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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET LA CHANSON
1 juin 2013 19:23
Louange à Allah,

« Al-Maazif », c’est le pluriél de « Mazifa » qui signifie instrument de musique ( Fateh al- Bâri 10/55). C’est un instrument avec lequel on joue ( al-Majmou’ 11/577). Qurtubi (رحمه الله) rapporte de Al Jawhari (رحمه الله) que « al-Maazif » signifie la chanson. Il dit dans son livre As-Sihâh que ce sont des instruments de musique, tandis que d’autres affirment qu’ils en représentent les sons. Dans le livre de Dhimyati (رحمه الله), Al-Maazif veulent dire tambours et autres instrument de cette nature. ( Fateh al-Bârî10/55).



Les preuves de l’interdiction tirées du Coran et de la Sûnnah :


Allah - تعالى - dit « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.. » ( Coran, 31 :6).

L’érudit de la communauté, Ibn Abbas (رضي الله عنه) dit : que le mot « Lahw » signifie la chanson ; quant à Mujâhid (رضي الله عنه) dit que ce mot signifie tambour (Tafsir d’Ibn Kathir 21/40).
Hassan al-Basrî (رحمه الله) lui, dit : "ce verset à été révélé à propos de la musique et des flûtes" (Tafsir d’Ibn Kathir 3/451).

Ibn Qayyim (رحمه الله) dit : "la signification que les compagnons du Prophète ont donné à ce mot suffit largement, à savoir la chanson. Cela a été rapporté par Ibn Abbas et Ibn Masoud. Abu As Sahbâ dit : j’ai demandé à Ibn Masoud la signification du verset « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » ( Coran, 31 :6) ; il m’a répondu en le répétant trois fois : je jure sur Allah, l’unique divinité que ce mot signifie chanson."




Allah - تعالى - dit « Excite, par ta voix, ceux d' entre eux que tu pourras... » (Coran,17 : 64)

Moujahid (رحمه الله) dit que ce verset veut dire : provoque tous ceux qui peuvent l’être, en ajoutant : sa voix signifie la chanson et la parole inutile.


Abi Amama (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « ne vendez pas les esclaves chanteuses, ne les achetez pas et ne cherchez pas à les connaître ; car leur traite ainsi que l’argent qui en découle sont illicites. » C’est à ce propos que le verset suivant a été révélé « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.» (Coran,31 :6)

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a dit : « il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licites la soie, l’alcool et les instruments de musique ». Ce hadith est rapporté et commenté par Boukhari et il porte le n°°5590 (communiqué par Tabarânî et Bayhaqî). Voir as-Silsila As-Sahiha de Al Albânî 91.

Ibn al-Qayyim (رحمه الله) dit : "ce hadith est un hadith authentique rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih, pour servir d’argumentation et commenté de manière tranchée. Dans le chapitre intitulé « ce qui a été dit concernant ceux qui s’autorisent l’alcool et le désignent sous un autre nom » il dit que ce hadith renferme des arguments qui militent en faveur de l’interdiction des instruments de musique. Il s’agit de l’expression « ils considèrent licites » qui indique de manière explicite que ce qui a été cité après notamment les instruments de musique sont des interdits qu’ils essaient de rendre licites. Il a également mis côte à côte ces instruments de musique , l’adultère et à l’alcool ; et il n’aurait pas du le faire s’ils n’étaient pas interdits." ( voir as-Silsila Ass-Sahiha de Al-Bani 1/140-141, citation indirecte)

Cheikh al Islam (رحمه الله) dit : "ce Hadith prouve l’interdiction de tous les instruments de musique." ( al-Majmou’ 11/535).

Ibn al-Qayyim (رحمه الله) a dit : "Sur ce chapitre sont cités des hadith rapportés par l’intermédiaire de Sahl ibn Saad As-Saaidi, Imrane ibn Hussaîn, Abd Allah ibn Omar, Abd Allah ibn Abbas, Abou Hourayra, Abou Umama al-Bahili, Aïcha la mère des croyants, Alî ibn Abi Taleb, Anas ibn Malick, Abd Rahmane ibn Sabit et Al –Ghazî ibn Rabi’a". Il a cité également ces instruments dans Ighathatou al-Lahfan pour prouver leur caractère illicite.

Nafi’ (رضي الله عنه) rapporte que : « lorsque Ibn Omar a entendu une flûte, il a bouché ses oreilles, changé de route puis dit : Nafi’ entends – tu quelque chose ? J’ai répondu : non ; il ajoute tout en débouchant ses oreilles : j’étais avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui, lorsqu’il avait entendu pareille chose, avait fait le même geste ».( extrait du Sahih Abou Dawoud). Cependant, Qazm pense que ce hadith ne constitue pas un argument en faveur de son interdiction. Car si c’était le cas le Prophète (صلى الله عليه و سلم) aurait ordonné à Ibn Omar de boucher lui aussi ses oreilles et que Ibn Omar lui aussi l’aurait ordonné à Nafi’. On lui a répondu : "il n’écoutait pas mais il entendait et il y a une grande différence entre celui qui écoute et qui entend." Cheikh Al -Islam (رحمه الله) dit : « d’après tous les imams, l’homme n’est pas blâmé pour ce qu’il entend sans le vouloir. l’homme se voit blâmé ou loué lorsqu’il écoute et non lorsqu’il entend. Celui qui écoute le Coran se voit récompensé, mais celui qui l’entend, sans le vouloir n’est pas récompensé. Car la grandeur d’un acte est mesurée par rapport à l’intention qui le sous-tend. C’est le cas également de la musique, si on l’entend sans le vouloir, on n’en est pas sanctionné. » Extrait de al-Majmou’ 10/78.



Les thèses des Imams de l’Islam :

Al-Qasim (رحمه الله) dit : "la chanson fait partie des futilités" Al-Hassan (رحمه الله) lui, dit : "si le festin est accompagné de musique, on ne les invite pas." (voir Al-Djami’ de Qayrawânî, p 262-263.

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya (رحمه الله) dit : "la thèse des fondateurs des quatre écoles juridiques est que tous les instruments de musique sont interdits. Il a été dit dans le Sahih d’al Boukbari et ailleurs que le Prophète(صلى الله عليه و سلم) a prédit qu’il y aura parmi sa communauté des personnes qui considéreraient comme permis la soie, l’alcool et les instruments de musique , se rabaissant ainsi au niveau des cochons et des singes. Aucun parmi les disciples des imams n’a évoqué une quelconque dissension entre eux à propos du caractère illicite de l’usage des instrument de musique." ( Extrait de al-Majmou’ 11/576).

Al-Albani (رحمه الله) dit : "les quatre écoles juridiques sont d’accord sur le caractère illicite de tous les instrument de musique." Extrait de As-Sahiah1/145.

Ibn Qayyim (رحمه الله) dit : "la position de Abou Hanifa par rapport à la question est l’une des plus dures. D’ailleurs ses disciples et compagnons ont interdit tous les instruments de musique y compris la flûte et le tambour et même la canne. Il ont dit que c’est un péché qui entraîne l’adultère et conduit à l’apostasie. Mieux, il disent qu’écouter de la musique c’est commettre un péché et s’en procurer du plaisir c’est faire preuve d’incrédulité vis à vis d’Allah. Ils ont étayé leur position par un hadith qui ne mérite pas d’être cité. Ils disent également qu’on doit s’efforcer pour ne pas l’entendre si l’on passe à côté."

Ibn Abd al-Barr (رحمه الله) dit : "parmi les gains unanimement déclarés illicites il y a l’usure, la passe des prostituées, l’argent illicite, le pot-de-vin et l’argent issu des lamentations funèbres, de la musique, de la divination, de la consultation du sort et du jeu illicite." Voir Al-Kâfî (l'un des livres de reference dans le madhhab hanbali).


Ibn al-Qayyim (رحمه الله) dit : « concernant la position de l’Imam Ahmad, son fils Abd Allah a dit : j’avais posé à mon père une question sur la chanson et il avait répondu : la chanson engendre l’hypocrisie, elle ne m’intéresse pas, avant de citer les propos de Malik : « seuls les pervertis parmi nous s’y adonnent ». Voir Ignathaou al-lqhâfan.

Ibn Qoudama, le vérificateur de l’école hanbalite (رحمه الله) dit : « il existe trois catégories d’instruments de musiques : une catégorie illicite constituée d’instruments à cordes, de toutes les sortes de flûtes, de luth, d’instruments à six cordes, de piano, de rebecs et autres. Quiconque les écoute à plein temps est considéré comme un apostat ». Voir al-Moughnî 10/173. Il a dit également : « si quelqu’un est invité à un festin où il y a de l’alcool et de la musique et qu’il est sûr de pouvoir les empêcher, Il doit y aller et les empêcher, car en le faisant il s’acquitte de deux obligations ; mais s’il ne peut pas les interdire, il ne doit pas s’y rendre ». Voir Al-Kâfî 3/118.

Cheikh Al-Fawzan (حفظه الله) dit : « ce que Ibrahîm ibn Saad et Oubayd Allah al-Anbarî ont considéré comme licite en matière de chanson ce n’est pas la chanson à la quelle on est habitué. Loin de ces deux hommes l’idée de considérer comme licite cette sorte de chanson, très dévalorisante et déshonorante. » Voir Al Ihlam.

Ibn Taymiya (رحمه الله) dit : « la fabrication d’instruments de musique est interdite ». Voir Al Madjmou’ 22/140. Il a également dit : « les instruments de musique tels que les instruments à six cordes doivent être détruits selon la majorité des docteurs en droit Islamique. C’est la position de l’imam Malick et est le plus célèbre des deux opinions attribuées à Ahmad ». Voir Al Madjmou’ 28/113. Il ajoute : « sixième aspect : Ibn al-Moundhir a fait part de l’unanimité des savants sur l’interdiction de louer les services d’un chanteur ou d’une pleureuse en disant : tous les savants que nous connaissons sont unanimes sur la nécessité de faire échec à la pleureuse et à la chanteuse. Aussi bien Ash-Shaabi, An-Nakhî que Malick l’ont abhorré, tandis que Abou Thawr, Nouman –Abou Hanîfa (رحمه الله) -, Yaaqoub et Muhammad, disciple de Abu Hanîfa (رحمه الله) ont dit qu’il est interdit de faire appel aux services d’un chanteur ou d’une pleureuse. C’est également notre opinion ». Il a également dit : "la musique endorme l’âme ; et du point de vue de la furie qu’elle provoque chez l’homme, elle est plus nuisible que l’alcool". Madjmou’ Al-Fatâwâ 10/417.

Ibn Abou Chaybata (رحمه الله) raconte qu’un homme s’était plaint auprès de Chouraîh de quelqu’un qui avait cassé son instrument à six cordes ; mais Chouraîh n’avait pas demandé au fautif de rembourser au propriétaire le prix de l’instrument, car c’est quelque chose d’interdit et tout interdit n’a pas de valeur. Voir Al Mounsif 5/395.

Al-Baghawî (رحمه الله) a lui aussi donné une fatwa rendant illicite la vente de tous les instruments de musique tels que l’instrument à six corde, la flûte et autre et dit : "si la forme disparaît les instruments de musique qui ont subi une refonte peuvent valablement être vendus, fussent-ils en argent, en fer, en bois ou autre". Voir Charh As-Sunna 8/28.



Shaykh Salah Al Budair
 
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