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riba hallal???
H
18 janvier 2006 15:41
J'ai trouvé cette fatwa sur le net, qu'en pensez-vou??? Peut-on vraiement s'y référer???

D'avance merci pour vos interventions?





L’achat de maisons (par les minorités musulmanes) au moyen de crédit bancaire à intérêt
Date: Monday, 08 December @ 14:28:09
Sujet Le conseil de la fatwa de L'UOIF



Après une longue étude, la majorité des membres du conseil européen de la fatwa et des recherches a abouti aux conclusions suivantes :

1- Le conseil rappelle l’avis unanime de l’interdiction de l'intérêt, ce dernier fait partie des sept calamités et figure parmi les péchés capitaux qui encourent la colère de Dieu et de son messager.

Le conseil réitère et confirme les avis des différents conseils islamiques de jurisprudence musulmane qui considèrent que les intérêts bancaires sont interdits pour le musulman.

2- Le conseil incite les musulmans à trouver des alternatives légales qui leur permettent d’accéder à la propriété sans passer par les crédits à intérêts.




3- Le conseil exhorte les associations musulmanes à négocier avec les banques afin de proposer aux clients musulmans des produits satisfaisants. Les contrats de paiement différé avec élévation de prix sont parfaitement valables, c’est le prix du bien qui change.

Ce type de transaction est courant dans certains pays européen ; de même que des succursales (agences) de certaines banques européennes installées dans des pays arabes, comme le Bahreïn, offrent des produits conformes à la jurisprudence musulmane. Le conseil se propose de jouer un rôle dans ce domaine.

Si, à l’heure actuelle, les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, alors, le conseil, au regard des arguments, des règles islamiques et des considérations canoniques autorise l’achat de maisons par crédit bancaire à intérêt. Cette autorisation est soumise à deux conditions :

- La maison doit servir de résidence principale.
- L’acquéreur ne doit pas disposer d’un autre moyen que le crédit à intérêt pour acheter sa maison.

Le conseil s’est basé dans son avis sur deux arguments essentiels :

Le premier argument s’appuie sur la règle stipulant qu’en cas de nécessité absolue, l’interdit devient permis. Cette règle acquiert l’unanimité des ulamas et le coran y fait allusion dans cinq endroits différents dont le verset 119 de la sourate « Les bestiaux » :{ Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir.} et le verset 145 de la même sourate : {Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux}.

Par la même occasion, les jurisconsultes substituent le besoin au nécessaire, indépendamment de l’étendu de la question, que cela concerne l’individu ou le groupe. La différence entre les deux est que le nécessaire est indispensable à la vie voire vital, et que l’atteinte à l’indispensable est une atteinte à la vie humaine.

En revanche, porter atteinte au besoin est préjudiciable, provoque la gêne et la difficulté dans la vie des personnes. Allah, exalté soit-Il, à levé la difficulté et la gêne : {Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion} (Le pèlerinage, 78) {Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait} (La table servie, 6).

Aussi, l’habitation qui lève la gêne et procure la quiétude est celle qui répond aux besoins de l’emplacement, de la superficie et de l’aménagement.

L’habitation est une nécessité individuelle et familiale, c’est un bienfait d’Allah {Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation} (Les abeilles, 80). Le prophète insère la bonne habitation parmi les trois ou quatre sources du bonheur de la personne. Or un habitat de location est loin de satisfaire les exigences du locataire et ne lui procure pas le sentiment d’être chez lui, alors qu’il paie des sommes importantes. De surcroît, le locataire n’est pas à l’abri d’être expulsé de chez lui pour diverses raisons.

L’accès à la propriété épargne les musulmans ces désagréments et leur permet de choisir le lieu, le voisinage et l’aménagement de leur habitation.

Le deuxième argument : basé sur l’avis des Hanafites, de Soufiane Al Thawri et de Ibrahim Al Nakh’i. En ce qui concerne les Hanbalites, l’avis précédent est une version corroborée par Ibn Taymiya et rapportée par certains hanbalites. Il s’agit d’autoriser les minorités musulmanes à entreprendre des transactions illicites au regard du droit musulman. Ce qui fait prévaloir cet avis, dans notre cas, est le couple de considérations suivantes :

1- La minorité musulmane n’est pas tenue de respecter le droit musulman en matière d’affaires sociales, économiques et politiques, dans une société qui n’adopte pas la vision musulmane.

Aussi, les intérêts font partie de ces domaines qui ont trait à l’identité de la société, à la philosophie de l’Etat et aux orientations socio-économiques. Or le droit musulman qui s’impose aux minorités musulmanes est restreint à la sphère privée, telle que les actes d’adoration, la nourriture, le mariage…

2- L’interdiction des transactions illicites, y compris des intérêts, est financièrement et économiquement préjudiciable aux minorités musulmanes, car l’islam est un facteur de force et non de faiblesse. Cet avis est étayé par l’argument de certains savants qui autorisent le musulman à hériter d’un non musulman.

Les Hanafites posent deux conditions à la conclusion de ces transactions :
1- Le musulman contractant doit en tirer profit.
2- L’autre partie contractante ne doit pas subir de préjudice.

Dans cette vision, les juristes hanafites qui ne conçoivent l’autorisation de ce type de transaction qu’en cas de retour de bénéfice financier pour l’acquéreur, rend cet argument irrecevable en apparence dans notre cas car le contractant musulman ne reçoit pas l’intérêt mais le verse. Néanmoins, la finalité de l’approche des Hanafites est assurée car le musulman reste bénéficiaire puisqu’il finit par accéder à la propriété.

Même si ce type de transaction était réfutable dans la vision hanafite, il serait autorisé par les quatre écoles en vue de répondre à un besoin devenu nécessaire.

Conclusion :
Les minorités musulmanes concernées nous ont confirmé que le montant versé à la banque est égal, si ce n’est inférieur, à celui du loyer payé au bailleur en remboursement du prêt. De ce fait, interdire au musulman de contracter un crédit à intérêt, reviendrait à le priver d’accéder à la propriété. Or, devenir propriétaire de sa résidence, est un besoin fondamental reconnu en tant que tel par les jurisconsultes musulmans.

Retenons que le musulman, dans ce cas précis, ne prend pas l’intérêt mais il le donne ; et l’interdiction de ce dernier concerne en premier lieu l’individu qui profite de l’intérêt (la banque), tel que le stipule le saint Coran. De plus, accepter de verser l’intérêt est interdit par mesure de prévention ; cette interdiction n’épargne aucun participant à l’acte, à savoir les parties contractantes, le(s) greffier(s), les témoins…C’est une interdiction de moyen et non de finalité, car celle-ci concerne la prohibition de consommer les intérêts. Notons aussi que les jurisconsultes musulmans autorisent le musulman à recourir au prêt à intérêt en cas de besoin et d’absence de tout autre alternative licite.

Enfin, il est intéressant de rappeler la règle suivante : ce qui a été interdit en soi ne peut être permis que par nécessité absolue, et ce qui a été interdit par prévention peut être permis par simple besoin.



Fatwa 26 (décision 2-4)
 
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