Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
Avant d'aborder la question de l'abandon de la prière, il serait bon de rappeler la grande importance de la prière et son mérite:
- La "çalât" est le plus important pilier de l'Islâm après la "Chahâdah" (la profession de foi).
- L'une des dernières recommandations du Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) à l'attention de sa Communauté ("Oummah", avant qu'il ne quitte ce monde, portait sur le respect de la "çalât".
- D'après les Hadîths, il apparaît clairement que la prière sera le premier devoir au sujet duquel les croyants seront questionnés le Jour du Jugement Dernier.
- Le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) affirmait que la fraîcheur de ses yeux se trouvait dans la "çalât".
- Quand le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) était préoccupé par quelque chose, il allait chercher du soutien dans la prière.
- La "çalât" est un moment durant lequel le croyant converse directement avec Allâh. En effet, dans un Hadîth, il est relaté que lorsque le musulman récite les différents versets de la sourate "Fâtiha", Allâh lui répond immédiatement. C'est peut être la raison pour laquelle certains affirment que la prière est le "Mi'râdj" (l'ascension) du croyant.
- La prière est également pour le croyant un moyen lui permettant d'exprimer par ses gestes et sa conduite sa totale soumission envers Allâh.
- La "çalât" est un moyen de purification extraordinaire des péchés pour le musulman, comme l'a évoqué le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dans de nombreux Hadiths.
La question de savoir si la personne qui abandonne volontairement la prière rituelle ("târikouç-çalât" est devenue mécréante ou non fait, depuis des siècles, l'objet de divergences chez les savants musulmans.
Il faut distinguer 2 cas:
1- La personne qui abandonne (l'accomplissement de) la prière du fait qu'elle renie le caractère sacré et obligatoire de celle-çi ("târikouç-çalâti djouhoûdan", c'est-à-dire qu'elle a la conviction ferme que la prière n'est pas une obligation :
Celui qui abandonne la prière du fait qu'il renie son caractère obligatoire ("man tarakaç-çalâta djâhidan liwoudjoûbihâ", de même que celui qui accompli la prière tout en reniant son caractère obligatoire ("djahada woudjoûbahâ wa lam yatrouk fi'lahâ fiç-çoûrah", alors celui-là est considéré comme un mécréant apostat ("kâfiroun mourtadd" à l'unanimité des savants musulmans (Réf.: "Al madjmoû'", 3/16).
L'Imâm (l'autorité religieuse) doit l'inviter à se repentir. S'il se repent, il est libre, sinon, il est exécuté en tant qu'apostat, et on applique sur lui toutes les règles relatives à l'apostasie. Voilà pour celui qui a grandi et vécu au sein de la communauté musulmane.
Quant à celui qui s'est reconverti à l'Islâm depuis peu ("qarîboul 'ahdi bil islâm", ou qui a grandi et vécu dans un milieu éloigné de la communauté musulmane, de sorte qu'il soit possible qu'il ignore le caractère obligatoire de la prière, il ne doit pas être considéré comme mécréant par le simple fait qu'il renie le caractère obligatoire de la prière ("lâ youkaffarou bimoudjarradil djahd", mais il doit être informé de son obligation. S'il renie toujours après cela, il est considéré comme apostat ("mourtadd".
2- La personne qui abandonne (l'accomplissement de) la prière par paresse ("târikouç-çalâti takâssoulan" et par négligence ("tahâwounan", mais sans renier son caractère obligatoire ("min ghayri djahdihâ", c'est-à-dire qu'elle reconnait clairement que la prière est une obligation :
Les (savants) musulmans ne divergent pas sur le fait qu'abandonner délibérément ("tarkouç-çalâti 'amdan" la prière obligatoire, sans aucune raison légale valable ("min ghayri 'oudhrin char'î", fait partie des plus graves péchés ("min a'dhamidh-dhounoûb" et compte parmi les péchés majeurs les plus grands ("akbaril kabâ-ir". Ils sont d'accord pour dire que ce péché est plus important auprès d'Allâh que le meurtre, l'adultère, le vol et la consommation d'enivrants, et qu'il expose son auteur à la punition d'Allâh et à Sa colère, et à l'avilissement dans cette vie et dans l'au-delà.
(Réf.: "Aç-çalâtou wa houkmou târikouhâ", Ibnou Qayyim, p.6)
Par contre les savants ont divergé concernant le statut juridique ("al houkm" de celui qui abandonne la prière par paresse et négligence, tout en étant convaincu de son caractère obligatoire. 2 avis existent sur cette question :
- C'est un débauché ("fâsiq", un désobéissant ("'âç", et il est auteur d'un péché majeur ("mourtakiboun likabîrah", mais il n'est pas mécréant ("wa layssa bikâfir".
C'est l'avis du plus grand nombre de savants ("al aktharoûn", parmi lesquels on peut citer Soufiân Ath-Thawrî r.a., l'Imâm Aboû Hanîfah r.a. et ses élèves, l'Imâm Mâlik r.a., l'Imâm Ach-Châfi'î r.a. (selon son avis le plus célèbre) et c'est l'un de 2 avis rapporté de l'Imâm Ahmad r.a..
On doit l'inviter à se repentir. S'il refuse, selon Mâlik, Ach-Châfi'î et d'autres, on lui applique la peine de mort légale ("youqtalou haddan". Il sera lavé, et on priera sur son corps, puis il sera enterré parmi les musulmans. Aboû Hanîfah est d'avis qu'il n'est pas éxécuté, mais punit sévèrement ("at-ta'zîr" et emprisonné jusqu'à ce qu'il se décide à prier.
- C'est un mécréant qui s'exclut de la communauté de l'Islâm ("kâfiroun khâridjoun 'an millatil islâm".
C'est l'avis de savants tels que Sa'îd ibnoul Djoubayr r.a., Ach-Cha'bî r.a., An-Nakha'î r.a., Al-Awzâ'î r.a., ibnoul Moubârak r.a., Ishâq r.a., c'est l'avis le plus authentique rapporté de l'Imâm Ahmad r.a., et un autre avis rapporté de l'Imâm Ach-Châfi'î r.a.. Selon le rapport d'ibnou Hazm r.a., cet avis est rapporté de 'Oumar ibnoul Khattâb (radiyallâhou 'anhou), Mou'âdh ibnou Djabal (radiyallâhou 'anhou), 'Abdour Rahmân ibn 'Awf (radiyallâhou 'anhou) et aboû Hourayrah (radiyallâhou 'anhou), ainsi que d'autres Compagnons (radiyallâhou 'anhoum).
Il sera exécuté comme apostat, et les règles de l'apostasie s'appliqueront donc sur lui: Il ne sera pas lavé, on ne priera pas sur son corps et il ne sera pas enterré avec les musulmans, sa famille n'héritera pas de lui...etc.
Il est important de noter que les tenants des 2 avis possèdent un bon nombre d'arguments tirés du Qour-âne et de la Sounnah. Celui qui souhaite aborder le sujet en profondeur, et prendre connaissance des différents arguments des 2 avis, devra se référer aux célèbres ouvrages de jurisprudence des savants musulmans (dont une partie a été citée dans les références plus haut).
Ibnous-Sayyid Sâlim ("çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", après avoir exposé une bonne partie des arguments des 2 groupes de savants (sur presque 10 pages !), conclut en substance:
" Après ce rappel d'une partie des arguments des 2 groupes, et quelques échanges de leur débat sur la question, la personne qui analyse ce qui a précédé se rendra compte que chaque avis est bien soutenu par les arguments qui se rapportent au sujet, car l'interprétation des textes que chacun a fait pour appuyer son opinion est possible et correcte. Et il n'est pas façile de trancher en faveur de l'un d'entre eux, de sorte à dire que l'un s'est trompé et que l'autre a vu juste (...)"
(Réf.: "Fiqhous-Sounnah", volume 1; "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh", volume 1.)
>>> 2 articles à lire en complément sur la question, in châ Allâh:
Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
Wa fîkoum bârakallâhou, mes chers frères et soeurs.
Qu'Allâh nous préserve de l'abandon de la "çalât", et qu'Il nous inscrive parmi Ses humbles serviteurs qui l'accomplissent avec concentration, humilité et dévotion, jusqu'au Jour où nous Le rencontrerons. Amîne.
Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...