Citation
Al Ifta a écrit:
Il incombe à l’association de verser Zakât-al-Fitr aux bénéficiaires avant Salât-Al-`Aîd (la prière de la Fête), et il lui est interdit de l’ajourner pour la payer ultérieurement. L’on tire argument à cet égard de l’ordre du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), de verser cette Zakât impérativement avant la prière de la fête. L’association est à ce niveau considérée comme le mandataire de la personne qui verse la Zakât, et l’ensemble de ce qu’elle accepte de cette Zakât ne doit aucunement dépasser les limites de ce qu’elle peut payer aux pauvres avant la prière de la fête. Il n’est pas autorisé non plus de verser Zakât-al-Fitr sous forme d’argent, étant donné que tous les arguments puisés dans la Charia indiquent qu’elle soit obligatoirement versée sous forme de nourriture. Les paroles d’un certain nombre de gens ne doit aucunement nous détourner des arguments puisés dans la Charia. Si les gens qui s’acquittent de leur Zakât payent de l’argent à l’association pour qu’elle achète à son tour la nourriture à donner aux nécessiteux, il incombe à celle-ci d’exécuter cette tâche avant la prière de la fête, sachant qu’il ne lui est pas permis de la donner sous forme d’argent.