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Depuis quand le maroc donne la nationalité ? C'est quoi les conditions ?
p
17 juillet 2005 18:46
Tu melanges tout, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus complexé que toi miss hihi hihi
s
17 juillet 2005 19:12
Je ne melange rien , et je ne suis pas complexée comme toi , ni à cracher ma haine envers les arabes , comme si on peut reconnaitre arabe d'un berbere , l'un comme l'autre ont des origines des deux , l'un comme l'autre sont des humains et surtout l'un comme l'autre sont marocains !

Alors arrete ton double langage .

Vas'y sorts moi tes lamentations et nous le peuple amazigh on a souffert et blablabla ,

La souffrance , elle est un peu partout au bled et pas juste pour les "tiens" comme tu dis et redis !
siryne
p
17 juillet 2005 19:32
makaydkhoul bin dfr ou lhm ghir loussegh!!! là on est entrain de discuter sur un autre sujet ca n'a rien avoir avec berbere arab. Ce n'est pas la peine que tu viens polluer le sujet. OUvre un autre sujet si tu veux denoncer ma haine immaginaire contre les arabs.



siryne a écrit:
-------------------------------------------------------
> Je ne melange rien , et je ne suis pas complexée
> comme toi , ni à cracher ma haine envers les
> arabes , comme si on peut reconnaitre arabe d'un
> berbere , l'un comme l'autre ont des origines des
> deux , l'un comme l'autre sont des humains et
> surtout l'un comme l'autre sont marocains !
>
> Alors arrete ton double langage .
>
> Vas'y sorts moi tes lamentations et nous le peuple
> amazigh on a souffert et blablabla ,
>
> La souffrance , elle est un peu partout au bled et
> pas juste pour les "tiens" comme tu dis et redis !
>
>
> siryne


s
17 juillet 2005 19:56
C'est du pareil au meme , tu est contre la nationalité pour les algeriens , donc de ta part ça ne m'etonne pas et j'ai expliquer le pourquoi , c'est le sujet meme !

Lawssakh , houwa el innsane lidima massmoum ouma yabri had , houwa lawssakh bani adam ! hihi
siryne
p
17 juillet 2005 19:59
Pas de tout, j'ai jamais dis ca bleuffeuseeeeee
siryne a écrit:
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> tu est contre la
> nationalité pour les algeriens


s
17 juillet 2005 20:06
Relis-toi donc mythomaaaaaaaaaane !
siryne
p
17 juillet 2005 20:14
Il y a pas plus mythomane que toi,

Je te defie de me trouver un texte dans le quel je dis que les algeriens ne doivent pas avoir acces a la nationnalité marocaine.
Enfin tu as rien dans le cerveau, je prefere ne pas discuter avec toi sur ce sujet.

siryne a écrit:
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> Relis-toi donc mythomaaaaaaaaaane !
>
> siryne


Z
17 juillet 2005 20:20
Pour infos

Voila ce que prevoit le nouveau code de la Nationalité Algerien.


L’avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne tend à combiner le fondement sur les liens de filiation par le sang ou « jus sanguin » et le fondement sur la territorialité ou « jus soli ».

Endossée par le Conseil de gouvernement le 25 août 2004, la nouvelle mouture du code de la nationalité algérienne prévoit, en effet, d’accorder la nationalité algérienne aux enfants nés en Algérie et de mère algérienne, même si le père n’est pas né en Algérie. Le texte attribue également la nationalité algérienne aux enfants nés à l’étranger de mère algérienne et de père étranger, avant ou après leur majorité. L’amendement permet aussi d’octroyer une nationalité algérienne à tout étranger ou étrangère mariés à une Algérienne ou à un Algérien. Il est stipulé également l’extension du bénéfice de l’acquisition de la nationalité algérienne par les pères à leurs enfants mineurs. Sur le même registre, le nouveau texte allège les conditions pour l’administration de la preuve de la nationalité d’origine par filiation. En clair, le droit du sang qui déterminait, auparavant, l’appartenance d’un individu à la collectivité nationale va, désormais, se marier avec le droit du sol. En outre, la disposition d’accorder la nationalité algérienne aux enfants nés à l’étranger de mère algérienne et de père étranger et la possibilité à tout étranger de jouir de la nationalité algérienne en épousant une femme algérienne constituent, sans exagération, des amendements révolutionnaires. En effet, la société algérienne étant, comme plusieurs pays du bassin méditerranéen, de nature patriarcale, la preuve de filiation adoptée, jusque-là, par la législation algérienne s’est basée sur la lignée masculine. Le nouveau texte, comme constaté, permet d’établir une filiation par une lignée féminine. A l’issue du Conseil de gouvernement du 25 août 2004, le staff exécutif relève, dans son communiqué, que « ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre du processus d’adaptation de la législation aux mutations que notre pays a connues dans les domaines politique, économique et social ainsi qu’aux normes internationales, particulièrement humaines, auxquelles l’Algérie a adhéré ». Le communiqué souligne, à juste titre, que la nouvelle mouture vise à « consacrer, conformément à la Constitution, l’égalité entre la femme et l’homme » en assurant « une plus grande protection des enfants en matière d’acquisition de la nationalité et prend en compte les situations nouvelles apparues au sein de la société ». A ce sujet, il est à noter le phénomène de brassage de plus en plus important des familles algériennes avec des étrangers, ce qui crée souvent des situations inextricables pour le conjoint non algérien ou pour les enfants nés d’un couple mixte. Cet amendement se fixe comme objectifs de lever ces contradictions et de permettre aux Algériens de contracter des mariages sans avoir à se soucier du devenir de leurs enfants qui, au terme de ces amendements, auront sans aucune contrainte la nationalité algérienne. A signaler que l’Algérie a, depuis 1999, fait part, lors de la XXe session de la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, organisée du 19 janvier au 5 février, de sa disponibilité à réviser son code de la nationalité. Il reste à savoir quelle sera la réaction des partis islamistes, notamment le MSP, membre de la coalition gouvernementale et de l’Alliance présidentielle. Pas plus tard que dimanche dernier, Bouguerra Soltani avait réaffirmé la nécessité pour les codes de la nationalité et de la famille de s’harmoniser avec les constantes du pays dont, notamment, l’Islam.

Source : [www.algeria-watch.de]

s
17 juillet 2005 20:25
Voilà ce que tu as dis , verminos !

"La nationnalité des enfants hérite celle de pere pas celle de la mere, c'est la loi. Si t'es pas contente adhere(si t'en fait pas deja parti) toi à ni p ute ni soumise ils ont besoin des gens comme toi... "
_____________________________________________________


Et pour ta gouverne , une loi est faite pour etre changer si on le veut , ça jamais etait defenitif !

Et c'est toute à fait legitime pour les enfants d'avoir la nationalité de leurs meres si ils le desirent .
siryne
p
17 juillet 2005 21:49
Cela n'interdit nullement de faire une demande pour avoir la nationnalité marocaine.

siryne a écrit:
-------------------------------------------------------
> Voilà ce que tu as dis , verminos !
>
> "La nationnalité des enfants hérite celle de pere
> pas celle de la mere, c'est la loi. Si t'es pas
> contente adhere(si t'en fait pas deja parti) toi à
> ni p ute ni soumise ils ont besoin des gens comme
> toi... "
> __________________________________________________
> ___
>
>
> Et pour ta gouverne , une loi est faite pour etre
> changer si on le veut , ça jamais etait defenitif
> !
>
> Et c'est toute à fait legitime pour les enfants
> d'avoir la nationalité de leurs meres si ils le
> desirent .
>
> siryne


s
17 juillet 2005 22:02
Ha Ha Ha Ha !!!

Heureusement ! parceque si il falait te le demander l'autorisation à toi , tu les aurais exiler !

J'aime pas les gens double-face , beuuuuurk .
siryne
p
17 juillet 2005 22:09
d'abord le texte que tu as sorti ne concerne pas les algeriens donc ce que tu dis sur moi reste encore faut. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec une meskina qui est perdu dans la vie et cherche a trouvé une cause femmeniste. Ton probleme c'est que tu n'arrives pas a discuter serieusement et a chaque fois que tu es courte d'argument soit tu denigre la personne soit tu sors le sujet de son contexte. Apprends a discuter point par point au lieu de jongler dans les sujets.


siryne a écrit:
-------------------------------------------------------
> Ha Ha Ha Ha !!!
>
> Heureusement ! parceque si il falait te le
> demander l'autorisation à toi , tu les aurais
> exiler !
>
> J'aime pas les gens double-face , beuuuuurk .
>
> siryne


s
17 juillet 2005 22:28
Va chasser tes cafards , et laisse les gens vivrent leurs vies sans tes commentaires NEFASTES ,

A force de raconter n'importe quoi , tu te mele les pinceaux , tu te rappele meme ce que tu as dis 5mm avant , ça prouve que t'es là juste pour te la jouer provoc , t'es meme pas capable d'avoir une vraie opinion ! pauvre de toi , va !

Pfffffffff ,

siryne
h
18 juillet 2005 00:46
samia,
je me prétends pas de t'avoir marqué par ma position initiale qu'est toujours d'acualité, mais permets moi de te dire que tu comprends ce que tu veux et tu manipules les dires des autres sans même chercher à distinguer les sujets les uns des autres, peu importe rassures toi que j'ai pas changé d'avis mais je suis contre l'octroi de la naionalité via la mére car on est et on restera pour toujours une société patriarcale et on veut pas de familles monoparentales qui elevent que des enfants mal elevés et des serial killer.
merci Pilotedechasse et Amar de m'avoir defendu et vous avez raison de le faire car il faut arrêter ces feministes quisont à la solde de leurs maitres.
le Maroc au coeur. Ah ! Que lentement la vérité fait son chemin dans les esprits...
r
18 juillet 2005 16:13
Doucement, il n y a pas de quoi faire un plat et le retard dans ce domaine est non seulement considérable mais également inacceptable de la part de la justice marocaine.

En effet, la question de nationalité marocaine concerne les enfants des mariages entre un(e) marocain(e) et un(e) non marocain(e).

Ils sont des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes à vivre et subire l'absurdité et le sous-développement du droit marocain qui demeure en décallage flagrant avec l'évolution de la société marocaine et en contradiction avec les dispositions internationales et les engagements du Maroc à ce sujet.

Vous avez des dizaines de milliers d'enfants, viavant au Maroc où à l'étrager issus d'un parent marocain et qui sont privés d'un droit élémentaire, à savoir la nationalité marocaine.

Et ne parlons pas des enfants issus de mariages mixtes euro-marocains, ceux qui souffrent le plus de cette législation ce sont bien les enfants issus de mariages mixtes maroco-pays arabo-musulmans qui sont nés au Maroc, qui y vivent. Ils subissent la ségrégation, la négation, l'indifférence et le mépris du législateur marocain.

Ainsi un enfant d'une marocaine et d'un père algérien ou égyptien, soudanais... est considéré comme un étranger malgrès qu'il est né et a fait sa scolarité et travaille au Maroc...il dois circuler avec une carte d'étranger et une cascade de démarches lourdes et humiliantes pour le moindre papier administratif.....

Ainsi au moment où les pays européens ont facilité l'accès à leur nationalité à tous les ressortissants étrangers, au moment où ils intégrènt dans leur démographie des centaines de milliers de nouveux citoyens ...le Maroc reste en décallage, dans une position inaccpetable et inadmissible face au vide juridique et à des dispositions réglementaires obsolètes qui nuisent à des dizaines de milliers de marocains sans la nationalité marocaine.

Il est plus qu'urgent de revoire radicalement le code de nationalité, rédigé par les colons, et de considérer que TOUT ENFANT AYANT UN PARENT MAROCAIN A AUTOMATIQUEMENT LA NATIONALITE MAROCAINE!!!!!!!!!

Et ce n'est pas un cadeau, c'est juste retrouver une situation juridique normale en se débarrassant de l'héritage colonial....


Hatimi




Modifié 1 fois. Dernière modification le 18/07/05 16:22 par rmermerme.
A
18 juillet 2005 16:19
Iron-man dit:


Amar du sous a écrit:
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> Il y en a qui prennent un temps fous à aller
> fouiller les archives de yabi pour saborder une
> personne mais pas pour aider à la connaissance
> commune !!! C'est dingue ça !



hé!hé!hé


Sacré farçeur, en fait tu m'as rendu un fiert service, car grâce à toi tous ceux qui me croiait raciste envers les Arabes peuvent maintenant constater que c'est totalement faux ! Stp réédite le une autres fois que je me marre !!!!


Hamou, heureux de t'avoir aidé, je l'ai fais car j'ai pas aimé la façon du procédé. MAIS.... je suis absolument pour l'égalité des droits de la femme marocaine et donc je considére qu'elle devrait avoir elle aussi la possibilité de transmettre sa nationalité à son enfant ! En fait je suis pour l'égalité à tous les niveaux que ce soit juridique ou social ! (je ne suis pas de gauche pour rien) !


r
18 juillet 2005 16:44
Code de la Nationalité Marocaine




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DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492).


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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. l - Sources du droit en matière de nationalité. Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.

Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.

Art. 2. - Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité. - Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.

Art. 3. - Nationalité et statut personnel. - A l'exception des Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain, le Code du statut personnel et successoral régissant les Marocains musulmans s'applique à tous les nationaux.

Toutefois, les prescriptions ci-après s'appliquent aux Marocains ni musulmans, ni israélites :

l- la polygamie leur est interdite

2- les règles régissant l'allaitement ne leur sont pas applicables

3- leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tentative de conciliation demeurée infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande de séparation.

En cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra.

Art. 4. - Majorité et calcul des délais. - Est majeure, a sens du présent Code, toute personne ayant atteint l'âge de ving et une années grégoriennes révolues.

Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le caiendrie grégorien.

Art. 5. - Définition de l'expression « au Maroc ». - Au sen du présent Code, l'expression « au Maroc » s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navire et aéronefs de nationalité marocaine.


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CHAPITRE II

DE LA NATIONALITÉ D'ORIGINE

Art. 6. - Nationalité par la filiation. - Est Marocain

MA 0/16

1°-l'enfant né d'un père marocain ;

2°-l'enfant né d'une-mère marocaine et d'un père inconnu.

Art. 7. - Nationalité par la naissance au Maroc. - Est Marocain :

1°-l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père apatride ;

2°- l'enfant né au Maroc de parents inconnus.

Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

L'enfant nouveau-né trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc.

Art. 8. - Dispositions communes. - La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

La filiation doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité.

L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.


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CHAPITRE III

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ MAROCAINE

SECTION 1. - Acquisition par le bienfait de la loi

Art. 9. - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc. - Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité :

1° tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger, à la condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc ;

2° tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent Code.

Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc d'un père étranger, lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l'Islam et appartenant à cette communauté.

Art. 10. - Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage. - La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la Justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine.

Cette nationalité lui est acquise si, dans les six mois du dépôt de la déclaration, le ministre ne lui a pas signifié son opposition et prend effet à compter de la date de la conclusion de l'union. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressé avant l'acquiescement exprès ou tacite du ministre.

La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration.

SECTION 2. - Naturalisation

Art. 11. - Conditions de la naturalisation. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions suivantes : 1°- avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation ;

2°- justifier d'une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande

3°-être majeur ;

4°- être sain de corps et d'esprit

5°- être de bonne vie et moeurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacée dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ;

6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe

7°- justifier de moyens d'existence suffisants.

Art. 12. - Dérogations. - Peut être naturalisé nonobstant la condition prévue au paragraphe 4 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 2, 4, 6 et 7 de l'article 11, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

Art. 13. - Acte de naturalisation. - La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les autres cas. L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier.

Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.

Art. 14. - Retrait de l'acte de naturalisation. - Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine.

SECTION 3. - Réintégration

Art. 15. - La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine, -en fait la demande.

Sont applicables en matière de réintégration, les dispositions prévues à l'article 14 du présent code.

SECTION 4. - Effets de l'acquisition

Art. 16. - Effet individuel. - La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Marocain, sous réserve des incapacités prévues à l'article 17 du présent Code ou dans les lois spéciales.

Art. 17. - Incapacités spéciales au naturalisé. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un delai de cinq ans :

Il ne peut être investi -de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire;

Il ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales.

Il peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues ci-dessus, par dahir ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant que la naturalisation a été accordée par dahir ou par décret.

Art.18. - Effet collectif. - Les enfants mineurs de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine en vertu de l'article 9 du présent Code deviennent Marocain en même temps que leur auteur.

Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité marocaine.

L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité marocaine aux enfants mineurs non mariés de Létranger naturalisé. Les enfants mineurs qui étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingt et unième année.


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CHAPITRE IV

DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE

SECTION 1. - Perte

Art. 19. - Cas de perte. - Perd la nationalité marocaine:

1°-le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine;

2°- le Marocain, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

3°- la femme marocaine qui, épousant un étranger, acquiert, du fait de son mariage, la nationalité du mari et a été autorisée, par décret préalablement à la célébration de cette union, à renoncer à la Nationalité marocaine ;

4°-le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18 du présent code ;

5°- le Marocain qui, occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une aimée étrangère, le conserve six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner.

Art. 20. - Date d'effet de la perte. - La perte de la nationalité marocaine prend effet :

l°-dans les cas visés aux paragraphes l° et 2° de l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité marocaine;

2°- dans le cas visé au paragraphe 3° de l'article 19 ci-dessus, à compter de la conclusion du mariage,

3°-dans le cas prévu au paragraphe 4° de l'article 19 ci-dessus, du jour où a pris date la déclaration souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la Justice;

4°- dans le cas visé au paragraphe 5° de l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication du décret déclarant que l'intéresé a perdu la nationalité marocaine. Ce décret ne peut intervenir que six mois après l'injonction de résigner son emploi à l'étranger et à la condition qu'il ait été mis à même de présenter ses observations. Ce décret est rapporté s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner son emploi à l'étranger.

Art. 21. - Effet collectif de la perte. - La perte de la nationalité marocaine étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, lorsqu'ils demeurent effectivement avec ce dernier, dans les cas prévus aux paragraphes l°, 2°et 4°de l'article 19 ci-dessus.

Dans le cas prévu au paragraphe 5° de l'article 19 précité, la perte ne s'étend à ces enfants que si le décret le prévoit expressément.

SECTION 2. - Déchéance

Art. 22. - Cas de déchéance. - Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue

l° si elle est condamnée :

- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille Royale ;

- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

- soit pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement ;

2°si elle s'est soustraite à ses obligations militaires

3° si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés ci-dessus se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité marocaine. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter desdits faits.

Art. 23. - Procédure de déchéance. - La déchéance est prononcée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par dahir.

Dans tous les autres cas, elle est prononcée par décret pris en Conseil de cabinet.

La déchéance ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé a été informé de la mesure envisagée contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Art. 24. - Effet collectif de la déchéance. - La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut, toutefois, être étendue aux enfants mineurs non mariés si elle ne l'est également à la mère.


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CHAPITRE V

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Art. 25. - Dépôt des demandes et déclarations. - Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration, sont adressées au ministre de la Justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :

a) à établir que la demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi ;

b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.

Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires du Maroc.

Les demandes et déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.

Art. 26. - Irrecevabilité. Rejet et opposition. - Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la Justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la Justice eut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer .p le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans les cas où cette dernière faculté lui est reconnue.

Art. 27. - Examen de la déclaration. - Lorsque le ministre de la Justice est saisi d'une déclaration, il doit statuer dans les six mois à compter du jour où elle a pris date.

A défaut, le délai expiré, son silence vaut acquiescement.

La déclaration qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevalbilité ou d'opposition produit effet au jour où elle a pris date. (Complété par les deux alinéas suivants, D. 10 août 1960-16 -safar 1380). - La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité marocaine visée aux termes des articles 9, 10 et 45 du présent dahir pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier.

Sur simple production de cette décision, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes relatives à la nationalité et, éventuellement aux nom et prénoms du déclarant.

Art. 28. - Contestation de la validité d'une déclaration. La validité d'une déclaration ayant fait l'objet d'un acquiescement explicite ou implicite peut être contestée par le ministère public ou par toute personne intéressée, devant le tribunal d'instance. En cas de contestation, le ministère public doit être mis en cause.

L'action en contestation de validité d'une déclaration se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette déclaration a pris date.

Art. 29. - Publicité. - Les dahirs et décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Bulletin officiel. Ils produisent effet, à l'égard de l'intéressé et des tiers, à compter de leur publication.


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CHAPITRE VI

DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX

SECTION 1. - Preuve

Art. 30. - Charge de la preuve. - La charge de la preuve en matière de nationalité incombe en justice à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité marocaine.

Art. 31. - Preuve de la nationalité d'origine. - Lorsque la nationalité marocaine est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et, notamment, par possession d'état.

La possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains et ont été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les particuliers.

Art. 32. - Preuve de la nationalité acquise. - Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un dahir ou d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée par le ministre de la Justice, du dahir ou du décret qui vr l'a conférée.

Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un traité, la preuve doit être faite en conformité de ce traité.

Art. 33. - Certificat de nationalité. - La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la Justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.

Art. 34. - Preuve de la perte et de la déchéance. - La perte de la nationalité marocaine s'établit dans les cas prévus aux pararaphes l° 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est résultée.

Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une déclaration de répudiation dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessus, la preuve en est faite par production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.

La déchéance de la nationalité marocaine s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.

Art. 35. - Preuve judiciaire. - En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité marocaine peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.

SECTION 2. - Contentieux

Art. 36. - Compétence. - En attendant l'unification judiciaire, sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les tribunaux d'instance institués par les dahirs des 9 ramadan 1331 (12 août 1913), 6 rejeb 1332 (11, juin 1914) et 10 ramadan 1376 (Il avril 1957).

Toutefois, la Cour suprême est compétente pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives relatives à la nationalité.

Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public, à la requête du tribunal saisi, au ministre des affaires étrangères. L'interprétation donnée par ce ministre s'impose aux tribunaux. Elle est publiée au Bulieiin officiel.

Art. 37. - Exception préjudicielle. - L'exception de nationalité est d'ordre public. Elle constitue devant toute juridiction autre que les juridictions visées à l'alinéa l' de l'article 36 ci-dessus, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 3 à 42 ci-après.

Devant les tribunaux criminels ordinaires, l'exception de nationalité ne peut être souelvée que devant la juridiction d'instruction.

Art. 38. - Compétence territoriale. - L'action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité doit être portée devant le tribunal du domicile de la personne dont la nationalité est en cause. A défaut de domicile au Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance de Rabat.

Art. 39. - Action principale, - Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n 1 a pas la nationalité marocaine. Son action doit être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l'instance, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité marocaine. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.

Art. 40. - Action sur renvoi. - Les juridictions visées à l'article 36 alinéa 1 ', sont saisies sur renvoi d'une question de nationalité soit par le ministère public, soit par une partie, dans les conditions indiquées ci-dessous.

Le ministère public est tenu d'agir s'il en est requis par une juridiction qui a sursis à statuer dans le cas prévu à l'article 37.

La partie peut agir si, ayant soulevé l'exception de nationalité devant la juridiction saisie de l'action principale, cette juridiction a, sur sa demande, sursis à statuer.

Dans l'un et l'autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer fixe au ministère public ou à la partie un délai d'un mois pour engager sur l'exception, l'action nécessaire.

Faute par le ministère public ou par la partie d'engager dan le mois, l'action prescrite, les juges du fond passent outre e tranchent, pour la solution de l'affaire dont ils sont saisis, 1 question de nationalité.

La partie doit mettre en cause, en même temps que la personn dont la nationalité donne lieu à contestation, le ministère public.

Art. 41. - Action incidente. - Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal d'instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions écrites.

Art. 42. - Procédure. - Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.

Quand la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire, au ministère public qui doit en faire parvenir une copie au ministère de la justice.

Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de trois mois. Après le dépôt des conclusions, ou à l'expiration du délai de trois mois, il est statué au vue des pièces fournies par le demandeur.

Art. 43. - Autorité de la chose jugée. - Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles 36 à 42 ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

La reconnaissance ou la dénégation de la nationalité marocaine à la personne intéressée ne pourra plus faire l'objet d'un autre débat judiciaire, sous réserve des cas de rétractation prévus par le Code de procédure civile.


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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

EXCEPTIONNELLES ET D'APPLICATION

Art. 44. - Mesures transitoires. - Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, les personnes nées avant la publication du présent Code et à qui la nationalité marocaine est attribuée en vertu de l'article 7 dudit Code, pourront décliner cette nationalité par une déclaration faite au ministère de la justice au plus tard dans l'année de la mise en vigueur du présent Code.

Les personnes visées au paragraphe l' de l'article 9 et ayant plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du présent Code, disposent d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour demander à acquérir la nationalité marocaine.

Art. 45. - Dispositions exceptionnelles. - Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 ci- un pays dont la fraction majoée par une communauté ayant ion l'Islam, et qui appartient délai d'un an à compter de Code, déclarer opter pour la it les conditions ci-après :

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code

b) justifier en outre :

- soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;

- soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans l'Administration marocaine ;

- soit, à la fois, d'un mariage, non dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un an.

La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint, dans le cas où ce dernier ne possédait pas dé jà cette nationalité.

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc.

Art. 46. - Le présent Code entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel.

DOCTRINE

M. Ali BENJELLOUN, « Le Code de la nationalité marocaine » Rev. mat. de droit 11, juin 1959, p. 241 et s.

Pierre GUILHO, « La nationalité marocaine », éd. Laporte, Librairie de Médicis, 1961. - « Note sur un conflit de nationalités » : Rev. mat. de droit 11, fév. 1965, p. 41 (Commentaire arrêt Cour suprême 4 juin. 1962, publié Rev. mar. de droit 1 Il janv. 1965, p. 20).
A
18 juillet 2005 18:33
Bon voila de quoi nous occuper pour un bon bout de temps !!! Merci rmermerme,

Sinon j'ai un ami marocain marié à une française, ils se sont mariés à la mairie en France, ils ont eu un fils, le père veut qu'il (le fils) soit marocain, mais au consulat du Maroc de Rennes on lui a demmandé de renouveler son mariage au consulat selon la loi marocaine, sa femme ne veut pas entendre parler d'un nouveau mariage, comment peut t'il faire pour que son fils soit marocain ???
a
18 juillet 2005 19:08
je connais une femme canadienne marie a un marocain, les 2 professeurs, qui est devenue marocaine après 17ans dáttente, pourtant c’est une femme qui a forme des centaines d’étudiants et de prof marocains, je le dis car j’été la. Je me souviens, elle était super contente le jour ou elle a eu sa carte nationale marocaine. Elle criait de joie, je suis marocaine je suis marocaine,,,jamais je n’oublierais ça.
jái oublie de dire qu'elle a changer son nom et fait le Hajj aussi..



Modifié 1 fois. Dernière modification le 18/07/05 19:09 par almotanabi.
Almot
r
19 juillet 2005 10:09
Bonjour à tous,

Comme vous le constatez le code de nationalité est vieux de presque un demi siècle.... Il est resté tel quel comme s'il s'agissait des paroles d'Allah!

Voici quelques absurdités: attachez vos ceintures:

Art. 7. Est Marocain :

1°-l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père inconnu ou apatride;





En d'autres termes, une prostituée qui a eu des aventures avec un inconnu (avec un soldat français, un espagnol.....)et qui est tombée enceinte, son enfant est marocain!!!!!

Mais une marocaine qui s'est mariée et fondé une famille au Maroc avec un tunisien, egyptien saoudien, algérien.... ses enfants bne sont pas marocains!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



2°- l'enfant né au Maroc de parents inconnus.

si on trouve dans une rue de Casa ou Rabat ou Fez un matin tôt un bébé abandonné, il sera pris en charge par un orphelinat et est considéré comme Marocain.


Par contre un enfant qui est né et grandi au Maroc n'est pas marocain à partir du moment où son père est étranger.


Alors prenez maintenant la situation d'une jeune fille qui est enceinte d'un non marocain: elle a intérêt de déclarer que le père est inconnu ainsi l'enfant est considéré comme marocain. Elle se marie avec le père de son enfant (un étranger) et après quelques années il reconnaîtra la paternité !!!! de quoi perdre le nord!!!!!


En fait ce code de nationalité a été rédigé par les Français pour préserver les intérêts français.

D'un coté, là où il y a des soldats il y a toujours des milliers d'enfants de pères ""inconnus"".

Et dans ce cas pour ne pas poursuivre les soldats français pour les violes et la France pour la reconnaissance de ces milliers d'enfants, les juristes français ont résolu le problème en imposant: Tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père inconnu est marocain et la boucle est bouclée!!

Un autre objectif est d’empêcher un nombre important de marocains qui ont servi le drapeau français (au moment où le Maroc était colonisé par ces même français ) d’intégrer la France avec leur famille…


Pour Amar,

Et oui c'est incroyable, les enfants de ton ami marié avec une franaçaise ne sont pas considérés non plus comme des marocains, ce sont des étrangers même s'ils étaient nés au Maroc.

Pour que ces enfants soient considérés comme des marocains il faut refaire le mariage devant un juge au consulat marocain. Ton ami doit être accompagné de deux où 4 témoins. Le juge va rédiger un nouveau acte de mariage (le mariage à la mairie n'est pas reconnu!!!!!)

Donc le problème ne concene pas uniquement les enfants dont la mère est marocaine, les enfants dont le père est marocain qui n'a pas d'acte de mariage chez les Adoules sont moins considérés que les enanfants de père inconnu!!!!

Code de la nationalité marocaine est bon pour la poubelle!!!! et doit être enterré avec ceux qui l'ont rédigé.






Modifié 1 fois. Dernière modification le 19/07/05 10:10 par rmermerme.
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