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ARTICLE IV
Obligations relatives aux régimes de change
Section 2.
Dispositions générales en matière de régimes de change
a)
Chaque État membre notifie au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le régime de change qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifie sans délai au Fonds toute modification de son régime de change.
b)
Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existait au 1er janvier 1976, les régimes de change peuvent [ donc: Ne doivent pas ] inclure :
i) le maintien par un État membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par l’État membre;
ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres;
ou
iii) d’autres régimes de change que choisirait un État membre.