Menu
Connexion Yabiladies Ramadan Radio Forum News
MAROC /ALGERIE pour contre la guerre du net?
z
21 septembre 2005 02:38
BMA,

ça m'as fait trop plaisir de lire ton poste, car je vois que ça été écrit spécialement contre mon intervention plusque pour defendre la cause principale. Et si tu m'accuse de parler au nom du peuple marocain, je ne vois pas qui c'est qui t'a octroyé le droit de parler en som nom, alors que toi aussi,tu n'as pas avancé de statistiques ni même un sondage. Je te convie pour sortir de ce débat byzantin et stérile à être aussi assidu et franc pour défendre notre cause, si bien sûr tu la considère comme telle, au lieu de faire des remarques débiles avec un esprit de dénigrement qui n'enrichissent en rien la discussion!

Excuses moi, si je me suis permis, mais moi à ce que je sache, j'été polis et correcte dans mes propos avec toi. Je te fais remarquer, que moi aussi j'ai le droit de critiquer un poste sur les furoms. Alors arrête de juger et traiter de tout les noms les personnes qui partagent pas tes refléxions!

Oui, je suis chauvin pour mon pays, et je ne vais pas m'amuser à partager des tasses de thé avec tous les algériens que je croise pour leur expliquer le problème. j'en connais suffisament pour affirmer que c'est des personnes sournoises, surtout avec les marocains.

Et puis sache mon chère (ou ma chère) que je ne suis pas aussi faible d'esprit, ni bon-enfant pour répéter les mêmes erreurs qu'ont fait nos parents à savoir, que nous somme tous fréres et musulmans et qu'il y a pas lieu de s'inquiéter. le proverbe dit: "trop bon, trop con".

Saches aussi cher BMA, que nous aussi on est jugé en fonction des attitudes de nos dirigeants.
Maintenant, si toi tu te considère plus intelligent que la normale, "illuminé comme tu dis" et que tu sais passer outre les préjugés qu'on nous reproche, c'est ton affaire et je respecte ton point de vue du moment que tu reste courtois dans tes réponses.

pour revenir au sujet principal, les algériens (je le répéte: dirigeants et peuple en connivence) prétendent que le problème du sahara marocain a été créé par la monarchie dans sa quète de megalomanie. Alors, deux cas de figure se posent:
soit on est d'accord avec ceci, n'empêche que pour des questions d'intégritédu territoire on est dans l'obligation de suivre les personnes qui nous gouvenent, pour ne pas créer un état primitif et tomber dans un chao qui nous ferait revenir au moyen age.
soit on n'est pas d'accord, ce qui est mon cas, et dans ce cas, on ne se laisse pas faire, en avançant nos arguments tant sur le plan historique que sur le plan des faits actuels et éviter de gaspiller son énergie avec des gens qui s'enfoutent pas mal de la situation dans la région, nous fesant office d'handicap dans l'évolution de notre croissance tant économique que social (parceque les deux vont de pair).

Enfin, j'espére avoir tort concernant le peuple algérien et sa passivité, en attendant je continuerais à plaider ma cause à ma façon et je n'ai pas de leçons à apprendre de qui que ce soit, encore moins quand la personne ne sache pas ce que les mots courtoisie et élégance savent dire.

zorro_130
m
21 septembre 2005 02:48
N'empeche que plusieurs intervenants donne une mauvaise image du marocain et semble méconnaitre le dossier su rle palalk. sans donne totalement raison à MBA, la cause nationale est sacrée et suppose Une DEMARCHE SACREE.
h
21 septembre 2005 11:29
zorro,

zorro,

zorro,

Mais répond zorro,

bon tu n'es pas là.

mais ce sujet est déjà évoqué avec ce même titre .

EXISTER c'EST INSISTER écrivait B Himmich.

Cependant, si les paltalkers me lisent, faites attention et préparer vos interventions. Mieux vaut ne rien dire que mal dire les choses.



z
21 septembre 2005 13:28
hindi,

je sais, que le sujet est déja abordé, notament par M. mourabett, je lui ai d'ailleurs piqué son titre, mais c'est parceque la discussion été fermé! donc on pouvait plus répondre!
Et pour ne pas derroger à une coutume que M. mourabett a instauré à la fin de chaqu'un de ses postes, je vous dis:

Marocains paltalkez vous!

B
BMA
21 septembre 2005 13:30
mourabett a écrit:
-------------------------------------------------------
> N'empeche que plusieurs intervenants donnent une
> mauvaise image du marocain et semblent méconnaitre
> le dossier sur le paltalk. sans donner totalement
> raison à MBA, la cause nationale est sacrée et
> suppose Une DEMARCHE SACREE.


Bonjour,

Bien vu. C’est exactement ça le problème, mourabett.

En quoi aide-t-on la cause nationale par le ressentiment et le rejet d’un autre peuple tout entier ? Quand on commence à "donner une mauvaise image du marocain, par méconnaissance", dénigrement et parfois l’insulte et l’obscénité sur des sites publics, qui plus est marocains, est-ce qu’on ne fait pas une erreur grossière, surtout si on laisse beaucoup d’intervenants réagir de la sorte lorsqu’ils sont provoqués par des énergumènes qui cherchent à nuire à notre image et à nous égarer ou à se défouler.

zorro_130, le débat entre nous est sur la bonne voie. Il va nous permettre d’éviter les erreurs du passé, quand ce qui se décidait l’était sans débat, donc sans nous.

J’ai apprécié que tu dises « j’espère avoir tort concernant le peuple algérien ». Continuons dans ce bon chemin, celui de l’unité de notre vision, de nos forces et moyens. Il y a des principes qui sont basés sur une sagesse et une culture ancestrales. Il n’y a pas de statistiques ou de probabilités là-dedans, que du bon sens. Parmi ces principes le dialogue et le respect des peuples. Ceci est inscrit dans la constitution adoptée par notre pays et dans le coran des musulmans marocains, sans parler de la charte de l’U.M.A. ce qui confère à tous marocain de les défendre et à celui qui les enfreint d’être puni par la loi en cas de plainte…

Evidemment il n'y avait aucunement dans mon intention de t’offenser mais de critiquer l’erreur d’une pensée que certaines personnes pourraient adopter, en ignorant les lois et les principes. Par rapport à un certains humour dans mon post, si tu n’apprécies pas, eh bien j’en suis désolé. Hormis ceci on est tous libres de prendre le thé ou le café avec qui on veut.

Pour le reste, je t’invite à aller consulter mes interventions précédentes dans ce forum sur le présent sujet et sur celui que j’ai proposé, à savoir « 2006 ANNEE DE LA LIBERATION DES SEQUESTRES DE TINDOUF ».
h
21 septembre 2005 13:38
J'ai écouté les rooms

Deux diplomates marocains sont intervenus

Edifiant...

Mais si on fait attention , l'un d'eux disait il FALLAIT CONNAITRE LE DOSSIER POUR EN PARLER. Et en écoutant, on découvre des marocains qui défendent avec beauco^p de coeur la cause nationale.

Avec beaucoup de coeur sans arguments ce qui laisse aux séparatistes le temps d'arguer.

Paltalker oui mais comment ... permettez moi de transformer le de votreami mrabet:

Marocains paltalkez vous comme il faut
Marocains paltalkez vous comme il faut
z
21 septembre 2005 19:28
tout à fait d'accord avec toi mon cher hindi.

ceci dit, quand il s'agit d'une question aussi sensible, rien ne sert à convaincre l'autre partie, si autre partie y en a et si elle accepte un dialogue constructif! maintenan argumenter oui, mais surtout pour faire valoir notre cause auprés des autres nations.

BMA, du moment qu'on defend la même cause, il ne peut pas y avoir de querelle entre nous. Moi j'aprécis beaucoup ton style d'ecriture mais un poil moins ta vision. sinon j'ai beaucoup d'estime pour les gens comme toi. c'est un honneur pour notre pays.

je perpetue donc la désormais tradition de M. mourabett avec la modification suggérée par M. hindi:

Marocains paltalkez vous comme il faut!

m
22 septembre 2005 00:02
C'est quand le palk marocain
z
22 septembre 2005 13:13
mourabett,

hier soir, le room a été ouvert un peu tard, vers 01:00 heure de paris!
le room c'est>>>> Maroc: sahara marocain et la guerre du net

sinon hier en attendant, tous les vétérans et habitués discutaient dans un autre salon qui proclamait l'indépendence des touaregs!

je sens d'ores et déja la réticence de mon cher BMA, mais je le rassure on y est allé juste par curiosité.

.....................mourabet............hindi:

Marocains, paltalkez vous comme il faut.

h
22 septembre 2005 13:47
Restez concentrés mes amis

Cest Sahara marocain stop.

Et respect même pour les algériens saufs si...
B
BMA
22 septembre 2005 17:53
Bonjour,

Zorro_130, ta réactivité est excellente. Continuons d'élever notre niveau. C’est comme ça qu’on va gagner tous ensemble! Pour la réticence, non parceque la confiance grandit! l'esprit et la mentalité marocaine s'adaptent tjr avec le meilleur pas avec le pire.

hindi BRAVO tout est dit en 3 phrases.

Il faut qu’on fasse gagner le Maroc de la manière la plus efficace possible et la plus puissante pour que notre pays puisse construire l’unité du Maghreb avec une Algérie calme et paisible comme les autres pays de cette région.

Je n'ai pas bcp de temps pour les rooms, je reste avec vous pour quelques interventions pour le moment.

Je trouve que le titre du room Sahara marocain et la Guerre du net serait plus précis comme suit : Sahara marocain et la guerre S U R le net! Idem pour notre sujet MAROC/ALGERIE pour contre la guerre sur le net.


PS. Si quelqu’un peut nous poster la constitution du Maroc et celle de l’Algérie ici ce serait génial. Par la même occasion si l’Algérie en a fait une pour son allié le polisario pourquoi pas aussi! On peut mieux l’étudier pour nos arguments, qu’en pensez-vous?
h
22 septembre 2005 17:55
comparez les Constitutions

J'apprécierais.
22 septembre 2005 21:03
La Constitution du Royaume du Maroc (en français) se trouve ici (entre autres :-) )

[www.mincom.gov.ma]

La voici :

ROYAUME DU MAROC

la Constitution


PREAMBULE

Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.

Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

ARTICLE 3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.

ARTICLE 4.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

ARTICLE 6.
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

ARTICLE 7.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

ARTICLE 8.
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 9.
La Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

ARTICLE 10.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

ARTICLE 11.
La correspondance est secrète.


ARTICLE 12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

ARTICLE 13.
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

ARTICLE 14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

ARTICLE 15.
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

ARTICLE 16.
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

ARTICLE 17.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

ARTICLE 18.
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

TITRE II
DE LA ROYAUTE



ARTICLE19.

Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.

ARTICLE 20.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

ARTICLE 21.
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.

Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 22.
Le Roi dispose d'une liste civile.

ARTICLE 23.
La personne du Roi est inviolable et sacrée.

ARTICLE 24.
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.

ARTICLE 25.
Le Roi préside le Conseil des ministres.

ARTICLE 26.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

ARTICLE 27.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.

ARTICLE 28.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.

ARTICLE 29.
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.

ARTICLE 30.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.

ARTICLE 31.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

ARTICLE 32.
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.

ARTICLE 33.
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.

ARTICLE 34.
Le Roi exerce le droit de grâce.

ARTICLE 35.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.

L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.

TITRE III

DU PARLEMENT
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT

ARTICLE 36.
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué

ARTICLE 37.
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.

ARTICLE 38.
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.

Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.

ARTICLE 39.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

ARTICLE 40.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

ARTICLE 41.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

ARTICLE 42.
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.

ARTICLE 43.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.

ARTICLE 44.
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.

DES POUVOIRS DU PARLEMENT

ARTICLE 45.
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

ARTICLE 46.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;

- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;

- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.

ARTICLE 47.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

ARTICLE 48.
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

ARTICLE 49.
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.

ARTICLE 50.
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

ARTICLE 51.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.


DE L'EXERCICE

DU POUVOIR LEGISLATIF

ARTICLE 52.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.

ARTICLE 53.
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

ARTICLE 54.
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

ARTICLE 55.

Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.

ARTICLE 56.
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.

La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.

ARTICLE 57.
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.


ARTICLE 58.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.

TITRE IV
DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 59.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

ARTICLE 60.
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.

ARTICLE 61.
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.

ARTICLE 62.
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

ARTICLE 63.
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 64.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

ARTICLE 65.
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

ARTICLE 66.
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;
- de la déclaration de l'état de siège;
- de la déclaration de guerre;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;
- des décrets réglementaires;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;
- du projet de plan;
- du projet de révision de la Constitution.


TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI
ET LE PARLEMENT


ARTICLE 67.
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

ARTICLE 68.
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

ARTICLE 69.
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.

ARTICLE 70.
Les résultats du référendum s'imposent à tous.


ARTICLE 71.
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.

ARTICLE 72.
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.

ARTICLE 73.
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

ARTICLE 74.
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.


DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 75.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

ARTICLE 76.
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.

ARTICLE 77.
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.

TITRE VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL


ARTICLE 78.
Il est institué un Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 79.
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.

ARTICLE 80.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.

ARTICLE 81.
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE VII
DE LA JUSTICE

ARTICLE 82.
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

ARTICLE 83.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.

ARTICLE 84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 85.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 86.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:
- du ministre de la Justice, vice-président;
- du premier président de la Cour Suprême;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.

ARTICLE 87.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.

TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR



ARTICLE 88.-
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 89.
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.

ARTICLE 90.
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

ARTICLE 91.
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.

ARTlCLE 92.

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.

TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


ARTICLE 93.
Il est institué un Conseil Economique et Social.

ARTICLE 94.
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.

ARTlCLE 95.
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA COUR DES COMPTES


ARTICLE 96.
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.

ARTICLE 97.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.


ARTICLE 98.
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.

ARTICLE 99.
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

TITRE XI
DES COLLECTIVITES LOCALES

ARTICLE 100.
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.

ARTICLE 101.
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 102.
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.

TITRE XII

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION


ARTICLE 103.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.

ARTICLE 104.
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant

ARTICLE 105.
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.


ARTICLE 106.
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

TITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 107.
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.

ARTICLE 108.
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.








Modifié 2 fois. Dernière modification le 22/09/05 21:07 par Hamid.
"Avec un H majuscule"
z
22 septembre 2005 23:42
bonsoir,

merci Hamid pour ton post, et pour satifaire mon cher BMA, vous trouverez ci-joint le lien pour la constiution algérienne ainsi que celle du prétendu mouvement de libération.

bonne lecture fréres marocains!

et n'oubliez pas, paltalkez vous comme il faut.

[www.algeria-un.org]



Constitution de la RASD

adoptée par le dixième Congrès national, 26.08. - 04.09.99

Préambule

Le peuple sahraoui - peuple arabe, africain et musulman - qui a décidé de déclencher sa guerre de libération en 1973, sous la conduite du Front POLISARIO, pour la libération de la patrie du colonialisme - et ultérieurement de l'occupation - renouant ainsi avec une longue résistance qui n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame :

sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national ;

son attachement aux principes de justice et de démocratie contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD ;

sa conviction que la liberté et la dignité de l'homme ne sont possible que dans une société où le droit est souverain et où les conditions pour le développement social sont créées en conformité avec les valeurs de ladite société, sa civilisation, sa religion et sa culture nationale, ainsi qu'avec les exigences du monde moderne ;

sa détermination à créer des institutions démocratiques, qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, les droits économiques et sociaux, les droits de la famille, cellule de base de la société ;

sa conscience de la nécessité de construire le Grand Maghreb, de concrétiser l'unité des efforts de l'Afrique, l'unité de la nation arabe et d'établir des relations internationales sur la base de la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.



Première partie : Principes généraux



Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro

Article 1 : Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), dans ses frontières reconnues internationalement, est une république démocratique, indivisible, dénommée « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).

Article 2 : L'Islam est religion d'État et source de loi.

Article 3 : La langue arabe est la langue nationale officielle.

Article 4 : La capitale du pays est El Aaiun.

Article 5 : Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.



Deuxième chapitre grinning smileyu peuple

Article 6 : Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.

Article 7 : La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.

Article 8 : La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.

Article 9 : La souveraineté constitutionnelle appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité du territoire national.

Article 10 : Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et les institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.

Article 11 : Le peuple choisit ses institutions dans le but de :

- réaliser l'indépendance nationale ;
- parachever la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national non amputé ;
- défendre l'unité nationale et le caractère sacré du peuple ;
- préserver les valeurs du peuple, défendre son identité et les éléments de sa personnalité nationale ;
- assurer le respect des libertés fondamentales de l'homme telles que définies dans la Constitution.

Article 12 : Les institutions du peuple appartiennent au peuple. Elles ne peuvent être exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.



Troisième chapitre : De l'État

Article 13 : L'État puise sa légitimité dans la volonté du peuple et est au service du seul peuple ; sa devise est : peuple, démocratie, unité.

Article 14 : L'État exerce sa souveraineté sur son espace territorial, sur ses eaux territoriales et sur son espace aérien.

Article 15 : Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.

Article 16 : Le territoire national est divisé administrativement en wilayat (provinces) et dawair (communes), subdivisées en baladiat (arrondissements). Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.

Article 17 : Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources énergétiques, des richesses du sous-sol et des eaux territoriales et d'autres biens définis par la loi.

Article 18 : Les biens publics de l'État et de ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.

Article 19 : Les fonctions au sein de l'État ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.

Article 20 : Les conseils élus constituent le cadre dans lequel le peuple exprime sa volonté et contrôle les services publics.

Article 21 : L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.

Article 22 : L'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) est la force armée de l'État et le garant de la souveraineté nationale. Parmi ses fonctions :
la réalisation de l'indépendance nationale ;
la défense de l'unité nationale ;
la défense de l'intégrité territoriale et la défense des espaces territorial et aérien ainsi que des eaux territoriales.

Article 23 : L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.

Article 24 : La RASD œuvre dans sa politique extérieure à :
Défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et au parachèvement de la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national ;
Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination politique et économique ;
Contribuer à la construction de Grand Maghreb ;
Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la consolidation de la stabilité politique en Afrique et la réalisation de la complémentarité économique entre ses États membres ;
Instaurer la paix et la sécurité internationales et contribuer au développement économique et social des peuples du monde, sur la base de la justice et de l'équité.



Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels

Article 25 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aussi bien pour la protection que pour la sanction.

Article 26 : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être privé de l'exercice de sa liberté que conformément à la loi.
Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas confirmée.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.
Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.
La durée de la détention préventive ne peut dépasser les 72 heures et ne peut être prorogée que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce conformément à la loi.

Article 27 : Il interdit d'attenter à la pudeur de l'homme ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité.
Le domicile de tout citoyen inviolable. Son accès exige un ordre de l'autorité judiciaire compétente.

Article 28 : Chaque citoyen doit être en mesure de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.

Article 29 : La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.

Article 30 : Le droit de création des associations et des partis politiques est reconnu et est garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.

Article 31 : Jusqu'au parachèvement de la souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure le cadre politique qui regroupe et mobilise politiquement les Sahraouis, pour exprimer leurs aspirations et leur droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, et pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.

Article 32 : Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.

Article 33 : Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour les fonctions publiques selon les critères définis par la loi.

Article 34 : La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.

Article 35 : Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement est obligatoire et gratuit.
L'État organise l'institution de l'éducation conformément à la législation scolaire.

Article 36 : Chaque citoyen a le droit à la protection et aux soins de santé.
L'État veille à la prévention contre les maladies et les épidémies et combat ces dernières.

Article 37 : Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.

Article 38 : L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en instaurant des institutions à cet effet, en adoptant une politique de sécurité sociale et en promulguant les lois nécessaires.

Article 39 : L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.

Article 40 : L'État garantit aux parents (père et mère) des martyrs, à leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, aux blessés de guerre, aux détenus chez l'ennemi et aux victimes de la guerre de libération les droits matériels et moraux qui seront définis par une loi.

Article 41 : L'État œuvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.

Article 42 : L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.

Article 43 : Les étrangers résidants sur le territoire de la RASD ont le droit de pratiquer leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.

Article 44 : L'État garantit la défense des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.

Article 45 : Après le parachèvement de la souveraineté nationale, l'économie de marché et la liberté d'initiative seront reconnues.

Article 46 : L'investissement étranger et les investissements publics et privés sont organisés par une loi.



Cinquième chapitre : Obligations

Article 47 : Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République.
Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 48 : Il est une obligation sacrée pour chacun de :
Défendre la patrie et participer à sa libération ;
Défendre l'unité nationale et combattre toute velléité d'appartenance autre que l'appartenance au peuple ;
La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au profit de l'ennemi, la fidélité à celui-ci, les crimes commis contre la sécurité de l'État.

Article 49 : Le service national est obligatoire ; chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.

Article 50 : La protection de la famille et sa promotion est une obligation pour les parents dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.



Deuxième partie : Organisation des pouvoirs



Chapitre premier : Le pouvoir exécutif



Section première : le chef de l'État

Article 51 : Le Secrétaire général du Front POLISARIO est le chef de l'État.

Article 52 : Le chef de l'État coordonne la politique générale et veille au respect de la Constitution, à l'application de la loi et à la consolidation des institutions de l'État.

Article 53 : Le chef de l'État nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

Article 54 : Le Premier ministre choisit les membres de son cabinet en consultation avec le chef de l'État.
Le premier ministre ne peut nommer un ministre sans l'avoir au préalable consulté.

Article 55 : Le chef de l'État préside le conseil des ministres.

Article 56 : Le chef de l'État signe les lois qui sont publiées en son nom dès leur approbation par le Conseil national.

Article 57 : Le chef de l'État assume les fonctions suivantes :
- Il est le chef des forces armées ;
- Il oriente la politique extérieure et décide de ses plans d'action ;
- Il prononce le pardon et allège les peines ;
- Il nomme les ambassadeurs et les chefs de mission à l'extérieur et accrédite les ambassadeurs étrangers ;
- Il accorde les médailles et les titres honorifiques.

Article 58 : Le chef de l'État nomme dans les fonctions suivantes :
- les postes militaires et civils de l'État ;
- les nominations qui ont eu lieu au conseil des ministres ;
- les nominations au sein de l'institution militaire ;
- les walis (gouverneurs) ;
- les hauts fonctionnaires de la justice ;
- les hauts responsables de la sécurité.

Article 59 : Après son élection, le chef de l'État prononce le serment constitutionnel.

Article 60 : Le chef de l'État ne doit en aucun cas déléguer son pouvoir de nomination du Premier ministre et les autres fonctions énoncées dans la Constitution.

Article 61 : En cas de vacation du poste du chef de l'État, le président du Conseil national assume les fonctions de chef de l'État pour une durée ne dépassant pas quarante jours.
Le Secrétariat national du Front POLISARIO convoque la tenue d'un congrès extraordinaire du Front POLISARIO, dans l'intervalle de la durée définie dans l'article précédent.
Au cas de vacation des deux postes, on procède selon l'article 85 de la présente Constitution.

Article 62 : Le chef de l'État ainsi nommé ne peut se présenter candidat au poste de chef de l'État.

Article 63 : Le gouvernement en exercice ne peut être démis de ses fonctions ni remanié en cas de vacation du chef de l'État jusqu'à prise des fonctions par le nouveau chef d'État élu par le congrès dans l'intervalle défini dans l'article 61 et en application des règles énoncées dans les articles 57 et 58.



Deuxième section : le gouvernement

Article 64 : Le gouvernement est l'appareil exécutif, responsable devant le chef de l'État.
Le gouvernement est responsable de l'exécution des programmes, des lois et des règlements dans tous les domaines.

Article 65 : Le Premier ministre établit le programme annuel de son gouvernement et le projet de budget général de fonctionnement et les propose au conseil des ministres en vue de leur adoption.

Article 66 : Le Premier ministre préside le conseil du gouvernement et supervise ses activités et coordonne ses travaux.
Les ministres sont collectivement responsables, de façon solidaire, de l'action du gouvernement, et chaque ministre est responsable de son ministère.

Article 67 : Les attributions du gouvernement, l'organisation des ministères, les attributions et les fonctions des ministres sont définis par une loi.

Article 68 : Le Premier ministre présente le programme du gouvernement et le projet de budget annuel de fonctionnement au Conseil national en vue de leur approbation.
Le premier ministre peut réadapter le programme de son gouvernement en fonction des discussions du Conseil national.
Le gouvernement exécute le programme approuvé par le Conseil national.
Le Premier ministre exerce, en plus des attributions qui lui sont confiées par d'autres dispositions de la Constitution, les attributions suivantes :
il distribue les tâches au sein du gouvernement en accord avec les dispositions constitutionnelles et sans violation des articles 57 et 58 ;
il signe les décrets exécutifs.

Article 69 : Le Premier ministre peut mettre fin aux fonctions d'un membre du gouvernement et proposer au chef de l'État un nouveau ministre pour le nommer.

Article 70 : Le Premier ministre peut présenter la démission du gouvernement au chef de l'État.
Le gouvernement démissionnaire continue d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit désigné, conformément aux dispositions définies dans la présente Constitution.

Article 71 : Les membres du gouvernement prononcent le serment devant le chef de l'État.



Deuxième chapitre : le pouvoir législatif.

Article 72 : Le Conseil national sahraoui est l'instance législative du pays, il assume les fonctions de contrôle des instances et institutions et est souverain dans la préparation des lois et leur soumission au vote.

Article 73 : Le Conseil national approuve le budget général de fonctionnement et le programme du gouvernement.
Il ratifie les conventions et traités internationaux.

Article 74 : Le Conseil national est composé de 51 membres.

Article 75 : Tout nouveau Conseil national est formé après le congrès dans l'intervalle d'une durée ne dépassant pas 45 jours, conformément à un règlement établi par le Secrétariat national du Front POLISARIO, tenant compte des dispositions de la Constitution et du code électoral.

Article 76 : Le Secrétariat national amende le code électoral.
Le code électoral défit les conditions d'élire et de se faire élire, la distribution des sièges sur les circonscriptions électorales et les autres principes du code électoral.

Article 77 : Les membres du Conseil national sont élus au moyen du suffrage direct et secret pour dix-huit mois, deux fois entre deux congrès, et sont renouvelés trente jours avant la fin de leur mandat.

Article 78 : La fonction de député est nationale, renouvelable, et n'est pas compatible avec d'autres fonctions.

Article 79 : La session inaugurale institutionnelle du Conseil national se tient sous la présidence du chef de l'État.
Cette session est consacrée à l'élection du président du Conseil national, son vice-président et les présidents des commissions.
Le règlement énoncé dans l'article 76 définit les modalités de direction de cette session et les méthodes pour mener les opérations électorales susmentionnées.

Article 80 : Une loi organique définit l'organisation du Conseil national, son action et les rapports fonctionnels avec le gouvernement.
Le Conseil national prépare et adopte, à la lumière de la constitution et de la susdite loi organique, son règlement intérieur.

Article 81 : Les membres du Conseil national bénéficient de l'immunité durant l'exécution de leurs fonctions et ne peuvent être arrêtés que dans le cas de délit ou de trahison. Ils ne peuvent être jugés qu'après la levée de l'immunité par une demande explicite du ministre de la Justice et l'accord du président du Conseil national.

Article 82 : Le député est responsable devant ses collègues, qui peuvent le déposséder de ses fonctions de député s'il commet un acte portant atteinte à l'honneur de la fonction.
Le règlement intérieur fixe les conditions selon lesquelles le député s'expose à l'expulsion.

Article 83 : Le Conseil national se réunit en deux sessions ordinaires : session de printemps et session d'automne.
La durée de chaque session ne dépasse pas trois mois.
Le Conseil national peut se réunir en session extraordinaire sur la demande du chef de l'État ou de son président ou du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres, dans les cas :
- d'événements nationaux extraordinaires ;
- lorsque les conditions requises pour que le gouvernement exerce ses fonctions ne sont plus réunies chez l'un ou plusieurs de ses membres, pour ainsi prendre les dispositions nécessaires, pouvant atteindre la motion de censure ;
- lorsque des violations menacent le Conseil national dans l'exercice normal de ses fonctions ;
- de nécessités pertinentes de législation.

Article 84 : Les commissions continuent d'assumer leurs fonctions entre deux sessions.
Elles contrôlent l'exécution du programme du gouvernement au moyen de visites de reconnaissance des institutions entrant dans le cadre de leurs prérogatives en vue de la préparation de la session prochaine du Conseil national.
Les commissions du Conseil national peuvent tenir des réunions périodiques avec les membres du gouvernement pour étudier des questions et des dossiers déterminés.

Article 85 : En cas de vacation définitive du siège du président du Conseil national, il est remplacé obligatoirement par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des voix parmi les candidats à la présidence du Conseil national.
En cas de vacation d'un siége du Conseil national, il est remplacé par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des voix dans sa circonscription électorale.
Les cas de vacation sont définis par le règlement intérieur du Conseil national.

Article 86 : Le député représente le peuple et doit rester fidèle à la confiance placée en lui et être à la hauteur de ses aspirations.
Son élection ne peut être sujette à aucune condition de la part de ses électeurs.

Article 87 : Le bureau du Conseil national reçoit de la part du gouvernement, dans l'intervalle d'une semaine au moins avant l'ouverture de la session du Conseil, le projet du programme annuel après l'avoir adopté.

Article 88 : Les commissions préparent leurs questions relatives au projet du programme annuel du gouvernement et peuvent convoquer les ministres pour obtenir les éclaircissements nécessaires.

Article 89 : Le Conseil national discute du projet de budget général de fonctionnement et du programme annuel du gouvernement et propose les amendements nécessaires avant leur approbation.
Le Premier ministre peut réadapter le programme de son gouvernement en fonction des amendements demandés par le Conseil national.

Article 90 : Au cas où le Conseil s'oppose au programme du gouvernement par les 2/3 de ses membres, après avoir demandé pour la troisième fois sa révision, le chef de l'État choisit entre la dissolution du Conseil national ou la formation d'un nouveau cabinet.

Article 91 : Le gouvernement prépare annuellement un bilan de l'exécution de son programme et le remet au Conseil national un mois au moins avant la tenue de sa session.

Article 92 : Les membres du Conseil national peuvent poser des questions orales et des questions écrites au gouvernement dans son ensemble ou à un seul de ses membres.
Les questions écrites sont remises au gouvernement deux semaines au moins avant l'ouverture de la session.

Article 93 : Après la présentation du bilan de son programme au Conseil national, les membres du gouvernement répondent aux questions des membres du Conseil national.

Article 94 : Après le débat sur l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement, le Conseil national a le droit de convoquer le gouvernement ou l'un de ses membres pour une réunion d'explication sur une question ou plusieurs questions d'importance.

Article 95 : La Conseil national a le droit de créer des commissions d'investigation pour étudier une question particulièrement importante.
Il n'est pas possible de constituer une commission d'investigation sur une question posée devant les instances judiciaires.
Les commissions d'investigation remettent les résultats de leur travail au président du Conseil national, qui en transmet copie au chef du gouvernement et une autre au Premier ministre.
La commission d'investigation présente les résultats de son travail au Conseil dans une séance à huis clos.

Article 96 : Dans le cadre de l'exercice du contrôle sur le pouvoir exécutif, le Conseil national est habilité à voter une motion de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.
La demande de motion de censure est un droit de chaque député. Elle ne peut faire l'objet de discussion qu'une fois obtenue le soutien de dix membres du Conseil.

Article 97 : La décision de censure doit être justifiée par la maladministration, une grave déficience dans l'exécution des tâches, la négligence excessive, le gaspillage des biens publics, leur pillage, leur mauvaise utilisation, leur non-maintenance ou pour une erreur grave contraire à l'éthique de l'action gouvernementale.

Article 98 : Le Conseil national décide de la motion de censure contre le gouvernement par la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, et par la majorité simple pour le vote de la motion de censure contre un membre du gouvernement.

Article 99 : Le président du Conseil national adresse une lettre au chef de l'État et une autre au Premier ministre, pour leur notifier la décision du Conseil d'adopter une motion de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.
Le résultat immédiat de la motion de censure contre un membre du gouvernement est la démission de ce dernier et la nomination d'un nouveau ministre.

Article 100 : Après la motion de censure contre le gouvernement, le chef de l'État réagit, dans l'intervalle d'une durée ne dépassant pas quinze jours : soit en nommant un nouveau Premier ministre qui forme un nouveau gouvernement conformément aux dispositions des articles 53 et 54 ;
soit en adressant une lettre au président du Conseil national lui demandant de revenir sur sa décision, et dans ce cas, si le Conseil persiste dans le maintien de sa décision, le chef de l'État décide de la démission du gouvernement ou de la dissolution du Conseil national.

Article 101 : Dans le cas de la dissolution du Conseil national, le chef de l'État convoque des élections législatives anticipées pour une durée ne dépassant pas quarante jours à partir de la date de la dissolution du Conseil.

Article 102 : Jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil national, le chef de l'État peut, en cas de besoin, promulguer des décrets-lois.
Les propositions de loi peuvent être soumises à discussion dès qu'elles sont proposées par dix députés.

Article 103 : Le Premier ministre et les députés ont le droit de faire des propositions de lois.

Article 104 : Le Conseil national légifère dans les domaines suivants :

- les droits des individus et leurs obligations fondamentaux ;
- les règles générales relatives au code de la famille ;
- la législation fondamentale sur la nationalité, le droit de citoyenneté, l'état-civil ;
- Les règles générales relatives au statut des étrangers ;
- les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création des instances judiciaires ;
- Les règles du code des sanctions et les dispositions pénales et le régime pénitencier ;
- les règles générales concernant les dispositions civiles, les engagements commerciaux et le régime de la propriété ;
- la division territoriale du pays ;
- Les impôts et le code douanier ;
- la loi des finances ;
- les règles générales relatives à l'enseignement, à la formation et à la recherche scientifique ;
- les règles générales relatives à la santé publique et au logement ;
- les règles générales relatives à la fonction publique ;
- les règles générales relatives à la protection du patrimoine culturel et historique ;
- les règles générales relatives aux droits matériels des personnes et leur organisation ;
- la création des médailles de l'État et ses titres honorifiques ;
- les règles générales de l'immunité (politique, législative, judiciaire).

Article 105 : En plus des domaines réservés aux lois organiques selon la Constitution, le Conseil national légifère par des lois organiques dans les domaines suivants :

- l'organisation des services publics et leurs activités ;
- la loi fondamentale de la justice et l'organisation judiciaire ;
- la loi concernant la sécurité nationale ;
- la loi organique doit être soumise au contrôle pour s'assurer de la compatibilité du texte avec la Constitution.

Article 106 : Le chef de l'État promulgue les lois dans un délai de trente jours à compter du jour de leur réception.

Article 107 : Le chef de l'État peut demander un relecture d'une loi et le vote du Conseil sur cette loi, et ce dans l'intervalle de trente jours à compter de la date de son approbation. Dans ce cas , la loi est nécessairement approuvée par les deux tiers des membres du Conseil national.

Article 108 : Le vote au Conseil national est personnel et ne peut être délégué.

Article 109 : Le chef de l'État peut prononcer un discours devant le Conseil national.

Article 110 : Les chefs d'État et de gouvernement et les délégations étrangères importantes peuvent prononcer des discours devant le Conseil national.



Troisième chapitre : Le pouvoir judiciaire

Article 111 : Le pouvoir judiciaire en République Arabe Sahraouie Démocratique est indépendant et est exercé dans le cadre de la loi.

Article 112 : Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés en son nom.

Article 113 : La justice est à la disposition de tous : ses bases sont la légalité et l'égalité. Elle est concrétisée par le respect du droit.

Article 114 : Les tribunaux sont les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour suprême.
Les tribunaux de réconciliation, traitant des actes de mariage et de divorce, sont considérés comme étant des sections locales des tribunaux de première instance. Les tribunaux militaires traitent les questions relatives à l'institution militaire.
Leur organisation et leurs attributions sont définies par une loi.

Article 115 : La composition, les fonctions et les prérogatives des tribunaux sont définies par une loi.

Article 116 : La Cour suprême est l'instance supérieure de la justice.
Son président est un juge désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice.

Article 117 : Le procureur de la République est désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice.

Article 118 : Tous les organismes, institutions et instances de l'État sont tenus d'appliquer les ordres et les jugements de la justice à tout moment, en tout lieu, et dans toutes les circonstances.

Article 119 : La loi protège le citoyen contre toute déviation ou pression de la part de l'autorité judiciaire.
Le juge est responsable devant le Conseil supérieur de la justice de la manière de s'acquitter de ses fonctions conformément à la loi.
Dans le cas où le juge agit en contradiction avec la Constitution ou en cas de violation de la loi, il fera l'objet d'une convocation pour une séance disciplinaire devant le Conseil supérieur de la justice.

Article 120 : Le conseil supérieur de la justice est l'instance suprême de l'appareil judiciaire.
Il exprime l'indépendance de ce dernier et propose les juges au chef de l'État pour leur désignation, défend les droits de juges - matériels et moraux - et veille à leur protection juridiquement institutionnalisée.

Article 121 : Le Conseil supérieur de la justice est composé :

- du président de la Cour suprême, président
- de deux juges nommés par le chef de l'État
- de deux juges désignés par le Conseil national
- et de trois juges élus par l'assemblée générale des juges.

La durée de l'exercice d'une fonction dans le Conseil supérieur de la justice est de quatre ans renouvelables.

Article 122 : L'État protège l'indépendance de la justice : L'État protège le juge contre toutes les formes de pression et contre les interventions qui portent atteintes à sa fonction et à l'impartialité de son jugement.
L'État protège le juge contre les menaces, les humiliations, l'insulte, les agressions de toute sorte durant et à l'occasion de l'exécution de ses fonctions.
Au cas où le juge est l'objet de sévices, qu'ils soient matériels, physiques ou moraux, l'État s'engage à compenser les dommages qui en découlent.
Les avocats bénéficient de la même protection et des mêmes droits établis constitutionnellement pour les juges.

Article 123 : Le Conseil supérieur de la justice prononce un avis consultatif anticipé concernant l'exercice par le chef de l'État du droit de pardon et de l'allégement des peines.

Article 124 : Les droits et obligations du juge, les méthodes de l'organisation et du fonctionnement de la fonction de justice sont définis par une loi.
Les attributions, les fonctions, le fonctionnement du Conseil supérieur de la justice sont définis par une loi organique.

Article 125 : La fonction d'avocat est un métier libre, indépendant dans le cadre de l'administration judiciaire.
Elle est organisée par une loi qui définit son fonctionnement.



Troisième partie : Le contrôle et les institutions consultatives



Chapitre premier : Le contrôle

Article 126 : Les congrès locaux sont chargés du contrôle au plan populaire.

Article 127 : Les conférences politiques sont tenues tous les dix-huit mois et constituent le cadre pour l'élection des membres du Conseil national.



Deuxième chapitre : Les institutions consultatives

Article 128 : Il est constitué un Conseil consultatif des notables.



Quatrième partie : Autres dispositions



Chapitre premier : Les fêtes nationales

Article 129 : Sont considérées fêtes nationales, les dates suivantes :
- 27 février, proclamation de la RASD
- 8 mars, premier martyr
- 10 mai, naissance du Front POLISARIO
- 20 mai, déclenchement de la lutte de libération nationale
- 9 juin, journée des martyrs
- 17 juin, jour de l'insurrection
- 12 octobre, fête de l'unité nationale.



Deuxième chapitre : Révision de la constitution

Article 130 : La révision de la Constitution est de la compétence du congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.



Troisième chapitre : Dispositions transitoires

Article 131 : La durée de la phase transitoire est déterminée par le premier congrès du Front POLISARIO, après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.

Article 132 : Le Conseil national poursuit ses fonctions jusqu'à l'élection du premier parlement après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.

Article 133 : Le chef de l'État promulgue des décrets présidentiels ayant force de loi pour réadapter les textes de loi - qui ne le sont pas - avec la Constitution en attendant qu'ils soient amendés par l'instance législative.

fin
z
22 septembre 2005 23:53
rebonsoir,

moi j'ai une question.

j'aimerais savoir, qui c'est qui crée l'autre?

un peuple qui crée un mouvement séparatiste, ou un mouvement séparatiste qui crée un peuple qui n'a jamais existé, et dont jamais, à travers l'hitoire, n'a constitué un état avec des institutions, des dirigeants et un territoire!

j'ai beau lire et relire l'histoire, j'y trouve rien!

éclairez moi mes fréres!

zorro_130
b
23 septembre 2005 15:02
c koi l'algerie?
h
23 septembre 2005 15:21
Un pays voisin du Maroc qui raccourcie son avenir par ses positions anti marocaine

B
BMA
23 septembre 2005 16:18
Bonjour,

Merci à Hamid et zorro_130 pour les constitution! On a tout ce qu'il faut. Au travail...



CONSTITUTION de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Constitution révisée, adoptée par référendum du 28 Novembre 1996

Le Conseil Constitutionnel
9,Rue Abou Nouas - Hydra - Alger

Préambule

Titre Premier
Chapitre I - de l'Algérie
Chapitre II - du Peuple
Chapitre III - de l'Etat
Chapitre IV - des Droits et des Libértés
Chapitre V - des Devoirs
Titre Deuxième
Chapitre I - du Pouvoir exécutif
Chapitre II - du Pouvoir Législatif
Chapitre III - du Pouvoir Judiciaire
Titre Troisième
Chapitre I - du Contrôle
Chapitre II - des Institutions Consultatives
Titre Quatrième
de la Révision Constitutionnelle
des Dispositions Transitoires


PRÉAMBULE

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au coeur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif exerçses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.

En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au-dessus de, tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimitée à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.

L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

CHAPITRE I - De l'Algérie

Article 1er - L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Article 2 - L'Islam est la religion de l'Etat.

Article 3 - L'Arabe est la langue nationale et officielle.

Article 3 bis - Tamazight est également langue nationale

L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

(Nouvel article adopté par le Parlement réuni en session extraordinaire le 8 AVRIL 2002)

Article 4 - La capitale de la République est ALGER.

Article 5 - L'emblème national, le sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la loi.

CHAPITRE II -Du Peuple

Article 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Article 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par 1'intermédiaire des institutions qu'il se donne.

Le peuple l'exerce par voie de référendum et par 1'intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Article 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
la sauvegarde et la consolidation de 1'indépendance nationale,
la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales,
la protection des libertés fondamentale du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation,

la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme,
La protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9 - Les institutions s'interdisent
les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance,
les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre

Article 10 - Le peuple choisit librement ses représentants
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.


CHAPITRE III -De l'Etat

Article 11 - L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".

Il est au service exclusif du peuple.

Article 12 - La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Article 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 14 - L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.

L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Article 15 - Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la WiIaya.

La Commune est la collectivité de base.

Article 16 - L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forets.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Article 18 - Le domaine national est défini par la loi.

Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune.

La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Article 19 - L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.

La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 20 - L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Article 21 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 22 - L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Article 23 - L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Article 24 - L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.

Article 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.

L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 26 - L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques

Article 27 - L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 28 - L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.


CHAPITRE IV -Des droits et des libertés

Article 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 30 - La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 31 - Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 34 - L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.

Article 35 - Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.

Article 36 - La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Article 37 - La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d'auteur sont protégés par la loi.

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Article 39 - La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 40 - L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Article 41 - Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Article 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les parties politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Article 43 - Le droit de créer des associations est garanti.

L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.

La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations

Article 44 - Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Article 45 - Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Article 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 48 - En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 49 - L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat.

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 51 - L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 52 - La propriété privée est garantie.

Le droit d'héritage est garanti.

Les biens "wakf" et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.

Article 53 - Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit, dans les conditions fixées par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.

L'Etat organise le système d'enseignement.

L'Etat veille à l'égal accès, à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Article 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 55 - Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Article 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 57 - Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt
vital pour la communauté.

Article 58 - La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.

Article 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.


CHAPITRE V - Des devoirs

Article 60 - Nul n'est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.

Article 63 - L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Article 64 Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 65 - La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents

Article 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

Article 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 68 - Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Article 69 - En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile peut être livré ou extradé.


DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS

CHAPITRE I - Du pouvoir exécutif

Article 70 - Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.

Il s'adresse directement à la Nation.

Article 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi

Article 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 73 Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine;
être de confession musulmane;
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
attester de la nationalité algérienne du conjoint;
justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;
justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942 dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

D'autres conditions sont prescrites par la loi.

Article 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5 ans).

Le Président de la République est rééligible une seule fois.

Article 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :


"Au nom d'Allah le clement et Miséricordieux
"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter e t de glorifier la religion islamique, de defendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'oeuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de l a nation, de protéger les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.
Dieu est mon témoin"

Article 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
il est responsable de la Défense Nationale ;
il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
il préside le Conseil des Ministres ;
il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
il signe les décrets présidentiels ;
il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
il conclut et ratifie les traités internationaux ;
il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Article 78 - Le Président de la République nomme :
aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;
le Président du Conseil d'Etat ;
le Secrétaire Général du Gouvernement ;
le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
les Magistrats ;
les responsables des organes de sécurité ;
les Walis ;

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Article 79 - Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République qui les nomme.

Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des Ministres

Article 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Article 81 - En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 82 - Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée' Populaire Nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 84 - Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.

Ce débat peut s'achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions, des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.

Le Chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

Dans ce cas le Président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.

Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Article 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément les disposition de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce, les attributions suivantes :
il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
il préside le Conseil du Gouvernement ;
il veille à l'exécution des lois et règlements ;
il signe les décrets exécutifs ;
il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci dessus ;
il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Article 86 - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126 127 et 128 de la Constitution.

Article 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et a près avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Article 89 - Lorsque l'un des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de Chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République.

Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.

Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Article 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Article 92 - L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Article 93 - Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le

Président de la République décrète l'état d'exception.

Une telle mesure est prise par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le
Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.

L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Président de la République informe la Nation par un message.

Article 96 - Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.

Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.

En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 97 - Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix.

Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.


CHAPITRE II - Du pouvoir législatif

Article 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.

Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Article 99 - Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.

Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Article 101 - Les membres de 1'Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect, et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée Populaire de Wilaya.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de'la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.

Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée Populaire Nationale.

Les modalités d'application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.

Article 102 - L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six, (6) ans.

La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié, tous les trois (3) ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel consulté.

Article 103 - Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité ;, le régime des inéligibilité et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Article 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Article 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.

Article 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.

Article 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Article 109 - L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux
membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu' ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Article 110 - Les poursuites ne peuvent être, engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Article 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.

Article 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Article 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'age assisté des deux députés les plus jeunes.

L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.

Article 114 - Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Article 115 - L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.

L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Article 116 - Les séances du Parlement sont publiques.

Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.

L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.

Article 117 - L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Article 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (4) mois.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers des membres composant 1'Assemblée Populaire Nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Article 119 - L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.

Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire 1'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.

La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.

Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.

En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire constituée des membres des deux chambres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.

Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.

En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.

Article 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Article 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens;
les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
les conditions d'établissement des personnes;
la législation de base concernant la nationalité;
les règles générales relatives à la condition des étrangers;
les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions;
les règle générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire;
les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution;
le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété;
le découpage territorial du pays;
l'adoption du plan national;
le vote du budget de l'Etat;
la création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature;
le régime douanier;
le règlement d'émission de la monnaie et le régime, des banques, du crédit et des assurances;
les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique;
les règles générales relatives à la santé publique et à là population;
les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l'exercice du droit syndical;
les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire;
les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;
la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
le régime général des forêts et des terres pastorales;
le régime général de l'eau;
le régime général des mines et des hydrocarbures;
le régime foncier;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique;
les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles;
les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé;
la création de catégories d'établissements;
la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Article 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes
l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics;
le régime électoral;
la loi relative aux partis politiques;
la loi relative à l'information;
les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire;
la loi cadre relative aux lois de finances;
la loi relative à la sécurité nationale.
la loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

Article 124 - En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou, dans les périodes d'inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.

Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prise en Conseil des Ministres.

Article 125 - Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.

Article 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué; par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.

Article 127 - Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Article 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Article 129 - Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 130 - A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s'achever le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.

Article 131 - Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Article 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Article 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.

Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du
Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Article 135 - A 1'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Article 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 137 - Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.


CHAPITRE III - Du pouvoir judiciaire

Article 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Article 140 - La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.

Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Article 141 - La justice est rendue au nom du peuple.

Article 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 143 - La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Article 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 145 - Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Article 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 147 - Le juge n'obéit qu'à la loi.

Article 148 - Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 149 - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Article 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Article 151 - Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.

Article 152 - La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.

Il est institué un Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives.

La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.

Article 153 - L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.

Article 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Article 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.

Article 156 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Article 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi organique.

Article 158 - Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur fonction.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

DU CONTRÔLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

CHAPITRE I - Du Contrôle

Article 159 - Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Article 161 - Chacune des deux chambres du Palement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.

Article 162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres : trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour Suprême, et un (1) élu par le Conseil d'Etat.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.

Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président du Conseil Constitutionnel.

Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Article 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.

Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Article 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.

Article 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.

Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Article 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 170 - Il est institué une Cour des Comptes, chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.

La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.


CHAPITRE II - Des Institutions Consultatives

Article 171 - I l est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :
d'encourager et de promouvoir l'ijtihad;
d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République

Article 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Article 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité, sont fixées par le Président de la République.


DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.

Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Article 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 176 - Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le President de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Article 177 - Les trois quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la presenter au President de la République qui peut la soumettre à referendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Article 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
au caractère républicain de l'Etat;
à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
à l'Islam, en tant que religion de l'Etat;
à l'arabe, comme langue nationale et officielle;
aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;
à l'intégrité du territoire national.


DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 179 - L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le President de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.

Article 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :
- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution;
- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
- l'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Article 181 - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat, s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.

Article 182 - Président de
B
23 septembre 2005 17:14
>>>ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

>>>ARTICLE 28.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.

Vous perdez votre temps les gars, mais je ne sais plus qui a dit qui ne tente rien n'a rien...

J'attendrai les prévisions des book-makers newyorkais avant de me prononcer sur votre démarche, démarche qui ne fait pas grand bruit à la lecture des intervenants jadis intervenants par bataillons entiers sur le sujet. C'est un drame pour certains, comme à la fin des vacances ou de la récréation : personne ne veut retourner en classe. Mais en attendant la mise en boîte de la solution je vous souhaite...bon courage.
h
23 septembre 2005 18:52

Rappel


MAROC /ALGERIE et la la guerre du net


thème
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
Facebook