Les jouets fabriqués à partir de la laine teinte ne sont pas considérés comme des images parce que leurs têtes ne sont qu’un morceau de laine et ne comporte pas clairement les parties du visage comme l’œil, le nez, la bouche et l’oreille. Quand une image en relief est sans tête et ne comporte pas les organes qui accompagne la tête, son utilisation n’est plus interdite. A supposer qu’une telle poupée s’assimile à une image, la permission de son utilisation ne signifie pas que l’usage des images est absolument licite. Car il ne s’agit que d’une exception justifiée par un objectif valable, à savoir apprendre aux filles la garde des enfants et développer en elles le sentiment de la maternité afin de les préparer pour l’avenir.
Cela dit, Ibn Hadjar a rapporté dans al-Fateh un avis selon lequel la fabrication des jouets est interdite et qu’après avoir été autorisée une première fois, elle a été interdite par les textes généreux qui s’appliquent à la fabrication des images. Ceci a été réfuté puisque la prétendue abrogation (de l’autorisation) a été contredite par un avis contraire. En outre, l’autorisation peut être postérieure à l’interdiction de la fabrication des images. Par ailleurs, le hadith comporte un indice qui montre que l’autorisation est postérieure à l’interdiction de la fabrication des images. Car le hadith indique que l’événement eut lieu au moment où le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) venait de rentrer de l’expédition de Tabouk. Aussi paraît-il que cet événement est postérieur (à l’interdiction).