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Peut-on valablement accuser G.W. Bush en justice ?
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21 novembre 2006 00:21
Peut-on valablement accuser G.W. Bush en justice ?
.. OU MISE EN FORME D’UNE PÉTITION INTERNATIONALE ! ! !


par Makhlouq



Le Koweit, Etat souverain avait été envahi en 1990 parl’Irak que la Communauté internationale a sanctioné par une intervention militaire et un embargo qui a fait plus de 500 000 enfants morts. Les USA ont fait pareillement ! Pourtant aucune sanction n’a été prise à leur encontre ! Mais, en dehors de toute subjectivité ou passion, est-il possible juridiquement de retenir une charge contre eux ? Analysons méthodiquement s’il est possible de le faire et tâchons de mettre en forme une pétition internationale !




Peut-on légalement accuser l’ordonnateur des opérations criminelles en l’occurrence le Président des Etats-Unis d’Amérique M. Georges Walker Bush ainsi que les co-responsables notamment M. Donald Rumsfeld, Secrétaire d’Etat à la Défense, M. Colin Powell, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères pour les « opérations » commises en Irak ?

Etudions la question à l’aune du Statut de Rome ayant la compétence pour qualifier les crimes définis part la Communauté Internationale

Prémisses

Selon le Préambule du Statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome, les Nations Unies s’engagent à :

1- « Reconnaître que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » : la confrontation entre une armée super-équipée comme l’américaine du nord et une armée irakienne, non ou peu armée, constituait un acte d’agression manifeste de la première contre la seconde lequel acte pouvait engendrer une riposte légitime des pays arabes ou des pays épris de justice et menacer par tant la paix mondiale puisque déjà la situation impliquait la participation des États Unis d’Amérique et comme de bien entendu celle de la Grande Bretagne risquant ainsi de créer un redoutable « choc des civilisations ».

2- « Affirmer que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale » : dans ce sens la Cour Pénale Internationale serait en mesure de considérer les preuves présentées lesquelles font état d’une agression caractérisée contre un Etat souverain et de violences sur une population civile,

3- « mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, » : le fait que M. Truman, Président des Etats-Unis n’ait pas été puni pour avoir ordonné le bombardement à l’arme nucléaire de populations civiles a engendré un encouragement de l’agressivité nord-américaine dans de nombreux pays du monde (Cuba,VietNam, Panama, Grenade, Amérique Centrale etc.) et la répétition d’actes de violences contre d’autres populations civiles. Pourquoi la Communauté internationale n’a-t-elle pas réagi, se rendant ainsi coupable de complicité ?

4- « Rappeler qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, ». Dans cette optique et pour les actes qualifiés, la juridiction des Etats-Unis d’Amérique est déjà compétente avant la juridiction internationale

5- « Réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, ». L’attaque de l’Irak, quelles qu’en soient les causes, ordonnée par M. Georges Walter Bush constitue manifestement une infraction à ce principe et sa violation.

En conséquence de quoi et attendu les termes du Préambule du Statut de Rome, la Cour Pénale Internationale est capable de considérer :
la notion de commission de crimes en Irak
la poursuite des auteurs.

Chapitre I Des faits historiques

En date du 20 Mars 2003, prétextant la poursuite d’individus auxquels il donne le qualificatif de « terroristes » afin de justifier ses actes, M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, ordonne à son armée de pratiquer une opération militaire contre un territoire, l’Irak, reconnu par la Communauté internationale et Souverain.

L’armée de cet Etat bombarde des populations civiles. Pour ce faire, elle utilise de manière disproportionnée toute sa puissance de feu à savoir l’infanterie, les corps de blindés, l’aviation, la marine, les hélicoptères, les canons etc. contre des combattants peu armés. Mais, plus que cette disproportion tant dans l’acte que dans les moyens, l’intérêt de notre étude est en rapport avec le fait que l’armée américaine use de toute sa force de frappe, emploie toutes ses capacités militaires et, fait plus grave, ouvre toutes les options jusqu’à la nucléaire, notamment sinon exclusivement, contre des populations civiles.

Dans ce contexte nous pouvons déjà formuler la base de notre action et accuser l’armée nord-américaine d’ « attaque sur une population civile ». Les faits sont d’autant plus graves qu’ils font partie d’un plan délibéré de destruction d’un pays, acte qualifié de « terroriste » par les Dictionnaires.

En conséquence, par cette opération l’armée nord-américaine s’est commise dans des actes graves contre des populations civiles désarmées.

Chapitre II Des responsables

M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, M. Donald Rumsfeld, Secrétaire d’Etat à la Défense sont organisateurs et ordonnateurs des opérations militaires entreprises en Irak. Il l’ont reconnu eux-mêmes à travers leurs différents discours. Il ont reconnu les opérations effectuées en Irak, les ont ordonnées et encouragées. La reconnaissance des actes engage pleinement leur responsabilité pénale.

M. le Chef d’État Major des Armées des Etats-Unis d’Amérique du Nord ainsi que le Chef des armées en opération sur le terrain irakien sont également responsables en raison des faits qu’ils ont consenti sans contestation et ont encouragé des actes criminels répréhensibles.

Chapitre III Des faits réels

a) Qualification de « Crime de génocide »

L’article 6 du Statut de Rome définit comme suit le « crime de génocide ». : « ...on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

L’intention, terme pourtant subjectif, a été néanmoins clairement énoncée par le M. Georges Walter Bush en émettant le terme de « Croisades ». En conséquence, force est de reconnaitre « l’intention de détruire » de M. Georges Walter Bush comme entendue dans l’article 6 du Statut de Rome. La justification de ses actes par des pseudo-considérations « sécuritaires » n’ont, raisonnablement, aucune assise quand on sait que l’Armée des Etats-Unis d’Amérique du Nord est la plus puissante, la mieux armée, la mieux équipée, la mieux entraînée du monde. M. Georges Walter Bush commet en Irak, aujourd’hui, la majorité des actes, qualificatifs de crime de génocide, cités par le présent statut. Notamment :
a) Meurtres de membres du groupe
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle notamment par embargo. Compte tenu des éléments cités lesquels répondent aux définitions de l’article 6 du Statut de Rome,

Les faits accusent M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, et ordonnateur des opérations militaires, ainsi que son équipe gouvernementale de « crimes de génocide ».

b) Qualification de « Crimes contre l’Humanité »

L’article 7 des Statuts de Rome définit comme suit les « crimes contre l’humanité » : 1. « ...on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

a) Meurtre b) Extermination ; c) Réduction en esclavage d) Déportation ou transfert forcé de population e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

Aux termes du présent article l’« attaque lancée contre une population civile » est entendue comme « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». M. Georges Walter Bush, en donnant une dénomination à l’opération exercée par son armée sur le territoire irakien reconnu par la Communauté Internationale, fait implicitement de cet acte une conception à option militaire mûrement réfléchie au préalable, entrant dans le cadre d’une planification issue de la politique de son gouvernement et constituant son prolongement. Par ce fait, l’intention de mettre en pratique un programme de destruction d’un groupe est clairement établie et corroborée par différentes interventions télévisuelles. Les actes ordonnés à l’armée par M. Georges Walter Bush et son gouvernement s’exercent incontestablement sur une population civile. Ainsi donc, compte tenu des faits sur le terrain force est d’estimer que les actes probants d’« attaque lancée contre une population civile » doivent être retenus.

Par « déportation ou transfert forcé de population », l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; ». L’attaque de l’Irak revêt un caractère illégitime reconnu par M. Kofi Anane, Secrétaire des Nations Unies. Tout déplacement de population, donc, doit être entendu comme une « déportation ».

Par « torture », l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. ». L’Irak, désarmé par la résolution 14.41 reste donc sous la protection de fait des Nations Unies. Toute agression contre la population irakienne constitue une « torture ». Par "persécution", l’article 8 du Statut de Rome « entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ». Le terme de « Croisades » prononcé par M. Georges Walter Bush signe son intention de mener une guerre contre un groupe et une collectivité pour des motifs religieux.

Par « disparitions forcées de personnes », l’article 8 du Statut de Rome « entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. ». Dans sa lutte contre ce qu’il appelle le « terrorisme », M. Georges Walter Bush a ordonné l’internement de personnes physiques à Guantanamo répondant ainsi à la définition citée.

En conclusion, force est de constater que M. Georges Walter Bush ainsi que les membres de son gouvernement ont perpétré des « crimes contre l’humanité » compte tenu des définitions données par le Statut de Rome sur les dits actes.

c) Qualification de crimes de guerre

L’article 8 alinéa 1 du Statut de Rome dispose : « La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. ». En conséquence, force est d’estimer comme il a été écrit plus haut, que l’opération contre l’Irak constitue un plan prolongeant une politique visant a l’extermination d’un groupe humain notamment les Musulmans.

L’article 8 alinéa 2 du Statut de Rome ...entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

1) L’homicide intentionnel ;
2) La torture ou les traitements inhumains,
3) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
4) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire références
5) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
6) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
3) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
4) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu
5) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires
6) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
7) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
8)Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse
9) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
10) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
11) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

En conséquence, force est de considérer que M. Georges Walter Bush ainsi que les membres de son gouvernement ont :
violé les Conventions de Genève du 12 août 1949,
perpétré des « crimes de guerre » attendu : I. les termes du Statut de Rome qualifiant les dits actes et II. les éléments apportés.

Chapitre IV Conséquences

A l’issue de cette étude nous constatons que M. Georges Walter Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique du Nord, a commis :
sur un groupe national, notamment la population civile irakienne,
sur un groupe racial, notamment les Arabes,
sur des groupes religieux, notamment les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs d’Irak : 1. Un génocide, 2. Des crimes contre l’humanité, 3. Des crimes de guerre. Ces accusations ne dégagent pas la responsabilité, pour ne pas avoir contesté mais exécuté les actes commis, de MM. Les Chefs d’Etat Major et Chef des Armées opérationnelles en Irak. Chapitre V De la compétence de la Cour

Compte tenu des faits graves reprochés aux responsables cités, il faut estimer que la Cour Pénale Internationale est compétente ratione temporis pour les dits crimes conformément à l’article 5 de son statut.

Chapitre VI De l’élément psychologique et de la responsabilité

M. Georges Walter Bush, conformément aux termes du Statut de Rome et notamment son article 30 est responsable de ses actes puisque commis avec intention et connaissance. Le concernant l’intention a été clairement manifesté et adoptée en connaissances de causes et de conséquences.

Chapitre VII Des motifs d’exonération de la responsabilité pénale

Au moment du comportement en cause M. Georges Walter Bush ainsi que les autres responsables ne souffrent pas de maladie ni de déficience mentale attendu la clarté des discours entrepris et la prise en compte des éléments sur le terrain. Ils ne sont pas sous l’effet d’une intoxication les privant de la faculté de comprendre le caractère criminel de leur comportement. A aucun moment ils n’étaient sous la menace ou la contrainte. Ils agissent sous leur pleine responsabilité, et en toute « conscience » En outre, ils ne sont pas en état de légitime défense. C’est pourquoi, force est de considèrer qu’il n’existe pas de motifs d’exonération de la responsabilité pénale des responsables et que par conséquent l’article 31 du Statut de Rome n’est pas opposable en la matière.

CONCLUSION

A l’aube du XXI ème l’humanité, la Communauté Internationale ne peut permettre les actes barbares comme ceux commis contre le peuple irakien. La morale ne peut que les réprouver et la loi internationale ne peut que les réprimer. L’absence de poursuites contre M. Trumann, après les actes commis à Hiroshima et Nagasaki ont autorisé de facto de nouvelles agressions et l’utilisation disproportionnée d’armes contre des populations civiles.

Ainsi, afin de prévenir pareils actes et ne plus permettre aux criminels de perpétrer des faits inhumains en jouissant de l’impunité, il serait intéressant de constituer une pétition internationale afin de porter plainte officilelle contre M. Georges Walter Bush ainsi que contre les membres de son gouvernement qui, parce que n’ayant pas omis d’objections, se sont rendus coupables de :
complicité de crimes de génocide,
crimes contre l’humanité,
et crimes de guerre. La plainte devrait être adressée également pour suites à donner à la Cour pénale des Etats-Unis d’Amérique du Nord. Il serait demandé aux instances juridiques des Etats-Unis d’Amérique du Nord d’une part et aux autorités internationales représentées par la Cour Pénale Internationale d’autre part, de bien vouloir prendre en considération la requête formulée.

Makhlouq
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