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Liberté religieuse et vie de l'entreprise : Le port de signes religieux
F
23 octobre 2016 21:54
Liberté religieuse et vie de l'entreprise : Le port de signes religieux



L’article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » et que « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Voir article : [www.echr.coe.int]


Les salariés ont donc en principe le droit de manifester leurs convictions religieuses notamment par le port d'un signe religieux.

Il résulte de la combinaison des articles L 1121-1 et L 1321-3 du Code du travail que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Voir les articles : [www.legifrance.gouv.fr] [www.legifrance.gouv.fr]


Le principe de laïcité

Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics y compris ceux qui sont assurés par des organismes de droit privé.

Ainsi le licenciement d’une salariée au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) parce qu'elle portait un foulard islamique en forme de bonnet est justifié.

La Cour de cassation a estimé que les principes de laïcité et de neutralité s'appliquent à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.

En conséquence, les salariés d'une CPAM doivent respecter les contraintes spécifiques à la mission de service public à laquelle ils participent, leur interdisant notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs et ceci peu importe qu’ils soient en contact ou non avec le public.

Voir arrêt : [www.courdecassation.fr]

Le règlement intérieur

Le principe de neutralité peut être inscrit dans le règlement intérieur de l'entreprise.

La Cour de cassation a admis le licenciement pour faute grave de la salariée d'une crèche motivé par son refus d'ôter un voile islamique au travail malgré l'obligation de neutralité dictée dans le règlement intérieur.

La circonstance que l'association soit une petite structure paraît importante dans la motivation de la Cour, on peut donc s'interroger sur la solution en présence d'une entreprise avec des effectifs importants, dont tous les salariés ne seraient pas nécessairement en contact avec les enfants.

Cette obligation de neutralité étant jugée justifiée par les tâches accomplies par les salariés, on peut en déduire que, pour la Cour de cassation, les activités en contact avec de jeunes enfants sont de nature à légitimer une restriction de la liberté des salariés de manifester leurs convictions religieuses.

Voir arrêt: [www.courdecassation.fr]


Contact avec la clientèle


La nature des tâches que le salarié est amené à accomplir, notamment quand l'exécution de la prestation de travail s'effectue en lien avec le public ou la clientèle, peut justifier une restriction à la liberté de religion et de convictions du salarié.

L'article L 1132-1 du Code du travail prohibe tout licenciement prononcé en raison des convictions religieuses du salarié.

De plus, l’article 9 de la convention européenne des droits de l'Homme consacre la liberté de manifester sa religion ou ses convictions en prévoyant qu'elle ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi.

Le refus du port du foulard islamique sur le lieu de travail peut laisser supposer l'existence d'une discrimination religieuse et il incombe donc à l'employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 23/10/16 21:58 par Marcus GOLDMAN.
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F
23 octobre 2016 21:55
Ainsi, si la lettre de rupture fait expressément référence au refus de la salariée de renoncer à la manifestation de ses convictions religieuses, le licenciement présente toutes les apparences d'une mesure prohibée, il appartient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur reproche à une salariée le port du foulard islamique, alors que cette tenue ne pose aucun problème particulier dans ses contacts avec la clientèle.

Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2003.


Hygiène et sécurité


Des considérations de sécurité au travail peuvent constituer une restriction objective. Des impératifs de santé ou d'hygiène sanitaire peuvent également amener l'employeur à imposer le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatibles avec le maintien de signes religieux ou politiques.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus d'une salariée technicienne de laboratoire de retirer son voile islamique pour l'exercice de ses fonctions en contact avec la clientèle d'un laboratoire d'analyses médicales, en infraction avec les règles de neutralité édictées par l'employeur et non conforme aux règles d'hygiène et de neutralité dans un lieu ouvert à un large public et de convictions variées.

Les employeurs n'abusent pas de leur pouvoir de direction en imposant une consigne vestimentaire proportionnelle au but de neutralité légitimement recherché dans l'accueil du public.


Prochain focus : Liberté religieuse et entreprise de tendance



Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/10/16 21:57 par Marcus GOLDMAN.
[color=#FF0000][center][b]Viva la revolución !Pouvoir au peuple ![/b][/center][/color]
D
23 octobre 2016 22:54
Très intéressant ms j'ai pas lu. Trop long lol
 
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