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Le jeune tout savoir (question / réponse par sheikh abu umar salim al ajmi)
9 juillet 2012 16:24
Salam aleykoum wa rahmatulahi wa barakatahu

Les réponses à toutes vos questions!!! (Par Sheikh Abû Umar Sâlim Al Ajmî)

Premier chapitre: Mises en garde concernant le début de ce mois.
Second chapitre: Ce qui annule le jeûne.
Troisième chapitre: Règles concernant le malade et l’inapte au jeûne.
Quatrième chapitre: Règles concernant le voyageur.
Cinquième chapitre: Règles concernant la femme.
Sixième chapitre: Règles concernant l’expiation du jeûne manqué et le
jeûne des six jours du mois de Shawwâl.



Chapitre Premier : Mises en garde concernant le début de ce mois.


Question n°1 : Qui doit obligatoirement [Wâjib] jeûner Ramadan?

Réponse : Premièrement: Une chose obligatoire [Al-Wâjib], est un acte qui constitue un péché quand on le délaisse.

Deuxièmement: Celui pour qui il est obligatoire de jeûner doit remplir certaines conditions:

Première condition: Qu’il soit musulman.
Deuxième condition: Qu’il soit légalement responsable. Le responsable est le pubère doué de raison. Le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit: « Les actes de trois catégories de personnes ne sont pas notés, le fou tant qu’il n’a pas recouvré la raison, l’enfant avant sa puberté, et l’endormi tant qu’il ne s’est pas réveillé. » Rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Al Albânî l'a jugé authentique dans Irwâ- Al Ghalîl, numéro 297.
Ainsi le jeûne n’est pas obligatoire pour le fou et n’est pas valide même s’il l’accomplit. Quant aux garçons et aux filles non pubères, le jeûne ne leur est pas obligatoire mais s’ils l’accomplissent, ils sont récompensés et leur jeûne est valide mais pas obligatoire, ils ne commettent pas de péchés en le délaissant car ils n’ont pas encore atteint l’âge de responsabilité légale [Taklîf].
Mais si le jeune garçon ou la jeune fille atteignent la puberté, ils doivent jeûner et il ne leur est pas permis de rompre ce jeûne.
Troisième condition que doit remplir celui pour qui le jeûne est obligatoire: Qu’il soit apte à jeûner. Le jeûne n’est donc pas obligatoire pour le vieillard, ni pour le malade qui peine à jeûner ou à qui le jeûne cause un tort, ni pour toute autre personne inapte au jeûne quelle qu’en soit la raison. Allah t'ala dit: « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. »Sourate Al-Baqarah, v.184.
Plus loin, nous allons détailler les règles concernant les excuses légales pour lesquelles on peut délaisser le jeûne.
Quatrième condition: Qu’il soit résident. Le voyageur n’est pas obligé de jeûner mais s’il l’accomplit, son jeûne est valide et suffisant.
Cinquième condition: Qu’il soit exempt d’empêchements (au jeûne). Cette condition est spécifique aux femmes en état de menstrues et de lochies, elles ne doivent pas jeûner et même si elles jeûnent, leur jeûne n’est pas valide et elles doivent rattraper les jours manqués, après le mois de Ramadan. Le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit: « N’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »Rapporté par Al Bukhârî 304 et Muslim 238


Question n°2 : Quel est le jugement de l’intention concernant le jeûneur? Est-ce que une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan ou est ce qu’il faut une intention pour chaque nuit ?

Réponse: Celui pour qui le jeûne est obligatoire doit se coucher avec l’intention de jeûner le lendemain. Celui qui n’a pas l’intention de jeûner dès la veille doit quand même jeûner ce jour-là et devra le rattraper par la suite parce que le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit: « Celui qui n’a pas l’intention de jeûner dès la veille (ou la nuit), n’a pas de jeûne. »Rapporté par Abû Dâwûd, Al Albânî l'a jugé authentique dans Irwâ- Al Ghalîl numéro 914
Et il n’est pas permis de prononcer l’intention du jeûne. Si la personne se dit qu’elle va jeûner, ou si elle se lève pour prendre le repas de l’aube [As-Sahûr] afin de jeûner cela est suffisant. Pour le jeûne du mois de Ramadan, une seule intention à son début suffit car c’est une adoration successive. Ainsi, si l’individu a pour intention de jeûner tout le mois de Ramadan au début de ce dernier cela est suffisant tant qu’il n’y a pas d’empêchement qui coupe la succession (de cette adoration).
Par exemple, s’il voyage durant le mois de Ramadan et rompt son jeûne, il doit renouveler l’intention du jeûne une fois de retour.


Question n°3 : Quand commence l’abstinence de ce qui annule le jeûne ?

Réponse : L’abstinence de ce qui annule le jeûne commence au moment du second appel à la prière de l’aube car le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit « Bilâl appelle à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez et buvez jusqu’à ce que vous entendiez
l’appel à la prière d’Ibn Umm Maktûm. »Rapporté par Al Bukhârî 2656 et Muslim 2533. Ibn Umm Maktûm assurait le second appel à la prière, il est n’est donc pas convenable de se plier aux calendriers existants et qui prétendent que l’abstinence de ce qui annule le jeûne doit avoir lieu dix minutes avant l’appel à la prière de l’aube et autres.


Question n°4 : Quand doit-on ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner ?

Réponse : On doit ordonner aux jeunes garçons et aux jeunes filles de jeûner dès l’âge de sept ans afin qu’ils s’y habituent. Leurs tuteurs et parents doivent leur ordonner cela comme ils leur ordonneraient la prière. Une fois pubères, le jeûne devient une obligation pour eux. Le garçon atteint la puberté quand un de ces trois signes apparaît : L’atteinte de l’âge de quinze ans, la pousse des poils pubiens et l’éjaculation suite à un désir (charnel).
Quant à la fille, on sait qu’elle a atteint la puberté si elle manifeste un des trois signes précédents et à ces signes vient s’ajouter un quatrième à savoir les menstrues. Quand une fille a ses menstrues, alors elle est pubère même si elle n’a que dix ans.


Question n°5 : Quel est le jugement du repas de l’aube [Sahûr]? et quel est le meilleur moment pour le prendre?

Réponse : Le repas de l’aube est une Sunna authentique du Messager d’Allah (aleyhi salat wa salam) le meilleur moment pour le Sahûr est de le retarder jusqu’à peu avant la prière du Fajr et ce à cause du récit authentique rapportée du Prophète (aleyhi salat wa salam) disant : « Qu’il retardait le Sahûr jusqu’à ce que le temps (de lecture)de cinquante versets le sépare de la prière. » Plus ce repas est pris tard, mieux c’est. Le Sahûr aide le jeûneur à supporter la rudesse du jeûne, c’est pour cela qu’il a été rapporté dans le hadith: « Prenez le dernier repas de la nuit car il y a dans ce repas une bénédiction. » Rapporté par Al Bukhârî 1923 et Muslim 2544.
La bénédiction est l’augmentation du bien et ce à cause des conséquences dont bénéficie le corps du jeûneur comme la force et le dynamisme.


Question n°6 : Quel est la Sunna du Prophète () au sujet du repas de rupture du jeûne?

Réponse : Le Prophète (aleyhi salat wa salam) hâtait la rupture du jeûne. Il a parlé à sa communauté de l’empressement à rompre le jeûne et a dit: « Les gens ne cesseront de bien se porter tant qu’ils hâteront la rupture de leur jeûne. » Rapporté par Al Bukhârî 1957 et Muslim 2549.
La rupture du jeûne se fait au coucher du soleil. Quand ce dernier se couche et disparaît à l’horizon, cela marque la rupture du jeûne et ce parce que le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit : « Quand la nuit arrive de ce côté-ci (l’orient), que le jour s’en va de ce côté-là (l’occident) et que le soleil disparaît à l’horizon, le jeûneur rompt son jeûne » Rapporté par Al Bukhârî 1954 et Muslim 2553.
C’est le coucher du soleil qui est donc pris en considération. On ne prend pas en compte la forte lumière qui persiste après le coucher du soleil. Certaines personnes attendent la tombée de la nuit mais cela est une erreur.
Dès que le disque du soleil disparaît, il est permis de rompre le jeûne. Rompre le jeûne par des dattes mûres et fraîches faisait également partie de sa Sunna, et s’il n’en trouvait pas il le rompait avec des dattes sèches et les mangeait par nombre impair et s’il n’en trouvait pas il le rompait avec de l’eau.



Deuxième Chapitre : Ce qui annule le jeûne.


Question n°7 : Quelles sont les choses qui altèrent le jeûne et l’annulent ? Et que doit faire celui qui commet une de ces choses?

Réponse : Sachez que le jeûne peut être altéré par plusieurs choses:

La première: Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli par n’importe quel orifice que ce soit le nez, la bouche ou n’importe quelle entrée reliée à la gorge cela rompt son jeûne.
La deuxième : Manger ou boire délibérément, Allah t'ala dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »Sourate Al-Baqarah, v.187
La troisième: Le vomissement volontaire, mais si la personne vomit sans le faire exprès son jeûne est valide parce que le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit « Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne, quant à celui qui vomit involontairement il n’aura pas a le rattraper. » Rapporté par Abû Dâwûd, Tirmidhî et Al-Albânî l'a jugé authentique dans [Al Irwâ-] 923.
La quatrième : Si le jeûneur fait sortir du sperme quelque soit le moyen utilisé pour cela, que ce soit en ayant des attouchements avec sa femme ou directement avec sa main, son jeûne est nul et il doit le rattraper. Celui qui rompt son jeûne volontairement en commettant un des actes cités précédemment et qui n’a pas d’excuse légale a commis un péché par cette rupture. Il doit continuer le jeûne du jour en question et doit le rattraper par la suite.
La cinquième : Celui qui a un rapport intime avec une femme pendant la journée de Ramadan et ceci est la pire cause de rupture de jeune, elle nécessite l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] que nous allons traiter plus tard.


Question n°8 : Celui qui provoque la jouissance sexuelle à l’aide de la main alors qu’il jeûne, annule-t-il son jeûne? et que doit-il faire dans une telle situation?

Réponse : Provoquer la jouissance sexuelle à l’aide de la main lors d’une journée de Ramadan annule le jeune si cela est fait volontairement. La personne qui commet cet acte doit rattraper ce jour et se repentir à Allah, le Seigneur de l’univers, car cela est un acte répréhensible et illicite. Cet agissement n’est pas permis en état de jeûne comme en dehors de celui-ci, c’est ce les gens appellent communément « l’habitude secrète ».
Il en est de même s’il a des attouchements directs avec sa femme, la serre contre lui et qu’il éjacule [Amnâ]. Le sperme, [Al Maniyy], est la substance projetée lors du coït. Celui qui a des attouchements et qui éjacule du sperme rompt son jeûne et doit le rattraper.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il arrive parfois que l’homme sécrète un liquide sans jet et qu’il le sente (sortir) en embrassant sa femme ou en pensant au jeu charnel, les gens de science appellent cela « le liquide séminal » [Al Madhiyy]. Celui qui se retrouve dans cet état doit laver son organe génital et les deux testicules qui l’entourent et son jeûne demeure valide. Ceci dit, l’individu en état de jeûne doit s’éloigner de tout ce qui excite son désir par précaution et pour la préservation de son adoration.


Question n°9 : Quel est le jugement de celui qui a un rapport avec sa femme lors d’une journée de Ramadan ? Que doit-il faire dans un cas comme celui-ci ? Et est-ce que la femme lui est associée dans le jugement ?

Réponse : Celui qui a un rapport intime avec sa femme lors d’une journée de Ramadan a commis un péché car il a porté atteinte au caractère sacré de ce mois et parce qu’il a commis une désobéissance et doit faire certaines choses :
La première : Se repentir à Allah, Le Seigneur de l’univers, de ce péché qu’il a commis et de sa transgression du caractère sacré de ce mois.
La seconde : Rattraper ce jour de jeûne qu’il a altéré car il a rompu son jeûne par l’acte sexuel.
La troisième : Il doit l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas les moyens il doit jeûner alors deux mois consécutifs et s’il ne peut le faire non plus à cause d’une excuse légalement valable, alors il doit nourrir soixante pauvres parce que le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit à l’homme qui avait eu un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan: « Affranchis un esclave, si tu n’en trouves pas les moyens jeûne deux mois consécutifs, si tu ne peux pas nourris soixante pauvres. »Rapporté par Al Bukhârî 6822 et Muslim 2590.
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet le coït connu que ce soit un coït vaginal ou anal.
De même, elle n’est pas obligatoire pour celui qui a une excuse légalement valable comme un voyage ou une maladie qui l’empêche, à la base, de jeûner.
De plus, cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet l’acte sexuel durant la période du jeûne qui s’étend du second appel à la prière du Fajr jusqu’au coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, le jeûneur a la permission d’avoir des rapports intimes avec sa femme jusqu’à l’heure de l’abstention, au moment du second appel à la prière du Fajr. Il faut aussi savoir que l’expiation sévère, [Kaffârah Mughalladha], est obligatoire pour l’homme et la femme de façon égale si la femme est consentante, mais si elle est contrainte, l’expiation n’est obligatoire que pour l’homme et la femme ne doit rien.


Question n°10 : Certains hommes ont recourt à une ruse, quand ils veulent avoir un rapport intime avec leurs femmes pendant la journée de Ramadan, ils commencent par rompre leur jeûne par la nourriture et la boisson, pensant que cela les exonère de l’expiation du coït, est-ce que cela les dispense réellement de l’expiation ?

Réponse : Celui qui a un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan doit obligatoirement s’acquitter de l’expiation du coït même s’il rompt son jeune par une nourriture ou une boisson avant d’avoir le rapport intime afin de faire face à son projet vicieux. Cette ruse ne l’exonère de rien et ne le dispense pas du péché et de l’expiation qu’il doit. Il en est de même pour la femme si elle consentante.


Question n°11 : Si quelque chose entre involontairement dans la gorge d’un individu, est-ce que son jeûne s’invalide?

Réponse : Celui dont quelque chose entre dans la gorge involontairement et malgré lui, par exemple, si quelqu’un se rince la bouche, aspire de l’eau par les narines ou se lave le corps et que de l’eau entre dans sa gorge ou encore si une mouche ou de la poussière entre dans son ventre malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne doit rien.


Question n°12 : Quel est le jugement de celui qui se touche le corps (les parties intimes) ou qui frôle involontairement une femme avec sa main, cela a-t-il un impact sur son jeûne?

Réponse : S’il touche le corps d’un homme ou que sa main effleure involontairement une femme il ne doit rien et ceci n’a pas d’impact sur son jeûne. Ce genre d’incidents peut être fréquent, notamment pendant Al-cUmrah si cela arrive sans alors il ne doit rien, mais si c’est prémédité, alors il a commis un péché mais cet agissement ne rompt pas le jeûne pour autant.


Question n°13 : Est-ce que le jeûneur peut utiliser les parfums et les encens pendant la journée du Ramadan ?

Réponse : Oui, il est permis au jeûneur d’utiliser les parfums(attention la femme n'a le droit de sortir parfumer) et les encens à condition de ne pas inhaler les fumées qui s’en dégagent.


Question n°14 : Quel le jugement concernant le fait de se laver le corps plus d’une fois dans (une journée) de Ramadan ?

Réponse : Se baigner pendant la journée de Ramadan est permis et il n’y a pas de mal à cela, le messager d’Allah (aleyhi salat wa salam) se versait de l’eau sur le corps par temps de chaleur ou quand il avait soif pendant qu’il jeûnait. Ibn cUmar, qu’Allah les agrée, se mouillait les vêtements alors qu’il jeûnait dans le but d’atténuer la rudesse de la chaleur ou de la soif. Mais celui qui fait cela doit prendre garde à ne pas avaler de l’eau.


Question n°15 : Quel le jugement de celui qui continue à manger et à boire tout en ayant le doute sur le lever de l’aube, en supposant qu’elle ne s’est pas encore levée ?

Réponse : Le jeûne de celui qui mange ou boit en supposant qu’il fait encore nuit et que l’aube ne s’est pas encore levée est valide et il ne doit rien car la continuité de la nuit est la base. Quant à celui qui mange ou boit en supposant le coucher du soleil, il a commis une erreur et doit rattraper (le jour en question) car la continuité de la journée est la base. Il n’est pas permis au musulman de rompre son jeûne sauf après s’être assuré du coucher du soleil ou que la supposition de son coucher soit prédominante.


Question n°16 : Est-il permis au jeûneur d’avaler sa propre salive ou doit il la cracher?

Réponse : Le jeûneur peut avaler sa salive sans aucune divergence entre les gens de science et ce à cause de la difficulté de s’en préserver.


Question n°17 : Est-il permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk et peut-il utiliser le dentifrice?

Réponse : Il est permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk pendant la journée de Ramadan et ce à cause de la généralité de la parole Prophète (aleyhi salat wa salam) : « Le Siwâk purifie la bouche et amène l’agrément du Seigneur. » Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ 66.
Et il est permis d’utiliser le dentifrice pour le jeûneur mais il doit faire attention et prendre garde à ne pas en avaler.


Question n°18 : Est-il permis à l’homme d’embrasser sa femme quand il jeûne ?

Réponse : S’il craint de rompre son jeûne en éjaculant, alors il lui est interdit d’embrasser. C’est le cas du jeune homme ayant un fort désir charnel, qui éprouve beaucoup d’amour et d’attirance pour sa femme et qui craint l’éjaculation, celui là est sans doute en danger s’il embrasse sa femme alors qu’il est dans cet état, il lui est donc, interdit d’embrasser (sa femme) car il expose son jeûne à l’invalidation.
Mais s’il est sûr d’être préservé, le plus juste est alors que le baiser lui est permis car le Prophète (aleyhi salat wa salam) embrassait (ses femmes) alors qu’il jeûnait comme rapporté dans le hadith de cA’ishah, qu’Allah l’agrée, elle a dit: « Le messager
d’Allah embrassait et touchait ses femmes lorsqu’il jeûnait, et il était le plus apte à contrôler son [Irb]. » C’est-à-dire son désir Rapporté par Al Bukhârî 1927 et Muslim 5271.
Si l’individu est certain d’être préservé de cela alors il n’y a pas de mal à ce qu’il embrasse (son épouse).


Question n°19 : Si l’individu fait un rêve érotique lorsqu’il jeûne, cela a t-il une incidence sur son jeûne?

Réponse : Le rêve érotique n’altère pas le jeûne et n’a pas d’incidence sur lui parce qu’il n’a pas été provoqué délibérément par le serviteur; seulement, il doit effectuer les grandes ablutions, s’il y a sortie de sperme.


Question n°20 : Si on fait une prise de sang au jeûneur, ou que du sang s’écoule de son nez, ou qu’il se coupe avec un couteau, ou qu’il marche sur du verre et se coupe le pied et que le sang s’en écoule ou autre est-ce que son jeûne s’annule à cause de ces saignements ?

Réponse : Le saignement du jeûneur, par exemple le sang sortant du nez, la femme atteinte de métrorragie, le sang qui sort d’une blessure sur le corps ou autre, n’annule pas le jeûne.
De même si on lui fait une prise de sang, ou que du sang s’écoule d’une de ses dents et qu’il ne l’avale pas mais le rejette et le crache, tout cela n’a pas d’incidence sur le jeûne et ce dernier demeure valide.


Question n°21 : Quel est le jugement concernant celui qui mange et boit lors d’une journée de Ramadan par oubli ?

Réponse : Le jeûne de celui qui mange ou boit lors d’une journée de Ramadan par oubli est valide et ce à cause de ce qui a été rapporté et authentifié du Prophète (aleyhi salat wa salam) : « Que celui qui oublie et mange et boit alors qu’il jeûne mène à terme son jeûne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »Rapporté par Al Bukhârî 1933 et Muslim 2709.
Mais il faut l’alerter et lui rappeler son jeûne s’il l’a oublié car cela fait partie du commandement du bien et de l’interdiction du mal.
De même, celui qui voit un musulman boire ou manger ou commettre un des autres actes qui invalident le jeune lors d’une journée de Ramadan, doit le réprouver même si cette personne qui rompt son jeûne (publiquement) a une
excuse légalement valable.
Certaines personnes, comme le voyageur ou celui qui a une excuse lui permettant de rompre son jeûne comme la maladie par exemple, affichent leur rupture du jeûne devant les résidants qui ne connaissent rien de leur état mais elles ne doivent pas agir ainsi.
Ces personnes devraient, au contraire, dissimuler cela afin qu’elles ne soient pas accusées de commettre ce qu’Allah leur a interdit et afin que d’autres individus en dehors d’elles ne se permettent pas de faire de même.


Question n°22 : La femme peut-elle goûter la nourriture lorsqu’elle jeûne?

Réponse : Oui, cela lui est permis mais elle doit recracher ce qu’elle a goûté et ne pas l’avaler.


Question n°23 : Est-ce qu’il est permis à l’étudiant de rompre son jeûne lors du mois de Ramadan à cause des examens ?

Réponse : Il n’est pas permis à l’étudiant de rompre le jeûne de Ramadan à cause des examens car cela ne fait pas partie des excuses légalement valables permettant de rompre le jeûne.
 
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