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L'avortement clandestin au Maroc
K
23 octobre 2007 10:51
L’avortement clandestin au Maroc)

Réalité sociale et vide juridique

L’avortement clandestin se pratique quotidiennement au Maroc, par des gynécologues privés, par des médecins généralistes, par des sages femmes et des infirmières au domicile ainsi que par des charlatans. C’est une réalité médicale, sociale et de santé publique, pour laquelle les professionnels de la santé et les autorités sanitaires font la sourde oreille.

Pour Dr Chafik CHRAIBI, professeur de gynécologie à la faculté de médecine de Rabat et chef de service au centre national de santé reproductrice, l’avortement clandestin, fait dans des conditions non médicalisées, hypothèque la fertilité future, voire il met en péril la vie de la femme qui le subit.

Il estime qu’à peu prés 300 avortements clandestins sont réalisés chaque jour à travers tout le Royaume. En sachant qu’au Maroc, le taux de mortalité maternelle est de 227 /100 000 naissances. Soit environ 1000 femmes qui décèdent au moment de l’accouchement, le pourcentage de mortalité par avortement est de 12% soit 120 décès par an Pr. C. CHRAIBI, précise qu’au Maroc, seul l’interruption thérapeutique de grossesse est l’avortement légalisé et autorisé au Maroc. Et il précise, bien que l’avortement légal à des indications médicales précises, les pathologies maternelles graves ou pouvant être aggravées par la grossesse, telles les cardiopathies, les néphropathies ou les rétinopathies, ainsi que les malformations fœtales graves ou létales, il n’en demeure pas moins que le législateur ne prévoit la légalité de l’avortement que dans le but de sauver la vie de la mère ou d’écarter une menace grave qui pèse sur sa santé physique ou psychique.

La loi qui autorise l’avortement ne prévoit rien pour le produit de conception. C’est une première grande lacune, à laquelle doit s’attaquer le législateur en urgence, scande Pr C.CHRAIBI.

Que dit la loi actuelle. Pour l’article 449 du code pénale, quiconque par aliments, breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a provoqué ou a tenté de provoquer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dh. Si la mort en est résulté, la peine est la réclusion de dix à vingt ans (art. 450). Si l’individu se livre habituellement à ces actes, les peines sont doublées. Pour l’Art. 453, l’avortement n’est pas puni quand il vise à sauvegarder la vie de la mère à condition qu’il est consentement du conjoint. En l’absence de ce consentement, il faut avoir celui du médecin chef de la préfecture et en cas d’urgence, il suffit que ce dernier soit seulement avisé. Pour l’Art. 454, la femme qui s’est livrée à l’avortement est punie de six mois à deux ans de prison. Pour l’Art. 455, puni l’avorteur de deux mois à deux ans, même si l’acte n’a pas abouti. Et des mêmes peines, le vendeur des produits avortant et les complices d’avortement. De par sa pratique quotidienne, voyant des femmes se présentant aux services des urgences, ayant introduit des produits contendants dans leurs vagins, ou ayant absorbés de breuvages, parfois très toxiques, dans des tentatives d’avortements, le Pr. C.CHRAIBI, lance un appel au législateur, de penser à une actualisation des textes ainsi qu’à des formes de libéralisation de l’avortement, avec évidement des gardes fous très strictes. Et il donne pour preuve, les pays occidentaux, ou plus proche de nous la Tunisie, qui ont libéré l’avortement, ou ils ont constaté, qu’il n’ y a pas pour autant plus d’interruption de grossesse, mais plutôt une activité médicale réglementée au profit de la santé maternelle et infantile.

« L’Opinion » Edité le: samedi 29 septembre 2007.
 
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