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Deux questions sur le mariage
B
3 juillet 2009 18:52
1. Le mariage temporaire est interdit

pour certaines raisons ( abus , precarité de la situation de la femme , sort des enfants ... ) .. j'ai un avis sur le sujett mais ce n'est pas le moment ici

2. Le mariage en vue d'une répudiation n'est pas valable , exemple mariage de villégiature.

En gros épouser une femme avec l'intention de divorcer n'est pas un mariage valable. Là aussi j'ai des doutes mais ce n'est pas le sujet.


J'ai deux questions :

1. qu'en est-il du mariage pour rendre légitime un enfant : sans aller loin un homme fréquente une femme , celle ci est enceinte , ils décident aussitôt de se marier...

2. Peut on se marier dans le but de faire un enfant : j'explique un homme aime une femme et tous les deux veulent avoir un enfant. Ils ne peuvent se marier ( polygamie interdite ) ils décident alors de faire un hallal temporaire le temps de concevoir cet enfant et qu'il soit nait.


il y a des exemples dans l'actualité récentes ( le chanteur , l'imam belge )


merci pour vos eclairages ( j'aimerais avoir des sources sures svp )
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a
3 juillet 2009 21:18
L’enfant adultérin est affilié à sa mère

L’enfant adultérin ne peut pas être affilié à son auteur fornicateur par sa reconnaissance par celui-ci comme nous l’avons déjà dit. Mais il sera affilié à sa mère s’il s’avère que c’est celle qui l’a bien mis au monde.

Dans le Mabsout d’al-Sarakhsi, il est écrit : « Si quelqu’un avoue avoir forniqué avec une femme et prouve qu’un enfant en est né et reçoit la confirmation des faits par sa partenaire, aucun des deux intéressés n’obtiendra l’affiliation de l’enfant, compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) : « l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre». Car le fornicateur n’a pas de lit. Si l’accoucheuse atteste la naissance de l’enfant, l’affiliation est établie par rapport à la femme, à l’exclusion de l’homme car l’établissement de l’affiliation dépend de l’enfantement constaté par l’accoucheuse ayant assisté physiquement à la délivrance ».

• Le mariage du fornicateur avec sa partenaire

Dans les Fatawa indiennes de droit hanafites, il est écrit : « Si quelqu’un fornique avec une femme et que celle-ci tombe enceinte et qu’il l’épouse ensuite avant qu’elle ne mette son enfant au monde. Si l’accouchement a lieu dans six mois ou plus, la filiation est établie par rapport au père. Si l’accouchement a lieu dans moins de six mois, la filiation ne sera établie par rapport au père que s’il la réclame en se contentant d’affirmer qu’il est son enfant sans préciser qu’il l’ait fait grâce à la fornication. Car s’il va jusqu’à faire cette précision, il perd son droit à la paternité et l’enfant n’héritera pas de lui ».

Dans al-Moughni d’Ibn Qudama, le hanbalite, on lit : « L’enfant qui a fait l’objet d’un désaveu de paternité peut être affilié à son père sur la demande de ce dernier. Quant à l’enfant naturel, il ne peut pas être affilié à son auteur par sa reconnaissance par celui-ci, même s’il en fait la demande selon l’avis de la majorité des ulémas. L’avis le plus juste est que l’enfant naturel ne peut pas être affilié au fornicateur, que celui-ci épouse sa partenaire pendant sa grossesse et qu’elle accouche moins de six mois après la conclusion du mariage ou accouche sans mariage.

Mais si le père demande à ce que l’affiliation lui soit établie sans préciser que l’enfant est illégitime, on le lui attribue par rapport aux dispositions qui lui sont applicables ici-bas. Ce serait aussi le cas s’il épousait sa partenaire pendant sa grossesse et que celle-ci accouche après la durée minimale d’une grossesse et que l’homme observe le silence ou réclame l’enfant sans préciser qu’il est illégitime. Dans ces cas, lui est reconnue une affiliation impliquant l’application des dispositions légales régissant les affaires d’ici-bas.



Extrait du livre intitulé al-mufassal fi ahkam almar’a, p. 381.
a
3 juillet 2009 21:22
Le statut du mariage provisoire
Quel est le statut du mariage provisoire ?


Louange à Allah

Le mariage provisoire consiste à épouser une femme musulmane juive ou chrétienne pour une période déterminée. Celle-ci peut être de cinq jours, deux mois, six mois ou plusieurs années dont le début et la fin sont connus. Le « mari » verse une dot peu significative, et la femme se libère à la fin de la période.

Ce type de mariage fut autorisé lors de la Conquête de La Mecque pendant trois jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection, d’après un hadith cité par Mouslim (1406). Cela est dû au fait que la vraie épouse est celle engagée dans un mariage durable conformément aux propos du Très Haut : « Et comportez- vous convenablement envers elles.» (Coran, 4:19). Or celle-là est engagée dans un ménage éphémère. En plus, la vraie épouse est celle appelée ainsi légalement parce que compagne permanente, comme l’indiquent les propos du Très Haut : « si ce n' est qu' avec leurs épouses ou les esclaves qu' ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; » (Coran, 24 : 6). Or celle-là n’est pas une épouse légale parce que son séjour auprès de son « mari » ne dure que peu de temps. Il s’y ajoute encore que la vraie épouse hérite son mari conformément aux propos du Très Haut : « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n' ont pas d' enfants.» (Coran, 4 : 12). Or celle-là n’hérite pas en raison de la courte durée de son mariage.

Cela étant, le mariage provisoire est assimilé à l’adultère, même s’il est assorti d’un consentement mutuel, dure longtemps et fait l’objet d’une dot encaissée. Rien dans la Charia ne l’autorise en dehors de cette permission limitée au temps de la conquête à cause de la présence alors d’un nombre important de néophytes dont on craignait l’apostasie (en cas de privations sexuelles) car ils étaient habitués à l’adultère avant l’Islam. Voilà pourquoi on leur permit ce mariage pour trois jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection (rapporté par Mouslim, 1406).



Extrait de al-Lou’lou al-makine min Fatawa Fadhilati cheikh Abd Rahmane Ibn Djabrine, p. 41.
L
3 juillet 2009 21:25
Citation
BleuBlue a écrit:
1. Le mariage temporaire est interdit

pour certaines raisons ( abus , precarité de la situation de la femme , sort des enfants ... ) .. j'ai un avis sur le sujett mais ce n'est pas le moment ici

2. Le mariage en vue d'une répudiation n'est pas valable , exemple mariage de villégiature.

En gros épouser une femme avec l'intention de divorcer n'est pas un mariage valable. Là aussi j'ai des doutes mais ce n'est pas le sujet.


J'ai deux questions :

1. qu'en est-il du mariage pour rendre légitime un enfant : sans aller loin un homme fréquente une femme , celle ci est enceinte , ils décident aussitôt de se marier...

2. Peut on se marier dans le but de faire un enfant : j'explique un homme aime une femme et tous les deux veulent avoir un enfant. Ils ne peuvent se marier ( polygamie interdite ) ils décident alors de faire un hallal temporaire le temps de concevoir cet enfant et qu'il soit nait.


il y a des exemples dans l'actualité récentes ( le chanteur , l'imam belge )


merci pour vos eclairages ( j'aimerais avoir des sources sures svp )

S'ils se marient religieusement, il n'y a pas de problème. Ils sont époux l'un de l'autre et peuvent conçevoir un enfant, même s'il n'y a pas de contrat de mariage.
k
3 juillet 2009 21:26
Un mariage temporaire ?moody smiley
M
4 juillet 2009 01:22
les actes ne valent que par leurs intentions, s'ils se mari dans le but de concevoir et de divorcer par la suite alor ça s'appel "zawal al mout3a" et c'est haram!! voilà une bonne video Mr Bleublue, imam Abdallah N'hari d'Oujda(là ou les femmes sont virilesAre you crazy)


clic ici
Les hypocrites comme les abeilles ont le miel a la bouche et l'aiguillon bien caché...
h
4 juillet 2009 10:46
waw tes qustions blueblue sont presque les meme, similaires, ... c'est un seul type de mariage, ... l'interventionde arhaye repond aux deux questions ....

y a pas plusieurs mariages, ni mariage d'actualité etc ...

(et pour ce qui est de le chanteur mami, c'est autre chose, ..)
assalam o alykoum
 
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