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Formalités administratives
Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 01 juin 2006 à 09h18
Bonjours,
Doctorant en première année de thèse, je voudrais qu'on s'échanges les renseignements concernant les délais des différentes étape de la procédure de la naturalisation. Ma situation est la suivante : - Doctorant : allocataire de recherche (1200 euros/mois) - Statut : Scientifique - Date d'entrée en France : 04/10/2002 - Deux diplômes supérieurs (DESS + DEA) - Pas d'attaches familiales - 10/02/2006 : dépôt de la demande - 02/05/2006 : Entretien avec les RG (C'était très sympa et pas de pièges : très bien passé) - 29/05/2006 : Entretien à la préfecture : plus simple que simple. il a duré même pas 5 minutes. Le gars était très très sympas. D'après l'agent préfectoral, le dossier part dans un semaine à Rezé (max. 15 jours) Je voudrais savoir quels sont les délais des étapes restantes : réception de l’accusé de Rezé et la décision définitive ? Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: verlaine
Date: le 01 juin 2006 à 11h15
Citer: Bonjour, voici ma situation - Doctorant : allocataire de recherche Moniteur 2003-2006 (ATER à partir de septembre) - Statut : travailleur temporaire - Date d'entrée en France : 19/09/2002 - diplômes supérieurs en france: DEA2003 et un diplome d'université en 2004 - un frère non français à paris - 10/2004 : ENVOI de la demande par poste - 12/04/2006 : Entretien à la préfecture avec complement dossier. D'après l'agent préfectoral, je devrais attendre la réponse du ministère dans un an. Il faut dire qu'à ce moment là je ne connaissais pas l'existence de ce site, et donc pas les details précis de la procedure, ce qui fait que je n'ai pas demandé à l'agent à quel moment irait mon dossier à rézé. Alors je ne sais même pas où est mon dossier!! Je te conseille de lire en details les pages de ce site concernant la naturalisation. Tu as toutes les reponses (presque...) à tes interrogations. En principe (d'après l'expérience de ce site), tu devrais avoir les nouvelles (accusé de reception) de rézé dans 3 mois en moyenne et puis un reponse dans un autre delai de 3 mois...et enfin si positif un delai de 6 mois pour les papiers.... Je vois que pour toi tout s'est vite déroulé! Bonne chance Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 01 juin 2006 à 11h30
Merci bien verlaine,
Tu dépends de quel département ? De tout façon les fréfectures disent tjrs qu'il faut compter un an après le dernier entretien avec eux. Et d'après quelques témoignages, certains délais n’atteignent pas un an. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: 19Nabil
Date: le 02 juin 2006 à 09h42
tu parles de quelle reponse finale Chanfara??? y en a plusieurs...mdr
en fait apres enregistrement a REZE les delais pour l'avis favorable ou non etaient de 2 mois environ ( d'apres certaines personnes ils auraient ralenti la cadence) a verifier. sinon apres avis positifs de reze et pour la publication au JO ca met en moyenne 2 mois aussi.( tu recevras un courrier de reze te precisant vous etes francais a partir de....avec le numero de decret.a toi d'aller recuperer une copie des JO. et ensuite pour la ceremonie il parait que ca met de 3 a 6 mois ( variable en fonction du lieu d'habitaion etc etc). take care. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: verlaine
Date: le 02 juin 2006 à 11h21
Citer: Je dépend Du 31; et toi? Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 02 juin 2006 à 11h44
Moi je dépend du 63. Tiens moi au courant de l'avancement de ton dossier et moi pareuil.
Tu es de quelle origine ? Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 02 juin 2006 à 12h04
Objectif (du point de vue du contribuable) : Accélérer le traitement des dossiers de naturalisation..
L’acquisition de la nationalité française est pour un grand nombre de migrants (90.000 à 100.000 par an) l’aboutissement formel de leur parcours d’intégration. Il est donc indispensable de continuer à optimiser les procédures de naturalisation. Le nombre de dossiers traités annuellement (décisions d’acceptation ou de refus) rapporté à un équivalent temps plein d’agent instructeur de la DPM rend compte du niveau de performance par rapport à l’objectif. Le délai moyen de mise en instruction des demandes était de 16 mois en janvier 2003, de 11 mois en janvier 2004, de 1 mois fin 2004. La DPM a eu, comme leviers d’action, un renfort temporaire pour résorber le stock en retard et une réorganisation complète des procédures. L’objectif d’atteindre une mise en instruction en temps réel pour début 2005 est globalement atteint. Le délai d’instruction maximal devrait être de 6 mois (soit trois mois pour la DPM compte tenu d’un délai moyen attendu de trois mois pour l’intervention du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères). Le nombre de dossiers par agent atteint fin 2004 servira de base à l’indicateur permanent d’évaluation. La sous-direction des naturalisations a augmenté très fortement en 2003 le nombre de dossiers traités par ETP (1 958 contre 1 680 en 2002), et a encore amélioré l’efficience, portant ce nombre à 2 000 en 2004, réduisant ainsi le nombre de dossiers en attente. Cette productivité a globalement permis de résorber le retard de traitement. L'objectif est de maintenir ce taux. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: verlaine
Date: le 02 juin 2006 à 14h56
Citer: Ok. Je suis de l'afrique francophone Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 02 juin 2006 à 15h08
Verline,
Tu peux appleler la préfecture afin demander d'état d'avancement de ton dossier. Moi je le ferai dans deux semaines. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: verlaine
Date: le 02 juin 2006 à 17h10
Citer: Ok; Je vais le faire la semaine prochaine Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 06 juin 2006 à 09h29
Ok bonne chance verlaine.
On se tiens au courant. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: zizouzizou
Date: le 06 juin 2006 à 10h53
il s'agit d'une naturalisation par decert ! j'attends une réponse de RESE dans deux à trois mois voire meme 4 ,puisque j'ai eu le fameux numéro 2006X......
voilà ma situation arrivé en france aout 2001 statut etudiant pendant 3 ans statut vie prive pendant 2 ans apres mariage avec une française actuellement encore etudiant bac+5 ingénieur boursier du gouvernement français et mon pere est résident en france ma femme travaille en cdi j'aimerai savoir si ; ***ne pas avoir la carte de 10 ans est handicape ***le fait d'etre encore etudiant est défavorable qu'en pensez vous ??? merci d'avance pour vos reponses ! moi je m'attends à une reponse défavorable pour ces deux motifs !!!! Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 06 juin 2006 à 13h23
Salut,
Tu as des fortes chance d'avoir un avis favo. le satut étudiant n'est pas un vrai endicape car tu es dèjà marié avec une française et tu es dans une grande école d'ingénieurs. Gardes bien l'espoire et saches bien que chaque cas et différent. Donnes plus de détail sur tes démarches (dates de dépot, d'entretiens de récipissés.....) afin que les autre puissent avoir d'idées. Merci et à bientôt Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 06 juin 2006 à 13h27
Bonjour,
j'ai une question : Il faut combien de temps entre l'evoi du dossier de la préfecture à Rezé et l'envoie du récépissé de Rezé? Merci d'avance Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: salma26
Date: le 06 juin 2006 à 14h01
est ce une demande de naturalisation ou une demande par declaration de mariage
Citer: Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 06 juin 2006 à 15h02
Oui Salma a raison !! Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: zizouzizou
Date: le 06 juin 2006 à 16h04
c'est une naturalisation par decret et non pas une declaration
Citer: Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 06 juin 2006 à 17h02
Citer: Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 07 juin 2006 à 11h42
Salut,
J'ai appellé la préfecture afin d'avoir les nouvelles de mon dossier. L'agent m'a confirmé que mon dossier est encore chez eux et il partirait à Nantes dans 1 semaine environ. Ce sont mes nouvelles. Quelles sont les votre ? Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: zizouzizou
Date: le 07 juin 2006 à 12h17
concernant les délais ,généralement, le fait que ça soit trop rapide n'est pas un bon signe à moins d'etre née en france et et d'avoir ses parents ici ! je crois qu'il ne faut pas trop bouster les choses et laisser l'administration faire son travail ! il ne faut pas se leurrer et croire au miracle; c'est à dire etre naturalisé en peu de temps à moins d'etre qqn d'exceptionnel ou d'avoir toujours vécu en france !
je dis ça parce que généralement, l'administration ne tarde pas beaucoup pour donner une reponse d' ajournement ou une irrecevabilité ! parcontre elle tarde beaucoup de donner un avis positif ! bon courage et bonne chance Citer: Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 07 juin 2006 à 13h05
Ce n'est pas vrai ce que tu vient de dire Zizouziou. Je connais des cas ou les personnes ont eu une réponse favorable apèrs moins de 4 mois de la date du dépot de leus dossier et ils n'avaient que quelques années d'existance en France. Avant, ça a été vrai. la procédure prenait bcp de temps (2 ans en moyenne) mais mainatenat c'est différent.
J'espère que tout ira dans le bon sens. Bonne chance pour nous tous et touts. Voici les objectifs fixés par Rezé : Objectif (du point de vue du contribuable) : Accélérer le traitement des dossiers de naturalisation.. L’acquisition de la nationalité française est pour un grand nombre de migrants (90.000 à 100.000 par an) l’aboutissement formel de leur parcours d’intégration. Il est donc indispensable de continuer à optimiser les procédures de naturalisation. Le nombre de dossiers traités annuellement (décisions d’acceptation ou de refus) rapporté à un équivalent temps plein d’agent instructeur de la DPM rend compte du niveau de performance par rapport à l’objectif. Le délai moyen de mise en instruction des demandes était de 16 mois en janvier 2003, de 11 mois en janvier 2004, de 1 mois fin 2004. La DPM a eu, comme leviers d’action, un renfort temporaire pour résorber le stock en retard et une réorganisation complète des procédures. L’objectif d’atteindre une mise en instruction en temps réel pour début 2005 est globalement atteint. Le délai d’instruction maximal devrait être de 6 mois (soit trois mois pour la DPM compte tenu d’un délai moyen attendu de trois mois pour l’intervention du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères). Le nombre de dossiers par agent atteint fin 2004 servira de base à l’indicateur permanent d’évaluation. La sous-direction des naturalisations a augmenté très fortement en 2003 le nombre de dossiers traités par ETP (1 958 contre 1 680 en 2002), et a encore amélioré l’efficience, portant ce nombre à 2 000 en 2004, réduisant ainsi le nombre de dossiers en attente. Cette productivité a globalement permis de résorber le retard de traitement. L'objectif est de maintenir ce taux. Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: tamazigh
Date: le 07 juin 2006 à 13h47
tu connais des gens pour qui la naturalisation est faite plus ou moins rapidement ! il faut dire que ce n'est pas fréquent et que c'est exeptionnel ! généralement les prefectures disent que ça prends entre 1 ans et 2ans !! et il ne faut pas compter les exceptions ! c'est vrai que chaque cas est particulier !
moi je sais que mon dossier va prendre 1 ans au moins, et je ne me plaint pas car il y en a qui ont fait leur demande il y 2 ans et qui attendent encore ! je pense à ceux qui habitent la région parisienne!!! Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 08 juin 2006 à 16h23
Salut Tamazight,
Les différences entre les délais des réponses sont principalement liés aux préfectures, dès que les dossiers arrivent à Rezé, les délais deviennent presque les mêmes (plus ou moins 1 mois). D’après les statistiques fournies il qlq années, les délais entre le dépôt du dossier et la réponse varient entre 6 et 28 mois. Exemple : Département 59 : moins de 6 mois Département 63 : entre 12 et 18 mois Département 29 : entre 18 et 24 mois. Par exemple : dans le 59, le délai est en moyenne 6 mois. Les demandeurs de la nationalité déposent leurs dossiers sans RDV et passent l’unique entretien le jour même (au moment du dépôt du dossier). Le dossier part dans les 2 semaine à Rezé. Au max, le dossier sera enregistré à Rezé après deux mois après le dépôt. Dans le 63 par exemple, la procédure prend au moins 12 mois. Pas de RDV pr le dépôt de dossier. On doit passer deux entretiens : un avec les RG et l’autre avec la préfecture. Après environ deux ou trois mois on passe le premier entretien avec les RG puis avec la préfecture au bout d’environ 2 ou 3 mois. Le dossier part à Rezé. J’espère la patience pour tout le monde Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 08 juin 2006 à 16h25
Salut Tamazight,
Les différences entre les délais des réponses sont principalement liés aux préfectures, dès que les dossiers arrivent à Rezé, les délais deviennent presque les mêmes (plus ou moins 1 mois). D’après les statistiques fournies il qlq années, les délais entre le dépôt du dossier et la réponse varient entre 6 et 28 mois. Exemple : Département 59 : moins de 6 mois Département 63 : entre 12 et 18 mois Département 29 : entre 18 et 24 mois. Par exemple : dans le 59, le délai est en moyenne 6 mois. Les demandeurs de la nationalité déposent leurs dossiers sans RDV et passent l’unique entretien le jour même (au moment du dépôt du dossier). Le dossier part dans les 2 semaine à Rezé. Au max, le dossier sera enregistré à Rezé après deux mois après le dépôt. Dans le 63 par exemple, la procédure prend au moins 12 mois. Pas de RDV pr le dépôt de dossier. On doit passer deux entretiens : un avec les RG et l’autre avec la préfecture. Après environ deux ou trois mois on passe le premier entretien avec les RG puis avec la préfecture au bout d’environ 2 ou 3 mois. Le dossier part à Rezé. J’espère la patience pour tout le monde Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 08 juin 2006 à 16h25
Salut Tamazight,
Les différences entre les délais des réponses sont principalement liés aux préfectures, dès que les dossiers arrivent à Rezé, les délais deviennent presque les mêmes (plus ou moins 1 mois). D’après les statistiques fournies il qlq années, les délais entre le dépôt du dossier et la réponse varient entre 6 et 28 mois. Exemple : Département 59 : moins de 6 mois Département 63 : entre 12 et 18 mois Département 29 : entre 18 et 24 mois. Par exemple : dans le 59, le délai est en moyenne 6 mois. Les demandeurs de la nationalité déposent leurs dossiers sans RDV et passent l’unique entretien le jour même (au moment du dépôt du dossier). Le dossier part dans les 2 semaine à Rezé. Au max, le dossier sera enregistré à Rezé après deux mois après le dépôt. Dans le 63 par exemple, la procédure prend au moins 12 mois. Pas de RDV pr le dépôt de dossier. On doit passer deux entretiens : un avec les RG et l’autre avec la préfecture. Après environ deux ou trois mois on passe le premier entretien avec les RG puis avec la préfecture au bout d’environ 2 ou 3 mois. Le dossier part à Rezé. J’espère la patience pour tout le monde Re: Naturalisation (Doctorants, étudiants...) : délais ?
Auteur: Chanfara
Date: le 08 juin 2006 à 17h28
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ Direction de la population et des migrations MINISTERE DE L'INTÉRIEUR Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française PM 3 33 1947 NOR : MESN0030272C (Texte non paru au Journal officiel) Références : Code civil, livre Ier, titre 1er bis de la nationalité française ; Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Texte abrogé : circulaire n° 95-09 du 27 avril 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police SOMMAIRE I. - ROLE DE LA PRÉFECTURE. A. - Accueil du postulant et remise du formulaire. B. - Constitution du dossier par le postulant. 1. Demande de naturalisation ou de réintégration. a) Principe de la demande personnelle. b) Règles à appliquer pour les enfants mineurs du demandeur. 2. Justification de l'état civil. a) Pièces d'état civil. b) Vérifications à effectuer. c) Précisions complémentaires. 2 bis. Cas particulier des postulants ayant conclu un PACS. 3. Titre de séjour. 4. Demande de francisation. a) Francisation du prénom. b) Francisation du nom. 5. Autres pièces. C. - Dépôt et récépissé de dépôt du dossier. 1. Dépôt du dossier. 2. Récépissé de dépôt du dossier. D. - Etablissement du dossier par la préfecture et appréciation de la demande. 1. Enquêtes et pièces complémentaires. 2. Procédure allégée. 3. Appréciation de la situation du demandeur. a) Résidence en France. b) Assimilation à la communauté française. c) Comportement. d) Etat de santé. 4. Notice de renseignements et avis motivé. a) Notice de renseignements. b) Avis préfectoral. c) Transmission du dossier à l'administration centrale. E. - Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France. 1. Constitution du dossier. 2. Examen de la demande. F. - Statistiques . II. - ROLE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. A. - Accusé de réception. B. - Informations en cours de procédure. 1. Informations destinées à l'administration centrale. 2. Information du postulant. C. - Instruction de la demande. 1. Recevabilité de la demande. a) Résidence en France. b) Assimilation à la communauté française. c) Bonnes vie et moeurs. 2. Examen de la demande en opportunité. a) Stabilité de l'établissement en France. b) Comportement du postulant. c) Assimilation à la communauté française. d) Intérêt particulier de certaines demandes. III. - NOTIFICATION DE LA DÉCISION. A. - Décision favorable. B. - Décision défavorable. 1. Recours gracieux. 2. Recours contentieux. L'octroi ou le refus de la nationalité est une prérogative souveraine de l'Etat qui s'exerce conformément à la tradition républicaine dans un esprit d'ouverture permettant à de nombreux étrangers de devenir des citoyens français, à la condition que leur démarche s'inscrive dans un processus d'intégration réelle. La naturalisation constitue en effet l'étape juridique décisive du processus d'intégration dans la communauté française d'un étranger qui a fixé durablement sa résidence sur notre territoire. A la différence de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, principalement à raison du mariage, qui est de droit quand les conditions sont remplies, la naturalisation et la réintégration par décret relèvent d'une décision de l'autorité publique qualifiée, par la jurisprudence, de faveur. En effet, si cette décision ne peut intervenir lorsque les conditions légales, dites de recevabilité, figurant dans le code civil, ne sont pas remplies, rien n'oblige, en opportunité le gouvernement à accorder la nationalité française à ceux qui remplissent ces conditions. Néanmoins, les décisions négatives prises en recevabilité comme en opportunité sont toujours motivées. Elles comportent l'énoncé, même succinct, des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions. La présente circulaire a pour objet de fixer les règles que vous devrez observer pour la constitution et la transmission à mes services des dossiers de demande de naturalisation ou de réintégration en application du décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 98.720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française. En outre, elle vous précise la politique suivie par le gouvernement en matière de naturalisation, de réintégration ou de perte de la nationalité française afin que, d'une part, vous soyez à même d'émettre un avis sur la demande et que, d'autre part, vous puissiez expliquer à ceux qui n'obtiendront pas satisfaction pourquoi leur demande n'est pas admise. L'ensemble de ces instructions est regroupé sous les trois rubriques suivantes : # rôle de la préfecture ; # rôle de l'administration centrale ; # notification de la décision qui décrivent précisément et chronologiquement le déroulement de la procédure. Nous attachons une importance particulière à la qualité de vos avis sur les demandes de naturalisation. Nous souhaitons que vous prêtiez attention à l'application de ces règles et que vous fassiez état auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de la population et des migrations) des éventuelles difficultés que vous rencontrez en cette matière. I. - RÔLE DE LA PRÉFECTURE A. - Accueil du postulant et remise du formulaire 1. Le formulaire de demande d'acquisition ou de perte de la nationalité française par décret est retiré à la préfecture du lieu de résidence de l'intéressé. Les instructions données par la circulaire du 10 février 1989 concernant l'accueil des postulants continuent à s'appliquer notamment en ce qu'elles demandaient un meilleur contrôle de la procédure par les services de l'Etat et un accueil des demandeurs dans des locaux identifiés et adaptés. Une attention particulière doit être portée aux renseignements donnés lors de la venue des étrangers à la préfecture. Les agents chargés de l'accueil ne doivent pas se contenter de remettre le formulaire de demande accompagné de la notice d'information, mais doivent être en mesure d'apporter une aide pour la constitution du dossier. L'objectif est en effet d'éviter que le postulant n'ait à venir plusieurs fois en préfecture ou que son dossier ne lui soit renvoyé parce qu'incomplet. 2. Enfin, lorsqu'un étranger se présente pour retirer un nouveau formulaire parce qu'une décision défavorable avait été prise à l'égard de sa précédente demande, il y a lieu de procéder comme suit, selon la nature et la date de la décision : En cas d'irrecevabilité : Le postulant doit apporter la preuve que le motif de la décision initiale a disparu. Dans cette hypothèse et si la décision date de moins de 18 mois, vous communiquerez les éléments et les documents à la direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations). S'ils paraissent de nature à justifier la modification de la décision initiale, il vous sera demandé soit de faire actualiser le dossier, soit de le faire compléter s'il avait été transmis en procédure allégée (voir paragraphe I-D-2 de la présente circulaire). Si la décision date de plus de 18 mois, vous inviterez l'intéressé à déposer un nouveau dossier sans saisir la sous-direction des naturalisations. En cas d'ajournement : Lorsque la décision a été maintenue malgré un recours gracieux du postulant, celui-ci ne peut déposer un nouveau dossier tant que le délai fixé n'est pas écoulé ou que la condition imposée n'est pas remplie. En cas de rejet : Il convient de saisir la sous-direction des naturalisations en lui communiquant, avec votre avis, les éléments susceptibles de faire apparaître une modification de la situation de l'intéressé. Selon les cas, celui-ci sera averti par votre intermédiaire, soit qu'il peut déposer un nouveau dossier, soit qu'il est inutile qu'il le fasse immédiatement car, au vu des motifs de la décision initiale, une nouvelle demande ne pourrait aboutir. B. - Constitution du dossier par le postulant 1. Demande de naturalisation ou de réintégration (art. 21-15 et 24-1 du code civil) Le postulant doit remplir en double exemplaire le formulaire intitulé : demande de naturalisation (annexe 1). Toutes les rubriques du formulaire doivent être remplies de manière précise, notamment celles qui ont trait à la situation familiale et matrimoniale (unions antérieures, enfants même naturels...) et à l'activité professionnelle. Ce document sert de base à l'instruction proprement dite. Les renseignements qu'il contient guident les administrations pour les enquêtes et vérifications nécessaires à l'examen d'ensemble du dossier. Il s'agit d'une déclaration sur l'honneur. Dès lors, toute fausse déclaration entraînera le rejet de la demande ou, ultérieurement, pourra faire l'objet d'un retrait du décret de naturalisation ou de réintégration, en application de l'article 27-2 du code civil. a) Principe de la demande personnelle La demande étant personnelle, vous devez constituer un dossier distinct pour chaque postulant. Pour être naturalisé, le demandeur doit, en principe, être âgé de 18 ans au moins, sauf s'il bénéficie des dispositions du 1° de l'article 21.19 du code civil ou s'il s'agit d'une réintégration. La demande est signée et datée de la main du postulant. En cas d'impossibilité, elle est remplie par l'autorité qui la reçoit. Mention est alors faite de la raison qui le justifie. La demande formulée par un incapable n'est recevable que s'il est représenté légalement. Vous demanderez au représentant légal qui signe la demande de produire le jugement l'autorisant à agir en lieu et place de l'incapable. b) Règles à appliquer pour les enfants mineurs du demandeur L'article 22.1 du code civil dispose que les enfants mineurs acquièrent de plein droit la nationalité française en même temps que leurs parents sous réserve de remplir deux conditions cumulatives : * d'une part, l'enfant mineur doit avoir sa résidence habituelle chez le parent acquérant, même s'il n'y vit pas continuellement du fait par exemple de l'accomplissement de sa scolarité en un lieu éloigné ou d'une résidence alternée ; * d'autre part, son nom doit figurer au décret de naturalisation ou de réintégration. Lorsque les parents formulent leur demande en même temps, les pièces d'état civil des enfants mineurs seront jointes au dossier du père. Lorsque ses père et mère sont divorcés ou séparés, l'enfant est censé résider chez celui qui en a la garde ou chez les deux s'il y a résidence alternée. Le demandeur doit justifier par tous moyens de la résidence régulière et habituelle de l'enfant. Lorsque l'enfant est scolarisé, un certificat de scolarité doit être produit ; dans le cas contraire, le postulant doit apporter tous justificatifs de la résidence de l'enfant (carnet de santé indiquant les dates des visites médicales, attestation de présence en crèche, etc.). Il vous appartiendra de vérifier ce document puis de le restituer au demandeur. La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret de naturalisation ou de réintégration. Si l'enfant est devenu majeur à la date de signature du décret concernant ses parents, il n'acquiert pas la nationalité française de plein droit. C'est pourquoi, compte tenu de la longueur de la procédure, il vous a été demandé dans la circulaire DPM n° 97.114 du 17 février 1997 de faire systématiquement constituer un dossier distinct pour les enfants âgés de plus de 17 ans à la date du dépôt de la demande des parents. Il s'agit, dans ce cas, d'un dossier succinct comprenant la demande d'acquisition de la nationalité française en double exemplaire, la demande de francisation s'il y a lieu, deux photographies d'identité, la copie intégrale de l'acte de naissance, le procès-verbal d'assimilation et la notice de renseignements. Si ce dossier n'a pas été constitué et s'il apparaît, lors de l'instruction du dossier des parents, que l'enfant est devenu majeur ou le deviendra dans un délai très proche, mes services vous adressent un courrier pour remise à l'intéressé, l'informant qu'il a la possibilité de solliciter sa naturalisation. Son dossier doit être instruit rapidement et faire l'objet d'un signalement lors de sa transmission à la sous-direction des naturalisations, de manière à permettre son traitement immédiat. Enfin, il y a lieu de porter une attention particulière au cas des enfants nés en France. Vos services doivent en effet demander aux parents ou aux intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ont plus de 16 ans, s'ils ont souscrit ou envisagent de souscrire une déclaration au titre de l'article 21.11 nouveau du code civil issu de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, en vue de réclamer la nationalité française. Si tel est le cas, il convient de joindre au dossier une copie de la déclaration enregistrée. 2. Justification de l'état civil L'état civil des intéressés doit être vérifié avec le plus grand soin car, en application des articles 98 à 98-3 du code civil, des actes de naissance et de mariage français sont dressés pour toutes les personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. Une fois établis, ces actes acquièrent valeur juridique d'acte authentique et ne peuvent être modifiés que par les procédures prévues par les articles 99 et suivants du code civil. Par ailleurs, l'analyse de l'état civil de l'intéressé est souvent éclairante pour apprécier si le postulant a fixé dans notre pays le centre de ses attaches familiales qui est une condition de recevabilité de sa demande de naturalisation. a) Pièces d'état civil L'état civil du postulant, comme du ou des enfants âgés de moins de dix-huit ans compris dans la demande, doit être justifié par des actes originaux dont la liste est fixée en annexe 1. Ces actes doivent faire foi, être concordants et, pour certains pays, traduits et légalisés ou vérifiés. Ces documents et renseignements peuvent présenter des contradictions, des divergences ou des lacunes. Il apparaît donc nécessaire que ces erreurs soient décelées au stade de la constitution du dossier afin que les pièces d'état civil présentées soient concordantes. Vos services doivent procéder à un examen attentif en confrontant les différentes pièces et en suscitant les éclaircissements verbaux et écrits du postulant. Vous appellerez instamment l'attention du candidat à la naturalisation sur la nécessité de décliner avec précision son identité exacte (nom, prénoms, date et lieu de naissance) dans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vous inviterez la personne originaire d'un pays où le patronyme n'est pas dévolu comme en droit français, à indiquer clairement dans sa demande, après avoir lu attentivement la notice, l'identité qu'elle souhaite voir retenir. Si le nom est composé de plusieurs vocables, elle peut demander à conserver le seul vocable du nom transmissible par ses parents conformément à la loi française. Si l'état civil ne fait pas apparaître distinctement un nom et un prénom, elle indiquera le nom choisi. Cette opération est effectuée, sur requête du postulant mentionnée dans sa demande de naturalisation, par le service central d'état civil à l'occasion de l'établissement de son acte de naissance français. En cas d'absence de prénom, vous inviterez la personne concernée à se reporter à la rubrique « francisation de prénom » figurant dans la notice. b) Vérifications à effectuer Il y a toujours lieu de vérifier très précisément les indications portées sur les actes de l'état civil originaux et leur traduction : # concordance du patronyme ; # établissement du lien de filiation ; # succession dans le temps des diverses unions et de leur dissolution. Les pièces erronées ou surchargées et les traductions incorrectes ne peuvent en aucun cas être acceptées. Il convient également d'examiner attentivement les énonciations des actes de l'état civil fournis afin de s'assurer de la filiation du ou des enfants mineurs du demandeur. L'acte de naissance de chaque enfant mineur sera joint au dossier. Si le postulant est divorcé, le dossier comportera en outre la décision de divorce mentionnant si possible le régime de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants. Lorsqu'il s'avère que le postulant est dans l'incapacité de produire des pièces d'état civil suffisamment probantes pour suppléer à l'absence d'acte de naissance ou de mariage, il pourra solliciter auprès du tribunal de grande instance de son domicile l'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance ou de mariage (art. 46 et 55 du code civil). La personne qui a le statut de réfugié ou d'apatride doit fournir des actes d'état civil établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) conformément aux dispositions de l'article 5 du titre I du décret n° 53-377 du 2 mai 1953. c) Précisions complémentaires Les observations suivantes sont de nature à faciliter la tâche de vos services : * lorsque le demandeur s'est marié en France et qu'il a des difficultés à produire des pièces d'état civil susceptibles d'avoir été fournies lors de la constitution du dossier de mariage, vos services ou le postulant peuvent faire auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu où le mariage a été célébré une demande de recherche de document d'état civil. * Les traductions des actes étrangers doivent être faites par des linguistes auxquels les tribunaux ont l'habitude de s'adresser et qui sont dits « traducteurs jurés », ou « traducteurs assermentés » ou « traducteurs experts près les tribunaux », ceci pour marquer la nécessité de recourir à des praticiens dignes de confiance. Cependant, les traductions faites par un traducteur autre que « juré » ne doivent pas être écartées systématiquement à condition qu'il s'agisse de personnes dont la compétence est établie. Doivent également être acceptées les traductions faites à l'étranger par les consuls français ainsi que celles qui sont établies par les consuls étrangers en France. Les usages diplomatiques conduisent en effet à admettre en France les traductions effectuées par tous les consuls qui y sont accrédités. Leur compétence s'étend à la traduction des actes dressés par les autorités de pays tiers mais concernant leurs nationaux (n° 586-1 de l'instruction générale relative à l'état civil). * Il convient de rappeler que la France est partie à certaines conventions qui dispensent de la légalisation ou la simplifient (voir en annexe 2 le tableau récapitulatif de l'état des conventions en matière de légalisation). * Lorsque le document qui devrait normalement être produit existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, vous pourrez ne conserver que la photocopie dont vous aurez vérifié et certifié la conformité à l'original. Enfin, pour faciliter la tâche de vos agents, un recueil de formulaires d'état civil types, utilisés par les administrations des pays pour lesquels les services chargés des naturalisations rencontrent le plus de difficultés, vous sera prochainement adressé. 2 bis. Cas particulier des postulants ayant conclu un PACS Comme il est indiqué ci-après (voir page 18), l'existence d'un PACS est de nature à influencer de manière positive sur la demande du postulant, puisqu'il s'agit d'un indice d'installation durable de l'intéressé en France. Aussi convient-il, dans le cas d'un postulant non marié, de lui rappeler ce qui précède et de l'informer de la possibilité, s'il est lié par un PACS, de s'en prévaloir, tout en soulignant qu'il dispose à cet égard d'une entière liberté. Dans le cas où le postulant entend se prévaloir d'un PACS, vous devez recueillir auprès de lui des éléments d'information permettant de vérifier qu'il a bien souscrit la déclaration conjointe prévue par l'article 515-3 du code civil (date et identification du tribunal d'instance). A cet effet, vous demanderez à l'intéressé la production d'une attestation selon laquelle il est lié par un PACS et que celui-ci peut se procurer au greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance. 3. Titre de séjour Conformément aux dispositions de l'article 21-27 du code civil, l'acquisition de la nationalité française n'est pas possible si le demandeur est en situation irrégulière sur le territoire français. S'il ne peut fournir un titre de séjour en cours de validité, le dossier n'est pas complet. Vous notifierez alors à l'intéressé le classement sans suite de sa demande. A cet égard, il convient de procéder aux vérifications d'usage que permet l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (A.G.D.R.E.F.). 4. Demande de francisation (annexe 1) A l'occasion de sa demande de naturalisation ou de réintégration, l'étranger peut, en application de la loi n° 72.964 du 25 octobre 1972 modifiée, solliciter la francisation de son nom et de son (ses) prénom(s) et faire de même pour les prénoms de ses enfants acquérant la nationalité française de plein droit au titre de l'article 22-1 du code civil. Il peut aussi demander l'attribution d'un prénom français. Cette demande peut encore être formulée pendant le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans notre nationalité. La francisation du nom ou du prénom est donc mentionnée, soit dans le décret conférant la nationalité française, soit dans un décret postérieur. Il est nécessaire de préciser au postulant que le fait de solliciter la francisation du nom ou (et) du prénom à l'occasion de sa demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'a, bien entendu, pas d'incidence sur la décision prise à l'égard de celle-ci. Enfin, vous attirerez l'attention du demandeur sur le caractère durable de la francisation, qui ne pourra être remise en cause sur sa demande que de manière exceptionnelle. a) Francisation du prénom La francisation d'un prénom consiste : # soit dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ; - soit dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom. Dans ce cas, le demandeur devra préciser l'ordre des prénoms qu'il souhaite. L'attribution de prénom est obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la francisation de son nom patronymique ; - soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom français. Trop de prénoms demandés en francisation ne peuvent être acceptés : ils révèlent une méconnaissance de ce qu'est la francisation au sens de la loi du 25 octobre 1972 précitée. La sous-direction des naturalisations doit en conséquence adresser aux intéressés des courriers de refus. Pour éviter ces incompréhensions, vous appellerez l'attention de vos agents sur la nécessité de vérifier les demandes de francisation et de profiter de l'entretien destiné à s'assurer de l'assimilation des postulants pour leur donner, le cas échéant, toutes indications utiles pour choisir un prénom qui puisse être accepté par la sous-direction des naturalisations. A cet effet, il convient d'inviter les postulants à consulter en préfecture la liste des prénoms français ayant déjà été attribués qui vous a été communiquée, par note DPM du 17 juillet 1996, et dont nous vous rappelons le caractère purement indicatif. b) Francisation du nom La francisation d'un nom consiste : - soit dans la traduction en langue française de ce nom ; - soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. La première possibilité est évidemment limitée aux candidats dont le nom patronymique possède un sens et, par voie de conséquence, une traduction possible en langue française. Le demandeur doit alors fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un organisme officiel. L'alinéa 2 de l'article 2, de la loi n° 72-964 précitée du 25 octobre 1972 modifié par la loi du 8 janvier 1993 donne également à la personne réintégrée dans la nationalité française la possibilité de reprendre le nom français qu'elle portait antérieurement, et dont elle avait été privée, ou le nom français porté par un ascendant. Il appartient dans ces deux cas à l'intéressé d'apporter la preuve de la légitimité de sa demande. Enfin, la francisation ne doit pas être confondue avec l'identification évoquée ci-dessus à la rubrique justification de l'état civil. Toutefois le vocable sous lequel le postulant souhaite être identifié peut, à sa demande, faire l'objet d'une francisation. 5. Autres pièces Le dossier de demande de naturalisation doit également contenir toutes les autres pièces prévues par l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et énumérées à l'annexe I. Lorsque le demandeur ne peut fournir une de ces pièces, vous lui demanderez de justifier par écrit de cette impossibilité. Nous appelons votre attention sur le fait que les certificats de travail ou les justificatifs de l'activité professionnelle ne devront être demandés que pour les trois dernières années (au lieu de cinq précédemment). En contrepartie, il y a lieu de vérifier que le postulant a complètement et précisément renseigné la rubrique III du formulaire de demande de naturalisation, en ce qui concerne sa situation professionnelle en France et à l'étranger. C. - Dépôt et récépissé de dépôt du dossier 1. Dépôt du dossier Le dossier doit être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture en application du 2° alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 précité. Il peut cependant vous paraître nécessaire, de manière exceptionnelle, de confier cette tâche à un nombre limité de mairies dont les services sont suffisamment organisés. Dans ce dernier cas, nous vous demandons de rappeler à ces mairies qu'elles ne doivent jamais délivrer de récépissé, ceci étant de la seule compétence de vos agents, et qu'elles doivent se borner à rassembler les pièces du dossier. Lorsque cela vous paraîtra possible, le dossier de demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sera adressé par le postulant à vos services, ou le cas échéant à la mairie dont dépend son domicile, par voie postale car cela permet d'éviter, la plupart du temps, des déplacements successifs en préfecture. Tout dossier incomplet sera alors renvoyé également par voie postale, éventuellement avec accusé de réception, au postulant, accompagné de la liste des pièces manquantes. Cette procédure postale devrait permettre un gain de temps appréciable pour vos agents chargés de l'accueil des postulants. 2. Récépissé de dépôt du dossier (annexe II) L'article 21-25-1 nouveau du code civil a institué un délai global de 18 mois pour la réponse de l'administration, qui débute avec la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Or, l'une des causes de l'allongement actuel des délais à la sous-direction des naturalisations est l'obligation de faire compléter de trop nombreux dossiers. Il importe donc que le récépissé ne soit établi qu'après vérification par vos agents que le dossier est effectivement complet, c'est-à-dire qu'y figurent toutes les pièces requises à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité et que la demande a été entièrement et exactement remplie par le postulant. Dans ce cas seulement, la rubrique consacrée aux demandes de naturalisation dans le fichier A.G.D.R.E.F. pourra être renseignée. Au surplus, la remise du récépissé faisant courir le délai fixé à l'administration pour sa réponse, il est nécessaire d'en conserver une copie, que le dossier complet ait été déposé dans vos services ou qu'il ait été transmis par une mairie, auquel cas le récépissé sera toujours envoyé par vos services, en recommandé avec accusé de réception. Vous noterez que le classement sans suite visé à l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 précité est appelé à perdre de son intérêt dans la mesure où les dossiers incomplets ne sont plus acceptés. D. - Établissement du dossier par la préfecture et appréciation de la demande Une fois en possession des documents remis par le demandeur, vos services procèdent à la constitution du dossier et préparent votre avis. Le dossier doit être transmis à la sous-direction des naturalisations dans un délai de six mois suivant la délivrance du récépissé, conformément à l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 précité. 1. Enquêtes et pièces complémentaires Vous devez, conformément à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993, diligenter toutes les enquêtes nécessaires auprès des services de police (surveillance du territoire, renseignements généraux, sécurité publique, police judiciaire) ou de gendarmerie pour recueillir sur les postulants à la naturalisation ou à la réintégration des informations fiables et complètes. Ces enquêtes devront être lancées dès que le dossier est complet et un délai devra être fixé pour les réponses. Il est en outre essentiel d'appeler l'attention des services de police et de gendarmerie sur la nécessité de vous adresser des rapports d'enquêtes suffisamment précis et détaillés. Cette exigence est particulièrement importante, la sous-direction des naturalisations devant motiver toutes les décisions défavorables, en application des articles 27 du code civil et de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Des mentions telles que « est connu pour » sont à proscrire car trop imprécises. La suite donnée à une procédure judiciaire doit être indiquée et les procès-verbaux et les jugements doivent être joints dans la mesure du possible. De même, le service des Renseignements Généraux ne doit pas se contenter de la mention « membre de l'association X » mais doit préciser si celle-ci présente un danger (intégrisme, secte, etc.). La consultation des préfets des départements dans lesquels le postulant a précédemment résidé est maintenue, mais elle ne devra désormais intervenir que lorsque l'intéressé habite le département depuis moins de 5 ans. Il nous a également été signalé que le délai pour obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire, par demande écrite, est souvent excessif. Si tel est le cas, vous privilégierez la demande par minitel pour laquelle vos services ont reçu l'habilitation nécessaire. Les pièces fournies doivent vous permettre d'émettre un avis sur la demande. Cependant, vous pouvez être amenés à demander au postulant des pièces complémentaires en fixant un délai pour qu'elles soient produites. S'il ne fournit pas ces pièces nécessaires à l'examen de sa demande, n'accomplit pas les formalités administratives nécessaires dans le délai fixé ou fait obstacle aux diverses enquêtes, vous constaterez sa carence, classerez sa demande sans suite conformément à l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité et lui notifierez cette décision. S'il remet ultérieurement les pièces manquantes (par exemple en cas de difficulté à se procurer un extrait de casier judiciaire étranger ou des pièces d'état civil) ou accomplit les formalités nécessaires, vous jugerez, selon le temps écoulé et la nature des pièces fournies, de l'opportunité de reprendre la procédure ou de demander le dépôt d'un nouveau dossier. 2. Procédure allégée (article 45, décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993) Lorsque la demande vous paraît manifestement irrecevable en application de l'un des articles 21-16 (résidence), 21-24 (assimilation) ou 21-27 (condamnation pénale ou absence de titre de séjour) du code civil, il est inutile de procéder à la constitution de l'ensemble du dossier de demande de naturalisation ou de réintégration et, notamment, aux enquêtes de police. Cependant, le dossier doit comporter au moins les éléments suivants : # copie intégrale de l'acte de naissance ; # demande souscrite par l'étranger ; # notice de renseignements comportant votre avis ; # tous documents justifiant l'irrecevabilité. Ces dossiers devront faire l'objet d'un signalement lors de leur transmission à mes services de manière à assurer leur traitement immédiat. A cet effet, la mention « procédure allégée » sera apposée sur la notice de renseignements. Il sera statué sur la demande dès réception du dossier. Lorsque votre avis n'apparaîtra pas pouvoir être suivi, il vous sera demandé de reprendre la constitution et l'examen du dossier selon la procédure normale. Il en sera de même si le motif d'irrecevabilité vient à disparaître. 3. Appréciation de la situation du demandeur a) Résidence en France Le titre de séjour est un élément nécessaire pour examiner une demande au regard des conditions de résidence mais il ne suffit pas à démontrer la fixation en France du centre des attaches familiales et des intérêts matériels. Titre de séjour Le titre de séjour contribue à déterminer l'objet du séjour et, partant, la stabilité ou la précarité de la résidence en France. D'une manière générale, les titres autorisant un long séjour sur notre sol (cinq ou dix ans) apportent une présomption forte de résidence en France. La possession d'un titre de séjour d'un an est, au contraire, un indice de précarité. Dans ce cas, la stabilité de la résidence du postulant, au sens du domicile de nationalité, doit être examinée plus attentivement. Durée de résidence en France L'article 21-17 du code civil pose le principe que la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. La durée de résidence s'apprécie à compter de la date à laquelle la personne réside régulièrement en France. Les articles 21-18 à 21-20 du code civil prévoient des hypothèses de réduction et de dispense de stage. La loi du 16 mars 1998 a ajouté les réfugiés aux catégories de postulants bénéficiant d'une dispense de stage. Vous examinerez avec soin la situation des demandeurs afin de déterminer les dispositions qui leur sont applicables. Par ailleurs, certaines absences temporaires du territoire, d'une durée inférieure à un an et motivées, sont généralement admises. Dans cette hypothèse, elles n'interrompent pas la durée du stage. Vous noterez que les dispositions des articles 21-18 2° et 21-19 6° du code civil s'appliquent de manière stricte. Ce n'est donc que très exceptionnellement qu'il pourra y être fait référence. Stabilité de la résidence Lorsqu'une personne effectue des allers-retours fréquents entre la France et l'étranger, il y a lieu de s'interroger sur la stabilité de son établissement. La consultation des dossiers d'étrangers et le relevé des dates apposées sur les passeports ou autres titres de voyage peuvent constituer des éléments précieux à cet égard. La nature et les dates de délivrance des titres de séjour peuvent également faciliter les recoupements qui sont nécessaires. Attaches familiales Il faut vérifier particulièrement si le conjoint et les enfants mineurs du postulant résident en France. Dans l'hypothèse où le conjoint du postulant ou l'un de ses enfants mineurs (français ou étranger, légitime ou naturel) demeure à l'étranger, vous demanderez au postulant d'en exposer les motifs par écrit. Le fait que le conjoint s'associe à la demande est un élément favorable au postulant. Dans le cas contraire, vous demanderez au postulant si son conjoint peut indiquer les motifs de son abstention. Le cas échéant, vous indiquerez la nature du titre de séjour détenu par le conjoint ainsi que sa date d'entrée en France. Si le nombre d'enfants mentionnés par le postulant sur sa demande et celui figurant sur son avis d'imposition ou de non-imposition sont différents, vous en demanderez la justification. Concernant les enfants mineurs, un certificat de scolarité ainsi que la preuve de leur entrée régulière (attestation de l'Office des migrations internationales) seront joints au dossier. Si l'enfant n'est pas encore scolarisé, vous demanderez la production du carnet de santé ou de tout autre document permettant de vérifier sa présence en France. Si une procédure de regroupement familial est en cours, vous indiquerez son état d'avancement et le cas échéant la suite qui pourrait lui être réservée. Enfin, vous mentionnerez, s'il y a lieu, l'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS) entre le postulant et une personne de nationalité française, car il s'agit d'un indice d'installation durable de l'intéressé en France. Centre des intérêts matériels Il convient de vérifier l'origine et la nature des revenus du demandeur, qu'il s'agisse de revenus provenant d'une activité professionnelle, d'une pension de retraite ou d'un patrimoine. L'activité professionnelle constituant un élément d'appréciation important de l'intégration du postulant à notre société, il est nécessaire que l'instruction en révèle la nature exacte, la régularité, la stabilité et les ressources qui en découlent. Le demandeur n'étant considéré comme ayant sa résidence en France que si la plus grande part de ses revenus a son origine dans notre pays, cette localisation des intérêts matériels sera notamment attestée par la production de justificatifs de ressources sur notre territoire pour les trois années précédant sa demande. S'il s'agit d'une pension de retraite perçue à l'étranger, de revenus tirés d'une activité en tant que travailleur frontalier ou d'une mission temporaire à l'étranger, on considérera que la fixation en France du centre des intérêts matériels n'est pas remise en cause. En revanche, les revenus provenant d'un patrimoine localisé à l'étranger ne sont généralement pas admis, s'ils constituent l'essentiel des ressources du postulant dans notre pays. A le centre de ses intérêts matériels dans notre pays, le postulant qui est pris en charge par son conjoint ou un tiers ayant des liens juridiques avec lui (PACS, tutelle...) et qui réside habituellement en France. Pour certaines catégories (personnes âgées, étudiants...), on peut également admettre que la prise en charge par un enfant ou un ascendant résidant en France se substitue à la possession de ressources en France. Pour déterminer le montant des ressources déclarées en France, les avis d'imposition ou de non-imposition des trois années précédant la demande doivent être produits par le demandeur ou la personne qui en assure la charge. Dans le cas des commerçants et artisans, vous joindrez au dossier les avis des organismes professionnels et des chambres consulaires. b) Assimilation à la communauté française L'assimilation à la communauté française du postulant est appréciée à partir d'un faisceau d'indices tangibles et convergents. L'élément essentiel est sa connaissance de la langue française qui est évaluée en tenant compte de sa qualification (et notamment du degré d'instruction reçue dans le pays d'origine) et de sa situation sociale ainsi que ses possibilités de progrès rapide découlant d'un environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, cours de langue française...). Cette appréciation doit être complétée par des éléments sur l'intégration sociale et culturelle et sur le mode de vie du demandeur. Connaissance de la langue française Si l'assimilation linguistique du postulant est nulle ou très mauvaise, l'entretien destiné à l'évaluer doit avoir lieu rapidement pour vous permettre d'utiliser la procédure allégée décrite précédemment. Dans les autres cas, dès réception du résultat des enquêtes de police, la convocation sera adressée au postulant pour cet entretien qui doit impérativement être réalisé en préfecture ou en sous-préfecture. Le procès-verbal d'assimilation (annexe 3) sera établi avec le plus grand soin par les fonctionnaires que vous aurez désignés, en application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 précité et qui doivent présenter les meilleures garanties de compétence et d'objectivité. Ils devront porter sur le procès-verbal d'assimilation leur nom et leur fonction afin qu'en cas de divergence avec d'autres éléments du dossier ils puissent facilement les expliquer. Le procès-verbal d'assimilation devra être établi en la seule présence du demandeur. Pour faciliter la tâche de vos agents lorsque l'assimilation du postulant est difficile à apprécier, une grille d'évaluation linguistique vous sera prochainement adressée. Pour que la décision finale sur le dossier se fonde sur des données aussi récentes que possible, vous veillerez à faire établir le procès-verbal d'assimilation peu de temps avant l'envoi du dossier à l'administration centrale. Assimilation aux us et coutumes Lorsque l'établissement du procès-verbal d'assimilation vous paraît insuffisant pour évaluer l'assimilation sociale du demandeur ou lorsque la manière de vivre de l'intéressé vous paraît devoir être examinée sous un angle complémentaire, une enquête sociale peut être demandée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en ayant recours le cas échéant à une assistante sociale du service social d'aide aux émigrants (SSAE). Cette enqu |