivent donc être motivés comme l’impose la loi du 11 juillet 1979.

A. Nouveaux délais de retrait et extension des cas de déchéance

A.1. Modification du délai de retrait (Article 27-2 du Code civil)

Selon l’article 3ter de la loi dite « Besson », l’article 27-2 du Code civil est ainsi rédigé : « Art. 27-2. - Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans un délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ou dans un délai de trois ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude ».

Dès lors, les délais de retrait d’un décret portant acquisition de la nationalité française sont allongés d’un an. En cas d’absence des conditions légales, l’administration disposerait donc de deux ans pour rapporter le décret et, en cas de mensonge ou de fraude, l’administration disposerait de 3 ans à compter de la découverte de celle-ci.


Jurisprudence :

- Cour de Cassation, crim., 26 janvier 1966, n°65-92653.

- Conseil Constitutionnel, Décision du Conseil Constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, JO du 23 juillet 1996, p. 11108, recueil, p. 87.

- CJCE, 2 mars 2010, Janko Rottmann / Freistaat Bayarn, C-135/08.

- CEDH, 13 Juillet 2010, Kurić c. Slovénie, Req. n° 26828/06.

Documents officiels et liens Internet :

- T. Mariani, Rapport n° 2814, Assemblée Nationale, sur le projet de loi (n° 2400) relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

- Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, Assemblée Nationale, texte adopté n° 542, 12 octobre 2010.



Une notification préalable de la décision est en principe indispensable pour procéder à l'exécution.

- La notification des jugements s'effectue en principe par voie de signification, (Art. 651 du NCPC), c'est-à-dire par acte d'huissier de justice. C'est l'article 675, alinéa 1er, qui le prévoit, " à moins que la loi n'en dispose autrement ". La notification des décisions des conseils de prud'hommes et des tribunaux des affaires de sécurité sociale est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est adressée par le secrétariat-greffe de la juridiction (Art. R 516-42 du code du travail et art. R 142-27 du code de la sécurité sociale).

- La notification personnelle et directe à la partie intéressée rend possible l'exécution, en réalisant l'information nécessaire du débiteur. Aux termes de l'article 503 du NCPC, " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ". La notification consiste pour une partie à porter la décision à la connaissance de son adversaire ou d'un tiers (art. 651 du NCPC). Cette formalité se justifie par le fait qu'avant d'exposer la partie condamnée au risque d'une exécution forcée, il faut être certain que le jugement est parvenu à sa connaissance de manière officielle. La nécessité d'informer les intéressés personnellement et directement exige que les jugements soient notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 du NCPC)

La notification en la forme ordinaire est différente de la signification. Elle est faite par voie postale. On peut le faire soit par recommandé soit par lettre simple. Il y a donc un risque que le destinataire indique qu'il n'a jamais reçu le courrier. L'article 770-1 du code de procédure civile3 permet de passer de la notification en la forme ordinaire à la signification, ce qui peut engendrer des conséquences sur la qualification du jugement. En ce qui concerne la date de la notification, il faut distinguer deux dates : celle de la réception pour le destinataire et celle de l'expédition pour l'expéditeur.

La notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours. Ces délais sont variés et l'on peut distinguer les délais pour agir et les délais d'attente. Il faut calculer le point de départ et le point d'arrivée dies aquo : c'est le jour de l'acte de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Lorsque la notification concerne une assignation à comparaître, ou porte la connaissance une décision de justice, et est faite par huissier de justice, on parle de signification.

La forme des notifications est décrite au chapitre III du code de procédure civile, à partir de l'article 651.

Cordialement.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/04/13 02:25 par Latha97.
y
16 avril 2013 01:30
bonjour
j ai eu mon jugement par l intermediaire d un avocat et en fait moi il ont decouvert la fraude en decembre 2006 ils ont rien fait et la selon le jugement la decouverte est en juillet 2008 ils ont carement oublie le 2006 et selon eux ils ont respecte le delais de 2 ans car ils ont entame la procedure en juin 2010 et le jugement a eu lieu en decembre 2011 selon l avocat les delais n ont pas ete respecte et moi j ai un papier qui est bien clair qui prouve que ils ont decouvert la presomption de fraude en 2006 . y a til quelqu un qui pourra me donner son avis svp
picasso votre ami connait il un bon avocat en immigration car comme je suis au canada j ai pas de contact si vous avez des informations svp laisser moi savoir.
merci
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