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Liberté religieuse et vie de l'entreprise : La pratique religieuse
F
23 octobre 2016 18:41
Liberté religieuse et vie de l'entreprise : La pratique religieuse


Aux termes de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

Voir article : [www.legifrance.gouv.fr]


La distinction opérée entre les salariés en raison de leurs convictions religieuses constitue une discrimination prohibée par le Code du travail.

Voir article : [www.legifrance.gouv.fr]


Toutefois, l'employeur peut apporter des restrictions à cette liberté dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Voir article : [www.legifrance.gouv.fr]


Le devoir d’information du salarié


La pratique religieuse relève de la vie privée du salarié dans laquelle l'employeur ne peut en principe s'immiscer dès lors le fait pour un candidat à l’emploi de fraiseur de ne pas avoir révélé sa qualité de prêtre ne justifiait pas son licenciement.

Voir l'arrêt : [www.legifrance.gouv.fr]


Le refus d’exécuter des tâches professionnelles sur le fondement de la liberté de religion


L'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public.

Ainsi, si le travail demandé au salarié correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et qu'il n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, l'employeur, en refusant de muter le salarié dans un autre service, n'a pas commis de faute.

Voir l'arrêt : [www.legifrance.gouv.fr]


Les absences fondées sur la liberté de religion


L'absence non autorisée d'un salarié pour pratiquer sa religion peut légitimer un licenciement.

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'est légalement justifié le licenciement d'une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aïd el-Kebir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser.

L'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille et l'absence de l'intéressée avait ce jour-là empêché une livraison importante.

Cependant, compte tenu des circonstances, l'absence non autorisée d'un seul jour ne constituait pas une faute grave.

Voir l'arrêt : [www.legifrance.gouv.fr]


En sa qualité de salarié, le travailleur se trouve sous la subordination de l'employeur qui dispose d'un pouvoir d'organisation et de direction.

Si toute discrimination fondée sur les convictions religieuses est prohibée lors de l'exécution du contrat de travail, des limitations peuvent être imposées dès lors qu'elles sont justifiées et proportionnées, notamment par l'organisation du travail dans l'entreprise en application de l'article L 1121-1 du Code du travail précédemment cité.

En conséquence, l'employeur doit justifier, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le refus d'accorder une autorisation d'absence pour fêtes religieuses.


Prochain volet : Liberté religieuse et vie de l'entreprise : Le port de signes religieux



Modifié 2 fois. Dernière modification le 23/10/16 18:44 par Marcus GOLDMAN.
[color=#FF0000][center][b]Viva la revolución !Pouvoir au peuple ![/b][/center][/color]
23 octobre 2016 20:27
Merci pour le travail de rassembler tous ces infos.

Pour les prochaines épisodes, serait intéressant si tu trouves, concernant les vaccins ou les rappels des vaccins (carnet de santé à jour donc pour la visite médicale au travail). Et s'il y a besoin de rapporter des preuves de la religion respective, concernant par exemple l'interdiction.
[center]Vous n'êtes pas vos pensées ! Vous êtes celui qui les choisit. Je ne vous aime pas, Dieu vous aime à travers moi, c’est pour cela que c’est si fort.[/center]
F
23 octobre 2016 20:56
Salam,

Pour les vaccins, on suit les mêmes dispositions que celles citées précédemment.

On s'appuiera sur l'article L1121-1 du Code du travail pour rechercher si l'atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Certaines fonctions impliquent d'être vaccinés du fait de la tâche à accomplir, c'est notamment le cas des travailleurs dans les pompes funèbres pour l'hépatite B, de ceux qui travaillent dans des établissements hospitaliers, les maisons de retraites, etc.

Arrêt d'application : [www.legifrance.gouv.fr]

La vaccination n'est donc obligatoire que si elle est prévu dans la réglementation ou imposée par le médecin suite à la visite médicale du fait de la tâche à accomplir et en l'absence de contre-indication médicale.
Citation
Double bonheur a écrit:
Merci pour le travail de rassembler tous ces infos.

Pour les prochaines épisodes, serait intéressant si tu trouves, concernant les vaccins ou les rappels des vaccins (carnet de santé à jour donc pour la visite médicale au travail). Et s'il y a besoin de rapporter des preuves de la religion respective, concernant par exemple l'interdiction.
[color=#FF0000][center][b]Viva la revolución !Pouvoir au peuple ![/b][/center][/color]
6
23 octobre 2016 21:56
Assalâm 'alâykoum,

C'est fou comment les post intéressant ne rassemble pas la foule.

Baraka Allâhou fiki.
 
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