DES PAYS DONT LES RESSSORTISSANTS PEUVENT BÉNÉFICIER DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 24-1 DU CODE CIVILCitation
only97 a écrit:Citation
barouel a écrit:
Moi je suis dans l'ordre de 2007X025XXX , mon dossier est cours de traitement, j'ai envoyé un complément de dossier réclamé, le monsieur qui s'en occupe m'a dit kil prend 3 semaines de congé
Donc il faut attendre encore...
Mais je ne cesse de me poser des questions:est-ce que le fait qu'on m'ait demandé un complément de dossier(divorce-remariage, 3 derniers bulletins de paie, ceux de mon épouse actuelle...) constitue un mauvais ou un bon présage?
à mon avi c'est un bon signe car moi aussi ont m'avait demander de docs pour actualiser mon dossier et j'ai eu un avis favorable et mon décret est déjà sorti au JO.
bonne chance pour la suite.
Citation
moimême a écrit:Citation
nimo68 a écrit:
Salut moimême,
Tu as l'article de loi qui dit que ceux qui ont plus de dix ans de présence en france doivent obtenir une réponse dans un délai de 12 mois après le récépissé de dépôt de dossier?
Je serais preneur,
Merci.
pour nimo68
III. - L’ARTICLE 84 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-25-1 DU CODE CIVIL (DÉLAI DE RÉPONSE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE À UNE DEMANDE DE NATURALISATION)
Le nouvel article 21-25-1 du code civil prévoit notamment que le délai de dix-huit mois dans lequel la réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir, est réduit à douze mois lorsque le postulant justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans. Les deux délais (dix-huit et douze mois) peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Votre attention est appelée sur la nécessité de respecter cette nouvelle disposition légale qui se traduit par l’obligation pour vos services et ceux de la sous-direction des naturalisations de procéder à un examen prioritaire des demandes formulées par des personnes remplissant la condition de résidence précitée.
D’autre part, vous veillerez à ce que le délai de six mois qui vous est imparti pour transmettre les dossiers au ministre chargé des naturalisations et qui résulte de l’article 44 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française soit strictement respecté.
Pour le cas où vos services rencontreraient des difficultés pour la mise en oeuvre de ces dispositions, vous en informerez ceux de la sous-direction des naturalisations dans les meilleurs délais.
Nous appelons votre attention sur l’intérêt qui s’attache, à l’occasion de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions législatives, à établir un inventaire complet des dossiers de demandes de naturalisation en cours de constitution dans vos services. Vous utiliserez notamment, pour respecter l’objectif gouvernemental de réduction des délais de naturalisation, la possibilité qui vous est offerte par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, de transmettre en l’état à la sous-direction des naturalisations les dossiers manifestement irrecevables.