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Circulaire relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés
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10 avril 2008 21:57
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de la Justice Paris, le 2 mai 2005
* Circulaire
Direction des Affaires Civiles
et du Sceau
Sous-Direction du droit civil
Bureau du droit des personnes
et de la famille
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
A
Monsieur le Procureur Général de la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d’appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
Madame la Procureur et Monsieur le Procureur près les tribunaux supérieurs d’appel
Pour attribution
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des cours d’appel
Messieurs les Présidents des tribunaux supérieurs d’appel
Pour information
N° NOR : JUS C 0520349C
N° CIRCULAIRE : CIV/ 09/05
Référence de classement : C1/ 203-05/C1/3-7-4-7/ GA-JFDM
Titre détaillé : Circulaire relative à la lutte contre les mariages simulés ou
arrangés.
Mots clés : Mariages simulés, mariages « blancs », mariages forcés, mariages
arrangés absence de consentement, défaut d’intention matrimoniale, vérification des
conditions de mariage, audition des futurs époux, sursis à la célébration du mariage,
opposition à mariage, transcription sur les registres de l’état civil français, nullité du
mariage, compétence des parquets, compétence exclusive du parquet près le Tribunal de
grande instance de Nantes.
Texte(s) source(s) : Code civil notamment articles 63, 170-1, 175-2 ;
Code de procédure civile – article 1056-1 ;
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration,
au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et
170-1 du code civil
Publiée : BO.  Intranet 
MODALITÉS DE DIFFUSION
Diffusion directe aux procureurs généraux et par l’intermédiaire de ces derniers aux procureurs de la
République,
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Introduction
I - La notion de mariages simulés
II - La preuve du défaut d’intention matrimoniale
1- La charge de la preuve du défaut d’intention matrimoniale
2- La recherche du défaut d’intention matrimoniale
2.1 - Les investigations mises en oeuvre
2.2 - Les indices collectés
2.2.1 - Les indices faisant suspecter un défaut de sincérité de l’intention matrimoniale
2.2.2 – Les indices faisant suspecter l’absence de liberté matrimoniale
********************************
Titre 1 : Les officiers de l’état civil et la lutte contre les mariages simulés p. 7
Chapitre 1er : La vérification de l’intention matrimoniale préalablement à la p. 7
célébration du mariage
I – La vérification à l’occasion de la constitution du dossier de mariage
1 – La vérification du domicile et de la résidence des futurs époux
2 – La vérification de la capacité matrimoniale
3 – La vérification du célibat
II – La vérification de l’intention matrimoniale à l’occasion de la publication des bans
1 – La remise d’un certificat médical
2 – L’audition des futurs époux
2.1 – Le caractère obligatoire de cette audition
2.2 – Le déroulement de l’audition préalable
2.2.1 - La compétence exclusive du maire ou de son adjoint
2.2.2 - Les personnes auditionnées
2.2.3 - L’organisation de l’entretien ( commun ou individuel)
2.2.4 - La convocation des parties
2.2.5 - Le contenu de cette audition
2.2.6 - Le compte rendu d’audition
Chapitre 2 : La vérification de l’intention matrimoniale lors de la célébration
du mariage p.13
I – La célébration du mariage
II – La vérification de l’identité des futurs époux
Titre 2 : Le parquet et la lutte contre les mariages simulés p. 14
Chapitre 1er : Les mesures préalables à la célébration du mariage p. 15
I - La saisine du parquet par l’officier de l’état civil sur le fondement de l’article 175-2 du code
civil
1 – La mise en oeuvre de cette procédure
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1.1 – Une saisine facultative
1.2 – La forme de la saisine
1.3 – Le délai de saisine
1.4 – L’information des futurs conjoints
2 – Les décisions du parquet
2.1 – Le sursis au mariage
2.1.1 – La durée du sursis
2.1.2 – La notification des décisions de sursis
2.1.3 – L’exercice d’une voie de recours
2.1.4 – L’issue du sursis à mariage
- L’abandon du projet de mariage par les futurs époux
- La décision du procureur de la République
2.2 – L’opposition à mariage
II – La confusion entre l’article 175-2 et l’article 47 du code civil
Chapitre 2 : Les mesures postérieures à la célébration du mariage p. 20
I - La transcription du mariage d’un Français ou d’un franco-étranger célébré à l’étranger
1 – Les décisions consulaires de sursis à transcription prises à compter du 1er mars 2005
2 - les décisions consulaires de sursis à transcription antérieures au 1er mars 2005
II - La dissolution du mariage
1 – Le fondement de cette dissolution : la nullité
2 – Les causes objectives de nullité du mariage
3 – La compétence exclusive du parquet de Nantes
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INTRODUCTION :
Le principe fondamental de la liberté du mariage, « composante de la liberté individuelle
protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 », a été affirmé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 et
rappelé dans sa décision du 20 novembre 2003.
Si le respect de ce principe interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité
du séjour d’un futur conjoint étranger sur le territoire français, il ne fait pas obstacle à ce que
soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés
uniquement à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux articles 212 et
suivants du code civil.
Afin de sauvegarder l’ordre public familial et social, de protéger l’institution matrimoniale des
détournements parfois liés au phénomène migratoire, le gouvernement s’est engagé dans
une politique de lutte contre les mariages simulés et a, dans le cadre de la loi n° 2003-1119
du 26 novembre 2003 relative à l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité, renforcé la procédure d’alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions.
Contrairement à une idée trop répandue, le rétablissement de l’ordre public ne passe pas
uniquement par les voies du droit pénal.
Qu’elles interviennent à titre préventif ou à titre de sanction, les actions civiles constituent
des voies de droit fondamentales pour :
- rendre à l’institution du mariage sa valeur et sa crédibilité qui se trouvent altérées par les
détournements que constituent les mariages simulés ;
- protéger les personnes victimes de ces manoeuvres frauduleuses : souvent les mariages
simulés mettent en scène des personnes vulnérables qui ignorent les risques auxquels elles
s’exposent ou n’en mesurent pas la portée ;
- lutter contre des filières d’immigration qui utilisent le mariage comme un procédé de
légalisation.
On ne saurait considérer que le divorce constitue une réponse adaptée ou suffisante à ces
mariages. Il ne fait pas disparaître la cause de nullité, ni cesser l’atteinte à l’ordre public ( cf.
infra).
I - La notion de mariages simulés
Le mariage repose principalement sur l’échange des consentements au moment de sa
célébration. En acceptant de se prendre pour mari et femme, les deux époux s’engagent à
une communauté de vie qui ne se limite pas à une communauté de toit mais suppose une
véritable volonté de partager une vie de couple au sens des articles 202 et suivants du code
civil.
Il a ainsi été jugé que l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie
qui fait défaut lorsque l’épouse ne vit pas avec son mari mais avec un tiers ( Civ. 1ère 8 juillet
1999).
Toutes les fois que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un effet
étranger ou secondaire au mariage, avec l’intention de se soustraire aux autres
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conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l’article 146 du code civil fait
défaut et leur mariage est nul faute de véritable intention matrimoniale.
Il arrive que les époux soient de connivence, mais il suffit que l’un d’eux se soit prêté au
mariage sans véritable intention de s’engager dans une vie commune pour que le mariage
soit vicié et annulable en application de l’article 146 du code civil.
La notion de mariage simulé peut donc s’entendre de tout mariage qui ne repose pas sur
une volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu’il ait été conclu
exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal
ou successoral.
Elle recouvre donc le mariage de complaisance parfois qualifié de mariage “ naturalisant ”,
de mariage “ blanc ” mais également le mariage “ forcé ” ,c’est-à-dire celui dans lequel
l’époux se trouve privé soit de la liberté de se marier ou de rester célibataire, soit de choisir
son conjoint.
II - La preuve du défaut d’intention matrimoniale
1 - La charge de la preuve du défaut d’intention matrimoniale
Il appartient à celui qui se prévaut de l’absence d’intention matrimoniale d’en rapporter la
preuve. Dans ces conditions, lorsque le ministère public entend soit surseoir ou faire
opposition à la célébration du mariage, soit engager une action en annulation du mariage, il
lui revient de démontrer que le projet de mariage ou le mariage contracté est dépourvu de
volonté matrimoniale.
Il s’agit de démontrer que le consentement est vicié et qu’il a été donné non dans l’objectif de
s’engager dans une union véritable mais seulement afin d’en obtenir un ou plusieurs effets
secondaires.
2 - La recherche du défaut d’intention matrimoniale
La détection des mariages simulés n’est pas toujours aisée. La pratique montre que les
intéressés et leurs intermédiaires sont de plus en plus souvent rompus au déroulement des
procédures et enquêtes et se sont préparés ou ont été formés pour les affronter.
2.1 - Les investigations mises en oeuvre
Il appartient au procureur de la République de faire diligenter une enquête dont l’objet est de
vérifier la véracité et la légalité des pièces du dossier ainsi que la réalité du consentement
matrimonial.
Ces éléments pourront être vérifiés auprès des candidats au mariage eux-mêmes, de la
famille, des représentants légaux des futurs époux, du voisinage de l’employeur, de
l’établissement scolaire ou universitaire fréquenté, des organismes ou travailleurs sociaux ou
socio-éducatifs. Les témoins du mariage, l’interprète présent au moment des formalités du
mariage ou de sa célébration peuvent également être auditionnés.
Afin de vérifier la réalité du consentement, les enquêteurs devront rechercher si la volonté
des époux est libre, exempte de toutes contraintes physiques, morales ou familiales, n’est
pas contrariée par des circonstances médicales ou extérieures ( par exemple état mental déficient , …) et si la finalité de l’union envisagée n’est pas exclusivement à rechercher dans
le bénéficie d’effets étrangers aux finalités du mariage.
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2.2 - Les indices collectés
L’existence de l’intention matrimoniale doit s’apprécier strictement et exclusivement au
moment de la célébration du mariage à l’aide d’éléments antérieurs ou postérieurs à celuici.
2.2.1 - Les indices faisant suspecter un défaut de sincérité de l’intention matrimoniale
La jurisprudence rendue en matière de mariages simulés, l’expérience de certains parquets
ainsi que la résolution du Conseil de l’Union Européenne du 4 décembre 1997 sur les
mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance ( 97/C/382/01)
(Journal Officiel n°C 382 du 16 décembre 1997) permettent de lister, de façon non
exhaustive, un certain nombre d’indices ou d’indicateurs de simulation du mariage.
· aveu des conjoints sur leurs motivations ( obtention d’un titre de séjour, obtention d’une
mutation,...) ;
· indication d’une adresse erronée, fausse ou incertaine;
· distorsions sur les circonstances dans lesquelles les conjoints ou futurs conjoints
déclarent s’être rencontrés, ou sur des informations personnelles ( méconnaissance des
familles de chacun....) ; erreurs sur leurs coordonnées respectives ( nom, prénoms, date
et lieu de naissance, nationalité, résidence, adresse, nature de l’activité professionnelle,
lieu d’exercice de la profession, sur l’identité de leurs ascendants,...) ;
· incompréhension entre eux en raison de l’absence de langue compréhensible par les
deux ;
· retards répétés et non justifiés pour produire les pièces du dossier de mariage ; projets de
mariage successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la
personne de l’un des futurs conjoints ;
· présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un
seul époux sans que l’autre n’y soit jamais associé ;
· projets de mariages de couples différents comportant les mêmes témoins ;
· projets de mariages multiples présentés par l’un des futurs conjoints dans plusieurs
communes avec des partenaires différents, que le conjoint présent dans les différents
projets soit le ressortissant étranger en situation irrégulière ou au contraire le conjoint
français ;
· intervention dans plusieurs dossiers de mariage d’une même personne servant
d’intermédiaire voire d’interprète ;
· pluralité de mentions marginales sur l’acte de naissance de l’époux français de mariage,
divorce et remariages multiples dissous par divorce à des dates rapprochées ;
· changement notable de train de vie d’un (futur) conjoint aux revenus modestes ou limités ;
· existence d’une contrepartie en vue du mariage en dehors des biens et sommes d’argent
remis à titre de dot ou de présents d’usage ;
· situation irrégulière d’un candidat au mariage, au regard des règles d’entrée et de séjour
sur le territoire français.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que dans sa décision du 20 novembre 2003, le
Conseil Constitutionnel a interdit de considérer que le fait pour un étranger de ne pouvoir
justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de
l’absence de consentement. Ainsi en aucun cas, l’officier de l’état civil ne peut refuser de
célébrer le mariage d’une personne au seul motif qu’elle est en situation irrégulière. De la
même façon, le signalement qu’il adresse au procureur de la République en application de
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l’article 175-2 du code civil ne peut être fondé sur ce seul motif qui ne saurait d’avantage
justifier à lui seul une action du parquet de sursis ou d’opposition au mariage.
2.2.2 – Les indices faisant suspecter l’absence de liberté matrimoniale
· personne française ou étrangère en situation régulière vulnérable, en situation
personnelle ou sociale précaire ( solitude, situation financière difficile, santé physique ou
morale fragile, ...) ;
· connaissance par l’officier de l’état civil d’une situation personnelle ou sociale particulière
qui laisse présumer que l’intéressé, compte tenu de ses conditions de vie ou
d’hébergement, ne peut accepter l’union en toute liberté ;
· état d’hébétude ou existences de traces récentes de coups constatées lors du dépôt du
dossier ou de la cérémonie ;
· déclaration, même rétractée du futur conjoint sur les pressions subies du fait de tiers , de
l’autre conjoint, de ses parents ou de proches ;
La valeur probante de ces indices est inégale. Certains peuvent suffire à constituer la
preuve. D’autres n’ont qu’une valeur probante réduite mais, s’ils sont récurrents, méritent de
retenir l’attention. C’est la conjonction d’indices qui doit asseoir la conviction des officiers de
l’état civil et des autorités judiciaires.
En tout état de cause, chaque décision appelle une appréciation individuelle circonstanciée.
L’appréciation du défaut d’intention matrimoniale relève de cette appréciation concrète de
chaque cas soumis.
********************************
Titre 1 - Les officiers de l’état civil et la lutte les mariages simulés
La loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 précitée fait des officiers de l’état civil les acteurs
principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.
Chapitre 1er : La vérification de l’intention matrimoniale préalablement à la
célébration du mariage
I – La vérification à l’occasion de la constitution du dossier de mariage
1 - La vérification du domicile et de la résidence des futurs époux
Cette vérification est fondamentale dans la mesure où elle détermine la compétence
territoriale de l’officier de l’état civil sollicité pour célébrer le mariage et le lieu où doit être
effectuée la publication des bans.
En pratique, il n’est pas rare que des futurs époux se fassent fictivement domicilier dans une
commune dont ils estiment que l’officier de l’état civil sera moins vigilant que celui de la
commune de la résidence réelle. L’’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil est une
cause d’annulation du mariage lorsqu’elle révèle une fraude au mariage ( art. 191 C. civ.).
Aux termes de l’article 74 du code civil, “ le mariage sera célébré dans la commune où l’un
des futurs époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins
d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi ».
L’article 165 du code civil désigne l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la
célébration du mariage comme étant celui “ de la commune où l’un des époux aura son
domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63 et, en cas de
dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 du même code ”.
La preuve du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux est primordiale. Les
bans sont publiés à la mairie du lieu de domicile ou résidence. Les décisions de sursis à
mariage ou les oppositions à mariage sont notifiées à l’adresse communiquée.
L’article 6 du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités
administratives et suppression de la fiche familiale d’état civil, donne parfois lieu à une
application confuse voire erronée dans le cadre des mariages.
Il prévoit que dans les procédures instruites par l’administration, les personnes physiques qui
déclarent leur domicile ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives.
Ce texte n’a cependant pas vocation à s’appliquer au mariage. En effet, le dossier de
mariage ne constitue pas une procédure administrative mais un acte juridique qui modifie le
statut juridique des futurs époux sous le contrôle de l’autorité judiciaire en la personne du
procureur de la République.
L’officier de l’état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant
d’établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse ( bail locatif, quittances de
loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis
d’imposition ou de non imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC, attestation
de l’employeur,...). Il importe de veiller à la date de ces pièces : la coïncidence ou la
proximité de cette date avec celle de la constitution du dossier peut corroborer d’autres
indices de mariages simulés.
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Cette vérification ne pose pas de difficulté majeure lorsque le futur conjoint a la possibilité de
remettre un acte de naissance établi par un officier de l’état civil français ou détenu par le
service central d’état civil de Nantes.
En revanche, lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, il convient que les
autorités étrangères compétentes indiquent dans le certificat de coutume exigé les modalités
qui permettent au regard de leur législation interne de s’assurer de la capacité de leur
ressortissant et de s’engager valablement dans une union matrimoniale.
3 - La vérification du célibat
Aux termes de l’article 147 du code civil, il ne peut y avoir de mariage avant la dissolution du
précédent. La bigamie est une cause objective de nullité d’ordre public. Tout mariage
contracté par un Français ou un binational franco-étranger, doit être annulé lorsqu’il est
entaché de bigamie, quand bien même la loi étrangère de son autre nationalité le permetelle.
Il appartient à l’époux qui souhaite se remarier d’établir qu’il n’est plus engagé dans les liens
d’une union précédente qu’elle ait été dissoute par divorce ou décès ou qu’elle ait été
annulée. Il peut donc être amené à produire la décision étrangère de divorce accompagnée
de sa traduction par un expert- traducteur et la preuve de son caractère définitif (certificat de
non appel ; acte d’acquiescement ; acte de l’état civil portant mention du jugement étranger ;
certificat établi par l’avocat ou toute autorité étrangère habilitée ;...).
La remise par le futur époux d’une attestation sur l’honneur ou d’un certificat de célibat établi
par des personnes dont la compétence n’est pas garantie, est insuffisante.
Il convient d’exiger la production d’un certificat de coutume qui permettra à l’officier de l’état
civil d’être dûment informé sur les modalités de preuve du célibat au regard de la loi
nationale du futur conjoint étranger concerné.
En cas de doute sur l’existence d’un empêchement à remariage, l’officier de l’état civil doit se
rapprocher du parquet, les règles d’opposabilité des décisions étrangères de divorce
pouvant être différentes selon que le divorce entre ou non dans le champ d’application du
Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale abrogeant le règlement CE 1347/2000 (dit « Bruxelles II bis ») entré
en vigueur le 1er mars 2005 ou d’une convention bilatérale ( Convention franco-marocaine du
10 août 1981).
II - La vérification de l’intention matrimoniale lors de la publication des bans
Sous réserve des dispenses énoncées à l’article 169 du code civil, cette formalité prévue
par l’article 63 du code civil est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :
1 - La remise d’un certificat médical
L’article 63 du code civil exige la remise, par chacun des époux, d’un certificat médical
datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que
l’intéressé a été examiné en vue du mariage.
La production de ce document peut être l’occasion de relever certains indices d’absence de
consentement ou la présence de « filières » :
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· la production dans plusieurs dossiers de mariages déposés dans une même commune
de certificats médicaux établis, par le même médecin alors qu’il n’existe aucun lien
objectif direct entre ce médecin et les intéressés (domiciliation dans des communes
différentes et éloignées) ;
· la production d’un certificat médical émanant d’un médecin d’une localité éloignée de
celle de la résidence des futurs conjoints et avec laquelle ils n’avaient aucune attache ;
· la présentation matérielle suspecte du certificat médical : absence d’en-tête, absence de
cachet du médecin ;
Lorsque le mariage doit avoir lieu en France, l’obligation de remettre un certificat médical
s’impose à toute personne quelle que soit sa nationalité.
La mise en oeuvre de cette formalité appelle les précisions suivantes lorsque le futur conjoint
est à l’étranger.
En effet, lorsque l’entrée sur le territoire français d’un futur époux résidant à l’étranger est
conditionnée par l’obtention d’un visa, les autorités consulaires françaises subordonnent sa
délivrance à la justification de la publication des bans, elle-même conditionnée par la
production d’un certificat médical prénuptial.
Dans ces conditions, plusieurs situations peuvent se présenter :
- la loi étrangère prévoit un certificat médical prénuptial. Le certificat établi en application de
la loi étrangère est recevable aux deux conditions suivantes :
· être établi en langue française ou être accompagné de sa traduction en français ;
· ne pas contenir d’information médicale excédant celles exigées par le droit français.
Ainsi, l’officier de l’état civil français auquel est présenté un certificat médical étranger
faisant apparaître que le futur époux est atteint d’une maladie grave ou transmissible à
l’autre conjoint, doit le refuser. Il appartient alors au futur époux de se rendre chez un
médecin qui lui établira un certificat conforme aux dispositions de l’article L2121-1 du
code de la santé publique ;
- la législation étrangère n’exige pas un tel certificat. Le futur conjoint peut obtenir auprès
des autorités consulaires françaises, un modèle de certificat prénuptial conforme au droit
français afin que le médecin étranger consulté le renseigne.
2 - L’audition préalable des futurs conjoints
2.1 - Le caractère obligatoire de cette audition
L’article 74 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié l’article 63 du
code civil, en introduisant l’obligation, pour les officiers de l’état civil, de s’entretenir avec les
futurs époux avant toute publication des bans dont elle conditionne la réalisation. Cette
obligation est également mise à la charge des agents diplomatiques et consulaires pour les
mariages célébrés à l’étranger (art. 170 C. civ.).
Cette audition a une finalité préventive.
Elle amène certains futurs conjoints à abandonner leur projet, conscients de son irrégularité
et informés des sanctions auxquelles ils s’exposent. Elle tend à éviter qu’un mariage
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irrégulier soit sanctionné a posteriori par une action en nullité qui risquerait de n’aboutir
qu’après que les effets recherchés ( régularisation d’un séjour, avantage fiscal, mutation,...)
sont atteints. Elle permet de déclencher plus efficacement le dispositif de sursis à mariage
prévu par l’article 175-2 du code civil.
Afin d’en préserver l’efficacité, le législateur a entendu en limiter son exercice aux seules
situations dans lesquelles un doute sur la volonté matrimoniale existe.
En outre l’officier de l’état civil est dispensé d’y procéder en cas d’inutilité ou lorsqu’elle n’est
pas possible. Dans les deux cas il devra établir un écrit qu’il signera et versera au dossier de
mariage et dans lequel il consignera les motifs qui l’ont conduit à ne pas procéder à
l’audition.
a) Le cas d’inutilité, Il ressort des termes mêmes de l’article 63, que l’entretien est inutile
lorsque les pièces du dossier ne font apparaître aucun doute sur l’intention matrimoniale des
futurs conjoints.
Il appartient aux officiers de l’état civil d’apprécier in concreto la situation des futurs époux et
d’évaluer au vu des éléments dont ils disposent si un doute sur l’intention matrimoniale
existe ou non.
b) Le cas d’impossibilité de procéder à cette audition.
L’officier de l’état civil doit déterminer l’impossibilité de procéder à l’audition. Ainsi
l’incarcération, l’hospitalisation, l’éloignement géographique, le handicap d’un futur conjoint
ne doivent pas être systématiquement considérés comme des obstacles insurmontables à
l’audition d’un candidat au mariage. Il convient d’apprécier ces éléments au regard de la
situation de chaque couple.
Il convient de signaler que par un arrêt confirmatif, non définitif, rendu le 23 février 2005, la
Cour d’Appel de Versailles a considéré que constitue une impossibilité au sens de l’article 63
du code civil, le fait pour un futur conjoint étranger, vivant à l’étranger, de ne pouvoir venir en
France en l’absence de visa dont la délivrance lui a été refusée au motif de l’absence de
publication des bans, elle-même subordonnée à la réalisation de l’audition de l’article 63.
2.2 - Le déroulement de l’audition préalable
2.2.1 - Les fonctions d’officier de l’état civil qui incombent de plein droit au maire et ses
adjoints peuvent également être exercées, sur délégation, par des conseillers municipaux et
des agents communaux titulaires dans un emploi permanent. Toutefois, le pouvoir de
célébrer les mariages et de dresser les actes de mariage relève de la seule compétence des
maires et adjoints qui ne peuvent déléguer cette responsabilité ( art. R2122-10 CGCT).
En conséquence, les auditions préalables au mariage ne peuvent être faites que par le maire
et ses adjoints à l’exclusion de tout autre conseiller ou fonctionnaire délégué.
Cette mission fait en effet partie intégrante du consentement au mariage qu’eux seuls
peuvent recevoir. Il est en conséquence logique que le maire ou les adjoints seuls habilités
par la loi à recevoir ce consentement et à déclarer l’homme et la femme unis par le mariage
aient dès la constitution du dossier leur attention appelée sur le risque de se voir amenés à
célébrer un mariage irrégulier.
En pratique, certains agents communaux, délégués ou non, établissent une note dans
laquelle ils consignent des observations et des constats qui les conduisent à douter de la
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sincérité du projet de mariage envisagé par certains des couples qui se présentent à eux à
l’occasion de la constitution du dossier. Ces écrits ne sauraient en aucun cas être considérés
comme constituant des éléments d’audition et être substitués à ceux recueillis par le maire
ou ses adjoints lors de l’audition organisée. Ils peuvent seulement servir à étayer l’existence
d’une suspicion de mariage simulé.
2.2.2 - Les personnes devant être auditionnés sont limitativement énumérées par l’article 63
du code civil. Il s’agit des futurs époux à l’exclusion de toute autre personne. Les
représentants légaux du futur époux, les autres membres de la famille, les travailleurs
sociaux ou socio-éducatifs, les membres de l’éducation nationale, ne doivent pas être
associés, à quel que titre que ce soit à ces entretiens. Ces personnes pourront toutefois être
entendues dans le cadre des investigations diligentées à la demande du parquet.
Les futurs époux devant être entendus en personne, ils ne peuvent pas être assistés, ni
représentés.
Ils peuvent toutefois se faire assister par un interprète de leur choix.
2.2.3 - L’article 63 prévoit l’audition commune des futurs époux mais permet néanmoins à
l’officier de l’état civil de s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre. Cette possibilité devra
être privilégiée en cas de suspicion de mariage forcé. Dans certains cas, il pourra être utile
que l’officier de l’état civil prenne préalablement attache avec le parquet afin que soit
organisé un dispositif de protection du futur conjoint auditionné.
L’organisation et la gestion de ces entretiens est laissée à la libre appréciation de l’officier de
l’état civil. Rien ne l’empêche de recevoir séparément les futurs époux avant d’organiser un
entretien commun ou d’organiser plusieurs rencontres avec les futurs époux.
Toutefois, dans un souci de cohérence et d’efficacité de cette mesure, il convient d’appeler
l’attention des officiers de l’état civil sur les points suivants :
- les auditions séparées de chacun des futurs conjoints doivent être réalisées, dans la
mesure du possible, par le même officier de l’état civil et non par des officiers distincts ;
- les délais de fixation des dates d’audition ne doivent pas constituer, par leur durée, une
atteinte à la liberté matrimoniale des futurs époux ; ces auditions doivent être réalisées dès
l’existence du doute sur la sincérité du projet matrimonial envisagé.
En pratique, certaines difficultés apparaissent lorsque la date de mariage est fixée avant que
le dossier de mariage ne soit complet. Par conséquent, il convient d’avertir les candidats au
mariage que lorsqu’une date de cérémonie leur est communiquée dès la réalisation de leurs
premières démarches, celle-ci n’a aucun caractère définitif.
- les auditions doivent être organisées dans des locaux qui permettent de respecter la
confidentialité des échanges.
2.2.4 - La convocation des intéressés peut leur être remise ou adressé personnellement
par tout moyen, même oralement.
2.2.5 - Cette audition vise à éclairer l’officier de l‘état civil sur l’ensemble des éléments qui
ont pu faire naître une suspicion de défaut de consentement libre ou sincère.
Dans ce cadre, il s’efforce de recueillir avec objectivité les éléments d’information de nature
à forger sa conviction sur la réalité du consentement à mariage.
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2.2.6 - Un compte rendu de l’audition doit être dressé, daté et signé par l’officier de l’état
civil qui a procédé à l’audition. Il doit également être signé par la personne entendue, à
moins qu’elle s’y refuse. Ce refus de signer fait l’objet d’une mention.
En cas d’entretien séparé, deux comptes-rendus distincts doivent être établis.
Afin d’éviter toute contestation ultérieure, le compte rendu contient l’identité de l’officier qui
procède à l’audition, sa qualité, la date de l’entretien, l’indication que l’entretien est réalisé en
présence des deux futurs conjoints ou de chacun d’eux et le cas échéant d’un tiers servant
d’interprète, dont l’identité et le lien de parenté ou de proximité avec les futurs époux seront
indiqués.
Le refus de répondre opposé par les futurs époux ou l’un d’eux doit être consigné.
Dans la mesure du possible, le compte-rendu sera rédigé avant la clôture de l’entretien,
après lecture à l’intéressé qui le contresignera.
Tout dossier transmis au parquet doit contenir cette pièce. Elle peut être rédigée
sommairement : il ne s’agit pas d’un procès-verbal d’audition dans lequel doivent figurer les
questions et les réponses. L’officier de l’état civil peut également mentionner toute
constatation qu’il a pu faire au cours de cet entretien ( crainte, colère, irritation, confusion …)
et qui pourrait être susceptible d’éclairer l’appréciation de l’intention matrimoniale.
L’officier de l’état civil doit établir une note même si les futurs conjoints ou l’un d’eux ne se
présentent pas au rendez-vous fixé. Dans ce cas, la publication des bans ne peut être
réalisée ce qui paralyse le dossier de mariage.
Chapitre 2 : La vérification de l’intention matrimoniale lors de la célébration du mariage
I – La célébration du mariage
Au cours de la célébration du mariage, l’officier de l’état civil procède selon les formes
prévues par l’article 75 du code civil.
Dès lors que l’officier de l’état civil constate que les époux, en présence des témoins,
manifestent publiquement leur consentement à l’union matrimoniale, il n’a pas le pouvoir de
refuser de prononcer le mariage.
En effet, l’article 175-2 du code civil est applicable jusqu’à ce que l’officier de l’état civil
commence à procéder à la célébration du mariage.
Deux hypothèses sont à envisager :
- soit le consentement exprimé est clairement contredit par des éléments survenus
lors de la célébration ou immédiatement avant celle-ci (futur conjoint conduit sous
contrainte, menaces proférées juste avant, traces de coups, attitude menaçante
de l’entourage…) ; l’officier de l’état civil doit interrompre sur le champ la
cérémonie et saisir le procureur de la République ;
- soit des éléments de fait font naître chez l’officier de l’état civil un doute. sur la
sincérité du consentement qui va ou qui vient d’être échangé, il doit alors, après
avoir reçu cet échange de consentement, déclaré les intéressés unis par les liens
du mariage et dressé l’acte de mariage, faire rapport au procureur de la
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République afin que des investigations puissent être ordonnées, et, le cas
échéant, une action en nullité engagée.
II - La vérification de l’identité
La constatation du consentement au mariage nécessite que l’officier de l’état civil s’assure
de l’identité des futurs époux. La présence des témoins le jour de la cérémonie, qui a pour
objet d’attester de l’identité des comparants et de la conformité de l’acte avec leurs
déclarations, ne décharge pas l’officier de l’état civil de cette obligation.
A cette fin, la seule production d’un extrait d’acte de naissance est insuffisante.
La preuve de l’identité peut être rapportée par tous moyens mais en particulier par la carte
nationale d’identité, le passeport ou un autre document officiel délivré par une administration
publique et comportant une photographie. Dans le cadre d’un mariage entre étrangers ou
entre français et étranger, l’officier de l’état civil ne peut privilégier la production d’un
document français par rapport à ceux régulièrement établis par les autorités du pays de
l’intéressé.
En l’absence de texte exigeant la preuve de l’identité des futurs époux, le refus par ceux-ci
de fournir cette preuve n’autorise pas l’officier de l’état civil à refuser la célébration du
mariage. En revanche, il peut, au vu d’autres éléments du dossier, justifier une saisine du
procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 ( IGREC 362).
Afin d’éviter les incidents lors de la célébration ou d’en troubler la solennité, il conviendra
d’obtenir la production d’une pièce d’identité avant la célébration, lors de la constitution du
dossier de mariage. Une photocopie de cette pièce sera versée au dossier.
La production d’une pièce d’identité lors de la constitution du dossier de mariage ne
dispense pas l’officier de l’état civil de vérifier visuellement l’identité des époux ainsi que des
témoins. En outre, le principe de publicité du mariage implique que tout intéressé dont au
premier chef l’officier d’état civil mais aussi les témoins et le public, doit, au moment de la
célébration, être en mesure de s’assurer par lui-même de l’identité des époux pour pouvoir,
le cas échéant, former opposition au mariage
Par conséquent, le port d’une pièce vestimentaire dissimulant le visage d’un des futurs
époux ou d’un témoin, qu’elle ait une vocation religieuse, traditionnelle ou décorative, ne
permet pas à l’officier de l’état civil de contrôler la réalité du consentement des époux ni de
s’assurer de l’identité, ce qui fait notamment courir le risque de substitution de personne.
Titre 2 – Le parquet et la lutte contre les mariages simulés
La loi n°93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise
de l’immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure de sursis à la
célébration du mariage en cas d’indices sérieux laissant présumer l’absence d’une réelle
intention matrimoniale.
Ce dispositif, présenté à l’article 175-2 du code civil, a été renforcé par la loi n° 2003-1119 du
26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, aux conditions d’entrée et de séjour
en France et à la nationalité.
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Chapitre 1er – Les mesures prises avant la célébration du mariage
I - La saisine du parquet sur le fondement de l’article 175-2 du code civil
1 – La mise en oeuvre de cette procédure
L’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu’il existe des indices
sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d’intention matrimoniale. Le
ministère public a la possibilité de surseoir à la célébration du mariage ou de faire opposition
.
1.1 - Une saisine facultative
L’officier de l’état civil qui, au vu des pièces du dossier et de l’audition prévue par l’article 63
du code civil, dispose d’indices sérieux laissant présumer un défaut d’intention matrimoniale
des futurs conjoints ou de l’un d’eux, a la faculté de saisir le procureur de la République.
Il a été signalé que certains officiers de l’état civil adressaient leur signalement au procureur
de la République non pas sur le fondement de l’article 175-2 du code civil, mais au titre de
l’article 40 du code de procédure pénale.
Certes, les situations rencontrées peuvent souvent être également poursuivies sur le plan
pénal, notamment ne matière de mariage forcé ou lorsqu’un des candidats au mariage est
en situation irrégulière.
Toutefois, ces deux procédures doivent être distinguées: elles ne poursuivent pas le même
objectif et n’entraînent pas les mêmes conséquences.
L’article 40 du code de procédure pénale concerne le cas où, dans l’exercice de ses
fonctions, l’officier public acquiert la connaissance de l’existence d’un crime ou d’un délit qui
peut donner lieu à des poursuites pénales. Ces dispositions sont donc sans incidence directe
sur la célébration du mariage à l’inverse de l’article 175-2 du code civil dont l’effet est de
permettre au procureur de la République soit de retarder, soit d’empêcher la célébration du
mariage.
Le procureur de la République saisi en application de l’article 40 du code de procédure
pénale ne peut donc pas surseoir à la célébration du mariage. Il peut cependant former
opposition au mariage sur le fondement de l’article 175-1 du code civil aux termes duquel,
“ le ministère public peut faire opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du
mariage ”.
Il est donc fondamental que le signalement destiné à différer ou empêcher la célébration
d’un mariage soit expressément fondé sur l’article 175-2 du code civil.
1.2 - La forme de la saisine
La saisine par l’officier de l’état civil est un acte personnel qui suppose un écrit, daté et signé
par son auteur qui ne peut être, sauf circonstances très exceptionnelles ( maladie, non
réélection du maire ou des adjoints, révocation ou suspension,…) que le maire ou l’adjoint
ayant procédé à l’audition des futurs époux ( cf. supra).
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L’envoi du seul compte-rendu de l’audition ou de la seule note dans laquelle le fonctionnaire
communal délégué a porté ses impressions et observations ne vaut pas saisine du procureur
de la République territorialement compétent au sens de l’article 175-2 du code civil.
La saisine doit être motivée par l’indication d’indices sérieux, précis, objectifs et probants
recueillis ou constatés à l’occasion de la constitution du dossier qui l’amènent à suspecter
que le mariage projeté est simulé. Les formulations types sans référence à la situation
concrète des futurs époux dont le projet de mariage est dénoncé ne peuvent être
considérées comme constitutives d’un signalement.
Il est important de rappeler que cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas
où il existe plusieurs éléments objectifs constituant des indices sérieux de nature à faire
présumer que le mariage projeté est vicié et dénué de toute intention matrimoniale.
Ce signalement doit être accompagné des pièces du dossier de mariage.
1.3 - Le délai de saisine du parquet par l’officier de l’état civil
Si la loi n’impose aucun délai à l’officier de l’état civil pour transmettre son signalement et les
pièces qui l’accompagnent au procureur de la République, il est opportun que cette saisine
soit réalisée le plus rapidement possible après l’audition des époux.
1.4 - L’information des futurs conjoints
L’article 175-2 du code civil impose à l’officier de l’état civil d’informer directement les futurs
époux de sa décision de saisir le procureur de la République.
La notification peut s’effectuer par tout moyen. L’officier de l’état civil doit néanmoins en
conserver une trace.
Elle peut ainsi s’effectuer soit par remise directe contre émargement ou récépissé soit par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2 - Les décisions du parquet
L’article 175-2 du code civil impartit un délai de quinze jours au procureur de la République,
pour statuer sur la saisine de l’officier de l’état civil.
Il convient de rappeler que les saisines adressées par les officiers de l’état civil doivent faire
l’objet d’un enregistrement administratif qui fait courir avec certitude le point de départ des
délais prévus aux deuxième alinéa de l’article 175-2 du code civil et au terme desquels, les
officiers de l’état civil ont l’obligation de célébrer le mariage en l’absence de décision de
sursis ou d’opposition( cf. infra)
2.1 - La décision de sursis au mariage
La décision de sursis s’impose dans tous les dossiers où par leur nature, leur importance et
leur concordance, les éléments recueillis par l’officier de l’état civil laissent présumer que l’un
au moins des époux n’est pas sincère ou que son consentement est vicié mais où la preuve
n’est pas suffisamment établie pour justifier une décision d’opposition au mariage.
Le parquet ordonnera à l’officier de l’état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans
l’attente des résultats de l’enquête ou des investigations complémentaires ordonnées.
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2.1.1 - La durée du sursis
La durée de ce sursis ne peut excéder un mois à compter de la décision du parquet.
Toutefois, la loi du 26 novembre précitée a modifié l’article 175-2 en offrant au procureur de
la République la possibilité de renouveler ce sursis pour une nouvelle période de un mois
maximum.
La décision initiale de sursis à la célébration comme celle de sa prorogation doivent être
motivées et indiquer l’existence et les modalités de recours.
2.1.2 - La notification des décisions de sursis
Elles sont notifiées à l’officier de l’état civil ainsi qu’à chacun des futurs époux.
Les futurs époux disposant d’un recours contre la décision de sursis, il convient qu’elle soit
notifiée à chacun d’eux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
procès-verbal de police.
A l’égard de l’officier de l’état civil, une notification par lettre simple est suffisante.
2.1.3 - l’exercice d’une voie de recours
Les futurs époux peuvent contester devant le président du tribunal de grande instance la
décision initiale de sursis à mariage ou la décision de renouvellement du sursis.
Il dispose d’un délai de dix jours pour statuer, sa décision étant susceptible de recours
devant la Cour d’appel qui doit statuer dans un délai également fixé à dix jours.
2.1.4 - L’issue du sursis à mariage
- l’abandon du projet de mariage par les futurs époux
Dans l’hypothèse où, une fois informés de la saisine du parquet et des investigations
entreprises, les candidats au mariage renoncent à leur projet, les pièces fournies pour la
constitution de leur dossier peuvent leur être restituées contre récépissé.
Toutefois, une copie en sera conservée par l’officier de l’état civil afin de pouvoir être, le cas
échéant, produite à l’occasion d’une future enquête motivée par une suspicion mettant en
cause la sincérité d’un nouveau projet d’union que pourrait former l’un des deux futurs époux
auprès de la même commune ou auprès d’une autre commune ( IGREC 383).
- la décision du procureur de la République
Il importe que dès la réception des éléments de l’enquête (cf. infra) à laquelle il a fait
procéder, et au plus tard à l’expiration du délai de sursis, le procureur de la République fasse
connaître à l’officier de l’état civil par une décision motivée, s’il laisse procéder au mariage
ou s’il s’oppose à sa célébration.
Lorsque le procureur de la République laisse procéder au mariage, il revient à l’officier de
l’état civil d’en informer les futurs époux. Il peut le faire par tout moyen.
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2 - La décision d’opposition à mariage
L’opposition à mariage peut être décidée soit dès la réception du signalement adressé par
l’officier de l’état civil dans le cas où il résulte du dossier de mariage transmis, la preuve
manifeste que le consentement des époux ou de l’un d’eux est vicié ou inexistant, soit au
retour des investigations menées pendant la période de sursis.
Dans tous les cas, l’acte d’opposition est signifié au maire ou à l’adjoint compétent pour
célébrer le mariage ainsi qu’aux intéressés. L’officier de l’état civil appose son visa sur
l’original que conserve l’huissier.
L’opposition devient caduque au bout d’un an sauf si elle est renouvelée selon les mêmes
modalités ( art. 176 al. 2 C. civ.).
Lorsque l’officier de l’état civil auquel a été signifié une opposition à mariage a connaissance
du dépôt d’un nouveau dossier de mariage par le même couple ou l’un de ses membres
auprès d’une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet
compétent afin qu’une mesure de sursis ou d’opposition à ce second mariage soit décidée.
L’officier de l’état civil doit faire une mention sommaire de l’opposition sur les registres de
l’état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre
des mariages.
S’ils contestent l’opposition, les candidats au mariage peuvent saisir le tribunal de grande
instance pour qu’il statue, dans les dix jours de sa saisine, sur la licité du projet d’union
envisagée. S’il estime que l’empêchement allégué n’est pas avéré, il ordonne la mainlevée
de l’opposition.
Dans ce cas, le mariage peut être célébré à la demande des intéressés. Il importe qu’ils
remettent une expédition du jugement de mainlevée et un certificat de non-appel à l’officier
de l’état civil. Ils doivent également lui rapporter la preuve que le jugement a été signifié à
l’opposant.
Mention de la mainlevée de l’opposition doit être apposée en marge de la constatation
d’opposition portée sur les registres de l’état civil.
* *
En toute hypothèse, l’officier de l’état civil n’a pas le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la
célébration d’un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune
décision de sursis ou d’opposition. Il en est de même lorsqu’à l’échéance des délais de
sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, aucune opposition n’est
formée par le parquet saisi d’une suspicion de mariage simulé.
Sauf dans l’hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l’officier de l’état civil ne
dispose d’aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet
ne s’est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d’opposition. D’une part
le refus opposé par un officier de l’état civil de célébrer le mariage en l’absence de toute
saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que
constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait. ( Paris 14 ème ch ., sect. B, 14
mars 2003 ; Tr. gr. Inst. Pontoise 26 décembre 2003)
D’autre part, l’officier de l’état civil qui célèbre une union malgré l’existence d’une décision de
sursis ou d’une procédure d’opposition du ministère public, s’expose à des sanctions civiles (
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art. 68 C. civ.) et pénales ( art. R645-3 CP) outre une condamnation à des dommagesintérêts.
Le mariage célébré malgré une opposition est nul dès lors que l’empêchement allégué est
réel.
II - L’articulation entre les articles 175-2 et 47 du code civil
La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 précitée a modifié l’article 47 du code civil relatif à
la force probante des actes de l’état civil établis à l’étranger.
Ces actes font foi lorsqu’ils ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays où ils ont
été établis. Toutefois, lorsque les actes sont irréguliers ou falsifiés, aucune force probante ne
leur est reconnue.
Aux termes de l’article 47 alinéa 2 du code civil, lorsque l’administration saisie d’une
demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, a un
doute sur la validité de l’acte de l’état civil étranger produit, elle surseoit à la demande et
informe l’administré qu’il dispose d’un délai de deux mois pour saisir le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il soit procédé à la
vérification de l’authenticité de l’acte.
La procédure applicable à l’article 47 a été précisée par le décret n° 2005-170 du 23 février
2005. Elle donnera lieu à une circulaire distincte.
Il a été signalé que certains officiers de l’état civil dépositaires d’un dossier de mariage, en
suspendent le traitement en application de l’article 47 du code civil expliquant avoir des
doutes sur l’authenticité de l’acte de naissance produit par le futur conjoint étranger et
informent les intéressés qu’ils ont la possibilité de saisir le parquet de Nantes pour qu’il
procède à la vérification de son authenticité.
Plusieurs situations doivent être distinguées selon que la production de l’acte de l’état civil
corrobore ou non la suspicion de mariage simulé.
Il convient de préciser en premier lieu que la remise d’un acte de l’état civil étranger dont
l’authenticité est douteuse ne fait pas, à elle seule, présumer l’existence d’un mariage
simulé.
Il est essentiel de prendre en considération que la procédure prévue à l’article 47 du code
civil n’a pour seule finalité que de lutter contre la fraude à l’état civil. L’avis du parquet de
Nantes portera uniquement sur la validité de l’acte de l’état civil produit et non pas sur la
sincérité de l’intention matrimoniale. Par ailleurs l’avis du parquet de Nantes ne lie pas
l’officier de l’état civil. Par conséquent, la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article
47 alinéa 2 du code civil ne lui permet pas de refuser de célébrer le mariage.
Au contraire, le procureur de la République territorialement compétent, saisi sur le
fondement de l’article 175-2 du code civil n’est pas une « administration » au sens de l’article
47 du code civil. Il a donc compétence pour apprécier, dans le cadre de sa saisine, la
régularité de l’acte étranger et en tenir compte pour ordonner le sursis ou l’opposition au
mariage.
Par conséquent, les officiers de l’état civil ne devront pas avoir recours à la procédure
prévue à l’article 47 pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés.
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10 avril 2008 22:18
Chapitre 2 : Les mesures postérieures à la célébration du mariage
I - La transcription du mariage d’un Français ou d’un franco-étranger célébré à
l’étranger
Aux termes de l’article 170 du code civil, modifié par la loi du 26 novembre 2003, les agents
diplomatiques et consulaires doivent procéder à l’audition (…) des époux en cas de
demande de transcription de l’acte de mariage par le conjoint français sauf lorsque cette
audition ne leur paraît pas nécessaire au regard de l’article 146 du code civil.
Les modalités de mise en oeuvre de cette audition sont semblables à celles énoncées cidessus
dans le cadre de l’application de l’article 63 du code civil.
Par ailleurs, l’article 170-1 du code civil organise un mécanisme de contrôle a posteriori de la
validité des mariages conclus à l’étranger lorsque l’un des conjoints est français. Ce contrôle
s’exerce au moment de la demande de transcription de l’acte de mariage sur les registres
français de l’état civil. Afin de renforcer la lutte contre les mariages simulés et notamment les
mariages de complaisance, le décret du 2005-170 du 23 février 2005 a introduit dans le
nouveau code de procédure civile, l’article 1056-1 qui confère une compétence exclusive au
parquet de Nantes pour les actions en annulation de mariage contracté à l’étranger par un
Français ou un franco-étranger, lorsque ce mariage fait l’objet d’une demande de
transcription ( art. 170-1 C. civ.) ou est déjà transcrit ( art. 1056-1 al. 2 n. c. pr.civ.) sur les
registres de l’état civil français.
Ce texte est entré en application le 1er mars dernier.
Deux situations doivent désormais être distinguées:
1 – Les décisions consulaires de sursis à transcription prises à compter du 1er mars
2005
Aux termes de l’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile, « le procureur de la
République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l’article 170-1 du
code civil, sur la transcription d’un acte de mariage célébré à l’étranger est le procureur du
lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. »
Entrent dans le champ d’application de l’article 1056-1 alinéa 1er, les mariages
- célébrés à l’étranger, par les autorités locales, entre des Français, un français ou
un franco-étranger et un étranger et ce quel que soit le lieu de résidence des
époux et;
- susceptibles d’être annulés par application de l’article 146 du code civil ainsi que
ceux pouvant l’être sur le fondement des articles 144 ( non respect des conditions
de sexe ou d’âge), 146-1 ( non comparution du conjoint français), 147( bigamie),
161 à 163 ( empêchements tenant aux liens de parenté ou d’alliance) et 191 (
clandestinité ou incompétence de l’officier de l’état civil célébrant) ; Il est rappelé
que la loi du 26 novembre 2003 a abrogé l’article 190-1 du code civil sur
l’annulation du mariage célébré en fraude à la loi.
Sont donc de la compétence exclusive du procureur de la République de Nantes les
décisions de sursis à transcription émanant des officiers de l’état civil consulaires et
diplomatiques à compter du 1er mars 2005.
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10 avril 2008 22:19
Les décisions de sursis à transcription antérieures à cette date bien qu’enregistrées par le
parquet de Nantes après cette date, restent soumises à la compétence des parquets locaux
territorialement compétents dans les conditions indiquées ci-après. Ce sont ces parquets qui
sont compétents pour poursuivre l’annulation de ces mariages.
2 - les décisions consulaires de sursis à transcription antérieures au 1er mars 2005
Lorsqu’il dispose d’indices sérieux lui permettant de considérer que le mariage contracté à
l’étranger entre Français ou par un franco-étranger et dont on lui demande la transcription
sur les registres de l’état civil français est susceptible d’être annulé en application des
articles 184 et 191 du code civil, l’officier de l’état civil consulaire surseoit à cette
transcription et avise le parquet civil de Nantes par l’intermédiaire du service central du
ministère des affaires étrangères.
Le parquet de Nantes transmet le dossier au parquet territorialement compétent au regard
du lieu de domicile des époux qui examine le bien- fondé de la demande d’annulation et se
prononce sur la transcription de l’acte de mariage étranger.
Lorsque la demande d’annulation ne lui apparaît pas fondée, ce parquet informe
immédiatement de sa décision le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Nantes pour que l’acte de mariage soit transcrit aux fins d’exploitation habituelle
( délivrance de copies ou extraits d’acte de mariage, établissement et délivrance du livret de
famille, avis de mention à l’officier de l’état civil de la commune du lieu de naissance du ou
des époux ayant un acte de naissance en France).
Le procureur de la République de Nantes saisit le service central d’état civil à cette fin.
Lorsque le parquet du domicile du défendeur ( le parquet de Paris lorsque les deux époux
résident à l’étranger) décide d’assigner les époux, il en informe le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Nantes afin que l’acte de mariage soit transcrit à la
seule fin de son annulation. En l’absence de décision rendue par la juridiction saisie dans un
délai de six mois, la transcription de l’acte de mariage est effectuée par l’officier de l’état civil
consulaire compétent.
Lorsque la décision sur l’action en nullité est rendue, le parquet près le tribunal qui a statué
sur l’annulation du mariage, en avise directement le service central d’état civil du ministère
des affaires étrangères, sans passer par le parquet civil de Nantes, afin que l’acte de
mariage transcrit soit s’il y a lieu annulé ou puisse être exploité ( IGREC 513).
L’article 170-1 du code civil impartit un délai de six mois pour décider de poursuivre ou non
l’annulation du mariage et demander à l’officier de l’état civil consulaire de transcrire l’acte
soit aux fins d’annulation, soit aux fins d’exploitation.
Il est rappelé que ce délai de six mois court à compter de la date à laquelle le parquet de
Nantes accuse réception de sa saisine par l’officier de l’état civil consulaire. Cette date figure
sur le bordereau de transmission du dossier au procureur territorialement compétent établi
par le parquet de Nantes ( IGREC 513).
L’officier de l’état civil consulaire doit être rendu destinataire des instructions du parquet de
Nantes relatives à la transcription de l’acte aux fins d’exploitation ou aux fins d’annulation
avant l’expiration du délai de six mois imparti par l’article 170-1 du code civil.
A défaut d’instructions à l’échéance de ce délai, l’acte de mariage sera transcrit aux fins
d’exploitation.
Emission spécial MRE
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