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Finance islamique: Que dit réellement la Charia
c
15 février 2007 20:41
Entretien avec Mohamed Sqalli, professeur à Qarawiyyine

· L’usure est interdite pour prévenir l’injustice

· Impossible de la halaliser

· Le risque de perte est obligatoire dans la transaction Halal

- L’Economiste: Quelle est l’essence de la prohibition de l’usure en islam?
- Mohamed Sqalli: L’islam interdit l’usure pour prévenir contre l’injustice. Les transactions usurières nuisent au principe de la solidarité au sein de la société musulmane. Le crédit assorti d’intérêts peut provoquer l’expropriation du patrimoine du pauvre s’il se retrouve dans l’impossibilité de payer sa dette. Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit que «le patrimoine du croyant est aussi intouchable que son droit à la vie». Allah dit «si l’emprunteur est en difficulté, il faut attendre que sa situation s’améliore». L’usure accentue également la haine entre les couches sociales, riches et pauvres.

· Est-il envisageable d’interpréter les textes de la Charia différemment pour «halaliser» une prohibition religieuse?
- Quand la prohibition émane d’un texte coranique clair ou d’un hadith authentique (Sahih), il n’y a pas lieu de l’interpréter de façon à la rendre Halal. Et ce conformément au texte coranique: «Ne qualifiez pas les principes que vous inventez de Halal ou Haram pour mentir au nom d’Allah. Ceux qui mentent au nom d’Allah ne réussiront jamais». Si le principe émane de la jurisprudence religieuse (Ijtihad), il peut changer mais sans nuire aux doctrines de bases prescrites dans le Coran et la sunna. La modification part du principe que les résultats de l’Ijtihad dépendent du contexte qui change perpétuellement. Ceci dit, l’usure ne peut en aucun cas être permise. Le texte coranique est clair dans sourate Albakara: «Allah a permis le commerce et interdit l’usure». Dans l’islam, il n’y a pas de punition aussi sévère que celle prévue dans l’au-delà pour les usuriers.

· Peut-on considérer l’intérêt comme une rémunération aux transactions bancaires?
- Il n’y a pas lieu de considérer l’intérêt en tant que rémunération aux transactions bancaires. Puisque l’activité principale de la banque et de prêter et emprunter. Elle ne peut être considérée comme intermédiaire entre ceux qui déposent de l’argent chez elle et ceux qui demandent des crédits en contrepartie de l’intérêt. Et ce en raison de l’absence d’un justificatif religieux à cette intermédiation. Puisque la banque n’est pas impliquée dans les activités de ses clients aussi bien emprunteurs que détenteurs de comptes. De plus, les taux d’intérêt débiteurs et créditeurs sont définis à l’avance. De ce fait, les conditions de l’usure sont toutes réunies dans les transactions bancaires. C’est ce qui justifie donc la prohibition de l’intérêt.

· Admettant que l’intérêt est calculé sur la base du taux d’inflation et des commissions bancaires, peut-on le considérer comme étant Halal?
- Ce n’est pas du tout possible. L’intérêt est considéré comme étant un loyer de l’argent et non une compensation de l’inflation. De ce fait, l’intérêt est une des causes de l’inflation. Il n’en est pas une conséquence.

· Est-ce que la banque est autorisée à prendre part à une transaction financière tout en étant certaine du gain?
- Cette certitude de gain est le motif de prohibition de ce genre de transactions. La banque est obligée d’engager sa responsabilité pour sa part des résultats de l’affaire financée. En cas de bénéfices, cette répartition ne se traduit pas par une rémunération pécuniaire. La banque touche plutôt une part prédéfinie des gains issus de la transaction.

Définitions islamiques


· Moudaraba
Dite également «Kirad». Un contrat où l’une des parties confie une somme d’argent à l’autre pour l’investir en contrepartie d’une part dans le bénéfice éventuel de l’affaire. Cette transaction dépend de six conditions: le capital versé doit être une somme d’argent; la part du bailleur de fonds doit être défini au préalable; il est interdit de limiter l’activité de la société dans le temps, aucun autre contrat ne peut se greffer à celui de la moudaraba; il n’y a pas lieu de restreindre l’objet du contrat à une seule activité; aucune des deux parties ne peut se réserver une part du bénéfice avant la répartition.

· Salam
Un contrat qui stipule la perception instantanée de sa valeur et la livraison échelonnée de son objet (bien ou service).

· Charika (Moucharaka)
Un contrat entre deux associés dans le capital et les bénéfices. Si elle porte sur une somme d’argent, elle est scindée en deux types. D’abord, la «moufaouada» ou les associés peuvent librement prendre des décisions par rapport à l’activité. Puis, le «Inan» où les décisions doivent émaner d’un consensus.

· Ijara
Un contrat portant sur la fourniture d’un bien ou service en contrepartie d’une rémunération prédéfinie.

l'economiste
Propos recueillis par N. Sq
c
15 février 2007 20:51
Le détail des solutions «halal»

La Banque Islamique de Développement (BID) a défini en détail l’ensemble des solutions de financement halal adaptées par les financiers islamiques contemporains au contexte actuel. Et ou mais l’ingéniosité des banques commerciales a donné naissance à de nouvelles formules.

· Le partenariat passif ou moudaraba
Cette formule peut être assimilée au capital investissement (private equity). La BID la définit comme étant un contrat entre le propriétaire du capital (rabb al mal) et l’entrepreneur appelé moudarib. Le profit est réparti entre les deux parties en fonction d’un ratio défini au moment de la signature du contrat. «La perte financière incombe au propriétaire du capital ; la perte du manager étant le coût d’opportunité de sa force de travail qui a échoué à générer un surplus de revenu», commente la BID. A noter que les gestionnaires n’ont pas à garantir un niveau de rentabilité au bailleur. Ils ne peuvent être mis en cause qu’en cas de mauvaise gestion de l’affaire.
Dans les bilans des banques islamiques, les dépositaires de fonds sont considérés comme des rabb al mal et la banque comme moudarib. Le rôle de la banque islamique diffère vis-à-vis du porteur du projet. Elle agit en tant que rabb al mal face au manager considéré comme moudarib. A noter que ce dernier ramène généralement des fonds propres à côté des financements bancaires.

· Partenariat actif ou mousharaka
C’est un contrat similaire à la moudaraba. Sauf que les deux partenaires participent à l’apport du capital et à la gestion de l’affaire. Les bénéfices sont répartis selon des ratios prédéterminés alors que les pertes sont supportées en fonction de l’apport initial de chacun.

· Contrat de vente avec marge bénéficiaire (mourabaha)
Dans ce contrat, le client donne l’ordre à la banque d’acheter pour son compte une marchandise au comptant. Il s’engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d’un paiement différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l’objet d’un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances.
La banque est amenée à signer deux contrats dans cette formule. Le premier avec le fournisseur de la marchandise et le second avec le client qui doit auparavant donner un ordre d’achat. A noter que le premier contrat doit indiquer le nom du donneur d’ordre d’achat.

· Leasing ou ijara
L’objet principal de ce contrat n’est autre que l’usufruit généré par l’exploitation du matériel acquis dans le cadre du contrat de leasing. Ce profit est vendu à la société de leasing à un prix prédéterminé, selon la définition de la BID. «Le bailleur garde la propriété du bien avec tous les droits et les responsabilités qui en découlent».
La finalisation de ce contrat demande aussi un ordre d’achat exprimé par le client final. Sauf que ce dernier s’engage à louer et non à acheter le bien comme c’est le cas dans la mourabaha. Cette formule sollicite donc trois types d’engagements: un ordre d’achat, une promesse de location et un contrat de leasing.

· La location aboutissant à l’achat
Il s’agit dans ce cas de transférer la propriété du bien au locataire à la fin du contrat de leasing. La doctrine de la finance islamique propose trois méthodes pour réaliser ce transfert. Il peut soit faire l’objet d’un don ou d’un contrat de vente. Le document portant sur la deuxième option ne peut être signé qu’à la fin de la période de bail. «Les annuités de location sont calculées d’une manière à inclure la récupération du coût de revient en plus de la marge de profit désirée», indique la BID.

· Contrat de sous-traitance ou al istisnaâ
Dans cette formule, le donneur d’ordre commande au fournisseur de lui fabriquer une marchandise dont les caractéristiques sont prescrites dans le contrat. Ils se mettent aussi d’accord sur le délai de livraison, le prix et la date de paiement. L’engagement des deux partie est irrévocable, même si le paiement peut être différé.

· Financement par traitance ou al istisnaâ tamwili
C’est là qu’intervient la banque islamique. Elle assure le financement du coût de production que le bénéficiaire s’engage à payer en différé. Dans ce premier contrat, c’est la banque qui s’engage à livrer la marchandise à la date convenue. La somme convenue est versée au fournisseur en contrepartie de la fabrication du bien. Cette deuxième transaction fait l’objet d’un contrat d’istisnaâ entre la banque et le fournisseur.

· La vente à terme ou salam
C’est un contrat où le prix est payé au moment de la signature alors que la livraison du bien est remise à une date ultérieure fixée à l’avance. «Le contrat de salam ne convient généralement qu’aux bien fongibles», indique la BID. Pour être conforme aux prescriptions de la Charia, cette formule doit faire l’objet de deux contrats indépendants l’un de l’autre. Le premier engage la banque à acheter les marchandises auprès du fournisseur en contrepartie d’une avance tout en fixant la date de livraison en fonction des exigences de son client. Une fois ce contrat conclu, elle peut revendre la marchandise par le biais d’un contrat salam ou de versements échelonnés.

Inventions halalisées


· Obligations (Soukouk)
Les banques islamiques du Golfe ont inventé une solution pour émettre des obligations. Les émissions sont censées correspondre à des projets déterminés. Les profits versés annuellement sont assimilés aux gains que ces projet devrait générer.

· Crédit à la consommation (Taouarouk)
C’est le dernier des produits islamiques. Une solution qui a permis d’accorder des crédit à la consommation présumés halal. La somme prêtée au départ correspond au prix d’achat par la banque auprès de son client d’une quantité déterminée d’un sous-jacent (cuivre, argent…). Le remboursement est matérialisé par le rachat du cleint auprès de sa banque de la même quantité du sous-jacent mais à un prix supérieur.

Assurance ?...Pourquoi pas takafoul?


Les théoriciens de la Charia sont unanimes à dire que le système des assurances est interdit du point de vue religieux. Cette interdiction a donné lieu à un système de mutuelles solidaires (takafoul). Les souscripteurs mettent en commun des sommes d’argent qui leur permettent de se prémunir contre les sinistres matériels et immatériels. La «police» correspond au risque couru par l’ensemble des membres. Elle varie en fonction du taux de sinistralité.

N. sq
r
16 février 2007 10:21
C'est compliqué tout ca avec un monde ou l'économie mondiale dépend des crédits, comment un jeune peut commencer sans crédit .est ce que vs voyez des musulmans qui proposent des solutions concrets? Non ca n'existe pas alors on peut pas rester les mains inactifs pendant que ces gens commercent entre eux et gonflent leur épargne.Il faut enrichir nos populations et pas leur rajouter des obstacles inutiles en ce moment.Les préts sont reglementés par l'etat, avant n'importe qui peut preter et avec des taux d'interet colossaux qui provoquent l'appauvrissement de la personne et la c'est dangereux et meme malsain.On doit s'aligner avec les pays riches pou pouvoir commercer avec eux et le jour que les musulmans inchallah auront leur mot a dire dans l'économie mondiale ce jour la ils peuvent changer le systeme financier et c'est Inchallah
c
16 février 2007 11:45
l'achat immobilier s'effectue par différents moyens. Les plus populaires sont: El Ijara, qui correspond au leasing immobilier à quelques différences près : on loue au client la maison, et à la fin d'une certaine période convenue dès le départ, il devient propriétaire de la maison ; Celui qui donne à louer reste propriétaire jusqu'à la fin de la location et garde donc les responsabilités qui incombent à un propriétaire. Le deuxième produit qui est offert est la Mourabaha, la banque achète la maison au prix actuel et la revend au client à un prix plus élevé, avec une certaine marge. Ensuite, elle accorde au client une certaine période de remboursement, également fixée à la signature du contrat. Il s'agit dans ce cas d'un simple geste commercial, comme si un commerçant achète une voiture à un prix et la revend à un prix plus élevé.


perso je trouve que c'est du pareil au meme, il sont que des interets deguisés en profits ou loyers eye rolling smiley
r
16 février 2007 12:13
Et le comble c'est qu'avec ce systeme ca revient plus cher si on compare a un credit classique;c'est encore une idée ingénieuse pour gagner plus sans rien changer du fond.
 
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