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La page consacrée au mois de "Ramadân"...
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11 octobre 2005 18:51
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...







"Al istimnâ" désigne l'émission de sperme, ou le liquide équivalent chez la femme ("al maniy"winking smiley, causée volontairement, par quelque moyen que ce soit, comme la masturbation (à l'aide de la main ou autre), et/ou l'émission de sperme provoquée par l'embrassade, les carresses et les frottements d'un corps contre l'autre, les étreintes...etc.






Voiçi ce qu'on peut lire à ce sujet dans le célèbre "Fiqhous-Sounnah", du Chaykh Sayyid Sâbiq:


" "Al istimnâ", qu'il soit provoqué par l'embrassade entre époux, les étreintes (se serrer l'un contre l'autre), ou à l'aide de la main (masturbation), annule le jeûne ("youbtilouç çiyâm"winking smiley et impose le remplaçement/rattrapage ("al Qadâ"winking smiley du jeûne ainsi annulé.

S'il est causé uniquement par le simple regard, il n'annule pas le jeûne et n'impose rien.
Il en est de même pour la sécrétion du "madhiy": il n'a aucune incidence sur le jeûne, qu'il soit (sécrété) en petite ou en grande quantité."



Réf.: "Fiqhous-Sounnah", As-Sayyid Sâbiq, volume 1, chapître de "ce qui annule le jeûne" ("mâ youbtilouç çiyâm"winking smiley.








Quant au Chaykh Ibnous Sayyid Sâlim, il écrit:


" "Al istimnâ": c'est le fait de provoquer la sortie du "maniy" en dehors du cadre des rapports sexuels, par la masturbation, ou les carresses ou autres, et cela, avec l'objectif (l'intention) d'en éprouver du plaisir ("chahwah"winking smiley.

Si le "maniy" est éjaculé suite à l'un de ces actes, volontairement ("mouta'ammidan"winking smiley, et en ayant conscience d'être en état de jeûne ("dhâkiran liçiyâmihi"winking smiley, son jeûne est alors annulé, et le remplaçement ("qadâ"winking smiley lui est obligatoire selon la majorité des savants (dont les hanafites, les châfi'ites, les mâlikites et les hambalites).



(Réf.: "Ad-darroul moukhtâr", (2/104); "Al qawânînoul fiqhiyyah", (81); "Rawdatout tâlibîne", (2/361); "Al oumm", (2/86); ""Al moughnî", (3/48); "Kachchâfoul qannâ'", (2/352).)





Ibnou Hazm fut d'avis quant à lui que si une personne a recourt à l'"istimnâ", en dehors de l'acte sexuel, son jeûne n'est pas annulé, même si c'était volontaire.
Il dit à ce sujet:

" Aucun texte n'indique cela, et il n'y a aucun consensus à ce sujet, ni parole d'un Compagnon, ni analogie possible ("qiyâss"winking smiley."

(Réf.: Al mouhallâ", (6/203-205).)




Je dis (Ibnous Sayyid Sâlim):

L'avis de la majorité des savants est le plus correct et le plus juste ("al arjah"winking smiley, et il est soutenu par l'argumentation suivante:


Le hadîth divin ("qoudssî"winking smiley dans lequel Allâh (Exalté soit-Il) décrit le mérite du jeûne et la récompense du jeûneur relate ceci:

" Toutes les actions du Fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. (...) il (le jeûneur) renonce à son manger, à son boire et à SON PLAISIR CHARNEL ("chahwatahou"winking smiley uniquement pour Moi. (...)"

(Rapporté par Al Boukhâriy, (1984), et Mouslim, (1151).)



Or "al istimnâ" est bel et bien un plaisir charnel ("chahwah"winking smiley, comme la sortie de sperme.
Et ce qui confirme que le terme "chahwah" (plaisir charnel) englobe aussi la sortie de sperme, c'est le hadîth du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) qui dit:


"(...)"Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône."
Les Compagnons dirent:
" Oh Messager d'Allâh ! L'un de nous satisfait son désir ("chahwatahou"winking smiley et en reçoit de plus un salaire ?"
Il dit:
"Dites-moi donc ! S'il avait déposé son sperme dans un endroit illicite, n'aurait-il pas commis un péché ? C'est pourquoi lorsqu'il le dépose dans un endroit permis il en reçoit un salaire."

(Rapporté par Mouslim (1006).)



Or ce qui est "déposé", c'est le sperme, et le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) l'a nommé "chahwah" (plaisir charnel).




Par contre, si "al istimnâ" est causé involontairement par le simple regard ou par la pensée, et que la personne n'avait pas pour objectif (intention) de provoquer la sortie du "maniy", alors son jeûne n'est pas annulé.




(Réf.: "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh, wa tawdîhou madhâhiboul a-immah", Aboû Mâlik Kamâl Ibn As-Sayyid Sâlim, volume 2, chapitre du jeûne.)








Note:


Définitions de quelques termes en rapport avec la pureté:

"Maniy" :
Chez l'homme, le terme "maniy" désigne le sperme, émis lors de l'éjaculation.
Chez la femme, il désigne le fluide qui jaillit de l'urètre lors de l'orgasme: Ce phénomène est souvent décrit comme étant une "éjaculation féminine". Contrairement à ce qui se produit chez l'homme, le fluide émis reste généralement à l'intérieur du vagin de la femme.
L'émission du "maniy" rend le grand lavage ("al ghoussl"winking smiley obligatoire.


"Madhiy":
Sécrétion claire de couleur blanchâtre, produite lors de l'excitation sexuelle.
Chez l'homme, il s'agit du liquide sécrété lors de l'érection et avant l'émission de sperme, liquide transparent et moins gluant que le sperme.
Chez la femme, il a pour effet de lubrifier les parois vaginales.
Le "madhiy" est unanimement considéré par les savants comme étant impur. Son écoulement est un des facteurs d'annulation des ablutions ("woudoû"winking smiley.


"Wadiy":
Ce terme désigne le liquide blanchâtre et épais qui s'écoule parfois après (ou même avant) l'urine.
Le "wadiy" est considéré comme étant impur par l'ensemble des savants, et son écoulement entraîne aussi l'annulation des ablutions ("woudoû"winking smiley.






Quelques "fatâwâ" sur la question:

- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]

- [www.islamweb.net]







Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 12/10/05 01:06 par 'Adel.
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13 octobre 2005 03:09
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...







1- L'acte sexuel ("Djimâ'"winking smiley pendant la journée du Ramadân annule le jeûne.
Cela impose le rattrapage/remplacement ("Qadâ"winking smiley du jeûne annulé ainsi qu'une expiation réparatoire ("kaffârah"winking smiley.






Aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou) rapporte:


"Alors que nous étions assis en présence du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam), un homme arriva et dit:

"Oh Messager d'Allâh ! Je suis perdu ("halaktou"winking smiley !"

Le Messager dit:

"Que t'arrive-t-il donc ?"

L'homme répondit:

"J'ai usé de ma femme alors que je jeûnait !"

Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit alors:

"Trouves-tu de quoi affranchir un esclave ?"

L'homme répondit:

"Non."

Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

"Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs ?"

L'homme répondit:

"Non."

Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

"Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?"

L'homme répondit:

"Non."

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) observa un silence.
Peu après, on apporta au Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) un grand panier ("'araq"winking smiley de dattes. Il demanda alors:

"Où est passé le questionneur ?"

"Je suis là !", répondit l'homme.

Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

"Prends ceçi et distribues-le (en aumône) aux pauvres."

L'homme lui dit:

"A plus pauvre que moi, ô Messager d'Allâh ? Je jure par Allâh qu'il n'y a pas dans la ville de famille plus démunie que la mienne !"

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) fit alors un large sourire, jusqu'à laisser apparaître ses molaires, puis dit:

"Nourris-en ta famille." "


(Hadîth rapporté al Boukhâriy, (1936), et Mouslim, (1111))






En s'appuyant sur ce hadîth, la majorité des savants ont déduit que la personne qui accomplit l'acte sexuel en pleine journée de Ramadân, volontairement ("'âmidan"winking smiley et sans y être contrainte ("moukhtâran"winking smiley, à condition qu'il y ait pénétration (complète ou partielle) dans l'un des 2 orifices (le vagin ou le derrière interdit), annule son jeûne, et cela entraîne le rattrapage (du jeûne annulé) et l'expiation réparatoire, et ce, qu'il y ait eu émission de sperme ou non.

L'argument sur lequel se basent la majorité des savants pour dire que le rattrapage du jeûne ("Qadâ"winking smiley est également nécessaire en cas d'acte sexuel pendant le Ramadân est une phrase supplémentaire ("ziâdah"winking smiley qui a été rapportée dans certaines versions du hadîth d'Aboû Hourayrah, et selon laquelle le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a terminé par:

"...et jeûne un jour en compensation/à la place. ("wa çoum yawman makânah"winking smiley"

(rapporté par Ad-Dâraqoutnî, (2/190); Ibnou Mâdjah, (1671), Al Bayhaqî, (4/227); Ibnou Abî Chaybah, (2/348))


Il est à noter cependant que parmi les chaînes de transmission des versions rapportant cet ajout ("...et jeûne un jour à la place"winking smiley, certaines comportent des narrateurs qui ont fait l'objet de critiques de la part des spécialistes du hadîth (notamment al Boukhârî), et d'autres sont incomplètes, car il leur manque un maillon (Aboû Hourayrah n'est pas mentionné).

C'est pour cette raison qu'Ibnou Hazm (rahimahoullâh) fut d'avis que l'expiation seule était nécessaire, sans avoir à rattraper le jeûne manqué...


(Réf.: "Al mouhallâ" d'Ibnou Hazm, (6/180, question n°735)








2- Est-ce que l'expiation réparatoire ("kaffârah"winking smiley est valable pour la femme autant que pour l'homme ?


Nous avons vu à travers le hadîth d'Aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou) que le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) avait ordonné une expiation pour l'homme, mais qu'il n'avait pas fait mention de la femme.
Cela a eu pour conséquence naturelle d'entraîner une divergence chez les savants sur cette question, à savoir:
L'expiation s'impose-t-elle également pour la femme qui a consommé l'acte sexuel ?

Les savants ont eu plusieurs avis:




- L'expiation n'est absolument pas nécessaire pour la femme. Une seule "kaffârah" suffit pour le couple, et elle est à la charge de l'homme.

C'est l'avis de l'Imâm Ach-Châfi'î r.a., et un des avis rapportés de l'Imâm Ahmad r.a..
Leurs arguments sont notamment ceux-çi:

* Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) n'a pas exigé (dans le hadîth) que la femme ne donne l'expiation, alors qu'il était évident que l'homme et la femme étaient tous 2 impliqués dans l'acte. S'il était nécessaire pour elle de le faire, le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) l'aurait sans aucun doute signalé.

* L'expiation est une contribution finançière ("haqqou mâlin"winking smiley particulière et spécifique à l'acte sexuel, et est donc à la charge de l'homme, tout comme le "mahr" pour le mariage.





- L'expiation est nécessaire pour la femme autant que pour l'homme.

C'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels Aboû Hanîfa r.a., Mâlik r.a.; c'est un autre avis rapporté d'Ach-Châfi'î et le plus fiable des avis rapporté de l'Imâm Ahmad r.a., avec de légères différences et des développements selon qu'il s'agisse d'une femme libre ou d'une esclave, et qu'elle fut contrainte ou non.
Quant à leurs arguments:

* La femme a transgressé le caractère sacré ("hatakat"winking smiley en accomplissant l'acte sexuel de la même manière que l'homme l'a fait.
La législation islamique a instauré des règles ("ahkâm"winking smiley identiques pour les gens (hommes et femmes), sauf dans des cas où un texte vient préçiser une différence et une particularité.
Si donc le rattrapage ("Qadâ"winking smiley lui est imposé pour avoir annulé son jeûne volontairement en accomplissant l'acte sexuel, comme il est imposé à l'homme qui l'a accomplit aussi, alors l'expiation lui est imposée de la même manière qu'elle l'est pour l'homme.

* Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) n'a pas ordonné l'expiation pour la femme, car il était tout à fait possible de penser qu'elle ne jeûnait pas pour une raison valable, comme la maladie ou le voyage, ou qu'elle était contrainte à accomplir l'acte sexuel, ou qu'elle avait oublié qu'elle jeûnait, ou autre circonstance...

* Le femme n'a pas interrogé ("tastafti"winking smiley le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) comme l'homme l'a fait. Et le fait que l'homme ait reconnu les faits pour elle (concernant l'acte) à sa place n'est pas suffisant pour lui donner une sentance juridique ("houkman"winking smiley tant qu'elle n'a pas reconnu elle-même les faits.

* Et il est également possible que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ait observé le silence concernant le cas de la femme, en raison des propos tenus par l'homme, qui lui indiquaient que la femme n'avait pas les moyens de donner quoi que ce soit.





- Une seule expiation est suffisante pour le couple, sauf si l'expiation consiste au jeûne de 2 mois, alors elle est exigeable de l'homme et de la femme.
C'est l'avis d'Al Awzâ'î r.a.


(Réf.: "Fathoul qadîr", (2/336); "Al madjmoû'", (6/370); "Kachchâfoul Qannâ'", (2/325); et "Al inçâf", (3/313).)



Aboû Mâlik Assayyid Sâlim pense que l'avis le plus juste est celui de la majorité ("al djoumhoûr"winking smiley, bien que celui d'Ach-Châfi'î est aussi pertinent (voir "çahîh fiqhous-Sounnah", volume 2).
Il note ensuite:


"La femme qui est contrainte ("moukrihah"winking smiley ou qui a oublié qu'elle jeûnait ("nâssiyah"winking smiley, ou qui ignorait la conséquence de son acte ("djâhilah"winking smiley n'a pas à rattraper son jeûne ("qadâ"winking smiley ni à donner d'expiation ("kaffârah"winking smiley selon le plus juste des 2 avis (sur la question). Il en est de même pour l'homme qui a oublié ("nâssiyan"winking smiley qu'il jeûnait ou qui ignorait les conséquences de son acte ("djâhilan"winking smiley.
C'est l'avis d'Aboû Hanîfah r.a., Ach-Châfi'î r.a., et Ahmad r.a.

(Réf.: "Al moughnî", (3/27))









3- Est-ce que l'expiation doit se faire nécessairement dans l'ordre ("'alâ attartîb"winking smiley indiqué dans le hadîth ?


- La majorité des savants ("al djoumhoûr"winking smiley est d'avis que l'ordre doit être nécessairement respecté dans l'expiation, et qu'il n'est pas possible de passer du premier au deuxième genre d'expiation, ou du deuxième au troisième, sans raison:

La personne ne jeûnera 2 mois consécutifs que si elle n'est pas capable d'affranchir un esclave, et elle nourrira 60 pauvres uniquement si elle n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs.
C'est ce qu'indique le sens apparent du hadîth d'Aboû Hourayrah.

(Réf.: "Al moughnî", (3/344); "Bidâyatoul moudjtahid", (1/451); et "Fathoul bârî", (4/198).)



- Mâlik r.a., pour sa part (un avis identique est rapporté d'Ahmad selon Assayyid Sâbiq -"Fiqhous-Sounnah"-), a estimé que la personne avait le choix ("at-takhyîr"winking smiley entre les 3 sortes d'expiation.
Il s'est basé sur une version du hadîth rapporté par Mouslim (1111) qui relate que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a ordonné à une personne de libérer un esclave, OU de jeûner 2 mois consécutifs, OU de nourrir 60 pauvres.

Les Mâlikites ont répondu au savants de l'autre avis que la version du hadîth rapportée par Al Boukhârî (citée au début de ce message) n'implique pas forçément qu'il soit nécessaire de respecter l'ordre, car ce genre de questions (posées à l'homme) peut tout à fait se poser pour proposer un choix.
Le fait que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ait commencé par l'affranchissement peut simplement indiquer la préférence, et l'acte le plus adapté pour l'accomplissement de l'expiation.
Certains d'entre eux ont donné la priorité au respect de l'ordre ("tartîb"winking smiley, et ont simplement permis le choix ("takhyîr"winking smiley.

Le 1er groupe de savants a donné la préférence ("tardjîh"winking smiley à la version d'Al Boukhârî qui indique le respect de l'ordre, car les hommes qui ont rapporté la version de l'ordre ("tartîb"winking smiley sont plus nombreux que ceux qui ont rapporté la version du choix ("takhyîr"winking smiley, et qu'un des rapporteurs de la version du choix est le seul à avoir cité les mots du hadîth de cette manière, et enfin, parce que le respect de l'ordre des expiations ("at-tartîb"winking smiley présente beaucoup plus de précaution ("ahwat"winking smiley, et est, selon les 2 avis, valable et permis.








4- Est-ce que l'expiation est renouvellée ("tatakarrar"winking smiley à chaque fois que l'acte sexuel est renouvellé ?

* A l'unanimité des savants ("Idjmâ'an"winking smiley, si une personne commet l'acte sexuel un jour de Ramadân et s'acquitte de l'expiation réparatoire concernant ce jour, puis commet à nouveau l'acte sexuel un autre jour, alors une autre expiation lui est obligatoire pour cet autre jour.

* A l'unanimité des savants ("Idjmâ'an"winking smiley également, si une personne commet l'acte sexuel plusieurs fois en un même jour, alors une seule expiation est suffisante et valable.

* Par contre, la question où les savants ont divergé concerne la personne qui commet l'acte sexuel un jour de Ramadân et ne s'acquitte pas de son expiation pour ce jour, puis il commet à nouveau l'acte sexuel UN AUTRE JOUR:

- Elle doit donner une expiation pour chaque jour, car chaque jour concernait une adoration en son temps, à part, et si l'expiation est obligatoire pour avoir compromis un jour, l'expiation de l'un ne peut valoir pour l'autre.
C'est l'avis de Mâlik r.a., Ach-Châfi'î r.a. et d'autres.

- Elle ne donnera qu'une seule expiation, du moment qu'elle ne s'est pas acquitté de la première, par analogie avec le cas de la peine légale de la fornication ("al hadd"winking smiley.
C'est l'avis d'Aboû Hanîfah r.a. et ses compagnons, Al Awzâ'î r.a. et Az-Zouhrî.

Assayyid Sâlim pense que le premier avis est le plus sûr, wa Allâhou A'lam ("çahîh fiqhous-sounnah", volume 2).


(Réf.: "Bidâyatoul moudjtahid", (1/453); "Al moughnî", (3/341); et "Al madjmoû'", 6/370).)





Source:

- "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh, wa tawdîhou madhâhiboul a-immah", Assayyid Sâlim, volum 2.
- "Fiqhous-Sounnah", Assayyid Sâbiq, volume 1.








>>> Quelques avis juridiques ("fatâwâ"winking smiley autour du sujet:


* Chaykh Ibnou Bâz (rahimahoullâh):

Comment doit-on juger celui qui a couché plusieurs fois avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan par ignorance ? :
- [63.175.194.25]



* Chaykh Sâlih al Mounajjid:

L’expiation de l’acte sexuel accompli dans une journée du Ramadan:
- [63.175.194.25]

Que faire si l’appel à la prière de l’aube est lancé alors que l’on est entrain de coucher avec sa femme ?:
- [63.175.194.25]



* Islam Q&A:

Les rapports sexuels pendant le mois de Ramadan:
- [63.175.194.25]

L’expiation s’impose -t-elle à celui qui a eu des rapports intimes pendant un jeûne de rattrapage ? :
- [63.175.194.25]

Ejaculer après avoir folâtré avec sa femme:
- [63.175.194.25]

Que doit faire celui qui a forniqué au cours d’une journée du Ramadan ? :
- [63.175.194.25]

Qu’en est-il du voyageur qui couche avec sa femme au cours d’une journée de Ramadan ? :
- [63.175.194.25]



* Chaykh al 'Outhaymîne:

Coucher avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan sans éjaculer et tout en ignorant que l'acte est interdit:
- [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 3 fois. Dernière modification le 14/10/05 00:15 par 'Adel.
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14 octobre 2005 02:43
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






1- La dispense ("roukhçah"winking smiley du voyageur:


Il est institué pour le voyageur de ne pas jeûner, compte tenu de la Parole du Très-Haut:


" ... æóãóä ßóÇäó ãóÑöíÖÇð Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò ÝóÚöÏøóÉñ ãøöäú ÃóíøóÇãò ÃõÎóÑó ..."


"...Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours..."


Sourate "La vache" ("al baqarah"winking smiley, verset 185.







2- Si le voyageur a jeûné, alors son jeûne est valide:


* D'après la majorité des Compagnons (radiyallâhou 'anhoum) et des Tâbi'înes (rahimahoumoullâh), ainsi que les savants des 4 écoles (Aboû Hanîfah r.a., Mâlik r.a., Ach-Châfi'î r.a., et Ahmad r.a), le jeûne du voyageur qui a déçidé de jeûner est tout à fait correct et valide ("çahîh"winking smiley.

* Il est rapporté que Aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou), Ibnou 'Abbâss (radiyallâhou 'anhoumâ) et Ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhoumâ) -cet avis est celui qui fut adopté par Ibnou Hazm r.a.- étaient d'avis que le jeûne du voyageur était invalide ("ghayrou çahîh"winking smiley, et que celui qui aurait jeûné pendant son voyage devait renouveller ("Qadâ"winking smiley son jeûne.

* Enfin, il est rapporté de certains savants que cela est simplement déconseillé ("makroûh"winking smiley.







3- Qu'est-ce qui est préférable ("al afdal"winking smiley pour le voyageur: le jeûne ou la rupture ("al fitr"winking smiley ?


Les savants ont eu diverses opinions sur cette question:

* Aboû Hanîfah r.a., Ach-Châfi'î r.a., et Mâlik r.a. sont d'avis qu'il est préférable de jeûner pour celui qui en a la force, mais qu'il est préférable de ne pas jeûner pour celui qui se sent faible et qui n'a pas la force de le faire.

* Ahmad r.a. pense pour sa part qu'il est préférable de jeûner.

* 'Oumar Ibnou 'Abdil 'Azîz (radiyallâhou 'anhou) disait quant à lui:
"Le meilleur choix est celui qui est le plus façile pour le voyageur. Quant à celui pour qui il est aisé de jeûner, et qui éprouve de la difficulté à rattraper ("qadâ"winking smiley le jeûne plus tard, alors pour lui, le jeûne est préférable."

* Ach-Chawkâni r.a. affirme que "pour celui qui ne peut jeûner qu'avec difficulté et celui à qui le jeûne peut nuire, ainsi que celui qui désire ne pas refuser la dispense accordée ("al roukhçah"winking smiley, ne pas jeûner est préférable. Il en est de même pour celui qui craint pour sa personne l'ostentation ("ar-riyâ"winking smiley et l'émerveillement de soi-même ("al 'oudjb"winking smiley s'il jeûne pendant son voyage.
Et pour tous les cas en dehors de ceux-çi, le jeûne est préférable."



Chaykh Ibnous-Sayyid Sâlim a réalisé une assez bonne étude sur la question, disant que l'avis qui conciliait les textes était le suivant:





Le voyageur peut se retrouver dans 3 situations:


a- Le jeûne lui est diffiçilement supportable ("yachouqqou 'alayhi"winking smiley, et/ou il l'empêche d'accomplir les oeuvres de bien:


Dans son cas, il est préférable de ne pas jeûner.

* C'est cette personne que le hadîth rapporté par Djâbir (radiyallâhou 'anhou) concerne:

"Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) était en voyage et il aperçut un attroupement et un homme (mal à l'aise) à qui les gens faisaient de l'ombre. Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) demanda:
"Qu'est-ce qu'il lui arrive ?"
Les gens répondirent:
"Il jeûne."
Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit alors:
"Ne fait pas partie de la piété ("al birr"winking smiley le fait de jeûner pendant le voyage."

Hadîth rapporté par Al Boukhârî (1946) et Mouslim (1115).


* De même que le hadîth d'Anas (radiyallâhou 'anhou), qui raconte:

"Nous étions en voyage en compagnie du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam). Il y avait parmi nous le jeûneur ("çâ-imoun"winking smiley et le non-jeûneur ("mouftiroun"winking smiley. Nous fîmes une halte en un jour de grande chaleur. Le plus à l'abri du soleil était le plus vêtu d'entre nous, tandis que certains parmi nous se protégeaient du soleil à l'aide de leur main. Les jeûneurs s'effondrèrent (de fatigue et de soif), à l'inverse de ceux qui ne jeûnaient pas. Ces derniers dressèrent les tentes et abbreuvèrent les voyageurs. Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit alors:
"Ceux qui ne jeûnent pas aujourd'hui ont ammassé les récompenses."

Rapporté par Mouslim (1119).


* Et enfin le hadîth d'Aboû Sa'îd Al Khoudrî (radiyallâhou 'anhou), selon lequel le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit à ses Compagnons, alors qu'ils étaient en campagne militaire ("ghazwah"winking smiley:
" Vous allez rencontrer l'ennemi demain matin, et vous serez plus fort si vous ne jeûnez pas ("wal fitrou aqwâ lakoum"winking smiley."

Rapporté par Mouslim (1120).





b- Le jeûne ne lui est pas difficile et ne l'empêche pas d'accomplir le bien:

Il est préférable pour lui de jeûner, compte tenu de la généralité de la Parole d'Allâh:

" ...mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez !"

" ...wa an taçoûmoû khayroun lakoum, in kountoum ta'lamoûn."

Sourate "la vache" ("al baqarah"winking smiley, verset 184.



* Aboû Ad-Dardâ (radiyallâhou 'anhou) raconte:

" Nous avons accompagné le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lors d'un de ses voyages dans une journée de forte chaleur, à tel point que l'un d'entre nous se protégeait de la chaleur du soleil à l'aide de sa main. Nul d'entre nous ne jeûnait, sauf le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et Ibnou Rawâhah."

Rapporté par Al Boukhârî (1945) et Mouslim (1122).


* Selon 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ), Hamzah Ibn 'Amroû Al Asslamî demanda au Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam):

"Est-ce que je dois jeûner lorsque je voyage ?", et c'était un homme qui jeûnait beaucoup habituellement.
Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lui répondit:
"Jeûnes si tu veux et ne le fais pas si tu veux."

Rapporté par Al Boukhârî (1943) et Mouslim (1121).


Cela car le fait de jeûner, pour la personne qui le supporte sans difficulté, est meilleur pour s'acquitter de sa dette aussitôt que possible. En outre, il est plus façile en général pour une personne de jeûner en même temps que les gens, plutôt que de rattraper son jeûne plus tard, lorsque les gens ne jeûnent pas.






c- Le jeûne lui est très difficilement supportable, et il représente un risque et un danger pour sa vie et sa santé:

Dans ce cas, il lui est obligatoire de s'abstenir de jeûner, et le jeûne lui est interdit.


* Ce cas est concerné par le hadîth de Djâbir (radiyallâhou 'anhou), qui rapporte que le Messager d'Allâh était sorti pour se rendre à la Mecque un jour de Ramadân, alors qu'il jeûnait. Lorsqu'il arriva à "Kourâ' al Ghamîm", il demanda un verre d'eau, le leva jusqu'à ce que les gens le voient, et le but.
(Dans une autre version: "On dit au Prophète: Les gens ont de la peine à continuer le jeûne, et ils attendent que tu fasse -ou dise- quelque chose."winking smiley
On lui dit un peu plus tard:
"Certains parmi les gens ont (quand même) continué à jeûner."
Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit alors:
"Tels sont les désobéissants ! Tels sont les désobéissants !"

Rapporté par Mouslim (1114) et une version similaire par Al Boukhârî (1948).



(Réf.: "çahîh fiqhous Sounnah wa adillatouh", volume 2.)






>>> Quelques "fatâwâ" sur la question:


- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]

- [63.175.194.25]







Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Modifié 3 fois. Dernière modification le 15/10/05 23:25 par 'Adel.
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16 octobre 2005 02:02
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






- Les savants musulmans des différentes écoles s'accordent ("Idjmâ'"winking smiley pour dire que la femme qui a ses menstrues et la femme atteinte de lochies sont dispensées de jeûne.
Le jeûne leur est interdit et si elles l'accomplissent, celui-çi est invalide.
Lorsqu'elles recouvrent leur propreté rituelle ("at-tahârah"winking smiley, elles doivent rattraper ("Qadâ"winking smiley les jeûnes manqués du mois de Ramadân.

(Réf.: "Al moughnî", (3/142); "Al madjmoû'", (6/259).)



* Dans une partie de hadîth, selon Aboû Sa'îd (radiyallâhou 'anhou), le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

"N'est-ce pas que la femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas ?"

(Rapporté par Al Boukhârî, (1951).)



* 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) raconte:

"A l'époque du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam), il nous arrivait ceçi (les menstrues) et on nous ordonnait de rattraper le jeûne mais pas la prière."

(Rapporté par Mouslim, (265 et 335); Aboû Dâwoud (259 et 263); At Tirmidhî, (784); An Nassâ-î, 4/191).







- Questions en rapport avec le jeûne (Réf.: "Djâmi'ou ahkâmin nissâ", (2/391-393)):



1- La femme qui recouvre sa propreté rituelle -fin des menstrues- avant l'aube ("fadjr"winking smiley et qui n'a pas encore proçédé au lavage ("ghoussl"winking smiley, peut-elle jeûner ?

Le jeûne de la femme dont les menstrues prennent fin avant l'aube, et qui prend la résolution -intention- ("An-niyah"winking smiley de jeûner, est tout à fait valide ("çahîh"winking smiley, même si elle retarde les ablutions majeures jusqu'après le "fadjr".
Les ablutions majeures ("al ghoussl"winking smiley ne sont pas une condition de validité pour le jeûne, contrairement à la prière. C'est l'avis de la majorité des savants ("al djoumhoûr"winking smiley. (Réf.: "Fathoul bârî", 1/192)




2- La femme qui recouvre sa propreté rituelle -fin des menstrues- avant le coucher du soleil ("ghouroûb ach-chamss"winking smiley, doit-elle jeûner ce qui reste de la journée ?

Il ne lui est pas nécessaire de jeûner le reste de la journée.
En effet, elle n'a pas observé le jeûne ("aftarat"winking smiley depuis le début de la journée pour une raison légale, et elle rattrapera ("Qadâ"winking smiley le jeûne de cette journée. Il n'y a donc aucun intérêt à ce qu'elle jeûne le reste de la journée.
Elle peut donc continuer à manger et boire, et si son mari rentre de voyage tandis qu'il était dispensé de jeûner (voir: [www.yabiladi.com] ), ils peuvent tout à fait jouir l'un de l'autre (car ils ne jeûnent pas).


* Ibnou Djouraydj (rahimahoullâh) rapporte:

"J'ai demandé à 'Atâ:
"La femme se lève en état de menstrues ("hâ-idan"winking smiley, puis elle recouvre sa propreté rituelle au cours de la journée. Doit-elle terminer la journée en jeûnant ?"
Il me répondit:
"Non, car elle rattrapera -ce jour manqué- ("hiya qâdiyah"winking smiley""

(Rapporté par 'Abdour Razzâq dans son "Mouçannaf" (1292), avec une chaîne de transmission authentique ("Isnâdoun çahîh"winking smiley.)




3- La femme peut-elle prendre un médicament afin d'interrompre son cycle de menstruation pendant le mois de "Ramadân" ?

Les menstrues sont une chose qu'Allâh a prédestiné pour les filles d'Adam, et les femmes au temps du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) n'ont pas cherché à faire une chose de ce genre, sous prétexte de jeûner l'intégralité du mois de "Ramadân". Dès lors, cela n'est pas recommandé ("lâ youstahabb"winking smiley.

Cela dit, si la femme y a recours, et que le médicament en question n'est pas nuisible à sa santé, alors il n'y a pas de mal à cela. Si elle le prend donc, et que l'écoulement de son sang s'interrompe, elle devient dans le même cas que la femme pure ("at-tâhirah"winking smiley: elle jeûne et le rattrapage ("Qadâ"winking smiley ne lui est plus imposé. Wa Allâhou A'lam.

(Revoir sur le sujet: [www.yabiladi.com] , ainsi que les "fatâwâ suivantes: [www.islamweb.net] , et [63.175.194.25] )




4- La femme atteinte de métrorragie -hémorragie d'origine utérine- ("Al moustahâdah"winking smiley n'est pas dispensée de jeûner, ni de prier.
Au contraire, ceux-çi lui sont obligatoires, à l'unanimité des savants ("bi idjmâ'il 'oulamâ"winking smiley.

(informations relatives à la métrorragie: [www.risala.net] )





Réf.: "Fiqhous-Sounnah", volume 1; "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 1 et 2.






>>> Quelques "fatâwâ":


La raison de l’interdiction du jeûne à la femme qui est dans son cycle menstruel:
- [63.175.194.25]
- [www.islamophile.org]

La femme autorisée à ne pas jeûner en raison de son cycle peut elle manger en pleine journée du Ramadan ? :
- [63.175.194.25]

Elle a recommencé la prière et le jeûne avant d’être sûre d’avoir recouvré sa propreté rituelle:
- [63.175.194.25]

La femme qui voit ses règles doit-elle rompre le jeûne de Ramadan pour rattraper plus tard le jeûne des jours ratés ? :
- [63.175.194.25]

Doit elle jeûner si elle recouvre sa propreté rituelle avant l’aube ? :
- [63.175.194.25]

Quand la femme en période de menstruation doit-elle observer le jeûne ? :
- [63.175.194.25]






>>> A lire également:

Ce qu'il est interdit de faire lors des menstrues:
- [www.yabiladi.com]

Les lochies:
- [www.yabiladi.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 16/10/05 23:39 par 'Adel.
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17 octobre 2005 00:26
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






La question de savoir si une personne peut, en accomplissant la prière rituelle ("çalât"winking smiley, lire à partir d'un exemplaire écrit ("mouçhaf"winking smiley du "Qour-âne" fait l'objet de divergences entre les savants:



- Selon certains savants (tels que Ibnou Sîrîn (rahimahoullâh), Hassan al basri (rahimahoullâh), 'Atâ (rahimahoullâh), Ishâq ibn Râhwayh (rahimahoullâh)), CELA EST PERMIS DURANT N'IMPORTE QUELLE PRIERE, obligatoire ("fard"winking smiley ou surérogatoire ("nafl"winking smiley.


- Selon un avis rapporté de l'Imâm Mâlik (rahimahoullâh) et de l'Imâm Ahmad (rahimahoullâh), CELA EST PERMIS SEULEMENT DURANT LA PRIERE DE NUIT (c'est-à-dire une "çalât" non obligatoire).


- Selon d'autres savants (parmi lesquels on peut citer Ibrâhim an Nakhaï (rahimahoullâh), Soufyân at Thawrî (rahimahoullâh), Saïd ibnou al Moussayib (rahimahoullâh), Ach Cha'biy (rahimahoullâh), Moudjâhid (rahimahoullâh), Abou Yoûssouf (rahimahoullâh), Mouhammad ach Chaybâni (rahimahoullâh); c'est là également un avis rapporté de l'Imâm Ach Châfi'î (rahimahoullâh), de l'Imâm Mâlik (rahimahoullâh) et de l'Imâm Ahmad (rahimahoullâh)), CETTE ATTITUDE EST REPREHENSIBLE ("makroûh"winking smiley (sauf en cas de nécessité selon l'avis attribué à l'imâm Ahmad (rahimahoullâh)).


- D'autres savants encore (comme l'Imâm Abou Hanîfah (rahimahoullâh)) pensent pour leur part que CELA N'EST PAS PERMIS; et si quelqu'un le fait volontairement, sa "çalât" sera annulée étant donné les nombreux mouvements consécutifs ("'amal kathîr moutawâliy"winking smiley qu'entraîne la manipulation du "mouçhaf".




* Ceux qui considèrent que le fait de lire à partir du "Qour-âne" durant la "çalât" est autorisé se basent sur le récit suivant:

"'Aïchah (radhia Allâhou 'anha) ordonna à son esclave Dhakwân de lui diriger la prière surérogatoire du "Ramadhân" ("tarâwîh"winking smiley et celui-ci lisait dans le "mouçhaf".

(Cité sans chaîne de transmission ("mou'allaq"winking smiley par l'Imâm Boukhâri (rahimahoullâh) et rapporté avec une chaîne de transmission complète par Ibn abi Chaybah dans son "mouçannaf"winking smiley




* Ceux qui sont d'avis que cela est répréhensible ou interdit ont notamment pour argument les propos suivants rapportés de Ibnou 'Abbâs (radhia Allâhou 'anhoumâ):

"Le commandeur des croyants ("amîr oul mou-minîn"winking smiley (c'est-à-dire 'Oumar (radhia Allâhou 'anhou)) nous a empêché de diriger la "çalât" pour les gens en lisant dans les "maçâhif" (exemplaires écrits du "Qour-âne"winking smiley (…)"

(Cité par Ibn abî Dâwoûd (rahimahoullâh) avec sa propre chaîne de transmission selon ibn Qoudâma (rahimahoullâh))




Références: "Al moughniy", Volume 1 / Pages 335 et 336 – "Faydh oul bâriy", Volume 2 / Page 217 – "'Oumdat oul qâriy", Volume 5 / Page 225 – "Ikhtilâf oul 'oulamâ", Volume 1 / Pages 46 et 47.



Source: [www.muslimfr.com]







>>> Voir également à ce sujet la "Fatwâ" suivante du Chaykh Ibnou Bâz (rahimahoullâh):

[63.175.194.25]



Et celle-çi du Chaykh al 'Outhaymîne (rahimahoullâh):

[63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
h
18 octobre 2005 13:42
Question: vous parlez que de l'homme pour les bisous pendant le ramadan (est ce qu'il a le droit d'embrasser sa femme?? vous dites que c possible pour le vieillard mais pas pour le jeune homme) mais vous parlez jamais de la femme a-t elle droit d'embrasser son homme???
'
18 octobre 2005 23:58
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



En général, les règlements juridiques concernent aussi bien l'homme que la femme, sauf préçision. :-)

D'ailleurs, dans la 1ère phrase du message, il n'est pas préçisé le sexe de la personne:
"Il n’y a pas de mal à ce qu’une personne qui jeûne embrasse son conjoint, du moment qu’elle ne craint pas que cela stimule son désir et qu’elle soit amenée à commettre l’interdit : la relation sexuelle pendant le jeûne.(...)"

Source: [www.yabiladi.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
19 octobre 2005 02:46
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






1- Son mérite:


La nuit du destin est la plus méritoire des nuits de l'année.

Allâh le Très-Haut dit:

1- Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d' "Al-Qadr".
2- Et qui te dira ce qu'est la nuit d' "Al-Qadr" ?
3- La nuit d' "Al-Qadr" est meilleure que mille mois.
4- Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre.
5- Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.

(Sourate 97, "Al qadr"winking smiley


Le troisième verset signifie que le fait de se consacrer à l'adoration d'Allâh ("al 'ibâdah"winking smiley pendant cette nuit, et en particulier à la prière ("aç-çalât"winking smiley, la récitation du Coran ("tilâwatoul Qour-âne"winking smiley et l'évocation d'Allâh ("adh-dhikr"winking smiley, est meilleur et plus récompensé que le fait de s'y consacrer pendant 1000 mois normaux, ne contenant pas cette nuit.


- Allâh le Majestueux a révélé le Coran durant cette nuit, comme Il dit aussi:

" Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie (...) "

(Sourate "la fumée" ("ad-doukhkhân"winking smiley, verset 3)


- Allâh le Majestueux a montré son importance en la mentionnant plusieurs fois dans Son Livre, et par Ses Paroles:

" Et qui te dira ce qu'est la nuit d' "Al-Qadr" ? "


- L'adoration pendant cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration (plus de 83 années !).


- Les Anges (des cieux) descendent sur terre en cette nuit bénie.
Certains (savants) ont dit: ils descendent en tant que porteurs de miséricorde, de bénédictions et de sérénité ("sakînah"winking smiley.


- Selon Aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou), le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:

" Celui qui jeûne le mois de "Ramadân", poussé par sa foi ("îmânan"winking smiley et espérant uniquement la récompense divine ("ihtissâban"winking smiley, ses péchés passés lui seront pardonnés; et celui qui veille la nuit du destin en prière, poussé par sa foi et espérant uniquement la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés."

(Rapporté par al-Boukhârî (2014) et Mouslim (759).)

(Réf.: "At-tashîlou lita-wîlit tanzîl", Mouçtaphâ al 'Adawî, (2/448).)







2- De quelle nuit s'agit-il ?


Il n'y a aucun doute que la nuit du destin fait partie du mois de "Ramadân", compte tenu de la Parole du Très-Haut:

" Nous l'avons certes, fait descendre pendant la nuit d' "Al-Qadr"." (97-1)

et:

"Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens (...)" (2-185)



Quant à préçiser de quelle nuit il s'agit exactement, les savants ont beaucoup divergé. Sayyid Sâbiq écrit:

" Les savants ont eu beaucoup d'opinions concernant la détermination de cette nuit:
Parmi eux, certains ont dit qu'il s'agissait de la 21ème nuit.
D'autres ont pensé qu'elle était la 23ème nuit.
D'autres encore furent d'avis qu'elle était la 25ème nuit, et d'autres qu'il s'agissait de la 29ème nuit.
Quelques uns ont affirmé qu'elle n'était pas fixe, mais se déplaçait dans les 10 dernières nuit impaires.
Cela dit, la plupart des savants ont opté pour la 27ème nuit. " ("Fiqhous-Sounnah", volume 1.)



Ibnou Hadjar al-'Asqalânî (rahimahoullâh) écrit:

" Les savants ont beaucoup divergé concernant la nuit du destin. Nous avons recensé plus de 40 opinions différentes à ce sujet (...) (puis il cite les avis ainsi que les arguments de chaque groupe) " ("Fathoul Bârî", 4/309)



- D'après la majorité des savants, la nuit du destin compte parmi les 10 dernières nuit de "Ramadân", compte tenu du hadîth d'Aboû Sa'îd al-Khoudrî (radiyallâhou 'anhou), selon lequel le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

" (...) recherchez-la ("fabtaghoûhâ"winking smiley dans les 10 dernières nuit (de "Ramadân"winking smiley."

(Rapporté par al-Boukhârî, (2018) et Mouslim, (1167).)


- Puis la plupart d'entre ces savants sont d'avis qu'elle fait partie des nuits impaires des 10 derniers jours de "Ramadân", car selon 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ), le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

" Attendez ("taharroû"winking smiley la nuit du destin dans les nuits impaires des dix derniers jours de "Ramadân" ("fil witri minal 'achril awâkhir"winking smiley. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (2017).)


- Et enfin, la plupart d'entre eux encore estime qu'il s'agit de la 27ème nuit.
C'est l'avis d'un certain nombre de Compagnons, et c'est à propos de cette nuit que Oubay ibnou Ka'b (radiyallâhou 'anhou) a prêté serment:

" Je jure par Allâh, en dehors de Qui il n'y a nulle divinité digne d'être adoré ! Elle se trouve dans le mois de "Ramadân", et je jure par Allâh que je sais de quelle nuit il s'agit préçisément ! C'est la nuit pendant laquelle le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) nous a ordonné de veiller en prière, c'est la 27ème nuit (...) "

(Rapporté par Mouslim, (762) et at-Tirmidhî, (3351).)




Je dis (Ibnous-Sayyid):

Ce qui me paraît le plus juste est que la nuit du destin se situe dans les 10 dernières nuits du mois de "Ramadân", plus préçisément dans les nuits impaires, et qu'elle n'est pas fixée à une seule nuit, mais qu'elle peut se déplacer chaque année.
Le hadîth de Oubay Ibnou Ka'b n'est pas une preuve suffisante pour dire qu'elle est la 27ème nuit de chaque année, mais il indique seulement qu'elle l'était pour cette année-là (où il avait juré).
Cela est soutenu par le fait que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) l'a rencontré la 21ème nuit du mois:
Aboû Sa'îd (radiyallâhou 'anhou) raconte que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit lors d'un sermon:

" Il m'a été donné de voir (reconnaitre) la nuit du destin, puis on me l'a fait oublier aussitôt. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits impaires. Je me rappelle (seulement) m'avoir vu me prosterner dans de l'eau boueuse (...) "

Aboû Sa'îd (radiyallâhou 'anhou) d'affirmer ensuite:

" (Je me rappelle que) nous avons eu de la pluie lors de la nuit du 21 (du mois de "Ramadân"winking smiley, et l'eau coula dans la mosquée, en partie à l'endroit où priait ("mouçallâ"winking smiley le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam). Je le regardais alors et il s'en allait, à la fin de la prière de l'aube, tandis que SON VISAGE ETAIT PLEIN DE BOUE ET D'EAU. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (2018) et Mouslim, (1167).)



Et c'est cette opinion qui est soutenue par l'ensemble des informations rapportées au sujet de la nuit du destin. Et Allâh sait mieux.







3- La dissimulation de la nuit du destin:


La nuit du destin n'est pas connue de manière préçise afin que les serviteurs d'Allâh fassent des efforts dans Son obéissance pendant toutes les (dix dernières) nuits, en espérant ainsi que l'une de leurs veillées coincident avec la nuit du destin.
La personne qui est convaincue par une des hypothèses émises quant à sa date préçise fera vivre cette nuit-là par la veillée en prière et les actes d'adoration.
Et la personne qui désire qu'Allâh lui accorde l'honneur de veiller cette nuit sans aucun doute, elle rendra grâce à Allâh tout au long du mois de "Ramadân", en se consacrant pleinement à Son adoration.
Telle est la sagesse de la dissimulation de cette nuit.
Il est possible que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) faisait allusion à cela lorsqu'il disait:

" Je suis sorti vers vous pour vous annoncer la date de la nuit du destin, mais lorsqu'untel et untel se sont disputés à son sujet, la connaissance de sa date me fut reprise (par l'oubli). Il se peut que cela soit meilleur pour vous. Recherchez-la donc (...) "

(Rapporté par al-Boukhârî, (2023).)







4- Comment le musulman doit-il la rechercher ?


Celui qui est privé de l'honneur de veiller cette nuit bénie est privé d'un immense bienfait.
Il convient donc pour le musulman qui est attentif à l'obéissance d'Allâh de la faire vivre en manifestant sa foi et en convoitant l'immense récompense qui lui est liée, et cela en redoublant d'efforts pendant les dix dernières nuits, imitant ainsi le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam).
'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) raconte:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) faisait des efforts (durant les 10 dernières nuits) qu'il ne faisait à aucun moment en dehors de celles-çi. "

(Rapporté par Mouslim, (1174).)


Il convient aussi d'augmenter les prières de nuit, de s'abstenir de rapports conjugaux et d'exhorter sa famille à l'adoration d'Allâh durant ces nuits.
'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) dit:

" Lorsqu'arrivaient les dix derniers jours de "Ramadân", le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) en veillait toutes les nuits (à prier), réveillait ses femmes, redoublait d'efforts et serrait la ceinture de son pagne (expression pour dire qu'il s'abstenait des rapports avec ses femmes). "

(Rapporté par al-Boukhârî, (2024), et Mouslim, (1174).)


Tant et si bien qu'il atteindra la promesse énonçée par le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam):

" La personne qui a veillé la nuit du destin en prière, poussée par sa foi, et espérant uniquement la récompense d'Allâh, ses péchés passés lui seront pardonnés."







5- Les invocations durant cette nuit:


Il est souhaitable de multiplier les invocations durant cette nuit, et particulièrement l'invocation qui lui est spécifique, que rapporte 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ):

" O Messager d'Allâh ! S'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire ? "

Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit:

" Dis: " Seigneur Allâh ! Tu es Pardonneur et Tu aimes le Pardon. Aussi pardonne-moi ! "

"Allâhoumma innaka 'afouwwoun touhibboul 'afwa fa'fou 'annî ! "

(Rapporté par at-Tirmidhî, (3760) et ibnou Mâdjah, (3850).)








6- Quelques signes propres à la nuit du destin:


Il existe un certain nombre d'indices par lesquels on peut reconnaitre la nuit du destin. Parmi ces signes, on peut citer:

- Un climat doux, ni chaud ni froid, et un vent paisible.

- Une sensation de paix et de sérénité, avec lesquelles descendent les Anges. On ressent un apaisement du coeur, un plaisir et un goût pour l'adoration que l'on ne retrouve pas à un autre moment de l'année.

- Il est possible qu'une personne soit avertie de cette nuit par un rêve, comme ce fut le cas pour un certain nombre de Compagnons.

- Au lendemain matin, un lever de soleil clair, sans rayons.


Wallâhou A'lam.




(Réf.: "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 2.)






>>> A lire en complément, in châ Allâh:


Que doit faire la femme qui voit ses règles au cours de la nuit du Destin:
- [63.175.194.25]

Recommandations pour la Nuit du Mérite:
- [www.islamophile.org]

La nuit de valeur (laylat Al-Qadr):
- [www.islamophile.org]

Chaykh al Qaradâwî: La nuit du destin (en arabe):
- [www.qaradawi.net]

Chaykh ibnou Djibrîne (en arabe):
- [www.ibn-jebreen.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 6 fois. Dernière modification le 22/10/05 01:03 par 'Adel.
'
19 octobre 2005 20:24
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Aboû Hourayrah (radhi Allâhou 'anhou) rapporte que l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit :

"Quiconque se tient debout en prière et en adoration durant la Nuit du Destin ("Laylatoul Qadr"winking smiley, avec une foi complète et l’espoir sincère d’obtenir une récompense, aura tous ses péchés antérieurs pardonnés."

(Boukhâri et Mouslim)





Extraits des commentaires de Chaykh Zakariyah r.a. concernant ce Hadith (Source: "Fadhâ-ilou Ramadhân"winking smiley:


Dans le hadith sus-mentionné : "se tenir debout" ("qâma"winking smiley fait allusion à la prière, mais inclut également toute autre forme d'adoration, comme par exemple le Rappel d'Allah ("dhikroullâh"winking smiley, la lecture du Qour-âne etc...
La phrase : "avec l'espoir sincère d'obtenir une récompense" signifie que notre intention devrait être pure et que l'on devrait se tenir debout devant Allah en parfaite humilité et sincérité (et non par ostentation ou autre mauvaise intention).


Suivant al-Khattâbî r.a., cela signifie que l'on devrait se tenir debout avec joie et la certitude de la récompense, et non comme pour un fardeau ou à contrecœur.
Après tout, il est connu que lorsqu'on cultive de hautes aspirations et que l'on désire obtenir une grande récompense, en même temps que l'on a en soi la certitude d'obtenir celle-ci, on multiplie également les adorations pour atteindre ce but, qui devient alors chose facile. C'est la raison pour laquelle ceux qui se sont élevés au regard d'Allah, trouvent aisé de rester en état d'adoration la majeure partie de leur temps.


Il faut noter que lorsque les "ahâdîth" parlent des péchés antérieurs pardonnés, les savants disent que ce pardon (comme il est mentionné dans le hadith ci-dessus et dans d'autres) concerne seulement les "saghâ-ir" (péchés véniels, petits péchés). En effet, comme indiqué dans le "Qour-âne", les grands péchés ("Kabâ-ir"winking smiley ne sont pardonnés qu’après un repentir sincère, avec l'intention de ne jamais retomber dans de telles actions. Ainsi, chaque fois que le hadith fait allusion aux péchés pardonnés, les savants le prennent comme signifiant seulement les "saghâ-ir".

Mon défunt père (Qu'Allah le bénisse et lui accorde Sa Lumière dans sa tombe) avait l'habitude de dire que pour deux raisons le mot "saghîrah" (véniel, petit péché) n'avait pas été mentionné dans les "ahâdîth":


- Premièrement, disait-il, chez un véritable musulman, il ne devrait subsister aucun grand péché, car chaque fois qu'il aura commis une telle action, il ne pourra trouver le repos ou être en paix tant qu'il ne se sera pas sincèrement repenti devant son Seigneur.

- Deuxièmement, durant des jours et des nuits aussi grands et bénis, lorsqu'il se tient debout devant son Seigneur en prière ou en adoration, ayant l'espoir d'obtenir une récompense, un profond sentiment d'affliction est suscité en lui en raison de ses péchés - ce qui est la condition essentielle du repentir, de même que la résolution de ne pas retourner à de tels actes. Ainsi, en de tels jours et nuits, l'adorateur se repent sans aucun doute des grands péchés qu'il a commis.


Il est mieux, malgré tout, lorsqu'arrive une nuit comme "Laylatoul Qadr" que l'on se repente avec sa langue aussi bien qu'avec son coeur, avec le désir sincère d'être pardonné, de façon à ce qu'Allah, dans Son Infinie Miséricorde, nous efface toutes formes de péchés. Et lorsque vous ferez cela, souvenez vous de moi, pauvre malheureux, dans vos sincères invocations !


Source: [www.muslimfr.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



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19 octobre 2005 23:58
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





'Aïcha (radhi Allâhou 'anhâ) rapporte que l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit :


"Recherchez "Laylatoul Qadr" dans les nuits impaires des dix derniers jours du Ramadhan."

(Boukhâri)





Extraits des commentaires de Chaykh Zakariyah r.a. concernant ce Hadith (Source: "Fadhâ-ilou Ramadhân"winking smiley:


Le hadîth ci-dessus nous recommande de chercher la Nuit du Destin parmi les dix dernières nuits du Ramadhan.
D’après la grande majorité des savants, les dix dernières nuits commencent à partir de la vingt et unième, que le mois comporte 29 ou 30 jours. On devrait donc la rechercher lors de la vingt et unième, vingt troisième, vingt cinquième, vingt septième ou vingt neuvième nuit. Même si le mois est de vingt neuf jours, cela ne change rien pour le calcul des dix derniers jours.

Ibn Hazm r.a. a pourtant une opinion différente, disant que le mot "'Acharah", utilisé dans le hadîth signifie : dix. Ainsi le calcul mentionné ci-dessus sera correct seulement lorsque le mois de Ramadhan comprendra trente jours. Au cas contraire, quand le mois est seulement de vingt neuf jours (comme cela arrive souvent), les dix derniers jours seront comptés à partir du vingt neuvième et commenceront en fait, la vingtième nuit. Suivant ce calcul cela signifie que les nuits impaires seront en fait, la vingtième, vingt deuxième, vingt quatrième, vingt sixième et vingt huitième.


Néanmoins, toutes les autorités (religieuses) sont d'accord sur le fait que, dans sa recherche de la nuit du Destin, l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ne commençait sa retraite spirituelle ("I’tikâf"winking smiley que la vingt et unième nuit. En raison de cela, elles considèrent les nuits impaires, à partir de la vingt et unième comme plus propices à sa recherche. Cependant on devrait, malgré tout, passer chacune de celles-ci, à partir de la vingtième, en adoration, de façon à être sûr de bénéficier des bénédictions de " Laylatoul Qadr " (qui peut également arriver dans les nuit paires).
Consacrer dix ou onze nuits de la sorte n'est assurément pas si difficile pour la personne qui espère en une récompense !


Source: [www.muslimfr.com]






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20 octobre 2005 00:16
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Anas (radhi Allâhou 'anhou) rapporte qu’une fois, le mois de Ramadhan était arrivé et l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit :

"Un mois vient certainement de vous arriver dans lequel se trouve une nuit meilleure que mille mois. Quiconque manquera une telle nuit aura été, en vérité, dépourvu de tout bien et nul n'en est privé sauf celui qui est vraiment malchanceux."

(Ibn Mâdja)






Extraits des commentaires de Chaykh Zakariyah r.a. concernant ce Hadith (Source: "Fadhâ-ilou Ramadhân"winking smiley:


Qui pourra douter de la malchance de la personne qui est dépourvue ou qui se prive elle même du grand bien contenu dans "Laylatoul Qadr" ?
Il existe des gens qui, à cause de leurs fonctions et durant leur service, restent éveillés la nuit tout au long de l'année (comme les employés de chemin de fer par exemple); combien il pourrait être ainsi facile, dans l'espoir de pouvoir gagner la récompense de plus de quatre-vingts années d'adoration, de rester éveillé pendant un mois, au service d'Allâh !


A cause du manque d'enthousiasme, nos coeurs sont dépourvus de zèle ; si cet enthousiasme existait, des milliers de nuits passées dans l'adoration d'Allâh deviendraient extrêmement faciles. C'est ce zèle et ce désir que nous devrions susciter.
Regardez notre Saint Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) : il lui avait été promis, à maintes reprises, qu'il n'aurait rien à craindre dans l'au-delà et il avait reçu la bonne nouvelle de sa position exaltée, et malgré tout, nuit après nuit, on le trouvait en état d'adoration, à tel point que ses pieds enflaient.
Nous appartenons à sa communauté, et parmi nous se trouvent de nombreuses saintes personnes qui ont suivi cet exemple. Ils étaient eux aussi des êtres humains, et nul ne pourra dire qu'il nous est impossible d'avoir la même ardeur pour l'adoration. Ils sont devenus des modèles pour les autres et nul ne pourra plus dire également : "Qui peut se mesurer avec le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et qui peut avoir le courage de faire comme lui ?" Tout ceci n'est qu'une question de conviction au fond du coeur, car pour ceux qui ont le désir de faire les choses, la tâche la plus difficile n'est pas impossible. (...)

Ainsi, ce n'est pas sans raison que 'Oumar (radhi Allâhou 'anhou) rentrait chez lui, après avoir accompli sa prière de 'Ichâ et restait en prière tout au long de la nuit jusqu'au matin.


On trouve aussi l'exemple du pieux Calife 'Outhmân (radhi Allâhou 'anhou) qui, après avoir jeûné tout le jour, passait la nuit en prière après avoir dormi un peu durant la première partie et récitait le Qour-âne en entier dans une seule "rak'ah" (cycle de prière).


Dans le commentaire du "Ihyâ 'Ouloûmid-dîne", Abou Tâlib Makkî r.a. mentionne (d’après une source sûre) le cas de quarante personnes parmi les Tabi'înes qui avaient l'habitude d'accomplir leur prière de l'aurore ("fadjr"winking smiley avec les mêmes ablutions que celles de la prière de la nuit ("'Ichâ"winking smiley.


Chaddad (radhi Allâhou 'anhou), quant à lui, était ce çahabî (Compagnon du Prophète) qui, au moment de s'allonger sur son lit, ne cessait de se retourner jusqu'à l'aube, et disait alors : "O Allâh, la crainte du feu de l'enfer m'a enlevé le sommeil !"

Asswad bin Yazîd r.a. pour sa part, excepté entre le "maghrib" et "'Ichâ" où il dormait un peu, passait toutes ses nuits de Ramadhan en état d'adoration.

Quant à Sa'îd Ibn Moussayyib r.a., pendant cinquante ans, dit-on, il accomplit la prière de "'Ichâ" et de "Fadjr" avec les mêmes ablutions.


Il y a aussi l'exemple de Sila bin Ashyam r.a. qui, après avoir passé toute la nuit dans l'adoration, s’adressait à Allâh en ces termes : "O Allâh, je suis indigne de te demander le paradis et la seule chose pour laquelle je t'implore, c'est de me sauver de l'enfer !"


Qatâdah r.a. avait l'habitude de terminer la récitation du Qour-âne toutes les trois nuits de Ramadhan et une fois dans toutes celles de la dernière décade.

(...)

L'Imam ach-Châfi'î r.a., durant ce même mois, récitait soixante fois le Qour-âne en entier durant ses prières de jour et de nuit.

Tels sont les exemples de nos prédécesseurs.
Même de nos jours, on peut encore trouver de nombreuses personnes qui font cela, même si elles n'atteignent pas ce degré de sacrifice, mais en considération de leur force et capacité, elles sont malgré tout des exemples vivants des "Salafs" (pieux prédécesseurs). Elles suivent réellement le noble exemple de l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et ne laissent pas leurs occupations mondaines ni leur confort matériel faire obstacle à cela.


Source: [www.muslimfr.com]







Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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20 octobre 2005 01:04
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





'Oubâdah bin Sâmit (radhiyallâhou 'anhou) rapporte :

"Une fois l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) vint nous informer au sujet de la nuit du Destin, (malheureusement à ce moment) une querelle survint entre deux musulmans et il ajouta : "j'étais venu de façon à vous dire quand était la nuit du Destin, mais telle et telle personne se sont disputées et (l'attribution de sa date correcte) fut retirée. Il se peut que cela soit meilleur pour vous. Ainsi recherchez celle-ci parmi la neuvième, septième et cinquième nuits."

(Sahih Boukhâri)





Extraits des commentaires de Cheikh Zakariyah rahimahoullah concernant ce Hadith (Source: "Fadhâ-ilou Ramadhân"winking smiley:


Trois points importants sont mentionnés dans ce hadith.

1- Premièrement, il est fait mention d'une dispute tellement mauvaise, qu'elle fut la cause de la suppression de la réelle connaissance de la date de "Laylatoul Qadr". En effet, les disputes entraînent toujours la perte de bienfaits. Une fois, l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) demanda aux Compagnons :

"Vous informerai-je d'une action qui est meilleure que la prière ("nafl" -surérogatoire-), le jeûne ("nafl"winking smiley et les actes de charité ?"

Les Compagnons (radhiayallâhou 'anhoum) répondirent : "Certainement."
L’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit alors :

"Entretenir de bonnes relations entre vous est la meilleure chose, car, en vérité, les disputes éliminent (rasent) la religion."

C'est à dire que tout comme le rasoir rase les cheveux de la tête, les disputes éliminent la religion.
Ne parlons pas des gens qui sont plongés dans les affaires de ce bas monde et ne sont pas au courant de la religion, mais même ceux qui sont occupés dans les longs "tasbîh" (formules du souvenir d'Allah) et qui proclament leur attachement au "Dîne" (Islâm) sont constamment impliqués dans des querelles entre eux. Je vous en prie, prenez en considération, la parole du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et souciez-vous ensuite de ce "Dîne" que vous utilisez, par orgueil, comme moyen pour ne pas vous laisser aller à une réconciliation pourtant naturelle.
Dans le premier chapitre de ce livre, nous avons lu que l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) avait dit qu'insulter un musulman était la pire catégorie de l'usure. Pourtant, au milieu de nos disputes, nous n'épargnons ni l'honneur de notre frère, ni ne retenons nos insultes, ne tenant ainsi aucun compte des injonctions d'Allâh et de Son Bien-Aimé Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam).
Allâh Lui-même dit :

"Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants car Allâh est avec les endurants." (Al Anfâl-v.46)

Il est maintenant du devoir de ceux qui cherchent toujours querelle et qui salissent l'honneur et la dignité des autres, de s'asseoir un instant dans la solitude et de réfléchir à quel point ils sont en train de porter atteinte à leur propre dignité, et combien ils sont en train de se déshonorer aux yeux d'Allâh ainsi qu'à ceux d'autrui.
L’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit que celui qui coupait les relations avec son frère musulman plus de trois jours et qui mourait dans cet état, irait directement en enfer.
Dans un autre hadith, il est dit que chaque lundi et jeudi, les actions des hommes sont présentées devant Allâh. Ensuite, par Sa Miséricorde (et dû à certaines bonnes actions), Il accorde Son Pardon, excepté aux idolâtres. Quant aux deux personnes qui se sont disputées et qui ont coupé leurs relations, il leur sera dit : "Laissez-les tant qu'elles ne se seront pas réconciliées."

(...)

Dans un hadîth il est dit :

"Il y a trois sortes de personnes dont la prière ne dépasse pas plus d'une coudée au dessus de leur tête ( en vue de son acceptation ). Parmi elles, figure celle des gens qui se disputent".

Arrivé à ce point, je n'ai pas regroupé tous les ahâdîth à ce sujet mais je n'ai cité ces quelques traditions qu'une fois après avoir constaté que l'élite et les personnes considérées comme pieuses et saintes (ne parlons pas du commun des mortels) étaient remplies de tels actes abominables.

"A Allah appartient ma doléance et c'est Lui dont on implore le Secours."

Une deuxième chose qu'il faut noter aussi est que le fait de se quereller et de couper toute relation avec autrui soit considérée comme un crime et quelque chose de mauvais dans l'Islâm, surtout s’il provient de la haine et de l'inimitié ayant pour origine les choses de ce monde. Autrement il est autorisé de rompre les relations avec quelqu'un à cause de ses mauvaises actions ou pour certains motifs religieux (lorsque celui-ci se trouve impliqué dans l'erreur et les choses blâmables).
Une fois, Ibn 'Oumar (radhiyallâhou 'anhoumâ) cita une parole de l’Envoyé d’Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam), au sujet de laquelle, son fils émit une réflexion qui extérieurement semblait la contredire. Le résultat fut que Ibn 'Oumar n'adressa plus jamais la parole à son fils aussi longtemps qu'il vécut. On raconte plusieurs incidents semblables au sujet des "çahâba" (Compagnons du Prophète).
Mais en ce qui nous concerne, Allâh connaît mieux et Lui Seul est au courant de l'état de nos coeurs et Il sait quelles relations ont été rompues à cause du "Dîne" et lesquelles à cause de notre propre honneur, fierté et dignité. Car chacun peut faire passer sa haine et sa rancune au nom de "Dîne".




2- Le second point sur lequel ce hadith attire notre attention est le fait qu'on devrait être satisfait et accepter avec bonne grâce la sagesse des décisions d'Allah. Par exemple, bien qu'apparemment, la perte de la connaissance de la date exacte de "Laylatoul Qadr" soit une chose très sérieuse, on devrait tout de même l'accepter comme provenant de la part d'Allah. Pour cette raison l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit :

"Peut-être que cela est préférable pour vous."

Nous devrions beaucoup méditer sur ce point et en tirer de grandes leçons. A chaque instant, Allah se montre Miséricordieux et Généreux envers ses serviteurs. Si quelqu'un est touché par une difficulté quelconque en raison de ses mauvaises actions, il lui suffit de se tourner vers Allah et de reconnaître ses faiblesses pour qu'aussitôt la Miséricorde divine ne le recouvre et que son épreuve devienne alors pour lui la cause d'un plus grand bien. Et pour Allah, rien n'est difficile !



Les savants ont mentionné quelques autres avantages en notre faveur, du fait de la méconnaissance de la date précise de "Laylatoul Qadr" :


- Tout d'abord, si nous avions eu la connaissance de cette nuit bénie beaucoup de gens négligents auraient cessé de faire des actes d'adoration durant les autres nuits. Or, dans l'état actuel des choses, "ceux qui recherchent" ont la possibilité de rester éveillés plusieurs nuits en adoration dans l'espoir que ce soit "Laylatoul Qadr".


- Deuxièmement, il existe parmi nous une catégorie de personnes qui n'arrive pas à s'abstenir du mal. Combien il aurait été dangereux pour ce genre de personnes, qu'en dépit de leur connaissance de la nuit du Destin, elles aient eu l'audace de faire le mal.
Une fois, l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) vit, en entrant dans la mosquée, un de ses Compagnons en train de dormir. Il dit à 'Alî (radiyallâhou 'anhou) :

"Réveille-le afin qu'il puisse faire ses ablutions".

Ce que fit 'Alî (radhiyallâhou 'anhou), puis il s'adressa au Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ainsi :

"O Messager d'Allah, vous qui vous empressez toujours de faire le bien, pourquoi ne l'avez-vous pas réveillé vous-même?"

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) répondit alors :

"J'ai eu peur que cet homme refuse, et le refus de ma parole est équivalent au "koufr" (infidélité, mécréance). Tandis que s'il avait refusé de suivre la tienne, cela n'aurait pas été du "koufr"."

Ainsi, Allah, dans Sa miséricorde, ne veut pas qu'en dépit de sa connaissance de "Laylatoul Qadr", un musulman passe cette nuit dans le péché.


- Troisièmement, si cette nuit avait été fixée et que quelqu'un l'avait laissé passer sans le vouloir, alors il serait fort probable qu'ensuite, pendant le reste du Ramadhan, il ne passerait plus, par frustration, aucune autre nuit en adoration, alors qu'il en reste encore quelques unes; tandis que maintenant, combien de nombreuses personnes parmi nous ont la possibilité de passer une, deux ou trois nuits en "'Ibâdâte" (adorations) (alors qu'elles ignorent sa date exacte)!


- Quatrièmement, chaque nuit passée en "'Ibâdâte" à la recherche de "Laylatoul Qadr" entraine une récompense spéciale.


- Cinquièmement, nous avons vu que durant le Ramadhan, Allah vantait auprès de ses anges les croyants qui s'évertuaient dans les actes d'adoration. Maintenant, en de telles occasions, pour obtenir l’Agrément d'Allah, ils passent, à Son service, nuits après nuits, en dépit du manque de connaissance de sa date exacte, augmentant ainsi les éloges qu'Allah fait à leur sujet. Si tel est leur zèle dans cette condition, alors combien d'autres efforts auraient-ils entrepris s'ils en avaient eu connaissance !
Il peut exister également d'autres avantages. Il est connu qu'Allah garde souvent certaines choses de grande importance secrètes, comme par exemple le "Issmoul A’dham" (Le plus grand Nom d'Allâh par lequel Il répond aux invocations), de même que par exemple, un certain moment où, le jour du "Djoumou’ah" (Vendredi), les "dou'â" (invocations) sont acceptés.
Il est possible qu'à cause de cette dispute, la détermination de cette nuit ait été enlevée pendant ce mois de Ramadhan précis et que par la suite, elle ait été effacée pour toujours, pour les autres raisons sus-mentionnées.




3- Le troisième point mentionné dans ce hadith est le fait que l'on devrait rechercher "Laylatoul Qadr" parmi les trois nuits suivantes : la neuvième, septième et cinquième. En faisant le rapprochement avec les autres "ahâdîth", on arrive à comprendre qu'il est ici fait allusion aux dix dernières nuits de Ramadhan. Ainsi pour déterminer de quelles nuits il s'agit, en commençant à compter à partir de la vingtième (en montant), on tombera sur les trois nuits du 25, 27 et 29.
Si au contraire, on commence à partir de la vingt-neuvième, en redescendant (au cas où le mois soit de 29 jours ), celles-ci tomberont le 21, 23, 25, mais si le mois est de 30 jours ce seront la vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-sixième nuit. On voit ainsi combien il existe d’incertitude au sujet de cette date et l'on trouve en fait, parmi les grands savants, environ cinquante opinions différentes.
A cause de cela quelques savants ont dit que "Laylatoul Qadr" ne tombait pas la même nuit chaque année. Si telle année c'était une nuit particulière, une autre, c'était une nuit différente.

A certaines époques, le Saint Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) recommandait à ses Compagnons de la rechercher parmi un certain nombre de nuits alors qu'à d'autres, il insistait sur une nuit particulière.
Hadhrat Aboû Hourayrah (radhiyallâhou 'anhou) rapporte qu’une fois, au cours d'une assemblée avec les Compagnons, on fit mention de "Laylatoul Qadr" et l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) demanda :

"Quelle date sommes-nous aujourd'hui ?"

Ils répondirent : "Le 22 Ramadhan".

Le Prophète sallallâhou alayhi wa sallam dit :

"Recherchez-la au cours de la nuit qui vient."


Abou Dhar (radhiyallâhou 'anhou) raconte:

"Je demandai une fois au Prophète si "Laylatoul Qadr" serait accordée seulement durant la vie de l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ou si elle continuerait après lui. Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) répondit :

"Elle continuera jusqu'au jour du jugement."

Je lui demandai alors : "A quel moment du Ramadhan a-t-elle lieu ?"

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) répondit :

"Cherchez-la au cours des dix premiers et des dix derniers jours."

Puis le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) parla d’autre chose. J'attendais et, trouvant une autre occasion, je lui demandai :

"Dans quelle partie de ces dix jours se trouve "Laylatoul Qadr" ?"

Sur ce, l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) se mit en colère après moi, comme il ne l'avait jamais fait auparavant et dit :

"Si cela avait été la Volonté d’Allah, alors ne nous l’aurait-il pas fait savoir, recherchez-la parmi les sept dernières nuits et ne me posez plus de questions!"


Dans un autre hadith, l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit à un Compagnon que "Laylatoul Qadr" était la vingt-troisième nuit.
Ibn Abbas (radhiyallâhou anhou) raconte :

"Une fois, alors que je dormais, quelqu'un me dit dans un rêve :

"Lève-toi, c'est "Laylatoul Qadr".

Je me réveillai et me rendis avec hâte auprès de l’Envoyé d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et le trouvai en prière. C'était la vingt-troisième nuit."
Dans d'autres versions, c'est la vingt-quatrième qui est mentionnée.


'Abdoullâh Ibn Mass’oûd (radhiyallâhou 'anhou) dit :

"Celui qui passe chaque nuit de l'année en adoration ("'ibâdah"winking smiley pourra trouver "Laylatoul Qadr"." (En d'autres mots, cette nuit bénie se déplace tout au long de l'année et ne tombe pas nécessairement durant le Ramadhan)
Quand on mentionna ceci à Oubay bin Ka'b (radhiyallâhou 'anhou), il dit :

"Ibn Mass’oûd veut dire par là que les gens ne doivent pas seulement se contenter de chercher "Laylatoul Qadr" durant une seule nuit."
Ensuite, il jura par Allah que celle-ci tombait la vingt-septième nuit du Ramadhan. Ceci est également le point de vue de nombreux "Sahâba" et "Tabi'îne".
Ce qu'ont voulu dire Ibn Mass’oûd et Oubay bin Ka'b (radhiya allâhou 'anhoumâ), c'est que la personne qui restait en acte d'adoration toutes les nuits de l'année trouverait certainement celle-ci.
Il existe parmi les Imams une opinion bien connue de Abou Hanifah (rahimahoullah) disant que "Laylatoul Qadr" variait au cours de l'année. Un autre de ses points de vue dit qu'elle se déplaçait tout au long du Ramadhan. Ses disciples et étudiants, quoiqu'il en soit, pensaient que celle-ci tombait une nuit particulière (inconnue de nous), durant le mois sacré de Ramadhan. Alors que les Châfi'ites pensent que, très probablement, elle a lieu la vingt et unième nuit. L'Imam Ahmad et l'Imam Mâlik (rahimahoumoullâh), eux, partagent le point de vue qu'elle tombe durant les dix dernières nuits impaires du Ramadhan, variant d'année en année et qu'elle n'est pas fixée. Mais la majorité des 'Oulamâ considèrent qu'elle a lieu, le plus probablement, chaque année, la vingt-septième nuit du Ramadhan.



Chah Walliyoullâh Dahlâwî (rahimahoullah) pensait qu'il y avait deux "Laylatoul Qadr" chaque année :

- Une "Laylatoul Qadr" qui correspond à la nuit durant laquelle descendent les décrets divins et qui est également celle pendant laquelle le saint Qour-âne descendit du "Lawh al Mahfoûdh" (La table gardée).
Elle n'est pas spécifique au Ramadhan mais varie et peut survenir n'importe quelle autre nuit de l'année. Néanmoins, la nuit particulière où fut révélé le Qour-âne eut lieu pendant le Ramadhan.

- La seconde "Laylatoul Qadr" est celle où "la spiritualité" se répand d'une façon particulière et où les anges descendent en grand nombre tandis que les démons sont retenus et que les invocations sont exaucées.
Cette nuit n'arrive que pendant le Ramadhan, lors des différentes nuits impaires des dix derniers jours. (Ce dernier point de vue de Chah Waliyoullâh (rahimahoullah) était celui que mon père (rahimahoullah) préférait)


De toute façon, qu'il y ait deux "Laylatoul Qadr" ou une, chacun devrait la rechercher suivant ses propres forces et son courage, et s'il ne le peut tout au long de l'année, alors, au moins durant le Ramadhan, ou si ce n'est pas possible, au cours des précieux dix derniers jours.
Si cela aussi lui parait un " peu trop ", alors au moins dans les nuits impaires de la dernière décade, et au cas où l'on ne puisse passer également celles-ci (Qu'Allah nous en préserve!), alors on devrait considérer la nuit du vingt-septième comme une autre précieuse occasion. De cette façon, si par la grâce d'Allah, quelqu'un a la chance de passer cette nuit en adoration, alors cela vaudra mieux que tous les conforts et les délices de ce monde !
Et même si quelqu'un n'arrive pas à trouver cette nuit tant recherchée, alors au moins, recevra-t-il une récompense pour son adoration.
Finalement, on devrait s'efforcer de pratiquer toute l'année les prières "'Ichâ" et "Maghrib" en "djamâ'ah" (groupe), car au cas où par chance ce soit "Laylatoul Qadr", la récompense pour ces deux prières sera multipliée.


C'est une grâce immense de la part d'Allah que lorsqu'on entreprend un effort à des fins religieuses et que celui-ci n'est pas couronné de succès, on soit tout de même récompensé pour cet effort.
Mais malgré cela, combien de gens courageux parmi nous sont attachés au "Dîne" (Religion), meurent-ils pour elle ou se sacrifient ?
Par contre, en ce qui concerne les affaires de ce monde, quand des efforts ne portent pas de fruits, alors on les considère comme vains. En dépit de cela, combien de gens détruisent leur vie et leurs biens pour des raisons matérielles ou dans l'acquisition des choses futiles et sans consistance !


Source: [islam-reunion.com] (dernier hadîth en bas de page)





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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20 octobre 2005 13:43
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





1- Sa signification ("ma'nâh"winking smiley:

- "Al i'tikâf" désigne le fait de s'adonner, s'attacher, consacrer son temps à faire une chose ("al iqâmatou 'alach-chay"winking smiley.
On dit de quelqu'un qui séjourne dans une mosquée, et qui se dévoue à l'adoration, qu'il est "mou'takifoun", ou "'âkifoun". ("Al miçbâhoul mounîr", 2/424; "Lissânoul 'arab", 9/252)


- "Al i'tikâf" traduit, de façon générale, l'observance d'une chose, l'attachement à elle ("louzoûmouch-chay"winking smiley, et le fait de se l'imposer ("habssoun-nafssi 'alayhi"winking smiley, qu'elle soit un bien en soi ou un mal.
Allâh le Très-Haut dit:

"(...) Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez ("lahâ 'âkifoûn"winking smiley ?"

(Sourate "Al anbiyâ" (les Prophètes), verset 52.)


Cela dit, le sens que "i'tikâf" revêt dans notre cas présent est celui de "séjourner, demeurer dans une mosquée, dans l'objectif de se rapprocher d'Allâh (par des actes d'adoration)." ("Fiqhous Sounnah", v.1)





2- Son institution ("machroû'iyatih"winking smiley:

Les savants musulmans s'accordent ("Idjmâ'"winking smiley pour dire que la retraite spirituelle est une pratique légale ("machroû'"winking smiley.
Il est souhaitable/recommandé ("moustahabb"winking smiley d'observer cette retraite pendant le mois de Ramadân.

* Aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou) dit:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) avait l'habitude d'observer une retraite spirituelle ("ya'takifou"winking smiley de 10 jours durant chaque mois de Ramadân. Lors de l'année où il rendit l'âme, il se retira 20 jours. "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 2044)


La meilleure période pour observer la retraite de dévotion se situe dans les 10 derniers jours de Ramadân.

* Selon 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ):

" Il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) avait l'habitude d'observer une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadân, jusqu'à ce qu'Allâh le Majestueux lui ait repris son âme. Puis ses épouses en firent autant après lui. "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 2026; et Mouslim, n° 1172.)


* Il est également établi de façon certaine que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) observa une retraite pendant les 10 derniers jours du mois de Chawwâl (le mois qui suit le Ramadân), en remplaçement/rattrapage ("qadâ"winking smiley de la retraite du mois de Ramadân, qu'il n'avait pas observé cette année-là. (Rapporté par al-Boukhârî, n° 2041; et Mouslim, n° 1173)

Après le décès du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam), ses épouses ainsi que ses compagnons (radiyallâhou 'anhoum) ont continué à observer la retraite spirituelle.
C'est une oeuvre très louable, malgré le fait qu'aucun texte authentique n'a été rapporté à propos de son mérite. Aboû Dâwoûd (rahimahoullâh) raconte avoir demandé à l'Imâm Ahmad (rahimahoullâh) s'il avait connaissance de textes traitant du mérite de la retraite. L'Imâm Ahmad (rahimahoullâh) répondit: "Non, si ce n'est quelque chose de faible." (voir "Fiqhous Sounnah"winking smiley






3- Ses différents types ("aqssâmouh"winking smiley:

La retraite de dévotion est de 2 sortes:

- La retraite de pratique "sounnah" ("i'tikâf massnoûn"winking smiley:
C'est celle qu'observe la personne volontairement ("tatawwou'"winking smiley, par désir de se rapprocher d'Allâh et d'obtenir Sa récompense, et par imitation du modèle du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam). Cette pratique est confirmée dans les 10 derniers jours de Ramadân.

- La retraite obligatoire ("i'tikâf wâdjib"winking smiley:
C'est celle que la personne s'est fait un devoir d'observer en ayant formulé un voeu ou un serment, comme le fait de dire:
" Par Allâh, je vais observer une retraite spirituelle de tant de jours ! "
ou bien:
" Si Allâh guérit mon malade, je promets d'observer une retraite de tant de jours... " ...etc.

* 'Oumar (radiyallâhou 'anhou) raconte qu'il questionna le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam):

" O Messager d'Allâh ! A l'époque de la "Djâhiliyyah" (période précédant l'Islâm) je m'étais fais le voeu d'observer une retraite d'une nuit dans la Maison Sacrée ? "

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lui répondit:

" Respecte ton engagement (et observe une retraite d'une nuit). "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 2042; et Mouslim, n° 1656)






4- Ses conditions de validité ("Chouroûtouh"winking smiley:

Pour que la retraite spirituelle soit valide, il faut que la personne soit musulmane, qu'elle ait atteint l'âge de raison, et qu'elle soit débarassée de toute impureté majeure ("djanâbah, haydh wa nifâss"winking smiley.
La retraite ne peut être acceptée d'un mécréant, d'un enfant inconscient ou d'une personne en état d'impureté majeure ("djanâbah", menstrues et lochies).
(Voir "Fiqhous Sounnah"winking smiley






5- Ses piliers ("arkânouh"winking smiley:

La réalité de la retraite de dévotion ne peut s'atteindre sans ces 2 choses:

- L'intention: se rapprocher d'Allâh par l'obéissance.

- Le lieu: demeurer dans la mosquée.



La nécessité de l'intention est exprimée par la Parole d'Allâh Exalté:

* " Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif (...). "

(Sourate "Al bayinah", verset 5)


Les propos du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) confirme également cela:

* " Certes, les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire (...). "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 1, et Mouslim, n° 1907.)



Quant à la nécessité que la retraite soit observée dans une mosquée, la Parole d'Allâh l'exprime dans ce noble verset:

* " (...) Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
mosquées (...). "

(Sourate "al baqarah", verset 187.)

De plus, c'est uniquement à la mosquée que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) observait la retraite, de même que ses épouses (radiyallâhou 'anhoum).
S'il était possible de l'observer ailleurs, ses épouses ne l'auraient pas observé à la mosquée, en raison des difficultés diverses que cela occasionnait.
Et si cela leur était permis de l'observer chez elles, elles l'auraient fait ne serait-ce qu'une fois.
La majorité des savants sont d'avis que la retraite observée par la femme dans le lieu de prière de sa maison ("masdjidou baytihâ"winking smiley n'est pas valide, car il n'est pas considéré comme une mosquée.






6- Est-il possible d'observer la retraite dans toute mosquée ?

La majorité des savants sont d'avis que la retraite de dévotion peut s'observer dans toute mosquée, en raison de la portée générale du verset suivant:

" (...) pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées (...). "

Cela dit, ils ont quelque peu divergé sur certains points:

- Certains savants comme Aboû Hanîfah r.a., Ahmad r.a., Ishâq r.a. et Aboû Thawr r.a. sont d'avis que la retraite spirituelle est valide uniquement si les 5 prières quotidiennes ainsi que la prière du vendredi ("al djoumou'ah"winking smiley sont dispensées en congrégation dans la mosquée où elle est observée.
Leur argument à ce sujet est le hadîth suivant:

" La retraite peut s'observer dans toute mosquée qui possède un "moua-dhdhin" ainsi qu'un imâm."

(Rapporté par ad-Dâraqoutnî, mais sa chaîne de transmission présente des faiblesses, et il est donc rejeté par d'autres savants.
Parmi les contemporains, al Albânî r.a. a jugé que ce hadîth était forgé ("mawdoû'"winking smiley (voir son ouvrage: "Da'îfoul djâmi'"winking smiley.)


- D'autres savants tels que l'Imâm Mâlik r.a., ach-Châfi'î r.a., et Dâwoûd r.a., ont dit que la retraite est valide dans toute mosquée, sans exception.
Pour ces savants, il n'existe aucun texte clair qui préçise le type de mosquée.

Les châfi'ites ont préçisé:
Le mieux est de l'observer dans une grande mosquée -la "mosquée principale" ("Al masdjidoul djâmi'"winking smiley, où les gens prient en nombre, car cela est plus conforme à la pratique du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam).
Si il y a un risque, lorsque l'on observe la retraite dans une autre mosquée, que le temps fasse défaut, et que la prière du vendredi soit manquée (le temps de se préparer et de se rendre à la grande mosquée), alors il vaut mieux éviter d'observer la retraite ailleurs que dans un "Djâmi'".


- D'autres encore pensent qu'il n'est pas possible d'observer la retraite ailleurs que dans les 3 mosquées sacrées: la mosquée de la Mecque ("Al masdjidoul harâm"winking smiley, la mosquée de Médine ("Al masdjidoun nabawî"winking smiley et la mosquée de Jérusalem ("Al masdjidoul aqçâ"winking smiley.
Ils se basent sur ce hadîth:

" Pas de retraite spirituelle sauf dans les 3 mosquées (sacrées). "

(Rapporté par al-Bayhaqî, 4/316; al-Ismâ'îlî, "mou'djam ach-chouyoûkh", 3/721; adh-Dhahabî, "as-Siyar", 15/81; ibnoul Djawzî, "at-tahqîq", 1181.
Le hadîth fait l'objet de divergences chez les savants spécialistes du hadîth, quant à son attribution au Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam).
Il semblerait que le hadîth soit "mawqoûf" (sa chaîne s'arrête à un Compagnon) et non "marfoû'" (sa chaîne remonte jusqu'au Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam)), et qu'il s'agit donc des propos de Houdhayfah (radiyallâhou 'anhou), comme cela est rapporté de lui dans le "mouçannaf" de 'Abdour Razzâq, 8014; at-Tabarânî, 6/301-302.)







7- La retraite spirituelle pour les femmes:

La retrait spirituelle est également une pratique légale pour les femmes, comme l'indiquent les paroles de la mère des croyants, 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ).

* Dans un hadîth, elle relate en substance que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lui avait fait part de son intention d'observer une retraite pendant les 10 derniers jours de Ramadân. 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) lui demanda alors la permission de l'observer également, ce qui lui fut accordé.

(Rapporté par al-Boukhârî, 2045; et Mouslim, 1172.)


* Elle dit également:

" Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) avait l'habitude d'observer une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadân, jusqu'à ce qu'Allâh le Majestueux lui ait repris son âme. Puis ses épouses en firent autant après lui. "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 2026; et Mouslim, n° 1172.)



La retraite de la femme est soumise aux 2 conditions suivantes:

- L'autorisation de son époux, car la femme ne doit sortir de son foyer qu'avec la permission de celui-çi. De plus, le premier hadîth montre clairement que 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) demanda la permission à son époux (sallallâhou 'alayhi wa sallam). La même chose est rapportée à propos de Hafçah et Zaynab (radiyallâhou 'anhoumâ).

- L'absence de tentation. Si la retraite peut être une source de tentation pour elle ou pour les hommes, elle ne doit pas l'observer. Il est rapporté que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) l'a refusé à ses épouses pour certaines raisons.








8- Le jeûne est-il une condition pour l'observation de la retraite (la question se pose si une personne désire faire une retraite en dehors du mois de Ramadân, pour s'acquitter par exemple d'un voeu formulé ou autre, ou si une personne dispensée de jeûne (maladie, voyage...) désire faire une retraite pendant le Ramadân) ?

Les savants ont divergé sur cette question et ont émis 2 avis:


- La retraite n'est valide que si la personne est en état de jeûne.

C'est l'avis de l'Imâm Aboû Hanîfah r.a., l'Imâm Mâlik r.a., l'Imâm Ahmad r.a. (selon l'un de 2 avis rapportés de lui), al Awzâ'î r.a., Sa'îd ibnoul Moussayyib r.a., 'Ourwah ibnouz Zoubayr r.a. et az Zouhrî r.a..
Cette opinion est rapportée de 'Aîchah, ibnou 'Abbâss et ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhoum).
Voiçi leurs arguments:

* Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a observé la retraite de dévotion pendant le Ramadân, et la pratique légale de la retraite n'est connue dans les sources qu'accompagnée du jeûne. De plus, il n'est pas établi de façon sûre que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ou ses Compagnons (radiyallâhou 'anhoum) l'ont observé sans jeûner.

* La retraite spirituelle et le jeûne ont été cités dans le même verset coranique. Cela indique qu'ils sont étroitement liés l'un à l'autre.

* Des propos rapportés de 'Aîchah:

" La Sounnah veut que celui qui observe une retraite ("al mou'takif"winking smiley ne visite pas de malade, n'assiste pas à des funérailles, ne touche pas à une femme et ne cohabite pas avec elle, qu'il ne sorte pas (de la mosquée) si ce n'est pas pour une nécessité, et il n'y a de retraite qu'avec le jeûne ("lâ 'tikâfa illâbiçawm"winking smiley, et il n'y a de retraite que dans une grande mosquée ("djâmi'"winking smiley. "

(Hadîth "djayyid", Rapporté par aboû Dâwoud, 2473; et al-Bayhaqî, 4/315. Les savants ont divergé quant à l'auhtenticité du début de ses propos ("La Sounnah veut que..."winking smiley.)



- Le jeûne n'est pas une condition pour observer la retraite, mais il est souhaitable/recommandé ("moustahabb"winking smiley.
C'est l'avis de l'Imâm ach-Châfi'î r.a., et l'avis le plus répandu de l'Imâm Ahmad r.a..
Cette opinion est celle rapportée de 'Alî et ibnou Mass'oûd (radiyallâhou 'anhoumâ), et al Hassan al Baçrî r.a.
Ils se basent sur ce qui suit:

* 'Oumar (radiyallâhou 'anhou) raconte qu'il questionna le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam):

" O Messager d'Allâh ! A l'époque de la "Djâhiliyyah" (période précédant l'Islâm) je m'étais fais le voeu d'observer une retraite d'une nuit dans la Maison Sacrée ? "

Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lui répondit:

" Respecte ton engagement (et observe une retraite d'une nuit). "

(Rapporté par al-Boukhârî, n° 2042; et Mouslim, n° 1656)

Ils disent: la nuit n'est pas un moment prévu pour le jeûne, et pourtant le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lui a permis d'observer la retraite.

* Un hadîth indique que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a mis un terme à une retraite qu'il avait commencé pendant le Ramadân, et il observa une retraite, en compensation, le premier jour du mois de Chawwâl.

(Cette version est rapportée par Mouslim, 1172)

Ils disent: Le premier jour du mois de Chawwâl correspond au jour de la fête de la rupure du jeûne ("'îdoul fitr"winking smiley, et le jeûne est interdit pendant ce jour-là.

* Le hadîth que rapporte ibnou 'Abbâss (radiyallâhou 'anhoumâ):

" Celui qui observe une retraite de dévotion ("al mou'takif"winking smiley n'a pas à jeûner, sauf s'il le désire. "

(La chaîne de transmission de ce hadîth est jugée faible ("da'îf"winking smiley et "mawqoûf" par les spécialistes du hadîth: ils estiment que ce sont les propos d'ibnou 'Abbâss et non du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam). Rapporté par al-Hâkim, 1/605; al-Bayhaqî, 4/318; et ad-Dâraqoutnî, 2/199)

* La retraite spirituelle est un acte d'adoration indépendant, à part entière, le jeûne ne peut donc lui être une condition, comme il ne l'est pas pour tout le reste des actes d'aoration.

* La retraite spirituelle consiste à séjourner en un endroit determiné ("louzoûm makânin mou'ayyan"winking smiley dans l'intention d'obéir à Allâh. Le jeûne ne peut donc lui être une condition, comme il ne l'est pas pour la garde face à l'ennemi ("ar-ribât"winking smiley.

(Réf.: "Bidâyatoul moudjtahid", 1/470; et "Tahdhîbous sounan", 7/104-109)







9- Quelle est la durée minimale de la retraite ?

- La majorité des savants, parmi lesquels on peut citer Aboû Hanîfah r.a. et ach-Châfi'î r.a., sont d'avis qu'il n'y a pas de durée minimale pour la retraite.
La retraite se confirme lorsque l'on reste dans la mosquée avec l'intention de l'observer. Que la durée soit courte ou longue, on sera récompensé pour le temps passé à la mosquée. Si une personne sort de la mosquée puis revient, elle renouvellera son intention si elle désire refaire une retraite.
Si c'est une retraite que l'on a fait le voeu d'observer, on se tiendra à la durée formulée dans le voeu.

- On rapporte 3 opinions de l'Imâm Mâlik r.a.:
La plus courte durée est d'un jour et une nuit; elle est de trois jours; elle est de dix jours.

(Réf.: "Bidâyatoul moudjtahid", 1/468; "Fathoul bârî", 4/319 et "Fiqhous-Sounnah", volume 1.)







10- A partir de quel moment la personne qui désire faire une retraite doit-elle entrer à la mosquée et en sortir ?

L'entrée:

- D'après al-Awzâ'î r.a., al-Layth r.a., et ath-Thawrî r.a., celui qui fait le voeu d'observer un (ou des) jour(s) déterminé(s), ou qui désire se retirer les 10 derniers jours du mois de Ramadân, devra entrer à la mosquée pour (ou aprés) la prière de l'aube ("çalâtoul fadjr"winking smiley du premier jour de la retraite, c'est-à-dire le 21ème jour de Ramadân.
Ils se basent sur les propos de 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) qui raconte que lorsque le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) était sur le point d'observer une retraite, elle lui dressait une tente, puis il priait la prière de l'aube et entrait (à l'intérieur de sa tente).


- La majorité des savants, parmi lesquels les 4 Imâms: Aboû Hanîfah r.a., Mâlik r.a., ach-Châfi'î r.a. et Ahmad r.a., ainsi que d'autres, sont d'avis que la personne qui désire observer une retraite doit entrer à la mosquée un peu avant le coucher du soleil ("qoubayla ghouroûbich-chamss"winking smiley de la veille du premier jour de la retraite.
La personne qui souhaite faire la retraite des 10 derniers jours de Ramadân devra donc rentrer à la mosquée peu de temps avant le coucher du soleil du 20ème jour de Ramadân.
Concernant le hadîth de 'Aîchah, il signifie pour ces savants que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) rentrait à la mosquée au soir de la veille (avant le coucher du soleil), mais qu'il se retirait dans son endroit réservé exclusivement à sa retraite -"mou'takifouh"- (à l'intérieur de sa tente) le matin, après la prière de l'aube.
Ils ajoutent que le nombre 10 (des derniers jours de Ramadân) fait allusion aux nuits, et qu'il faut donc commencer la retraite avant que ne débute la (première) nuit.


La sortie:

- Pour les savants du premier avis, la personne sortira de la mosquée après la prière de l'aube du jour de la fête ("'îdoul fitr"winking smiley pour se rendre directement au lieu prévu pour la prière de la fête ("al mouçallâ"winking smiley.
Il est à noter qu'Ahmad r.a. et Mâlik r.a. ont également recommandé/souhaité que la sortie se fasse à ce moment.

- Pour la majorité des savants du second avis, la personne sortira de la mosquée après le coucher du soleil (après la prière du "maghrib" donc) du dernier jour du mois de Ramadân. C'est particulièrement l'avis de Aboû Hanîfah r.a. et ach-Châfi'î r.a..
Quant à Mâlik r.a., et Ahmad r.a., ils disent qu'il est permis de sortir à ce moment, et que la retraite est valide, mais ils jugent préférable de sortir le lendemain, après la prière de l'aube.







11- Les actes qui annulent la retraite:


- La sortie de la mosquée sans raison légalement valable.

La personne ne pourra sortir qu'en cas de réelle nécessité, comme le fait d'aller cherchez de quoi manger et boire, ou de satisfaire un besoin, si le fait de répondre à ces besoins dans la mosquée s'avère impossible, ou bien comme le fait de rentrer chez soi dans le but de faire les ablutions, ou le grand lavage suite à l'état d'impureté majeure (dû à un rêve érotique), si cela n'est pas possible de le faire à la mosquée (en raison d'absence d'eau par exemple).

* 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) dit:

" Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) introduisait sa tête tandis qu'il était dans la mosquée (la mosquée et sa maison étaient côte à côte) et je lui peignais les cheveux, et il ne rentrait pas dans la maison lorsqu'il observait une retraite, sauf si cela était vraiment nécessaire. "

(Rapporté par al-Boukhârî, 2029; et Mouslim, 297.)


* Le hadîth cité plus haut:

" La Sounnah veut que celui qui observe une retraite ("al mou'takif"winking smiley ne visite pas de malade, n'assiste pas à des funérailles, ne touche pas à une femme et ne cohabite pas avec elle, qu'il ne sorte pas (de la mosquée) si ce n'est pas pour une nécessité, et il n'y a de retraite qu'avec le jeûne ("lâ 'tikâfa illâbiçawm"winking smiley, et il n'y a de retraite que dans une grande mosquée ("djâmi'"winking smiley. "

(Hadîth "djayyid", Rapporté par aboû Dâwoud, 2473; et al-Bayhaqî, 4/315.)


* 'Amrah -ou 'Oumrah- (radiyallâhou 'anhâ) rapporte:

" Lorsque 'Aîchah était en retraite et qu'elle venait chez elle pour un besoin, il lui arrivait de passer devant un malade, et elle demandait de ses nouvelles sans s'arrêter."

(Rapporté par 'Abdour-Razzâq dans son "mouçannaf", n° 8055, avec une chaine authentique.)



Note:

Concernant la personne qui avait initialement mis l'intention de faire sa retraite avec la condition de sortir, au cours de celle-çi, pour une chose déterminée, comme le fait de sortir pour assister à un enterrement et revenir, ou se rendre à son lieu de travail la journée et revenir, comme le font certains fonctionnaires, la plupart des juristes sont d'avis que ces conditions ne lui seront d'aucune utilité, et que si elle le fait, sa retraite sera annulée.
Ach-Châfi'î, Ishâq, ath-Thawrî et Ahmad (selon un des avis qu'on rapporte de lui) sont d'avis que si la personne avait bien mis cette intention dès le début de la retraite, elle ne sera pas annulée, tout comme les conditions du pélerinage (se référer aux ouvrages de jurisprudence).




- Les rapports sexuels ("Al djimâ'"winking smiley.


Les savants sont d'accord ("idjmâ'"winking smiley pour dire que la personne qui a des rapports sexuels avec son conjoint, volontairement, c'est-à-dire qu'elle est consciente d'être en retraite spirituelle, voit sa retraite annulée (Réf.: "Tafssîroul Qourtoubî", "Bidâyatoul moudjtahid", 1/470; "Al fath", 4/272; "As-sîloul djarâr", 2/136).
.
Allâh le Très-Haut dit:

(...) Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
mosquées (...). "

(Sourate "al baqarah", verset 187.)


Le simple toucher (ou caresses) sans avoir l'intention d'en éprouver du plaisir n'annule pas la retraite, comme le fait de peigner les cheveux de son conjoint, de lui faire prendre quelque chose...etc.
Quant au baisers et au toucher dans l'intention d'en jouir, alors s'il y a émission du "maniy" sa retraite est annulée, mais s'il n'y a pas émission elle n'est pas annulée. C'est l'avis de Aboû Hanîfah r.a. et ach-Châfi'î r.a. (selon l'un des avis qu'on rapporte de lui).
Ach-Châfi'î r.a. (dans l'autre avis rapporté de lui) et Mâlik r.a. pensent que la retraite est annulée dans les 2 cas.
Ibnou Qoudâmah r.a. dit:
"Pour nous (hanbalite), cela (toucher, caresses...) n'annule pas le jeûne, ni le pélerinage, alors cela n'annule pas non plus la retraite, si c'est fait sans l'intention d'en jouir." (Réf.: "Al moughnî", 3/199)


- L'apostasie.

- La perte de la raison, à la suite d'un état d'ivresse, de folie ou de démence.







12- Des actes qui sont permis pendant la retraite.


- La sortie de la mosquée en cas de nécessité, pour répondre à un besoin auquel il n'est pas possible de répondre en restant à la mosquée (chercher à manger et à boire, faire ses besoins...etc).

- S'occuper de choses permises, comme le fait de tenir compagnie à son visiteur, l'accompagner jusqu'à la porte de la mosquée, discuter avec autrui de choses permises...etc.

- Reçevoir la visite de son épouse (ou l'inverse), et s'isoler avec elle un moment pour discuter.
Safiyah (radiyallâhou 'anhâ) raconte avoir rendu visite au Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) à la mosquée, durant les dix derniers jours du Ramadân. Ils discutèrent ensemble un moment -ou une heure- ("sâ'ah"winking smiley, puis elle se leva pour partir. Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) se leva pour la saluer et l'accompagna jusqu'à la porte de la mosquée (...).

(Rapporté par al-Boukhârî, 2035; et Mouslim, 2175.)

- Proçéder au grand lavage ("ghoussl"winking smiley et aux ablutions à la mosquée.

- Dresser une tente au fond de la mosquée afin de s'y retirer, car 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) le faisait pour le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) (al-Boukhârî, 2023), à sa demande (Mouslim, 1173).

- Poser un matelas ou installer une couchette pour y dormir.

- Proçéder à un acte de mariage ("al khitbah wa 'aqdoul zawâdj"winking smiley. Il n'y a aucun mal à le faire car la retraite est un acte d'adoration qui n'interdit pas de faire le bien. Le mariage n'est donc pas interdit, tout comme le fait de jeûner, à condition qu'il n'y ait aucun rapport ("djimâ'"winking smiley.
(Réf.: "Al mouwatta-", 1/318; "al mouhallâ", 5/192; "Al moughnî", 3/205.)

- Il est permis à la femme atteinte de métrorragie -hémorragie d'origine utérine- ("moustahâdah"winking smiley d'observer une retraite pieuse à la mosquée. Elle devra cependant prendre les précautions nécessaires pour se nettoyer et prendre soin de ne pas souiller la mosquée. Elle pourra sortir pour cela.

(Réf.: "Al madjmoû'", 6/520; "Al moughnî", 3/209.)







13- Est-il permis à la femme menstruée d'observer une retraite ?

La retraite de la femme menstruée est en fait étroitement liée à 2 questions faisant l'objet de divergences chez les savants:

- Est-il nécessaire de jeûner pour observer une retraite (voir la divergence plus haut, au point n°8) ?

- Est-il permis à la femme menstruée de rentrer (et de rester) dans une mosquée ?


Ainsi, les savants qui sont d'avis que le jeûne est nécessaire pour la retraite l'ont interdit à la femme menstruée, car il lui est défendu de jeûner dans son état.
Il en est de même pour les savants qui sont d'avis qu'une femme menstruée n'a pas le droit de rentrer et de rester dans une mosquée.

(Réf.: "Djâmi'ou ahkâmin-nissâ", 2/430 et suivantes.)



Note:

Dans le cas où une (ou des) femme(s) observerait une retraite, elle devra se cacher des regards des hommes, car c'est ce qui avait été ordonné aux épouses du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) lorsqu'elles avaient fait une retraite.
Il est mieux pour les femmes et les hommes de ne pas se voir dans la mosquée (pour éviter tout risque de tentation), et si les femmes ont une partie de la mosquée qui leur est réservée alors c'est préférable.

(Réf.: "Fiqhous-Sounnah lin-nissâ", p.247.)








14- Parmi les règles de bienséance de la retraite:


- Il est recommandé ("moustahabb"winking smiley d'occuper son temps par l'obéissance d'Allâh, comme la prière, la récitation du Qour-âne, l'évocation d'Allâh ("dhikroullâh"winking smiley, les demandes de pardon ("istighfâr"winking smiley et les invocations ("dou'â"winking smiley, les formules de prières et de salutations sur le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam), la lecture et l'étude de l'exégèse du Qour-âne ("tafsîr"winking smiley, l'apprentissage du hadîth...etc.

- Il est réprouvé ("makroûh"winking smiley de s'occuper de choses inutiles et futiles, dans les actes et les paroles, de garder (volontairement) le silence du matin jusqu'au soir, et d'adopter toute attitude qui irait à l'encontre de l'esprit de la retraite de dévotion, et de la pratique du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam).




(Réf.: "Fiqhous-Sounnah", volume 1; "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 2.)






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 3 fois. Dernière modification le 23/10/05 00:46 par 'Adel.
t
22 octobre 2005 18:22
salam

sur le sujet 19°/

Cheikh Achraf 'Ali Thanwî r.a. écrit que, si une personne habite dans une région où il n'y a pas de nuit, dans ce cas, elle devra jeûner durant le mois de Ramadhân un nombre d'heures déterminé qui sera calqué sur la durée du jour dans le pays le plus proche (où la nuit tombe). Par exemple, si dans le pays le plus proche qui présente des horaires normaux [1] le jour dure 17 heures, les gens qui habitent dans les régions où il n'y pas de nuit jeûneront également durant 17 heures. Cependant, comme il auront rompu leur jeûne alors qu'il fait jour (c'est à dire que le soleil est encore visible),

=> il leur est préférable de remplacer les jeûnes accomplis ainsi, si cela leur est possible.


REMPLACER LE JEUNE ACCOMPLIS????? ils attendant la periode ou y'a plus de soleil et refont leur jeune?
t
22 octobre 2005 18:37
salam

Barak'Allh o fik pour ce post.. qu'Allah(swt) t'en récompense et te reserves Son paradis.amin

on a tous ca tbark'Allah smiling smiley


1°/ Le Ramadan ne devrait-il pas débuter le même jour pour les musulmans du monde entier ?
2°/ Pourquoi avoir fixé des horaires précis pour le début et la fin du jeûne ?
3°/ Les plus grands secrets du jeûne...
4°/ Sacré mois de Ramadan...
5°/ Quels sont les actes qui annulent le jeûne ?
6°/ Combien de cycles ("rak'âtes"winking smiley pour la prière de nuit du "Ramadân" ("At-tarâwîh"winking smiley ?
7°/ 6 règles de conduite pour "protéger" notre jeûne...
9°/ Le rattrapage ("Qadhâ"winking smiley des jours de jeûne manqués pendant le mois de "Ramadân"...
10°/ Retarder les menstrues à cause du Ramadan : Est-ce permis ?
11°/ "Toute oeuvre accomplie par le fils d’Adam lui revient sauf le jeûne..."
12°/ La grossesse, l'allaitement, la vieillesse et la maladie pendant le "Ramadân"...
13°/ Ne pas jeûner délibérément...

page 2:

14°/ La prière des "Tarâwîh": obligatoire ou pas ? A la maison ou à la mosquée ? Et pour la femme ?
15°/ Manger ou boire par oubli...
16°/ La personne n'ayant pas les moyens de s'acquitter de la "fidya"...
17°/ Est-il préférable pour le malade de jeûner ou de s'abstenir ?
18°/ Le "Souhoûr" (repas avant l'aube) est-il obligatoire ?
19°/ Comment doivent prier et jeûner ceux qui résident dans les pays nordiques ?
20°/ Les invocations à formuler lors de la rupture du jeûne ("al iftâr"winking smiley.
21°/ Le rinçage de la bouche ("al madmadah"winking smiley et le lavage du nez ("al instinchâq"winking smiley...
22°/ Caresses, baisers, et embrassades entre époux...
23°/ La télévision et le "Ramadân"...
24°/ Se brosser les dents avec du dentifrice...
25°/ Rattraper les jours de jeûne avec une double intention...
26°/ L'enchaînement des démons pendant le "Ramadân" ...?
27°/ Les péchés annulent-ils le jeûne ?
28°/ Les enfants doivent-ils jeûner ?


page 3:

29°/ L'émission de sperme provoquée ("Al istimnâ"winking smiley pendant le jeûne...
30°/ Les rapports sexuels (" Djimâ' "winking smiley pendant le jeûne: rattrapage ("Qadâ"winking smiley et expiation ("Kaffârah"winking smiley...
31°/ Le jeûne du voyageur ("al moussâfir"winking smiley...
32°/ Les menstrues et les lochies ("al haydou wan nifâss"winking smiley pendant le Ramadan...
33°/ Accomplir la prière des "tarâwîh" en lisant à partir du "Qour-âne"...
34°/ La Nuit du Destin / de la Valeur / du Mérite ("Laylatoul qadr"winking smiley...
35°/ Extraits de l'ouvrage "Fadâ-ilou Ramadân" (Les mérites du mois de Ramadan)...
36°/ Extraits de l'ouvrage "Fadâ-ilou Ramadân" (Les mérites du mois de Ramadan) /2...
37°/ Extraits de l'ouvrage "Fadâ-ilou Ramadân" (Les mérites du mois de Ramadan) /3...
38°/ Extraits de l'ouvrage "Fadâ-ilou Ramadân" (Les mérites du mois de Ramadan) /4...
39°/ La retraite spirituelle / de dévotion / de contemplation / pieuse / rituelle ("Al i'tikâf"winking smiley...


salam

z
23 octobre 2005 11:24
Salam,

Barak Allahou fik Adel, vraimentsmiling smiley.


Et merci pour le plan Tachilhite.
(Porte toi bien et prends soin de toi soeurettesmiling smiley).
'
24 octobre 2005 01:38
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Wa fîkoum bârakallâhou mes soeurs... :-)

Ne m'oubliez pas dans vos invocations de ces dix dernières nuits, in châ Allâh.



Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
25 octobre 2005 09:26
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Ceçi est un cours en arabe du Chaykh Aboû Bakr Djâbir al-Djazâ-irî (puisse Allâh le protéger), savant reconnu parmi les hommes de science et de piété, enseignant et prédicateur à la mosquée de notre bien-aimé Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam), à Médine. Il est l'auteur d'ouvrages connus, dont certains furent traduits en français: "La voie du musulman", "Ce bien-aimé", et "La foi du croyant".

Qu'Allâh nous enseigne une science utile, qu'Il nous fasse profiter de ce qu'Il nous a enseigné, et qu'Il nous accorde davantage de savoir.

Qu'Allâh récompense le Chaykh et lui accorde le plus haut degré de Son Paradis, "Al Firdawssoul A'lâ".
Amîne.

Je vous souhaite bonne écoute, in châ Allâh:

- [www.islamway.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...


s
26 octobre 2005 17:11
merci pur tout adel, j'ai mit du temps à lire mais j'ai eu réponses à mes questions, choukran
'
27 octobre 2005 16:08
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





1- Définition ("ta'rîf"winking smiley:

La "zakâtoul fitr" est une aumône qui doit être versée à l'occasion de la rupture du jeûne obligatoire, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadân, donc le jour de la fête de fin de jeûne ("yawmoul 'îd"winking smiley.





2- La raison de sa prescription ("hikmatou machroû'iyyatihâ"winking smiley:

L'aumône de la rupture du jeûne ("zakâtoul fitr"winking smiley fut prescrite au cours du mois de Cha'bân de la seconde année de l'Hégire.
Parmi les raisons de sa prescription, on peut citer essentiellement ce qui suit:

* Faire preuve de bienveillance envers les pauvres et les nécessiteux, en les mettant à l'abri du besoin et en leur épargnant la mendicité en un jour de fête.

* Répandre la joie et la gaieté au sein des plus démunis, en un jour de fête dont les musulmans se réjouissent.

* Purifier son mois de jeûne des futilités et des propos obscènes qui l'auraient entâché, diminuant ainsi sa récompense et compromettant son acceptation.


Ibnou 'Abbâss (radiyallâhou 'anhoumâ) dit:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a prescrit l'aumône de rupture du jeûne ("zakâtoul fitr"winking smiley, à titre de purification ("touhrah"winking smiley, pour le jeûneur, des futilités ("laghwou"winking smiley et des propos obscènes ("rafath"winking smiley, et à titre de nourriture ("tou'mah"winking smiley pour les pauvres. Celui, donc, qui s'en acquitte avant la prière (de la fête -"çalâtoul 'îd"winking smiley, elle lui sera agréée en tant que "zakâtoul fitr", et celui qui s'en acquitte après la prière, elle ne lui sera comptée que comme une simple aumône ("çadaqah"winking smiley parmi d'autres."

(Rapporté par aboû Dâwoud, (1609); ibnou Mâdjah, (1827) et d'autres, avec une bonne chaîne de transmission -"Isnâd hassan"-)





3- Son statut juridique ("houkmouhâ"winking smiley:

La "Zakâtoul fitr" est une obligation pour toute personne parmi les musulmans, en vertu du hadîth d'ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhou), qui rapporte:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a prescit la "zakâtoul fitr" d'un "çâ'"de dattes, ou d'un "çâ'" d'orge, pour la personne libre et l'esclave, l'homme et la femme, le jeune et l'adulte parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit versée avant que les gens ne se rendent à la prière (de la fête -"çalâtoul 'îd"winking smiley. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (1503); Mouslim (984) et d'autres.)


* Sa'îd ibnoul Moussayyib et 'Oumar ibnou 'Abdil 'Azîz (radiyallâhou 'anhoum) ont tous 2 dit à propos du verset:
"A réussi certes, celui qui s'est purifié." ("Al A'lâ", v. 14) :
" Il s'agit de l'aumône de rupture du jeûne ("Zakâtoul fitr"winking smiley. "

* Ibnoul Moundhir (rahimahoullâh) dit:
" Toutes les personnes de science auprès de qui nous apprenons sont d'accord pour dire que l'aumône de la fin du jeûne ("zakâtoul fitr"winking smiley est obligatoire. (Réf.: "Al idjmâ'", p. 49)





4- Les conditions de son exigibilité:

La "zakâtoul fitr" est exigée de toute personne réunissant les conditions suivantes:


* L'Islâm.

La "zakâtoul fitr" est une oeuvre pie par laquelle son auteur se rapproche d'Allâh, et une purification, pour le jeûneur, des futilités et des paroles indécentes.
Le mécréant n'est donc pas concerné par l'acquittement de cette aumône, bien qu'il lui sera demandé compte de sa non-observance le Jour de la Résurrection. Pour cela, il est dit dans le hadîth d'ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhou) cité plus haut:

"(...) parmi les musulmans."

L'Islâm est donc une condition d'exigibilité. C'est l'avis de la majorité des savants, contrairement aux Châfi'ites:
L'avis le plus juste chez eux stipule que le mécréant doit s'acquitter de la "zakâtoul fitr" et la verser à ses voisins musulmans.

(Réf.: "Ad-darroul moukhtâr", (2/72) et "Moughnil mouhtâdj", (1/402).)



* La capacité (les moyens) de s'en acquitter.

- D'après la majorité des savants (dont les Mâlikites, Châfi'ites et Hambalites), toute personne qui dispose de suffisamment de provisions pour elle et les gens qui sont à sa charge, pour la nuit du jour de la fête ("al 'îd"winking smiley ainsi que sa journée, et à qui il reste un excédent de nourriture, devra y puiser pour s'acquitter de la "zakâtoul fitr".

(Réf.: "Moughnil mouhtâdj", (1/403, 628); et "Al moughnî", (3/76).)

Ils fondent leur avis notamment sur le hadîth suivant, dans lequel le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit en ce sens:

" Celui qui mendie alors qu'il a en sa possession de quoi lui suffire ("mâ youghnîh"winking smiley, il ne fait qu'accumuler du feu. "
Ils dirent:
" Oh Messager d'Allâh ! Et quelle quantité lui suffit ? "
Il répondit:
" De quoi le rassasier pour un jour et une nuit. "

(Rapporté par aboû Dâwoûd, (1629), avec une bonne chaîne de transmission ("hassan"winking smiley.)


- Les Hanafites et les "gens de l'opinion" ("Ahlour-ray". Pour plus d'informations concernant ce terme, voir: [www.maison-islam.com] ) furent d'un autre avis:
L'aumône n'est exigée que d'une personne qui possède des biens ayant atteint une somme imposable ("Niçâb"winking smiley, d'argent ou autre, et qui couvrent tous les besoins de sa demeure.

(Réf.: "Charh fathoul qadîr", (2/218); "Hâchiyatou ibnou 'Abidîne", (2/360).)

Ils se basent notamment sur le hadith suivant, selon lequel le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit en ce sens:

" Pas d'aumône (à donner), sauf en situation de suffisance (financière)("'an dhahri ghinâ"winking smiley. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (1426).)

Le pauvre ne dispose d'aucune richesse, et n'est pas en situation d'aisance. L'aumône n'est donc pas obligatoire pour lui. De même, l'aumône en elle-même est licite pour le pauvre, c'est-à-dire qu'il en est légalement un bénéficiaire, et elle ne peut donc lui être exigée en même temps, car il n'a pas les moyens (à la base) de s'en acquitter.


Je dis (Aboû Mâlik):

L'avis de la majorité est le plus juste, pour les raisons suivantes:

- Le caractère obligatoire de la "Zakâtoul fitr" est cité (dans le hadith) au sens absolu, pour le petit et le grand, l'homme et la femme, le libre et l'esclave, sans aucune distinction entre le riche et le pauvre, distinction qui est faite clairement pour le cas de l'aumône sur les biens ("Zakâtoul mâl"winking smiley, par les paroles du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam):

" (...) elle sera prélevée sur leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (1496); et Mouslim, (19).)

- La "zakâtoul fitr" ne varie pas en fonction de l'augmentation des biens. On ne peut prendre en considération la nécessité d'avoir atteint le "niçâb" (montant imposable), de la même manière qu'on ne le fait pas pour s'acquitter d'une expiation ("kaffârah"winking smiley, qui ne varie pas non plus.

- Le hadîth cité par les Hanafites "Pas d'aumône sauf en situation de suffisance" n'est pas en leur faveur:
Premièrement, la "zakâtoul fitr" n'est pas exigée du pauvre qui est incapable de s'en acquitter.
Deuxièmement, nous avons vu plus haut le hadîth qui indique que la suffisance consiste en la nourriture pour un jour et une nuit.


* Notes:

La "zakâtoul fitr" est obligatoire pour tout musulman capable de s'en acquitter, même s'il est esclave. C'est là l'avis des hanbalites, contrairement à la majorité des juristes, qui ont fait de la liberté une condition pour l'exigibilité de la "zakâtoul fitr". Ils soutiennent que l'esclave n'est pas tenu de s'en acquitter car il ne possède rien.
L'avis juste veut qu'il soit obligatoire au maître de s'acquitter de la "zakâtoul fitr" pour son esclave, compte tenu du hadîth d'ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhou) cité plus haut:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a prescit la "zakâtoul fitr" d'un "çâ'"de dattes, ou d'un "çâ'" d'orge, pour la personne libre et l'esclave, l'homme et la femme, le jeune et l'adulte parmi les musulmans, (...). "


* Conclusion:

La "zakâtoul fitr" est une obligation pour tout homme libre et musulman (possédant suffisamment de nourriture, pour lui et sa famille, pour un jour et une nuit), pour lui et tous ceux qui sont à sa charge finançièrement, comme son épouse, ses enfants et ses serviteurs musulmans.

A noter qu'ibnou Hazm (rahimahoullâh) fut d'avis que la "zakâtoul fitr" n'était pas exigée d'une personne pour ceux qui sont à sa charge, mais que chacun était tenu de s'en acquitter individuellement. Ibnou Hazm s'en est tenu à l'énoncé apparent du hadîth d'ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhou).


* Remarques:

- L'homme n'est pas tenu de payer la "zakâtoul fitr" pour son épouse qui vit encore chez ses parents et avec laquelle il n'a pas encore consommé le mariage ("ad-doukhoûl"winking smiley, car elle n'est pas encore (légalement) à sa charge finançière.

- Si une femme se montre désobéissante envers son mari, que cela coincide avec une période de rupture du jeûne, alors que son mari lui "tourne le dos", elle devra verser sa "zakâtoul fitr" elle-même, et son mari ne sera pas tenu de le faire.

- Si l'épouse est une femme appartenant aux "gens du livre" ("Ahloul kitâb". Pour plus d'informations à propos de ce terme, voir: [www.maison-islam.com] ), juive ou chrétienne, l'homme n'est pas tenu de s'acquitter de la "zakâtoul fitr" pour elle.





5- Les aliments que l'on doit donner en guise de "zakâtoul fitr":

La "zakâtoul fitr" est versée en aliments dont les musulmans se nourrissent, et elle ne se limite pas aux variétés citées dans les textes des "ahâdîth" (orge, dattes et raisins secs). On peut aussi la verser sous forme de riz et de grains divers (mais, blé ou autres) dont les gens se nourrissent habituellement.
C'est le plus correct des avis émis par les savants, et c'est l'avis des Châfi'ites et des Mâlikites. C'est également l'opinion qui fut retenue par ibnou Taymiyyah (rahimahoullâh).
Quant à l'ordre du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) de s'acquitter de la "zakâtoul fitr" d'un "çâ'" de dattes ou d'orge, il est dû au fait que ces 2 aliments constituaient à l'époque la nourriture essentielle des gens de Médine. S'ils se nourrissaient d'autres aliments, il (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ne les aurait pas contraint à donner en aumône de ce dont ils ne disposaient pas, comme il ne leur a pas été ordonné cela pour les expiations ("kaffârât"winking smiley, pour lesquelles Allâh dit:

" (...) L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles (...). " (S. 5, V. 89)

Et l'aumône de rupture du jeûne est du même genre que l'expiation, car toutes deux sont liées au corps, contrairement à l'aumône sur les biens ("zakâtoul mâl"winking smiley, qui est exigée proportionnellement à la richesse accordée par Allâh. (Réf.: "Madjmoû'oul fatâwâ", 25/69)
Les hanbalites soutiennent pour leur part qu'on ne peut verser la "zakâtoul fitr" que sous forme des 3 aliments suivants: l'orge, les dattes et le blé.





6- Quelle est la quantité de nourriture obligatoire à donner à titre de "zakâtoul fitr" ?

Les savants ont émis 2 avis sur la question (Réf.: "Al moudawwanah", (1/358); "Al madjmoû'", (6/48); "Al moughnî", (3/81) et "Charh fathoul qadîr", (2/225).):

- La quantité obligatoire est d'1 "çâ'" de n'importe quelle catégorie d'aliments.
C'est l'avis de la majorité des savants.

- La quantité obligatoire est d'1 "çâ'" pour tous les aliments, sauf le blé, pour lequel un demi "çâ'" suffit.
C'est l'avis de l'Imâm aboû Hanîfah r.a., Soufiân ath-Thawrî r.a., 'Abdoullâh ibnoul al-Moubârak r.a. et "les gens de l'opinion".
Selon une opinion attribuée à aboû Hanîfah r.a., le raisin sec est considéré comme le blé.


* Note:

1 "çâ'" = 4 "amdâd" = 1/6 "kaylah maçriyyah" = approximativement 2, 157 kg.

Un "çâ'" est une quantité qui représente 4 "amdâd" (pluriel de "moudd"winking smiley.
Un "moudd" équivaut à la contenance de deux mains jointes d'un homme de taille moyenne, ce qui représente un sixième de mesure égyptienne, et environ deux kilos et cent cinquante sept grammes.





7- A quel moment doit être versée la "zakâtoul fitr" ?

Les juristes musulmans sont d'accord pour dire que la "zakâtoul fitr" doit être versée dès la fin du mois de Ramadân.
Puis ils ont divergé quant au moment préçis à partir duquel débute l'obligation d'acquittement:

- Son acquittement devient obligatoire dès le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadân.
C'est l'avis des Châfi'ites, des Hanbalites et un des avis existants chez les Mâlikites.

- Son acquittement devient obligatoire dès l'apparition de l'aube du jour de la fête de rupture du jeûne (dès l'aube du 1er jour de Chawwâl).
C'est l'avis des Hanafites et un autre avis existant chez les Mâlikites.
(Réf.: "Al mawssoû'atoul fiqhiyyah", (23/340).)


En tous les cas, il faut absolument s'acquitter de la "zakâtoul fitr" avant la prière de la fête ("çalâtoul 'îd"winking smiley, et il n'est pas permis de la retarder, sans raison valable, jusqu'après la prière.

* Ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhoumâ) dit:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a prescit la "zakâtoul fitr" d'un "çâ'"de dattes, ou d'un "çâ'" d'orge, pour la personne libre et l'esclave, l'homme et la femme, le jeune et l'adulte parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit versée avant que les gens ne se rendent à la prière (de la fête -"çalâtoul 'îd"winking smiley. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (1503); Mouslim (984) et d'autres.)


* Ibnou 'Abbâss (radiyallâhou 'anhoumâ) dit:

" Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a prescrit l'aumône de rupture du jeûne ("zakâtoul fitr"winking smiley, à titre de purification ("touhrah"winking smiley, pour le jeûneur, des futilités ("laghwou"winking smiley et des propos obscènes ("rafath"winking smiley, et à titre de nourriture ("tou'mah"winking smiley pour les pauvres. Celui, donc, qui s'en acquitte avant la prière (de la fête -"çalâtoul 'îd"winking smiley, elle lui sera agréée en tant que "zakâtoul fitr", et celui qui s'en acquitte après la prière, elle ne lui sera comptée que comme une simple aumône ("çadaqah"winking smiley parmi d'autres."

(Rapporté par aboû Dâwoud, (1609); ibnou Mâdjah, (1827) et d'autres, avec une bonne chaîne de transmission -"Isnâd hassan"-)





8- Il est permis de verser la "zakâtoul fitr" un ou deux jours avant le début de son temps d'acquittement obligatoire.

C'est l'avis de la majorité des juristes musulmans, parmi lesquels on peut citer l'Imâm Mâlik r.a. et Ahmad r.a.

* Nâfi' (radiyallâhou 'anhou) raconte:

" Ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhoumâ) donnait la "zakâtoul fitr" aux personnes qui l'acceptaient, 1 ou 2 jours avant la rupture du jeûne. "

(Rapporté par al-Boukhârî, (1511) et Mouslim, (986).)


Selon aboû Hanîfah r.a., il est permis de s'en acquitter même avant le mois de Ramadân.
Selon ach-Châfi'î r.a., il est permis de s'en acquitter dès le début du mois de Ramadân.





9- La "zakâtoul fitr" devient-elle caduque si son temps d'acquittement obligatoire est passé ?

Les savants sont unanimes à dire qu'elle ne devient pas caduque.
Elle est une dette envers ses ayants-droit (pauvres et nécessiteux), et elle le restera jusqu'à son acquittement.
La personne ayant retardé son acquittement jusqu'après la prière sans raison valable devra se repentir et demander pardon à Allâh.





10- Est-il permis de s'acquitter de la "zakâtoul fitr" en monnaie ?

En règle générale, les aumônes doivent être versées dans les conditions citées dans les textes, et il ne sera permis de s'en acquitter autrement, en monnaie par exemple, qu'en cas de nécessité ou de réel besoin.
L'Imâm aboû Hanîfah r.a. figure parmi les savants qui ont permis que l'aumône ("zakâtoul fitr" et "zakâtoul mâl"winking smiley soit acquittée en monnaie (pour plus de détails, voir: [www.muslimfr.com] ).





11- Quelles sont les personnes qui ont le droit de bénéficier de la "zakâtoul fitr" ?

Les savants ont quelque peu divergé sur cette question:

* La "zakâtoul fitr" est destinée aux 8 catégories de bénéficiaires citées dans le Qour-âne:

" Les aumônes ("çadaqât"winking smiley ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage . " (S.9, V.60)

C'est l'avis de la majorité des savants (Réf.: "Ad-darroul moukhtâr", (2/369); "Al madjmoû'", (6/144).)


* La "zakâtoul fitr" est destinée exclusivement aux pauvres et aux nécessiteux.
C'est l'avis des Mâlikites, et c'est celui qu'a préféré ibnou Taymiyyah r.a., en raison de sa conformité avec le hadîth:

" (...) et en tant que nourriture pour les pauvres. " (Réf.: "Madjmoû'oul fatâwâ", (25/73).)


Certains savants ont concilié les deux avis en disant que malgré que les 8 catégories citées pouvaient en bénéficier, les pauvres et les démunis en étaient les prioritaires.



Wa Allâhou A'lam.


Réf.: "Fiqhous-Sounnah", volume 1; "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 2.









>>> A lire (en arabe):

Livret complet et très détaillé sur la "zakâtoul fitr", tiré de l'excellent ouvrage "Fiqhouz-Zakât", du Chaykh al-Qaradâwî (chaque lien représente un chapitre, et les chapitres sont classés dans l'ordre):

1- [www.qaradawi.net]
2- [www.qaradawi.net]
3- [www.qaradawi.net]
4- [www.qaradawi.net]
5- [www.qaradawi.net]
6- [www.qaradawi.net]
7- [www.qaradawi.net]
8- [www.qaradawi.net]
9- [www.qaradawi.net]
10- [www.qaradawi.net]
11- [www.qaradawi.net]




>>> A lire (en français):

La jurisprudence de l'aumône du Fitr:
- [www.risala.net]

Règles et signification de zakât al-fitr:
- [www.islamophile.org]

Envoyer la Zakât oul Fitr à l'étranger:
- [www.muslimfr.com]








>>> Quelques "fatâwâ", in châ Allâh:


Paiement de l’équivalent de la "zakâtoul fitr" au profit d’une œuvre de charité dès le début du Ramadan:
- [63.175.194.25]

Le père veut supporter la zakat de son enfant solvable:
- [63.175.194.25]

L’achat anticipé des denrées devant constituer la petite zakat:
- [63.175.194.25]

Report du paiement de la zakate de fin de Ramadan:
- [63.175.194.25]

Donner la "zakâtoul fitr" à la mosquée:
- [www.islamweb.net]

Est-il permis de donner Zakate Al Fitr en argent ou doit-on impérativement la donner sous forme de riz ou autre:
- [www.islamweb.net]

Envoyer Zakate Al Fitre au Maroc pour la famille qui en a besoin:
- [www.islamweb.net]

Donner la Zakate Al Fitre en valeur n'est pas une "Bid'ah" (innovation):
- [www.islamweb.net]







Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 4 fois. Dernière modification le 28/10/05 01:58 par 'Adel.
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