Turques-études-sport et voile (laïcité)
samedi 6 décembre 2008
Les laïcités française et turque se croisent à nouveau à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.

Les quotidiens du groupe Doğan ont salué dans leur ensemble deux récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le port du foulard que la presse favorable au gouvernement a analysées comme autant de nouvelles atteintes à la liberté de conscience et de religion. Ces décisions, prises le 4 décembre 2008, ont débouté deux françaises d’origine turque, qui à la rentrée 1998-99, avaient refusé d’ôter leur foulard en cours d’éducation physique, dans un collège public de Flers (près de Caen). Ces collégiennes, Belgin Doğru et Esma Nur Kervanci, âgées à l’époque de 12 ans, avaient fait l’objet d’une sanction d’exclusion, contre laquelle leurs familles avaient agi en vain devant la justice administrative française, avant de saisir la CEDH, entre autres pour violation du fameux article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et de l’article 2 du protocole N°1 sur le droit à l’éducation.

Par ces deux décisions «Doğru contre France» et «Kervancı contre France», la CEDH a confirmé un raisonnement qu’elle avait précédemment tenu, lors de deux autres décisions (CEDH 10 novembre 2004 et CEDH 29 juin 2005) concernant cette fois la Turquie, au travers du cas de Leyla Şahin, une étudiante turque de la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, exclue en raison de sa coiffure. Dans le cas «Şahin», pour justifier l’interdiction du port du voile dans les universités turques, la CEDH avait mis en avant la spécificité du contexte constitutionnel turc, en rappelant que «la République turque s’était construite autour de la laïcité». Une telle argumentation était intervenue au grand soulagement de la France qui, par la loi du 15 mars 2004, venait d’interdire les signes religieux ostensibles dans les établissements primaires et secondaires publics. Le principal argumentaire des décisions «Şahin» de 2004 et 2005 évoquait la nécessité de concilier la liberté religieuse, reconnue par l’article 9 de la Convention, avec les traditions constitutionnelles nationales et le principe de laïcité qui peut exister dans certains États.

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