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Naturalisation par décret : de l'envie à la réalité
M
30 octobre 2009 10:33
Quelques exemples de retrait de nationalité française

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Katiba , demeurant ... ; Mlle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 19 août 2004 rapportant le décret du 3 février 2003 en tant qu'il lui a accordé la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , naturalisée par décret du 3 février 2003, a épousé le 7 août 2002 un ressortissant marocain résidant au Maroc ; qu'elle a dissimulé ce mariage au cours de la procédure d'instruction de sa demande de naturalisation en indiquant, dans une déclaration sur l'honneur en date du 4 novembre 2002, que sa situation familiale n'avait pas changé depuis le 28 décembre 2000, date de dépôt de sa demande de naturalisation, dans laquelle elle se déclarait célibataire ; que, dès lors, la décision de naturalisation a été obtenue sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que, par suite, Mlle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 19 août 2004 rapportant le décret du 3 février 2003 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
M
30 octobre 2009 10:36
Un cas intéressant de recours contentieux

lecture du vendredi 29 décembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, la requête présentée pour Mme Farida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

Mme Y... demande que la Cour :

1 ) annule l'ordonnance n 98-4584 du 23 août 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... a formé un recours gracieux qui a été reçu le 19 mars 1998 contre la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, décision qui lui avait été notifiée le 23 janvier 1998 avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a ensuite présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 1998, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant une période de quatre mois suivant la réception de son recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 21 septembre 1998 lui accordant l'aide juridictionnelle sollicitée lui a été notifiée par un pli en date du 14 octobre 1998 reçu le 15 octobre ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe du Tribunal administratif n'était pas tardive ; que l'ordonnance du 23 août 1999 déclarant cette demande irrecevable pour ce motif doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ;

Considérant que si Mme Y..., qui vit en France depuis 1981 et élève seule six enfants de nationalité française, a été l'auteur en 1994 de violences sur sa fille aînée mineure et a été condamnée pour ces faits, le 3 février 1995, à six mois d'emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médico-psychologique établi au cours de la procédure judiciaire et de l'attestation d'un organisme qui avait participé avant 1994 à une mesure éducative concernant les enfants de l'intéressée, que le comportement de Mme Y... devait être mis en relation avec les difficultés qu'elle rencontrait pour concilier les responsabilités familiales qu'elle assumait seule et ses préoccupations professionnelles et qu'elle avait ensuite cherché activement à améliorer ses rapports avec sa fille ; que, dans ces circonstances particulières, le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison des faits susmentionnés Mme Y... ne pouvait être regardée comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 août 1999 et la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
E
30 octobre 2009 10:40
Madingwa, je tenais à te remercier pour ce formidable sujet !! Tu nous évites à tous des recherches sans fins sur le net au sujet de la naturalisation par decret !!!

Encore merci !
dépôt juillet 2009 / entretien: 24 septembre 2009 REZE: 2009x0672 Af le 05/11/2009 Décret n°4 paru sur le JO n°0024 du 29/01/2010 cérémonie paris 29 avril 2010 :D
M
30 octobre 2009 10:56
Citation
Etoile_75 a écrit:
Madingwa, je tenais à te remercier pour ce formidable sujet !! Tu nous évites à tous des recherches sans fins sur le net au sujet de la naturalisation par decret !!!

Encore merci !

Etoile_75, ça fait plaisir de se sentir utile. Vraiment !
Je suis parti d'un constat simple : il y a des infos partout. Il faut en faire un synthèse en matière de procédure.
Il faut juste prendre le temps de lire, après on se fait une idée plus précise.
M
30 octobre 2009 11:45
Bonjour,

D'aucun se posent souvent la question de savoir pourquoi les dossiers dont traités lentement au niveau du SDANF.
J'ai essayé d'apporter une réponse en évaluant (à ma manière) les effectifs en charge du traitement des dossiers. Les chiffres datent un peu, mais bon...

Quelques statistiques sur les naturalisations par décret sur les 13 dernières années :
1995 (40867 naturalisés), 1996 (58098), 1997 (60485), 1998 (58123), 1999 (67569), 2000 (77533), 2001 (64595), 2002 (64081), 2003 (77102), 2004 (99368), 2005 (101785), 2006 (87878), 2007 (69831), 2008 (81352 sur 11 mois, soit par extrapolation 88748 sur l'année).

Oui, il y a une sensible augmentation du nombre de nouveaux français sur ces 11 dernières années bien qu'il y ait des pics à la baisse en 2007 (effet lié à la loi du 24 juillet 2006).

Je me suis concentré, au vu des documents en ma possession, sur les années 2005 et 2006.
- Il y a 11,8 dossiers traités par jour et par agent en 2006 contre 11,5 dossiers en 2005 d'après les rapports publics de la Direction de la Population et des Migrations (DPM).
- Sur l'année 2006, un agent a traité en moyenne 2052 dossiers contre 2003 dossiers en 2005 d'après les rapports de la SDANF. Pour mémoire, la SDANF dépend de la DPM.

Donc, en 2006, un agent chargé du traitement des dossiers de naturalisations par décret a travaillé 174 jours en moyenne ! Ce chiffre est identique en 2005.

Or, si il y a 365 jours auxquels on soustrait 52x2 jours (les week-end), 9x5j (congés payés + RTT) et 6 jours en moyenne d'arrêt maladie. D'où 210 jours de travail.

Je vous laisse m'expliquer la différnce entre 210 et 174 jours.

Bref, admettons que l'agent bosse 174 jours donc. En 2006, il y a eu 87878 naturalisations par décret.
On peut déduire qu'il y a 505 dossiers traités par jours, donc 2000 à 2500 dossiers traités par semaine.
Si chaque agent traite 11,8 dossiers, cela signifie qu'il y avait 42 à 43 agents en 2006.

Ce chiffre n'a pas beaucoup évolué en 2008 et n'évoluera pas pour l'année 2009.

Voilà !
M
30 octobre 2009 11:52
Ah oui, lors des manifestations d'Avril et Mai 2008 sur la dénonciation des RGPP par les agents de la SDANF, il avat été annoncé que l'effectif global de la SDANF est de 155 agents.
Le nombre de 42 - 43 agents est bien celui des personnes directement impliquées dans le processus d'instruction des demandes de naturalisation par decrets.
M
30 octobre 2009 16:03
Bonjour,

Voilà une serie d'informations qui, je pense, sont forts utiles pour le processus de Naturalisation.
Il y a encore des sujets à traiter et que je ferais dans la semaine à venir :

- le rôle précis du MAE et les évolutions envisagées
- les améliorations souhaitées par les personnes intérrogées par l'enquête du cabinet Vérès Consultants
- le traitement actuel des dossiers en prefecture
- on parlera aussi un peu des fichiers tels que le STIC

En attendant, s'il faut "creuser" un thème pour en faire profiter un maximum ou pour donner son sentiment sur ce sujet ouvert, tout le Monde est invité à le faire.
En vous souhaitant à tous, une excellente après-midi.

Madingwa
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Ma fe Madingwa
l
1 novembre 2009 11:17
Félicitations, cher ami, pour cette immense œuvre!

Ca serait bien si ce post pouvait être "épinglé" en début de page

ps: remarque tout à fait fortuite, madingwa me semble-t-il, signifierait "je t'aime" dans un dialecte bantou de la forêt équatoriale d'Afrique centrale tongue sticking out smiley
y'aurait-il un lien?



Modifié 1 fois. Dernière modification le 01/11/09 11:20 par lverlaine.
M
2 novembre 2009 09:44
Citation
lverlaine a écrit:
Félicitations, cher ami, pour cette immense œuvre!

Ca serait bien si ce post pouvait être "épinglé" en début de page

ps: remarque tout à fait fortuite, madingwa me semble-t-il, signifierait "je t'aime" dans un dialecte bantou de la forêt équatoriale d'Afrique centrale tongue sticking out smiley
y'aurait-il un lien?

lverlaine,

Venant de toi, ce compliment est profondément touchant. La pertinence de tes interventions me conduisent à trouver que ce sujet est très perfectible. En tout cas, merci pour tes encouragements.

Je poserai la question au Modérateur sur la possibilité de le mettre en début de page. On verra, ce sera selon son bon vouloir.
En attendant, il y a encore 2 ou 3 thèmes à aborder de mon point de vue. Surtout, n'hésites pas à m'orienter vers un sujet qui pourrait compléter ce sujet.

Oui à ta question. Ce dialecte a marqué mon enfance et donc ma vie. Il traduit bien l'amour que j'ai pour ce forum et les personnes qui l'anime.
M
2 novembre 2009 16:04
Bonjour,

Aujourd'hui, je vais évoquer le rôle du Service Central de l'Etat Civil à Nantes.

Etabli à Nantes, le service central d’état civil (SCEC) constitue, en vertu d’un arrêté du 16 février 2000, un service à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, rattaché au directeur des
Français à l’étranger et des étrangers en France.
Sa création, par un décret n° 65-422 du 1er juin 1965, a permis de centraliser en un lieu unique les registres de l’état civil établis, avant leur indépendance, dans les pays anciennement sous souveraineté française, ainsi que les registres de l’état civil consulaires. L’accès des Français revenus en France ou ayant déménagé dans un autre pays aux actes qui les concernent s’en est trouvé facilité.
Depuis 1980, le service est également compétent pour dresser, conserver, mettre à jour et exploiter les actes de l’état civil des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, par déclaration ou par décret.
M
2 novembre 2009 16:12
Comment travaille le SCEC dans le cadre du processus de Naturalisation ?

En application de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, codifiée aux articles 98 et suivants du code civil, le service central d’état civil établit les actes de l’état civil des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, par décret ou par déclaration.

A/ En cas d’acquisition de la nationalité française par décret, une collaboration étroite s’instaure avec la sous-direction de l'accès à la nationalité française, installée à proximité et désormais placée sous l’autorité du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement :
- avant la parution du décret, le service central est consulté et détermine le contenu du futur acte afin d’éviter toute discordance ultérieure entre les deux documents ;
- après la parution du décret, la sous-direction de l'accès à la nationalité française retourne le dossier au service central qui met l’acte en forme.

B/ En cas d’acquisition de la nationalité par déclaration, le service central est directement saisi par :
- la sous-direction de l'accès à la nationalité française pour les déclarations à raison du mariage avec un Français ;
- par les juges d’instance pour les autres déclarations souscrites en France ;
- par le ministère de la justice pour les autres déclarations souscrites à l’étranger.

Un projet d’acte est en principe préalablement soumis à l’intéressé.

C/ L’acquisition peut aussi résulter d’une décision judiciaire, par exemple lorsque le tribunal ordonne l’enregistrement d’une déclaration dont la régularité était contestée. Le procureur de la République ou, pour les décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général est alors chargé de transmettre au service central le dossier nécessaire. Les justificatifs à partir desquels le service doit établir les actes des postulants sont des copies intégrales d’actes de l’état civil étrangers.

D/ Detection de la Fraude

Des tentatives de fraude sont constatées, en particulier pour faire bénéficier des tiers de l’effet collectif de la naturalisation. Par ailleurs, de nombreux actes concernant des Français d’Algérie
ou d’autres pays anciennement sous souveraineté française sont manquants, soit qu’ils aient été perdus ou détruits, soit qu’ils n’aient jamais été dressés, soit qu’il n’ait pas toujours été possible ni jugé souhaitable de transporter les registres en France.
Aussi la loi n° 68-671 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants a-t-elle autorisé le service
central d’état civil à reconstituer ou à créer lui-même ces actes, sans passer par des jugements déclaratifs ou supplétifs du tribunal de grande instance.
M
2 novembre 2009 16:16
LES CONDITIONS DE L’OPPOSABILITÉ DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS

L’authentification d’un acte étranger suppose en principe sa légalisation par le consul français territorialement compétent ou le consul du pays concerné en France : celui-ci vérifie que le document émane bien d’une autorité qualifiée et que la signature qui y figure est bien la sienne ; en revanche, il ne contrôle pas la véracité des faits énoncés dans l’extrait ou la copie.

La convention de La Haye du 5 octobre 1961 a instauré entre les Etats qui l’ont ratifiée un régime simplifié d’authentification, appelé l’apostille. Celle-ci est délivrée par une autorité du pays où le document a été établi, plus proche de l’usager que les autorités françaises. Par ailleurs, de nombreuses
conventions entre la France et différents pays étrangers (Algérie, Brésil, Cameroun, Gabon, Maroc, Tunisie, Vietnam par exemple) dont les services de l’état civil ont été jugés suffisamment fiables ont prévu la dispense de toute légalisation et même de toute apostille Pour autant, l’acte de l’état civil étranger n’a pas une valeur absolue : il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Ce principe, d’abord dégagé par la jurisprudence, a été consacré dans le code civil par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Le développement de la fraude documentaire a en outre conduit le législateur à prévoir, par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative française saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre doit procéder ou faire procéder aux vérifications utiles près de l’autorité étrangère compétente et en informer l’intéressé dans un délai de deux mois.
Son silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet et le requérant doit alors saisir le juge administratif.
Si un Français peut ainsi faire la preuve de son état civil au moyen d’un acte étranger, il lui est parfois peu commode de devoir s’adresser aux autorités qui l’ont établi, de supporter des démarches plus ou moins longues et difficiles et de s’exposer éventuellement à des frais de traduction.
M
3 novembre 2009 16:37
Quelques chiffres concernant le SCEC

Le service central d’état civil assure la conservation, la mise à jour et l’exploitation des actes de l’état civil qu’il reçoit en dépôt et de ceux qu’il établit lui-même. Il détient ainsi environ 15 millions d’actes, qui se répartissent en trois ensembles

- Le premier ensemble est constitué des registres de l’état civil consulaires, qui comprennent les actes de l’état civil de Français de l’étranger, établis et transcrits par les ambassades et consulats. Ce fonds comprend actuellement environ 4 millions d’actes. Entre 100.000 et 150.000 nouveaux actes de l’état civil sont établis chaque année,
- Le deuxième ensemble est formé des actes de l’état civil des Français établis dans les pays anciennement sous souveraineté française, avant leur indépendance ou, le cas échéant, avant l’organisation d’un service consulaire français. Environ 8 millions d’actes sont ainsi conservés, soit sous forme de registres, soit sous forme de microfilms.
- Le troisième ensemble est formé des actes des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française, par déclaration ou par décret. Leur nombre est actuellement d’environ 3 millions.
Pour les Actes établis pour les naturalisés par décret, en 2002, il y avait 56.746 actes. 2003 (67.963), 2004 (76.251), 2005 (91.829), 2006 (107.713) soit + 89,8 % entre 2002 et 2006.

EFFECTIF DU SCEC

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Effectif budgétaire du service 348 350 354 354 377 374
Effectif réel en fin d’année 338 337 349 355 372 374
Mois-vacataires* 845 772 713 627 475 480

On peut donc constater que le MAE fait énormement appel aux vacataires pour faire face à une charge de travail en réelle augmentation. D'où, sans doute, le délai annoncé de 12 semaines de délai entre un AF et la parution d'un décret de naturalisation



Modifié 1 fois. Dernière modification le 03/11/09 17:26 par Madingwa.
T
3 novembre 2009 20:41
salam !!

je viens de deposer mon dossier cette semaine (69) !!
les RG vant jusqu ou au niveau de leur enquete ??
est ce que des petits soucis avec la C.A.F peut t il poser problemes?

MERCI PAR AVANCE !! BARAKALLAHO FIk !!
M
4 novembre 2009 08:41
Citation
TITRITE69 a écrit:
salam !!

je viens de deposer mon dossier cette semaine (69) !!
les RG vant jusqu ou au niveau de leur enquete ??
est ce que des petits soucis avec la C.A.F peut t il poser problemes?

MERCI PAR AVANCE !! BARAKALLAHO FIk !!

Bonjour TITRITE69,

Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les RG et la CAF.
En revanche, Reze interrogera la CAF. Maintenant, tout dépend de la taille de ces soucis.
En quoi consistent ces soucis ?
M
5 novembre 2009 15:07
Bonjour,

Suite à des demandes souvent réitérées de modèle de lettre de recours gracieux, je suis assez d'accord avec lverlaine qui, récemment, disait qu'il n'y a pas besoin de modèle de lettre de recours gracieux. En effet, le recours doit être simple et doit être personnel.
Cependant, lorsqu'on s'adresse à une administration, la formulation n'est pas toujours évidente pour tous. Je me pemrts donc ici de donner un exemple d'un recours, qu'il faudra sans doute adapter et personnaliser selon les cas.

Exemple d'un recours gracieux d'un ajournement

????? le ?? / ??/ 2009
Nom Prenom, Adresse
Tel bureau : xxxxxxxxxxx
Tel domicile : xxxxxxxxxxx
Mob : xxxxxxxxx.

Ministère de l’Immigation, de l'Identité Nationale,
de l'Intégration et du codéveloppement.
Direction de la population et des migration.
Sous-direction de l'accès à la nationalité française.



Objet : Sollicitation de réexamen de ma demande de naturalisation.

Dossier N° : 2008X xxxxxxx.
REF. PREFECTURE xxxxxxxx


Madame, Monsieur,
Je viens par la présente vous solliciter de réexaminer ma demande de naturalisation qui a été ajournée par vos services en date du ?? / ??/ 2009. (cf. notification ci-jointe).

La raison évoquée pour motiver l’ajournement était que mon activité professionnelle exercées à temps partiel, pour une durée limitée, sous couvert d’autorisation provisoires de travail, dans le cadre d’un séjour en France pour étude, présentait un caractère précaire.

Aujourd’hui, je suis salarié en qualité ?????????? en CDI avec un salaire net de ???????? Euros par mois.(cf. pièces jointes).

Je suis également titulaire d’un titre de séjour avec la qualité de salarié. Mon activité professionnelle ne présente plus de caractère précaire, je vous serais particulièrement reconnaissant s’il vous était possible de réexaminer ma demande de naturalisation.


Restant à votre disposition pour vous fournir d’autres renseignement dont vous auriez besoin.
Veuillez agréer ,Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.


L’intéressé.
?????????

PJ.
- Bulletins de paies
- Contrat de travail.
M
5 novembre 2009 16:08
Bonjour,

Le sujet c'est AGDREF et son lien avec PRENAT

1/ PRENAT : c'est l'application sui traite les demandes de naturalisation par décret et qui est accessible par l’ensemble des acteurs intervenant dans ce type de demande (préfectures ; ministère des affaires étrangères ; ministère de l'immigration)


2/ AGDREF : c'est l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
Depuis le 2 mai 2006, une nouvelle version de l’application AGDREF a été mise en place dans les préfectures.

Les mises à jour effectuées dans l’application PRENAT sont répercutées dans l’application AGDREF tous les soirs.


L’enregistrement dans AGDREF d’une nouvelle demande de naturalisation par décret sera désormais interdit pour les sites préfectoraux ayant une connexion à PRENAT (quasiment toutes les préfectures).
Le suivi d’une demande de naturalisation par décret sera possible pour les sites préfectoraux connectés à PRENAT tant que le dossier n’a pas été pris en charge par l’application PRENAT.

L’écran de consultation dans AGDREF des demandes de naturalisation par décret a été modifié pour faire apparaître :
1. Au niveau de la zone « département de dépôt » : le code sous-préfecture.
2. Les libellés suivants en fonction de la prise en charge du dossier :
– si le dossier est pris en charge par PRENAT, le libellé suivant apparaîtra : « CONSULTATION DONNEES PRENAT DU (date de la dernière mise à jour PRENAT) » ;
– si le dossier est géré par des utilisateurs AGDREF, le libellé suivant apparaîtra : « CONSULTATION DONNEES AGDREF » ;
– si le dossier a été pris en charge à un moment par PRENAT et est géré, en dernier, par un site non connecté à PRENAT, le libellé suivant apparaîtra : « CONSULTATION DONNEES PRENAT DU (date ...) – AGDREF ».
3. Le numéro de dossier préfecture est passé de 10 à 15 caractères. Un exemple :
** DEMANDE DE NATURALISATION / REINTEGRATION - DECRET ** 16/03/06
CONSULTATION DONNEES PRENAT DU 23/02/2006 -AGDREF DETENTEUR :
NO ETRANGER : 7703000248 GESTIONNAIRE :
NOM .......... : CREDIB
PRENOM ....... : BASR SEXE : M
DEMANDE NO ..............: 01 NO DOSSIER NATURALIS. : 200000000000003
NATURE DE LA DEMANDE ....: N REFERENCE REGLEMENTAIRE ...: 2115
DATE DEPOT DE LA DEMANDE : 05 05 2004 DEPARTEMENT DE DEPOT ......: 770 2
NOMBRE D'ENFANTS ........: 002
AVIS DU PREFET ..........: E
DATE TRANSMISSION MINISTERE : 06 06 2004
DATE DERNIERE ENQUETE COMPL.: DATE DERNIERE TRANSM.:
NO DOSSIER MINISTERE ....: 2004X 000272 DECISION : D DATE : 10 10 2004
AJOURNEMENT .............: DUREE ....:
DATE DU DECRET ..........: NO DU DECRET ...:
DATE DE PARUTION AU J.O. : DATE DE NOTIFICATION ......:
DATE RESTIT.TITRE OU DCEM: DATE INFO. BUREAU MILITAIRE:
DATE RENVOI AU MINISTERE : DATE DE RETRAIT DU DECRET .:
CONTESTATION ............:
OBSERVATIONS:
3. Modification du libellé des cartes de séjour temporaires délivrées pour les catégories socio-professionnelles « D », « C » ou « I »
En application de l’ordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles, la mention « VOIR CARTE D’IDENTITÉ
SPÉCIALE » n’apparaîtra plus désormais sur les cartes de séjour temporaires enregistrées pour les catégories socio-professionnelles « D », « C » ou « I » mais seulement la profession concernée :
– commerçant ;
– artisan ;
– industriel.
M
5 novembre 2009 16:45
Quelques compléments d'informations concernant le retrait de la Nationalité Française (recherche effectuée suite à des nombreuses questions qui m'ont été posées en MP)

Le retrait de la nationalité française, prévu par l’article 27-2 du Code Civil peut intervenir dans deux types de situation :
- En premier lieu, le retrait est envisageable si la naturalisation ou la réintégration du demandeur a eu lieu alors que l’administration ignorait qu’il ne remplissait plus l’une des conditions de recevabilité prévues par le Code Civil. Le cas les plus fréquent est celui où le demandeur a commis, avant d’acquérir la nationalité française ou de bénéficier d’une réintégration, des faits répréhensibles d’une particulière gravité, (viol, meurtre, trafic de stupéfiants) qui, s’ils avaient été connus par l’administration auraient conduit celle-ci à déclarer la demande irrecevable au titre des dispositions des articles 21-23 et/ou 21-27 du Code civil. Plus rarement, le retrait porte sur le défaut de résidence en France du demandeur au moment du décret.

- En second lieu, le retrait trouve son fondement dans la dissimulation volontaire, par l’intéressé lui même, d’une modification substantielle de sa situation familiale. Le cas de fraude le plus couramment rencontré tient à la dissimulation, par le demandeur, de son mariage, contracté avant l’obtention de la nationalité française, avec un conjoint durablement établi à l’étranger. Si elle avait été connue, Cette situation aurait conduit l’administration à constater que le demandeur ne justifiait plus de la fixation de ses attaches familiales en France et à prendre une décision d’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française, en application de l’article 21-16 du Code Civil , tel qu’interprété par la jurisprudence administrative.


Lorsque la sous-direction de l'accès à la nationalité française décide d'engager la procédure visant à rapporter le décret de naturalisation ou de réintégration, le projet de décret ayant cette finalité doit recueillir l’avis conforme de la Section Sociale du Conseil d’Etat.

Le décret retirant la nationalité française doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la publication du décret qui avait octroyé la nationalité française à la personne concernée lorsque l’administration agit dans le cadre du défaut de condition légale.
Lorsque la procédure est engagée sur le fondement de la fraude, le décret de retrait de la nationalité française doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la découverte de cette fraude. La fraude est, le plus souvent, décelée et signalée par le ministre des affaires étrangères, dont dépend le Service Central de l’Etat Civil, lorsque l’acquérant demande que son mariage soit transcrit sur les registres d’état civil français.
Cette transcription est le préalable à l’obtention du bénéfice attendu de la fraude, qui est de faciliter l’obtention par le conjoint étranger, d’un visa d’entrée en France, puis d’un titre de séjour, voire de la nationalité française.
6 novembre 2009 01:09
Madingwa,
Merci et un grand merci pour ce résume, vraiment bravo!!!!
M
6 novembre 2009 17:17
Citation
ko3ar a écrit:
Madingwa,
Merci et un grand merci pour ce résume, vraiment bravo!!!!

ko3ar, c'est moi qui te remrcie de prendre la peine de lire. Si en plus tu apprécies...
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