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JUSTICE, LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LES EXPULSION SARKOZISTES!!!
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16 février 2007 20:12
Une décision du Conseil d'Etat va compliquer l'expulsion des étrangers sans papiers winking smiley (!)
PARIS (AP) - Le Conseil d'Etat a suspendu jeudi une circulaire du ministère de l'Intérieur, ce qui rendra difficile l'expulsion des étrangers sans papiers en empêchant de les placer en rétention immédiatement après leur arrestation. Selon le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), plusieurs milliers de sans-papiers seraient concernés.
La circulaire en question, datée du 22 décembre dernier, demandait aux préfectures de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) à l'encontre des sans-papiers, ce qui permet de les placer en rétention, dans l'attente de leur expulsion, dès leur arrestation.
Mais depuis la nouvelle loi sur le séjour des étrangers, cette procédure a été profondément modifiée et il existe "un doute sérieux" sur la légalité de la circulaire, a estimé le Conseil d'Etat, saisi en référé par trois associations de défense des étrangers.
L'invalidation de cette circulaire devrait obliger les préfectures à recourir à la nouvelle procédure de l'"obligation de quitter le territoire français". Cette procédure donne à l'étranger concerné un droit au séjour d'un mois, ce qui devrait signifier la remise en liberté des sans-papiers arrêtés.
La décision ne concerne que les étrangers à qui la préfecture a refusé de donner un titre de séjour et qui n'ont pas reçu d'APRF avant le 29 décembre dernier, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Selon le GISTI, qui a saisi le Conseil d'Etat au côté de l'Association de défense des étrangers et la Ligue des droits de l'Homme, entre 5.000 et 10.000 sans-papiers pourraient se trouver dans cette situation.
Contacté par téléphone, le ministère de l'Intérieur s'est refusé à commenter cette décision. Environ 24.000 personnes ont été expulsées en 2006. AP
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux N° 300968

GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) et autres

Ordonnance du 15 février 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉs


_____Début des visas de l'Affaire N° 300968______________
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), représenté par sa présidente en exercice, Mme Nathalie Ferre, mandataire unique, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, dont le siège est 2-4 rue de Harlay à Paris (75001), représentée par sa présidente en exercice et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la circulaire du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 22 décembre 2006, concernant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relatives à l’obligation de quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de prendre de nouvelles instructions conformes à la loi ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 300968_

elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que des étrangers qui ont fait l’objet d’une décision soit de refus de délivrance ou de renouvellement soit de retrait d’un titre de séjour continuent de se voir notifier des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière alors qu’en vertu des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006, une telle procédure n’est plus applicable depuis le 29 décembre 2006 ; que la circulaire dont la suspension est demandée porte donc une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent comme aux droits des étrangers ; elles ajoutent que cette circulaire méconnaît les dispositions législatives qu’elle entend interpréter en indiquant que les étrangers qui ne se trouvent que dans les cas mentionnés par le 3° et le 6° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent, après l’abrogation de ces dernières dispositions, faire l’objet d’une arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° ou du 2° de cet article ;

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