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Grand Angle

SARL : Les dispositions jurisprudentielles du dirigeant non statutaire

Il y a deux ans, la jurisprudence se penchait sur le cas des dirigeants de fait dans les SARL. C'est désormais aux dirigeants de droit de prouver leur existence puisque leur fonction n'est pas présumable. Quelques indices aident à y voir plus clair. Rappel.

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Depuis 2014, les magistrats des tribunaux de commerce ont établi une tendance jurisprudentielle liée à la responsabilité des actes de gestion. / DR
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«Le traitement des difficultés de l’entreprise par les juges a clairement évolué», observe d'emblée La Vie éco dans un article publié hier sur le cadre juridique qui régit les gérants non statutaires des sociétés à responsabilité limitée ; les fameuses SARL. Depuis 2014, la jurisprudence les qualifie de «dirigeants de fait» dans plusieurs cas.

Avant toute chose, petit rappel non négligeable : le gérant statutaire est une personne, physique ou morale lorsque c'est prévu par la loi, nommée dans les statuts de la société pour diriger celle-ci. A contrario, le gérant non statutaire, qui lui est nommé, peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés. Autrement dit, si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés dans les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

La qualité de dirigeant n'est pas présumable

Les magistrats des tribunaux de commerce ont, en effet, établi une tendance jurisprudentielle liée à la responsabilité des actes de gestion. Depuis 2014, ces derniers peuvent impliquer les associés non gérants, voire des personnes tierces à l’entreprise. Mohamed Koudane, conseiller juridique et professeur de droit, explique à l'hebdomadaire : «Si le dirigeant de droit est celui qui est désigné par les statuts de la société pour diriger celle-ci, à l’inverse le dirigeant de fait n’est aucunement investi d’un tel mandat social, il n’est pas le représentant légal, mais il va exercer un réel pouvoir de gestion dans la société», précise l'enseignant. «Il est souvent perçu au regard de tous, notamment dans les relations avec l’extérieur, comme le représentant de la société. Il n’existe pas de définition légale du dirigeant de fait, mais la jurisprudence s’y est intéressée depuis quelques années», ajoute-t-il.

Résultat de cette jurisprudence : la fonction de dirigeant non statutaire peut être confiée à «n'importe qui». Entre guillemets, bien sûr, car si la qualité de dirigeant n'est pas présumable, c'est à celui qui en soutient l’existence d'en apporter la preuve. Premiers signes ? Si la personne a la signature bancaire, si elle signe les documents commerciaux et administratifs, si elle peut traiter avec la clientèle d'importants contrats. Plus simplement, une présence quotidienne dans les lieux de travaux et une hiérarchie «de fait» sur les employés peut faire l'affaire. Ces derniers peuvent d'ailleurs en témoigner, comme l’a décidé la Cour d’appel de commerce de Tanger, rappelle encore le journal.

Des responsabilités qui peuvent s'imbriquer

En outre, si le dirigeant de droit ne couvre de son nom que les actes ou les écrits de quelqu'un d'autre, sa responsabilité est écartée. Dans le cas où les décisions litigieuses résultent de «l’action de concert entre ces deux personnes», leurs responsabilités peuvent se cumuler, l’une n'écartant pas l’autre. Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant de droit sont donc également imputables à un dirigeant de fait.

Habituellement, les associés d'une SARL ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. Un principe qui ne prévaut pas dans une situation de liquidation judiciaire. «Ainsi, au même titre que le dirigeant de droit, le dirigeant de fait peut subir une action en comblement du passif pour des fautes de gestion», termine La Vie éco.

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