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makolo1965 a écrit:
Art. 21-25
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Art. 21-25-1
Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 () JORF 25 juillet 2006
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française.
Art. 21-26
Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Art. 21-27
Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
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JeParis a écrit:
Bonjour,
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Bien à vous,
Milan
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bidawi80 a écrit:Citation
JeParis a écrit:
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bidawi80 a écrit:Citation
JeParis a écrit:Citation
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moimême a écrit:
félicitations à mon cher français madingwa