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Conclure un PACS en étant étranger en France
H
4 décembre 2006 22:18
l'Avis d'imposition commune: c'est possible seulement apres la conclusion du PACS. On ne peut pas souscrire une Declaration de revenus commune si on n'est pas encore PACSes (ou maries). Seulement les couples mariés ou pacsées peuvent souscrire une declarations de revenus ensemble, a compter de l'année suivant la conclusion du PACS (ie si conclu en décembre 2006, a partir de mars -avril'07 on peut envoyer une declaration communune au Centre des Impots).


Les concubins ne peuvent pas le faire.
R
4 décembre 2006 22:39
Merci Heidiklum !
C'est ce qui me semblait !
et pour le compte commun, je pense que y a pas de condition pour ça ?
y
4 décembre 2006 23:38
Tout a fait, quand je parlais d'avis d'imposition c'est bien entendu après le Pacs, de toutes les façons sans le pacs tu^peux pas introduire de demande de changement de statut.
Je ne connais personne ayant changé de statut avec le Pacs mais j'en ai déjà discuté avec des agents de préfecture, ils m'ont assuré que si j'arrive à prouver l'année de vie commune il n'y aurait pas de soucis.
je flippe tout de même pour la naturalisation, vu que c'est avec un statut étudiant que j'ai introduit ma demande.
R
5 décembre 2006 06:25
Moi aussi je flippe pour la même raison ... au fait, il me reste presuqe une année ( voir plus) d'attete: en ce moment, j'ai le dossier de naturalisation en possesion, la préfecture me l'a renvoyé pour que je le complète. Donc si je l'envois maintenant à la préfecture, je vais avoir un Rdv dans 6 mois peut etre, et la décision sera prise six mois apres ... en gros, je n'aurais pas encore le temps de demander un changement de statut, donc que faire ???
Laisse tomber la procédure pour le moment, le dossier sera classé sans suite ... et j'introduis une nouvelle demande dans deux ans, quand tout sera nickel ?
ou risquer quand meme et foncer avec peu de chance pour l'obtenir ?
y
5 décembre 2006 11:24
Gros dilemme pour toi... Essaie de peser le pour et le contre ^par rapport à ta situation et prends une décision que je crois sera la bonne. Mon dossier sera instruit en janvier et je ne pourrai introduire une demande de changement de statut qu'en juin 2007.
Mais il faut garder espoir. je continue à croire que c'est à la préfecture que tout se joue... Et si c'est le cas, on est très mal. Il y a des agents de préfectures qui dissuadent les étudiants de retirer le dossier de demande de naturalisation. Il faut même élever la voie pour leur faire comprendre que c'est un droit.
R
5 décembre 2006 16:43
Ah bon ?
Que ce qui te pousse à croire que c'est la préfecture qui décide ? ... je pensais toujours que le préfecture jouait juste le role de " boite postale" pour la transit du dossier, et que la décision est prise au ministère ( bien sur c'est la préfecture qui fait l'entrevue et rédige de compte rednu de l'entretien ...), mais de là à prendre la décision, ça me parait étrange !
Et puis, meme si c'est la préf qui décide, pourquoi tu es si pssimiste ? sont ils fermés à ce point ?
y
5 décembre 2006 22:51
La pref n'est pas qu'une boite postale. ce sont ces agents qui mâchent le boulot. Ils donnent leurs avis sur le dossier et en général ils sont suivis par REZE (sauf cas d'un dossier bétonner je vois mal une administration contredire une autre). En fait je ne suis pas pessimiste. De toutes les façons je me dis que je l'aurai cette naturalisation à un moment à un autre...
w
5 décembre 2006 23:16
Bonjour tout le monde,

Je suis marocaine vivante en France depuis 6 ans(je n'ai pas eu la nationalité française).
Je vis depuis peu avec un Français et on a l'intention de nous marier.
Comme je vous régulariser la situation (surtout vis a vis des parents)le plus tôt possible, nous avons décidé de partir au Maroc dans les deux prochaines pour se marier devant les adouals;..faire ce qu'on appel le halal.
Ensuite, une fois revenu nous avons l'intention de nous pacser..en gros, nous nous voulons pas nous marier en France tout de suite (peut etre dans 3 ans).

- Quels sont les papiers à fournir pour un faire le "halal" ?
- Est ce qu'il faut déclarer ce mariage au consulat français au MAROC ?
- Est ce qu'on peut conclure un pacs après avoir fait le "halal" au Maroc ?

Merci pour vos réponses
y
11 décembre 2006 22:52
alors quels sont les nouvelles rimas?
R
11 décembre 2006 23:41
Hello !!!
Pour moi ça va bien :-) je ne sais pas pour le moment si je vais envoyer mon dossier ou non ! je vais esseyer de conclure le Pacs et changer le statut pour avoir la carte VPF et apres déposer un dossier avec toutes les chances de mon cotés !
car là, je vois que tous les doctorants ont des avis négatifs ( chanfara etc. ), ce qui n'est pas rassurant !!! et je me pose des questions !
et toi, quoi de neuf ?
y
12 décembre 2006 13:50
Moi ça va.
je n'ai pas de nouvelles de REZE. j'espère que l'attestation de pacs aura un impact. par ailleurs essaie de voir si tu peux trouver un appui auprès des élus de ton département ou même auprès de ton d'employeur.
b
13 décembre 2006 19:07
salut toute le monde moi pacsé avec un statut vpf et j'ai deposé mademande de naturalisation quelle sont mes chances ???
b
13 décembre 2006 19:16
si qq un il a des question je peux les repondre sur tout les question sur le pacs. moi j'ai changer mon statut grace au pacs depuis fivrier 2006 pacsé en juin2005 .
b
13 décembre 2006 19:18
avec le pacs tu peux changer ton statut facilement pas de souci
R
13 décembre 2006 20:37
Comment ça se fait que tu as changé de statut 7 mois uniquement après la conclusion de ton Pacs ??
b
14 décembre 2006 02:44
salut rimas555
c simple mon ami la lois dit que il faut prouvé la vie comune pandant 1 ans qq soit la datte du pacs.

voila la loi
Le PACS et le droit des étrangers :
La question se pose surtout de la prise en compte du PACS pour l'appréciation des attaches en France en vue d'obtenir un titre de séjour "vie privée et familiale" (L313-11 CESEDA).
Il convient de distinguer le PACS et le concubinage :
Rappel sur le concubinage : il faut une ancienneté du concubinage (exceptionnellement inférieure à 5 ans)
Pour qu'un signataire du PACS obtienne le titre de séjour "vie privée et familiale", il faut réunir les conditions suivantes :
conclure un PACS et si le partenaire est de nationalité étrangère, justifier de la régularité du séjour de ce partenaire (la loi n'exclut pas les étrangers qui ont conclu un PACS avec le titulaire d'une carte "étudiant" - CE, 29/7/02, n°231158).
rapporter la preuve d'une ancienneté de vie commune d'une année sur le territoire français quelle que soit la nationalité du partenaire et la date de signature du PACS (circulaire du 30 octobre 2004 et CE, 29/7/02, n°231158)
b
14 décembre 2006 02:47
salut rimas555
et si tuveux d'autre question n'hesité pas
enfaite tu es de quelle ville ??
R
14 décembre 2006 09:42
D'accord je vois merci !
Sinon, d'autres question :
Quelle était le procédure pour conclure un Pacs ?
Est ce que tu as du demander un papier à ton consulat ? C'était quoi au juste ?
Je suis de Paris (75), combien de temps tu as mis pour conclure ton pacs ?
et pour changer le statut, comment tu as fait avec la préfecture ?
que ce que le préfecture a demandé comme preuve de la vie commune entre les deux ?
combien de temps tu as mis pour avoir la réponse de la préfecture ? et entre temps, tu avais un titre de séjour étudiant ou un récipissé ?
MErci
b
14 décembre 2006 18:33
salut rimas555 je vais rependre a tes question voila .

Quelle était le procédure pour conclure un Pacs ?

1)la precedure du pacs est tres facile

• une convention (sous forme de lettre) en double original. Cette convention est un contrat entre les deux demandeurs. Ce contrat fixe les règles de leur vie commune
• l’acte de naissance en copie intégrale de chaque demandeur
• une pièce d'identité chacun
• les deux attestations de non engagement (cf. plus bas dans la procédure) dans les liens d'un PACS (tribunal d'instance du lieu de naissance)
• attestation sur l'honneur par laquelle ils fixent leur résidence .plus un certificat de cotume pour les etrangé .
2)chez la prefecture c tres simple il faut prendre rdv et puis tu doit prouvé 1 an de vie comune qq que soit la date du pacs meme apres un mois de pacs
dans mon cas 7 mois apres la date du pacs parcque j'habite avec ma copine depuis 3 ans donc c plus facil pour moi
comment prouvé la vie commune ??? c facile aussi
EDF sur les deux nom
par exemple dans mon cas mes facture de telephone portable
les lettre de l'université ...
mon relvé boncaire
et si possible tu peux faire un compte comun avec ton copain ou ta copine

de toute façon tout mon courier c'est chez ma copine
et la faire est réglé parcque le statut d'etudiant = MERDE =000000
et puis a la prefecture elle va te donné titre de sejour vpf et tu peux faire tout avec ce titre de sejour travail etude commerce .........
Est ce que tu as du demander un papier à ton consulat ?
oui un certificat de coutume

combien de temps tu as mis pour conclure ton pacs ?
pour mois une semaine car j'habite au 16 eme donc ici au tribunal il ya vait pas bcp de demande c pour sa .
donc sa depond ou tu habite ??

et pour changer le statut, comment tu as fait avec la préfecture ?
c normal c ton droit mon ami(e) t peux demande un changement de statut tu es libre . avec les lois avat que sarko il va changer tout en plus il a deja parlé pour les etudiant fais atenttion .

combien de temps tu as mis pour avoir la réponse de la préfecture ?
la répense c sur place mon si ta un dossier solide plein des preuve

et entre temps, tu avais un titre de séjour étudiant ou un récipissé ?
en faite moi je suis arrivé en france pour des etudes j'avais ce statut de ..... pendant 2 ans et apres un autre statut commerçant et apres un statut vpf . au mment ou j'ai ma demande mon titre de sejour etait expiré il ya 1 mois mais quand j'ai pri le rdv javais un titre de sejour voila mon histoir .

et moi j'ai fais ma demande de naturalisation quand j'etait commerçant et j'ai fourni a la prefecture pour ma naturalistion un kbis '(extrait du registre de commerce) la j'ai recu une lettre de la prefecture qui me dit comme quoi qu'ils sont bien recu mon dossier sous un numero 2006x049...... mais mais je voulais pas signialé ma nouvelle situation vpf car je travail pas a ce moment j'ai pas des fiche de paye ni un contrat de travail .
que pense tu ??
y
14 décembre 2006 19:33
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ


38471. LE NOUVEAU PACS EST ARRIVÉ !

(Commentaire de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions) (1)

par Hugues FULCHIRON,

Doyen de la Faculté de droit de Lyon (Université Jean Moulin - Lyon 3),

Directeur du Centre de droit de la famille.

Né en 1999 dans le bruit et la fureur, le PACS vient de faire l'objet d'une réforme tout en douceur, dans la torpeur d'un quasi-consensus. L'intervention du législateur était attendue et généralement souhaitée, tant les malfaçons du texte d'origine étaient évidentes (2). Mais la loi du 23 juin 2006 ne se contente pas d'amender et de corriger : elle transforme la nature même du PACS . Abandonnant la fiction d'un simple contrat entre deux personnes désireuses d'organiser leur vie commune, elle en fait un véritable statut, sur le modèle des partenariats enregistrés étrangers. Par là-même, le PACS se rapproche un peu plus du mariage.

Dans sa version de 1999, le PACS était un objet juridique hybride et paradoxal (3). Il se définissait comme un contrat (art. 515-1, C. civ.), mais il appartenait, quoi qu'en aient dit ses promoteurs, à l'état des personnes. Il reposait sur la volonté individuelle, mais emportait d'importants effets légaux. Il était censé briser le carcan du droit matrimonial, mais ses effets patrimoniaux, avec ses présomptions d'indivision plus ou moins irréfragables, étaient plus contraignants et souvent plus injustes que ceux du mariage (4).

Loin des polémiques politiques ou doctrinales, le PACS avait, il est vrai, rencontré un réel succès : 204 055 PACS furent enregistrés entre 1999 et 2005, 60 223 pour la seule année 2005 (5). Mais il est difficile d'analyser précisément ces chiffres. D'une part, le souci de protection de la vie privée - la hantise d'un fichier des homosexuels - avait conduit le législateur à interdire les statistiques relatives au sexe des partenaires (6) : il est donc impossible de faire la part des couples homosexuels et des couples hétérosexuels qui y ont souscrit. D'autre part, il n'existe pas de chiffres fiables sur la dissolution du PACS ; le système de publicité prévu en 1999 est d'ailleurs si défectueux qu'une partie des ruptures ne figure pas sur les registres (7). Au demeurant, le PACS a-t-il été vraiment été utilisé par ceux pour qui il avait été conçu ? Les avantages qui y sont attachés (avantages fiscaux, avantages sociaux, avantages liés au statut de la fonction publique) n'ont-ils pas eu pour conséquence que le PACS a été plébiscité par de faux concubins, hétérosexuels, fonctionnaires ou assimilés, désireux de gagner quelques points pour un concours ou pour un rapprochement de « conjoints » (8) ?

Quel que soit le succès réel ou artificiel du PACS , l'incohérence juridique du système imaginé en 1999 ne laissait pas d'inquiéter, avec ses présomptions d'indivision mal maîtrisées, ses règles de fonctionnement lacunaires, sa publicité tronquée et sa liquidation aléatoire. Pourtant - et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes -, le PACS n'a pas suscité de contentieux particulier : trois arrêts du Conseil d'Etat (9) (mais pas d'arrêt de la Cour de cassation, ce qui est plutôt étrange pour un contrat de droit civil), un arrêt de la cour d'appel de Douai (10), un jugement du tribunal de grande instance de Lille transposant aux partenaires d'un PACS une jurisprudence vieillotte sur le constat d'adultère (11). Aucune jurisprudence sur le régime des biens des partenaires.

Ce ne sont d'ailleurs pas les dangers potentiels du PACS qui ont déclenché l'intervention du législateur, mais la campagne qui se développait en faveur du mariage homosexuel (12) et de l'homoparentalité (13). On vit ainsi ceux qui juraient en 1999 que le PACS n'était qu'un simple contrat destiné à organiser la vie de concubins hétérosexuels comme de concubins homosexuels, qui assuraient que le statut ainsi reconnu aux concubins homosexuels était dicté par de simples considérations de justice et d'humanité, qui affirmaient qu'il n'avait aucun lien avec l'état des personnes et moins encore avec la famille, qui rejetaient l'idée de mariage et d'homoparentalité avec des mines effarouchées, oublier tous leurs engagements et réclamer pour les couples homosexuels le mariage et les enfants. A l'inverse, les adversaires les plus farouches de la loi du 15 novembre 1999, ceux-là mêmes qui brandissaient contre lui l'arme de la morale et de l'ordre social, en vantaient soudain les vertus : il n'était question que de réformer afin de faire du PACS un véritable statut alternatif du couple. Pour eux, la réforme du PACS était un contre-feu.

L'opinion publique était prise à parti. On vit ainsi un homme politique, maire de sa commune, célébrer en grandes pompes médiatiques un mariage entre deux hommes (14) et dénoncer les lois injustes qui réservaient le mariage aux couples hétérosexuels. Les droits fondamentaux furent mobilisés : refuser le mariage aux couples homosexuels serait, disait-on, contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination (15). On invoquait les exemples étrangers : après les Pays-Bas (16) et la Belgique (17), l'Espagne (18) et le Canada (19) avaient ouvert le mariage, parfois la filiation, aux couples de même sexe, en attendant l'Afrique du Sud (20) et certains Etats des Etats-Unis : la France resterait-elle seule en arrière sur les chemins radieux de la modernité ?

Pour calmer cette agitation, le Gouvernement décida de réformer. A cette fin, il réunit un groupe de travail qui rendit ses conclusions en novembre 2004 (21). Les propositions de ce rapport furent reprises, pour l'essentiel, par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant (22). Pour autant, une intervention législative était délicate : elle risquait de raviver les polémiques sur le mariage homosexuel et sur l'homoparentalité (23). Prudemment, le Gouvernement choisit de passer par la bande. Il saisit l'occasion de la réforme des successions pour faire voter, par voie d'amendement et sans véritable discussion, une refonte complète du PACS (24). Le procédé est habile. Mais est-il de bonne politique d'escamoter ainsi le débat ? Après la filiation par ordonnance (25), le PACS par amendement...

Le PACS « version 2006 » est profondément différent du brouillon de 1999. Abandonnant la fiction d'un PACS qui ne serait qu'un simple contrat de vie commune, le législateur du 23 juin 2006 crée un véritable « partenariat enregistré » sur le modèle des partenariats enregistrés européens. Conçu comme un « troisième mode de conjugalité (26) », il intègre sans équivoque l'état des personnes : le statut l'emporte sur le contrat, même si ce statut est largement ouvert aux volontés individuelles. Sa dimension personnelle est d'ailleurs renforcée : il emporte désormais engagement de vie commune et obligation d'assistance (27). Par là-même, le PACS se rapproche un peu plus du mariage, dans sa nature et dans ses effets civils, sociaux et fiscaux. Nouveau paradoxe du PACS , nouvelle contradiction du législateur : en voulant faire du PACS un statut alternatif du couple, il en fait un clone du mariage (I).

Techniquement, le régime du PACS est considérablement amélioré, qu'il s'agisse des règles de publicité (mention du PACS sera désormais portée en marge de l'acte de naissance), des conditions et des modalités de sa dissolution et, surtout, du régime des biens. Le principe d'indivision a fait place à celui de la séparation de biens, qui correspond sans doute mieux aux attentes des parties ; et ceux qu'anime un esprit plus communautaire peuvent opter pour une indivision conventionnelle. Les règles de liquidation ont également été précisées. Mais là encore, le législateur semble avoir pris le mariage comme modèle et les régimes matrimoniaux comme référence. Il est décidément difficile de construire un statut du couple vraiment original ! (II).

I. LA TRANSFORMATION DE LA NATURE DU PACS : DU CONTRAT AU STATUT

Le nouveau régime du PACS lui fait perdre le caractère original que le législateur de 1999 lui avait donné pour le meilleur et, surtout, pour le pire : le passage du contrat au statut était le prix à payer pour acquérir plus de consistance et plus de cohérence juridique. Devenu un véritable statut du couple, le PACS se rapproche du mariage (A). Par là-même, la loi du 23 juin 2006 contribue à l'émergence d'un droit commun des couples (Cool.

A. Le PACS : un statut du couple

Le PACS intègre l'état des personnes. Au nom de la sécurité juridique, mention en sera désormais portée en marge de l'acte de naissance. Le souci de sécurité a également conduit le législateur à normaliser ses conditions de formation et de dissolution.

1. L'intégration dans l'état des personnes

a. Inscription du PACS en marge de l'acte de naissance

Soucieux d'éviter toute confusion entre PACS et mariage, le législateur de 1999 l'avait maintenu à l'écart des actes de l'état civil : le PACS ne relève pas de l'état des personnes, il ne figure donc pas parmi les actes de l'état civil. Pour garantir ce cloisonnement, avait été imaginé un système parallèle de publicité confié aux greffes des tribunaux d'instance. A eux de recevoir les déclarations liées à la vie et à la mort du PACS , de tenir les registres et de procéder aux formalités de transcription. Pour astucieux qu'il fût, le procédé était lourd (multiplication des registres et des formalités) et aléatoire (les tribunaux d'instance, surchargés, accompliraient-ils toujours les formalités dans des délais raisonnables ?). Surtout, il forçait celui qui devait prouver qu'il n'était pas lié par un PACS à demander aux tribunaux d'instance un « certificat de non- PACS » : l'exigence concernant tout célibataire (ou plus exactement toute personne non mariée), les greffes croulaient sous les demandes de certificats (28).

La loi du 23 juin 2006 a mis fin à la fiction d'un PACS qui ne concernerait en rien l'état des personnes. Les registres du PACS tenus au greffe du tribunal d'instance demeurent : le PACS n'est pas un acte de l'état civil. Mais sa publicité utilise le support des actes de l'état civil : mention en est portée en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire (art. 515-3-1 nouv., C. civ.). En pratique, la modification est heureuse : elle simplifie les formalités et assure l'information des tiers. Mais, symboliquement, elle rapproche le PACS du mariage : PACS et mariage sont deux statuts du couple qui constituent l'un et l'autre l'état de la personne et figurent en tant que tels en marge de l'acte de naissance.

Il appartient au greffier qui enregistre la déclaration de faire procéder aux formalités de publicité (art. 515-3, al. 3, C. civ.). Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris (art. 515-3, al. 4, C. civ.).

b. Inscription du nom du partenaire en marge de l'acte de naissance

Le nom du partenaire doit-il figurer en marge de l'acte de naissance ? Pour le mariage, la question ne soulève pas de difficulté : le mariage est un engagement pris par les époux devant la société ; que le nom du conjoint apparaisse dans l'acte de naissance relève de l'évidence. Il n'en va pas de même pour le PACS : celui-ci, n'est qu'un acte privé ; surtout, le nom du partenaire permet de déterminer l'orientation sexuelle des intéressés. L'Assemblée nationale avait rejeté une telle mention au nom du respect de la vie privée (29). Le Sénat l'imposa au nom de la sécurité juridique des tiers, notamment des créanciers (30).

De fait, le PACS ouvre des droits de plus en plus importants au profit des partenaires ; il crée un statut qui s'impose aux tiers ; il ouvre au profit de ces derniers une solidarité pour les dettes de la vie courante. Or, dans le système mis en place en 1999, le souci de protéger la vie privée avait conduit le législateur à mettre en place un système de filtres qui rendait extrêmement difficile la connaissance de l'identité du partenaire, ce qui réduisait singulièrement l'avantage dont jouissaient les tiers (31). Certes, chacun a droit au respect de sa vie privée, mais en contractant un PACS , les partenaires consacrent socialement leur relation, avec les droits et les devoirs attachés à leur nouveau statut. N'est-il pas paradoxal de vouloir, d'un côté, bénéficier d'un statut légal, avec ses avantages civils, fiscaux, sociaux etc. et, de l'autre, cacher sa situation au nom du respect de la vie privée ? Après tout, chacun est libre de se pacser ou non (32).

Plus peut-être que la mention du PACS en marge de l'acte de naissance, la mention du nom du partenaire rapproche le PACS du mariage (33).

Le législateur de 2006 est allé très loin dans ce souci de transparence. Pendant un délai d'un an, les nouvelles règles de publicité ne s'appliqueront qu'aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la loi (i.e : le 1er janvier 2007, art. 47-V, 1o, L. 23 juin 2006). Les partenaires engagés dans les liens d'un PACS avant cette date qui souhaiteraient que, sans attendre, mention du pacte soit portée en marge des actes de naissance, peuvent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement (art. 47-V, 1o, al. 2, L. 23 juin 2006). Passée cette année, donc à compter du 1er janvier 2008, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS adressera « d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai minimum de six mois, un avis de mention de la déclaration du pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues » (art. 47-V, 1o, al. 3, L. 23 juin 2006). C'est dire de façon quelque peu alambiquée que les PACS conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devront tôt ou tard figurer en marge de l'acte de naissance des partenaires.

A l'origine, la règle ne concernait que la mention du PACS en marge de l'acte de naissance, sans mention du nom du partenaire. Mais le texte voté par l'Assemblée n'a pas été modifié après les amendements sénatoriaux : ce sont donc les différentes mentions prévues par le loi qui seront transcrites, y compris le nom du partenaire. Il n'est pas certain que le Parlement ait eu pleinement conscience des conséquences des dispositions qu'il votait.

Quoi qu'il en soit, les partenaires ayant conclu un PACS avant le 1er janvier 2008 sont placés devant le dilemme suivant : accepter que leur situation apparaisse clairement à l'état civil, nom (et indirectement sexe) du partenaire compris... ou rompre avant le 1er janvier 2008. Encore faudrait-il qu'ils en soient informés.

2. La normalisation des conditions de formation et de dissolution

Si les conditions de fond du PACS n'ont pas été retouchées, il n'en va pas de même des conditions de forme et de preuve. Si les cas de dissolution restent identiques, l'économie générale de la dissolution du PACS et ses modalités ont été bouleversées, conformément à sa nouvelle nature.

a. Forme et preuve du PACS

Les modifications apportées donnent une solution satisfaisante à trois problèmes posés par la loi du 15 novembre 1999 : la convention de PACS peut-elle être faite par acte notarié ? Quelle est la valeur d'un PACS non enregistré ? Comment faire la preuve du contenu du PACS ?

- Le PACS par acte notarié. - Les partenaires qui déclarent leur volonté produisent au greffier du tribunal d'instance la convention passée entre eux pour organiser leur vie commune. En 1999, la loi exigeait la production de la convention en double original, ce qui excluait tout recours à l'acte notarié (34). La loi du 23 juin 2006 a assoupli la règle : l'exigence de l'original ayant disparu, les partenaires pourront produire une copie authentique ou certifiée conforme. La modification est heureuse : l'acte notarié permettra aux partenaires de bénéficier des conseils d'un professionnel qualifié, ce qui, compte tenu de l'importance et de la complexité des conséquences du PACS , est loin d'être inutile. Elle permettra également de garantir la conservation de la convention.

- Valeur d'un PACS non enregistré. - L'ancien article 515-3, alinéa 6, du Code civil, disposait en effet que l'inscription du PACS sur les registres du lieu de résidence des partenaires avait pour effet de lui conférer date certaine et de le rendre opposable aux tiers. Certains en déduisaient, conformément au droit commun des contrats, que le PACS existait et avait force obligatoire entre les parties dès sa conclusion, indépendamment de son enregistrement et de son inscription. D'autres, se référant au caractère particulier de la convention, en inféraient que le PACS était un contrat solennel dont l'existence même était soumise à la formalité de déclaration : avant celle-ci, le PACS n'est pas formé, tout au plus s'agit-il d'une de ces conventions de concubinage dont la valeur juridique est douteuse (35). Si la seconde interprétation paraissait s'imposer, le doute subsistait. Toute ambiguïté a été dissipée par le nouvel article 515-3, alinéa 2, du Code civil (réd. L. du 23 juin 2006) : « Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine ». Par là-même, le PACS se range clairement dans la catégorie des « partenariats enregistrés » tels qu'ils existent à l'étranger : c'est l'enregistrement qui « fait » le PACS , de même que la célébration « fait » le mariage. Auparavant, les accords passés entre futurs partenaires ne sont que projets, promesses et espérances. Doit-on les assimiler à des conventions de concubinage ? On peut en douter : faites en vue du PACS , elles sont dépourvues de cause si elles ne sont pas enregistrées.

A l'égard des tiers, le PACS n'est opposable, précise l'article 515-3-1, alinéa 2, du Code civil, qu'« à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies ».

- Preuve du PACS ? - Aujourd'hui comme hier, deux questions doivent être distinguées : celle de la preuve de l'existence d'un PACS , celle de la preuve de son contenu.

La première est entièrement renouvelée par la réforme du 23 juin 2006 : la preuve de l'existence du PACS se fera par la production de l'acte de naissance. La situation des partenaires et des tiers est améliorée, la tâche des greffes des tribunaux d'instance allégée.

La seconde question pourrait également avoir reçu une réponse satisfaisante. Dans le système mis en place en 1999, le greffier, une fois la déclaration enregistrée, visait et datait les deux exemplaires originaux qui lui avaient été présentés et les restituait aux intéressés. Du contenu du PACS , le greffier ne voyait rien, ne contrôlait rien et, surtout, ne conservait rien. La loi du 23 juin 2006 n'a donné au greffier aucun pouvoir supplémentaire. En revanche, elle lui impose, semble-t-il, de conserver la convention (36). Rendue nécessaire par la suppression de l'exigence du double original, l'innovation serait au demeurant heureuse : elle rendrait plus facile et plus sûre la preuve du contenu du PACS (37). Reste à attendre la confirmation d'un décret.

b. Dissolution du PACS

Les causes de dissolution du PACS n'ont pas changé. En revanche, l'ordre inscrit à l'article 515-7 du Code civil a, symboliquement, été modifié. En 1999 apparaissaient d'abord le consentement mutuel et la volonté unilatérale, ce qui s'accordait avec la fiction contractuelle du PACS ; désormais, mariage et décès figurent au premier rang : le PACS appartient à l'état des personnes.

La réforme des modalités de publicité du PACS a surtout permis de mettre fin au système particulièrement défaillant qui avait été mis en place en 1999. Elle corrige également les incohérences de la loi quant à la date de la dissolution.

Ainsi, en cas de décès, la publicité de la rupture reposait-elle sur la bonne volonté des survivants : à eux d'envoyer copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui avait reçu l'acte initial, à charge pour celui-ci de faire procéder aux formalités de publicité avec inscription sur les registres du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire. Autant dire que la publicité risquait de n'avoir jamais lieu. L'inscription en marge des actes de l'état civil résout la difficulté : l'officier de l'état civil informe du décès le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS ; celui-ci enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité (art. 515-7, al. 2, C. civ.).

En cas de dissolution par mariage, le législateur de 1999 avait contraint les intéressés à d'étranges contorsions : il appartenait au jeune époux de signifier par voie d'huissier à son ex-partenaire la nouvelle de son mariage, donc de la dissolution automatique du PACS , et d'adresser copie de la signification au greffe du tribunal d'instance auprès duquel le PACS avait été enregistré. A ce dernier de procéder aux formalités de publicité. Entre anciens amants, le procédé était d'une rare goujaterie. En pratique, il risquait d'être inefficace : tout dépendait de la diligence du marié. Il revient désormais à l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage d'en informer le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS : à ce dernier d'enregistrer la dissolution et de faire procéder aux formalités de publicité.

Dans le cas de la dissolution par mariage comme dans celui de la dissolution par décès, reste cependant la question de l'information de l'ex-partenaire : en cas de séparation, celui-ci peut en effet ignorer la survenance de cet événement. Il ne découvrira la dissolution du PACS que lorsqu'il aura besoin d'une copie de son acte de naissance. Le législateur de 1999 avait créé les « morts- PACS » et les « PACS morts-vivants », celui de 2006 multipliera les « PACS fantômes ».

Lorsque le PACS est dissous par consentement mutuel, les partenaires « remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de l'enregistrement » du pacte une « déclaration conjointe à cette fin » (art. 515-7, al. 4, C. civ.) ; le « greffier enregistre la dissolution » (sic) et fait procéder aux formalités de publicité. De nouveau, le fait que le PACS apparaisse en marge de l'acte de naissance et que les greffes prennent en charge l'ensemble des mesures de publicité simplifie et sécurise les modalités de dissolution. Surtout, le législateur du 23 juin 2006 a modifié les dates des effets de la dissolution : dans le système antérieur, le PACS prenait fin « dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe » des partenaires (art. 515-7, al. 8, anc., C. civ.), soit à une date impossible à prévoir pour les parties. Désormais, « la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement au greffe ». A l'égard des tiers, elle est opposable « à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies », id est : à la date à laquelle mention de la dissolution est portée en marge de l'acte de naissance des partenaires (art. 515-7, al. 8, C. civ.). La dissociation de la date des effets de la dissolution entre partenaires et à l'égard des tiers s'inspire des règles du mariage : le législateur de 2006 a préféré copier des règles éprouvées plutôt que de poursuivre les improvisations de 1999.

Reste la dissolution par volonté unilatérale, pour laquelle les problèmes sont loin d'être réglés. Selon l'article 515-7, alinéa 3 nouveau, du Code civil, « le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre » : une rupture par voie d'huissier. Une copie de cette signification est « remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement » (art. 515-7, al. 5, C. civ.). Le greffier « enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité » (art. 515-7, al. 6, C. civ.).

La loi du 23 juin 2006 simplifie les modalités de dissolution et permet de déterminer précisément la date à laquelle elle prend effet : date de l'enregistrement au greffe dans les rapports entre partenaires (art. 515-7, al. 7, C. civ.), date d'accomplissement des formalités de publicité dans les rapports à l'égard des tiers (art. 515-7, al. 8, C. civ.). La sécurité de tous est ainsi assurée. Reste l'hypothèse où une déclaration signifiée ne serait pas transmise au greffe : tant qu'elle n'a pas été enregistrée, la déclaration ne produit pas d'effet. Le PACS survit à la lettre de rupture : la loi du 23 juin 2006 n'élimine pas complètement les « PACS morts-vivants ».

B. L'émergence d'un droit commun du couple

Erigé en nouveau mode de conjugalité, le PACS ne pouvait que se rapprocher du mariage. Il acquiert une plus grande densité personnelle ; la solidarité dans le couple est renforcée.

1. Le renforcement des effets personnels

Le PACS ne crée pas de lien de famille en général, ni de lien d'alliance en particulier (38). Entre chaque partenaire et la famille de l'autre, il n'existe aucun lien de nature juridique (39). Entre les partenaires, le PACS crée, quoi qu'on en ait dit, un lien personnel, original, qui ne se confond pas avec le lien matrimonial, mais qui n'est pas un simple lien contractuel à finalité patrimoniale. Que la loi attache au PACS des effets avant tout patrimoniaux n'y change rien. Les concubins partenaires forment un couple déclaré. La loi du 23 juin 2006 a levé sur ce point toute ambiguïté, en intégrant le PACS dans l'état des personnes et en renforçant ses effets personnels. Le nouvel article 515-4 du Code civil dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ». Vie commune, assistance, aide matérielle : le PACS se rapproche un peu plus du mariage. Ne manque que la fidélité.

- Vie commune. - Il n'a jamais fait de doute que le PACS suppose une vie commune : son objet même, selon l'article 515-1 du Code civil, est d'organiser cette vie commune. Dans sa décision du 9 novembre 1999 (40), le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs souligné que l'engagement pris ne se réduisait pas « à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes », mais qu'il supposait « outre une résidence commune, une vie de couple ». Pour autant, la vie commune n'apparaissait pas au titre des effets légaux du PACS (cf. art. 513-4 anc., C. civ.) : on en déduisait que si le PACS suppose une vie commune, donc, le plus souvent, une cohabitation, les partenaires n'en sont nullement tenus : comme on l'a écrit, il s'agit là d'un postulat, non d'un devoir (41). Il n'en va plus de même aujourd'hui : le nouvel article 515-4 du Code civil affirme que les partenaires « s'engagent à une vie commune ». Mais quelle peut être la sanction de ce nouveau devoir ? Pas plus que pour les époux, on ne peut envisager d'exécution forcée (42) ; et comme il n'existe pas de dissolution du PACS en raison de la faute d'un des partenaires, la seule sanction possible paraît l'octroi de dommages-intérêts. Encore faut-il prouver la faute et le préjudice ; et comme il n'y a pas faute, en soi, à quitter son partenaire, donc à mettre fin à la vie commune, seules des circonstances particulières pourraient fonder un droit à réparation.

Plus prosaïquement, l'exigence renforcée de cohabitation facilitera la chasse aux PACS blancs. L'absence de cohabitation révèle bien souvent le caractère fictif du mariage (43) ; il en va de même pour le PACS . Les concubins homosexuels et surtout hétérosexuels qui n'useraient du PACS que pour obtenir tel ou tel avantage social, fiscal ou administratif, risquent d'être pris à leur propre piège (44). Mais il est si facile de rompre le PACS !

- Assistance. - L'ancien article 515-4 du Code civil ne parlait que « d'aide mutuelle et matérielle », soit une obligation avant tout patrimoniale. Le nouveau texte affirme que les partenaires s'engagent « à une aide matérielle et une assistance réciproques ». L'idée d'assistance, à la fois personnelle et matérielle, renvoie là encore aux règles du mariage. Comme les époux, les partenaires devront donc s'épauler pour assumer le poids de la vie.

- Fidélité ? - Il est, en revanche, une obligation que le législateur de 2006 n'a pas introduit dans le PACS : la fidélité. Certains verront là un ultime hommage rendu au mariage : par le mariage seulement, deux êtres consentent un don complet de l'un à l'autre ; dans un monde obsédé par la sexualité, le PACS ne propose qu'un engagement relatif. D'autres souligneront que l'obligation de fidélité dans le mariage est de plus en plus contestée... et juridiquement malmenée (45) : le PACS préfigurerait-il l'évolution du droit du couple ?

Pour autant, il n'est pas interdit aux partenaires d'être fidèles. Mais il ne peut s'agir que d'un engagement moral que les intéressés sont libres de prendre ou de ne pas prendre l'un envers l'autre. En toute hypothèse, le fait de ne pas être fidèle ne constitue pas en soi une faute. Tout au plus, les circonstances pourraient-elles conduire le juge à mettre en oeuvre la responsabilité d'un partenaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. On s'est demandé si les partenaires pourraient, dans leur convention, inclure une telle obligation, avec mise en jeu de la responsabilité contractuelle et, éventuellement, clause pénale. Mais l'objet d'une telle clause, id est : l'exclusivité des relations sexuelles, n'est pas dans le commerce. Seul le mariage peut créer une telle obligation (46).

2. Solidarité dans le couple

La vie en couple entraîne, au quotidien, une certaine solidarité, au sens large, dans les relations entre partenaires et, dans un sens technique, dans les rapports entre les partenaires et les tiers. Là encore, le PACS version 2006 n'a pas résisté à l'attraction du mariage : le « régime primaire » du PACS s'aligne sur le régime matrimonial primaire. La solidarité s'exprime également à la dissolution de l'union. Le législateur a donné au partenaire certains droits réservés jusque-là au conjoint, sans pour autant faire du partenaire un héritier.

a. L'alignement sur le régime primaire

- Aide et assistance. - Selon le nouvel article 515-4 du Code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (47) ». Comme dans le mariage, l'assistance a une dimension personnelle, même si elle peut se traduire matériellement : prise en charge des soins à apporter au partenaire, collaboration (minimum) au travail de l'autre, partage du poids de la vie commune (48).

L'aide matérielle réciproque permet de faire face aux besoins de la vie du couple. Le texte résonne comme un écho de l'article 214 du Code civil, bien que l'expression « aide matérielle réciproque » soit plus floue que celle de « contribution aux charges du mariage ». Comme pour cette dernière, il appartient aux partenaires d'en définir les modalités dans leur convention ; à défaut, elle est « proportionnelle à leurs facultés respectives ». La formule est copiée sur les règles du mariage : sans doute pourra-t-on transposer la jurisprudence suscitée par celles-ci.

L'obligation est d'ordre public.

Soucieux de donner une certaine profondeur au PACS , le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999 (49), avait affirmé que « serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de cette aide ». Le rapprochement opéré en 2006 avec les règles du mariage ne fait que confirmer ce principe.

En cas de non-respect de ses obligations, chacun des partenaires s'expose à une action en exécution et engage sa responsabilité contractuelle. Les sommes dues au titre de l'article 515-4 pourraient-elles être soumises aux procédures de recouvrement propres aux dettes alimentaires (50) ? L'assimilation, en tant que de raison (une obligation légale née de la solidarité créée par une vie commune) semble s'imposer ; il n'en reste pas moins que les textes pertinents n'ont pas été modifiés, ni en 1999, ni en 2006.

Le partenaire qui aurait manqué à son obligation d'aide matérielle ou qui n'y aurait pas contribué dans une juste mesure, peut, in extremis, être contraint à l'équité : selon l'article 515-7 dernier alinéa, les créances entre partenaires « peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».

- Solidarité pour les dettes de la vie courante. - Selon l'article 515-4 du Code civil : « Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dettes manifestement excessives ». La règle fait écho à l'article 220 du Code civil. La loi du 23 juin 2006 l'a amélioré sur deux points : elle en a précisé le domaine et, surtout, elle en a facilité la mise en oeuvre.

Le fonds de dettes solidaires est à peu près le même dans le mariage et dans le PACS (51), tant il est vrai que la vie à deux donne naissance aux mêmes types de besoins. Dans sa rédaction initiale, l'article 515-4 du Code civil soumettait cependant à la solidarité les « dettes contractées pour les dépenses relatives au logement commun ». La formule avait suscité de nombreuses interrogations : s'agissait-il des seules dépenses « ménagères » (loyers, assurances, entretien, impôts locaux etc.) ou devait-on étendre le texte à toutes les dépenses engagées pour permettre au couple de disposer du logement, notamment les mensualités d'un emprunt qui aurait été contracté par un des partenaires ? Le bon sens plaidait en faveur d'une interprétation restrictive. Sagement, cette mention a été supprimée en 2006 : ne sont plus concernées que les dettes ménagères relatives au logement du couple.

Curieusement, le législateur de 1999 n'avait pas repris les restrictions inscrites à l'article 220, alinéa 3, du Code civil : entre époux, la solidarité ne joue pas pour les dettes « manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers », ni pour les dettes contractées par un seul en cas d'achat à tempérament ou d'emprunt, à moins que celui-ci ne porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (art. 220, al. 3, in fine, C. civ.). Seule consolation pour le partenaire victime de la prodigalité de l'autre, le Conseil constitutionnel lui réservait le droit d'agir contre ce dernier en responsabilité civile (52). Mais encore fallait-il qu'il fût solvable. La loi du 23 juin 2006 a partiellement corrigé cette anomalie : la solidarité ne joue plus pour les dettes manifestement excessives. Le nouvel article 515-4 ne mentionne pas les éléments d'appréciation visés à l'article 220, mais il est probable que la jurisprudence procédera à leur transposition en cas de litige. En revanche, la restriction visant les emprunts et achats à tempérament n'a pas été reprise. Le partenaire consommateur serait-il moins bien protégé que le conjoint consommateur ?

Tout l'effort du législateur a porté sur la mise en oeuvre de la solidarité. Le système imaginé en 1999 était à la fois absurde par ses conséquences, désastreux pour les tiers et dangereux pour les partenaires dont il risquait de ruiner le crédit. Soucieux de protéger la vie privée des partenaires, le législateur avait multiplié les précautions pour éviter que les créanciers connaissent trop facilement l'identité du partenaire de leur débiteur et par conséquent l'orientation sexuelle de celui-ci. Certes, en vertu du décret du 21 décembre 1999 (art. 5, II, 1o), « le titulaire d'un droit de créance né d'un contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au logement », pouvait s'adresser au greffe du tribunal d'instance pour savoir si son cocontractant avait conclu un pacte civil de solidarité. Mais il ne pouvait obtenir aucun renseignement sur le partenaire de son débiteur. Tout au plus pouvait-il demander au débiteur de bien vouloir lui indiquer les nom et adresse de son partenaire ou, retournant au droit commun de l'article 5, I, du décret, se munir d'un titre exécutoire et agir par voie d'huissier pour obtenir communication de ces renseignements (53). Les créanciers étaient ainsi sacrifiés sur l'autel du respect de la vie privée.

La loi du 23 juin 2006 a mis fin à ce théâtre d'ombres de façon presque trop radicale : le nouveau système de publicité du PACS prévoit une transcription du PACS en marge de l'acte de naissance avec indication du nom du partenaire (54) : le créancier en aura connaissance à la lecture de l'acte. On pouvait certes s'interroger sur la cohérence d'un système qui donnait des droits aux partenaires et des garanties aux tiers tout en permettant aux premiers de rester dans l'anonymat et en privant les seconds des moyens de mettre en oeuvre leurs prérogatives ; mais le législateur de 2006 n'est-il pas allé trop loin ? La vie privée n'a-t-elle pas, à son tour, été sacrifiée ?

b. L'octroi de droits successoraux a minima

Le législateur du 23 juin 2006 a, là encore, rapproché le PACS du mariage en étendant au partenaire survivant certains droits offerts au conjoint survivant (55), sans pour autant assimiler les deux statuts.

- Droits sur le logement. - L'article 515-6, alinéa 2, du Code civil, accorde au partenaire survivant le bénéfice des dispositions de l'article 831-3 du même code (réd. loi du 23 juin 2006) : pour le partenaire survivant, l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y a sa résidence à l'époque du décès, ainsi que de la propriété du mobilier qui le garnit, est de droit. Surtout, en vertu de l'article 515-6, alinéa 3, du Code civil, « lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 » : si, à l'époque du décès, le partenaire successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant au couple ou dépendant totalement de la succession, « il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». De même, par application de l'article 763, alinéa 2, du Code civil, si l'habitation du partenaire survivant « était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement ».

- Absence de droits ab intestat. - Le statut du partenaire survivant se rapproche donc de celui du conjoint survivant. Il lui manque cependant une prérogative essentielle : le partenaire n'est pas un héritier. Certains l'auraient souhaité. Le législateur de 2006 s'y est refusé. N'ont été étendus au PACS que les dispositions « humanitaires » qui relèvent de ce que certains ont qualifié de « régime matrimonial primaire à cause de mort ». Le mariage conserve donc in extremis, si l'on ose dire, ses privilèges : Vivons Pacsés, mourons mariés ! Le mariage est un engagement à la vie, à la mort. Rien de tel pour le PACS . D'ailleurs, ce dernier n'est-il pas un régime de liberté ? Aux partenaires de s'organiser dans leur convention ou dans leur testament.

Si le refus d'assimiler conjoint survivant et partenaire survivant sur le plan civil se comprend aisément, on aurait pu imaginer que les droits de mutation à titre gratuit fussent alignés, comme le préconisait d'ailleurs le rapport du groupe de travail sur le PACS (56). Mais là encore, le législateur maintient l'avantage au mariage (57).

L'influence du mariage sur le PACS se manifeste avec encore plus d'éclat lorsque l'on examine le régime des biens : le législateur de 2006 l'a reconstruit sur le modèle (inversé) des régimes matrimoniaux.
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