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RAPPEL: L'épilation des sourcils (HADITH)
A
23 mai 2006 02:14
Voila les différentes formes interdites en islam à travers ses hadiths:


- ‘Abdallâh ibn Mas’oûd a dit : « Dieu maudisse celles qui font des tatouages et celles qui s’en font faire, celles qui épilent les sourcils et celles qui se font épiler, et celles qui se liment les dents pour s’embellir, car elle cherchent à changer ce que dieu a crée. Pourquoi ne maudirais-je pas des femmes qui ont été maudites par le Prophète :: ? »
(rapporté par al-Boukhârî et Muslim).[ al-Boukhârî, Livre des vêtements, chapitre : « Celles qui se liment les dents pour s’embellir », vol.12, p.494. Muslim, Livre des vêtements et de la parure, chapitre : « L’interdiction du port des postiches, des tatouages et de l’épilation des sourcils », vol.6, p.168]

- Aboû Hourayra rapporte que le Prophète :: a dit : « Dieu maudisse la femme qui pose les postiches et celle qui les porte, celle qui fait des tatouages et celle qui s’en fait faire. » (rapporté par al-Boukhârî).[ al-Boukhârî, Livre des vêtements, chapitre : « Les postiches », vol.12, p.497.]

Sa’îd ibn al-Mousayyib rapporte : Mou’âwiya vint à Médine et nous fit un sermon. Il montra une tresse de cheveux et dit : « Je n’ai vu faire cela par personne, sauf les Juifs. Le Prophète :: a entendu parler de cette pratique et l’a qualifiée de tromperie. » (rapporté par al-Boukhârî et Muslim).[ al-Boukhârî, Livre des paroles des Prophètes, chapitre : « Aboû al-Yamân nous a relaté…», vol.7, p.335. Muslim, Livre des vêtements et de la parure, chapitre : « L’interdiction du port des postiches, des tatouages et de l’épilation des sourcils », vol.6, p.168]

Certains juristes considèrent que certaines de ces méthodes de parure ne sont pas interdites lorsqu’elles sont employées avec l’accord du mari et pour lui faire plaisir, ou lorsqu’elles visent à corriger des défauts physiques causant à la femme un préjudice matériel ou moral.
Al-Hâfidh Ibn Hajr écrit en commentaire du hadith sur les postiches :
« L’avis d’al-Layth, également rapporté par Aboû ‘Oubayda d’après un grand nombre de juristes, est que c’est d’ajouter d’autres cheveux à ses cheveux qui est interdit, mais que l’interdiction ne s’applique pas lorsque l’on ajoute autre chose aux cheveux , comme par exemple un bout de tissu.

Aboû Dâwoud rapporte avec une chaîne de transmission authentifiée que Sa’îd ibn Joubayr a dit : « Il n’y a pas de mal à employer des fibres de qarmal. » Le qarmal est une plante aux fibres longues et souples ; ce dont on parle ici, c’est de l’emploi de fils de soie ou de laine tressés, que la femme ajoute à ses cheveux. Certains font une différence entre ajouter aux cheveux quelque chose qui n’est pas des cheveux mais qui est caché et semble faire partie des cheveux, et ajouter quelque chose qui est apparent : certains interdisent le premier type de coiffure en arguant qu’il s’agit de tromperie, et leur argument est solide. Un autre avis permet sans restriction le port de postiches, qu’ils soient faits ou non de cheveux, avec le consentement du mari, mais les hâdith cités le contredisent. » [Fath al-bârî, vol.12, p.497]
Il écrit également, en commentaire du hâdith sur les femmes qui s’épilent les sourcils et se liment les dents :

« Selon at-Tabarî :…cela n’inclut pas ce qui cause un préjudice ou un désagrément, comme lorsque quelqu’un a une dent en trop ou trop longue qui le gêne pour manger, ou un doigt en trop qui le gêne ou le fait souffrir : il est alors permis de l’enlever, et cela vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Selon an-Nawawî, l’interdiction de l’épilation ne s’applique pas lorsque la femme a de la barbe, de la moustache ou des poils sous la lèvre : l’épilation de ces poils n’est pas interdite, elle est même recommandée. J’ajouterai que cette permission doit être liée à la condition du consentement du mari ; dans le cas contraire, l’épilation est interdite car elle constitue une tromperie. Selon certains hanbalites : lorsque s’épiler est caractéristique des femmes légères, cela est interdit ; sinon, on s’en abstiendra par scrupule. Selon un récit, cela est permis avec le consentement du mari, mais si c’est un moyen de falsification cela est interdit. Les savants considèrent que l’épilation des poils du visage, le fard, le maquillage et la décoration des mains sont permis, avec le consentement du mari, car tout cela fait partie de la parure. En effet, at-Tabarî rapporte d’après Aboû Ishâq que l’épouse de celui-ci, une jeune femme qui aimait la beauté, rendit visite à ‘Aicha et lui dit : « La femme s’épile le front pour son mari. » Celle-ci répondit : « Eloigne de toi tout dommage, autant qu’il t’es possible. » Selon an-Nawawî, les formes de parures citées sont licites, sauf l’épilation car c’est ce qui est mentionné dans le hadîth. » [Fath al-bârî, vol.12, p.500]

Les juristes qui font exception de ce qui est fait avec le consentement du mari tiennent semble-t-il compte de deux facteurs : d’une part, qu’il n’y a plus ni falsification ni tromperie lorsque le mari est informé ; d’autre part, que faire plaisir à son mari est parfois recommandé et parfois un devoir. En tout état de cause, il faut que la femme agisse dans l’intention de plaire à son mari, et non de tromper les autres.

Aboû Sa’îd al-Khoudrî rapporte que le Prophète : : a dit : « une femme juive de petite taille marchait avec deux autres femmes grandes. Elle se mit des pieds de bois et une bague d’or nacrée fermée qu’elle remplit de musc, le meilleur des parfums. Elle passa ainsi entre les deux femmes qui ne la reconnurent pas, et agita sa main ainsi – Chou’ba (un des rapporteurs) agita la main. (Rapporté par Muslim). [Muslim, Livre de la politesse, chapitre : « L’utilisation du musc, le meilleur des parfums », vol.7, p.47]

An-Nawawî écrit en commentaire de ce hadîth : »…La position de notre Loi là-dessus est que si la femme agissait ainsi pour un motif reconnu par la Loi, par exemple si elle voulait empêcher qu’on la reconnaisse pour se préserver d’un préjudice ou quelque chose de ce genre, il n’y a pas de mal à cela, mais si elle agissait par orgueil ou cherchait à paraître plus grande pour tromper les hommes ou les autres, cela est interdit. »[Commentaire d’an-Nawawî du Sahîh de Muslim, vol.15, p.9]
[b] Hier c'est de l'Histoire,Demain InshAllAH c'est un Mystère, Aujourd'hui Hamdoulilah c'est un Cadeau![/b]
 
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