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Dhul hijja - sacrifice
30 juin 2022 22:26
 
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Salam Alaykum,


Nous allons rentrer dans le mois de Dhoul Hijja 1443 le 30 Juin au moment du coucher du soleil ou le 1er Juillet au moment du coucher du soleil.
إن شاء الله


D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:

« Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)

Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:

« Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja (2), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya (1) ».

(1) Il s'agit de la bête que le musulman sacrifie à l'occasion du 'id al adha.
(2) C'est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa'da après le coucher du soleil.


Les exceptions à ce jugement :

- celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d'Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la 'omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu'il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n'a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)

- celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure
Cheikh 'Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne... ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

Cheikh 'Abdel 'Aziz Ibn Baz a dit:

« En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s'occuper de la odhiya alors il n'y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête... ».

(Fatawa Nour 'Ala Darb p 1410)
W
30 juin 2022 22:39
Merci de relever le niveau de caniveau de ce forum...
Barakallahou fiki
Citation
Une_Soeur_ a écrit:
 
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Salam Alaykum,


Nous allons rentrer dans le mois de Dhoul Hijja 1443 le 30 Juin au moment du coucher du soleil ou le 1er Juillet au moment du coucher du soleil.
إن شاء الله


D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:

« Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)

Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:

« Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja (2), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya (1) ».

(1) Il s'agit de la bête que le musulman sacrifie à l'occasion du 'id al adha.
(2) C'est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa'da après le coucher du soleil.


Les exceptions à ce jugement :

- celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d'Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la 'omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu'il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n'a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)

- celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure
Cheikh 'Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne... ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

Cheikh 'Abdel 'Aziz Ibn Baz a dit:

« En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s'occuper de la odhiya alors il n'y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête... ».

(Fatawa Nour 'Ala Darb p 1410)
T
30 juin 2022 23:35
Merci de revenir à l'essentiel.
Barak Allahu fik

 
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S
3 juillet 2022 20:21
J'ai oublié de me couper les cheveux Oups
Les plaisirs simples sont le refuge des esprits complexes.
3 juillet 2022 21:21
Pas grave lol dans 1 semaine in shaa Allah
Citation
SethG a écrit:
J'ai oublié de me couper les cheveux Oups
3 juillet 2022 21:21
Wa fik Baraka Lah
Citation
Siwa75 a écrit:
Merci de revenir à l'essentiel.
Barak Allahu fik

 
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3 juillet 2022 21:21
Wa fik Baraka Lah
Citation
stinky2 a écrit:
Merci de relever le niveau de caniveau de ce forum...
Barakallahou fiki
S
3 juillet 2022 21:22
Je vais égorger le mouton chez le coiffeur comme ça j'enchaîne direct.
Citation
Une_Soeur_ a écrit:
Pas grave lol dans 1 semaine in shaa Allah
Les plaisirs simples sont le refuge des esprits complexes.
 
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