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V
10 octobre 2005 11:09




MAHIYA MOUBTILATOU ASSIYAM ?
V
10 octobre 2005 11:41


les causes qui rendrent le ramadan invalide
Y
10 octobre 2005 12:31
Salam,


Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ?

Transmis par: Anas
Sujet actif
Questions liées au culte


Jeûner a comme objectif ce que nous avons exposé dans un autre article présent sur ce site. En tant que moyen permettant de parvenir à cet objectif, jeûner consiste à se retenir de faire certaines choses habituellement permises, depuis le moment de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Faire une de ces choses annule le jeûne en cours.
La question qui se pose ici est cependant : quelles sont ces choses qui annulent le jeûne ? Certes manger… mais se faire une injection de glucose annule-t-elle également le jeûne ? Et se mettre du khôl dans les yeux ? Et se mettre des gouttes dans les oreilles ?


1. Des actes mentionnés dans les textes de nos sources et qui font l'unanimité :

Les textes des sources musulmanes ont clairement spécifié qu'en état de jeûne (lequel dure de l'aube – fajr – jusqu'au coucher du soleil – ghurûb), on doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles (voir par exemple Coran 2/187). Les savants sont unanimes à dire que l'une de ces choses, faite volontairement, annule le jeûne.


2. Des actes qui ne sont pas mentionnés dans les textes de nos sources, qui ont fait l'objet de raisonnements par les savants, mais qui font égalemet l'unanimité :

Le jeûne est annulé en cas d'orgasme complet ("imnâ'"winking smiley provoqué par un acte du jeûneur (comme une étreinte ou un baiser, le cas du regard prolongé faisant l'objet de d'avis différents) : car cet acte constitue un cas qui se rapproche de la satisfaction du désir sexuel par une relation complète. (Cependant, bien sûr, en cas d'orgasme provoqué par un rêve lors du sommeil, le jeûne reste valable.) Le baiser et l'étreinte conjugales sont permis s'il n'y a pas le risque que le jeûneur se laisse alors aller jusqu'à une relation sexuelle ou jusqu'à atteindre l'orgasme complet ("imnâ'"winking smiley. Si le risque existe, le jeûneur doit d'abstenir de tels actes. (Certains autres savants pensent que le critère "existence ou non du risque" sera pris en compte pour le jeûneur qui est âgé, cependant que le jeûneur qui est jeune doit quant à lui s'abstenir systématiquement.)

Les savants sont également unanimes à dire que toute chose matérielle qui est avalée volontairement (c'est-à-dire qui est introduite dans l'estomac par l'appareil bucco-pharyngal) annule le jeûne, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un médicament ou de quelque chose qui n'est habituellement pas consommé (comme une boulette de papier, etc.). Le Hadîth suivant semble appuyer cet avis : "Ne choisissez pas le samedi pour jeûner, sauf s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. Si l'un d'entre vous ne trouve alors rien à manger, qu'il mâche ne serait-ce qu'un morceau d'écorce de vigne ou de branche d'arbre" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 744, Abû Dâoûd, n° 2421). Ibn Hajar est certes d'avis que l'interdiction de faire un jeûne facultatif le samedi seulement a ensuite été abrogée par le Prophète (cf. Fat'h ul-bârî 10/444), mais ce que ce Hadîth prouve c'est que le fait d'avaler volontairement même un morceau d'écorce contredit le jeûne ; et ce principe-là n'est, quant à lui, pas abrogé.


Par contre, les savants ont des avis divergents à propos d'autres actes : certains de ceux-ci sont mentionnés dans les textes de la Sunna mais ces textes font l'objet de diverses interprétations. D'autres ne sont pas mentionnés dans les textes des sources. Ce sont ces avis divergents que nous allons étudier ci-après, en 3 et en 4.

3. Des actes mentionnés dans les textes de nos sources mais qui font l'objet d'interprétations différentes chez les savants :


3.1) Le vomissement provoqué par le jeûneur



Un Hadîth existe qui dit : "Celui qu'un vomissement domine [= qui vomit involontairement] alors qu'il jeûnait, n'a pas à remplacer son jeûne [= ce jeûne n'est pas annulé]. Cependant, celui qui vomit volontairement doit remplacer son jeûne [qui a donc été annulé]" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 720, Abû Dâoûd, n° 2370, etc.). Si des divergences d'opinions existent au sujet de la validité du jeûne quand le jeûneur a provoqué un vomissement, c'est parce que les avis des spécialistes des Hadîth sont divergents à propos de ce Hadîth : est-il authentique ou pas ? Ahmad, Al-Bukhârî, At-Tirmidhî et Abû Dâoûd sont d'avis que ce Hadîth n'est pas authentique. Ad-Dâraqutnî pense pour sa part que ce Hadîth est authentique, de même que Al-Albânî récemment. La majorité des savants – Abû Hanîfa, Ash-Shâfi'î, Malîk, Ahmed, etc – sont d'avis que le jeûne est annulé si on vomit volontairement. Tâ'ûs pense pour sa part que le jeûne n'est pas annulé.



3.2) La saignée



La saignée, pratiquée pour des raisons médicales, consistait à se faire aspirer une certaine quantité de sang par un spécialiste. La saignée annule-t-elle le jeûne ou pas ? Deux catégories de Hadîths existent à ce sujet. L'une dit : "Celui qui fait la saignée et celui à qui on fait la saignée ont rompu leur jeûne" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 774, Abû Dâoûd, n° 2367, etc.). L'autre rapporte que le Prophète s'est fait faire une saignée alors qu'il était en état de jeûne (rapporté par Al-Bukhârî).
Les avis des savants sont dès lors divergents à ce propos : les uns – comme Ahmad ibn Hanbal et Is'hâq – pensent que le Hadîth cité en premier a priorité, et le jeûne de celui qui se fait faire une saignée est donc systématiquement annulé. Les autres – comme Abû Hanîfa, Ash-Shâfi'î, Mâlik – pensent que le second Hadîth montre que le premier Hadîth a été soit abrogé, soit qu'il n'est pas à prendre au sens apparent, mais voudrait plutôt dire qu'il est déconseillé de se faire faire une saignée en état de jeûne, car le jeûneur qui pratique la saignée risque d'avaler le sang lorsqu'il a recours à l'aspiration qui entraîne la saignée et risque donc de rompre son jeûne. Quant au jeûneur qui se fait faire une saignée, il risque d'être affaibli et risque donc d'être amené à rompre son jeûne.

Deux synthèses apparaissent ici chez les savants musulmans :


Pour certains savants, comme Ibn Taymiyya, il y a trois choses principales qui annulent le jeûne : la satisfaction volontaire du désir sexuel, l'introduction volontaire de quelque chose dans l'organisme (avec les divergences d'opinions que nous allons voir plus bas), et aussi le fait d'affaiblir son corps en en faisant sortir volontairement ce qui y constitue un facteur de force physique (comme les aliments et le sang, d'où l'interdiction, sous peine de voir son jeûne annulé, de vomir volontairement et de se faire faire une saignée).

Pour d'autres savants, il n'y a que deux choses principales qui annulent le jeûne : la satisfaction volontaire du désir sexuel, et l'introduction volontaire de quelque chose dans l'organisme (avec les divergences d'opinions que nous allons voir plus bas). Ceux d'entre les savants de ce deuxième groupe qui sont d'avis que le fait de vomir volontairement annule aussi le jeûne, considèrent ce fait (qui sort des deux cas sus-cités) comme une prévention (le Prophète, en déclarant un tel jeûne annulé, ayant voulu empêcher le jeûneur de vomir volontairement à cause du risque qu'il y a de ravaler ensuite). Cette façon de penser repose sur le principe général qu'ont énoncé Ibn Abbâs et Ibn Mas'ûd : "Le jeûne est annulé par ce qui entre (dans le corps), et non par ce qui en sort. Les ablutions, elles, sont annulées par ce qui sort (du corps), et non par ce qui y entre" [comme les aliments cuits par le feu] (cité par Ibn Hajar, Fat'h ul-bârî, tome 4 p. 223). L'énonciation d'un tel principe général, extrait par extrapolation de plusieurs textes particuliers, et à la lumière duquel on va ensuite interpréter les données de textes isolés qui semblent contredire ce principe, relève de la façon particulière qu'avaient Ibn Mas'ûd et Ibn Abbâs d'aborder les règles juridiques musulmanes (pour plus de détails à ce sujet, lire mon article concernant la tendance interprétative des ahl ar-ra'y).


4. Des actes qui ne sont pas mentionnés dans les textes de nos sources, qui ont fait l'objet de raisonnements par les savants, et qui font l'objet de divergences d'opinions chez ces savants

4.1) En ce qui concerne la chose qui est avalée, c'est-à-dire introduite dans l'estomac par le biais de l'appareil bucco-pharyngal :

Si on a avalé cette chose volontairement, les savants sont unanimes à dire que le jeûne est annulé, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un médicament ou de quelque chose qui n'est habituellement pas consommé (comme une boulette de papier, etc.). Nous l'avons déjà vu, dans le point 2.
De même, si on a avalé de façon totalement involontaire quelque chose dont on ne peut se préserver (comme le fait d'avaler un moustique, ou la poussière du chemin), alors le jeûne reste bien sûr toujours valable.

4.1.1) Si cette chose a été avalée par oubli de l'état de jeûne, le jeûne n'est pas annulé. Le Prophète a dit : "Lorsque le jeûneur a oublié (qu'il jeûnait) et a mangé et bu, qu'il continue son jeûne (lorsqu'il se le rappelle)…" (rapporté par Al-Bukhârî).
4.1.2) Et si on a avalé cette chose non pas par oubli de l'état de jeûne mais par mégarde, lors d'un acte que l'on a fait volontairement (par exemple qu'on ait avalé l'eau en se gargarisant la bouche ou en se rinçant le nez), alors d'après l'avis de certains savants tels que Abû Hanîfa etc., le jeûne sera annulé et il faudra le remplacer plus tard (ayant avalé involontairement, on n'aura cependant pas de péché). Le Prophète, décrivant un jour les ablutions à un de ses Compagnons, lui dit : "Et rince-toi à fond le nez, sauf si tu es en état de jeûne" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 788). Et d'après l'avis d'autres savants comme 'Atâ, le jeûne sera toujours valable si on avait pris toutes les mesures de précaution nécessaires et qu'on avait avalé de l'eau de façon totalement involontaire.

4.2) En ce qui concerne la chose qui est introduite à l'intérieur du corps sans passer par le canal de l'appareil buccal :

4.2.1) Certains savants – notamment ceux de l'école hanafite – sont d'avis que le critère à prendre alors en compte pour établir si le jeûne est annulé ou s'il est toujours valable est non pas la nature de la chose qui est introduite dans l'organisme mais la voie par laquelle cette chose entre à "l'intérieur du corps". Si elle y entre par le biais d'une voie ouverte et directe ("manfadh", comme la voie rectale, ou une blessure ouverte et profonde), le jeûne est annulé. Si par contre elle y entre par le biais d'une voie indirecte (comme les pores de la peau, ou le conduit urinaire masculin, etc.), le jeûne n'est pas annulé. Selon cet avis, la prise d'un suppositoire annule le jeûne. Par contre, une injection par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intra-musculaire n'annule pas le jeûne, que le produit injecté soit un médicament ou du glucose (bien que celui-ci nourrisse l'organisme). De même, le massage de la peau avec une huile n'annule pas le jeûne.
Le problème a cependant tendance à se compliquer encore par rapport à une autre question, à propos de laquelle les réponses des savants sont également divergentes : qu'entend-on par "l'intérieur du corps" ?
4.2.1.1) Pour certains savants, il s'agit de l'ensemble de ce qui est interne dans l'organisme, comme l'estomac, les intestins, le cerveau, etc. Aussi, si la femme qui jeûne s'administre un médicament par voie vaginale, son jeûne est annulé. Ces savants disent même que si on introduit par une blessure ouverte et profonde ("âmmah"winking smiley un médicament jusqu'au cerveau, le jeûne est annulé. Entre les tenants de cet avis, des divergences d'opinions apparaissent ensuite à propos de distinguer, dans l'anatomie humaine, ce qui constitue une voie naturelle ouverte et directe, et ce qui constitue une voie indirecte. Ainsi, le conduit auditif est-il direct ou indirect ? S'il est direct, l'administration d'un médicament par ce conduit annulera le jeûne. S'il n'est pas direct, l'administration d'un médicament par voie auditive n'annulera pas le jeûne. La question fait l'objet de divergences d'opinions. C'est également pourquoi les savants ont des avis divergents à propos de savoir si on peut enduire ses yeux de khôl pendant le jeûne. Sur la base des connaissances anatomiques actuelles - qui sont différentes de celles qui étaient disponibles il y a quelques siècles -, le hanafite Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par le canal oculaire et par le canal auditif, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites (voir Jadîd fiqhî massâ'ïl).
4.2.1.2) Pour d'autres savants, par contre, "l'intérieur du corps" désigne uniquement "la partie creuse ("jawf"winking smiley de l'organisme" (comme l'estomac et les intestins). Selon cet avis, le cerveau ne faisant pas partie de cette "partie creuse" du corps, le jeûne n'est pas annulé si un médicament est introduit dans le cerveau, même par le biais d'une voie ouverte telle qu'une blessure profonde.


4.2.2) Et puis, selon d'autres savants, comme Ibn Taymiyya, à propos de cette question concernant ce qui est introduit dans l'organisme par une voie autre que l'appareil buccal et pharyngal, le critère qui entre en jeu n'est pas la voie - directe ou indirecte - par laquelle cette chose est introduite à l'intérieur du corps mais la nature de la chose qui est introduite à "l'intérieur du corps" : si cette chose est nourrissante pour l'organisme ("yughaddhi-l-jassad"winking smiley, le jeûne est annulé. Si par contre elle ne nourrit pas l'organisme, le jeûne n'est pas annulé. Selon cet avis, un suppositoire laxatif n'annule pas le jeûne. Pareillement, l'administration d'un médicament par une blessure ouverte n'annule pas le jeûne. Se basant sur cet avis, des savants contemporains ont établi que la prise d'une crème contre les hémorroïdes n'annule pas le jeûne. Toujours sur la base de cet avis, d'autres savants contemporains sont d'avis que si une injection de médicament par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intramusculaire n'annule pas non plus le jeûne, par contre une injection de glucose annule le jeûne (car étant "nourrissante"winking smiley. Quant au massage de la peau avec de l'huile, il n'annule pas le jeûne, car bien que l'huile soit nourrissante, son effet reste limité à l'épiderme et n'entre pas jusqu'à "l'intérieur de l'organisme".


Note



Lorsqu'il y a ainsi divergences d'opinions, chacune des opinions existante n'est pas toujours juste. Cependant, s'il est des questions juridiques où l'opinion qui est juste est facile à découvrir, d'autres divergences sont telles qu'il est plus difficile de découvrir celle-ci. (Pour plus de détails, lire à ce sujet mon article : L'islam permet-il des divergences d'opinions entre les musulmans ?). Si pour ma part je suis l'interprétation de l'école hanafite, j'ai préféré citer les différentes interprétations plutôt que de chercher à trancher entre les différents avis. J'ai également cité les différentes argumentations, afin que vous apparaisse comment et pourquoi différentes opinions voient le jour chez les savants musulmans. A mon humble avis, il faudrait néanmoins et malgré le fait que des opinions différentes subsisteront toujours, un débat de nombreux savants musulmans contemporains afin de déterminer qu'est-ce que "l'intérieur du corps", "les voies ouvertes et directes" et "ce qui est nourrissant et ce qui ne l'est pas".


Mes sources pour cet article :

Sunan At-Tirmidhî, kitâb as-sawm - Majmû' fatâwa ibn Taymiyya, tome 25 pp. 220-258 - Bidâyat ul-mujtahid, Ibn Rushd, tome 1 pp. 538-542 - Fat'h ul-bârî, Ibn Hajar, kitâb as-sawm - Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, Wahba az-Zuhaylî, pp. 1705-1734 - Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 1 pp. 305-306 et pp. 325-328 - Jadîd fiqhî massâ'ïl, Cheikh Khâlid Saïfullâh, tome 1 pp. 84-91.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

source : [www.maison-islam.com]


V
10 octobre 2005 12:51


le point n° 2 minteresse si " IMNA" etait avant le fajr ou vant a SChourouk ?



2. Des actes qui ne sont pas mentionnés dans les textes de nos sources, qui ont fait l'objet de raisonnements par les savants, mais qui font égalemet l'unanimité :

Le jeûne est annulé en cas d'orgasme complet ("imnâ'"winking smiley provoqué par un acte du jeûneur (comme une étreinte ou un baiser, le cas du regard prolongé faisant l'objet de d'avis différents) : car cet acte constitue un cas qui se rapproche de la satisfaction du désir sexuel par une relation complète. (Cependant, bien sûr, en cas d'orgasme provoqué par un rêve lors du sommeil, le jeûne reste valable.) Le baiser et l'étreinte conjugales sont permis s'il n'y a pas le risque que le jeûneur se laisse alors aller jusqu'à une relation sexuelle ou jusqu'à atteindre l'orgasme complet ("imnâ'"winking smiley. Si le risque existe, le jeûneur doit d'abstenir de tels actes. (Certains autres savants pensent que le critère "existence ou non du risque" sera pris en compte pour le jeûneur qui est âgé, cependant que le jeûneur qui est jeune doit quant à lui s'abstenir systématiquement.)

Les savants sont également unanimes à dire que toute chose matérielle qui est avalée volontairement (c'est-à-dire qui est introduite dans l'estomac par l'appareil bucco-pharyngal) annule le jeûne, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un médicament ou de quelque chose qui n'est habituellement pas consommé (comme une boulette de papier, etc.). Le Hadîth suivant semble appuyer cet avis : "Ne choisissez pas le samedi pour jeûner, sauf s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. Si l'un d'entre vous ne trouve alors rien à manger, qu'il mâche ne serait-ce qu'un morceau d'écorce de vigne ou de branche d'arbre" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 744, Abû Dâoûd, n° 2421). Ibn Hajar est certes d'avis que l'interdiction de faire un jeûne facultatif le samedi seulement a ensuite été abrogée par le Prophète (cf. Fat'h ul-bârî 10/444), mais ce que ce Hadîth prouve c'est que le fait d'avaler volontairement même un morceau d'écorce contredit le jeûne ; et ce principe-là n'est, quant à lui, pas abrogé.


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Que dois ton faire dans ce cas ( jeuner 3 jours ,ou.............

'
14 octobre 2005 03:09
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





VIVA ALLEMENIA a écrit:
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"le point n° 2 minteresse si " IMNA" etait avant le fajr ou vant a SChourouk ?"






Le fadjr marque le début du jeûne.
Si cela doit arriver avant le fadjr, étant donné que tu n'es pas encore considéré comme jeûneur, tu n'as donc pas annulé de jeûne. Tu ne dois donc rien.

Par contre, si cela doit arriver après le fadjr, alors tu as effectivement invalidé ton jeûne.
Tu dois continuer de jeûner ("imsâk 'anil akli wach-chourb"winking smiley le reste de la journée, solliciter le pardon du Tout-Miséricordieux ("ghoufrân Ar-Rahmân"winking smiley, et rattraper ("qadâ"winking smiley le jeûne de ce jour au plus vite après le Ramadân, in châ Allâh:

- [www.yabiladi.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/10/05 03:10 par 'Adel.
 
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