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zawajo al mot3a "maraige de plaisir"
c
29 octobre 2005 04:42


ç se pratique en iran en rabie sa3odite en egypte et un peu partou.

ou maroc c est interdit par la loi.

le zawaje al mot3a c un mariage par exemple d une nuit ou plus 2 jour une seamin

il n ya pas d obligation.....a condition d avoir des temoin des pot ou des voisin apres tu es libre..


a ton avis??
s
3 février 2006 23:52
Citation
caluptus-maroc a écrit:

ç se pratique en iran en rabie sa3odite en egypte et un peu partou.

ou maroc c est interdit par la loi.

le zawaje al mot3a c un mariage par exemple d une nuit ou plus 2 jour une seamin

il n ya pas d obligation.....a condition d avoir des temoin des pot ou des voisin apres tu es libre..


a ton avis??
ce genre de mariage c le "mariage temporaire" , ça existe ke chez les SHIITES, pas chez les SUNNITES ki le CONDAMNE FERMEMENT!!!
l
4 février 2006 10:58
c'est strictement HARAM et d'ailleur c'est un des point de divergence entre les chiit et les sunnit..

ces gens l'on rendu halal pour leur besoin personnel..

pour ce qui est de l'islam saint,l faut juste avoir un tout petit peu de cervelle pour savoir qu'une aussi grande religion que la notre ne va pas tolerer une telle bafouille envers les femme (et les homme d'ailleur).

c'est pratiquement du 'zina' mais rendu halal par des gens qui n'ont rien avec l'islam.

il faut faire la difference mon frere caluptus maroc entre les musulman et les shiits.
s
4 février 2006 11:53
Citation
caluptus-maroc a écrit:

ç se pratique en iran en rabie sa3odite en egypte et un peu partou.

ou maroc c est interdit par la loi.

le zawaje al mot3a c un mariage par exemple d une nuit ou plus 2 jour une seamin

il n ya pas d obligation.....a condition d avoir des temoin des pot ou des voisin apres tu es libre..


a ton avis??

Salam,

C'est le mariage temporaire, il est pratiqué chez les chiites.
Les sunnites considèrent que le mariage temporaire a été autorisé un temps durant la mission prophètique et qu'ensuite il a été abrogé définitivement pour laisser place au mariage que l'on connaît au Maroc par exemple. Il faut également signaler qu'il existait en Arabie avant la révélation d'autres types d'unions qui ont été abolis, par exemple le mariage avec une prostitué enceinte d'un de ses visiteurs, elle choisissait l'homme qui l'a fréquenté et qui ressemble le plus à l'enfant.

J'ai lu un ouvrage d'un auteur chiite qui parle du mariage temporaire. Tel qu'il l'explique, pour celui qui a bien compris la permission du mariage temporaire, il ne s'agit pas d'un mariage de jouissance. La règle est bien de se marier sous la forme d'un mariage classique, le mariage temporaire étant destiné aux jeunes par exemple qui n'ont pas les moyens d'assurer entièrement une vie familiale et donc d'avoir des enfants. C'est généralement plusieurs années et non qq jours, l'objectif étant d'aboutir à un mariage définitif.

wa Allah o hlem
a
18 avril 2006 16:09
Les lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. La question est, en réalité, double; à savoir quelle est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour quelle raison est-il légal, du point de vue religieux?

A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux. Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent.
Ces conditions sont les suivantes:
a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire.
b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour les deux parties et doit être mentionné dans le contrat.
c- La durée du mariage doit être déterminée.
d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du mariage.
e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi sur ce point.
f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le père et ils hériteront des deux parents.
g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah", et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier, tant qu'elle n'aurait pas accouché.
Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. Naturellement, ces deux différences n'ont aucun effet sur la nature du mariage. Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a pas 1es moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités: a- Rester célibataire. b- Se plonger dans le vice et le mal. c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses. Dans le premier cas, peu de gens peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel, en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable pour tout le monde. Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement de la pensée. Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète, mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet. Rappelons à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité, il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte, en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre est durable en apparence, mais limité au fond. Comment ceux qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire?
Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire.

Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases:
1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam.
2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.

L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24:
(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car: Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité. Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés. Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire. Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire
(2) De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
(3) Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."
(4) Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans
(5). La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin. I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*).
I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait.
Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
(6) Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
(7)Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule:
"hâtez-vous vers la bonne action"
(8). I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".

La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses. I1 est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes). Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du prophète). Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine? Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les Imams chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité du mariage temporaire. L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens du bourbier du vice et de la corruption de notre époque

Mohammad Reza Hosseini

(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomplissait au temps du Prophète, en l'imitant.Elle consiste à toumer sept fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun nissà"

Sources :
I . Sourate "les Femmes", verset 24. 2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question. 3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9. 4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.
5. A titre d'exemple, rappelons certains de ces documents:
a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'. b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.
c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4. d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30. e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306. f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249. g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201. h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359. i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178. j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94. k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293. I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141. 6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395. 7. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a". 8. Tadjrid Qouchtchi, chapitre concemant l'Imamat, p. 484.
9. Pour plus amples informations voir les ouvrages suivants:
a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363. b) A1-Bayan val-Tabyin (Jahez), vol. 2, p. 223.
c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342. d) Tafsir Qortobi, vot. 2, p. 370. e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj, chapiyre du Coran. f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444. g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293. h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi, p. 247. i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32. j) Al-Mostabin (Tabari). k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202. l) Tafsir d'Abou Hayan, vol. 3, p. 218. 10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6. 11. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers et en question.
k
18 avril 2006 17:04
Ce genre de pratique était btrès courant chez les islamites algériens lors de leur massacre sur les inoncents, cela s'appellle tout simplement du viol légalisé, c'est scandaleux !
a
18 avril 2006 17:05
alii est chiite ... les sunnites ne croient pas du tout à cela ...
quand le sage designe la lune, l'idiot regarde le doigt (lue sur le forum)
a
18 avril 2006 21:39
La question est, en réalité, double; à savoir quelle est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour quelle raison est-il légal, du point de vue religieux?

A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux.

Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent. Ces conditions sont les suivantes:

a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire.

b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour les deux parties et doit être mentionné dans le contrat.

c- La durée du mariage doit être déterminée.

d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du mariage.

e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi sur ce point.

f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le père et ils hériteront des deux parents.

g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah", et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier, tant qu'elle n'aurait pas accouché.

Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari.

Naturellement, ces deux différence n'ont aucun effet sur la nature du mariage. Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a pas 1es moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités:

a- Rester célibataire.

b- Se plonger dans le vice et le mal.

c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses.

Dans le premier cas, peu de gens peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel, en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable pour tout le monde.

Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement de la pensée.

Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète, mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet.

Rappelons à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité, il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte, en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre est durable en apparence, mais limité au fond.

Comment ceux qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire?

Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire. Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases:

1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam.

2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.

L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24: <<Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leurs salaires d'honneur, comme une chose due>>(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car:

Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité.

Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés.

Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.

Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (2)

De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été 3 évélé à propos du mariage temporaire.(3)

Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."(4)

Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et

les exégètes musulmans(5).

La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin.

I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr

ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*). I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."(6)

I . Sourate "les Femmes", verset 24.

2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question.

3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9.

4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.

5. A tiVe d'exemple, rappelons certains de ces documents:

a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'.

b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.

c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4.

d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30.

e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306.

f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249.

g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201.

h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359.

i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178.

j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94.

k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293.

I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141.

6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395.
 
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