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La page consacrée au mois de "Ramadân"...
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30 septembre 2005 13:21
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Le non accomplissement des « tarawih » n’entraîne aucun péché pour le musulman, qu’il s’en abstienne avec ou sans une excuse. Car les « tarawih » ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés et pratiqués par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). En effet, il les observait et exhortait les musulmans à le faire. Pour cela, il disait :

« Quiconque anime le Ramadan en prière sous l’impulsion de sa foi et son désir de complaire à Allah, aura ses péchés antérieurs pardonnés »

(rapporté par Al-Bukhari, 37 et par Mouslim, 760).


Il convient au musulman de ne pas les abandonner. S’il ne peut pas les accomplir avec l’imam à la mosquée, qu’il les accomplisse chez lui. S’il ne peut pas les porter à 11 "rak’a" (unités) qu’il se contente de ce qu’il peut, fût ce deux "rak’a". Et puis qu’il les termine par une "rak’a" dite witr. Allah le sait mieux.


Source: [63.175.194.25]








La prière des "tarawîh", aussi bien pour la femme que pour l’homme, peut être accomplie à la maison, comme elle peut l’être dans une mosquée. Sauf que, la prière de la femme à la maison est, de façon générale, préférable. Toutefois, si la femme, par sa présence dans la mosquée, profite d’un cours ou écoute une exhortation qui lui est utile dans sa religion, il est meilleur pour elle de prier à la mosquée. En effet, la recherche du savoir et la compréhension de la religion est une obligation pour elle.

La vérité est que je constate que la femme, de nos jours, est privée des enseignements religieux utiles visant à la guider, ainsi que des cours qui lui permettent d’approfondir sa compréhension de la religion, qui l’informent des Droits de Son Seigneur, du devoir de Lui obéir, de l’adorer et d’observer la rectitude sur Sa Voie, et qui lui font connaître les droits de son mari et de ses enfants. Ni le mari ne lui apprend cela, ni elle-même recherche ces cours religieux.

Lorsque le Ramadân arrive, et qu’il lui est possible de profiter des cours et des exhortations qui y sont donnés, il est meilleur pour elle d’aller à la mosquée. Sinon, elle peut prier chez elle. Si, en tout cas, elle désire prier à la mosquée, son mari n’a pas à l’empêcher - car le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui - a dit : "N’empêchez pas les Servantes de Dieu de pénétrer dans les mosquées" (Hadith rapporté par Muslim.) - et ce, à condition que la femme observe l’éthique islamique dans ses habits et sa façon de marcher, qu’elle n’exhibe pas sa parure, qu’elle ne déambule pas en s’y rendant comme si elle exposait son corps... cela n’est pas permis. Que son départ pour la mosquée soit sincère pour Dieu - et non pour le spectacle ou pour s’en vanter. C’est à cela que la femme musulmane doit accorder beaucoup d’importance.


Source: [www.islamophile.org]








La prière dite des tarawih est une "sounna" de l’avis unanime des musulmans d’après ce que dit an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans al-Madjmou. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a vivement recommandée en ces termes :

« Quiconque prie pendant les nuits du Ramadan poussé par sa foi et son désir de complaire à Allah aura ses péchés antérieurs pardonnés »

(rapporté par al-Boukhari, 37 et par Mouslim (760).


Source: [63.175.194.25]









Il est permis à la femme d’aller prier à la mosquée sous réserve du respect de conditions déterminées. La présence à ses côtés d’un accompagnateur légal (mahram) ne fait pas partie desdites conditions ; elle peut donc y aller toute seule.

(...)

Dans Madjmou al-Fatawa, 14/211, Cheikh Ibn Outhaymine dit : « Il n’y a aucun mal à ce que les femmes assistent aux prières dites de Tarawih pourvu d’être à l’abri de la tentation et de s’habiller décemment loin de l’exhibitionnisme et de l’usage du parfum ».

Dans son ouvrage intitulé Hirassat al-fadhila (P. 86) Cheikh Bakr Abou Zayd a rassemblé les conditions qui permettent à la femme de se rendre à la mosquée. A ce propos, il dit : « Il est permis à la femme de se rendre à la mosquée sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1/ Etre à l’abri de la tentation et ne pas constituer une source de tentation ;

2/ Sa présence ne doit pas créer un inconvénient religieux ;

3/ Elle ne doit pas s’engager dans une bousculade ni dans le chemin à la mosquée ni à l’intérieur de celle-ci ;

4/ Elle ne doit être parfumée ;

5/ Elle doit sortir décemment habillée et ne pas exhiber sa parure ;

6/ Utiliser les accès réservés aux femmes, à l’entrée comme à la sortie comme l’indique un hadith rapporté par Abou Dawoud et d’autres ;

7/ Les femmes doivent prier derrière les hommes ;

8/ Les meilleures rangées des femmes sont les dernières (les plus éloignées des hommes) ;

9/ Si quelque chose d’anormal arrive à celui qui dirige la prière, l’homme qui se trouve derrière lui doit prononcer la formule Soubhana Allah et la femme elle doit se contenter d’applaudir ;

10/ Les femmes doivent quitter la mosquée avant les hommes et ceux-ci doivent attendre qu’elles se retirent.

C’est ce qui ressort du hadith d’Oum Salama (P.A.a) cité dans le Sahih d’al-Boukhari et ailleurs.



Source: [63.175.194.25]








La prière dite des tarawih est une "sounna" confirmée. Mais il est préférable pour les femmes, en matière de prières nocturnes surérogatoires, de les effectuer chez elles en vertu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « N’interdisez pas l’accès des mosquées aux femmes, mais il est préférable pour elles, de prier chez elle. » (rapporté par Abou Dawoud dans ses Sounan au chapitre : à propos de la sortie des femmes pour se rendre aux mosquées et le sous-chapitre : les sévères précautions à prendre à cet effet. (Cité dans Sahih al-Djami ; 7458). Mieux, plus discret et intime est l’endroit où la femme accomplit sa prière, plus l’acte sera méritoire.

C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Il est préférable pour la femme de prier dans sa chambre que de le faire dans son salon ; de même sa prière effectuée dans son makhd’a (le coin le plus intime de la maison) est plus méritoire que celle effectuée ailleurs dans la maison. » (rapportée par Abou Dawoud dans ses Sounan : livre sur la prière, chapitre : la sortie des femmes pour se rendre à la mosquée. C’est cité dans Sahih al-Djami, 3833).

(...)

Cette préférence ne contredit pas l’autorisation qui leur est donnée de se rendre dans les mosquées comme l’indique ce hadith d’Abd Allah ibn Omar dans lequel il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « N’interdisez pas à vos femmes de se rendre à la mosquée si elles en sollicitent l’autorisation. Et il dit : Bilal ibn Abd Allah rétorqua : au nom d’Allah, nous le leur interdirons.

Il dit : Abd Allah se retourna vers lui et lui adressa une insulte si humiliante comme je n’en avais jamais entendu et lui dit : je te rapporte les propos du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et tu dis : au nom d’Allah, nous ne le leur interdirons ! » (rapporté par Mouslim, n° 667).

Mais la fréquentation de la mosquée par la femme est soumise aux conditions que voici :

1/ Le port d’un voile complet ;

2/ l’abandon du parfum ;

3/ l’obtention de l’autorisation du mari.

À cela s’ajoute le fait que sa sortie n’entraîne rien d’interdit comme le fait de rester seule avec un chauffeur étranger dans une voiture et des situations similaires. Si la femme violait une de ces conditions, son mari ou son tuteur aurait le droit ou plutôt le devoir de lui interdire de partir.

J’ai interrogé notre Cheikh, Cheikh Abd al-Aziz Ibn Bâz à propos de la prière dite tarawih pour savoir si elle revêt une particularité qui fait qu’il serait préférable pour les femmes de l’accomplir à la mosquée ,et il m’a répondit négativement en disant que les hadith qu’indiquent la préférence pour la femme de prier chez elle ont une portée générale et englobent les tarawih et les autres prières.

Allah le Très Haut le sait mieux.


Source: [63.175.194.25]







La prière du qiyâm ou tarâwîh est :


1- Une "sounnah" confirmée ("sounnah mou’akkadah"winking smiley pour les hommes et les femmes sans distinction dans toutes les nuits de Ramadan et il est "sounnah" de la faire en congrégation.
2- Il est permis qu’elle soit accomplie à domicile mais il est préférable de l’accomplir à la mosquée.
3- Elle peut être accomplie après la prière d’al-`ishâ’ et jusqu’à ce qu’al-fajr poigne.
4- Elle comporte huit rak`ât ou vingt avec une récitation légère sans compter les deux "rak`ât" du "shaf`" et la "rak`ah" du "witr".



Source: [www.islamophile.org]









Le temps (d'accomplissement) des "tarawih" s’étend de la fin de la prière d’isha jusqu’au début de l’aube. Aussi est-il exact de les accomplir pendant ce temps.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le temps des tarawih commence dès la fin de la prière d’isha, comme le disent al-Baghawi et d’autres, et il s’étend jusqu’au début de l’aube ».

Si l’on est imam et si l’on veut diriger les tarawih à la mosquée, il faut le faire après la fin de la prière d’isha. Il ne faut pas la retarder jusqu’à minuit ou plus tard puisqu’on ferait de la peine aux fidèles et certains d’entre eux pourraient sombrer dans le sommeil et rater la prière.
C’est pourquoi les Musulmans ont toujours célébré les tarawih immédiatement après la prière d’isha ».

Ibn Qudama a dit dans al-Moughni :

« On a dit à l’imam Ahmad : tu retardes l’accomplissement des tarawih jusqu’à la fin de la nuit ? »

– « Non, je préfère observer la pratique adoptée par les Musulmans ».


Quant à celui qui accomplit lesdites prières chez lui, il peut les célébrer soit au début de la nuit, soit vers sa fin. Allah le sait mieux.



Source: [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Modifié 2 fois. Dernière modification le 30/09/05 18:49 par 'Adel.
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1 octobre 2005 00:08
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Il a été rapporté dans les deux Sommes de Hadiths Authentiques (i.e. Sahîh Al-Bukhârî & Muslim) selon Abû Hurayrah, le Messager d’Allâh, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit :

- " Quiconque oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne. En réalité, c’est Dieu qui lui a donné à manger et à boire. "



Et selon les termes d’Ad-Dâraqutnî, avec une chaîne de narration authentique:

- " (...) Ce n’est autre qu’une subsistance que Dieu a conduit vers lui, il n’a aucun rattrapage à faire".



Selon une autre variante encore chez Ad-Dâraqutnî, Ibn Hibbân et Al-Hâkim :

- "Celui qui consomme quelque chose pendant le Ramadan par oubli, n’a rien à rattraper, ni à expier."

Sa chaîne de narration est également authentique selon le Hafidh Ibn Hajar.




Ces hadîths sont explicites quant à la validité du jeûne si, par oubli, on boit ou mange quelque chose. Et cela est conforme au verset :

"Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou commettons une erreur" (2:286)

Et il a été rapporté par des hadîths authentiques que Dieu a exaucé cette invocation.



Il a été établi dans un autre hadîth :

- "Dieu a ôté pour la communauté [la responsabilité] de l’erreur, l’oubli ou l’action sous la contrainte de la force".




Il convient donc pour la personne qui jeûne et qui a mangé ou bu par oubli de poursuivre le jeûne, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne. Et c’est Allâh qui accorde le succès.


Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî.


Source: [www.islamophile.org]










Al-Boukhari (n°6669) et Mouslim (n°1155) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre son jeûne puisque c’est Allah qui lui a donné à manger ou à boire ».


Il est encore indiqué qu’un tel jeûneur n’a à effectuer ni expiation ni jeûne de rattrapage.

Ibn Khouzayma (n°1999) a rapporté d’après Abou Hourayra que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Celui qui, par oubli, rompt son jeûne en Ramadan, n’aura à effectuer ni expiation ni rattrapage ».

Ce hadith est jugé « beau » par al-Albani dans : "Sahihi Ibn Khouzayma".


Ad-Daraqutni a rapporté d’après Abou Said que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Celui qui, par oubli, mange au cours d’une journée de Ramadan, n’aura pas à effectuer un jeûne de rattrapage ».

Al-Hafiz a dit : « Bien que la chaîne des rapporteurs de ce hadith soit faible, elle est bonne comme source [d’informations]. L’information ainsi ajoutée confère au hadith un rang qui ne puisse pas être inférieur à celui qui correspond à la mention « beau ». Aussi peut-il servir d’argument. Des hadith moins solides ont souvent servi d’arguments dans bon nombre de questions.
En plus, le présent hadith est renforcé par le fait qu’un groupe de Compagnons l’ont cité dans leurs fatwa sans être contredits, d’après Ibn al-Moundhir, Ibn Hazm et d’autres, (Ali Ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Abou Hourayra et Ibn Omar).
En plus, le hadith est conforme à la parole du Très Haut : « Mais Il tient compte de ce que vos cœurs ont acquis ». Mais l’oubli n’est pas un acte du cœur… Il est aussi conforme au raisonnement par analogie qui rend la prière caduque quand le prieur mange délibérément et non par oubli. Car le jeûne est pareil.

Le hadith traduit la douceur dont Allah entoure Ses serviteurs et Sa volonté de leur faciliter la vie et de les débarrasser des difficultés et de la gêne ».



La majorité des ulémas ont tiré des hadith susmentionnés des arguments pour soutenir que celui qui, par oubli, rompt son jeûne, n’en aura pas moins son jeûne sauf ; il doit donc le poursuivre et n’aura à effectuer ni expiation ni rattrapage. La portée générale du hadith couvre les jeûnes obligatoire et surérogatoire. En effet, il n’y a aucune différence entre les deux jeûnes.


Dans al-Um (2/284) ach. Châfi'î dit : « Si, par oubli, le jeûneur mange ou boit au cours du jeûne de Ramadan ou de celui consécutif à un vœu ou de celui fait dans le cadre d’une expiation ou pour accomplir un devoir quelconque ou à titre surérogatoire, son jeûne reste parfait et il n’aura aucun rattrapage à faire».

An-Nawawi a dit : « Il y a là un argument pour la doctrine du plus grand nombre (selon laquelle) si, par oubli, le jeûneur mange, boit ou entretient des rapports intimes, son jeûne reste intact ». C’est l’avis de Chafii, d’Abou Hanifa, de Dawoud et d’autres.


Al-Hafiz a dit : « Parmi les événements rares, figure ce que Abd Razzaq a rapporté d’après Amr ibn Dinar, à savoir qu’un homme alla dire à Abou Hourayra :

– « J’ai commencé le jeûne au matin puis j’ai mangé par oubli »

– « Il n’y a pas de mal »

– Et puis je me suis rendu auprès de quelqu’un et j’ai mangé et bu encore par oubli »

– « Il n’y a pas de mal : c’est Allah qui t’a donné à boire et à manger »

– « Et puis je me suis rendu auprès d’un autre et mangé par oubli encore ! »

- « Eh bien, tu n’as décidément pas l’habitude de jeûner ! ».




Islam Q&A (www.islam-qa.com)

Source: [63.175.194.25]








Il n’y a pas de mal (pour celui qui a mangé ou bu par oubli); son jeûne reste valide en vertu de parole d’Allah le Transcendant :

« Seigneur, ne nous châtie pas s' il nous arrive d' oublier ou de commettre une erreur.» (Coran,2 :286)

Et il a été rapporté de façon sûre du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) qu’Allah le Transcendant a dit : « je l’ai fait ».

En plus, il a été rapporté de façon sûre d’après Abou Hourayra (P A a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Que poursuive son jeûne celui qui mange ou boit par oubli. C’est Allah qui lui a donné à manger et à boire » (Cité par al-Boukhari et par al-Mouslim)


Et compte tenu de ce noble hadith et de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :

<< Celui qui rompt le jeûne du Ramadan par oubli n’aura ni rattrapage ni expiation à faire >>. (cité par Hakim qui le déclare authentique)

(...)

Ceci est une manifestation de la miséricorde d’Allah, de Sa grâce et de Ses bienfaits.

Louanges et remerciement Lui reviennent.



"Madjmou fatawa" cheikh Ibn Baz, tome 4,p.193. (www.islam-qa.com)

Source: [63.175.194.25]
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2 octobre 2005 00:52
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Si une personne est très vieille et qu'elle ne peut plus garder le jeûne, elle doit donner une compensation ("Fidyâ"winking smiley à un pauvre en échange de chaque jeûne manqué... Mais si cette personne est elle-même pauvre, que doit-elle faire ?


Une question assez similaire avait été posée à un savant pakistanais de l'école hanafite, Cheikh Youssouf Loudhyânwi r.a.: Il avait répondu en ce sens que la personne devrait essayer de s'acquitter de la "Fidya" en fonction de ses moyens... Ainsi, si elle est de condition modeste, elle donnera en guise de nourriture ce qu'elle consomme chez elle, aussi modeste puisse être cette nourriture. Mais si la personne concernée est vraiment très pauvre et ne peut pas s'acquitter de la "Fidya" (compensation), elle en sera dispensée mais devra quand même garder au fond d'elle l'intention de s'acquitter des "Fidyas" pour tous les jeûnes manqués si jamais un jour elle en a les moyens.
(Réf: "ap ké masâïl awr oun kâ hal" - Volume 3 / Page 303.)


Cheikh Wahbah Az Zouheïli, dans son "Al Fiqh oul Islâmiy", confirme également que si une personne est pauvre et n'a pas les moyens de s'acquitter de la "Fidya", elle en sera excusée. "Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité." (Sourate 2 / Verset 286).
(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 2 / Page 687.)



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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2 octobre 2005 16:43
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






* Le malade est autorisé à ne pas observer le jeûne du mois de Ramadan si le jeûne lui est pénible ou lui porte préjudice et s’il a besoin de se soigner pendant la journée avec la prise de diverses sortes de comprimés et de sirops ou d’autres médicaments.
A ce propos, le Très Haut dit :

«Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours. » (Coran, 2 :184 )


Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :

« Certes, Allah aime à ce que l’on emploie Ses dispenses comme Il désapprouve qu’on Lui désobéit ».

Une autre version dit : « Comme Il aime qu’on exécute Ses prescriptions obligatoires ».



Le prélèvement du sang des veines pour des analyses ou d’autres utilisations n’entraîne pas la rupture du jeûne selon l’avis juste. Mais si la quantité de sang doit être importante, il vaut mieux effectuer le prélèvement dans la nuit. Si on est obligé de le faire le jour, il est plus prudent de jeûner une journée de remplacement parce que la prise de sang s’assimile dans ce cas à la saignée (curative). »


Avis de Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), extrait de "Fatâwâ islamiyyah", tome 2, p. 139.








* Le malade peut se retrouver dans plusieurs cas :


- Le premier est celui dans lequel le jeûne n’a aucune incidence sur sa santé. C’est le cas de la rhume, d’une légère migraine, d’un mal de dent ou d’autres affections similaires. Dans ces cas, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne. Cependant, certains ulémas soutiennent qu’il est permis de ne pas jeûner compte tenu du verset :

« (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d' Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! » (Coran, 2 : 185).

Mais nous disons que cette disposition est liée à une cause, à savoir que l’inobservance du jeûne lui est plus facile. Dans ce cas, nous aussi nous disons qu’il vaut mieux pour lui de ne pas jeûner. Si toutefois le jeûne n’a aucune incidence négative sur sa santé, il ne lui est pas permis de ne pas l’observer, car c’est un devoir pour lui de le faire.



- Le deuxième cas est celui d’un malade qui a du mal à jeûner même si le jeûne ne lui porte aucun préjudice. Il est réprouvé pour celui-là de jeûner et on lui recommande de ne pas l’observer.



- Le troisième cas est celui d’un malade qui a de la peine à jeûner et auquel le jeûne porte un préjudice réel. C’est le cas d’une personne qui souffre d’une atteinte des reins ou d’un diabète ou d’autres affections similaires et à laquelle le jeûne fait mal. Dans ce cas, le jeûne lui est interdit.




Ceci nous permet de connaître l’erreur commise par certains qui s’efforcent de jeûner (malgré un handicap) notamment les malades qui le trouvent pénible et auxquels ils portent préjudice et qui, malgré tout cela, refusent de cesser le jeûne.
Nous disons à ceux-là qu’ils ont tort, dans la mesure où ils déclinent l’honneur qu’Allah le Puissant et Majestueux leur a réservé, la dispense qu’il leur a accordée, et font du tort à eux-mêmes. Or Allah, le Puissant et Majestueux a dit :

« (...) Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allâh est, en vérité, Miséricordieux envers vous. ». (Coran, 4 : 29).



"Ash-Sharh al-mumti’" par Cheikh Ibn Outhaymine, tome 6, p. 352-354. (www.islam-qa.com)



Source: [63.175.194.25]








* Si le malade a de la peine à jeûner, il est préférable qu’il s’en abstienne et qu’il rattrape plus tard les jours non jeûnés. Il ne lui est pas recommandé de se donner la peine de jeûner. Ceci s’atteste dans ce qui suit :


1/ Ahmad (5832) a rapporté d’après Ibn Omar que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Allah aime certes qu’on profite de Ses dispenses comme Il réprouve qu’on lui désobéit. »

(déclaré authentique par al-Albani dans "Irwa al-Ghalil" (564))



2/ Al-Boukhari (6786) et Mouslim (2327) ont rapporté qu’Aïcha (P.A.a) a dit :

« Il n’avait jamais été donné au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) la possibilité de choisir entre deux choses sans qu’il ait choisi la plus aisée à moins qu’elle implique un péché. Quand tel était le cas, il s’en démarquait autant que possible. »

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ceci revient à recommander l’option la plus facile, pourvu qu’elle n’implique ni prohibition ni réprobation ».


En réalité, il est réprouvé pour le malade de jeûner si le jeûne lui est pénible. Le jeûne peut même lui être interdit si l’on craint (sérieusement) qu’il lui soit nuisible.



Al-Qurtoubî (rahimahoullâh) a dit (2/276) :

« Il y a deux cas à distinguer chez le malade : le premier est celui du malade incapable de jeûner. Ce malade a l’obligation de s’en abstenir. Le deuxième cas est celui du malade capable de jeûner mais avec difficulté. Il est recommandé à celui-là de s’en abstenir, et s’il jeûne, il fait preuve d’ignorance.


Ibn Qudâmah (rahimahoullâh) dit dans "al-Moughnî" (4/404) :

« Si, malgré tout, le malade se donne la peine de jeûner, il fait un acte réprouvé parce que nuisible à sa propre personne et à cause de son abandon d’un allégement, d’une dispense qu’Allah le Très-Haut lui a accordée ».



Islam Q&A (www.islam-qa.com)


Source:

[63.175.194.25]








* Les savants sont unanimes sur le fait qu’un malade n’est pas tenu de jeûner, puisqu’Allâh - Exalté soit-Il - a dit :

"Celui qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre de jours équivalent. Dieu veut la facilité pour vous, Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté." [1]

Ainsi, en nous appuyant sur le Noble Coran et sur l’avis unanime des savants musulmans, un malade a le droit de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadân.
La question qui se pose est : quel type de maladie permet à un musulman de s’abstenir du jeûne ?
Toute maladie que le jeûne peut aggraver ou en retarder la guérison permet au musulman de rompre son jeûne. De la même façon, lorsque le jeûne provoque chez le malade une importante douleur qui l’empêche d’accomplir son travail et de gagner sa vie, il a le droit de ne pas jeûner.

On a interrogé l’Imâm Ahmad :

« Quand un malade est-il autorisé à ne pas jeûner ? - Il répondit : Lorsqu’il n’est pas capable de jeûner. - Puis on lui demanda encore : Un homme qui est affligé par la fièvre est-il dans l’incapacité de jeûner ? - Il dit : Quelle maladie peut être plus grave que la fièvre ? »


Il y a toutes sortes de maladies.
Certaines, telles un mal de dent, un doigt blessé, un petit abcès et autres, ne sont pas aggravées par le jeûne. Le jeûne peut guérir un certain nombre de maladies telles que les troubles digestifs (indigestion, diarrhée, etc.).
Ces maladies ne permettent pas au musulman de s’abstenir du jeûne puisque dans de telles situations il est dans l’intérêt du patient de jeûner.

Un musulman est autorisé à s’abstenir du jeûne lorsque qu’il craint que ce dernier lui soit nuisible. Si une personne en bonne santé craint de tomber malade à cause du jeûne, il lui est permis de s’en abstenir.
Ceci peut être évalué de deux façons : en se basant sur l’expérience personnelle ou d’après les conseils d’un médecin musulman de confiance dont les connaissances et l’honnêteté sont reconnues. Ainsi, si un médecin musulman de confiance indique au musulman que le jeûne peut lui être nuisible, ce dernier est autorisé à ne pas jeûner.
D’autre part, si un musulman a l’autorisation de ne pas jeûner mais qu’il insiste pour le faire, il commet un acte répréhensible puisqu’il se nuit à lui-même et refuse d’accepter la dispense [2] accordée par Allâh. Même si le musulman jeûne et observe les règles du jeûne, il aura commis un acte illicite si jamais il se faisait du tort. Allâh - Exalté soit-Il - a dit :

« Ne vous tuez pas. Dieu est miséricordieux envers vous. » [3]



[1] Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 185.

[2] En arabe, on dit : rukhsah.

[3] Sourate 4, les Femmes, An-Nisâ’, verset 29.



Source: [www.islamophile.org]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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3 octobre 2005 01:39
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Le "souhoûr" [1] n’est pas une condition requise dans le jeûne. Il s’agit d’une "sounnah" [2] selon le Prophète, Paix et Bénédiction de Dieu sur lui.
Il l’a fait et a ordonné de le faire :

" Mangez le "souhoûr", car le "souhoûr" est une bénédiction. "

(Al-Bukhârî & Muslim, selon Anas).


C’est une "sounnah" que de manger le "souhoûr" et de le retarder.
En effet, il renforce le musulman, il l’aide à jeûner, il réduit la difficulté du jeûne, car il réduit la période de faim et de soif. Cette religion a établi ce qui facilite aux gens leurs actes de culte et leur fait aimer cette adoration, comme la rupture du jeûne dès que possible et le fait de retarder le suhûr.
C’est une sounnah pour le musulman qui va jeûner de se lever pour le "souhoûr" et de manger ne serait-ce que peu de choses, manger une date ou boire une gorgée d’eau, pour vivre la sounnah du Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui.

Il y a également dans le "souhoûr" un bénéfice spirituel.
En effet, cela alerte et éveille avant l’aube, c’est une heure où Dieu ouvre la Porte de la Générosité à ses serviteurs : Il exauce les invocations de l’invocateur, Il pardonne à celui qui demande pardon, et agrée de celui qui a fait de bonnes œuvres.
Et combien grande est la différence entre celui qui passe ces moments dans la remémoration de Dieu ("dhikr"winking smiley et la lecture du Coran, et celui qui les passe allongé ou endormi.


Sheikh Yoûsouf Al-Qaradâwî.



[1] Le "souhoûr", c’est le repas avant l’aube pour préparer le jeûne.

[2] La "sounnah" dans son acception de la jurisprudence islamique désigne un élément qu’il est meilleur de faire, mais qui n’est pas une condition requise ("fard"winking smiley pour la validité de l’acte.
Par contre, la "Sounnah" dans son sens large, désigne l’ensemble des actes, des paroles et des approbations du Messager et constitue la deuxième source infaillible, inséparable du Coran.


Source: [www.islamophile.org]










« Le "souhoûr" n’est pas une condition du jeûne ; il fait seulement partie de la Sounnah, c’est-à-dire qu’il est seulement recommandé ("moustahabb"winking smiley. Le Prophète - que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur Lui - prenait part à ce repas de l’aube et encourageait chacun à en faire autant, disant :

« Prenez le "souhoûr" car il comporte véritablement une bénédiction. »


Ainsi prendre le "souhoûr" est-il une recommandation prophétique et le retarder est également une recommandation prophétique.
Le jeûneur sera ainsi fortifié et ses difficultés seront atténuées. La période de faim et de soif sera également réduite.
Puisque l’Islam est fondé sur la facilité et qu’il a été révélé avec des règles facilitant à chacun les actes d’adoration, le Musulman est donc appelé à retarder le moment du "souhoûr" et à se hâter de rompre le jeûne ("iftâr"winking smiley.

Il est donc recommandé pour le jeûneur de se lever pour le "souhoûr" et de manger quelque chose, ne serait-ce qu’une petite quantité de nourriture : une datte ou une gorgée d’eau.
Ce faisant, le Musulman ou la Musulmane aura pleinement accompli la Tradition du Prophète - paix et bénédiction de Dieu sur lui. »

Et Dieu Tout-Puissant est plus Savant.


Cheikh Yoûssouf Al-Qaradâwî.


Source: [www.islamophile.org]






>>> A lire aussi:


La prise du repas de l’aube ne constitue pas une condition de validité du jeûne

- [63.175.194.25]



Elle n’a pas pris le repas de l’aube et ne s’est pas réveillée pour effectuer la prière prévue à cette heure… Faut-il qu’elle observe le jeûne? :

- [63.175.194.25]



Manger alors que le "mouadhdhin" lance l'appel à la prière:

- [63.175.194.25]



Débuter le jeûne quelques minutes avant l'aube:

- [63.175.194.25]



Al "Imsâk" sur les calendriers:

- [www.madressa-online.com]



Comment éviter certains problèmes communs, rencontrés pendant le Ramadan:

- [www.yabiladi.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Modifié 2 fois. Dernière modification le 04/10/05 01:17 par 'Adel.
'
3 octobre 2005 13:23
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Mouftî Taqî 'Outhmânî du Pakistan a effectué une étude très complète sur cette question. Il l'a incluse dans son commentaire du "Sahih Mouslim", intitulé "Takmilah Fathil Moulhim" (Volume 6 / Pages 373 à 382). Je me contenterai de faire un résumé de ce qu'il a écrit...





* POUR CE QUI EST DE LA PRIERE RITUELLE ("aç-çalât"winking smiley:


Il rappelle d'abord que les régions qui présentent des disproportions au niveau du jour et de la nuit sont de trois sortes:





1- Les pays où on ne trouve pas du tout les signes marquant le début de l'heure de certaines prières:

Il s'agit des pays où, malgré la succession de la nuit et du jour dans un laps de 24 heures, l'heure de certaines prières n'arrive pas, en ce sens que les signes qui permettent de les déterminer n'apparaissent pas du tout.
Par exemple, dans les lieux qui se trouvent au delà de 48°5 de latitude nord, le "Chafaq" (lueur qui apparaît à l'horizon après le coucher du soleil et dont la disparition marque le début de l'heure de la Salâh de Icha) reste toujours présent jusqu'au lever du soleil, à une certaine période bien définie (selon les régions) de l'année. Ce qui signifie que, dans ces endroits, pendant un certain nombre de jours, l'heure de la prière de 'Ichâ n'arrive pas du tout.
La question qui se pose ici est de savoir ce que l'on doit faire par rapport à la prière à ce moment là. A ce sujet, Moufti Taqi affirme qu'il y a toujours eu, depuis de nombreux siècles, des divergences entre les savants:





- Certains sont d'avis que la prière de Icha ne devient pas du tout obligatoire pour les habitants de ces régions. Ils basent leur avis, principalement, sur le verset du Qour'aane dans lequel Allah dit:

"(...) la Salât demeure, pour les croyants, une prescription, A DES TEMPS DETERMINES."

Selon eux, ce passage montre clairement que l'obligation de la prière est liée avec le laps de temps fixé pour son accomplissement. Si celui-ci n'arrive pas du tout, l'obligation même de la prière n'existe pas.





- D'autres pensent au contraire que la Salât, dans ce genre de situations, n'est pas pardonnée.
Il est nécessaire de l'accomplir en délimitant pour cela une tranche horaire par calcul (pour ce qui est de la base et de la méthode de calcul, on y reviendra Incha Allah).
Les savants qui sont de cet avis prennent notamment comme argument le célèbre Hadith qui évoque les signes de la fin des temps, avec la venue du "Dadjâl" (l'antéchrist). Il y est dit qu'il restera 40 jours sur terre, jours dont la première aura une durée équivalente à une année, la seconde à un mois, la troisième à une semaine. Les jours suivants seront de durée normale.
Lorsque les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) avaient demandé au Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) si durant ces jours, qui seront si longs, ils n'avaient à accomplir que cinq prières, le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) leur répondit en ce sens:

"NON, IL VOUS FAUDRA FAIRE UNE ESTIMATION DE L'HEURE (de chaque prière) ET L'ACCOMPLIR NORMALEMENT."

Ce Hadith montre clairement que si on se trouve dans un endroit où l'heure de certaines "Salâtes" n'arrive pas toujours, on devra quand même essayer de déterminer les différents horaires et prier.

Cette seconde opinion est celle qui a été retenue par les plus grands savants de l'école hanafite, mais elle est rapportée également de l'école châféite et mâlékite.
Après avoir passé en revue les deux opinions et leurs arguments, Moufti Taqî affirme que la seconde prime par rapport à la première. Il est donc d'avis que dans ce genre de régions, toutes les prières restent obligatoires et il incombe aux habitants d'estimer par calcul l'heure de chacune d'entre elles.


Reste maintenant à déterminer en fonction de quoi l'estimation de l'heure de la prière se fera dans ces régions.
Il y a, à ce sujet, principalement deux méthodes qui ont été décrites par les juristes:




* On prendra comme référence le jour EQUILIBRE le plus proche dans la région concernée.
A titre d'exemple, pour un point situé sur le 54ème parallèle de l'hémisphère nord, le "Chafaq" ne disparaît pas entre le 11 Mai et le 31 Juillet. Le jour précédent le 11 Mai, c'est à dire le 10 Mai, le "Chafaq" disparaît environ à 23 heures 47, tandis que l'aurore apparaît (déjà) à 23 heures 56. En ce jour, l'heure de la prière dez 'Icha ne dure donc que 9 minutes.
Certains savants sont d'avis que durant toute la période qui s'étend entre le 11 Mai et le 31 Juillet, on considérera que l'heure de Icha se situe également entre 23 heures 47 et 23 heures 56 et dure 9 minutes.




* On prendra comme référence (dans les régions où le "Chafaq" ne disparaît pas) la contrée EQUILIBREE la plus proche (Cet avis est celui qui a été adopté par les châféites et les mâlékites).
Exemple: Les premières régions qui présentent des particularités au niveau du "Chafaq" sont celles qui se situent à partir de 48°5 Nord. Dans ces contrées, le "Chafaq" ne disparaît pas entre le 11 Juin et le 1er Juillet. Pour connaître l'heure de la prière de 'Icha là bas, on se référera aux pays qui sont situés un peu plus au sud (47° ou 48° de latitude Nord).






2- Les contrées où on trouve les heures de toutes les prières mais certaines d'entre elles sont extrêmement restreintes:

Il existe d'autres régions où, encore une fois, il y a bien succession entre la nuit et le jour dans une période de 24 heures, mais le laps de temps pour certaines prières est extrêmement court. C'est le cas notamment pour les endroits situés au delà de 54° Nord, où l'heure de Icha, à certains moments de l'année ne dure que 9 minutes. Dans ces pays, on accomplira la prière à son heure, même si celle-ci est extrêmement limitée et on se contentera des "Rak'ates" (cycles de prière) qui sont obligatoires.






3- Les contrées dans lesquelles il n'y a pas de succession de jour et de nuit dans une période de 24 heures:

Il s'agit de toutes les régions au sein desquelles la nuit et le jour peuvent s'étendre sur plusieurs mois d'affilée. Les mêmes divergences que l'on avait évoquées dans le premier cas existent également ici. Mais comme on l'a vu plus tôt, la seconde opinion est celle qui est la plus juste et elle d'ailleurs confirmée par le Hadith cité. Dans ces régions également donc, on calculera les heures de chacune des prières en prenant comme référence le pays le plus proche présentant des horaires normaux.





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* POUR CE QUI EST DU JEUNE ("aç-çawm":


Cheikh Achraf 'Ali Thanwî r.a. écrit que, si une personne habite dans une région où il n'y a pas de nuit, dans ce cas, elle devra jeûner durant le mois de Ramadhân un nombre d'heures déterminé qui sera calqué sur la durée du jour dans le pays le plus proche (où la nuit tombe). Par exemple, si dans le pays le plus proche qui présente des horaires normaux [1] le jour dure 17 heures, les gens qui habitent dans les régions où il n'y pas de nuit jeûneront également durant 17 heures. Cependant, comme il auront rompu leur jeûne alors qu'il fait jour (c'est à dire que le soleil est encore visible), il leur est préférable de remplacer les jeûnes accomplis ainsi, si cela leur est possible.

Voici en quelque sorte ce que Moufti Taqi écrit sur la question.



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


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[1] Il est vrai que cette notion de "pays le plus proche ayant des horaires "normaux" (une traduction plus juste serait "horaires équilibrés"winking smiley ("aqraboul bilâdil mou'tadilah"winking smiley", que l'on retrouve dans pas mal d'écrits juridiques, présente une certaine ambiguïté et je n'ai malheureusement pas trouvé, à ce jour, plus de précision que ce qui a été déjà mentionné. Après réflexion, j'interprèterai cela comme indiquant qu'il faut prendre comme référence le pays (au sens de lieu géographique) le plus proche présentant un horaire de jeûne qu'il est possible de pratiquer, sans être confronté à des difficultés insurmontables. Je pense donc qu'au travers de la notion de "bilâd mou'tadilah" (pays à horaires "équilibrés"winking smiley, il faudrait également considérer l'aspect du "supportable" ("tahammoul"winking smiley… Wa Allâhou A'lam ! Retour


Source: [www.muslimfr.com]









Voiçi une autre "fatwâ" (avis juridique) qui traite la question:


(...)

- Deuxièmement, celui qui réside dans un pays où le soleil ne se couche pas en été et ne se lève pas en hiver ou vit dans un pays où le jour dure six mois et la nuit autant, celui-là doit effectuer cinq prières toutes les vingt quatre heures. Ils doivent établir les temps des prières approximativement en se fondant sur la situation du pays le plus proche où il est possible de distinguer les temps des prières prescrites.

(...)

Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) évoqua l’Antéchrist en présence de ses compagnons et on lui dit :

– « Quelle sera la durée de son séjour sur terre ? »

– « Quarante jours dont un jour long comme une année, un autre long comme un mois, un jour long comme un vendredi et les autres sont comme vos jours ».

– « Oh Messager d’Allah! Pour le jour long comme une année, nous suffira- t- il d’effectuer cinq prières ? »

– « Non, procédez à une estimation (du temps). »


Le jour long comme une année n’a pas été assimilé par lui à l’un de nos jours où cinq prières suffisent.

Mais il imposa cinq prières toutes les vingt quatre heures et donna l’ordre de les répartir sur leurs heures respectives en tenant compte du temps qui les sépare dans les jours ordinaires de leurs pays.


Les musulmans des pays en question doivent fixer leurs heures de prières en se fondant sur la situation du pays le plus proche où le jour se distingue de la nuit et où l’on connaît les temps des cinq prières grâce à leurs indices, toutes les vingt quatre heures.




- De même, ils doivent jeûner le mois de Ramadan. Ils doivent estimer leur temps de jeûne en fixant le début et la fin du mois et l’entrée et la sortie du temps de jeûne pour chaque jour. Pour ce faire, ils doivent retenir le début de l’aube et le coucher du soleil pour chaque jour selon la situation du pays le plus proche où le jour se distingue de la nuit et les deux comptent vingt quatre heures, compte tenu du hadith précité, dans lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) évoque l’Antéchrist et indiqua à ses compagnons la manière de fixer les temps de prière à son avènement. En effet, il n’y a aucune différence à cet égard entre le jeûne et sa prière.

Allah est le garant de l’assistance.

Puisse Allah béni et saluer notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

La Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance (religieuse).



Les Fatwa de la commision Permanente, (6/130-136).


Source: [63.175.194.25]






A lire aussi (en anglais) la "fatwâ" du Conseil Européen des Recherches et de la "Fatwâ":

- [www.islamonline.net]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Modifié 2 fois. Dernière modification le 03/10/05 18:58 par 'Adel.
a
3 octobre 2005 17:38
merci pour les infos postées c'est tres interessant.
'
3 octobre 2005 19:16
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Ibn Mâdjah rapporte d’après `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn Al-`Âs que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit :

« L’invocation du jeûneur au moment où il rompt son jeûne n’est pas rejetée ».






1- Quand `Abd Allâh (Ibnou 'Oumar) rompait son jeûne, il disait :

« Oh Allâh ! Je Te demande, par Ta Miséricorde qui englobe tout, de me pardonner. »


- "Allâhoumma innî ass-alouka birahmatika allatî wassi'at koulla chay-in ane taghfira lî"







2- Il est attesté que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - disait :

« La soif est partie, les veines sont humides, et si telle est la Volonté d’Allâh, la récompense est assurée. »


- "Dhahaba adh-dhamâ-ou, wabtallat il-`ouroûqou, wa thabatal adjrou in châ Allâhou"







3- Dans un autre récit dont il manque toutefois un maillon dans la chaîne de transmission, il est rapporté que le Prophète disait :

« Oh Allâh ! Pour Toi j’ai jeûné et grâce à Tes bienfaits je romps mon jeûne.»


- "Allâhoumma laka çoumtou wa 'alâ rizqika aftartou."






At-Tirmidhî rapporte que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit :

« Trois personnes ne verront pas leur invocation refusée : le jeûneur jusqu’à ce qu’il rompe son jeûne, le dirigeant juste et l’opprimé. »




Source: [www.islamophile.org]








Les invocations ("dou'â"winking smiley doivent être formulées avant la rupture du jeûne et au coucher du soleil car c’est un instant d’extrême humilité ajoutée à l’état du jeûneur.
Tous ces facteurs constituent des causes d’exaucement. Quand le jeûne est rompu, il y a relaxe, joie, et probablement inadvertance.


Mais il a été rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) une prière qui, si elle était authentique, devrait être dite après la rupture du jeûne. La voici :

« La soif est partie, les veines se sont mouillées et la récompense confirmée, s’il plaît à Allah »

- "Dhahaba adh-dhamâ-ou, wabtallat il-`ouroûqou, wa thabatal adjrou in châ Allâhou"

(rapporté par Abou Dawoud et jugé « beau » par al-Albani dans Sahih Sunan Abou Dawoud, 2066).


Cette invocation ne peut être formulée qu’après la rupture du jeûne.
De même, il a été rapporté que certains compagnons disaient :

« Mon Seigneur ! J’ai jeûné pour Toi et rompu mon jeûne grâce à Ta subsistance. »

- "Allâhoumma laka çoumtou wa 'alâ rizqika aftartou."



Invoquez Allah par la formule qui vous convient.



"La Rencontre mensuelle" de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).


Source: [63.175.194.25]






Note:


* Invocation à formuler lorsque la rupture du jeûne se fait chez quelqu'un:


"Aftara 'indakoumouç çâ-imoûna, wa akala ta'âmakoumoul abrârou, wa çallat 'alaykoumoul malâ-ikah."

"Puissent les jeûneurs rompre leur jeûne chez vous, et les bienfaisants manger votre nourriture, et les Anges prier sur vous."


("Sounan Abî Dâwoud" (3/367), authentifié par Al-Albâniy dans "Al kalamout tayyib"winking smiley.






* Invocation de l'invité en faveur de son hôte:


"Allâhoumma bârik lahoum fîmâ razaqtahoum, waghfir lahoum warhamhoum."

"Oh Allâh, bénis-leur la subsistance que tu leur a accordé, et pardonne leur, et fais leur miséricorde."


("çahîh Mouslim", 3/1615)






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Modifié 2 fois. Dernière modification le 03/10/05 23:47 par 'Adel.
'
4 octobre 2005 01:14
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Le rinçage de la bouche ("madmadah"winking smiley et le lavage du nez ("istinshâq"winking smiley dans les ablutions sont considérées :
- soit comme des "sounnah" [*] selon l’école juridique des trois Imâms Aboû Hanîfah, Mâlik et Ash-Shâfi`î,
- soit comme deux actes obligatoires selon l’école de l’Imâm Ahmad qui les a considérés comme une partie du lavage du visage qui est prescrit (obligatoire).

Et qu’ils soient des "sounnah" ou des actes obligatoires, il convient de ne pas les délaisser dans les ablutions, que ce soit pendant le jeûne ou pas.

Tout ce que le musulman doit observer pendant le Ramadan (en état de jeûne), c’est de ne pas les faire pleinement -ou avec exagération- comme il le ferait lorsqu’il ne jeûne pas.
Il a été rapporté dans un hadîth :

"Si tu fais l’ "istinshâq" fais-le pleinement, à moins que tu sois en état de jeûne."

(rapporté par Ash-Shâfi`î, Ahmad, les quatre, et Al-Bayhaqî).


Si le jeûneur fait la "madmadah" et l’ "istinshâq" et que l’eau atteint sa gorge, sans le faire exprès et sans excès, son jeûne est valide ; de même que si la poussière du chemin, ou le tamisage de la farine, ou qu’une mouche, atteignent sa gorge : tout cela fait partie de l’erreur pardonnée à cette communauté - bien que des Imâms aient eu d’autres opinions sur cela-.

Aussi, le rinçage de la bouche hors des ablutions n’a pas d’impact sur la validité du jeûne, tant que l’eau n’atteint pas l’estomac.




[*] : La "sounnah" dans son acception de la jurisprudence islamique désigne un élément qu’il est meilleur de faire, mais qui n’est pas une condition requise (fard) pour la validité de l’acte. Par contre, la "Sounnah" dans son sens large, désigne l’ensemble des actes, des paroles et des approbations du Messager et constitue la deuxième source infaillible, inséparable du Coran.



Source: [www.islamophile.org]





>>> A lire également:


le gargarisme entraîne -t- il la nullité du jeûne ? :

-[63.175.194.25]



Se gargariser pendant le jeûne:

- [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
5 octobre 2005 01:14
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Il n’y a pas de mal à ce qu’une personne qui jeûne embrasse son conjoint, du moment qu’elle ne craint pas que cela stimule son désir et qu’elle soit amenée à commettre l’interdit : la relation sexuelle pendant le jeûne.

`Aishah, que Dieu l’agrée, rapporte : "Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, embrassait ses épouses et les caressait alors qu’il jeûnait, cependant qu’il était le plus apte parmi vous à contenir son désir sexuel." [1]

A `Umar Ibn Abî Salamah, qui demanda au Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui : "Le jeûneur peut-il embrasser ?", le Prophète répondit : "Pose la question à Umm Salamah." Cette dernière l’informa que le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, faisait cela. `Umar reprit : "Oh Messager de Dieu, Dieu t’a pardonné tes péchés, ce qui en fut et ce qui en sera. " Et Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de répondre : "Je jure par Dieu que je suis, parmi vous, le plus pieux envers Dieu et celui qui Le craint le plus." [2]

`Umar Ibn Al-Khattâb, que Dieu l’agrée, raconte : "Un jour, alors que je jeûnais, je me suis laissé aller et j’ai embrassé mon épouse. Je suis donc allé trouver le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lui disant : "J’ai commis aujourd’hui une grave erreur : j’ai embrassé ma femme alors que je jeûne". Le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, me demanda : "Que penses-tu du fait de te rincer la bouche pendant que tu jeûnes ?" "Il n’y rien de grave à cela", acquiesçai-je. Il me répondit : "N’est-ce pas la même chose ?"" [3]

Parmi nos prédécesseurs, certains ont autorisé le baiser pour le vieillard mais pas pour le jeûne homme, comme cela est rapporté par Ibn Mâjah, selon Ibn `Abbâs : les caresses sont permises pour le vieillard qui jeûne, mais déconseillées pour le jeune homme. Il semblerait que cette parole remonte au Prophète.

Mâlik, Ash-Shâfi`î et Al-Bayhaqî ont également rapporté cet avis avec des narrations authentiques, d’après `Atâ’ Ibn Yasâr, selon qui Ibn `Abbâs fut questionné au sujet du baiser du jeûneur. Ce dernier l’autorisa alors pour le vieillard mais le désapprouva pour le jeune homme. C’est aussi ce que rapporte Abû Dâwûd d’après Ibn `Abbâs [4].

D’après Abû Hurayrah, un homme demanda au Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s’il pouvait caresser son épouse pendant qu’il jeûnait. Le Prophète le lui permit. Un autre homme vint le trouver pour la même question, et il le lui interdit. Celui à qui il avait donné la permission était un vieillard, et celui à qui il l’interdit était un jeune homme [5]. Ibn `Amr Ibn Al-`Âs rapporte : "Nous étions avec le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lorsqu’arriva un jeune homme, demandant : "Oh Messager de Dieu, puis-je embrasser ma femme lorsque je jeûne ?", ce à quoi le Prophète répondit : "Non." Puis vint un homme âgé demandant : "Puis-je embrasser ma femme lorsque je jeûne ?", ce à quoi le Prophète répondit : "Oui."" [6]

Al-Aswad raconte : "Je demandai ; à `Aishah : "Le jeûneur peut-il se livrer à des caresses ?" Elle me répondit : "Non." Je poursuivis : "Mais le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ne caressait-il pas ses femmes ?" Elle répondit : "Il était plus apte que quiconque à maîtriser son désir."" [7]



Pour moi, c’est ici que se situe la condition à imposer aux caresses pour une personne qui jeûne : il faut qu’elle maîtrise son désir, et qu’elle puisse se contenir. Cela est également valable pour le jeune homme. Combien de vieillards en effet ne sont pas capables de se contenir ?

En ce qui concerne les caresses qui imposent les ablutions majeures, qui rompent le jeûne et qui imposent le rattrapage des jours manqués et une expiation, ce sont les caresses qui finissent par l’introduction de tout ou partie du gland du pénis dans le vagin de la femme.
Le Sheikh Sayyid Sâbiq écrit à ce propos :

"La rencontre des organes sexuels : c’est lorsque le gland disparaît dans le vagin, et ce, même s’il n’y a pas eu éjaculation, en raison de la Parole de Dieu - Exalté soit-Il :

"Et si vous êtes pollués ("djounoub"winking smiley, alors purifiez-vous par un bain."

Ash-Shafi`î dit : "Dans la langue arabe, la "djanâbah" (pollution) désigne en réalité le rapport sexuel, même s’il ne conduit pas à l’orgasme."
Il dit également : "Ainsi, lorsqu’on dit qu’untel "adjnaba" avec untelle, on entend par-là qu’il a eu des rapports sexuels avec elles, même s’il n’a pas éjaculé." Ash-Shâfi`î poursuit : "Par ailleurs, personne ne conteste ; que la fornication, punie par la flagellation, correspond à l’acte sexuel hors mariage, même s’il n’est pas accompagné d’éjaculation."
D’après le hadith rapporté par Abû Hurayrah, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit :

"Si un homme s’installe entre les quatre membres d’une femme, puis qu’il a un rapport sexuel avec elle, alors il doit faire ses ablutions majeures, qu’il ait éjaculé ou non." [8]

Sa`îd Ibn Al-Musayyab rapporte par ailleurs :

"Abû Mûsâ Al-Ash`arî, que Dieu l’agrée, dit un jour à `Aishah : "Je voudrais te poser une question mais j’ai honte." Elle lui dit : "Pose ta question et n’aie pas honte. Je suis ta Mère, tu sais.". Il la questionna alors au sujet de l’homme qui a un rapport sexuel mais qui n’éjacule pas. Elle lui répondit que, d’après le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui : "Si les organes sexuels se rencontrent, alors les ablutions majeures deviennent nécessaires."" [9]
La pénétration impose donc d’effectuer les ablutions majeures, tandis que de simples attouchements ne les imposent pas. Cela est valable aussi bien pour l’homme que pour la femme, et est consensuellement approuvé."


A l’unanimité des savants, seul l’acte sexuel rompt le jeûne et impose le rattrapage et l’expiation.

Al-Bukhârî et Muslim rapportent d’après Abû Hurayrah : "Un homme vint trouver le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lui disant : "Je suis perdu, ô Messager de Dieu !" "Qu’est-ce qui t’as perdu ?", s’enquit le Prophète. "J’ai eu un rapport sexuel avec ma femme pendant le Ramadân", se plaignit-il. Le Prophète lui dit alors : "As-tu les moyens d’affranchir un esclave ?" "Non", répondit l’homme. Le Prophète reprit : "As-tu la capacité de jeûner deux mois consécutifs ?" "Non", répondit-il encore. Le Prophète poursuivit : "As-tu les moyens de nourrir soixante pauvres ?" "Non", dit-il une dernière fois avant de s’asseoir. Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, apporta alors un panier de dattes et dit à l’homme : "Distribue ceci aux pauvres." L’homme dit : "A des plus pauvres que nous ? Il n’y a aucune famille dans cette ville qui a besoin de ce panier de dattes plus que nous !" Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rit alors jusqu’à ce que ses dents soient apparues, puis il dit : "Va, nourris-en ta famille." Dans la variante d’Al-Bukhârî, on trouve : "A des plus pauvres que moi ?"


Dans la variante de Abû Dâwûd : "Il apporta un panier de dattes, d’une quantité équivalente à quinze sâ`." Et à ce propos, le Prophète dit : "Mange-le avec ta famille, jeûne un jour et implore le pardon de Dieu." [10]


Sheikh Yoûssouf `Abd Allâh Al-Qaradâwî.



[1] Hadith consensuel.

[2] Hadith rapporté par Muslim ; `Umar Ibn Abî Salamah, dit Al-Himyarî, n’est pas le fils de Umm Salamah, qui est l’épouse du Prophète.

[3] Hadith rapporté par Abû Dâwûd.

[4] Récit cité par An-Nawawî dans Al-Majmû`, 6/354).

[5] Hadith rapporté par Abû Dâwûd, avec une narration fiable.

[6] Hadith rapporté par Ahmad Ibn Hambal, avec une narration faible, selon l’autorité d’Ibn Luhay`ah ; cité également par An-Nawawî dans Al-Majmû` ; le Sheikh Shâkir a authentifié ce hadith dans son Takhrîj Al-Musnad (Narrations du Musnad), où il estime qu’Ibn Luhay`ah ne peut être récusé.

[7] Récit rapporté par Al-Bayhaqî avec une narration authentique ; conférer Al-Majmû`, 6/355.

[8] Hadith rapporté par Ahmad et Muslim.

[9] Hadith rapporté par Ahmad ainsi que par Mâlik en d’autres termes.

[10] An-Nawawî dit : "La chaîne de narration de la variante de Abû Dâwûd est bonne. Mais cette chaîne comporte un narrateur dont il a considéré la narration comme faible. Néanmoins, Muslim a rapporté, dans son Sahîh, des hadiths d’après ce narrateur, hadiths que Abû Dâwûd n’a pas considérés comme faibles."


Source: [www.islamophile.org]









(Il est permis de dormir aux côtés de sa femme pendant le jeûne du Ramadan) et il est même permis à l’époux jeûneur de s’amuser avec son épouse, pourvu d’éviter l’acte sexuel et de ne pas éjaculer.


Al-Boukhari (1927) et Mouslim (1106) ont rapporté d’après 'Aïcha (P.A.a) que "le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) embrassait et caressait, tout en observant le jeûne, mais il était celui d’entre vous qui se maîtrisait le mieux."


As-Souddi a dit : « L’expression « caressait » signifie qu’il frottait une partie de son corps, comme sa joue par exemple, contre celle de sa femme. Il s’agit d’indiquer qu’il touchait le corps mais n’accomplissait pas l’acte intime.



Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos de ce qu’un époux jeûneur peut faire avec son épouse jeûneuse.. Et il a répondu en ces termes :


« Celui qui observe un jeûne obligatoire ne peut se livrer avec son épouse à des actes pouvant provoquer l’éjaculation. Celle-ci se manifeste différemment chez les gens. Elle est rapide chez les uns et lente chez d’autres.
Certains se maîtrisent parfaitement, comme l’a dit 'Aïcha (P.A.a) à propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Il était celui d’entre vous qui se maîtrisait mieux ».
Certains son prompts à éjaculer. Ceux-là doivent être mis en garde contre la folâtrerie, les caresses, les baisers etc... quand ils observent un jeûne obligatoire. Si l’on se sait capable de se maîtriser, on peut embrasser et serrer l’autre contre soi, même quand on observe le jeûne obligatoire. Mais gare à l’acte sexuel ! Car s’il est commis par une personne qui a l’obligation d’observer le jeûne, il entraîne cinq conséquences :

1/ le péché

2/ la nullité du jeûne

3/ la nécessité de poursuivre le « jeûne ». Toute personne qui annule son jeûne sans excuse est tenue de le poursuivre et de rattraper le jour concerné.

4/ la nécessité de rattraper le jeûne. Car on a rendu un acte cultuel caduc et l’on doit le rattraper.

5/ procéder à la plus grande expiation qui consiste soit à affranchir un esclave soit à jeûner deux mois successifs soit à nourrir 60 pauvres.

S’il s’agit d’un jeûne obligatoire accompli en dehors du Ramadan (c’est le cas du jeûne de rattrapage et celui du jeûne d’expiation, etc...) ; les conséquences de l’acte sexuel sont au nombre de deux : le péché et le rattrapage.

S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire , l’acte sexuel n’a aucune incidence (en dehors du fait qu'il rompt le jeûne).


Source: [63.175.194.25]








(...)

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « le baiser ,la caresse qui n’est pas suivi d’un contact sexuel, le contact avec le corps d’une femme par la main ou par un autre (organe), tout cela n’entraîne la nullité du jeûne que s’il provoque l’éjaculation ». "Al-Madjmou", 6/322.


Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « Avoir un contact charnel avec sa femme par une caresse, un baiser ou un frottement sexuel sans le coït peut entraîner la rupture du jeûne si cela s’accompagne d’éjaculation. Dans le cas contraire, le jeûne n’est pas rompu ». "Ach-Charh al-Mumti", 6/388.

Cette disposition s’applique aussi bien à vous-mêmes qu’à votre femme. Si celle-ci a éjaculé suite à ladite folâtrerie, son jeûne est nul et elle doit se repentir devant Allah et jeûner un autre jour à titre de rattrapage. Si elle n’a pas éjaculé, elle n’encourt rien … Allah le sait mieux.


Source: [63.175.194.25]









Il n’y a aucun mal à ce que des échanges verbaux amoureux aient lieu entre des époux qui observent le jeûne, pourvu qu’ils soient à l’abri de l’éjaculation. En revanche, cela n’est pas permis aux époux qui ne se maîtrisent pas totalement.C’est le cas de celui qui éprouve un plaisir débordant et craint que ses échanges avec sa femme ne conduisent à une éjaculation qui invalide son jeûne. Il n’est donc pas permis à une telle personne de s’adonner à ces échanges parce qu’il exposerait son jeûne à la nullité. Il en est de même pour celui qui craint de secréter du "madhy" » ("Ach charh al-Mumti" , 6/390).

Le baiser et les caresses effectués par une personne qui se sait à l’abri de l’éjaculation sont autorisés en vertu de ce qui a été rapporté par al-Boukhari (1927) et par Mouslim (1106) d’après Aïcha (P.A.A.) qui a dit : "Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) (me) donnait le baiser et (me) caraissait tout en observant le jeûne, mais il restait celui qui se maîtrisait le mieux."

Il est rapporté dans le Sahih de Mouslim (1108) d’après Amr ibn Salamata qu’il avait interrogé le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes :

– « Le jeûneur peut-il donner le baiser ? »

– « Interroge celle-ci (Um Salamata). Dit le Messager (bénédiction et salut soient sur lui).

Cette dernière l’informa que le Messager d’Allah le faisait.



Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Des actes autres que le baiser, qui servent de préparatifs à l’accoupplement, comme le fait de serrer l’autre contre soi-même, sont assimilables au baiser parce que rien ne les différencie. »

Extrait du "Charh al mumti", 6/434


Source: [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
t
5 octobre 2005 15:43
salama 3alikoum

en ce qui concerne le sujet : At-tarâwîh j'aurais une question barak'Allah o fikoum:

1/ a la mosquée Tarawih se finit par witr... peut-on en rentrant chez nous ajouter quelques rakaat meme si on a "normallement" clos les prières du soir avec al Witr?

barak'Allah o fik pour ce post, une vraie mune d'or

salama 3alikoum
'
6 octobre 2005 03:11
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Tout d'abord, je pense qu'il serait utile d'apporter quelques informations conçernant la prière dite "impaire" ("çalâtoul witr"winking smiley:






- Définition ("ta'rîf"winking smiley:



* "Al witr" (se dit également "al watr"winking smiley, linguistiquement, désigne:

Le chiffre/nombre impair ("al 'adadoul fardî"winking smiley tel que 1, 3, 5, 9, 13 ..etc.


Le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit en ce sens:

"Allâh est Impair, et Il aime le nombre impair."
"Innallâha witroun youhibboul witr." (Boukhârî, 6410, et Mouslim, 2677)

"Celui qui (fait ses besoins et) se nettoie à l'aide de solide (cailloux, feuilles etc...), qu'il utilise un nombre impair."
"Man istadjmara fal yoûtir."




* "Al witr", dans le vocabulaire juridique religieux ("içtilâhoul fiqhî"winking smiley, désigne:

La prière impaire (c'est-à-dire composée d'un nombre de cycles - "rak'ât" - impair) dont le temps d'accomplissement se situe entre la fin de la dernière prière rituelle ("çalâtoul 'ichâ"winking smiley et l'apparition de l'aube ("touloû'il fadjr"winking smiley, et qui clôture les prières nocturnes.
La prière "witr" fut appelée ainsi car elle s'accomplit en un nombre de cycles impair ("witran"winking smiley, en une "rak'ah", 3 "rak'âte" ou plus, mais ne peut être composée d'un nombre de cycles pair ("chaf'an"winking smiley.








- Statut juridique ("houkm"winking smiley:

Il y a essentiellement 2 avis chez les savants musulmans concernant le statut juridique de la prière "witr":





1- Elle est obligatoire ("wâdjib"winking smiley.

C'est l'avis de l'Imâm Aboû Hanîfah r.a. ("Al madjmoû'", 3/514, "Nayloul awtâr", 3/38, et "Al hidâyatou ma'a fathil qadîr", 1/300.), et il est apparemment le seul à soutenir cet avis.
Ibnoul Moundhir r.a. a dit: "Je ne connais personne qui a rejoins Aboû Hanîfah sur cette question."
Il est à noter que l'Imâm Aboû Hanîfah r.a. se base sur un certain nombre de "ahâdîth" (au moins 6) pour soutenir son avis (se référer à "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 1.).





2- Elle est une pratique du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) fortement recommandée ("sounnah mou-akkadah"winking smiley.

C'est l'avis de la majorité des gens de science parmi les Compagnons (radiyallâhou 'anhoum) et les Tâbi'înes (rahimahoumoullâh), ainsi que ceux qui leur ont succédé, parmi lesquels les 2 élèves d'Aboû Hanîfah r.a., les Mâlikites, Châfi'ites et Hambalites.

Il est à noter que Ibnou Taymiyya r.a. est d'avis qu'elle est obligatoire uniquement pour une personne qui veille une partie de la nuit en prière, d'une manière habituelle et constante ("wirdoun min qiyâmil layl"winking smiley. ("Al ikhtiyârât", p.64)







- Son heure d'accomplissement:

Les savants musulmans sont tous d'accord pour dire que l'heure d'accomplissement de la prière "witr" débute après la prière du "'Ichâ" et s'étale jusqu'à l'apparition de l'aube ("touloû'il fadjr"winking smiley, c'est-à-dire qu'elle prend fin à l'entrée du temps d'accomplissement de la prière de l'aube.
Ils ont par contre divergé quant à la permission ou non d'accomplir le "witr" après l'apparition de l'aube.

Sur au moins 5 avis existants sur la question, les 2 plus pertinents semblent être ceux-çi:



1- Il n'est pas permis de l'accomplir après l'apparition de l'aube ("touloû'il fadjr"winking smiley.
C'est l'avis des 2 élèves d'Aboû Hanîfah r.a. (Aboû Yoûssouf r.a. et Mouhammad Ibnoul Hassan r.a.), Soufyân Ath-Thawrî r.a., Ishâq r.a., 'Atâ r.a., An-Nakha'î r.a. et Sa'îd Ibnou Joubayr. Cela est également rapporté d'Ibnou 'Oumar (radiyallâhou 'anhoum).



2- Il est permis de l'accomplir après l'apparition de l'aube, tant que l'on a pas encore accompli la prière de l'aube ("çalâtoul fadjr/çoubh"winking smiley.
C'est l'avis de l'Imâm Mâlik r.a., Ach-Châfi'î r.a., Ahmad r.a., et Aboû Thawr r.a..



(Réf.: "Al awsat"; "at tamhîd, 2/349-"fathoul mâlik; "bidâyatoul moudjtahid, 1/294; "al madjmoû'", 3/518.)








- La meilleure heure de son accomplissement est dans le dernier tiers de la nuit.
Par ailleurs, les savants sont unanimes à dire qu'il est recommandé ("moustahabb"winking smiley de l'accomplir à la fin de toutes les prières surérogatoires ("nawâfil"winking smiley de la nuit.









- Est-il permis de prier volontairement après avoir accompli le "witr" ?


Il y a 2 avis existants chez les savants à propos de la personne qui a prié le "witr", mais qui désire accomplir des prières volontaires ("nâfilah"winking smiley au cours de la nuit:




1- Cela lui est tout à fait permis, et elle peut prier le nombre de prières qu'elle désire, mais elle ne répètera pas l'accomplissement du "witr".

C'est l'avis de la plupart des savants parmi les Hanafites, les Mâlikites, les Hambalites, et c'est l'avis le plus connu chez les Châfi'ites.
An-Nakha'î r.a. l'a préféré aussi, ainsi que Al Awza'î r.a. et 'Alqamah r.a..
Cet avis est rapporté d'Aboû Bakr, Sa'd, 'Ammâr, Ibnou 'Abbâss, et 'Aîchah (radiyallâhou 'anhoum).




2- Il ne lui est pas permis de prier des "nâfilah" (prières volontaires/surérogatoires) après avoir accompli le "witr", sauf si elle "annule" son "witr" en commencant ses prières "nâfilah" par 1 seule unité de prière ("rak'ah"winking smiley, afin de rendre ses prières paires.
Puis elle priera le nombre de prières qu'elle désire, après quoi elle terminera par un "witr" de nouveau.

C'est un autre avis existant chez les Châfi'ites. Il est également rapporté de 'Outhmân, 'Alî, Oussâmah, Ibnou 'Oumar, Ibnou Mass'oûd et Ibnou 'Abbâss (radiyallâhou 'anhoum).



Il semble que le premier avis est le plus juste, wa Allâhou A'lam. Leur avis repose notamment sur 2 "ahâdîth" des épouses ('Aîchah et Oum Salmah) du Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) qui indiquent clairement qu'il priait après avoir accompli le "witr".
L'interdiction de répéter le "witr" est rapportée de Talqa Ibnou 'Alî, selon lequel le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:

"Lâ witrâna fî laylah."

"N'accomplissez pas 2 fois le "witr" en 1 nuit."

(At-Tirmidhiy, 468; Aboû Dâwoud, 1439; An-Nassâî, 3/229, et d'autres.)


Cet avis est le plus juste pour As-Sayyid Sâbiq ("Fiqhous-Sounnah, volume 1), ainsi que pour l'auteur du "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", Ibnous-Sayyid Sâlim (volume 1).


(Réf.: "Fathoul qadîr", 1/312; "Az-Zarqânî", 1/285: "Al Madjmoû'", 3/521; "Kachchâfoul qannâ'", 1/427: "Bidâyatoul moudjtahid, 1/297.)






>>> A lire aussi une "fatwâ" sur la question:

- [63.175.194.25]





Wa Allâhou A'lam.






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...

t
6 octobre 2005 16:47
3alikoum salam wr wb


barak'Allah o fik pr ces réponses détaillées
j'ai bien compris... : )

salam



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/10/05 16:47 par tachilhite78.
'
7 octobre 2005 01:54
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






La télévision est un moyen parmi les autres, il renferme du bien comme il renferme du mal. Les moyens sont toujours jugés en fonction de l’objectif. En cela, la télévision est comme la radio, ou la presse... elle renferme ce qui est bon, de même qu’elle contient ce qui est mauvais. Au musulman de bénéficier de ce qui est bon et de s’écarter de ce qui est mauvais, qu’il soit en état de jeûne ou pas. Toutefois, pendant le Jeûne, le musulman doit prendre plus de précautions encore, afin que son jeûne ne soit pas annulé et qu’il ne soit pas privé de la rétribution de Dieu Exalté et Glorifié Soit-Il.

Je considère que le fait de regarder la télévision, n’est pas licite de façon absolue, ni illicite de façon absolue. Cela est selon ce qui est regardé sur l’écran de cet appareil. Si c’est une bonne chose, alors il est licite de la regarder et de l’entendre - comme les discours religieux, le journal des informations, et les programmes orientés vers le bien. S’il s’agit d’un mal -comme les spectacles dansants dévergondés et les choses semblables - il est interdit de voir cela quelque soit le moment, et cela est certain notamment pendant le mois de Ramadan.

Il y a des scènes qu’il est détestable de voir, même si elles n’atteignent pas le degré de l’illicite et tout moyen (ou outil) qui détourne de la mention de Dieu est illicite... Ainsi, si le fait de regarder la télévision, ou écouter la radio ou autre, distrait d’une obligation que Dieu a prescrite à Ses serviteurs, comme la prière - alors c’est dans ce cas un acte illicite. Il est illicite de négliger la prière pour quelque préoccupation que ce soit. Lorsque Dieu Exalté Soit-Il a rendu le vin illicite, Il a avancé cette raison :

" Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimité et la haine, et vous détourner de la remémoration d’Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? " [1].



Les responsables des programmes télévisés doivent craindre Dieu, en permanence, quant à ce qu’ils proposent aux téléspectateurs, et en particulier, pendant le mois de Ramadan, par respect à la sacralité de ce mois béni, pour aider les gens à obéir à Dieu, à accroître leur part en œuvres pies, et afin qu’ils ne portent pas leurs péchés et ceux des téléspectateurs, comme ceux dont Dieu a dit :

" Qu’ils portent donc, au Jour de la Résurrection, tous les fardeaux de leurs propres oeuvres ainsi qu’une partie de fardeaux de ceux qu’ils égarent, sans le savoir ; combien est mauvais [le fardeau] qu’ils portent ! " [2].


Sheikh Yoûssouf Al-Qaradâwî.



[1] Sourate 5, Al-Mâ’idah, La table servie, verset 91.

[2] Sourate 16, An-Nahl, Les abeilles, verset 25.



Source: [www.islamophile.org]









Les directives générales concernant le fait de regarder des films, des pièces de théâtre ou des feuilletons, ainsi que d’écouter de la musique, sont les suivantes. Si ces supports audio-visuels contiennent des paroles indécentes, suggérent de commettre un interdit quelconque, influent de manière néfaste sur les idées et le comportement de l’être humain, le détournent de ses obligations, ou alors s’ils sont accompagnés de choses interdites - telles que la consommation d’alcool, les danses mixtes, la promiscuité -, alors ils sont interdits, que ce soit pendant Ramadân ou en-dehors de Ramadân. Si ces supports audio-visuels sont dépourvus de tout cela, alors s’y adonner de manière immodérée est déconseillé. En revanche, il n’y a pas de mal si on s’y adonne quelque peu, afin de se détendre.

Le mois de Ramadân a néanmoins un aspect particulier. Il se définit par l’abstention de l’âme de toutes ses envies et par la formation à la maîtrise rationnelle de ses penchants. Cela ne peut se faire en s’abstenant uniquement de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles. Il s’agit là du strict minimum pour la validation du jeûne, dont se satisfait la majorité des gens, qui ne font cela que pour échapper au châtiment divin, se contentant d’une piètre récompense divine. D’autres, en revanche, tendent à la perfection dans tous leurs cultes : ils s’abstiennent de toutes les envies de l’âme, en particulier de ce que Dieu a interdit, comme le mensonge et la calomnie. Ils s’élèvent ainsi vers la perfection, en s’abstenant également de choses permises, s’efforçant à l’obéissance de Dieu durant ce mois en particulier, afin d’en ressortir avec une âme et un comportement purifiés de tout vice et ornés de toutes les vertus. Nous ne devons donc pas manquer l’occasion de ce mois durant lequel la récompense des bonnes actions est démultipliée par le jeûne diurne, les prières nocturnes ("tarâwîh"winking smiley, et la récitation du Coran.

Perdre beaucoup de temps en regardant et en écoutant les diverses formes de divertissement est dommageable pour le croyant intelligent. Les responsables, quels qu’ils soient, devraient observer le caractère sacré de ce mois. Ils devraient ainsi donner l’occasion, pour les croyants qui jeûnent et qui prient, de se rapprocher de Dieu, au lieu de divertissements dont nous nous lassons à longueur d’année.

Quoiqu’il en soit, regarder ou écouter ces supports audio-visuels n’invalide pas le jeûne, sauf s’ils mènent à un rapport sexuel. Néanmoins, de nombreuses occasions d’adorer Dieu, de réciter le Coran, de regarder des émissions religieuses auront été manquées. Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - dit :

« Ramadân est venu jusqu’à vous : c’est un mois de bénédiction. Dieu vous en recouvre pour faire descendre sur vous Sa Miséricorde, pour effacer vos péchés, pour répondre à vos invocations. Dieu regarde à la manière dont vous vous concurrencez les uns les autres dans les bonnes actions, puis Il exprime la fierté qu’Il a de vous devant les Anges. Montrez donc à Dieu ce que vous savez faire. Car le démuni est en vérité celui qui a été privé de la Miséricorde de Dieu. »


Que notre concurrence pendant Ramadân porte donc sur le bien, non sur le divertissement ni sur la réalisation des plaisirs.

Et Dieu est le plus Savant.


Sheikh `Atiyyah Saqr (Ancien Président de la Commission de "Fatwâ" d’Al-Azhar.)


Source: [www.islamophile.org]









Louange à Allah

Le musulman, jeûneur ou pas, doit toujours être inspiré par la crainte d’Allah dans tous ses actes. Il doit se méfier de ce qu’Allah a interdit en fait de vision de films dégradés qui comportent des éléments interdits par Allah comme des images de nudité complète ou partielle et des propos obscènes.

Il en est ainsi de tout ce qui est diffusé par la télévision en opposition à la loi d’Allah. C’est le cas des images, des chansons, des instruments de musique et de propagandes abondantes. Tout musulman, jeûneur ou pas, doit se méfier des instruments de divertissement, du jeu de cartes et d’autres moyens de distraction. En effet, cela conduit le fidèle à regarder ce qui est repréhensible. Cela entraîne encore le durcissement du coeur, sa maladie et son désintéressement de la loi d’Allah.Ce qui lui fait sentir de la lourdeur quand il s’agit d’acquitter les obligations divines relatives à l’accomplissement collectif de la prière et d’autres. Ainsi en arrive-t-on à négliger des obligations et à commettre beaucoup d’actes interdits.

C’est pourquoi Allah, le Transcendant et Très Haut dit :

« Et parmi les hommes, il en est qui, dénué de science, achète de plaisantes paroles (musique, chanson) pour égarer [les gens] hors du chemins d’Allah et pour les prendre en raillerie.Ceux-là subiront un chatiment avilissant.Quant on lui récite nos versets [du Qour’an], il tourne le dos avec orgeuil,comme s’il ne les avait point entendus,comme s’il y avait un poids dans les oreilles .Fais-lui l’annonce d’un chatiment douloureux. » (Coran, 30 : 6-7).

Il dit encore dans la sourate : la distinction à propos de la description des serviteurs du Clément :

«Ceux qui n’ assistent pas au faux ; et qui,lorsqu’ils passent auprès d’une frivolité,s’enécartent noblement ;qui, lorsque les Ayat (preuves,évidences, versets, enseignements,révélations) de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles .. » (Coran, 25 : 72).

Le terme "zoûr" (faux) englobe tous les expèces d’actes répréhensibles.Et l’expression : "lâ yachhadoûn" signifie : ils n’assistent pas.


Le Prophète (bénédiction et salutsoient sur lui) a dit :

« des gens de ma communauté s’autoriseront des rapports sexuels illégaux, l’usage de la soie, la consommation du vin et l’emploi d’instruments de musique. (Rapporté par al-Boukhari dans son Sahih de manière suspendue mais tranchée)

Le terme "harr" signifie : sexe illicite. Par "ma’âzif" on entend la musique et les instruments de divertissement.

Allah, le Transcendant, a interdit aux musulmans les moyens qui poussent à commettre les actes prohibés. Or il n’y a aucun doute que le fait de regarder les films dégradés et les éléments repréhensibles diffusés par la télévision pousse à commettre ces actes ou à s’abstenir de les condamner. Allah est le garant de l’assistance.



Extrait des Fatwa du Cheikh Ibn Baz, tome 4, P. 158 (www.islam-qa.com)


Source: [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






>>> A lire également:

La télévision est-elle interdite, à éviter ou autorisée ? :
- [www.maison-islam.com]



Chants et musiques en Islâm:
- [www.maison-islam.com]

La musique est-elle permise en Islâm ? :
- [www.muslimfr.com]



Les principes de l'islam à propos des loisirs et divertissements:
- [www.maison-islam.com]
'
8 octobre 2005 01:24
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...







Sheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant de l’Institut Islamique de Toronto (Ontario, Canada) dit :


« Il est tout à fait permis de se brosser les dents le matin avec du dentifrice durant le jeûne tant qu’on ne l’avale pas. [1]

Il est rapporté dans les traditions que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a été vu se brossant les dents plusieurs fois par jour alors qu’il jeûnait.

Le dentifrice n’est pas destiné à être consommé. Le jeûne n’est rompu que lorsque le dentifrice est ingéré. Dire qu’il ne faut pas utiliser de dentifrice relève de l’outrance. Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - nous a mis en garde contre cette attitude en disant :

« Malheur aux outranciers ! Malheur aux outranciers ! Malheur aux outranciers ! »

En évitant de se brosser les dents avec du dentifrice, nous risquons de nuire aux gens par notre mauvaise haleine. Rappelons-nous qu’il est plus important pour nous d’éviter de telles situations que de faire preuve d’outrance sur des interprétations superficielles qui n’ont aucune base solide en islam. »





L’éminent savant, Sheikh Yoûssouf Al-Qaradâwî ajoute :


« L’usage d’une brosse à dents pendant le jeûne n’est pas blâmable, tant qu’il n’y a pas de dentifrice ou de substances semblables qui pénètre dans l’estomac. Si quoique ce soit l’atteint, le jeûne est annulé selon la majorité des savants musulmans.

Si quelqu’un se brosse soigneusement les dents et que, par inadvertance, une infime quantité atteint son estomac, il n’aura pas péché, car Allâh pardonne les fautes involontaires des musulmans.
Allâh - Exalté soit-Il - dit :

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. » [2]

Et il nous a été rapporté que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a dit :

« Ma communauté ne rendra pas de compte sur ce qu’elle aura commis par inadvertance, par oubli ou sous la contrainte. » »




[1] Il se peut que l’attitude la plus prudente consiste à se brosser les dents après le "souhoûr" et avant la prière de l’aube. De cette façon, on réalise à la fois les impératifs du jeûne et les principes d’hygiène. NdT.

[2] Sourate 33, Al-Ahzâb, les Coalisés, verset 5.


Source: [www.islamophile.org]









Louange à Allah

Si le dentifrice n’atteint pas la gorge, il ne rompt pas le jeûne.

Il est préférable de l’utiliser la nuit et de se contenter du cure-dent le jour. Puisse Allah nous assister tous à Lui obéir.



Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid


Source: [63.175.194.25]









Chaykh Ibn Djibrîne:

- [www.ibn-jebreen.com]

- [www.ibn-jebreen.com]







Chaykh Al 'Outhaymîne (rahimahoullâh):

- [www.ibnothaimeen.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
9 octobre 2005 02:46
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Est-il possible d'avoir à l'esprit une double intention en remplaçant des jours de jeûne ?
En d'autres mots, une personne qui s'acquitterait de ses jours de jeûne "Qadhâ" (de remplacement) du mois de "Ramadhân", pourrait-elle également nourrir l'intention d'accomplir les six jours de jeûne du mois de "Chawwâl" par la même occasion ?





Cette question-là est liée au principe juridique du "djam' bayna 'ibâdatayn bin niyyât fî 'amalin wâhid", à savoir "la combinaison de deux actes rituels différents par l'intermédiaire d'une intention multiple au sein d'une action unique".

Les avis des savants divergent à ce sujet :






- Selon certains savants (c'est là l'avis retenu par Cheikh 'Atiyyah Saqar d'Egypte), cela est tout à fait permis. Il écrit en substance dans une de ses "Fatâwa" traitant du cas de figure précis que nous avons évoqué plus haut :


"Il est possible à celui qui a des jeûnes de Ramadhân à remplacer d'accomplir les six jours du mois de Chawwâl avec l'intention du "Qadhâ" (remplacement).
Il s'acquittera ainsi de son "Qadhâ" et obtiendra par la même occasion le mérite des six jeûnes du mois de Chawwâl -s'il en a fait l'intention.
En effet, les actes dépendent des intentions (comme le dit le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam)) ; cependant, s'il accomplit les jeûnes "Qadhâ" et ceux de Chawwâl séparément, c'est mieux."

Il ajoute ensuite que des savants châféites ont même indiqué que celui qui remplace ses "Siyâm" (jeûnes) durant le mois de Chawwâl obtient le mérite des jeûnes de ce mois, et ce, MEME S'IL N'EN A PAS FAIT L'INTENTION. Cependant, selon ces savants toujours, il est plus méritoire de garder chacun des jeûnes -"qadhâ" (remplacement) et "nafl" (facultatif) - séparément.
Voici ce qu'on peut lire dans les écrits d'un illustre savant châféite (Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a.) - Traduction approximative :


"Et celui qui jeûne -durant le mois de Chawwâl- en guise de remplacement pour (des "siyâm" manqués au cours du) Ramadhân ou autre, ou pour s'acquitter d'un vœu, ou encore garde n'importe quel autre jeûne "Nafl", il obtiendra la récompense (d'avoir accompli les) six jeûnes du mois de Chawwâl. En effet, le mérite de cet acte repose sur le fait que ces "Siyâm" soient accomplis durant le mois de Chawwâl, et ce, même s'il ne le sait pas ou s'il les accomplit de la part de quelqu'un d'autre (…) ; néanmoins, il n'obtiendra leur récompense complète que s'il les accomplit de façon distincte et avec une intention spécifique, plus particulièrement s'il a manqué (des jeûnes de) Ramadhân (…), étant donné qu'il n'entrera pas dans le cadre de ce qui a énoncé dans le Hadith, à savoir JEUNER LE MOIS DE RAMADHAN PUIS LE FAIRE SUIVRE DE SIX JOURS DE CHAWWAL. "


Sur ce point finalement, les savants qui soutiennent cet avis y appliquent un raisonnement qui est validé par de très nombreux savants (de différentes écoles) concernant une autre pratique, en l'occurrence celle de la "Tahiyyat oul Masdjid", la prière de salutation qui est due en entrant dans la mosquée, avant que l'on ne s'asseye : Selon bon nombre de oulémas donc, si une personne ne fait pas cette prière de façon distincte, mais, en entrant dans la mosquée, accomplit une "Salât Fardh" (prière obligatoire), "Sounnah" (relevant de la pratique prophétique) ou "Nafl" (facultative), cette dernière aura également valeur de "Tahiyyat oul Masdjid", étant donné que le but recherché par celle-ci est atteint, à savoir accomplir une prière après être entré dans la mosquée avant de s'asseoir.








- Selon d'autres savants (c'est là l'opinion retenue et développée par Cheikh Dr. Abdoullah Al Faqîh dans une de ses Fatâwa), tout dépend en fait des actes rituels qui sont combinés :


* Si ceux-ci relèvent des "Wassâïl" (sont ainsi désignés ce qui ne constituent pas des actes d'adoration à part entière, mais sont plutôt des intermédiaires permettant la réalisation d'autres "Ibâdât" (adorations), à l'instar de la purification rituelle par l'intermédiaire du bain -"ghousl"- par exemple) ou sont de nature à accepter la fusion entre elles ("tadâkhoul"winking smiley, dans ce cas, il est tout à fait permis de les joindre par le biais d'une intention multiple au sein d'une action unique -L'INTENTION PRINCIPALE DOIT CEPENDANT PORTER SUR LA REALISATION DE L'ACTE DONT LE STATUT JURIDIQUE PRIME.

Exemple :

Le jour de vendredi, une personne qui se trouve en état d'impureté majeure prend un bain ; par cette unique action, elle peut réaliser un double objectif si elle en fait l'intention : Se retrouver purifié de l'état de "Djanâbah" (impureté majeure) et obtenir en même temps le mérite et la récompense lié au "Ghousl" du vendredi (Sayyid Sâbiq r.a. énonce explicitement ce règlement précis dans son "Fiqh ous Sounnah" - Volume 1 / Page 82) -L'INTENTION PRINCIPALE DEVRA CEPENDANT ETRE CELLE DE SE PURIFIER DE L'ETAT D'IMPURETE MAJEURE, ETANT DONNE QUE SON STATUT JURIDIQUE PRIME SUR CELUI DU BAIN DU VENDREDI.






* Si l'une des deux pratiques est une "Ibâdah Maqçoûdah" (acte d'adoration représentant un but recherché en soi, comme la prière obligatoire par exemple) tandis que l'autre ne l'est pas, dans ce cas également, la combinaison entre elles au sein d'une action unique est possible et permise -L'INTENTION PRINCIPALE DOIT CEPENDANT PORTER SUR LA REALISATION DE L'ACTE QUI CONSTITUE LA "Ibâdah Maqçoûdah".
Cela ne portera pas atteinte à la validité de chacun des actes rituels.

Exemple :

Lier au sein d'une même "Salât" l'accomplissement de la "Tahiyyat oul Masdjid" -qui n'est pas un acte constituant une finalité et un objectif voulu en soi, étant donné, comme indiqué plus haut, que le but recherché par son intermédiaire est l'accomplissement d'une prière avant de s'asseoir, après être entré dans la mosquée- à celle de n'importe quelle autre "Salât Fardh" ou "Sounnah" (qui constitue, elle, une "Ibâdah Masqçoûdah"winking smiley -L'INTENTION PRINCIPALE ETANT D'ACCOMPLIR CETTE DERNIERE PRIERE.






* Si les deux pratiques sont des "Ibâdât Maqçoûdât", dans ce cas, il n'est pas possible de les combiner par l'intention au sein d'une action unique.

Exemple :

Garder des jeûnes de remplacement du mois de Ramadhân en faisant également l'intention d'accomplir par là les jeûnes recommandés du mois de Chawwâl.

Comme indiqué donc, chacune des ces actions visant des objectifs distincts et portant une finalité recherchée en soi -les "Qadhâ" sont accomplis pour remplacer des "Siyâm" manqués, tandis que les jeûnes de Chawwâl, lorsqu'ils sont faits après les "Siyâm" de Ramadhân, permettent d'obtenir le mérite du jeûne d'une année, comme l'énonce le Hadîth- , il n'est pas permis de les réunir ensemble par l'intermédiaire d'une même pratique.

Cheikh Abdoullâh Faqîh ajoute cependant que si jamais une personne remplace ses jeûnes de Ramadhân manqués durant le mois de Chawwâl (EN FAISANT DONC UNIQUEMENT L'INTENTION DU "QADHA"winking smiley, on peut espérer qu'elle obtiendra quand même le mérite des jeûnes de Chawwâl, un mérite inférieur néanmoins à celui qu'elle aurait eu en accomplissant ces derniers séparément.
A ce sujet, son avis repose sur les écrit de Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a. cités précédemment.



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.musulmane.com]






Une "fatwâ" de la Commission Permanente:

- [63.175.194.25]




Une "fatwâ" de Chaykh Al 'Outhaymîne (rahimahoullâh):

- [63.175.194.25]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
10 octobre 2005 02:49
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Louanges à Allah

Premièrement, dire que Satan est inexistant en Ramadan est inexact. Ce qui est vrai c’est que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a affirmé l’enchaînement des démons pendant le Ramadan. En effet, d’après al-Boukhari (1899) et Mouslim (1079) Abou Hourayra (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« A l’arrivée du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l’enfer fermées et les démons enchaînés ».


Deuxièmement, al-Qourtoubi r.a. a dit :

" Si on dit pourquoi maux et péchés continuent de proliférer pendant le Ramadan malgré l’enchaînement des démons ?
La réponse est qu’il y a une diminution de cela au sein de ceux qui observent un jeûne conforme aux règles et recommandations. On peut aussi dire que l’enchaînement ne concerne qu’une partie des démons, les plus rebelles comme l’indiquent certaines versions. On peut aussi dire qu’il s’agit d’une diminution des maux. Car il en arrive moins qu’en d’autres mois. En outre, l’enchaînement de tous les démons n’implique pas nécessairement l’absence totale de maux et de péchés, ceux-ci ayant d’autres causes que l’intervention des démons puisqu’ils peuvent résulter de la réaction de mauvaises âmes, d’habitudes odieuses et de l’intervention de démons à visage humain."

Extrait de "Fathoul Bârî".



Dans ses "fatâwâ" sur le jeûne (p. 466), Cheikh Ibn Outhaymine r.a. a été interrogé en ces termes : comment concilier l’enchaînement des démons et l’apparition de péchés en Ramadan ?

Il a répondu en disant :

"L’apparition de péchés en Ramadan ne contredit pas l’enchaînement des démons puisque cet enchaînement ne les empêche pas (tous) de bouger. C’est pourquoi un hadith précise :

« les plus rebelles des démons y sont enchaînés de sorte qu’ils ne pourront pas agir comme ils le faisaient auparavant »

(rapporté par Ahmad 7857). Ce hadith est cité par Al-Albani dans Dhaif at-Targhib 586 et jugé par lui très faible).

Il ne s’agit pas de dire que les démons ne bougent pas en Ramadan et n’égarent pas celui qu’ils veulent égarer, mais il s’agit plutôt d’affirmer qu’ils restent moins actifs pendant ce mois. Allah le sait mieux.


Islam Q&A (www.islam-qa.com)

Source: [63.175.194.25]








Le fait que les "Chayâtîn" (démons) soient enchaînés durant le mois de Ramadhân est mentionné dans plusieurs Hadiths authentiques rapportés du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) (Voir par exemple "Sahih Ibnou Mâdja" (Volume 1/ Page 275) et "Silsilat ous Sahîha" (Volume 3/ Page 292) de Albâni r.a.).

Cheikh Zakariya r.a., en commentant ce point, écrit en substance ceci dans son ouvrage intitulé "Fadhâïl Ramadhân":



"(...) le fait que les démons soient enchaînés durant ce mois, diminuant ainsi la présence du mal. Ce mois aurait été pour eux une bonne occasion pour qu'ils fassent tous leurs efforts pour tromper l'homme, au moment où il en avait le plus besoin pour se concentrer dans ses devoirs religieux. Au contraire, nous constatons une diminution certaine du mal. Ainsi combien d'alcooliques, à cause de ce mois béni, ne s'arrêtent-ils pas de boire et combien d'autres personnes qui commettaient ouvertement des péchés, ne s'en écartent-elles pas également ?

Mais ceci ne veut pas dire que les péchés disparaissent complètement, ce serait trop beau ; seuls les plus importants diminuent et régressent de façon certaine. Une question pourrait alors ici se poser : "Si les démons sont enchaînés, comment se fait-il que le mal persiste, même à un moindre degré ?" Tout d'abord il faut savoir que ce sont, d'après ce Hadith, les "Chayâtins" les plus diaboliques qui sont enchaînés et que l'on voit malgré tout des gens commettre des péchés. Pourtant cela ne met pas en cause ce Hadith, car au cas où les péchés sont l'effet des autres Chayâtins (de toutes sortes) la question, alors ne se pose pas. Dans certaines versions il est dit que : "Les Chayâtins sont enfermés" sans préciser s'il s'agit des plus diaboliques. Mais dans ce cas aussi, cela sous-entendrait également que ce sont ces derniers qui sont concernés; en effet, il arrive que le sens d'un Hadith soit précisé par les indications supplémentaires que l'on trouve dans d'autres Hadiths traitant du même sujet...

D'autre part, il faut savoir que les gens ayant vécu onze mois sous l'effet capricieux des Chayâtins, à tel point que leur effet venimeux soit devenu comme une seconde nature, continuent à perpétrer le mal pendant le Ramadhan, même en leur absence. Il existe également un Hadith qui dit que lorsque quelqu'un commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur et que celui-ci disparaît lorsqu'il se repent sincèrement. Quand il en commet un autre, un autre point apparaît et ainsi de suite jusqu'à ce que son cœur devienne complètement ténébreux. Alors plus rien de bon ne peut y pénétrer. A ce sujet Allah a dit dans le Qour'aan: "MAIS SUR LEUR COEUR EST LA ROUILLE (DU MAL)". Ainsi leurs cœurs deviennent-ils complètement noirs et s'inclinent naturellement vers le péché. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont pris l'habitude de commettre une sorte de péché sans aucune honte, et pourtant, lorsqu'arrivent d'autres occasions de faire le mal, elles s'offusquent, tel cet homme qui boit et qui refuse de manger du porc, alors que ce sont tous deux des péchés aussi graves. Elles ont tellement pris l'habitude de faire ces péchés en dehors du Ramadhan que leurs cœurs en sont comme " teintés " et qu'il n'est pas besoin de la présence des Chayâtins pour qu'elles commettent ceux-ci durant ce mois. Donc si c'est la majorité des Chayâtins qui est enchaînée, on comprendra pourquoi, malgré tout, des péchés sont commis pendant le Ramadhan. Et si ce sont seulement les plus diaboliques, la question alors ne se pose plus - et c'est là l'explication la meilleure. Ainsi on peut voir que cela ne demande pas un grand effort et beaucoup de courage pour accomplir une bonne action durant ce mois. Shah Mohammad Ishaaq r.a. pensait que pour les gens pervers, seuls les démons rebelles étaient enchaînés, alors que pour les personnes pieuses, c'était la totalité."

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

Patel Mouhammad.

Source: [www.muslimfr.com]









Louange à Allah

Al-Boukhari (1899) et Mouslim (1079) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« A l’arrivée du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l’enfer fermées et les démons mis aux fers ».

Les ulémas ont expliqué différemment le sens de l’enchaînement des démons :

- citant al-Halimi, al-Hafiz ibn Hadjar a dit : « Il est probable qu’on veut indiquer que les démons réussissent moins facilement à troubler les musulmans en Ramadan qu’en dehors du Ramadan en raison de l’aptitude du jeûne pratiqué par les musulmans à leur permettre de maîtriser les plaisirs et en raison de leur lecture du Coran et de leurs recours au "dhikr" (rappel d’Allah) ».
D’autres ont dit : « Par démons on entend les plus rebelles d’entre eux » et le terme "Souffidat" signifie "attacher avec des chaînes".


- Al-Iyadh dit : « Il est probable que les termes sont utilisés au sens apparent et réel et que ce fait constitue pour les anges une manière de marquer l’arrivée du mois et montrer son caractère sacré et empêcher les démons de porter atteinte aux croyants. Il est aussi probable que l’expression traduit l’importance de la récompense et du pardon et la diminution de la capacité des démons au point qu’ils deviennent comme des êtres enchaînés.

Cette deuxième probabilité est renforcée par ce qui est dit selon la version de Younous rapporté d’après Ibn Shihab par Mouslim : « Les portes de la miséricorde sont ouvertes ». Il dit encore : « Il est aussi probable que l’enchaînement des démons signifie : les rendre incapable d’égarer les gens et de leur embellir les plaisirs (illicites). Zin ibn al-Mounir dit : « La première explication est plus juste car il n’est pas nécessaire de détourner les mots de leur sens apparent ».

Voir Fateh al-Bari, 4/114.



Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « et les démons sont enchaînés… » S’il en est ainsi, pourquoi les gens subissent-ils en Ramadan des crises provoquées par une intervention démoniaque ?

Il a répondu en ces termes : « certaines versions du hadith précisent : « les plus rebelles des démons sont enchaînés ou mis aux fers ». C’est la version citée par An-Nassaï. Ce hadith fait partie des mystères auxquels nous devons adhéré avec soumission et ne pas aller au-delà. Car cette attitude est plus à même de protéger la foi et d’assurer une bonne fin au fidèle. Quand Abdallah fils de l’imam Ahmad dit à celui-ci : « L’on peut subir une crise démoniaque en Ramadan ! » l’Imam lui dit : « Tenons-nous-en au hadith et taisons-nous ».

Il semble que l’enchaînement revient à les empêcher d’égarer les gens puisque la bienfaisance et le retour vers Allah le Très Haut s’intensifient en Ramadan.

Voir "Madjmou al-fatâwâ", 20.



Cela dit, l’enchaînement des démons est une réalité que seul Allah maîtrise, mais il n’empêche pas nécessairement l’apparition de maux et d’actes de rébellion au sein des gens. Allah le sait mieux.


Source: [63.175.194.25]







(...) Les démons peuvent se livrer à des instigations pendant le Ramadan, mais ils sont moins actifs pendant ce mois. Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « A l’arrivée du Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l’enfer et on enchaîne les démons » (rapporté par al-Boukhari, 3277 et par Mouslim, 1079). Selon la version de Nassaï (2106) : « les plus mauvais démons y sont enchaînés ».

Le terme « maradah » est le pluriel de « marid » qui signifie le plus rebelles.

Cela ne signifie pas que les démons deviennent complètement inactifs. Il signifie plutôt qu’ils sont affaiblis en Ramadan de sorte qu’ils ne sont plus capables de ce qu’ils faisaient en dehors de ce mois.

Il est probable que l’enchaînement ne s’applique qu’aux pires et pas à tous.
(...)

Source: [63.175.194.25]









Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Louanges à Dieu, et paix et bénédiction sur Son Messager...


Il est notoire que Satan ne peut rien faire à ceux qui observent le jeûne dans toutes ses dimensions. Ces personnes sont protégées de l’influence du diable durant le mois béni de Ramadân.

Bien que les démons soient enchaînés durant Ramadân, il n’est pas étonnant de voir des gens commettre des péchés durant la journée car tous les péchés ne sont pas le résultat des chuchotements sataniques ; mais sa propre âme mauvaise ou "nafs" peut conduire quelqu’un au péché et même à commettre des crimes.



Le Sheikh Ahmad Kutty, savant musulman et maître de conférence à l’Institut Islamique de Toronto dit :

"Abû Hurayrah - qu’Allâh soit satisfait de lui - rapporte que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a dit : "Lorsque le mois de Ramadân arrive, les portes du Paradis sont ouvertes et les portes de l’Enfer sont fermés, et les démons sont enchaînés." (rapporté par Al-Bukhârî)

Il est clair d’après ce hadîth que le fait que les démons soient enchaînés durant le mois de Ramadân ne signifie pas qu’ils ne peuvent influencer les personnes qui ne respectent pas les lois d’Allâh.

Cela signifie seulement qu’en ce qui concerne les croyants qui observent les règles d’Allâh, l’influence que peut avoir Satan sur eux est atténuée. Ce mois, avec toutes ses bénédictions et ses encouragements spirituels, fait pression sur Satan et, par conséquent, agit comme une sorte de barrière entre eux et lui."




Le Sheikh `Atiyyah Saqr, ancien président du comité de la Fatwa d’Al-Azhar ajoute :

"J’aimerais précisé qu’il n’y a aucune contradiction entre le hadîth prophétique disant que les démons sont enchaînés durant le mois de Ramadân et le fait que certains musulmans commettent des crimes bien que jeûnant durant ce mois béni. Les commentateurs du hadîth d’Abû Hurayrah susmentionné disent que "les démons qui sont enchaînés durant le mois de Ramadân" sont ceux qui ne peuvent approcher les sincères qui jeûnent pour l’agrément d’Allâh et qui s’engagent durant le mois béni à accomplir les morales élevées du jeûne telles que détourner leurs regards des interdits ou s’abstenir de faire du tort à autrui.

Ibn Khuzaymah pour sa part dit que "enchaîner les démons" signifie que leur activité durant le mois béni est (seulement) réduite, et c’est pourquoi certains musulmans pèchent durant le mois de Ramadân.

Une autre interprétation possible du hadîth dit que les péchés commis à cause des chuchotements sataniques cessent, car les démons sont enchaînés et ils ne peuvent plus tenter les gens au péché durant Ramadân. A propos des péchés commis par les musulmans durant le mois béni, certains commentateurs disent que cela est du à l’âme incitatrice au péché qui pousse aux péchés et à la transgression des limites établies par Allâh. D’autres disent à propos de ces démons qu’il s’agit en fait de ceux parmi les "Jinns", tandis que les diables humains, eux, ne sont pas enchaînés.

Il est donc clair que le hadîth ne contredit pas la réalité quotidienne si nous cherchons à le comprendre en profondeur. Les textes religieux doivent être compris d’une manière correcte et bien fondée pour éviter toute confusion dans la compréhension de la religion."

Et Dieu est le Plus Savant.

Source: [www.islamophile.org]








"O les croyants ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous puissiez atteindre la piété."

(Chapitre 2 - Verset 183)



Abou Houreyra (radhi yallâhou 'anhou) rapporte que le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:

"Lorsque le mois de Ramadhân arrive, les portes du Paradis s'ouvrent tandis que les accès de l'Enfer se referment et les satans sont enchaînés. "

Selon une autre version, il est fait mention des "portes des faveurs divines" (Cité par Boukhari et Moulim dans leur Sahih et par Tirmizi dans son Sounan)



Les lignes suivantes résument l'explication de ce hadith, explication extraite de l'ouvrage «Houjjatoullah Al-Baalighah» du Sheykh Shah Waliy youllah Al Hindi (rahimahoullah):



"Les pieux et obéissants serviteurs d'Allah se concentrent dans leur adoration et dans la recherche des récompenses et des faveurs divines
durant ce mois béni. Les journées de jeûne sont dépensées malgré la privation, dans la pensée et la lecture du Qour'aan, et une grande partie de la nuit est consacrée aux prières du Tarawih, à la Salah de Tahadjoud et à la recherche du Pardon divin. Les cœurs des croyants dans leur majorité sont influencés par les lumières célestes et la spiritualité abondantes et bénies qui émanent d'eux. Ainsi, eux aussi s'adonnent avec ferveur et dévotion aux actes d'adorations et aux bonnes actions, et ils déploient tous leurs efforts à éviter les actes blâmables.

Dans la communauté s'installe ainsi une tendance très prononcée pour la célébration spirituelle de ces jours bénis à travers les différents actes d'adoration. Et c'est à cause de cette ambiance exceptionnellement salutaire que toute personne jouissant de la moindre disposition naturelle et d'une aptitude minimale, se trouve attirée vers la recherche de la satisfaction d'Allah et baigne dans cette piété et ferveur collective.
Mais surtout le prix de la plus petite quantité d’oeuvre pieuse augmente considérablement durant ce mois par comparaison au reste de l'année. Le résultat de toutes ces choses c'est l'ouverture des arcades du Paradis, et la fermeture des portes de l'Enfer, tandis que les mauvais génies
se retrouvent entravés et sont impuissants à poursuivre leurs efforts pervers contre les fidèles d' Allah devant leur dynamisme effréné et général pour se concilier la grâce de leur Bienfaiteur Tout-Clément."



Nous voyons à la lumière des explications de Shah
Waliy youllah que les trois évènements marquants du mois de Ramadhân mentionnés dans le hadith ne concernent que les musulmans qui, guidés par leur foi, désirent avant tout récolter les faveurs et les bénédictions d'Allah. Ils retiennent comme priorités durant ces jours fructueux l'accomplissement des actes vertueux et l'occupation optimale de leur temps par la pensée d'Allah, la récitation du Qour'aan d'Allah sous toutes ses formes sounnah.

Anisi, il est plus facile d comprendre pourquoi ceux qui ont oublié Allah sont totalement négligents vis-à-vis de leur Créateur, ne perçoivent ni ne ressentent aucune des manifestations de la Clémence infinie d'Allah durant ce mois sacré.

Il est évident que les personnes qui ne se sentent nullement concernées par l'arrivée du Ramadhân par ses prérogatives et ses bénédictions ne peuvent être les bénéficiaires de telles bonnes nouvelles. Ils se sont eux-mêmes privés en restant fidèles à leurs sacro-saints habitudes où aucun changement ni aucune dérogation ne sont
tolérables.

Au contraire, ils ne trouvent de satisfaction que dans l'épanchement de leurs désirs et passions travers lesquels, malgré eux, ils ne font que suivre durant douze mois leur ennemi juré : Satan.
Dans ces conditions, auprès d'Allah Le Bien Informé, il ne peut y avoir autre décision que celle de les priver de Ses faveurs exceptionnelles.

Source: [islam-reunion.com]







Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
10 octobre 2005 18:38
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Le jeûne ("aç-çiyâm"winking smiley est un culte visant à purifier l’âme, à revivifier la conscience, à renforcer la foi et à préparer le jeûneur pour qu’il fasse partie des pieux. Le Très Haut dit en effet :


« On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteignez la piété » [1].


C’est pour cette raison que le jeûneur doit préserver son jeûne de tout ce qui pourrait l’entacher, voire le détruire. Il doit ainsi préserver son ouïe, son regard et ses sens de tout ce que Dieu - Exalté soit-Il - a interdit.
Il doit garder sa langue chaste : ne pas prononcer de paroles inconsidérées ni obscènes, ne pas proférer d’insultes ni hausser le ton par colère, ne pas répondre à une offense par une offense mais plutôt y répondre avec bonté.
Bref, il s’agit de faire du jeûne un bouclier contre le péché et la désobéissance à Dieu d’une part, et contre le châtiment divin dans l’au-delà d’autre part. C’est pour cette raison que nos prédécesseurs ont dit :

« Le jeûne valide est celui où les sens s’abstiennent du péché, comme l’estomac et le sexe s’abstiennent de leurs plaisirs. »

C’est ce qui est souligné par les nobles hadiths et corroboré par les disciples de l’école prophétique [2].


Le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - dit :

- « Le jeûne est un bouclier. Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il ne prononce pas de paroles obscènes et qu’il ne se mette pas en colère. Si quelqu’un l’insulte ou l’agresse, qu’il dise : « Je jeûne » ("innî çâ-imoun"winking smiley deux fois. »

(hadith consensuel narré par Abû Hurayrah).


Le Prophète dit également :

- « Celui qui n’abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, alors Dieu n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture ni sa boisson. »

(rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du jeûne).


Il dit encore :

- « Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim ! »

(rapporté par An-Nasâ’î et Ibn Mâjah d’après Abû Hurayrah ; rapporté également par Ahmad, Al-Hâkim et Al-Bayhaqî selon la variante : « Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif ! »).




Ainsi les Compagnons et les premières générations de Musulmans s’efforçaient-ils à ce que le jeûne purifiât leurs âmes et leurs sens de tout péché et de toute transgression.

* `Umar Ibn Al-Khattâb disait :

« Le jeûne ne consiste pas à se priver de boisson et de nourriture uniquement, mais il consiste également à s’abstenir du mensonge, de la fausseté et des paroles futiles. »



* L’Ançârite [3] Jâbir Ibn `Abd Allâh dit :

« Si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Ne maltraite pas ton serviteur. Reste calme et serein le jour de ton jeûne et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour de non-jeûne. »



* Talîq Ibn Qays rapporte que Abû Dharr dit :

« Si tu jeûnes, alors préserve-toi du péché autant que possible. » Talîq avait l’habitude, lorsqu’il jeûnait, de ne pas sortir de chez lui sauf pour se rendre à la mosquée et y accomplir la prière.



* Abû Hurayrah et ses compagnons avaient l’habitude, lorsqu’ils jeûnaient, de s’asseoir dans la mosquée, disant :

« Nous purifions notre jeûne. »



* Hafsah Bint Sîrîn, une femme parmi les Successeurs [4], disait :

« Le jeûne est un bouclier qui protège son propriétaire tant que celui-ci ne le troue pas. Et il le troue lorsqu’il se met à calomnier. »



* Ibrâhîm An-Nakh`î disait :

« Nos prédécesseurs disaient que le mensonge rompt le jeûne. »



* Maymûn Ibn Mahrân disait :

« Le jeûne le plus facile est celui qui consiste à n’abandonner que la nourriture et la boisson. »



C’est pour cette raison que certains Musulmans des premières générations pensèrent que les péchés rompaient le jeûne.
Ainsi, celui qui transgresse un interdit par la langue (comme la calomnie, le colportage ou le mensonge), celui qui prête l’oreille à un interdit (comme les grivoiseries ou le mensonge), celui qui regarde avec concupiscence un interdit (comme les parties privées et les éléments sensuels de la femme étrangère), celui qui porte la main vers un interdit (comme l’offense injuste d’un être humain ou d’un animal, comme l’extorsion d’une chose qui ne lui appartient pas), celui qui transgresse un interdit par son pied (comme se diriger vers la désobéissance à Dieu), bref celui qui commet un quelconque interdit, verra son jeûne rompu.

La langue rompt le jeûne, l’oreille rompt le jeûne, l’œil rompt le jeûne, la main rompt le jeûne, le pied rompt le jeûne, tout comme le ventre et le sexe le rompent.
Telle était l’opinion de certains de nos prédécesseurs : tous les péchés rompent le jeûne ; celui qui commet un péché pendant le jeûne devra par conséquent rattraper. Cette conclusion découle de ce qui a été rapporté au sujet de certains Compagnons et de certains Successeurs [4].
C’est l’opinion adoptée par l’Imâm Al-Awzâ`î et c’est ce qu’a soutenu Ibn Hazm, disciple de l’Ecole littéraliste ("dhâhiriyyah"winking smiley.



Quant à la majorité des savants, ils pensent que les péchés n’annulent pas le jeûne, bien qu’ils l’entachent et réduisent le profit que l’on peut en tirer, en fonction de leur gravité.

Cela est dû au fait que nul n’est infaillible devant le péché, sauf celui que Dieu a épargné. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les péchés de la langue. C’est pour cette raison que l’Imâm Ahmad a dit :

« Si la médisance rompait le jeûne, alors nous ne jeûnerions plus. »

Cette phrase a été dite par l’Imâm Ahmad, et Dieu sait qui est l’Imâm Ahmad dans sa ferveur, son renoncement à la vie matérielle et sa piété. Que dirions-nous de nous-mêmes dans ce cas si lui-même disait cela ?!

Ces savants soutiennent que les péchés ne rompent pas le jeûne, contrairement à la nourriture et à la boisson. Néanmoins, ils peuvent partir avec la récompense du jeûne et faire perdre sa rétribution.

Le fait est que cette perte n’est pas légère pour les gens doués de sens ; et ne la négligent que les imbéciles. Ces derniers se contraignent en effet à la faim et à la soif, privant leur âme de ses désirs, puis, à la fin, ressortent du jeûne avec un capital de bonnes actions réduit à zéro.



* L’Imâm Abû Bakr Ibn Al-`Arabî dit dans l’explication du hadith suivant « Celui qui n’abandonne pas le mensonge et à comettre de mauvaises actions, alors Dieu n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture et sa boisson. » :

« On comprend de ce hadith que celui qui commet les transgressions sus-mentionnées ne reçoit pas de récompense pour son jeûne. Autrement dit, la récompense du jeûne ne saurait faire le poids devant le mensonge et les autres péchés évoqués. »



* L’érudit Al-Baydâwî dit :

« La faim et la soif ne sont pas les buts visés par la prescription du jeûne. On vise plutôt ce qui s’ensuit en terme de mise en déroute des instincts concupiscents et de soumission de l’âme incitatrice au mal ("an-nafs al-ammârah bis-ssoû"winking smiley à l’âme apaisée ("an-nafs al-mutma-innah"winking smiley. Si cela ne se produit pas, alors Dieu ne regardera pas le jeûne avec satisfaction. C’est pour cette raison que le Prophète dit : « Dieu n’a pas besoin » ; par métaphore de l’absence de l’agrément divin. Le Prophète a ainsi omis la cause pour exprimer la conséquence sous-jacente. [5] »



Le jeûne pendant le mois de Ramadân en particulier est une occasion de se purifier des péchés accumulés durant les onze mois précédents. Quiconque jeûne alors de manière sincère et dévouée devient digne de ressortir de ce mois, expié de toutes ses fautes et purifié de tous ses péchés, en particulier les péchés mineurs ("Saghâ-ir"winking smiley que l’être humain commet jour et nuit, qu’il soit au repos ou en activité. Ces péchés mineurs peuvent être considérés de petite importance par celui qui les commet alors qu’il ne se rend pas compte que leur accumulation peut le ruiner et précipiter sa perte.


Le Messager - paix et bénédiction sur lui - dit :

« Les cinq prières quotidiennes, la prière d’un vendredi sur l’autre, le Ramadân au Ramadân suivant, expient les péchés commis entre-temps, tant qu’on s’écarte des péchés majeurs ("Kabâ-ir"winking smiley. »

(rapporté par Muslim d’après Abû Hurayrah).


Nul n’ignore le hadith consensuel :

« Quiconque jeûne le mois de Ramadân avec foi et dévotion sera expié des fautes qu’il aura commises auparavant. »


Celui qui souille donc son jeûne par des péchés de l’ouïe, du regard, de la langue ou des sens de manière générale aura perdu l’occasion de se purifier et ne méritera pas le pardon promis par Dieu, voire il sera susceptible d’être atteint par la mise en garde lancée par Gabriel - paix sur lui - et à laquelle souscrivit le Prophète - paix et bénédiction sur lui:

« Celui vit jusqu’au mois de Ramadân sans mériter le pardon de Dieu, Dieu l’éloignera de Lui. »

(rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh d’après Al-Hasan Ibn Mâlik Ibn Al-Huwayrith ; un hadith authentique et similaire est rapporté d’après Abû Hurayrah et Ka`b Ibn `Ajrah).



Et Dieu est le plus savant.

Docteur Yoûssouf `Abd Allâh Al-Qaradâwî.



[1] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 183.

[2] c’est-à-dire les Compagnons du Prophète.

[3] On désigne par ce terme les Médinois musulmans qui accueillirent le Prophète lors de l’Hégire.

[4] Les Successeurs ("at-Tâbi'înes"winking smiley sont la génération de Musulmans suivant celle des Compagnons.

[5] Il s’agit plus précisément d’un style littéraire appelé métonymie en français ou "majâz moursal" en arabe.


Source: [www.islamophile.org]











Louanges à Allah...


- Premièrement, Allah le Très Haut a institué le jeûne pour d’importantes raisons. La réalisation d’une vraie crainte d’Allah le Très Haut fait partie des raisons de l’institution du jeûne et constitue un de ses avantages. Allah le Très Haut a dit :

«Oh les croyants! On vous a prescrit le jeûne ("as-Siyâm"winking smiley comme on l' a prescrit à ceux d' avant vous, ainsi atteindrez- vous la piété ("at-taqwâ"winking smiley... »

(Coran, 2 : 183).


Le terme "taqwâ" (piété) recouvre l’application des ordres d’Allah et l’abandon de ses interdits.


Le jeûneur est invité à s’acquitter des pratiques cultuelles et à s’abstenir des actes résolument prohibés. Les péchés sont jugés affreux, d’où qu’ils puissent provenir, mais ils sont plus affreux quand ils sont commis par un jeûneur.
C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :

« Allah n’a pas besoin du jeûne de celui qui n’abandonne pas les actes et propos vains et la légèreté »

(rapporté par al-Boukhari 6057).

Se référer aux questions n° 37658 (cliquez içi: [63.175.194.25]) et 37989 (cliquez içi: [63.175.194.25]).



Ibn Khouzayma, Ibn Hibban et al-Hakim ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Le jeûne ne consiste pas uniquement à s’abstenir de boire et de manger ; il s’agit surtout d’abandonner les actes vains et les propos licencieux »

(déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Targhib wa at-tarhib, 1082).


Omar ibn al Khattab et Ali ibn Abi Talib (P.A.a) ont dit :

« le jeûne ne consiste pas uniquement à s’abstenir de boire et de manger, mais il s’agit surtout d’abandonner le mensonge et les vaines paroles ».


Djabir ibn Abd Allah dit : « Quand tu jeûnes, associes-y tes oreilles, tes yeux et ta langue en les détournant des péchés notamment le mensonge ; ne porte pas préjudice au domestique ; affiche un air grave et calme pendant le jeûne ; ne te comporte pas comme si ton jour de jeûne était un jour ordinaire ».

D’après Taliq ibn Qays Abou Dharr a dit : « Sois très réservé quand tu observes le jeûne. Quand Taliq lui-même jeûnait, il s’enfermait (chez lui) et ne sortait que pour aller prier.

Quand Abou Hourayra et ses compagnons observaient le jeûne, ils restaient dans la mosquée et disaient : « nous voulons sauvegarder la pureté de notre jeûne. (Voir "al-Muhalla", 4/305.)


Certains ulémas ont dit : « le jeûneur doit surveiller son regard et éviter de regarder ce qu’il n’est pas permis de regarder. Il ne doit pas non plus proférer des paroles interdites comme le mensonge, les insultes, la médisance et des propos obscènes.

Le croyant doit profiter de ce mois sacré au cours duquel les démons sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes et celles de l’enfer fermées. Mois, pendant lequel un clameur (un ange) dit : avance, toi qui cherche le bien ; recule (cesse), toi qui cherche le mal.

Profiter du mois c’est se rapprocher davantage d’Allah et procéder à un repentir sincère de sorte à être complètement débarrassé des péchés et s’engager devant Allah le Très Haut à pratiquer correctement le dogme et la loi de l’islam.





- Deuxièmement, les actes de rébellion parmi lesquels figure l’exhibitionnisme, qui consiste pour la femme à manifester sa parure et ses attributs de beauté aux hommes, sont de nature à diminuer la récompense du jeûne. Plus on en commet, moins grande sera la récompense du jeûne. La récompense peut même en être réduite à néant. De sorte qu’on se serait abstenu de boire, de manger et des autres facteurs de rupture du jeûne sans en être récompensé à cause de la désobéissance à Allah.
C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :

« Que de jeûneurs qui ne font que s’affamer ! Que de prieurs nocturnes qui ne font que veiller : »

(rapporté par Ibn Madja 1690 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Ibn Madja).



As-Subki dit dans ses fatwas (1/221-226) :

« les péchés commis pendant le jeûne en diminuent –ils la valeur ? Nous soutenons que : oui ,et nous ne croyons pas qu’il y ait une divergence de vues sur la question.

« Sachez que pour rendre le jeûne parfait, il faut y ajouter des actes cultuels tels que la lecture du Coran, la retraite pieuse dans la mosquée, l’aumône etc. Le surplus peut aussi consister à s’éloigner davantage des interdits. Agir dans l’un et l’autre sens permet de perfectionner le jeûne ».




- Troisièmement, s’agissant de la nullité du jeûne à cause des péchés comme l’exhibitionnisme, il faut savoir que le jeûne reste valide et n’a donc pas besoin d’être refait. Cependant le péché en diminue la récompense ; il peut même l’annihiler, comme nous l’avons déjà dit.

An-Nawawi dit dans "al-Madjmou" (6/398) : " Le jeûneur doit préserver son jeûne contre la médisance et la prononciation des insultes. Cela veut dire que cette attitude est plus recommandée au jeûneur compte tenu du hadith (susmentionné). Le non jeûneur reste tenu de l’observer puisque l’ordre lui en a été donné dans tous les cas.
"Se préserver de"... c’est s’éloigner de quelque chose. Si on se livre à la médisance pendant le jeûne on commet un péché mais on ne perd pas son jeûne, selon nous ("châfi'ites"winking smiley."

C’est aussi l’avis de Malik, d’Abou Hanifa, d’Ahmad et de l’ensemble des 'oulémas à l’exception d’al-Awzâ'ï. Celui-ci dit : la médisance entraîne la nullité du jeûne et nécessite un rattrapage.



Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé dans le cadre de ses "Fatâwâ as-siyam" (p. 358) en ces termes : la prononciation de propos interdit au cours d’une journée de Ramadan annule-t-elle le jeûne ?

Il a répondu ainsi :

« Quand nous lisons la parole du Très Haut : « Oh les croyants! On vous a prescrit as-Siyâm comme on l' a prescrit à ceux d' avant vous, ainsi atteindrez- vous la piété, » (Coran, 2 :183 ) nous connaissons la raison pour laquelle le jeûne a été prescrit. Il s’agit de la réalisation du "taqwâ".
Celle-ci consiste à appliquer les ordres et à s’abstenir des interdits. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a bien dit :

« Allah n’a pas besoin du jeûne de celui qui n’abandonne pas les actes et propos vains et la légèreté ».

Cela étant, le jeûneur est tenu particulièrement d’éviter les actes et propos interdits tels que le mensonge, la médisance, le colportage, les transactions illicites et tous les actes proscrits. Si le jeûneur parvient à observer cette conduite pendant tout le mois, son âme s’amende pour le reste de l’année.
Il est cependant regrettable que beaucoup de jeûneurs ne font pas la distinction entre leur jour de jeûne et les autres jours. Ils maintiennent leurs habitudes et continuent de proférer des paroles interdites notamment le mensonge, la tricherie ...etc.

Il est vrai cependant que ces actes n’annulent pas le jeûne, mais ils en diminuent la récompense et compromettent son importance.


Islam Q&A (www.islam-qa.com)

Source: [63.175.194.25]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
11 octobre 2005 02:33
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Comme toutes les autres obligations islamiques, le jeûne devient obligatoire au moment de la puberté.
Dans un hadith, le Prophète - paix et bénédictions de Dieu sur lui - dit la chose suivante :

« Dites à vos enfants de prier lorsqu’ils ont sept ans et punissez-les s’ils ne le font pas à l’âge de dix ans. »

On pourrait appliquer le même principe au jeûne : il conviendrait d’encourager nos enfants à jeûner lorsqu’ils ont sept ans et d’insister vivement à dix ans, mais cela ne devient obligatoire qu’à la puberté.

Et Dieu est plus Savant.

Docteur Mouzammil Siddîqî.


Source: [www.islamophile.org]












Le jeûne, comme toutes les obligations religieuses, n’est dû qu’à partir de la puberté et ce, en vertu du hadîth :

"Le "qalame" (la plume) est levé pour trois catégories de gens : l’enfant jusqu’à la puberté, le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille et le fou jusqu’à ce qu’il retrouve ses esprits."

(Hadîth rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et Al-Hâkim, ce dernier le déclarant authentique)



Cependant, certains juristes requièrent que l’enfant jeûne à partir de dix ans et ce, en vertu du hadith :

"Si l’enfant a la capacité de jeûner trois jours consécutifs, alors il doit jeûner le mois de Ramadân." (Hadîth rapporté par Ibn Jurayj) [1]


Ils soutiennent également cette opinion par analogie avec la prière vis-à-vis de laquelle le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a ordonné que l’enfant soit corrigé s’il ne s’en acquitte pas à l’âge de dix ans.

Mais la première opinion est la plus juste, à savoir l’obligation du jeûne à partir de la puberté.

Il y a également unanimité sur le fait que les enfants de moins de dix ans n’ont aucune obligation en termes de prière, de jeûne et autre, exception faite de la zakâh comme nous l’expliciterons, bien qu’il soit souhaitable de les entraîner à accomplir les oeuvres cultuelles.
Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - nous a ordonné, en effet, d’enjoindre la prière à nos enfants dès l’âge de sept ans conformément au récit rapporté par Abû Dâwûd avec une bonne (hassan) chaîne de garants.

Ainsi les Compagnons entraînaient-ils leurs enfants à jeûner. Al-Bukhârî et Muslim rapportent selon Ar-Rubayyi` Bint Mu`awwidh Ibn `Afrâ’ que lorsqu’ils effectuaient le jeûne de `Âshûrâ’, ils faisaient jeûner leurs jeunes enfants et les conduisaient à la mosquée emmenant avec eux un jouet en laine. Lorsque les enfants pleuraient de faim, ils leur donnaient les jouets pour les faire patienter jusqu’à l’heure de la rupture du jeûne.


Tout ce qui précède concerne les enfants qui ont la capacité de jeûner. Mais si l’enfant est malade ou que sa santé fragile peut être aggravée par le jeûne, alors les parents ne doivent pas leur ordonner de jeûner. Cependant, ils ne doivent pas non plus le leur interdire. Ils devraient les laisser essayer et, s’ils en ont la capacité, ils continueront à jeûner et sinon, ils choisiront d’eux-mêmes de ne pas le faire.


Les parents devraient louer chez leurs enfants la volonté de jeûner et leur expliquer de manière pédagogique la sagesse de la prescription du jeûne. Ainsi leur choix de poursuivre cette expérience ou de l’interrompre se fera-t-il par conviction, et ceci procède d’une bonne pédagogie.


Cheikh `Atiyyah Saqr.


[1] Al-Mughnî d’Ibn Qudâmah, volume 3, p. 16.

Source: [www.islamophile.org]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



s
11 octobre 2005 13:41
Emission spécial MRE
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