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La page consacrée à "L'alimentation en Islâm"...
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27 septembre 2005 16:49
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Quels aliments ne sont pas autorisés pour le musulman, et pourquoi ?


A l'origine de la réglementation alimentaire il y a la conception de l'homme et du rôle qu'il a à jouer sur terre. S'il est naturellement constitué d'un corps et d'un esprit, il est également constitué d'une âme. S'il est donc fait pour vivre normalement sur terre et profiter des ressources de celles-ci, il est fait également pour vivre sa spiritualité et rendre un culte à Dieu, et pour donner naissance à un monde humain juste et fraternel. A celui qui accepte cette conception des choses en entrant en islam, les sources musulmanes enseignent qu'il a le droit de tirer profit de toutes les ressources de la terre, mais qu'il a le devoir, pour ce faire, de prendre en compte les autres aspects de son être. C'est dans ce cadre que se comprend la réglementation musulmane en matière alimentaire.



Dieu dit au Prophète Muhammad (sur lui la paix) dans le Coran :


"Ils te questionnent (pour savoir) qu'est-ce qui a été rendu licite pour eux. Dis : "Ont été rendu licites pour vous les bonnes choses …"" (Coran 5/4).

"…(Le Prophète) déclare licite pour eux les bonnes choses, et déclare illicites pour eux les mauvaises" (7/157).


Les sources du Coran et des Hadîths ont ensuite détaillé – comme nous allons le voir – les aliments et les boissons qui sont illicites, tous les autres bénéficiant de la règle première de la licité. Les règles de ces sources entendent donc expliciter qu'est-ce qui fait partie des "choses bonnes" pour l'homme. Les "choses mauvaises" sont ce qui nuit à la santé humaine. Qu'il s'agisse de la santé physique, de la santé mentale ou de la santé spirituelle. Les interdits dans le domaine alimentaire – comme dans les autres domaines – n'ont pas donc comme objectif de priver l'homme, mais au contraire de le protéger, en lui révélant ce qui lui cause du tort, qu'il en soit conscient ou pas.



Ibn Taymiyya écrit ainsi que "les choses bonnes, permises à la consommation, sont tout ce qui n'est pas nocif à la santé mentale ni spirituelle, tandis que les choses mauvaises sont celles qui font du tort à la santé mentale ou à la santé spirituelle" ("Al-hassana was-sayyi'a", p. 141).



Shâh Waliyyullâh, développant davantage cette idée, écrit pour sa part en substance que, des aliments et boissons que l'islam a interdits à la consommation, certains sont interdits avec l'objectif de protéger la santé physique et mentale de l'homme : ainsi en est-il des poisons, des enivrants et des stupéfiants. D'autres aliments et boissons sont quant à eux interdits avec l'objectif de protéger la santé spirituelle de l'homme. En effet, voulant non seulement le bien de l'homme sur le plan physique et mental mais aussi sur le plan spirituel, l'islam enseigne qu'il existe certains aliments qui sont certes profitables à l'homme sur le plan physique, mais qui lui sont dommageables sur le plan spirituel. Ces aliments laissent un effet négatif sur l'âme de l'homme, que celui-ci en soit toujours conscient ou pas.

Shâh Waliyyullâh écrit ainsi que "on sait que le fait d'imiter les gestes spécifiques des êtres mauvais [Satan, chayâtîn al-jinn wal-ins] a été interdit dans des Hadîths parce qu'on risque ensuite d'avoir peu à peu de l'affinité pour ces êtres et, alors, se mettre à faire ce qu'ils font de mal. Or, le fait de consommer quelque chose a beaucoup plus d'effet sur celui qui le consomme que les gestes n'en ont sur celui qui les fait" (voir Hujjatullâh il-bâligha, tome 2 p. 484).







1. La règle première est la permission (voir: [www.maison-islam.com]), l'exception concerne ce qui a été interdit dans les sources.



1.1. Concernant les aliments d'origine minérale et végétale, et les boissons en général:


Tous les produits d'origine minérale et végétale, ainsi que les produits liquides en général, sont permis à la consommation, exception faite de tout ce qui cause du tort au corps, et de tout ce qui est enivrant, et de tout ce dans quoi se qui est rituellement impur ("najis"winking smiley s'est trouvé mélangé sans changement de nature ("istihâla"winking smiley.






1.2. Concernant les aliments d'origine animale:


1.2.1. Les animaux marins:


D'après Ahmad ibn Hanbal et Mâlik, tous les animaux marins sont permis à la consommation : poissons, mollusques, crabes, etc. Par contre, d'après Abû Hanîfa, seuls les poissons sont permis à la consommation, les autres animaux de la mer non (mollusques, crabes, etc.).






1.2.1. Les animaux terrestres:


En ce qui concerne les animaux terrestres, sont interdits :

1- Le porc.

2- L'âne et le mulet.

3- Les quadrupèdes et les oiseaux carnassiers (c'est-à-dire qui sont féroces et attaquent), comme le lion, le loup, le chien, l'aigle, le vautour, etc. Abû Hanîfa est d'avis que, d'une façon plus générale, les quadrupèdes et les oiseaux carnivores (c'est-à-dire qui mangent la chair) sont tous interdits.

4- Ce que pour quoi les hommes ont normalement du dégoût (comme le rat, les insectes, etc.) ("al-khabâ'ith"winking smiley : le critère à ce sujet est l'humanité dans sa majorité selon des savants tels que Sayyid Sâbid et Al-Qardhâwî.

5- Tout animal que le Prophète a ordonné d'abattre parce qu'il est dangereux et / ou nuisible (Selon certains savants uniquement).

6- Le sang.

7- L'animal dont l'islam permet de consommer de la chair, mais qui n'a pas été abattu de la façon voulue par l'islam : soit qu'il est mort de lui-même, soit qu'il est mort en s'étant blessé, soit qu'il a été abattu sans avoir été saigné, soit qu'il ait été battu sans qu'on ait prononcé le Nom de Dieu.

8- Le membre d'un animal dont la chair est en soi permise, mais quand ce membre a été sectionné de l'animal alors qu'il était vivant.

9- L'animal normalement permis, mais qui a consommé tellement de choses rituellement impures (par exemple des excréments) que sa chair et sa sueur exhalent l'odeur de cette impureté ("al-jalâla"winking smiley : il faut le laisser quelque temps jusqu'à ce que cette trace disparaisse, puis on pourra le consommer.

10- D'autres animaux font l'objet d'autres divergences d'opinions entre les savants. Ainsi en est-il par exemple du "dhabb", un petit animal qui vivait dans le désert d'Arabie, que le Prophète n'a personnellement pas consommé, mais au sujet de la licité duquel ses Hadîths sont eux-mêmes divergents.







2. Davantage de détails à propos de ces aliments et boissons:



- La divergence d'opinions à propos des produits de la mer est due à la présence de deux Hadîths : l'un dit :

"Deux animaux morts nous sont autorisés : le poisson et le criquet" (rapporté par Ibn Mâja, n° 3218).

L'autre dit que la mer est "ce dont l'animal mort est autorisé" (rapporté par Ibn Mâja, n° 386, At-Tirmidhî, n° 69, Abû Dâoûd, n° 83, An-Nassaï, n° 332).

Le premier Hadîth est donc particulier, tandis que le second est général. Abû Hanîfa a donc pris le général ("animal marin"winking smiley dans le sens du particulier ("poisson"winking smiley, tandis que les autres savants ont donné priorité au général ("animal marin"winking smiley.




- L'interdiction de consommer du poison figure dans le Hadîth où le Prophète a blâmé celui qui aura absorbé volontairement du poison pour mettre fin à ses jours. Il y a également le Hadîth où le Prophète a dit :

"On ne doit pas se faire du tort, ni les uns ne doivent faire du tort aux autres" (rapporté par Ibn Mâja).




- L'interdiction de consommer le vin figure dans le Coran en 5/90.
Le Prophète a dit :

"Tout ce qui est enivrant est du vin. Et tout vin est interdit" (rapporté par Muslim, n° 2003).

Omar disait : "Le vin est tout ce qui recouvre l'esprit" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 5266, Muslim, n° 3032).

Le Prophète "a interdit tous les enivrants et les stupéfiants" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3686).

"Ce qui provoque l'ivresse lorsque pris en grande quantité est interdit en petite quantité aussi" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1865, Abû Dâoûd, n° 3681).

"Je vous interdis de prendre en petite quantité ce qui provoque l'ivresse lorsque pris en grande quantité" (rapporté par An-Nassaï, n° 5608).




- L'interdiction de consommer le porc, le sang qui coule, l'animal qui est mort sans avoir été abattu de la façon voulue ainsi que l'animal qui a été sacrifié au nom d'une idole, est mentionnée dans le Coran en 5/3 et en 2/173, etc...

L'interdiction de la consommation du porc concerne non seulement sa chair mais aussi, d'après un certain nombre de savants, sa graisse, sa peau, ses os, et toutes les autres parties de son corps. L'interdiction de la bête morte est due à son impureté ("najâssa"winking smiley, principe à l'origine de l'interdiction de toute chose impure ("najis"winking smiley (Fat'h ul-bârî, tome p. 537).
Cette interdiction concerne d'après Abû Hanîfa et Mâlik les parties du corps qui sont en contact avec du sang ou d'autres matières putrescibles après la mort : les parties du corps qui ne sont pas ainsi restent pures (comme les cornes, les os, etc.).




- L'interdiction de consommer les choses pour lesquelles les hommes éprouvent du dégoût est elle aussi mentionnée dans le Coran, en 7/157.




- L'interdiction de consommer la chair de l'âne a été mentionnée par le Prophète dans des Hadîths rapportés par Al-Bukhârî, Muslim, n° 1540, et d'autres. Elle concerne l'âne domestique et non l'âne sauvage (onagre).




- L'interdiction de la chair du mulet figure également dans d'autres Hadîths, notamment celui rapporté par At-Tirmidhî (n° 1478).




- C'est également le Prophète qui a interdit de consommer la chair de "tout animal carnassier doté de canines et de tout oiseau doté de serres" (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, n° 1534).




- C'est aussi le Prophète qui a interdit la consommation de la chair et du lait de l'animal "jalâla" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1824, Abû Dâoûd, n° 3785, An-Nassaï, n° 4447).




- C'est encore le Prophète qui a dit :

"Le membre qui a été coupé d'un animal alors qu'il était vivant est (considéré) comme la bête morte" (rapporté par At-Tirmidî, n° 1480, Abû Dâoûd, n° 2858).







3. Pourquoi ces animaux ont-ils été interdits à la consommation ?



Des savants musulmans ont tenté ensuite de découvrir le "pourquoi" des limites et orientations (ce qui est obligatoire, recommandé, permis, déconseillé et interdit) communiquées par l'islam dans les différents domaines de la vie (celui de l'alimentation comme les autres). C'est-à-dire que ces savants ont fait un effort de réflexion pour tenter de découvrir "la philosophie", "la sagesse", "la raison profonde" qui est à la base de ces règles. On appelle cette sagesse : "hikma" ou "qasd". Cette sagesse ("hikma"winking smiley se situe souvent à un degré plus subtil que la cause juridique ("illa"winking smiley, qui, quant à elle, commande la règle. L'application d'une règle, en islam, dépend de la cause juridique ("illa"winking smiley et non pas de la sagesse qui en est à la base.

Si nous disons par exemple que la raison profonde de l'interdiction de l'alcool est qu'il annihile la raison et est la source de troubles familiaux et sociaux, nous aurons indiqué la sagesse ("hikma"winking smiley. Mais on ne pourra pas se baser sur cette sagesse pour tout relativiser et dire ensuite : "Etant donné que la sagesse de l'interdiction de l'alcool est la volonté d'éviter ces problèmes, et que moi je suis capable de boire de l'alcool sans connaître ces problèmes, je devrais avoir le droit de le boire." Le droit occidental non plus ne va pas jusqu'à tout relativiser, et il enseigne la formule juridique suivante : "On ne peut juger qu'en droit, pas en équité." Autrement dit, en droit, la cause juridique a priorité sur la perception que l'on peut avoir de la sagesse de tel règlement.


La règle reste donc première, et la recherche de la sagesse n'est qu'un effort des savants musulmans pour découvrir le pourquoi de la règle. Si donc un jour la sagesse ("hikmah"winking smiley que la raison de certains hommes avait trouvée à une règle de l'islam était absente, la règle resterait quand même en vigueur. Car il se peut que ce soit une autre sagesse qui soit à la base de cette règle, et que la raison n'en ait pas connaissance. Ce qu'il faut cependant remarquer, c'est qu'en islam il n'est pas interdit de dire "pourquoi ?" La raison s'oriente à la lumière de la révélation ("islam"winking smiley, mais son existence et sa nature ne sont pas reniées ni bafouées.



Munis de cette entrée en la matière, nous pouvons maintenant passer en revue les sagesses liées à aux règles concernant la consommation de chair animale (la majorité de ces sagesses sont extraites du livre de Shâh Waliyyullâh, "Hujjat ullâh il-bâligha"winking smiley.



Ce qui cause du tort au corps (tel que poisons, plantes vénéneuses, etc.) est interdit parce qu'il est interdit de se faire du tort. Les enivrants (alcools) et les stupéfiants (drogues) sont interdits pour la même raison : ils font du tort à la santé physique et mentale, de même qu'ils sont responsables de graves troubles familiaux et sociaux. La boisson ou l'aliment dans lequel une impureté ("najâssa"winking smiley est tombée devient lui aussi impur ("mutanajjis"winking smiley et, en tant que tel, devient interdit à la consommation : cela se comprend par le fait que ce qui est classé impur en islam est également source de toxines – donc de tort au corps – et est d'autre part cause de tort à la santé spirituelle de l'homme.



L'interdiction de la consommation de porc est citée ainsi dans le Coran : "... ou la chair de porc, car c'est une souillure." (Coran 6/145). Pourquoi et dans quelle mesure c'est une souillure, le Coran ne le précise pas. Il peut s'agir d'une souillure spirituelle (le terme "porc" lui-même étant synonyme de dégoûtant dans l'inconscient humain) et / ou d'une souillure physique (puisque l'on sait maintenant que la viande de porc est très souvent parasitée, etc.).

Quant à l'âne, sa chair est interdite à la consommation car lui-même symbolise la bêtise dans l'inconscient humain. Les quadrupèdes et les oiseaux carnivores (ou carnassiers), eux, représentent la violence et l'absence de pitié. La même sagesse explique l'avis des savants qui pensent que sont interdits les animaux qui sont dangereux et / ou nuisibles au point qu'il est demandé de les abattre. Si les animaux pour lesquels la majorités des hommes dans la plupart des lieux et des temps ont du dégoût ne doivent pas non plus être consommés, la raison en est évidente.


Quant au sang, à l'animal qui n'a pas été saigné ("madh'bûh"winking smiley, au membre sectionné d'un animal, aux animaux qui ont tant consommé d'impuretés que celles-ci ont laissé trace dans leur chair, la raison en est évidente : ces choses sont sources de toxines et leur consommation est cause de tort à la santé physique de l'homme.



Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


Source: [www.maison-islam.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Modifié 3 fois. Dernière modification le 28/09/05 12:14 par 'Adel.
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28 septembre 2005 12:58
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...







* Toutes les écoles de jurisprudence à part l'école hanafite, c'est à dire les écoles châféites, hambalites et mâlékites, considèrent que la plupart des animaux marins (crustacés et autres...), ainsi que les fruits de mer sont LICITES et il est donc permis de les consommer. Ils appuient leur avis par un certain nombre d'arguments:




1- Il y a tout d'abord le verset suivant du Qour'aane:

"La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs."

Selon eux, l'expression "la chasse en mer" se rapporte à tous les animaux qui y vivent. Par conséquent, leur consommation est licite.




2- Il y a aussi un Hadith du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qui dit, au sujet de la mer: "Son eau est pure et "ses cadavres" (c'est à dire les animaux qui n'on pas été égorgés rituellement) sont licites."









* Pour l'école hanafite, parmi les animaux marins, seuls les poissons sont licites. Les fruits de mer ne sont donc pas considérés comme étant licites. Leur deux principaux arguments sont les suivants:



1- "Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte..."

Dans ce verset, Allah interdit sans aucune distinction le consommation de bêtes mortes, c'est à dire des bêtes qui ne sont pas égorgées suivant le rituel islamique. Il y a seulement deux exceptions qui ont été mentionnées par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam):

"Seules deux choses mortes (c'est à dire non égorgées) nous ont été rendues licites: Le poisson et la sauterelle."

Pour les savants de l'école hanafite, le Hadith cité précédemment ("Son eau est pure et ses cadavres sont licites"winking smiley ne concerne donc que les poissons, et non pas tous les animaux marins.




2- En ce qui concerne les animaux marins ou aquatiques (comme le crabe par exemple) qui sont capturés VIVANTS, les savants de l'école hanafite ont déduit leur interdiction du verset suivant du Qour'aane, qui fait allusion à une des responsabilités du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam):

"... et il leur interdit les choses répugnantes".

Les juristes hanafites classent ce genre d'animaux parmi les choses répugnantes, d'où leur opinion à leur sujet.




Pour ce qui est des crustacés (crevettes, langoustes...), il y a toujours eu des divergences entre les juristes hanafites eux-mêmes :

- Certains, considérant la nature biologique des crustacés, qui diffère fondamentalement de celle du poisson, pensent qu’ils ne sont pas concernés par l’exception exprimée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam).

- D’autres, prenant en considération le fait que, dans le passé, les crustacés étant assimilés à une sorte de «Hoût» (comme en témoigne Ad Dimyâtiy r.a. dans son « Hayât oul Haywân »), ils sont donc concernés par la permission prononcée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)…



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]






>>> A lire également: Quelques "fatâwâ" (avis juridiques):


La consommation de l'oeil du poisson:
- [63.175.194.25]

Le poisson (ou autre) cuit dans une huile utilisée pour des viandes interdites:
- [63.175.194.25]

Des exceptions à la consommation des animaux marins:
- [63.175.194.25]

La consommation de la tortue:
- [www.islamweb.net]

La consommation du crabe et du crocodile:
- [www.islamweb.net]
- [www.islamonline.net]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
s
28 septembre 2005 13:12
Salam Adel,

Est ce qu'il y a dans les explications des savants sur les sagesses de ces interdictions le fait de préserver l'écosystème?
Je m'explique. Généralement l'être humain mange du bétail, or le bétail c'est de l'élevage donc en grand nombre.
On se voit mal faire de l'élevage de lion par exemple, donc si on mange du lion et qu'on en fait une habitude culturelle, il sera menacé automatiquement et c'est tout l'écosystème qui est bouleversé. C'est pareil pour grands nombre d'animaux. De plus, l'être humain peut se suffire sans dommage des animaux des différents élevages.

C'est ma soeur qui m'a parlé de ça sur la grenouille parce que je comprenais pas au début. Mais en fait, par l'écosystème, peut être qu'il y a également une sagesse mais c'est que des suppositions, il y a aucun analyse dans ce que j'écris.

Dans les différents avis des savants, est ce qu'il des passages qui parle de l'écosystème?

Merci bcp
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29 septembre 2005 16:48
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Cher frère srnit, Allâhou A'lamou wa Ahkam.

Merci pour ce sujet de réflexion et de méditation. Je n'ai pas connaissance des propos des savants dans ce domaine, mais je t'encourage à nous faire partager les informations que tu pourras trouver à ce sujet.

Ce qui est sûr, c'est que chaque décision d'Allâh repose sur une science parfaite et une sagesse infaillible.
Il se peut que parfois la sagesse divine nous échappe, comme il se peut que nous en saisissions une part plus ou moins importante. Allâh sait ce que nous ne savons pas. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas.



Qu'Allâh augmente notre science. Amîne.




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...


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30 septembre 2005 02:41
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Parmi les animaux dont la chair est en soi permise à la consommation, les produits de la mer peuvent être consommés dès qu'ils ont été péchés et n'ont bien sûr pas besoin d'être abattus d'une façon rituelle (exception faite, d'après Abû Hanîfa, du poisson mort dans l'eau et flottant à la surface, qui est interdit d'après ce savant (voir: [www.yabiladi.com]).





- Trois conditions pour la licité de la chair des animaux à sang chaud :


Il faut, pour qu'un musulman puisse consommer la chair des animaux à sang chaud (qui bien sûr ne sont pas déjà, en soi, interdits à la consommation, à l'instar du chien, du chat,...etc.), que ces animaux aient été abattus d'une façon spécifique :

Il existe trois conditions :

1) que l'abattage ait été pratiqué par un musulman, un juif ou un chrétien ;

2) que l'animal ait été abattu en ayant été saigné ;

3) que le Nom de Dieu ait alors été prononcé.



Comme on vous l'a dit, il est donc tout à fait vrai que la chair de l'animal (bien sûr déjà licite en soi) qui a été abattu par un juif ou un chrétien est permise à la consommation du musulman. Dieu dit :

"La nourriture des Gens du livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise" (Coran 5/5).

Le terme "nourriture" ("ta'âm"winking smiley signifie ici "animal abattu" ("dhabîha"winking smiley, comme l'a dit Ibn Abbâs (cité par al-Bukhârî).




Quant aux points 2 et 3, il faut savoir que certains savants ont émis au sujet de leur conditionnalité certains avis différents, par rapport à certains cas précis. Nous allons les voir ci-après, selon que c'est un musulman ou un juif ou chrétien qui abat l'animal…





A.) Quand c'est un musulman qui abat l'animal :


Le point 2 est alors, à l'unanimité, une condition systématique : l'animal doit avoir été saigné.
C'est par une profonde et vigoureuse incision au niveau des carotides que l'animal doit être saigné, conformément à ce que le Prophète (sur lui la paix) a dit ("mâ af'ra-l-awdâj", "Ad-dirâya" de Ibn Hajar). L'écoulement du sang est alors rapide et on évite à l'animal toute souffrance excessive. Seul fait exception le cas où cette incision au niveau des carotides est impossible, quand par exemple l'animal est accidentellement tombé la tête la première dans un fossé, qu'on doit l'abattre et qu'on ne peut alors pas atteindre ses carotides : la saignée se pratiquera alors où cela est possible. Sinon il faut impérativement que cela soit fait au niveau des carotides (voir "Al-Muwâfaqât", ash-Shâtibî, 1/592).



Quant au point 3, l'avis qui est pertinent est qu'il s'agit bel et bien d'une condition et non de quelque chose de facultatif. Car le Prophète a dit à Râfi' :

"Tu peux consommer (la chair de l'animal abattu) par tout ce qui provoque l'écoulement du sang de l'animal et quand le Nom de Dieu a été prononcé sur cet animal …" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 5184).


A 'Adî, il a dit la même chose :

"Saigne l'animal par ce que tu veux, et prononce le Nom de Dieu" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2824, An-Nassaï, n° 4304).


De plus, à 'Adî l'ayant questionné au sujet du fait qu'il partait chasser des animaux sauvages, le Prophète a enseigné qu'il devait prononcer le Nom de Dieu au moment d'envoyer son chien dressé ou sa flèche sur la proie (rapporté par Al-Bukhârî, n° 5161). 'Adî l'ayant questionné :

"Il arrive que j'envoie mon chien mais que je retrouve un autre chien avec lui et que je ne sache pas qui des deux a tué l'animal. – Tu ne dois alors pas manger de cet animal : car tu as prononcé le Nom de Dieu en envoyant ton chien et non pas pour l'autre chien" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 5168).


Le fait de prononcer le Nom de Dieu semble donc bien être nécessaire au moment d'abattre l'animal.
Délaisser volontairement le fait de prononcer le Nom de Dieu au moment d'abattre l'animal rend donc la viande de l'animal impropre à la consommation.

Par contre, la question se pose de savoir ce qu'il advient si on savait qu'il faut prononcer le Nom de Dieu au moment d'abattre l'animal mais qu'on a oublié de le faire au moment précis : Ibn Omar et après lui Mâlik sont d'avis que l'animal ainsi abattu est impropre à la consommation, tandis que 'Alî, Ibn Abbâs et après eux Abû Hanîfa pensent que cet animal est halal, le cas de l'oubli faisant souvent l'objet d'une dispense dans le droit musulman (comme par exemple pour le fait d'avoir mangé par oubli en état de jeûne).






B.) Quand c'est quelqu'un des Gens du Livre qui abat l'animal :

Quand c'est un juif ou un chrétien qui abat l'animal, qu'en est-il des conditions 2 et 3 citées plus haut ?




B.2) Saigner l'animal :


* Certains savants ont émis l'avis que lorsque celui qui abat l'animal est un chrétien, le second point – saigner l'animal – n'est pas une condition : même si l'homme a abattu l'animal d'une autre façon, l'animal est permis à la consommation.
Abû Bakr Ibn al-Arabî a, à ce sujet, écrit dans un même ouvrage deux passages qui semblent dire deux choses différentes : dans l'un il semble être d'avis que le musulman peut consommer la chair d'un animal abattu de la sorte ("Ahkâm ul-qur'ân" 2/45), dans le second il semble être d'avis que non ("Ahkâm ul-qur'ân" 2/43).
Al-Qardhâwî est d'avis que le musulman peut consommer la chair de l'animal que le chrétien a abattu sans le saigner ("Al-Halâl wal-harâm", p. 59).


* La majorité des savants est cependant d'avis que la chair d'un animal abattu de cette façon n'est pas licite, puisqu'il s'agit d'une bête morte sans avoir été saignée, ce que des versets du Coran ont interdit explicitement ("mayta"winking smiley. Dire que dans le cas du chrétien il y aurait exception paraît assez difficile. C'est cet avis rendant nécessaire le fait que le chrétien ait saigné l'animal qui est donc pertinent.




B.3) Prononcer le nom de Dieu en saignant l'animal :



B.3.1) L'animal est-il licite à la consommation du musulman si le juif ou le chrétien s'est abstenu (sans que ce soit un oubli) de prononcer le nom de Dieu au moment de l'abattre, et n'a alors prononcé le nom d'aucune entité ?


* Khâlid Saïfullâh relate de l'école mâlikite l'avis disant que le fait de ne pas négliger volontairement le nom de Dieu en saignant l'animal est une condition si celui qui abat l'animal est un musulman, mais ne l'est pas s'il est un juif ou un chrétien : si celui-ci n'a pas prononcé le nom de Dieu (ni bien sûr le nom d'une autre entité que Dieu) au moment de saigner l'animal, ce dernier est halal (cf. "Jadîd fiq'hî massâ'il", p. 270) ;

* Par contre, pour d'autres savants, et notamment ceux de l'école hanafite, seule sera permis à la consommation du musulman la chair de l'animal sur lequel on aura prononcé le nom de Dieu au moment de l'abattre, que celui qui abat l'animal est musulman, juif ou chrétien (Ibid.).




B.3.2) L'animal est-il licite à la consommation du musulman si le chrétien a prononcé le nom d'une autre entité que Dieu au moment de l'abattre ?


a) S'il a abattu l'animal en prenant le nom de Jésus :

* Abû Bakr ibn al-Arabî semble être d'avis qu'un tel animal est permis à la consommation du musulman, car pour le chrétien, prononcer le nom de Jésus c'est en tant que personne en qui Dieu l'Unique s'est fait chair, et cela revient dans son esprit à prononcer le Nom de Dieu ("Ahkâm ul-qur'ân" 2/43) ;

* Les savants hanafites disent qu'un tel animal sera interdit à la consommation du musulman : il s'agit de prononcer le Nom de Dieu et de Lui Seul (cf. "Al-Hidâya" 2/418, note de bas de page n° 13). C'est cet avis qui semble être pertinent.



b) Et s'il a abattu l'animal en prenant le nom d'une autre entité encore (par exemple celui qu'il considère comme un saint) :

* Certains savants parmi les Tâbi'ûn (cf. "Jawâhir ul-fiqh" 2/399) ont émis l'avis que si un chrétien abat l'animal en prononçant le nom d'une entité autre que Dieu, le musulman ne peut approuver le fait de prononcer ainsi le nom d'un autre que Dieu sur l'animal qu'on abat, mais il peut consommer la chair de cet animal. 'Atâ (cf. "Ahkâm ul-qurân" 2/43) et Mak'hûl (cf. "Tafsîr Ibn Kathîr" 2/20) semblent être de cet avis. Selon ces savants, Dieu a déclaré permis l'animal que les chrétiens abattent alors qu'Il sait quel nom ils prononcent alors ; l'animal est donc permis, et cela constitue une exception par rapport à la règle de l'interdiction de l'animal abattu pour se rapprocher d'un autre que Dieu ("wa mâ uhilla li ghayr-illâhi bih" : Coran 5/3) ;


* Cependant, les autres savants sont d'avis que pareil animal est interdit à la consommation du musulman : le verset interdisant l'animal abattu pour se rapprocher d'un autre que Dieu s'applique à tous les cas. Il est donc nécessaire que le nom d'une entité autre que Dieu n'ait pas été prononcé sur l'animal au moment de le saigner. Et en fait, la sagesse de l'autorisation, faite par Dieu au musulman, de consommer l'animal abattu par un juif ou un chrétien, est que les Ecritures dont ceux-ci disposent disent toujours explicitement que l'animal doit être saigné et qu'il est interdit de consommer la chair d'un animal abattu au nom d'un autre que Dieu (voir "Tafsîr Ibn Kathîr" 2/20) ; ce serait donc une inversion des choses que de dire que l'animal qu'ils ont abattu au nom d'une autre entité que Dieu est autorisé à la consommation. C'est ce second avis qui semble donc pertinent.




Dans tous les cas où un animal – relevant de la catégorie licite en soi – n'a pas été abattu de façon à remplir les conditions exigées, il est impropre à la consommation du musulman (sauf bien sûr cas de nécessité absolue comme un cas de famine ou une situation où on risque de mourir de faim).






- Notes complémentaires :


* Pourquoi l'islam a-t-il enseigné ces trois conditions ?


1) Quelle est la sagesse que recèle le fait de devoir saigner les animaux à sang chaud avant de pouvoir en consommer la chair ? Elle est évidente : on débarrasse ainsi la viande du maximum de sang, dans un évident objectif d'hygiène alimentaire. La méthode par laquelle les musulmans saignent l'animal est certes spectaculaire, mais, contrairement à tout ce qu'on dit sur le sujet, c'est celle qui fait le moins souffrir l'animal. Cliquez sur les liens suivants pour lire le compte-rendu d'une expérience scientifique menée en Allemagne à ce sujet : "Our food": [www.ourfood.com] - "emuslim": [www.emuslim.com] - "The Muslim Woman": [members.aol.com].
Certes, il n'est pas interdit d'avoir recours à l'assommage de l'animal avant de le saigner. Cependant, ce qu'il faut savoir c'est que plusieurs méthodes d'assommage existent actuellement. Or, certaines d'entre elles laissent planer un sérieux doute sur la question de savoir si l'animal est encore en vie au moment où il est saigné. En effet, de sérieuses présomptions de mort cérébrale sont alors présentes. Or il est évident que la saignée pratiquée sur un animal déjà mort ne rend aucunement sa chair licite à la consommation. Il faut donc s'assurer que la méthode d'assommage pratiquée ne soit pas une de celles qui entraînent la mort cérébrale de l'animal avant même qu'il ait été saigné, auquel cas l'animal ne pourra pas être considéré halal.


2) Quant à la nécessité d'invoquer le Nom de Dieu au moment d'abattre l'animal, elle s'explique comme suit : on exprime ainsi le fait qu'on ne met pas à mort cet animal gratuitement ou par cruauté, mais parce qu'on a besoin de se nourrir. On exprime alors qu'on a, pour ce faire, la permission de Celui qui nous a tous – humains et animaux – créés et donné place sur la planète bleue ; c'est pourquoi on prend Son Nom.


3) Relèvent à l'unanimité des Gens du Livre ("ahl al-kitâb"winking smiley les juifs et les chrétiens. Les adeptes d'autres religions en relèvent-ils eux aussi ? Cliquez ici pour lire à ce sujet mon article "Qui sont les Gens du Livre ?": [www.maison-islam.com] .
Les Gens du Livre ne forment qu'une partie de l'ensemble de ceux qui ne sont pas musulmans ("kâfirûn"winking smiley, mais à cause du fait qu'ils sont monothéistes (même si les chrétiens trinitaires ont certaines conceptions du monothéisme que les musulmans ne partagent pas), qu'ils se réfèrent à un ou plusieurs authentiques messagers de Dieu ayant précédé Muhammad, enfin qu'ils possèdent des Ecritures (c'est le sens de "kitâb"winking smiley qui sont issues de ces messagers et qui renferment toujours certains enseignements authentiques (notamment les règles relatives au mariage et à l'abattage), le Coran enseigne qu'il est permis au musulman de consommer l'animal qu'ils ont abattu, de même qu'il est en soi permis au musulman de se marier avec une femme faisant partie de leur communauté (avec des nuances que je vous invite à découvrir en cliquant ici pour lire mon article : "Est-il vrai que le Coran dit qu'un musulman peut épouser une non musulmane ?": [www.maison-islam.com]).




* Que signifie : "... et votre nourriture leur est permise" (Coran 5/5) ?


"La nourriture des Gens du livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise" (Coran 5/5).
Certaines personnes posent ici une question. Il est évident, disent-elles, que le verset ait eu besoin de souligner que l'animal abattu par un juif ou un chrétien est permis à la consommation du musulman, mais pourquoi donc le verset a-t-il également précisé que l'animal abattu par un musulman est permis à la consommation du juif ou du chrétien ?
La raison en est très simple : le verset entend souligner la différence existant entre le cas de la consommation de l'animal abattu et le mariage. En effet, le Coran enseigne que le musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne, mais que la musulmane ne doit pas se marier avec un juif ou un chrétien. Au contraire de ce qui concerne la consommation de l'animal : ici, le Coran enseigne que le musulman peut faire consommer à un juif ou un chrétien la chair de l'animal qu'il a abattu, exactement comme l'animal abattu par un juif ou un chrétien peut être consommé par le musulman (voir "Jawâhir ul-fiqh" 2/392).




* Peut-on prononcer le Nom de Dieu à table, au moment de consommer la chair de cet animal, si ce Nom n'a pas été prononcé au moment de l'abattage de l'animal ?


Un Hadîth existe où il est relaté qu'on vint dire au Prophète :

"Des gens viennent de quitter l'idolâtrie, et ils nous apportent de la viande. Nous ne savons pas s'ils ont prononcé le nom de Dieu sur l'animal ou non. – Vous, prononcez le nom de Dieu et mangez" répondit le Prophète (rapporté par Al-Bukhârî, n° 1952, 6963).


- Certains savants, dont al-Qardhâwî, ont trouvé là un argument entraînant que lorsque le musulman se retrouve face à la viande d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue pour que sa chair soit halal, il lui suffit de réciter le Nom de Dieu sur cette viande pour pouvoir la consommer.

- Cependant, l'avis qui est pertinent à ce sujet est que ce Hadîth ne parle pas de cela mais seulement du cas où on a, à propos de la viande qui est présentée par un musulman, des doutes infondés quant au fait qu'il l'a égorgée de la façon voulue. C'est al-Bukhârî lui-même qui a écrit ce commentaire pour ce Hadîth. En effet, il titre ceci sur ce Hadîth n° 1952 :

"Celui qui ne considère pas les pensées non-fondées comme étant des doutes valables".

Dans ce Hadîth, le Prophète conseille donc au musulman qui est l'objet de doutes qui lui tiraillent le cœur sans être fondés sur des preuves valables, de tranquilliser son cœur en prononçant le nom de Dieu. Car ce genre de doutes non fondés ne doit pas nous amener à nous faire des idées et considérer interdit ce qui est apparemment permis. On ne peut donc pas se suffire de prononcer le Nom de Dieu sur le plat de viande qui nous est présenté si ce Nom n'a pas été prononcé au moment d'abattre l'animal. Les savants qui sont de l'avis contraire semblent avoir fait une erreur d'interprétation sur ce point. Le Hadîth concerne le moment où on a des doutes non fondés à propos d'une viande que nous présente un musulman.


Khâlid Saïfullâh écrit que, "sauf preuve du contraire", on peut, en étant invité à manger chez un musulman, lui faire confiance à propos de la nourriture qu'il nous présente, et considérer qu'elle est halal ("Halâl wa harâm", pp. 116-118). Dans un restaurant musulman, par contre, rien ne nous interdit de nous assurer avec discrétion, diplomatie et courtoisie que la viande est bien halal : ce n'est pas toujours le cas, et certains restaurateurs le reconnaissent de bonne foi une fois questionnés en aparté.
Les musulmans ne peuvent pas consommer la viande abattue par des chrétiens en se disant ici aussi que "n'ayant pas la preuve du contraire", la viande qu'ils présentent a apparemment été abattue selon la façon voulue. "La preuve du contraire est ici bel et bien présente" : en effet, aujourd'hui l'écrasante majorité des chrétiens n'abat pas les animaux de boucherie de la façon demandée par les Ecritures. Aussi, lorsqu'il est invité par des amis chrétiens : – soit le musulman se contentera d'un repas végétarien ; – soit – s'il s'agit de proches amis qu'il connaît très bien et qui vont jusqu'à lui demander quels mets sont halal pour lui – le musulman fera ce que fait un musulman que je connais : il demandera au préalable à ses hôtes d'abattre la volaille en la saignant et en prononçant alors le Nom de Dieu (Son Nom uniquement).


Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


Source: [www.maison-islam.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
2 octobre 2005 01:04
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Il y a "Idjma’" (consensus d'opinion) de la "Oummah" (communauté musulmane) sur le fait qu’il est autorisé aux musulmans de consommer de la viande égorgée par les " Gens du Livre ".

Cette autorisation est citée de façon explicite dans le Qour'aane:



"Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants ". (Sourate 5 / Verset 5)



Pour ce qui est maintenant de savoir si les chrétiens et les juifs de nos jours peuvent encore être considérés comme des " Gens du Livre ", en sachant que certaines de leurs croyances sont en totale incompatibilité avec l’Unicité de Dieu, les savants nous apprennent qu’une étude superficielle du Qour'aane suffit pour arriver à la conclusion que l’appellation de "Gens du Livre" peut être accordée à n’importe quel juif ou chrétien, à partir du moment où il croit en Dieu, en un Livre Sacré et prétend suivre ce Livre, même si en réalité il se trouve dans le plus grand égarement. En effet, les croyances des " Gens du Livre " qui sont en contradiction avec l’Unicité de Dieu (comme le dogme de la Trinité...etc) ne sont pas récentes, de même que les modifications effectuées dans les Livres Révélés. Le Qour'aane, lors de sa Révélation, rappelait justement cela :


- " Certes sont mécréants ceux qui disent : "Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! " - Dis : "Qui donc détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux". Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent. " (Verset 17 / Sourate 5)


- "... ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. Car Allah aime, certes, les bienfaisants. " (Verset 13 / Sourate 5)


- " Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit ! - Malheur à eux, donc , à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent ! " (Verset 79 / Sourate 2)



Et dépit de tout ceci, c’est le Qour'aane lui même qui leur a donné ce qualificatif de " Gens du Livre " et a rendu licite la viande qu’ils égorgent. Ce qui montre bien que tant que ces gens n’abandonnent pas complètement leur religion pour devenir des athées , ils sont encore considérés comme des "Ahloul Kitâb ". Cependant, la viande des " Ahloul Kitâb " n’est licite au musulman que sous certaines conditions:


1- Celui qui égorge l’animal doit avoir la foi en Dieu, en un Livre Révélé, en la Prophétie etc… Celui qui se dit chrétien ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un Livre Sacré, ni ne croit réellement en la religion qu’il prétend suivre, est en réalité un athée, et l’animal qu’il égorge ne sera donc pas permis au musulman. Il est à noter que c’est le cas de beaucoup de personnes actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute appartenance religieuse.


2- L’animal égorgé doit être licite pour nous à l’origine. (Ex : poulet, bœuf etc… La consommation du porc ne sera ainsi en aucun cas permise).


3- Selon les écoles mâlékites, châféites et selon une opinion de l’école hambalite, si l’animal a été égorgé dans un but religieux, on ne pourra pas non plus le consommer.


4- Il faut absolument que l’animal ait été égorgé au nom de Dieu. Si le nom d’un autre que Dieu ou aucun nom n’a été pris, dans ce cas, il ne sera pas permis de consommer cet animal, qui sera considéré comme un cadavre.


5- Il est aussi nécessaire que l’animal ait été égorgé en suivant les règles dictées par Dieu; c’est à dire que pour être considéré licite, il faudra qu’au moins trois veines aient été coupées lors de l’égorgement. (Le respect de ces deux dernières conditions est nécessaire selon l'avis de Moufti Taqi Ousmâni)



Si un animal a été égorgé et que toutes ces conditions ont été respectées, il sera permis au musulman de le consommer.




Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]




wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
3 octobre 2005 01:00
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Le corps humain est une "Amânah" (dépôt) de la part d'Allah. L'entretien de ce corps est donc une obligation qui incombe à chaque être humain.
Un aspect de cet entretien consiste à s'assurer une bonne alimentation, saine et suffisante.
Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) dit dans un Hadith en ce sens, "qu'Allah récompense le serviteur pour chacun de ses actes, même pour la bouchée de nourriture qu'il lève vers sa bouche". Les enseignements de l'Islam touchant à tous les aspects de la vie humaine, on y trouve effectivement des directives qui ont été dictées en ce qui concerne les règles de bienséance à respecter dans le domaine de la nourriture...


Je préciserai néanmoins qu'il y a unanimité entre les savants sur le fait qu’il n’est pas NECESSAIRE d’imiter le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dans les actes qui relèvent de ses habitudes quotidiennes comme sa façon de manger, de boire etc... ET QUI NE FONT L'OBJET D'AUCUNE RECOMMANDATION NI EXHORTATION PARTICULIERES DE SA PART A L'ATTENTION DES AUTRES POUR QUE L'ON AGISSE AINSI.
Il y a cependant des savants qui considèrent que si l’on essaie d’imiter le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) autant que possible dans ce genre d’actes par amour et attachement envers lui, Incha Allah, on en sera récompensé. Telle était l’attitude du célèbre Compagnon Abdoullâh Ibné Oumar (radhia Allâhou anhou), qui était très connu pour sa volonté de toujours essayer d’imiter le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en toute circonstances.



Voici donc un aperçu de ce qui nous a été enseigné par les Hadiths dans ce domaine :



- Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) nous a enseigné de nous laver les mains avant de manger, et après avoir mangé. Il dit:

"La "barakah" (bénédiction) de la nourriture consiste à se laver (les mains) avant de manger et après avoir mangé."

(Rapporté par Timidhi r.a. de Salmân Fârsi (radhia Allahou anhou) ).





- Diverses invocations sont rapportées du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam), à lire au moment de manger:


* 'Aïcha (radhia Allahou anha) rapporte:

"Lorsque l'un d'entre vous mange, alors qu'il prenne le nom d'Allah (en débutant - en disant "bismillâh"-). Et s'il oublie de le faire au début, qu'il dise (lorsqu'il se rappelle):

"Bismillâhi awwalahou wa âkhirahou"
(Je prend le nom d'Allah au début et à la fin).

(Rapporté dans "amaloul yawm wallayl" P. 118).



* Ibné Abbas (radhia Allahou anhou) rapporte ce "dou'â" du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) (à lire avant de manger):

"Allâhoumma bârik lanâ fîhi wa at'imnâ khayran minhou"
(Oh Allah ! Bénis pour nous cette nourriture et donnes-nous encore, meilleure que celle-ci).

(Tirmidhi r.a.)



* Abou Sa'îd (radhia Allahou anhou) rapporte que le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) lisait ceci après avoir mangé:

"Alhamdoulillâh illadhi at'amanâ wa saqânâ wa dja'alanâ minal mouslimîn."
(Toutes louanges appartiennent qui nous a donné à manger et à boire, et qui nous a fait musulmans.)

(Rapporté par Tirmidhi r.a.)




Le but de toutes ces invocations est de rappeler au croyant constamment sa dépendance par rapport à Son Créateur, et les faveurs multiples dont Celui-ci le gratifie. Il ne s'agit, ni plus ni moins, qu'une revivification permanente de la foi en Dieu, en Sa Toute Puissance et Sa miséricorde.




- On doit manger en utilisant la main droite:

"Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il le fasse avec la main droite", dit le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam).

(Rapporté par Ibné Oumar (radhia Allahou anhou), cité par Mouslim r.a.)




- "Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) mangeait en utilisant trois doigts."

(Rapporté par Ka'b ibné Mâlik (radhia Allahou anhou) , cité par Mouslim r.a.)

Comme la nourriture était composée principalement à cette époque de dattes, c'est pourquoi trois doigts suffisaient amplement. Mais si on ressent le besoin d'employer quatre ou cinq doigts, on peut tout à fait le faire.




- Après avoir mangé, le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) nous a enseigné de se lécher les doigts, et de nettoyer parfaitement le plat dans lequel on a mangé.




- Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) a empêché que l'on souffle sur la nourriture. (Cité par Tirmidhi r.a., rapporté par Ibné Abbas (radhia Allahou anhou) ).
A partir de là, les savants ont déduit que l'on doit éviter en mangeant tout acte qui pourrait nuire à la santé. (En soufflant sur la nourriture, on risque en effet d'y projeter des éléments nocifs provenant de notre corps.)

Il a aussi déconseillé de manger tout en restant debout. (Rapporté par Anas Ibné Mâlik (radhia Allahou anhou) , cité par Tirmidhi r.a.)

Il a aussi empêché de critiquer la nourriture. Si celle-ci ne lui plaisait pas, il ne le mangeait pas, sans faire de commentaires. (Rapporté par Abou Houraïra (radhia Allahou anhou) , cité par Boukhâri r.a.).




- Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) mangeait en s'asseyant par terre avec beaucoup d'humilité. Il n'aimait pas que l'on s'appuie le dos sur quelque chose en mangeant. (Rapporté par Abou Djouhaïfa (radhia Allahou anhou) , cité par Boukhâri r.a.)




- Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) ne mangeait pas sur une table. Il étendait une nappe à même le sol et mangeait en s'asseyant par terre. (Rapporté par Boukâri r.a.)




Voici donc un aperçu des enseignements donnés en ce qui concerne la façon de manger. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Les ouvrages de Hadiths en contiennent beaucoup d'autres.


Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]





wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
a
3 octobre 2005 16:45
Salam Tinky,


Merci d'avoir posté ce message, il va servir à tous le monde.
'
5 octobre 2005 02:20
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






L'alcool est aujourd'hui considéré dans certains pays comme une drogue "douce" en soi. Et pourtant ses ravages sont terribles. Tant au niveau de la santé physique (cirrhoses, cancers) que de la santé mentale (addiction), les troubles qu'il cause sont là. Ses effets ne se limitent pas à l'individu mais touchent la famille (violences conjugales, parentales) et la société (coups et blessures, meurtres, accidents de la route). Comment le musulman et la musulmane considèrent-ils l'alcool ?


Les textes de la révélation ont strictement interdit l'alcool (Coran 5/90). De toutes les choses que ces textes ont déclaré interdites, certaines sont telles qu'elles ne contiennent que ce qui est nocif à l'être humain (sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan familial, sur le plan social ou autre) ; d'autres choses sont telles qu'elles contiennent à la fois ce qui est utile et ce qui est nocif pour l'être humain, mais ce qui est nocif domine ce qui est utile ; les textes de la révélation les ont donc strictement interdites également. Ainsi en est-il de l'alcool, dont Dieu a explicitement dit qu'il contient ce qui est utile mais aussi ce qui est nocif mais ce qui est nocif domine (Coran 2/219). L'alcool procure par exemple à l'organisme une sensation de chaleur et l'aide ainsi à supporter le froid, mais cet avantage n'est pas suffisant pour contrebalancer les ravages qu'il cause par ailleurs ; Dieu l'a donc strictement interdit.

"Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est nocive pour vous. Dieu sait…" (Coran 2/216).

Un Compagnon habitant une région froide d'Arabie avait ainsi demandé au Prophète si les musulmans de cette région pouvaient absorber une boisson faite à partir du blé, qui les aidait à supporter le froid et les durs travaux. "Cette boisson cause-t-elle l'ivresse ? s'enquit le Prophète. - Oui. - Eh bien vous devez vous en abstenir" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3683).


A l'aube de la venue de l'islam, les habitants de la péninsule arabique étaient depuis longtemps de grands amateurs d'alcool. L'alcool de raisin, de datte, de miel, de maïs, etc. y étaient fabriqués et consommés avec grand plaisir. Voulant détacher les musulmans de l'alcool, l'islam ne s'y prit pas de façon brutale.
Comme Al-Qardhâwî l'a écrit, les sources de l'islam communiquent "croyances, conception de la vie et actes de culte ; pensée et sentiments ; éthique et valeurs ; règles de politesse et traditions ; droit et législation. Tous ces éléments sont constitutifs de la société musulmane. Le droit n'est – malgré son importance – qu'un élément parmi d'autres. Comment penser que par le simple fait d'avoir émis quelques règles juridiques, nous aurons donné naissance à la société musulmane voulue ? Une législation seule ne forme pas un peuple : elle doit être appuyée par un changement de pensée et de sentiments"
("Chariat ul-islâm sâliha lit-tatbîq fî kulli zamân wa makân", p. 134).

C'est bien pourquoi Jundub ibn Abdullâh raconte l'expérience vécue en la compagnie du Prophète :

"Nous étions, jeunes hommes, auprès du Prophète. Nous apprîmes la foi avant d’apprendre le Coran [c’est-à-dire les règlements coraniques]. Puis nous apprîmes le Coran, ce qui fit augmenter notre foi" (rapporté par Ibn Mâja, n° 61).







- Pédagogie divine concernant l'alcool:



C'est pour la même raison que Aïcha, épouse du Prophète (sur lui la paix), raconte :

"Parmi les premiers passages du Coran à avoir été révélés, il y a une sourate parmi les sourates "moufassal", dans laquelle il est question du Paradis et de l’Enfer ; et puis, lorsque les hommes retournèrent vers l’islam, le licite et l’illicite furent révélés. Si dès le début Dieu avait révélé : “Ne buvez plus d’alcool”, les hommes auraient dit : “Nous ne le délaisserons jamais !”. Si dès le début Dieu avait révélé : “Ne commettez plus l'adultère !”, les hommes auraient dit : “Nous ne le délaisserons jamais !”…" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 4707).


Ce n’est qu’après ce long et profond travail sur les cœurs que la révélation s’est mise à édicter obligations et interdits, parmi lesquels l'interdiction de l'alcool. Et même ici, elle a encore choisi la voie du pragmatisme. En effet, le texte coranique, aujourd’hui encore, témoigne de la patiente progression et de la pédagogie qui furent les siennes dans la mise en place de l’interdiction : d'abord il a été dit que l'alcool était source d'avantages et d'inconvénients et que ses inconvénients dominaient ses avantages (Coran 2/219) ; puis il a été dit qu'il est désormais interdit de se trouver en état d'ivresse au moment d'une des cinq prières quotidiennes (Coran 4/43) ; puis l'alcool a été définitivement interdit (Coran 5/90). Ce processus s'est étalé sur une période de plusieurs années.

Le monde entier reconnaît que l'alcoolisme est un fléau sanitaire, familial et social.
Au sujet des méfaits de l'alcool, cliquez ici pour lire le rapport de "l'INSERM": [www.forumlabo.com], ici pour lire le rapport du "Réseau Canadien de la Santé": [www.canadian-health-network.ca] et ici pour lire le rapport "Médecine et Santé": [www.medecine-et-sante.com].

Le monde entier reconnaît les ravages causés par cette "drogue". Mais si l'islam a, au VIIème siècle, réussi à amener globalement les hommes de toute une terre – l'Arabie – à se défaire de leur alcoolisme, c'est à cause de deux particularités : un profond travail sur les cœurs et les esprits sans interdiction dans un premier temps, puis, dans un second temps, une interdiction progressive liée à la responsabilité devant Dieu. Et c'est ce qui fait la différence d'avec la tentative avortée des Etats-Unis avec la Prohibition dans les années 20 du XXème siècle.






- Quelques règles que le musulman cherche à respecter à propos de l'alcool:



1) Le musulman se préserve de tout alcool, quel que soit le produit à partir duquel celui-ci a été fabriqué.

Le Prophète a dit :

"Tout ce qui enivre est vin. Et tout vin est interdit" (rapporté par Muslim, n° 2003).

Un jour, questionné par un homme originaire du Yémen au sujet d'un alcool que les Yéménites fabriquaient à partir du maïs, le Prophète lui demanda : "Provoque-t-il l'ivresse ? – Oui, répondit l'homme. – Tout ce qui enivre est interdit" répondit le Prophète (rapporté par Muslim, n° 2002).



2) Le musulman se préserve de consommer même en petite quantité ce qui n'enivre que lorsque consommé en grande quantité.

On a beau dire qu'on ne boira qu'un petit verre, le premier verre en appelle un second, et chemin faisant, toute la bouteille y passe. C'est une des constantes de la nature humaine. Le Prophète, fin psychologue, a donc interdit de consommer même en une quantité faible au point de ne pas provoquer l'ivresse, ce qui provoque l'ivresse lorsque pris en plus grande quantité :

"Ce qui provoque l'ivresse en grande quantité est interdit même en petite quantité" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3681).

"Ce dont la (consommation d') un farq [= quelques litres] provoque l'ivresse, même la consommation de ce qui tient dans le creux de la main en est interdite" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3687, At-Tirmidhî, n° 1866).


Il faut préciser ici que certains illustres savants étaient d'avis que seul l'alcool de raisin est interdit en grande et en petite quantité ; quant aux autres alcools, ils sont interdits lorsqu'ils sont pris en quantité telle qu'elle provoque l'ivresse ; par contre, il n'est pas interdit d'en consommer en quantité tellement minime qu'elle ne provoque pas l'ivresse et à condition que ce soit pour une raison valable – davantage de force physique. Mais Shah Waliyyullâh et Ibn Rushd disent ceci :
Tous les savants sont unanimes à dire que l'alcool de raisin est interdit en grande comme en petite quantité ; or dire que l'alcool de raisin est interdit en grande comme en petite quantité, mais que l'alcool fait à partir d'autres produits est, lui, autorisé en petite quantité et interdit seulement en grande quantité, cela ne correspondrait pas à l'habitude du droit musulman, qui est de ne pas faire de différence entre deux choses semblables ["jam' bayn al-mutamâthilayn"] ("Hujjat ullâh il-bâligha", tome 2 p. 438 et p. 509, "Bidâyat ul-mujtahid", tome 2 p. 876).
Shâh Waliyyullâh écrit qu'en fait l'avis de ces illustres savants des premiers temps est dû au fait que le Hadîth "Ce qui provoque l'ivresse en grande quantité est interdit même en petite quantité" n'était pas parvenu à certains Compagnons ( [www.yabiladi.com] ) et à leurs élèves. "Ils sont donc excusables", écrit Shâh Waliyyullâh. "Mais le Hadîth ayant été diffusé ensuite partout, quelqu'un n'a plus d'excuse aujourd'hui" ("Hujjat ullâh il-bâligha", tome 2 pp. 509-510).
D'ailleurs, au sein de l'école faisant cette différence entre alcool et alcool, la "fatwa" est donnée selon l'avis des savants disant que la consommation de tout alcool est interdite, même en petite quantité (avis de Muhammad ibn al-Hassan).




3) Le musulman se préserve de faire le commerce de l'alcool et de favoriser sa consommation.

Le Prophète a dit :

"Dieu a interdit de vendre l'alcool, la bête non abattue rituellement (mayta), le porc et les idoles" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2121, Muslim, n° 1581, etc.).

Le Prophète a également interdit que le musulman fabrique du vin, qu'il en transporte, qu'il le serve à boire à quelqu'un, etc... (extrait du Hadîth n° 1295 rapporté par At-Tirmidhî).
Le musulman n'offre pas non plus d'alcool à quelqu'un. Persuadé qu'il s'agit de quelque chose de nocif, il ne peut offrir pareille chose à quelqu'un d'autre. "Ne pourrais-je pas en offrir à des juifs ?" demanda quelqu'un au Prophète. "Celui qui a interdit le vin a aussi interdit qu'on en offre aux juifs" (rapporté par al-Humaydî, cité dans "Al-halâl wal-harâm", p. 68).
Cependant, les non-musulmans vivant en pays musulman ont pour leur part la liberté d'en acheter et d'en vendre pour leur propre consommation, tout en respectant l'ordre public.




4) Le musulman ne s'assoit pas dans les assemblées de beuverie.

Le Prophète a dit :

"Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il ne s'assoie pas à une table sur laquelle l'alcool est bu" (ad-Dârimî 2092, Ahmad 14241 ; voir aussi at-Tirmidhî 2801, Ahmad 126).


Ibn Taymiyya écrit : "Il n'est pas permis à quelqu'un d'assister, de son plein gré et sans qu'il y ait nécessité ("dharoûra"winking smiley, à des assemblées où l'on fait le mal", et de citer ensuite le Hadîth ci-dessus ("Majmû' ul-fatâwâ" 28/221).
Qu'est-ce que ce genre de nécessités ? Il y a assurément ce qu'il cite dans un autre passage : "celui qui est alors présent sans l'être de son gré" : celui-là ne commet pas un acte interdit (Ibid. 28/204).

Le même Ibn Taymiyya nomme cependant, ailleurs, des exceptions plus générales par rapport à la règle normale d'interdiction :
"L'homme ne doit pas aller dans des lieux où il assistera à des actions mauvaises alors qu'il n'a pas la possibilité d'inciter à (les) abandonner ; sauf s'il y a une cause reconnue par les textes : comme le fait qu'il se trouve là-bas chose dont il a besoin pour l'avantage de sa pratique religieuse ou de ses affaires temporelles ("maslahatun fî dînihî aw dunyâh"winking smiley et pour laquelle il n'a pas d'autre issue que d'aller en ce (lieu) ; ou bien qu'il ait été forcé (par quelqu'un) d'y aller. Mais pour ce qui est de se rendre en (pareil lieu) pour le simple divertissement", alors cela reste sous le coup de l'interdit (Ibid. 28/239).
Voyez : ici, l'exception par rapport à la règle d'interdiction concerne non plus seulement le fait d'y avoir été contraint, mais aussi le fait de ne pas avoir d'autre issue que celle de se rendre en un tel lieu pour acquérir un avantage reconnu comme tel par les sources. Il faut donc deux choses : qu'il y ait, en le fait de se rendre en un tel lieu, un avantage qui soit reconnu comme tel par les textes des sources ; de plus, que cet avantage ne puisse pas être obtenu autrement que par le fait de se rendre en ce lieu.

Quelle "maslaha" peut-il y avoir dans le fait de se rendre en pareil lieu ? Ibn Taymiyya cite "celui qui est présent auprès de telles gens pour les inciter à cesser" (Ibid. 28/204).
A la lecture de ces lignes du savant damascain, j'ai pensé à un autre cas qui se pose parfois : un homme ou une femme s'est converti(e) à l'islam alors que ses parents sont restés non-musulmans ; ceux-ci l'invitent à partager un repas qu'ils préparent en veillant à ce qu'aucun ingrédient illicite pour le musulman n'y soit mélangé ; le seul problème est qu'à table trône une bouteille d'alcool dont ces parents font une consommation personnelle au milieu du repas. Ce fils ou cette fille peut-il (elle) répondre à cette invitation et s'asseoir à cette table ? Au vu du principe énoncé par Ibn Taymiyya, la réponse serait "oui" : l'objectif de ce fils ou de cette fille est de contenter le cœur de ses parents en répondant à leur invitation, et c'est là un avantage reconnu comme tel par les sources, Dieu demandant au fils d'être de bonne compagnie pour ses parents même "s'ils veulent t'amener à Me donner des associés" : il s'agit alors ne pas obéir à cette demande mais à continuer à être de bonne compagnie envers eux (Coran ). Or cet avantage passe par le fait de répondre à leur invitation, car ils se sentiraient vexés par un refus, alors que d'autre part il n'est pas toujours possible de leur dire sans les vexer – voire même les braquer – qu'un musulman ne peut s'asseoir à une table où l'alcool est consommé.
Je me suis renseigné auprès d'un "mufti" réunionnais pour lui demander si ma pensée à ce sujet était correcte, il m'a répondu que oui.




5) Le musulman considère-t-il l'alcool comme étant impur rituellement ?

La majorité des juristes considèrent en effet l'alcool comme étant rituellement impur ("najâssa hissiyya"winking smiley, ce qui fait que la partie des vêtements ou du corps qui a été touchée par l'alcool doit être lavée avant que l'on puisse accomplir la prière ("salât"winking smiley.
Ils se fondent sur le verset qui dit de l'alcool qu'il est "rijs" (Coran 5/90), qu'ils traduisent par "impur rituellement" (Cf. "Bidâyat ul-mujtahid", tome 1 p. 148, "Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh", tome 1 p. 303 et tome 7 p. 5496).

Seuls Rabî'at ur-ra'y, al-Layth ibn Saad, al-Muzanî et quelques autres juristes pensent que l'alcool n'est pas impur rituellement ("najâssa hissiyya"winking smiley mais qu'il constitue une impureté sur le plan moral seulement ("najâssa ma'nawiyya"winking smiley ("Fatâwâ mu'âsira", tome 3 p. 564).




6) Le musulman peut-il vendre du raisin à celui dont il sait qu'il en fera de l'alcool ?


* D'après ce que al-Haskafî a écrit comme principe d'après Abû Hanîfa :

La règle, à propos de toute chose dont certaines utilisations sont licites et d'autres illicites, et dont on pense que l'acheteur va l'utiliser de façon illicite, est la suivante :

- s'il s'agit d'une chose qui est utilisable de cette façon illicite dans sa forme actuelle, alors il est interdit de la vendre à celui dont on est certain ou quasi-certain qu'il va en faire une utilisation illicite ;

- par contre, s'il s'agit d'une chose qui ne peut être utilisée de façon illicite qu'après avoir été transformée par l'acheteur, alors il est seulement déconseillé ("mak'rûh tanzîhan"winking smiley de la vendre à celui dont on est certain ou quasi-certain qu'il va la transformer et utiliser ensuite le produit obtenu de façon illicite.

Selon cet avis, il est interdit de vendre des armes à celui dont on est quasi-certain qu'il va les utiliser pour voler et piller : on sait qu'il va en faire une utilisation illicite, et cette utilisation illicite se fait, avec les armes, telles qu'elles sont vendues. Par contre, il est seulement déconseillé de vendre du raisin à celui dont on pense qu'il va en faire du vin, car c'est après transformation en matière illicite ce qui était licite que l'acheteur va en faire une utilisation illicite.


* Par contre, d'après les juristes Mâlik et Ahmad, il est interdit de vendre du raisin à celui dont on est certain ou quasi-certain qu'il va en faire du vin ("Zâd ul-ma'âd", tome 5 p. 763, "Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh", tome 5 p. 3458).
Abû Yûssuf et Muhammad ibn al-Hassan sont du même avis ("Jadîd fiqhî massâ'ïl", p. 375).

Cette règle concerne le cas de l'acheteur potentiel dont on sait pertinemment qu'il va faire du vin du raisin qu'il achète. Cependant, si on ne savait pas et on le lui a vendu puis on découvre qu'il en a fait du vin, on n'a rien à se reprocher. On ne doit d'ailleurs pas devenir soupçonneux et demander à chaque acheteur potentiel ce qu'il compte faire du raisin qu'on vend.
Pour davantage de détails sur ce point, lire mon article à propos de "vendre ce dont on sait que l'acheteur fera une utilisation illicite": [www.maison-islam.com].


Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


Source: [www.maison-islam.com]







>>> A lire également:



- Est-il permis d'utiliser des médicaments contenant de l'alcool ? :

[www.muslimfr.com]



- Faire usage de parfums ou de crèmes contenant de l'alcool...:

[www.muslimfr.com]



- Plats cuisinés avec de l'alcool: Licites ou non ? :

[www.muslimfr.com]



- Le vinaigre d'alcool...:

* [www.muslimfr.com]

* [www.maison-islam.com]

* [www.islamophile.org]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
7 octobre 2005 00:41
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






En ce qui concerne la viande crue, il n'y a aucune référence qui interdise sa consommation.
Au contraire, Cheikh Mouhammad Sâlih Al Mounajjid cite une "Fatwâ" de l'Imâm An-Nawawî r.a. exprimant clairement la permission de la manger. (Réf: [63.175.194.25])

La question qui pourrait se poser cependant porte sur le fait qu'il y a du sang qui reste présent dans la viande tant qu'elle n'est pas encore cuite, et l'on sait que le "Qour-âne" a interdit en de nombreux endroits la consommation de sang...
Cela ne serait-il pas une indication suffisante pour interdire la viande crue ?


La réponse est non.
En effet, le sang qui a été interdit dans le "Qour-âne" est ce qui est appelé en arabe "dam masfoûh" (voir Sourate 6 / Verset 145), que l'on pourrait traduire par "LE SANG QU'ON A FAIT COULER" ou "QU'ON A REPANDU": Il s'agit donc du sang qui sort du corps et coule.
Ainsi, cette interdiction ne concerne pas le sang qui, après le sacrifice de l'animal, reste DANS la chair et la viande de celui-ci.
Moufti Chafi' r.a. rappelle qu'il y a consensus ("Idjmâ'"winking smiley entre les savants à ce sujet (Réf: "Ma'ârifoul Qour-âne" - Volume 1 / Page 419).

Dr Abdoul Karîm Zaydân (Réf: "Al Moufassal" - Volume 3 / Page 46) et Dr Wahbah Zouhayli (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 1 / Page 150) citent tous deux également cette permission.



Une précision avant de conclure: Si la viande crue fait peser UN RISQUE SUR LA SANTE, il ne sera pas permis de la consommer.


Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
11 octobre 2005 01:55
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

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En règle générale, lorsqu'on est invité à manger chez un musulman, il ne faut pas demander si la viande est licite ("Halâl"winking smiley ou non, tant qu'on n'a pas de gros doutes à ce sujet. Etant donné que la personne est musulmane, elle devrait en principe consommer de la nourriture licite.



Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou 'alayhi wa sallam) nous a en effet enseigné ceci:

"Lorsque l'un d'entre vous entre chez son frère musulman et qu'il lui donne à manger quelque chose, alors qu'il en mange et ne pose pas de question à ce sujet (sur son caractère licite, son origine etc...). Et s'il lui donne à boire quelque chose, qu'il en boive sans poser de question."

(Hadîth cité dans un certain nombre d'ouvrages différents dont "Moustadrak Hâkim" et authentifié par Adh Dhahabi r.a. )



Le fait de demander à un musulman la provenance et l'origine de ce qu'il nous offre à manger est la plupart du temps assimilé à un manque de confiance à son égard, alors que nous avons pour devoir de toujours garder de bonnes pensées au sujet de nos frères et sœurs.



Par ailleurs, il y a une règle très célèbre de la jurisprudence islamique ("qâ'idah fiqhiyyah"winking smiley qui préconise:

"La certitude ne s'efface pas devant le doute."

("Al yaqînou lâ yazoûlou bich-chakk."winking smiley



C'est en s'appuyant sur ce principe et en considérant le Hadîth cité ci-dessus que les savants affirment que, si un musulman nous offre à manger, alors TANT QU'ON A PAS LA CERTITUDE (OU DE TRES FORTS DOUTES, APPUYES PAR CERTAINS INDICES OU SIGNES) que ce qu'il nous donne est d'origine illicite ("harâm"winking smiley, on doit considérer cette nourriture comme licite ("Halâl"winking smiley.



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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12 octobre 2005 01:22
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

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La majorité des savants (parmi lesquels l'Imâm Ach Châféi r.a., l'Imâm Ahmad r.a., ainsi que les deux élèves de Abou Hanifah r.a., Abou Youssouf r.a. et Mouhammad r.a.) considèrent que la consommation du cheval est licite en raison d'un Hadith authentique rapporté par Boukhâri et Mouslim qui évoque de façon explicite que le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a autorisé sa consommation lors de la campagne de Khaybar (en l'an 7 de l'Hégire).


L'Imâm Abou Hanifah r.a. pour sa part déconseillait la consommation du cheval, se basant notamment sur un Hadith de Ibné Mâdjah rapporté par Khâlid Ibné Walîd (radhia Allâhou anhou).
Il est à noter que des critiques ont été faites sur l'authenticité de ce Hadith, mais certains juristes hanafites l'ont quand même pris en considération par mesure de précaution.


Selon le rapport de Ibné Rouchd r.a. dans son "Bidâyat oul Moudjtahid", l'Imâm Mâlik r.a. interdisait complètement la consommation du cheval.

(A noter qu'il y a quelques divergences dans les rapports des positions respectives de l'Imâm Abou Hanîfah r.a. et de l'Imâm Mâlik r.a.: Certains rapports font allusion à une interdiction totale, tandis que d'autres évoquent plutôt un caractère blâmable ("Makrouh"winking smiley pour la consommation du cheval.)




Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

Source: [www.muslimfr.com]










Il n’y a aucun mal, du point de vue islamique, à manger de la viande de cheval après que l’animal ait été abattu selon le rite islamique.

Une multitude de hadiths stipulent en effet que la consommation de viande de cheval est licite.
Asmâ’ Bint Abî Bakr - que Dieu l’agrée - dit :

"Au temps du Prophète - paix et bénédiction sur lui - nous avons égorgé une jument et l’avons mangée" [1]


Parmi les savants qui affirment que la consommation de viande chevaline est licite, il y a le juge Shurayh, Al-Hasan Al-Basrî, `Atâ’, Sa`îd Ibn Jubayr, Al-Layth Ibn Sa`d, Sufyân Ath-Thawrî, Abû Yûsuf, Muhammad Ibn Al-Hasan, Abû Thawr et beaucoup d’autres.


D’un autre côté, l’Imâm Mâlik, Al-Awzâ`î et l’Imâm Abû Hanîfah affirment que cet acte est répréhensible mais qu’il n’atteint pas le degré de la prohibition.
Ils fondent leurs arguments sur le hadith mentionné dans les Sunan d’An-Nasâ’î dans lequel le Prophète - paix et bénédiction sur lui - interdit à ses Compagnons - que Dieu les agrée - de manger des chevaux, des mules et des ânes. Ils citent également le verset suivant où Dieu - Exalté soit-Il - dit :

"Il a créé pour vous les chevaux, les mules et les ânes pour que vous les montiez et pour l’apparat. Et il crée ce que dont vous n’avez aucune connaissance." [2]


Cependant, l’Imâm Ash-Shâfi`î considère que le verset cité précédemment ne concerne pas la permissibilité de manger de la viande de cheval. Le verset est cité, dit-il, dans le but de montrer les bienfaits de Dieu, Ses Signes clairs, Sa Sagesse éternelle et Son Omnipotence.


De plus, l’Imâm Ahmad Ibn Hambal précise que le hadith cité par l’Imâm Mâlik, l’Imâm Abû Hanîfah et ceux qui ont adopté leur point de vue, a une chaîne de transmission faible puisque deux narrateurs de cette chaîne sont méconnus.
De ce fait, ce hadith faible ne peut pas l’emporter sur l’autre hadith qui, lui, est authentique.


Sheikh `Atiyyah Saqr.



[1] Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

[2] Sourate 16, Les Abeilles, An-Nahl, verset 8.


Source: [www.islamophile.org]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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20 octobre 2005 02:35
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...






Pour ce qui est de la présure, la première chose à rappeler est la nature et le rôle de cet élément:
La présure est définie comme étant une enzyme du suc gastrique, sécrétée par l’estomac des jeunes mammifères, qui a pour fonction de coaguler le lait afin d’en faciliter la digestion.

Dans le domaine de l’alimentation, on l’emploie (après l’avoir extraite de l’animal, bien sûr) pour faire cailler le lait lors de la préparation des fromages. D’où la question qui est soulevée pour nous musulmans :
Avons-nous le droit de consommer des fromages préparés avec de la présure ?

Voici les opinions des différentes écoles juridiques sur ce point :



- Si la présure provient d’un animal " Halâl " (propre à la consommation pour le musulman, comme les animaux de l’espèce caprine ou de l’espèce bovine par exemple), égorgé selon le rite islamique, il y a unanimité des savants musulmans sur son caractère licite et pur.



- Si elle provient d’un animal " Halâl " qui n’a pas été égorgé selon le rite islamique ou qui est mort naturellement, dans ce cas :


* Selon les écoles Châfi'ite et Mâlékite, il n’est pas permis de la consommer.
Elle est considérée comme étant impure, car provenant d’un cadavre, et il n’est donc par permis non plus de consommer un produit (fromage...etc) qui en contient.


* Selon l’école Hanafite, même dans ce cas, il est permis de la consommer et elle est considérée comme étant pure.
Les savants de l’école hanafite avancent deux arguments pour appuyer cette opinion :

Tout d’abord, la mort de l’animal n’affecte pas l’enzyme contenu dans le suc gastrique. L’impureté du cadavre ne touche donc pas la présure elle même.

Les animaux égorgés par les zoroastriens n’ont jamais été considérés comme étant licites pour les musulmans. Pourtant, il est rapporté dans les Traditions que les Compagnons (radhia Allâhou 'anhoum) consommaient du fromage qui leur était offert par ces gens.


Cet avis est aussi celui que semble approuver Chaykh Ibnou Taymiyyah (rahimahoullâh) dans "al Fatâwa" (Volume 21 / Page 102).



* L’école hambalite présente pour sa part deux opinions sur cette question : l’une est semblable à celle des école châféites et mâlékite, tandis que l’autre est identique à celle de l’école hanafite.


Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.muslimfr.com]






>>> A lire également, quelques "fatâwâ" sur la question:


Chaykh al-Mounajjid (en anglais, car la traduction vers le français est incomplète):
- [63.175.194.25]


Chaykh 'Abdoullâh al-Faqîh:
- [www.islamweb.net]






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