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circulaire conjointe entre Ministère de la justice et le Ministère de...
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21 décembre 2006 11:57
Ci après la Circulaire conjointe des Ministres de la Justice, de l’Intérieur et de l’Equipement et des Transports relative au renforcement des mesures de contrôle des infractions aux règles de sécurité routière.
La circulaire vient à bon escient après de nombreux accidents meurtriers, mais son application qui vient de commencer et il est interessant de voir quelles sont vos réactions aux passages de ces barrages routiers qui se sont multipliés comme des champignons.


ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE L’INTERIEUR MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Rabat, le


Circulaire Conjointe



OBJET : au sujet du renforcement des mesures de contrôle des infractions aux règles de sécurité routière.
Grâce à la mobilisation et à la dynamique de l’ensemble des intervenants dans l’action de la sécurité routière, les statistiques des accidents de la circulation routière ont enregistré des baisses encourageantes. En effet, pour la période avril-décembre 2004 qui coïncide avec la mise en œuvre du Plan Stratégique Intégré d’Urgence (PSIU) et en comparaison avec la même période de l’année 2003, le nombre d'accidents a diminué de 6.5%, le nombre de tués de 3.4% et le nombre des blessés graves de 13.4%.
Au cours de l'année 2005, la tendance à la baisse a été davantage confirmée. Les nombres de tués et de blessés graves ont enregistré des baisses importantes par rapport à ceux enregistrés au cours de l’année 2004, soient respectivement 7.11% et 11.35%. Il en est de même du premier semestre 2006 qui a enregistré une continuité de la baisse soit respectivement 4,27% et 3,86%. Ces résultats ont été obtenus malgré les insuffisances et les carences des textes législatifs en vigueur dont notamment l’inadaptation des mécanismes de sanctions avec les objectifs de la sécurité routière.
Cependant, un retour à la hausse du nombre des accidents de la circulation a été constaté durant la période estivale 2006. Les statistiques provisoires pour les mois de juillet et août 2006 par rapport à la même période de l’année 2005 enregistrent une augmentation de 10,06% et 9,69 % du nombre des accidents de la circulation et 7,23% et 18,98 % du nombre des tués. Cette situation dénote une inadaptation des mécanismes de mise en œuvre de PSIU et des Plans Stratégiques Intégrés d’Urgence Régionaux (PSIUR), notamment au niveau de l’efficacité et de l’efficience du contrôle routier.
Face à cette aggravation de la situation et en attendant l’adoption du nouveau code de la route, le Comité Interministériel de Sécurité Routière (CIRS) qui s’est réuni le 18 octobre 2006 sous la présidence de Monsieur le Premier Ministre a pris conscience que la tendance actuelle ne peut être inversée qu’en donnant une nouvelle impulsion à la lutte contre l’insécurité routière et, a donc proposé une série de mesures à mettre immédiatement en œuvre, avec comme objectif de lutter contre la violence et la délinquance routière.
L’objet de la présente circulaire est de préciser les mesures prises.
I- DYNAMISATION DE L’ACTION DES COMITES REGIONAUX DE LA SECURITE ROUTIERE :
Les Comités Régionaux de la Sécurité Routière (CRSR), organes opérationnels en charge de la déclinaison du PSIU en plans régionaux, de leur exécution et de leur évaluation, sont chargés en matière de sécurité routière :
- d’élaborer, de mettre en œuvre des plans d’actions tenant compte des spécificités régionales et d’en faire l’évaluation ;
- d’élaborer un programme régional de contrôle et de veiller à sa mise en œuvre et à l’évaluation trimestrielle de ses résultats ;
- de faire une évaluation globale de leur action et d’adresser le bilan y afférent au Comité Permanent de la Sécurité Routière ;
A cet effet, Messieurs les walis sont invités à:
- présider les réunions des CRSR ;
- veiller au respect de la périodicité trimestrielle de ces réunions ;
- veiller en coordination avec les différents intervenants à la mise en œuvre des plans d’actions régionaux.
Par ailleurs et dans la perspective de la préparation du deuxième PSIU couvrant la période 2007-2009, les Comités Régionaux de Sécurité Routière sont appelés à évaluer la mise en œuvre de l’actuel PSIU et de faire des propositions d’actions sur la base des résultats de l’évaluation précitée.
II- RENFORCEMENT DU CONTROLE ROUTIER :
Sans le soutien et l’accompagnement d’un système de contrôle global crédible et efficient, la stratégie mise en place pour lutter contre le fléau de l’insécurité routière ne peut produire l’effet escompté. Il est donc nécessaire de renforcer le contrôle routier afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de régulateur de la circulation routière et d’outil efficace de prévention et de lutte contre les accidents de la circulation routière et de la sécurité routière.
Ce contrôle qui revêt à la fois un aspect préventif et dissuasif doit s’effectuer d’une manière transparente de nature à permettre l’adhésion de l’ensemble des usagers de la route et de déboucher sur le changement de leur comportement.
Les agents de contrôle routier doivent faire preuve d’un comportement exemplaire empreint du civisme et de respect mutuel. Les postes de contrôle doivent être visibles et installés sur des sites dégagés de manière apparente et doivent garantir la fluidité et la sécurité de la circulation.
La crédibilité et l’efficience du contrôle passe nécessairement par l’harmonisation et la coordination de l’action des corps de contrôle routier relevant du Ministère de l’Equipement et des Transports, de la Gendarmerie Royale et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Il s’agit notamment de l’uniformisation des procédures au niveau des différentes régions et commandements régionaux, ainsi que de l’optimisation des moyens et ressources disponibles pour assurer une meilleure complémentarité.
Pour le constat des infractions liées au chronotachygraphe, à la surcharge technique, au surnombre de voyageurs et à la qualité des conducteurs, la procédure à respecter se décline comme suit :
 Le chronotachygraphe :
Le chronotachygraphe, dispositif de prévention et de sécurité qui permet d'enregistrer la vitesse et le temps de conduite et de repos, constitue l'un des dispositifs de sécurité pour la lutte contre les accidents de la circulation impliquant les moyens de transport de voyageurs et de marchandises.
Ce dispositif fait partie intégrante de l'ensemble des organes de sécurité dont doivent être obligatoirement équipés les véhicules concernés. Le défaut du chronotachygraphe est assimilé à une défectuosité mécanique. De ce fait tout véhicule non équipé en ce dispositif, constitue un danger pour les usagers de la route, et doit en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du dahir du 19 Janvier 1953, être conduit en fourrière pour défectuosité mécanique.
Une autorisation de circulation de 96 heures est accordée au contrevenant qui justifie de la facture d'achat, du bon de livraison et de l'engagement de l'installateur à équiper le véhicule en chronotachygraphe dans le délai prescrit. Le véhicule devra être présenté au service de contrôle pour vérification de l'installation du chronotachygraphe. Cette réception permet le constat de la cessation de l’infraction.
Pour les cas des chronotachygraphes défectueux, les agents verbalisateurs procèderont notamment à :
­ La rétention des documents du véhicule contre récépissé pour amener le contrevenant à procéder à la réparation dans les délais prévus par la règlementation en vigueur (7 jours). Passé ce délai, et en cas de non réparation, le véhicule en question sera intercepté et mis en fourrière ;
­ L'établissement d'un procès verbal d'infraction à l’encontre du conducteur pour les cas du trafic du chronotachygraphe relevé au cours d'une opération de contrôle, impliquant sa responsabilité délictuelle, et ce en sus de la procédure relative au cas du chronotachygraphe défectueux.
 La Surcharge technique :
Le caractère dangereux de cette infraction aussi bien pour le contrevenant que pour les autres usagers n’est pas à démontrer. Le contrôle de l'ensemble du parc des véhicules de transport de marchandises est nécessaire. Néanmoins, pour les véhicules concernés par le relèvement du tonnage, ils seront contrôlés sur la base d'un poids total en charge (PTAC) de 14 tonnes.
En raison de l'imprécision des moyens de chargement dans certains cas, une marge de tolérance de 10% du PTAC ainsi autorisé doit être observée au profit de l'ensemble du parc des véhicules de transport de marchandises.
En cas d'infraction de surcharge technique, les agents verbalisateurs doivent:
­ Etablir le procès verbal d'infraction ;
­ Faire cesser l'infraction en invitant le contrevenant à procéder au transbordement du surplus transporté ; le gardiennage est à la charge du transporteur et se fera sous sa responsabilité ;
­ En cas de refus, le véhicule est immobilisé en fourrière, aux frais de son propriétaire et à sa responsabilité, jusqu'au transbordement du surplus.
 Le surnombre de voyageurs :
On entend par infraction liée au surnombre de voyageurs, le transport de voyageurs à bord du véhicule sans siège fixe ou/et l’équipement de véhicule en nombre de siège fixe dépassant celui autorisé et mentionné expressément dans la carte d’autorisation.
Pour les infractions liées au surnombre de voyageurs les agents verbalisateurs doivent:
­ Etablir le procès verbal d'infraction donnant lieu à une amende de 400Dh ;
­ Immobiliser le véhicule et transporter (sous la responsabilité du transporteur) les passagers en surnombre par un moyen de transport dépêché par l’inspection voyageurs ou la délégation du Ministère de l’Equipement et des Transports la plus proche du lieu de constat de l’infraction. Les frais de cette opération sont à la charge du contrevenant ;
­ Procéder au retrait du permis de conduire du chauffeur et le faire parvenir au Ministère de l’Equipement et des Transports (Direction de la Sécurité des Transports Routiers) ;
En sus des mesures précitées les agents verbalisateurs doivent établir un ordre de mise en fourrière dans les deux cas suivants :
- Equipement de véhicule en siège fixe en sus du nombre de sièges autorisés et mentionné dans la carte d’autorisation ;
- Lorsque le nombre de voyageurs transportés sans siège fixe dépasse de 10 % le nombre de siège autorisé et mentionné dans la carte d’autorisation.
Les enfants dont l’âge et supérieur à quatre ans doivent obligatoirement occuper séparément un siège fixe.
Ce genre de contrôle doit normalement être effectué à proximité des entrées et sorties des villes pour faciliter la prise en charge des passagers en surnombre.

 Le contrôle de conducteurs des autocars
Les agents de contrôle doivent vérifier que le nom du conducteur de l’autocar est mentionné sur la carte d’autorisation. Dans le cas contraire, un ordre de mise en fourrière est établi par l’agent verbalisateur.
Pour les lignes de transport de longue distance dépassant 500Km, les agents de contrôle doivent s’assurer de la présence de deux conducteurs à bord du véhicule et du respect du relayement pour la conduite au moyen d’un contrôle minutieux des disques des chronotachygraphes concernant ces deux conducteurs. En cas d’infraction à cette règle et dans le cas de présence de conducteurs non déclarés, un procès verbal sera dressé à l’encontre du conducteur contrevenant avec retrait de son permis de conduire et un ordre de mise en fourrière du véhicule est établi par l’agent verbalisateur.

 Contrôles au sein des gares routières de voyageurs (GRV) :
Dans l’objectif d’une meilleure efficacité, les opérations de contrôle au sein des GRV, seront dorénavant effectuées par des équipes mixtes composées des agents de contrôle du Ministère et l’Equipement et des Transports et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.
Les autocars basés doivent faire leur départ à partir de la gare routière. Avant chaque départ, les équipes mixtes sont tenues de réceptionner l’autocar et de remplir un check-list de contrôle de l’état mécanique apparent et des documents de transport de l’autocar, et d’interdire le racolage des voyageurs aux alentours de la gare routière de voyageurs.
Toute infraction non justifiée doit faire l’objet d’un procès verbal dressé conformément à la réglementation en vigueur.

 Infractions nécessitant la rétention du permis de conduire
En vue de garantir l’efficacité de paiement des amendes liées aux infractions au code de la route et de renforcer leur caractère dissuasif tout conducteur contrevenant sera tenu de s’acquitter du montant de l'amende correspondante entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l’une des infractions suivantes :
• non respect du feu rouge ;
• non respect du stop ;
• dépassement défectueux ;
• excès de vitesse ;
• non respect du sens interdit ;
• non respect de la priorité ;
• surcharge ;
• surnombre ;
A défaut de paiement l’agent verbalisateur, doit se faire remettre le titre de conduite du contrevenant contre récépissé indiquant entre autres, le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ; l’heure, la date et le lieu de la rétention ; le numéro du permis de conduire, le lieu et la date de délivrance ainsi que le poste de police, de gendarmerie ou de contrôle routier auprès duquel le permis de conduire pourra être récupéré après paiement.
Une mention en gras doit préciser que la rétention est effectuée en vue de garantir le paiement de l’amende.
La restitution du permis de conduire à son titulaire intervient aussitôt le paiement effectué.
Pour les conducteurs professionnels des véhicules de transport urbain et interurbain de personnes et de marchandises, et en sus des sanctions encourues du fait des infractions précitées, lorsque la responsabilité personnelle du conducteur est reconnue, il est procédé à la suspension de son permis de conduire conformément à la procédure décrite à l’alinéa 2 de l’article 13 ter du dahir du 19 Janvier 1953.
 Contrôle du port du casque :
Le contrôle du port du casque pour les conducteurs et passagers astreints à cette obligation doit être vigilant et doit l’être également pour le respect des règles de la circulation pour l’ensemble des deux roues.
En cas d’infraction, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 16 du dahir du 19 Janvier 1953.



Pour ampliation :
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Commandant de la Gendarmerie Royale ;
Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nationale ;
Monsieur le Général de Brigade, Directeur de la Protection Civile
« Pour mesures à prendre »
 
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