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J'ai volé pour la 1ere fois, je veux me repentir !
21 janvier 2013 21:18
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
Mokton a écrit:
si l'objet coute plus de 10.19 euros le nissab est atteint...
Peux tu nous indiquer quelle est ta source ?

J'ai mal fait mon compte.
Si 1 dinar équivaut à 12 dirham et qu'un dirham coute 25g d'or
On multipli 12 * 25= 300g d'or
Puis on multipli les 300 g avec la valeur du gramme d'or en euro
300*40 = 12000
Et le quart de 12000 euros est 12000/4 = 3000 euros

J'avais mal fait mon calcul si quelqu’un est plus fort en math parce que je suis une bouzz lol

Donc si le produit coute 3000 euros à moins que j'ai fait une erreur couper moi la ....
L'oeuf et une corde d'aprè sle hadith coutait si chère que ça à l'époque ?



Modifié 1 fois. Dernière modification le 21/01/13 21:26 par Mokton.
i
21 janvier 2013 21:35
Citation
Mokton a écrit:
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
Mokton a écrit:
si l'objet coute plus de 10.19 euros le nissab est atteint...
Peux tu nous indiquer quelle est ta source ?

J'ai mal fait mon compte.
Si 1 dinar équivaut à 12 dirham et qu'un dirham coute 25g d'or
On multipli 12 * 25= 300g d'or
Puis on multipli les 300 g avec la valeur du gramme d'or en euro
300*40 = 12000
Et le quart de 12000 euros est 12000/4 = 3000 euros

J'avais mal fait mon calcul si quelqu’un est plus fort en math parce que je suis une bouzz lol

Donc si le produit coute 3000 euros à moins que j'ai fait une erreur couper moi la ....
L'oeuf et une corde d'aprè sle hadith coutait si chère que ça à l'époque ?
les hadiths ne sont pas toujours cohérents

voici quelqus hadiths:
source: [www.asraralislam.com]

1572 – ‘Abdullah bin ‘Omar a rapporté que le Messager de Dieu a coupé la main d’un homme qui avait volé un bouclier dont le prix était de trois dirhams.

1573 – ‘Abdullah bin ‘Abd ar-Rahman bin Abi Hossayn al-Makki a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « on ne coupe pas la main pour un fruit dans un arbre ou un animal perdu dans les montagnes. Mais quand ils sont pris dans un troupeau ou un étalage où l’on dessèche le fruit, la main doit être coupée si la valeur atteint le prix d’un bouclier ».

1574 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’un voleur a volé un citron au temps d’Othmân bin ‘Affân. ‘Othmân a exigé qu’on estime son prix et il a été estimé à trois dirhams, à un taux de change de douze dirhams contre un dinar, il a donc coupé sa main.

1575 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’Aicha, la femme du prophète, a dit : « je n’ai pas oublié car cela ne fait pas si longtemps. La main d’un voleur est coupée pour un quart de dinar ou plus ».

1576 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporte : « ‘Aicha, la femme du prophète, est partie pour la Mecque avec deux de ses affranchies et un esclave appartenant aux fils d’Abdullah bin Abi Bakr as-Siddîq. Elle a envoyé un manteau, avec les deux affranchies, qui fut cousu dans une pièce de tissu vert ». ‘Amra a continué : « l’esclave a pris le manteau, l’a décousu et remplacé la pièce verte par de la laine et du poil puis l’a recousu. Quand les deux affranchies sont arrivées à Médine, elles ont remis le manteau à son propriétaire et en le décousant, elles ont trouvé de la laine. On a interrogé les deux affranchies et ‘Aicha ou on lui a écrit et on a suspecté l’esclave. L’esclave a été interrogé et a avoué. ‘Aicha, la femme du prophète a ordonné de lui couper la main. ‘Aicha a dit : « la main du voleur est coupée pour un quart de dinar ou plus ».

Mâlik a dit : « ce qui m’est préférable, c’est que la main soit obligatoirement coupée pour trois dirhams, même si le taux de change est élevé ou bas. Cela parce que le Messager de Dieu a coupé la main d’un voleur pour un bouclier dont la valeur était de trois dihrams, et ‘Othmân bin ‘Affân a coupé la main d’un voleur pour un citron estimé à trois dihrams. C’est ce que j’ai entendu de mieux à ce sujet ».

1577 – Nafi’ a rapporté qu’un esclave d’Abdullah bin ‘Omar avait volé pendant qu’il était en cavale. ‘Abdullah l’a envoyé à Sa’id bin al-‘As, alors gouverneur de Médine, pour qu’il lui coupe la main. Sa’id a refusé de couper sa main. Il a dit : « la main d’un esclave en fuite ne doit pas être coupée lorsqu’il vole ». ‘Abdullah bin ‘Omar lui a demandé : « dans quel livre de Dieu as-tu trouvé cela ? » Ensuite, ‘Abdullah bin ‘Omar a ordonné de couper sa main.

1578 - Mâlik a rapporté que Zourayq bin Hakim lui a informé qu’il avait un esclave en fuite qui avait volé. Il a dit : « je ne savais pas quoi faire, j’ai alors écrit à ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz pour connaitre son avis. Il était gouverneur en ce temps-là. Je lui ai dis que j’avais entendu dire qu’on ne coupait pas la main à un esclave fugitif qui avait volé. ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz m’a répondu par écrit en me contredisant : « tu m’as écris que tu as entendu dire qu’on ne coupait pas la main d’un esclave fugitif voleur. Dieu, le Béni, l’Exalté, a dit dans son livre : « le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu. Dieu est puissant et sage » (Coran 5.38). Quand le vol équivaut à un quart de dinar ou plus, sa main est coupée ».

Mâlik a rapporté qu’il a entendu al-Qassim bin Mohammad, Salim bin ‘Abdullah et Orwa bin al-Zoubayr dire : « quand un esclave fugitif vole quelque chose qui rend obligatoire l’amputation, sa main est coupée ». Mâlik a dit : « ce qui est incontestablement suivi chez nous est que lorsqu’un esclave fugitif vole quelque chose qui rend obligatoire l’amputation, sa main est coupée ».

1579 - Safwân bin ‘Abdullah bin Safwân a rapporté qu’on a dit à Safwân bin Omayya : « quiconque ne fait pas l’hégire est ruinée ». Safwân bin Omayya est alors allé à Médine et dormi dans la mosquée la tête sur son vêtement. Un voleur est entré et lui a pris son vêtement, mais Safwân l’a attrapé et l’a amené auprès du Messager de Dieu. Le Messager de Dieu lui a demandé : « as-tu volé ce vêtement ? » Il a répondu « oui ». Le Messager de Dieu a donc ordonné de couper sa main. Safwân lui a dit : « je ne voulais pas cela, ce vêtement est une aumône pour lui ». Le Messager de Dieu a répondu : « pourquoi n’as-tu pas fait cela avant de me le présenter ? »

1580 – Rabî’a bin Abi ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’az-Zoubayr bin al-Awwam a rencontré un homme qui avait capturé un voleur et avait l’intention de l’amener devant le Sultan. Az-Zoubayr bin al-Awwam a intercédé au sujet du voleur afin qu’il le laisse partir. Il a répondu : « non, pas avant que je ne l’ai emmené devant le Sultan ». Az-Zoubayr a dit : « quand tu seras arrivé auprès du Sultan, Dieu maudira l’intercesseur et celui qui accepte l’intercession ».

1581 – Le père d’Abd ar-Rahman bin al-Qassim a rapporté qu’un homme du Yémen, qui avait la main et le pied amputé, est arrivé devant Abou Bakr as-Siddîq et s’est plaint du gouverneur du Yémen qui lui avait fait du tort. L’homme avait passé une partie de la nuit à prier. Abou Bakr a dit : « par ton père ! Ta nuit n’est pas celle d’un voleur ». Puis, on s’est rendu compte qu’un collier appartenant à Asma bint Omays, la femme d’Abou Bakr as-Siddîq, avait disparu. L’homme l’a cherché avec eux. Il a dit : « Ô Dieu ! C’est à toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse ». Le collier a été retrouvé chez un bijoutier et ce dernier disait que l’homme amputé le lui avait vendu. L’homme amputé s’est confessé ou on a témoigné contre lui. Abou Bakr as-Siddîq a ordonné de lui couper la main gauche. Abou Bakr a dit : « par Dieu ! Son invocation contre lui-même m’est plus pénible que son vol ».

Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui vole plusieurs fois et de son jugement, est que seul sa main doit être coupée pour tout ce qu’il a volé lorsqu’aucune peine légale ne lui a été encore infligée. Si cette peine légale lui a déjà été infligée, et qu’il vole ce qui rend obligatoire l’amputation, alors l’autre membre doit être coupé ».

1582 - Mâlik a rapporté qu’Abou az-Zinad lui a raconté qu’un préfet d’Omar bin ‘Abd al-Aziz avait capturé des hommes dans une bataille mais il ne les avait pas tués. Il voulait couper leurs mains ou les tuer, alors il a écrit à ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz à ce sujet. ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz lui a répondu : « tu ferais mieux de choisir une peine plus légère ».

Yahya a dit qu’il a entendu Mâlik dire : « ce qui est suivi chez nous au sujet d’une personne qui vole les biens des gens exposés au marché, et que leurs propriétaires les ont bien gardés et réunis, est que l’on doit lui couper la main si la valeur exige l’amputation de la main, peu importe si cela a été fait de jour ou de nuit, ou que le propriétaire est présent ou non à côté de ses biens ». Mâlik a dit à propos de celui qui vole quelque chose qui exige l’amputation de la main, et qu’ensuite on retrouve sur lui l’objet du délit et qu’il est restitué à son propriétaire : « qu’on lui coupe la main ». Mâlik a dit : « si quelqu’un dit : comment peut-on lui couper la main si les biens retrouvés sur lui ont été restitués à leur propriétaire ? C’est parce qu’il est dans la même situation qu’un buveur de vin lorsqu’il sent le vin mais n’est pas ivre, il est fouetté conformément à la peine légale. La peine légale est affligée pour avoir bu du vin même si cela ne conduit pas à l’ivresse, parce que l’homme l’a bu afin de devenir ivre. C’est la même chose pour l’amputation de la main du voleur, quand on retrouve l’objet du délit sur lui, même si cela ne lui a pas profité, et qu’il revient à son propriétaire. Quand il l’a volé, c’est pour le garder ». Mâlik a dit que si des gens entrent dans une maison et la cambriole ensemble, puis qu’ils partent avec un sac, une boîte, un carton, un panier ou autre chose de semblable, et qu’ils l’ont pris dans un endroit gardé, et que leur vol atteint ce qui exige l’amputation, trois dirhams ou plus, on leur coupe la main ; si chacun d’eux prend quelque chose pour lui-même, quiconque prend quelque chose dont la valeur est de trois dirhams ou plus, doit avoir la main coupée. Yahya a dit qu’il a entendu Mâlik dire : « ce qui est suivi chez nous quand un homme a fermé sa maison où il vit seul, est que l’amputation de celui qui a volé quelque chose n’est pas obligatoire tant qu’il n’a pas sorti complètement l’objet de la maison. C’est parce que toute la maison est sous bonne garde. Si quelqu’un d’autre vit avec lui et que chacun ferme sa porte, c’est un endroit gardé par chacun d’eux, quiconque vole quelque chose dans un des appartements puis entre dans la pièce principale de cette maison doit avoir la main coupée ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous quand un esclave vole les biens de son maître est que sa main n’est pas coupée s’il n’est pas en service et qu’il ne fait pas parti de ceux à qui on a confié la garde la maison bien qu’il soit entré secrètement et a volé quelque chose à son maître qui exige l’amputation. Même chose lorsqu’une esclave vole les biens de son maître ». Mâlik a ensuite parlé de l’esclave qui n’est pas en service et qui ne fait pas parti de ceux à qui on a confié la garde la maison, et qui entre secrètement et vole les biens de la femme de son maître exigeant l’amputation de la main, Mâlik a dit : « qu’on lui coupe la main ». Avec la fille-esclave de la femme, quand elle ne la sert pas elle ou son mari et qu’on ne lui a pas confié la garde de la maison, et qu’elle entre secrètement et vole les biens de sa maîtresse exigeant l’amputation, sa main ne doit pas être coupée. Quant à la fille-esclave de la femme qui n’est pas à son service et à qui on n’a pas confié la garde de la maison, et qui entre secrètement et vole les biens du mari de sa maîtresse exigeant l’amputation, sa main doit être coupée. De même lorsque l’homme vole les biens de sa femme ou que la femme vole les biens de son mari exigeant l’amputation de la main. Quand chacun d’eux a volé les biens de l’autre dans une pièce autre que celle où ils se sont enfermés, si l’un d’eux a volé quelque chose qui exige l’amputation, que sa main soit coupée. Mâlik a dit à propos du petit enfant ou de l’étranger qui ne parle pas clairement : « si on leur vole quelque chose dans un endroit placé sous bonne garde ou dans une pièce fermée, celui qui a volé doit avoir la main coupée. Si les biens ne sont pas placés sous bonne garde ou dans une pièce fermée, on ne coupe pas la main de celui qui les a volés. C’est comme dans la situation d’un mouton volé qui était perdu dans la montagne ou de fruits encore accrochés aux arbres ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui vole les tombes, est que sa main doit être coupé si la valeur de ce qu’il a pris exige l’amputation. Cela parce que la tombe est un lieu gardé à cause de ce qu’il y a dedans comme les maisons sont des lieux gardés à cause de ce qu’elles contiennent ». Mâlik a ajouté : « couper la main n’est pas obligatoire tant qu’il ne l’a pas sorti de la tombe ».

1583 - Mohammed bin Yahya bin Habbân a rapporté qu’un esclave avait volé un petit palmier dans un jardin appartenant à un homme, puis il l’avait planté dans le jardin de son maître. Le propriétaire du palmier est sorti à la recherche de son palmier et l’a trouvé. Il a demandé assistance à Marwân bin al-Hakam contre l’esclave. Marwân l’a jeté en prison et voulait lui couper la main. Le maître de l’esclave s’est hâté de trouver Râfi bin Khadîj et l’a questionné à ce sujet. Râfi’ lui a informé qu’il a entendu le Messager de Dieu dire : « la main n’est pas coupée pour un fruit ou un noyau de palmier ». L’homme a dit : « Marwân bin al-Hakam a pris un de mes esclaves et veut lui couper la main. J’aimerai que nous allions ensemble le voir afin que tu lui dises ce que tu as entendu du Messager de Dieu ». Alors Râfi’ est allé avec lui voir Marwân bin al-Hakam. Il a dit : « as-tu arrêté un esclave pour cela ? » « Oui », répondit-il. Il dit : « que vas-tu faire de lui ? ». Il a rétorqué : « je vais lui couper la main ». Râfi’ lui dit : « j’ai entendu le Messager de Dieu dire : la main n’est pas coupée pour un fruit ou un noyau de palmier ». Marwân a par conséquent ordonné de relâcher l’esclave.

1584 - As-Sâ’ib bin Yazîd a rapporté qu’Abdullah bin ‘Amr bin al-Hadrami a amené chez ‘Omar bin al-Khattâb son esclave et lui a dit : « coupe la main à mon esclave, car il a volé ». ‘Omar lui a demandé : « qu’a-t-il volé ? » Il a répondu : « il a volé un miroir appartenant à ma femme. Son prix est de soixante dirhams ». ‘Omar a alors dit : « laisse-le, sa main ne doit pas être coupée car c’est ton serviteur qui t’a volé tes effets personnels ».

1585 - Ibn Chihâb a rapporté que Marwân bin al-Hakam a reçu un homme qui avait attrapé des biens et voulu lui couper la main. Il a envoyé quelqu’un auprès de Zayd bin Thâbit pour l’interroger à ce sujet. Zayd bin Thâbit lui a répondu : « la main n’est pas coupée pour quelque chose de volé accidentellement dans la précipitation ».

1586 - Yahya bin Sa’id a rapporté qu’Abou Bakr bin Mohammad bin ‘Amr bin Hazm lui a informé qu’il avait arrêté un Nabatéen qui avait volé des bagues en fer et l’avait jeté en prison dans l’intention de lui couper la main. ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman lui a envoyé une affranchie appelée Omayya. Abou Bakr a dit qu’elle était venue le trouver alors qu’il était entouré de gens et que sa tante ‘Amra lui fit dire : « fils de mon frère ! On m’a appris que tu retiens un Nabatéen pour une chose insignifiante et que tu comptais lui couper la main ? » « Oui », a-t-il répondu. Elle a dit : « ‘Amra te dit de ne pas couper la main sauf pour un quart de dinar ou plus ». Abou Bakr a dit alors : « j’ai donc libéré le Nabatéen ».

Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de la confession des esclaves, est que si un esclave confesse quelque chose contre lui-même, la peine légale et la sanction corporelle lui sont infligées. Sa propre confession est acceptée et personne ne peut suspecter qu’il s’inflige cela gratuitement ». Mâlik a dit : « quant à celui qui confesse quelque chose qui causerait des dommages à son maître, sa confession ne sera pas acceptée contre son maître ». Mâlik a dit : « on ne coupera pas la main d’un laquais ou d’un serviteur s’il vole parce qu’il n’est pas dans la situation d’un voleur mais dans celle d’un fourbe. On ne coupe pas la main au fourbe ». Mâlik a dit au sujet d’une personne qui emprunte quelque chose puis le nie : « sa main ne doit pas être coupée. Elle est comme un homme qui a une dette envers un autre homme et le nie. Sa main ne sera pas coupée pour ce qu’il a nié ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous concernant le voleur surpris dans une maison et qui a rassemblé des biens mais ne les a pas sortis, est que sa main ne doit pas être pas coupée. Il est comme l’homme qui a placé du vin devant lui pour le boire mais ne l’a pas fait. La peine légale ne lui est pas infligée. Il est aussi comme l’homme qui s’assied auprès d’une femme et désire avoir une relation sexuelle illicite avec elle, mais ne passe pas à l’acte. Il n’y pas de peine légale pour cela non plus ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui prend quelque chose accidentellement dans la précipitation, est que sa main ne doit pas être coupée, peu importe la valeur de l’objet, qu’il atteigne ou non ce qui exige l’amputation ».
z
21 janvier 2013 22:34
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:


Salam Alaykoum,

Non l'objet n'a pas été pris d'un dépôt sûr , relis ton lien.

désolé mais une grande surface, un magasin est considéré comme un dépot sur !
ce qui ne l'est pas serait un sac posé sur la plage sans propriétaire.
avec tes inepties, tu expliquerais que l'islam autoriserait le vol a l'étalage !
décidément tu as une drole de perception de l'islam.

Citation
zz95 a écrit:
Il n'est aucunement question de légitimer les vols dans les grandes surfaces mais si personne ne réclame le bien tu ne peux appliquer la peine.Si pas de plainte de vol ou réclamation du bien la peine n'est pas applicable.Et c'est logique en soit , tu ne peux pas condamner une personne si personne ne se dit victime d'un vol.
exactement, la posteur n'a pas été attrapé donc elle est quitte, c'est pas moi qui va aller lui couper la main en France, pas plus qu'en Arabie ! grinning smiley
mais on raisonne dans le cas ou elle se serait faite attraper.

Citation
zz95 a écrit:
Pour le nissab connait tu maintenant la valeur de la paire de boucle d'oreille ?
non, mais c'est un ordre de grandeur !
d'ailleurs ton argumentation reviendrait a légitimer le vol d'objet de peu de valeurs !
au fait, quelle est la sanction pour un vol d'un produit dont la valeur est inférieur au seuil ?*

Citation
zz95 a écrit:
Et quand bien même on le connaissait il n'y a pas de plainte et l'objet n'a pas été pris d'un dépôt sûr.
encore une fois, je ne suis pas juge, je lui faisais juste remarquer que SI elle s'était faite attrapée et SI elle vivait dans un état islamique.

Salam Alaykoum,

L'islam considère "dépôt sûr" , un endroit où l'objet est dissimulé , tel un coffre ou autre. Quand tu regardes la définition de "dépôt" il a plusieurs sens dont celui ci : Ce qui est déposé, confié en lieu sûr.

Et c'est de sens dont on parle.L'islam condamne sévèrement par l'amputation de la main ceux qui vont aller voler là où tu as mis tes biens en lieu sur , à l'abri des regards et autre. Celui qui vole dans un magasin ou autre il le fait à la vu de tout le monde , on peut l'attraper plus facilement , encore plus aujourd'hui avec les caméras , les vigiles ... tu as en quelque sortes un moyen de te "défendre"contre ses agissements. L'autre il vole à l'abri des regards , et commet "une effraction" pour s'accaparer tes biens.

L'islam n'autorise en rien le vol à l'étalage , ce sont tes inepties qui te le font penser, le vol est interdit sous toutes ses formes dans l'islam.

Dans le cas où elle se fait attraper , sa peine n'est pas l'amputation de la main puisque les conditions requises pour l'application de cette peine ne sont pas remplies , cela ne veut aucunement dire qu'elle s'en tire à bon compte , après tout dépend cela peut des amendes , de la prison ... De plus il faut savoir que pour que le repentir soit accepté dans le cas du vol, il faut qu'il y ai réparation auprès de la victime.

On ne légitime aucunement la valeur du bien volé , on te dis que pour que la peine soit applicable il faut que les conditions soient remplies.

Tu n'est pas juge on l'avait remarqué ,et avec des SI on aurait mit Paris en bouteille.
i
22 janvier 2013 01:01
Citation
zz95 a écrit:
L'islam considère "dépôt sûr" , un endroit où l'objet est dissimulé , tel un coffre ou autre. Quand tu regardes la définition de "dépôt" il a plusieurs sens dont celui ci : Ce qui est déposé, confié en lieu sûr.
lis les hadiths que j'ai mis plus haut et aies l'honneteté de ne pas faire passer tes idées pour des références islamiques.

Citation
zz95 a écrit:
L'islam n'autorise en rien le vol à l'étalage , ce sont tes inepties qui te le font penser, le vol est interdit sous toutes ses formes dans l'islam.
c'est ton argumentation qui laisse penser ca !
donc quelle est la sentence de celui qui vole a l'étalage ? (merci de justifier avec des hadiths ou dalils et pas avec ton point de vue).
je remarque que tu te prétends musulmane, mais tu es incapable de nous citer un seul hadith ou dalil qui va dans ton sens.
encore une fois, merci d'argumenter tes propos avec des ARGUMENTS ISLAMIQUES.
z
22 janvier 2013 13:14
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:
L'islam considère "dépôt sûr" , un endroit où l'objet est dissimulé , tel un coffre ou autre. Quand tu regardes la définition de "dépôt" il a plusieurs sens dont celui ci : Ce qui est déposé, confié en lieu sûr.
lis les hadiths que j'ai mis plus haut et aies l'honneteté de ne pas faire passer tes idées pour des références islamiques.

Citation
zz95 a écrit:
L'islam n'autorise en rien le vol à l'étalage , ce sont tes inepties qui te le font penser, le vol est interdit sous toutes ses formes dans l'islam.
c'est ton argumentation qui laisse penser ca !
donc quelle est la sentence de celui qui vole a l'étalage ? (merci de justifier avec des hadiths ou dalils et pas avec ton point de vue).
je remarque que tu te prétends musulmane, mais tu es incapable de nous citer un seul hadith ou dalil qui va dans ton sens.
encore une fois, merci d'argumenter tes propos avec des ARGUMENTS ISLAMIQUES.

Salam Alaykoum,

Nous parlons de la sanction de l'amputation de la main , pour qu'elle soit appliquée il faut que certaines conditions soient remplies , cela ne veut aucunement dire que si les conditions ne sont pas remplies que cela autorise le vol. En droit Français tu retrouves aussi cela , pour qu'il y ai telle condamnation , il faut que telles conditions soient présentes , si les conditions ne sont pas prouvées tu ne peux pas appliquée telle peine.

Le sujet te dépasse plus que je ne le pensais , tu as cité ce hadith oui ou non ? "on coupe la main pour le vol d’un quart de dinar ou plus."

Donc on comprend bien que si le vol est inférieur à un quart de dinar on ne coupe pas la main ,après tu as encore d'autre conditions que je t'ai indiqué et que le lien que tu as indiqués confirme. Mais cela ne veut pas dire encore une fois , que cela est permis.

Concernant les peines en droit musulman , elles se classent en deux catégories :

-Le hudûd
-Le tazir

Ce qui ne rentre pas dans le hudûd rentre dans le tazir.

Donc pour un vol qui ne remplies pas les conditions , ou s'il y a un doute , le hudûd n'est pas appliqué c'est le tazir qui le sera.

C'est toi qui devrais arrêter de faire passer tes références pour des références islamique , il ne suffit pas de citer un ou deux hadiths , il faut sortir tous les hadiths se référant à la questions.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 22/01/13 13:33 par zz95.
i
22 janvier 2013 21:04
Citation
zz95 a écrit:
, il ne suffit pas de citer un ou deux hadiths , il faut sortir tous les hadiths se référant à la questions.
désolé nous sommes sur un forum d'islam, pas sur un forum de philosophie
vouloir parler d'islam est ne citer aucune référence pour étayer sa thèse, c'est totalement incohérent.
je te rappelle juste que je ne suis pas musulman, que je ne crois ni au hadith, ni au coran, cependant quand on essaye de dialoguer dans un cadre de référence (ici l'islam), il faut s'y tenir et ne pas en sortir.

tu as parlé de tazir, ok parlons en d'un point de vue ISLAMIQUE. Peux tu me fournir une seule référence islamique qui y en parle ?
22 janvier 2013 21:11
C'est du pipeau tout ça.
C'est ALLAH Tout-Puissant qui va envoyer toute cette charogne qui roule sur l'or volé au peuple dans les entrailles de l'enfer avec le diable.
ALLAH, protégé-nous du feu.
[color=#006600][i][b]Seigneur, Toi qui a TOUT crée, donne-moi les plus belles qualités, libère-moi, aide mon amour, aide-nous ETERNELLEMENT moi et TOUT les Croyants vivants, morts et à venir pour aller chez TOI. Amen et que Ta volonté soit faite.[/b][/i][/color]
z
23 janvier 2013 19:35
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:
, il ne suffit pas de citer un ou deux hadiths , il faut sortir tous les hadiths se référant à la questions.
désolé nous sommes sur un forum d'islam, pas sur un forum de philosophie
vouloir parler d'islam est ne citer aucune référence pour étayer sa thèse, c'est totalement incohérent.
je te rappelle juste que je ne suis pas musulman, que je ne crois ni au hadith, ni au coran, cependant quand on essaye de dialoguer dans un cadre de référence (ici l'islam), il faut s'y tenir et ne pas en sortir.

tu as parlé de tazir, ok parlons en d'un point de vue ISLAMIQUE. Peux tu me fournir une seule référence islamique qui y en parle ?

Salam Alaykoum,

Justement on est pas sur un forum philosophie ,donc place aux sources islamique.

Je ne t'ai pas reproché de citer une référence , je t'ai reproché de citer une ou deux références et d'extraire un avis juridique (qui d'ailleurs est contraire aux gens de science) .Pour extraire un avis juridique il faut se référer à tous les hadiths abordant la questions.

Pour le tazir je vais faire des recherches pour toi.
i
23 janvier 2013 22:49
Citation
zz95 a écrit:

Salam Alaykoum,

Justement on est pas sur un forum philosophie ,donc place aux sources islamique.
je me tue a le répéter.

Citation
zz95 a écrit:
Je ne t'ai pas reproché de citer une référence , je t'ai reproché de citer une ou deux références et d'extraire un avis juridique (qui d'ailleurs est contraire aux gens de science) .Pour extraire un avis juridique il faut se référer à tous les hadiths abordant la questions.
je ne cherche pas a interpréter, les hadiths et versets sont suffisamment clairs.


Citation
zz95 a écrit:
Pour le tazir je vais faire des recherches pour toi.
j'ai hate winking smiley
z
24 janvier 2013 09:29
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:

Salam Alaykoum,

Justement on est pas sur un forum philosophie ,donc place aux sources islamique.
je me tue a le répéter.

Citation
zz95 a écrit:
Je ne t'ai pas reproché de citer une référence , je t'ai reproché de citer une ou deux références et d'extraire un avis juridique (qui d'ailleurs est contraire aux gens de science) .Pour extraire un avis juridique il faut se référer à tous les hadiths abordant la questions.
je ne cherche pas a interpréter, les hadiths et versets sont suffisamment clairs.


Citation
zz95 a écrit:
Pour le tazir je vais faire des recherches pour toi.
j'ai hate winking smiley

Salam Alaykoum,

Si tu cherches à interpréter relis toi.Suffisamment clair , cela dépends pour qui , tu n'a pas réussi à comprendre un hadith que tu as cité , celui ci contenait pourtant une condition , et toi tu étais là à nous dire que c'est du blabla.

Je trouve pas grands chose , néanmoins cela ne remet pas en doute l'application du tazir qui trouve ça place dans le droit musulman. Comme dit un hadith ce qui n'est pas interdit est permis.
i
24 janvier 2013 17:02
Citation
zz95 a écrit:
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:

Salam Alaykoum,

Justement on est pas sur un forum philosophie ,donc place aux sources islamique.
je me tue a le répéter.

Citation
zz95 a écrit:
Je ne t'ai pas reproché de citer une référence , je t'ai reproché de citer une ou deux références et d'extraire un avis juridique (qui d'ailleurs est contraire aux gens de science) .Pour extraire un avis juridique il faut se référer à tous les hadiths abordant la questions.
je ne cherche pas a interpréter, les hadiths et versets sont suffisamment clairs.


Citation
zz95 a écrit:
Pour le tazir je vais faire des recherches pour toi.
j'ai hate winking smiley

Salam Alaykoum,

Si tu cherches à interpréter relis toi.Suffisamment clair , cela dépends pour qui , tu n'a pas réussi à comprendre un hadith que tu as cité , celui ci contenait pourtant une condition , et toi tu étais là à nous dire que c'est du blabla.

Je trouve pas grands chose , néanmoins cela ne remet pas en doute l'application du tazir qui trouve ça place dans le droit musulman. Comme dit un hadith ce qui n'est pas interdit est permis.

je n'interprete pas, je me contente de lire des hadiths.
sinon le tazir semble etre une invention post-révélation.
g
24 janvier 2013 17:30
couper la main pour une babiole?
z
24 janvier 2013 18:36
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
zz95 a écrit:

Salam Alaykoum,

Justement on est pas sur un forum philosophie ,donc place aux sources islamique.
je me tue a le répéter.

Citation
zz95 a écrit:
Je ne t'ai pas reproché de citer une référence , je t'ai reproché de citer une ou deux références et d'extraire un avis juridique (qui d'ailleurs est contraire aux gens de science) .Pour extraire un avis juridique il faut se référer à tous les hadiths abordant la questions.
je ne cherche pas a interpréter, les hadiths et versets sont suffisamment clairs.


Citation
zz95 a écrit:
Pour le tazir je vais faire des recherches pour toi.
j'ai hate winking smiley

Salam Alaykoum,

Si tu cherches à interpréter relis toi.Suffisamment clair , cela dépends pour qui , tu n'a pas réussi à comprendre un hadith que tu as cité , celui ci contenait pourtant une condition , et toi tu étais là à nous dire que c'est du blabla.

Je trouve pas grands chose , néanmoins cela ne remet pas en doute l'application du tazir qui trouve ça place dans le droit musulman. Comme dit un hadith ce qui n'est pas interdit est permis.

je n'interprete pas, je me contente de lire des hadiths.
sinon le tazir semble etre une invention post-révélation.

Salam Alaykoum,

Citation
Itrane2000 a écrit:
mais dans l'islam, pour un vol, on doit couper la main droite (sauf s'il s'agit d'un vol de nourriture par un pauvre, alors dans ce cas la, il n'y a pas de peine).

Tu n'as pas interpréter là ? Lire les hadiths c'est bien les comprendre c'est mieux.

Et alors le fait que le tazir ai trouvé place post-révélation où est le problème ? As tu une source interdisant cela ?
24 janvier 2013 19:13
vous êtes encore là à causer dans le vent?
moi, les pourritures qui gouvernent pas comme il faut en afrique, je leur coupe les mains, les pieds, les g.laouis et je fais pas de quartier!
où est-ce que tu vas compter en dinar des types qui paient cash en dollar du gucci place vendome?
[color=#006600][i][b]Seigneur, Toi qui a TOUT crée, donne-moi les plus belles qualités, libère-moi, aide mon amour, aide-nous ETERNELLEMENT moi et TOUT les Croyants vivants, morts et à venir pour aller chez TOI. Amen et que Ta volonté soit faite.[/b][/i][/color]
S
28 janvier 2013 18:32
Salam

Je vois qu'il y a encore DEBAT !

Juste pour vous dire que j'ai rendu ce que j'avais volé, que je me sens bcp mieux mais que j'ai quand même été "punie". ^^
Je ne me plainds pas, je le mérite.

Merci encore pour vos differents avis.
j
19 mars 2013 17:32
Quelle barbarie cette réligion , et dire qu'en 2013 y'a encore 2 ou 3 cons qui appliquent bêtement des choses rapportées en 1572 dont on n'est meme pas sur de la véracité

Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
Mokton a écrit:
Citation
itrane2000 a écrit:
Citation
Mokton a écrit:
si l'objet coute plus de 10.19 euros le nissab est atteint...
Peux tu nous indiquer quelle est ta source ?

J'ai mal fait mon compte.
Si 1 dinar équivaut à 12 dirham et qu'un dirham coute 25g d'or
On multipli 12 * 25= 300g d'or
Puis on multipli les 300 g avec la valeur du gramme d'or en euro
300*40 = 12000
Et le quart de 12000 euros est 12000/4 = 3000 euros

J'avais mal fait mon calcul si quelqu’un est plus fort en math parce que je suis une bouzz lol

Donc si le produit coute 3000 euros à moins que j'ai fait une erreur couper moi la ....
L'oeuf et une corde d'aprè sle hadith coutait si chère que ça à l'époque ?
les hadiths ne sont pas toujours cohérents

voici quelqus hadiths:
source: [www.asraralislam.com]

1572 – ‘Abdullah bin ‘Omar a rapporté que le Messager de Dieu a coupé la main d’un homme qui avait volé un bouclier dont le prix était de trois dirhams.

1573 – ‘Abdullah bin ‘Abd ar-Rahman bin Abi Hossayn al-Makki a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « on ne coupe pas la main pour un fruit dans un arbre ou un animal perdu dans les montagnes. Mais quand ils sont pris dans un troupeau ou un étalage où l’on dessèche le fruit, la main doit être coupée si la valeur atteint le prix d’un bouclier ».

1574 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’un voleur a volé un citron au temps d’Othmân bin ‘Affân. ‘Othmân a exigé qu’on estime son prix et il a été estimé à trois dirhams, à un taux de change de douze dirhams contre un dinar, il a donc coupé sa main.

1575 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’Aicha, la femme du prophète, a dit : « je n’ai pas oublié car cela ne fait pas si longtemps. La main d’un voleur est coupée pour un quart de dinar ou plus ».

1576 - ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman a rapporte : « ‘Aicha, la femme du prophète, est partie pour la Mecque avec deux de ses affranchies et un esclave appartenant aux fils d’Abdullah bin Abi Bakr as-Siddîq. Elle a envoyé un manteau, avec les deux affranchies, qui fut cousu dans une pièce de tissu vert ». ‘Amra a continué : « l’esclave a pris le manteau, l’a décousu et remplacé la pièce verte par de la laine et du poil puis l’a recousu. Quand les deux affranchies sont arrivées à Médine, elles ont remis le manteau à son propriétaire et en le décousant, elles ont trouvé de la laine. On a interrogé les deux affranchies et ‘Aicha ou on lui a écrit et on a suspecté l’esclave. L’esclave a été interrogé et a avoué. ‘Aicha, la femme du prophète a ordonné de lui couper la main. ‘Aicha a dit : « la main du voleur est coupée pour un quart de dinar ou plus ».

Mâlik a dit : « ce qui m’est préférable, c’est que la main soit obligatoirement coupée pour trois dirhams, même si le taux de change est élevé ou bas. Cela parce que le Messager de Dieu a coupé la main d’un voleur pour un bouclier dont la valeur était de trois dihrams, et ‘Othmân bin ‘Affân a coupé la main d’un voleur pour un citron estimé à trois dihrams. C’est ce que j’ai entendu de mieux à ce sujet ».

1577 – Nafi’ a rapporté qu’un esclave d’Abdullah bin ‘Omar avait volé pendant qu’il était en cavale. ‘Abdullah l’a envoyé à Sa’id bin al-‘As, alors gouverneur de Médine, pour qu’il lui coupe la main. Sa’id a refusé de couper sa main. Il a dit : « la main d’un esclave en fuite ne doit pas être coupée lorsqu’il vole ». ‘Abdullah bin ‘Omar lui a demandé : « dans quel livre de Dieu as-tu trouvé cela ? » Ensuite, ‘Abdullah bin ‘Omar a ordonné de couper sa main.

1578 - Mâlik a rapporté que Zourayq bin Hakim lui a informé qu’il avait un esclave en fuite qui avait volé. Il a dit : « je ne savais pas quoi faire, j’ai alors écrit à ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz pour connaitre son avis. Il était gouverneur en ce temps-là. Je lui ai dis que j’avais entendu dire qu’on ne coupait pas la main à un esclave fugitif qui avait volé. ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz m’a répondu par écrit en me contredisant : « tu m’as écris que tu as entendu dire qu’on ne coupait pas la main d’un esclave fugitif voleur. Dieu, le Béni, l’Exalté, a dit dans son livre : « le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu. Dieu est puissant et sage » (Coran 5.38). Quand le vol équivaut à un quart de dinar ou plus, sa main est coupée ».

Mâlik a rapporté qu’il a entendu al-Qassim bin Mohammad, Salim bin ‘Abdullah et Orwa bin al-Zoubayr dire : « quand un esclave fugitif vole quelque chose qui rend obligatoire l’amputation, sa main est coupée ». Mâlik a dit : « ce qui est incontestablement suivi chez nous est que lorsqu’un esclave fugitif vole quelque chose qui rend obligatoire l’amputation, sa main est coupée ».

1579 - Safwân bin ‘Abdullah bin Safwân a rapporté qu’on a dit à Safwân bin Omayya : « quiconque ne fait pas l’hégire est ruinée ». Safwân bin Omayya est alors allé à Médine et dormi dans la mosquée la tête sur son vêtement. Un voleur est entré et lui a pris son vêtement, mais Safwân l’a attrapé et l’a amené auprès du Messager de Dieu. Le Messager de Dieu lui a demandé : « as-tu volé ce vêtement ? » Il a répondu « oui ». Le Messager de Dieu a donc ordonné de couper sa main. Safwân lui a dit : « je ne voulais pas cela, ce vêtement est une aumône pour lui ». Le Messager de Dieu a répondu : « pourquoi n’as-tu pas fait cela avant de me le présenter ? »

1580 – Rabî’a bin Abi ‘Abd ar-Rahman a rapporté qu’az-Zoubayr bin al-Awwam a rencontré un homme qui avait capturé un voleur et avait l’intention de l’amener devant le Sultan. Az-Zoubayr bin al-Awwam a intercédé au sujet du voleur afin qu’il le laisse partir. Il a répondu : « non, pas avant que je ne l’ai emmené devant le Sultan ». Az-Zoubayr a dit : « quand tu seras arrivé auprès du Sultan, Dieu maudira l’intercesseur et celui qui accepte l’intercession ».

1581 – Le père d’Abd ar-Rahman bin al-Qassim a rapporté qu’un homme du Yémen, qui avait la main et le pied amputé, est arrivé devant Abou Bakr as-Siddîq et s’est plaint du gouverneur du Yémen qui lui avait fait du tort. L’homme avait passé une partie de la nuit à prier. Abou Bakr a dit : « par ton père ! Ta nuit n’est pas celle d’un voleur ». Puis, on s’est rendu compte qu’un collier appartenant à Asma bint Omays, la femme d’Abou Bakr as-Siddîq, avait disparu. L’homme l’a cherché avec eux. Il a dit : « Ô Dieu ! C’est à toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse ». Le collier a été retrouvé chez un bijoutier et ce dernier disait que l’homme amputé le lui avait vendu. L’homme amputé s’est confessé ou on a témoigné contre lui. Abou Bakr as-Siddîq a ordonné de lui couper la main gauche. Abou Bakr a dit : « par Dieu ! Son invocation contre lui-même m’est plus pénible que son vol ».

Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui vole plusieurs fois et de son jugement, est que seul sa main doit être coupée pour tout ce qu’il a volé lorsqu’aucune peine légale ne lui a été encore infligée. Si cette peine légale lui a déjà été infligée, et qu’il vole ce qui rend obligatoire l’amputation, alors l’autre membre doit être coupé ».

1582 - Mâlik a rapporté qu’Abou az-Zinad lui a raconté qu’un préfet d’Omar bin ‘Abd al-Aziz avait capturé des hommes dans une bataille mais il ne les avait pas tués. Il voulait couper leurs mains ou les tuer, alors il a écrit à ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz à ce sujet. ‘Omar bin ‘Abd al-Aziz lui a répondu : « tu ferais mieux de choisir une peine plus légère ».

Yahya a dit qu’il a entendu Mâlik dire : « ce qui est suivi chez nous au sujet d’une personne qui vole les biens des gens exposés au marché, et que leurs propriétaires les ont bien gardés et réunis, est que l’on doit lui couper la main si la valeur exige l’amputation de la main, peu importe si cela a été fait de jour ou de nuit, ou que le propriétaire est présent ou non à côté de ses biens ». Mâlik a dit à propos de celui qui vole quelque chose qui exige l’amputation de la main, et qu’ensuite on retrouve sur lui l’objet du délit et qu’il est restitué à son propriétaire : « qu’on lui coupe la main ». Mâlik a dit : « si quelqu’un dit : comment peut-on lui couper la main si les biens retrouvés sur lui ont été restitués à leur propriétaire ? C’est parce qu’il est dans la même situation qu’un buveur de vin lorsqu’il sent le vin mais n’est pas ivre, il est fouetté conformément à la peine légale. La peine légale est affligée pour avoir bu du vin même si cela ne conduit pas à l’ivresse, parce que l’homme l’a bu afin de devenir ivre. C’est la même chose pour l’amputation de la main du voleur, quand on retrouve l’objet du délit sur lui, même si cela ne lui a pas profité, et qu’il revient à son propriétaire. Quand il l’a volé, c’est pour le garder ». Mâlik a dit que si des gens entrent dans une maison et la cambriole ensemble, puis qu’ils partent avec un sac, une boîte, un carton, un panier ou autre chose de semblable, et qu’ils l’ont pris dans un endroit gardé, et que leur vol atteint ce qui exige l’amputation, trois dirhams ou plus, on leur coupe la main ; si chacun d’eux prend quelque chose pour lui-même, quiconque prend quelque chose dont la valeur est de trois dirhams ou plus, doit avoir la main coupée. Yahya a dit qu’il a entendu Mâlik dire : « ce qui est suivi chez nous quand un homme a fermé sa maison où il vit seul, est que l’amputation de celui qui a volé quelque chose n’est pas obligatoire tant qu’il n’a pas sorti complètement l’objet de la maison. C’est parce que toute la maison est sous bonne garde. Si quelqu’un d’autre vit avec lui et que chacun ferme sa porte, c’est un endroit gardé par chacun d’eux, quiconque vole quelque chose dans un des appartements puis entre dans la pièce principale de cette maison doit avoir la main coupée ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous quand un esclave vole les biens de son maître est que sa main n’est pas coupée s’il n’est pas en service et qu’il ne fait pas parti de ceux à qui on a confié la garde la maison bien qu’il soit entré secrètement et a volé quelque chose à son maître qui exige l’amputation. Même chose lorsqu’une esclave vole les biens de son maître ». Mâlik a ensuite parlé de l’esclave qui n’est pas en service et qui ne fait pas parti de ceux à qui on a confié la garde la maison, et qui entre secrètement et vole les biens de la femme de son maître exigeant l’amputation de la main, Mâlik a dit : « qu’on lui coupe la main ». Avec la fille-esclave de la femme, quand elle ne la sert pas elle ou son mari et qu’on ne lui a pas confié la garde de la maison, et qu’elle entre secrètement et vole les biens de sa maîtresse exigeant l’amputation, sa main ne doit pas être coupée. Quant à la fille-esclave de la femme qui n’est pas à son service et à qui on n’a pas confié la garde de la maison, et qui entre secrètement et vole les biens du mari de sa maîtresse exigeant l’amputation, sa main doit être coupée. De même lorsque l’homme vole les biens de sa femme ou que la femme vole les biens de son mari exigeant l’amputation de la main. Quand chacun d’eux a volé les biens de l’autre dans une pièce autre que celle où ils se sont enfermés, si l’un d’eux a volé quelque chose qui exige l’amputation, que sa main soit coupée. Mâlik a dit à propos du petit enfant ou de l’étranger qui ne parle pas clairement : « si on leur vole quelque chose dans un endroit placé sous bonne garde ou dans une pièce fermée, celui qui a volé doit avoir la main coupée. Si les biens ne sont pas placés sous bonne garde ou dans une pièce fermée, on ne coupe pas la main de celui qui les a volés. C’est comme dans la situation d’un mouton volé qui était perdu dans la montagne ou de fruits encore accrochés aux arbres ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui vole les tombes, est que sa main doit être coupé si la valeur de ce qu’il a pris exige l’amputation. Cela parce que la tombe est un lieu gardé à cause de ce qu’il y a dedans comme les maisons sont des lieux gardés à cause de ce qu’elles contiennent ». Mâlik a ajouté : « couper la main n’est pas obligatoire tant qu’il ne l’a pas sorti de la tombe ».

1583 - Mohammed bin Yahya bin Habbân a rapporté qu’un esclave avait volé un petit palmier dans un jardin appartenant à un homme, puis il l’avait planté dans le jardin de son maître. Le propriétaire du palmier est sorti à la recherche de son palmier et l’a trouvé. Il a demandé assistance à Marwân bin al-Hakam contre l’esclave. Marwân l’a jeté en prison et voulait lui couper la main. Le maître de l’esclave s’est hâté de trouver Râfi bin Khadîj et l’a questionné à ce sujet. Râfi’ lui a informé qu’il a entendu le Messager de Dieu dire : « la main n’est pas coupée pour un fruit ou un noyau de palmier ». L’homme a dit : « Marwân bin al-Hakam a pris un de mes esclaves et veut lui couper la main. J’aimerai que nous allions ensemble le voir afin que tu lui dises ce que tu as entendu du Messager de Dieu ». Alors Râfi’ est allé avec lui voir Marwân bin al-Hakam. Il a dit : « as-tu arrêté un esclave pour cela ? » « Oui », répondit-il. Il dit : « que vas-tu faire de lui ? ». Il a rétorqué : « je vais lui couper la main ». Râfi’ lui dit : « j’ai entendu le Messager de Dieu dire : la main n’est pas coupée pour un fruit ou un noyau de palmier ». Marwân a par conséquent ordonné de relâcher l’esclave.

1584 - As-Sâ’ib bin Yazîd a rapporté qu’Abdullah bin ‘Amr bin al-Hadrami a amené chez ‘Omar bin al-Khattâb son esclave et lui a dit : « coupe la main à mon esclave, car il a volé ». ‘Omar lui a demandé : « qu’a-t-il volé ? » Il a répondu : « il a volé un miroir appartenant à ma femme. Son prix est de soixante dirhams ». ‘Omar a alors dit : « laisse-le, sa main ne doit pas être coupée car c’est ton serviteur qui t’a volé tes effets personnels ».

1585 - Ibn Chihâb a rapporté que Marwân bin al-Hakam a reçu un homme qui avait attrapé des biens et voulu lui couper la main. Il a envoyé quelqu’un auprès de Zayd bin Thâbit pour l’interroger à ce sujet. Zayd bin Thâbit lui a répondu : « la main n’est pas coupée pour quelque chose de volé accidentellement dans la précipitation ».

1586 - Yahya bin Sa’id a rapporté qu’Abou Bakr bin Mohammad bin ‘Amr bin Hazm lui a informé qu’il avait arrêté un Nabatéen qui avait volé des bagues en fer et l’avait jeté en prison dans l’intention de lui couper la main. ‘Amra bint ‘Abd ar-Rahman lui a envoyé une affranchie appelée Omayya. Abou Bakr a dit qu’elle était venue le trouver alors qu’il était entouré de gens et que sa tante ‘Amra lui fit dire : « fils de mon frère ! On m’a appris que tu retiens un Nabatéen pour une chose insignifiante et que tu comptais lui couper la main ? » « Oui », a-t-il répondu. Elle a dit : « ‘Amra te dit de ne pas couper la main sauf pour un quart de dinar ou plus ». Abou Bakr a dit alors : « j’ai donc libéré le Nabatéen ».

Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de la confession des esclaves, est que si un esclave confesse quelque chose contre lui-même, la peine légale et la sanction corporelle lui sont infligées. Sa propre confession est acceptée et personne ne peut suspecter qu’il s’inflige cela gratuitement ». Mâlik a dit : « quant à celui qui confesse quelque chose qui causerait des dommages à son maître, sa confession ne sera pas acceptée contre son maître ». Mâlik a dit : « on ne coupera pas la main d’un laquais ou d’un serviteur s’il vole parce qu’il n’est pas dans la situation d’un voleur mais dans celle d’un fourbe. On ne coupe pas la main au fourbe ». Mâlik a dit au sujet d’une personne qui emprunte quelque chose puis le nie : « sa main ne doit pas être coupée. Elle est comme un homme qui a une dette envers un autre homme et le nie. Sa main ne sera pas coupée pour ce qu’il a nié ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous concernant le voleur surpris dans une maison et qui a rassemblé des biens mais ne les a pas sortis, est que sa main ne doit pas être pas coupée. Il est comme l’homme qui a placé du vin devant lui pour le boire mais ne l’a pas fait. La peine légale ne lui est pas infligée. Il est aussi comme l’homme qui s’assied auprès d’une femme et désire avoir une relation sexuelle illicite avec elle, mais ne passe pas à l’acte. Il n’y pas de peine légale pour cela non plus ». Mâlik a dit : « ce qui est suivi chez nous au sujet de celui qui prend quelque chose accidentellement dans la précipitation, est que sa main ne doit pas être coupée, peu importe la valeur de l’objet, qu’il atteigne ou non ce qui exige l’amputation ».
19 mars 2013 17:34
Citation
NaturalKiller a écrit:
Citation
Rikku a écrit:
Avouer à la vendeuse que j'ai volé ? On va regler ça à l'amiable ou elle va vouloir appeler la police quand même ?

Et au regard de l'Islam, est ce que c'est trés grave ? Ou un délit minime ? Je veux dire, comme je n'ai jamais fais ça, j'ai l'impression que c'est ENORME comme bêtise, je n'arrive pas à dedramatiser...
Est ce que je risque de le payer cher ? Je sais que ce sont des questions un peu desesperées mais j'ai mauvaise conscience.

Si c'était moi, je les mettrai dans une enveloppe que je lui met dans sa boîte avec:
"excusez-moi, madame et j'ai honte devant Dieu".

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