Mabrouk ramdan , ma question nous attendons un bebe ma femme est enceinte , inscha allah les semaines prochaines inscha allah , alors jai entendu kon dois pays un fidya 300 Euro cest vrai ?
eh bien elle a tt a fait le droit l'islam n'interdit en aucun cas la femme qui allaite son enfant de rompre le jeune c pr sa santé avant tout cela est compréhensible il fo kel rattrappe simplement Allah nous as facilité ttes choses hamdoullilah
si elle en a la capacité elle px faire les 2 mais si elle se sens faible elle px ne pas jeuner du fait kel allaite et don par la suite elle rattrappe c jour voila tt simplement
J'ai lu dans un magazine que la femme devrais reprendre le Ramadan seulement si elle craignait pour sa personne, si elle craignait des complications pour le bébé, elle doit jeuner et payer al kafala... Si quelqu'un a plus d'information!
Question: Je connais une jeune femme qui a accouché le jour de l'Aid, mais elle n'a pu effectuer le ramadan -elle se sentais trop faible. Je suppose qu'elle doit rattraper ce mois. Si oui est il possible de connaître les références qui s'y rapportent?
Réponse: Les juristes sont unanimes pour considérer qu'il est permis à la femme enceinte de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhân et de compenser les "Siyâmes" (jeûnes) manqués par la suite, lorsqu'elle craint pour sa santé ou celle du fœtus. Cependant, pour qu'elle puisse abandonner le jeûne, il est nécessaire que la crainte soit justifiée: soit par son expérience personnelle, soit parce qu'un médecin musulman (cette condition est justifiée par le fait qu'étant conscient de l'importance du statut du jeûne en Islam, le musulman présentera un diagnostique plus approprié...) expérimenté lui affirme que le jeûne fait peser un risque sur sa santé ou celle de son enfant. Cette permission a été établie à partir du Hadith de Anas (radhia Allâhou anhou) auquel il a été fait allusion (rapporté par Ahmad, Tirmdhi, Nasaï, Abou Dâoûd), mais aussi par raisonnement analogique ("qiyâs" à partir de la permission de report de jeûne accordée dans le Qour'âne au malade et à la personne qui est en voyage.
Si une femme tire profit de cette dispense temporaire, elle devra nécessairement compenser les jeûnes qu'elle n'a pu garder; la forme de cette compensation varie suivant l'avis des différentes écoles:
Selon l'école hanafite, la femme n'aura qu'à remplacer les jeûnes manqués, sans avoir à s'acquitter d'une quelconque autre compensation matérielle.
Selon les écoles châféite et hambalite (il semblerait que la position de l'école mâlékite soit la même):
Si elle a reporté les jeûnes par crainte par rapport à la santé du futur enfant, dans ce cas, en sus de remplacer les jeûnes manqués, elle aura également à donner une "Fidya" (compensation qui consiste en principe à nourrir un pauvre, ou à lui offrir une certaine quantité de grains (les avis varient concernant le poids exact -il existe principalement trois opinions à ce sujet: Selon certains, il faut donner un sa' (environ 3,2 Kg.), selon d'autres une moitié de sa', et selon d'autres encore un mudd (environ 500 gr.); à noter que certains juristes sont d'avis qu'il est permis de s'en acquitter en donnant l'équivalent en monnaie…) pour chaque jeûne manqué.
Et si elle a reporté les jeûnes parce qu'elle craignait pour sa propre personne, dans ce cas, leur avis est identique à celle de l'école hanafite: La femme n'aura qu'à remplacer les jeûnes manqués, sans avoir à donner de "Fidya".
(Il faut souligner que selon certains savants (tel semblait être l'avis de Ibn Oumar r.a. et Ibné Abbâs r.a.), dans un tel cas, la femme n'aura qu'à s'acquitter de la "Fidyâ" par la suite; il ne lui sera pas nécessaire de remplacer les jeûnes manqués. Parmi les oulémas contemporains, cet avis a été adopté par Cheikh Albâni r.a. et Cheikh Qaradâwi (Réf: "Fiqh ous Sounnah" - Volume 1 / Page 583, Fatwa N°929 et Fatwa N°2357 de la banque de Fatâwa de "Nidâ oul Îmân")
A noter que lorsqu'une personne manque des jeûnes du Ramadhân, elle doit nécessairement les remplacer avant que ne débute le mois de Ramadhân suivant. Il est recommandé de les remplacer au plus vite. Celui qui retarde les "Qadhâs" (jeûnes de remplacement) jusqu'à ce qu'arrive le Ramadhân de l'année suivante commet un péché, sauf si cette personne n'était pas en mesure de remplacer les jeûnes avant le Ramadhân suivant.
(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - "Fiqh ous Sounnah" et "Al Fiqh Alal Madhâhib Arba'ah"
ou encore: faudrait savoir de combien est la fidya...et le multiplier pr chaque jour de jeune raté inch'allah.
- Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?
Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant : Traduction relative et approchée : "... Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre." [Sourate 2 - Verset 184 ]
Et ibn ‘Abbas a dit : « Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » [Sahih, voir « El Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari] Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.