Menu
Connexion Yabiladies Ramadan Radio Forum News
la constitution de la principauté de Monaco
f
25 juin 2011 18:02
Salam,

On parle souvent des monarchies européennes espagnole, anglaise, belge etc alors qu'il y a une monarchie moins médiatisée quand on parle de monarchie démocratiques.

Voici les principaux articles qui concernent le prince de monaco:

Art. 1. - La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France.
Le territoire de la Principauté est inaliénable.

Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.
La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince.
La personne du Prince est inviolable.


Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil national.

Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.

Le prince est présent partout smiling smiley les monégasques sont apparemment très d'accord avec ça.

Art. 9. - La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État.

cet article ne choque pas apparemment les journalistes français. smiling smiley

Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d'État, assisté d'un Conseil de Gouvernement.

Le ministre d'État est l'équivalent du Premier ministre français. Le Conseil de gouvernement est l'équivalent du Conseil des ministres français.

Art. 44. - Le Ministre d'État représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement.

Art. 45. - Les ordonnances souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d'État ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'Etat, les ordonnances souveraines :

- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d'Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- accordant l'exequatur aux consuls ;
- portant dissolution du Conseil National ;
- conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47. - Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Ministre d'État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d'Etat. Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d'État qu'il n'entend pas faire usage de son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Ministre d'Etat.

Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par ordonnance souveraine.

Art. 49. - Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Art. 50. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l'administration de la Principauté.

Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

Art. 88. - Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince. L'indépendance des juges est garantie. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.

Art. 89. - Le Tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants. Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir :

un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d'État hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège. Si le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est loisible d'en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince.

Révision de la Constitution
Article 93

Art. 93. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.

Art. 94. - La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au commun accord du Prince et du Conseil National.

Art. 95. - En cas d'initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers de l'effectif normal des membres de l'assemblée.

J'aimerai bien à voir l'avis éclairé de nos spécialistes du forum en droit constitutionnel.

Est ce que la constitution de monaco est une constitution démocratique?
 
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
Facebook