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La question de la validité du mariage sans tuteur (Walyi)
s
14 janvier 2006 00:35
" Il est connu que, selon l'avis qui fait autorité au sein de l'école hanafite et contrairement à ce qui est défendu par la majorité des savants des autres écoles de jurisprudence, la présence du "Waliy" (tuteur) de la femme ou son autorisation n'est pas indispensable (quoique très fortement recommandée) pour la validité du "Nikâh" (mariage religieux). Selon Abou Hanîfah r.a., la femme peut conclure elle-même son mariage. Il y a de cela quelques temps, quelques frères et moi même avions eu une longue discussion sur cette question précise, discussion au cours de laquelle de solides arguments de l'école hanafite furent exposés en détail: J'ai pensé qu'il serait judicieux de publier une synthèse de cette discussion ci-dessous. J'ai en effet constaté que, par manque de connaissance par rapport à l'argumentation des hanafites, certains se permettent parfois de prononcer des critiques déplacées à l'encontre de l'Imâm Abou Hanîfah r.a. concernant cet avis ...






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Réaction du frère A.S.:

Bismi Allah Al Rahman Al Rahim


Assalam 'aleikoum


Baraka Allahou fik. J'aimerai préciser que l'avis de la majorité des savants est contraire à celui de Abou Hanifa sur la question (voir "Fath Al Bâri" de 'Asqualani). L'avis de la plupart des "fouqahas" (juristes) est conforme au Hadith qui stipule: "Aucun mariage n'est conclu sans la présence d'un tuteur représentant la femme."
Rappellons que personne n'est "ma'soûm" (infallible) à l'exception de Prophète (SAW). L'Imam Malik a dit:
"De tout le monde il y a prendre et à laisser sauf de l'habitant de cette tombe et il a désigné la tombe de notre Propète (SAW)."
Les quatre Imams étaient tous d'accords pour dire que "lorsque vous trouvez un hadith qui contredit nos dires, plaquez nos paroles contre le mur". Force est de constater que Abou Hanifa c'est trompé sur cette question. (...)
L'Imam Abou Hanifa était un grand savant, cependant il n'a pu avoir connaissance de tous les hadiths, et à fait donc beaucoup d'"Idjtihâd" (effort de raisonnement personnel). Rappelons que, de son époque (il est mort en 150 de l'hégire), les compilations de hadiths tels que le Sahih Boukhari, Sahih Mouslim, Sounan Abi Dâoud ... n'avaient pas encore été réalisées. En effet, Boukhari est mort en 256 de l'hégire, Mouslim en 261, Abou Daoud en 275.

Qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a apporté à notre belle religion (...)


Allahou a'lam.


Baraka Allahou fikoum


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Réponse de P.M.:

Assalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



Cher frère A.S.,

Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Abou Hanîfah r.a. s'est trompé sur ce point. Je ne me vois en effet aucune autorité pour porter un jugement sur l'exactitude ou non du "Idjtihâd" de ce Imâm. S'il est vrai qu'Ibné Hadjar r.a. a cité les arguments contre Abou Hanîfah r.a. sur ce point dans son "Fath oul Bâriy", il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres ouvrages (tels que "Oumdat oul Qâri'" de Allâma Aïni r.a., "I'lâ ous Sounan", "Dars Tirmidhi"…) qui présentent les éléments du Qour'aane et de la Sounnah sur lesquels est basée l'argumentation de Aboû Hanîfah r.a. On ne peut donc affirmer que son avis va à l'encontre de la parole d'Allah ou celle du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam), à partir du moment où il trouve sa raison d'être dans ces mêmes sources.

Par ailleurs, s'il est vrai qu'Abou Hanîfah r.a. n'avait pas accès à l'ensemble des Hadiths, n'oublions pas non plus qu'ayant vécu bien avant les célèbres compilateurs des Hadiths, comme vous l'avez vous même évoqué (ne retrouve-t-on pas parmi les "Chouyoûkh" de l'Imâm Boukhâri r.a. Abdoullâh Ibné Moubârack r.a. , qui était l'élève de Abou Hanîfah r.a ?…), et étant même , selon certaines sources, un Tâbéi r.a., il est évident que les intermédiaires le séparant du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) étaient beaucoup moins nombreux par rapport aux savants qui ont vécu après lui.

Ce qui permet d'établir au moins deux choses:

1- Les risques, au niveau de l'authenticité et de la fiabilité des Hadiths, étaient évidemment moindres pour les Traditions qui parvenaient à Aboû Hanîfah r.a., comparativement aux Traditions rapportées par les savants qui ont vécu après lui.

2- Les savants reconnaissent la possibilité que, parfois, un Hadith soit parvenu jusqu'à Abou Hanîfa r.a. avec une chaîne de transmission très fiable. Par la suite cependant, les personnes qui sont entrées dans le "Sanad" (chaîne de transmission) présentaient des faiblesses, ce qui fait que le Hadith en question a été qualifié de "Dhaïf" par les savants. Il est évident que dans un tel cas de figure, la critique faite par rapport à l'authenticité du Hadith ne peut s'appliquer à l'usage qu'en a fait Abou Hanîfah r.a. dans son argumentation, car, quand il s'y est référé, le Hadith était tout à fait authentique.

Bref, le point où je veux en venir est le suivant: Apprenons à respecter l'avis des "Moujtahidines", même si nous ne le partageons pas. En tous les cas, Bârakallâhou fîk pour ton rappel.

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Wassalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh


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Réaction d'un autre frère, A.:

Salamou 'alaykoum

J'ai fait une recherche avec un frère et voici quelques éléments de précisions.

Al 'Assqalani a dit dans "Fath-al-bary" (interprétation du Sahih al Boukhari) que les savants ont eux des avis différents sur le fait que le Waly est une condition ou pas du mariage.

La majorité a dit qu'il était une condition sine qua non de la validité du mariage,en se basant sur des hadiths,et surtout sur le verset 232 de la sourate La Vache.


"Si vous avez répudié les femmes et qu'elles aient atteint leur délai,ne les empêchez pas d'épouser leurs premiers maris,s'ils se sont conciliés selon la bonne coutume..."


Ce verset, comme cela est mentionné dans le Tafsir (exégèse) d'Ibn Kathir est descendu suite à ce qui s'est passé avec Ma'qal Ibn Yassar R.A.. Voici son histoire, raconté par lui même:

"J'ai marié une de mes soeurs à un homme qui divorça d'elle jusqu'a ce que dépasse son délai de viduité,puis il revient me la redemander en mariage,et je lui ait dit: "Je te l'ai marié, je t'ai honoré puis tu la divorcé et tu viens me la redemander, par Allah elle ne reviendra plus jamais à toi." Et c'était (le prétendant) un homme bien, et la femme voulait retourner avec lui. Allah descendit ce verset-ci. Je dis alors au Prophète(paix sur lui): "Maintenant je le fais...", puis je lui ai donné en mariage à cet homme."

Dans une autre version il est dit qu'après la descente du verset, Ma'qal dit: "J'écoute et j'obéis à mon seigneur..."

Al 'asqalani a dit que ceci est la preuve la plus exacte sur la condition du Waly (tuteur): Si la femme pouvait se marier toute seule le verset n'aurait pas lieu d'être.

Ibn Moundhir dit "qu'il ne connaissait personne parmi les Compagnons (RA) qui contredisait ceci."

(L'Imâm) Malik a dit que si la femme n'est pas pieuse elle peut se marier toute seule.

Abou Hanifa à dit que dans tous les cas la condition du "Waly" n'est pas indispensable, à condition que la personne avec qui la femme veut se marier est pieuse et compétente. Il considère tous les hadiths parlant du "Waly" comme se rapportant à la femme non adulte. Il s'est appuyé à ce sujet sur l'analogie par rapport au fait que, dans le commerce il est permit pour la femme de vendre sans la permission de son "Waly", et en se basant sur une règle de Fiqh -trop compliquée pour moi pour vous l'expliquer- admise...

Mais comme le dit Al 'asqalani le hadith de Ma'qal (RA) anéantit (désolé pour le mot nous n'avons pas trouver mieux) cette analogie et prouve l'obligation du "Waly". Ibn Kathir rapporte dans son "Tafsir" un hadith dans lequel le Prophète(paix sur lui) a dit:

"Une femme ne peut marier une autre femme,et une femme ne peut se marier d'elle même,c'est la fornicatrice qui se marie d'elle même."

Et ALLAH est le plus savant.

Wa 'alaykoumou sallamou wa rahmatoullahi wa barakatouhou.




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Réponse de P.M.:

Bismillâhir Rahmânil Rahîm


Assalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh


Cher frère,

Le fait que Ibné Hadjar r.a. n'ait cité comme argument en faveur de l'Imâm Abou Hanîfah r.a. qu'un seul raisonnement analogique ne signifie pas pour autant que c'est le seul argument que ce dernier possède. Comme je l'ai répété en maintes fois, sur ce point précis, il y a des versets du Qour'aane et des Hadiths qui sont utilisés comme preuves pour confirmer son avis. Dans ce présent message, je vais donc en citer quelques uns.

1- Aussi étonnant que cela puisse paraître, le premier argument utilisé par Aboû Hanîfah r.a. est le même verset du Qour'aane que celui à partir duquel les autres savants ont déduit que la femme n'a pas le droit de se marier sans la présence de son "Waliy" (responsable), à savoir:

"Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de se marier (à nouveau) avec leurs (ex-) époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance."


L'argumentation est établie de la façon suivante: Dans ce verset, l'action de se marier a été liée directement à la femme; et dans la langue arabe, la règle de base est que ce genre de lien n'est établi que lorsque la personne agit d'elle-même. Ce qui est une indication claire que la femme est en mesure de se marier, même sans son "Waliy". Il est vrai cependant que le "Waliy" a un doit de réserve dans certains cas (quand la femme a fait un mauvais choix et que cela risque de porter atteinte à sa famille), et cela, l'Imâm Abou Hanîfah r.a. le reconnaît également. L'interprétation qui est donnée par les savants de l'école hanafite à l'expression "Ne les empêchez pas" est la suivante: Le "Waliy" ne doit pas faire usage de l'autorité morale (et non pas juridique, comme l'ont interprété les autres savants) qu'il détient pour faire pression sur la femme afin de l'empêcher de se marier. C'est cela qui est condamné dans ce verset.



2- Allah dit dans le Qour'aane au sujet des femmes qui se retrouvent veuves:

"Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles mêmes d'une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites."


Ce passage montre clairement que la femme a le droit de disposer d'elle-même comme elle le désire, c'est à dire qu'elle peut tout à fait se remarier si telle est sa volonté.




3- Dans un autre verset il est dit:

"S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent."


Dans ce verset également, l'action de se marier a été liée directement à la femme, ce qui indique bien que cela relève de sa compétence personnelle. De même, le fait de reprendre la vie commune ("Mourâdja'ah"winking smiley a été lié aux seuls époux, sans aucune allusion au "Waliy".

Pour des explications complémentaires concernant l'argumentation de l'Imâm Abou Hanifah r.a. à partir de ces versets du Qour'aane, je vous recommanderai la lecture du premier volume de l'ouvrage "Ahkâm oul Qour'aane", de l'Imâm Abou Bakr Al Djassâs r.a., à partir de la page 400.


4- Dans un Hadith cité dans le Mouwatta de l'Imâm Mâlik r.a. et dans le Sahîh Boukhâri, il est rapporté qu'une femme se proposa en mariage au Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam). Celui-ci garda le silence. Un Compagnon (radhia Allâhou anhou) qui était présent à ce moment exprima son désir d'épouser cette femme. Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) les maria alors, avec l'accord de la femme bien sûr. Dans ce Hadith, il n'est question d'aucun accord préalable du "Waliy" pour ce mariage.



5- Et puis il y a bien sûr le raisonnement analogique auquel Ibné Hadjar r.a. a fait allusion, et qui ne se pose qu'en complément des autres arguments. Ce raisonnement est le suivant: Dans la jurisprudence, il est établi que la femme est en mesure de réaliser elle-même des transactions (commerciales ou autres) et des contrats, comme elle le désire. L'Imâm Abou Hanîfah r.a. a donc étendu cette permission par analogie (vous le rappeliez vous même, cette analogie est tout à fait valide) au contrat de mariage également. Et contrairement à ce qu'affirme Ibné Hadjar r.a., ce raisonnement ne peut être repoussé par le Hadith de Ma'quil Ibné Yassâr (radhia Allâhou anhou), car, comme démontré plus haut, on peut confirmer cet avis de l'Imâm Abou Hanîfah r.a. par le verset qui avait été révélé à cette occasion.

Une petite précision avant de conclure:

Il est rapporté au sujet de Aîcha (radhia Allâhou anha) qu'elle maria sa nièce, Hafsa Binté Abdoul Rahmân Ibné Abi Bakr (radhia Allâhou anha) avec Moundhir Ibné Zoubeïr (radhia Allâhou anhou), en l'absence du père de la jeune femme (c'est à dire sans la présence de son "Waliy"winking smiley. (Réf: "Al Mouwwatta" de l'Imâm Mâlik, "Charh Maâni'oul Âthâr" de l'Imâm Tahâwi r.a.)


De même, Ma'mar r.a. posa une fois la question à Zouhri r.a. au sujet de la femme qui se marie sans la présence de son "Waliy". Il répondit: "Si elle s'est mariée avec un homme convenable, son mariage est valide." (Réf: "Moussannaf Ibné Abi Chaybah r.a."winking smiley. Cet avis de Zouhri r.a. est aussi rapporté par Ibné Abdil Barr r.a. (Réf: "Djawhar oun Naqiy" - 1 / 75).


Si j'ai tenu à préciser cela, c'est parce qu'il s'agit de Zouhri r.a. qui rapporte le Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) dans lequel le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) déclare que le "Nikâh" accompli sans la présence du "Waliy" est invalide...

Comme quoi, il n'est pas si facile de déclarer que l'Imâm Aboû Hanîfah r.a. avait forcément tort sur la question...

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Wassalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



P.S.: Concernant l'expression employée par Ibné Hadjar r.a. dans "Fath oul Bâriy" au sujet de l'argument rationnel de Abou Hanîfah r.a., selon mon humble opinion, il serait mieux de le traduire de la façon suivante: "Le Hadith de Ma'qal (radhia Allâhou anhou) écarte (au lieu de "anéantit"winking smiley ce raisonnement analogique"...


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Réaction du frère Malik:

Essalamou Aleykoum wa rahmatou Ellah


D'abord, je tiens a remercier le frere P. pour tout l'effort qu'il a fournit afin d'exposer les arguments des Hanafites sur la nécessité du Waliy pour la femme lors du contrat de mariage. Je rajoute a ce qu'il a écrit que bien que le Hadith le plus explicite sur lequel s'appuie tous ceux qui imposent le Waliy est considéré authentique par beaucoup de savants du hadiths, il y en a qui remettent en cause son authenticité pour principalement trois raisons (deux ont été citées par le frère P.):

1 & 2 - Essayida Aicha (R.A) et l'Imam Ez-zuhri qui sont les rapporteurs présumés de ce texte ont des "fetwa" (avis juridiques) contraires au contenu du texte même (ou si vous voulez a la déduction directe de ce texte). Et il existe une divergence bien connue entre les savants sur la valeur d'un texte lorsque le rapporteur même a un avis (madhhab) qui contredit son contenu. Et si mes souvenirs sont bon, l'avis des hanafites sur ce point même est qu'un tel texte ne peut être pris en considération, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de spécialistes du hadith. C'est pourquoi, le simple fait qu'un spécialiste du hadith atteste qu'un texte est authentique ne peut en aucun cas être considéré comme argument contre d'autres écoles qui contestent même la règle a partir de laquelle il a atteste' qu'un hadith est authentique.

3- L'Imam Ez-zuhri, le rapporteur présumé de ce hadith, lorsqu'on est venu l'interroger sur ce hadith même, il a dit qu'il ne le connaissait pas !!! Dès lors, il y a deux possibilités: Soit il a oublié ce Hadith, lui qui est connu pour son excellente mémoire... ou peut être ceux qui l'ont rapporté de lui se sont trompés (Al-hadith al Moudraj est un exemple bien connu pour ceux qui s'intéressent aux sciences du hadith)... Et les savants ne sont pas unanime sur la valeur d'authenticité d'un hadith que le rapporteur même ne reconnaît pas lorsqu'on l'interroge sur ce hadith. Ce qui n'est pas le cas de la plus part des savants du hadith et pourtant chez les hanafites un hadith qui est oublié par son rapporteur ne peut être utilisé comme argument dans un débat. Donc une fois de plus, il ne suffit pas qu'un spécialiste du hadith atteste qu'un hadith est authentique pour prouver que d'autres savants qui ne le prennent pas en compte sont dans l'erreur. Sa méthode même qu'il a utilisée pour authentifier ce texte constitue un point de divergence. C'est pourquoi, c'est loin d'être aussi simple que certains le pensent.

Comme référence a ce sujet, et varier un peu des shaféites comme Ibn Hajar ou Ibn Kathir, ou encore des salafites contemporains, on peut consulter aussi les "Muhaddithine" (personnes versées dans la science des Hadiths) chez les hanafites. Ils ont eux aussi des spécialistes qui ne sont pas des moindres et qui ont mené ce débat et défendu la position de leur imam, tout en ayant accès aux mêmes sources qu'ont ces savants. Vous avez par exemple l'Imam Ez-zayla'i, un très grand Muhaddith (auteur du livre "Nasbu Er-rayah"winking smiley et l'Imam Et-tahawi (celui-ci est très connu surtout chez les salafites pour son ouvrage traitant de la doctrine -Aqida), un éminent Muhaddith hanafite... et Faqih (juriste) en meme temps.

Cela pour dire que le sujet n'est pas aussi simple qu'on le pense sans parler de toutes les subtilités du Fiqh qu'il y a derrière.

(...)Le sujet est très long et est loin d'être aussi simple qu'on le pense et nécessite a mon sens une réflexion assez profonde de la part de nos "Fouqaha" (juristes) d'aujourd'hui.(...)



Wassalam.



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Nouvelle réaction du frère A.S.:

Bismi Allah Al Rahman Al Rahim


Assalam 'aleikoum wa rahmatu Allah


Je voudrais apporté des précisions à tout ce qui a été dit sur la question dans ce forum.
Mes premiers arguments sont extraits du livre "Moughniy" (Volume 7)


I) Premier avis
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Le mariage ne peut être célébré sans Waly.
La femme ne peut se marier d'elle même, marier une autre femme, ni même choisir un autre tuteur que son tuteur légal. Si celle-ci se marie tout de même, son mariage sera invalide et non accepté.

Ceci est l'avis de:

Ibn 'Umar Ibn Khattab / 'Ali Ibn Talib
Ibn Mas'ud / Ibn 'Abbas
Abou Houreira / Aicha
Sa'id Ibn Musayb / Hassan Al Basri
'Umar Ibn 'Abdel 'Aziz / Jabir Ibn Zeid
Sufyan Al Thawri / Ibn Abi Leila
Ibn Choubrouma / Ibn Moubarak
Abdu Allah El 'Anbari / Imam Chafi'i
Imam Ishaq / Imam Ahmed
Abou 'Ubeid / Moundzir
Al 'Asqualani

Ainsi, la majorité des savants sont de l'avis que la femme ne peut se marier sans l'accord du Waly.

Et ce dernier (Moundzir) a précisé:


" Je ne connais personne parmi les compagnons qui disait le contraire de ça."



2) Second avis
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D'autre part, d'autres savants on dit qu'il est interdit pour la femme de se marier sans tuteur, mais que si celle-ci le fait son mariage n'est tout de même pas invalide. Cependant c'est avis est loin de faire l'unanimité tel que l'avis précédent.

On compte parmi les gens qui partagent celui-ci:


Ibn Sirin / Qassim Ibn Muhammed
Hassen Ibn Salih / Abi Salih
Abou Youssouf



3) Troisième avis
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Le troisième avis est celui de Abou Hanifa. Il dit que la femme peut se marier d'elle même, qu'elle peut marier une autre femme et qu'elle peut choisir un autre tuteur que le sien. Il s'appuie sur certains versets coraniques et hadiths, en outre, le verset 232 de la Sourate 2:


"Et quand vous divorcez d'avec vos épouses,
et que leur délai expire, alors ne les
empêchez pas de renouer avec leurs époux,
s'ils s'agréent l'un l'autre, et
conformément à la bienséance.(...)"



Comme l'a rappelé notre frère P., Abou Hanifa (RA) a vu dans ce verset que l'action de se marier a été liée directement à la femme. Cependant, l'explication de ce verset n'est pas celle retenue par les autres 'Ulamas.

1) En effet, Ibn Kathir rapporte dans son Tafsir un hadith prophétique conforme à l'interprétation qu'il donne du verset: "Une femme ne peut marier une autre femme, et une femme ne peut se marier d'elle même, c'est la fornicatrice qui se marie d'elle même."

2) Qourtubi explique dans son Tafsir qu'il n'est pas permis à la femme de se marier sans Waly, mais que celui ne doit pas refuser qu'elle se marie si l'homme présente les qualités islamiques requises.

3) Ceci étant confirmé par Abou Youssouf qui dit: "Le tuteur a le choix: lorsqu'une personne non compétente se présente, il peut refuser. Alors que dans le cas où la personne l'est, il ne peut refuser."

4) Mais encore, comme l'a cité notre frère A., ce verset comme il est mentionné dans le Tafsir de Ibn Kathir est descendu par la cause de Ma'qal Ibn Yassar, voici son histoire:
"J'ai marié une de mes soeurs à un homme qui divorça d'elle jusqu'à ce que dépasse son délai de viduité, puis il revint me la redemander en mariage, et je lui ai dit: - "Je te l'ai marié, je t'ai honoré puis tu la divorcé et tu viens me la redemander, par Allah! Elle ne reviendra plus jamais à toi." A la suite de cela, le verset en question fut révélé (S2V232). Le Prophète (SAW) l'appela, puis la maria avec l'accord de Ma'qal... et dans une autre version il dit : "J'écoute et j'obéis à mon Seigneur". (Rapporté par Boukhari)

Il est clair et évident que le verset est descendu en désignant Ma'qal (conformément au Tafsir de Ibn Kathir) qui refusait que sa soeur se remarie avec son ex-époux. (...) Ce verset interdit donc au Waly de l'empêcher de se marier, ce qui impose la présence de celui-ci, car elle est sous sa tutelle.




D'autre part, les versets suivants:


"S'il divorce avec elle, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la
répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprennant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'il expose aux gens qui comprennent."

"Ceux des votres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles mêmes d'une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites."



Ces deux versets cités ne sont aucun cas des preuves validant le fait que le Waly n'est pas indispensable et que la femme peut se marier sans tuteur. Au contraire, comme nous l'avons vu précédemment, ces verset montrent que l'on ne peut pas refuser à la femme un homme de bien conformément à la parole de Abou Yussuf, ni d'ailleurs l'obliger de se marier contre sa volonté. Mais cela n'exclu en rien la nécessité de l'approbation du Waly.


Le hadith extrait de Sahih Al Boukhari qui stipule qu'une femme se proposa en mariage au Prophète Muhammed (SAW). Celui-ci garda le silence. Un Compagnon (RA) qui était présent à ce moment, demanda au Prophète la permission de l'épouser. Il les maria alors (avec l'accord de la femme).


1) Le fait que les femmes venaient s'"offrir", était uniquement relatif au Prophète (SAW) (Voir commentaires du Hadith dans Fatha Al Bari).

2) Le Compagnon qui était présent à demandé la permission au Prophète (SAW) pour épouser cette femme.

Le fait de dire qu'il n'y a eu "aucun accord au préalable" est totalement erroné.


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Nous allons démontrer que toutes les paroles du Prophète (SAW) avait pour sens général que le mariage est invalide sans l'accord du Waly.

1) En effet, le Prophète (SAW) a dit:


"Pas de mariage sans Waly" (Rapporté par Aicha, Abou Moussa et Ibn 'Abbas)

Marouazi (RA) a dit: j'ai interrogé Ahmed et Yahya sur ce hadith, ils ont répondu: A U T H E N T I Q U E.



2) Selon Aicha (RA), le Prophète (SAW) a dit:


"Toutes femme qui se marie d'elle même sans la permission de son Waly, son mariage est invalide, son mariage est invalide, son mariage est invalide. Et s'ils ont ensemble un rapport sexuel, la dote revient de droit à la femme.(...)" (Rapporté par Abou Daoud, Ahmed et d'autres.)

Il est vrai que l'on dit que Zouhri a rapporté ce hadith puis la méconnu... Ibn Khadij a dit: "J'ai interrogé Zouhri sur ce hadith et il ne le connaissait pas."

- Cependant, nous notons que SEUL Ibn 'Alya a rapporté cette parole de Ibn Khadij.


- Ahmad et Yahya ont dit:
"MEME SI CECI EST VRAI, CELA NE REPRESENTE TOUT DE MEME PAS UNE PREUVE, CAR CE HADITH EST RAPPORTE PAR DES GENS DIGNES DE CONFIANCE ET SURS. MEME SI ZOUHRI L'A OUBLIE, CELA N'AFFECTE EN RIEN LE HADITH, CAR PERSONNE N'EST A L'ABRI DE L'OUBLI. LE PROPHETE (SAW) A DIT: "ADAM A OUBLIE, SA DESCENDANCE OUBLIERA DONC"."



3) Selon 'Aicha (RA), le Prophète (SAW) a dit: "Il n'y a pas de mariage sans Waly ni deux témoins de bonne conduite."(Rapporté par Bayhaqi et Ibn Hibban).

J'espère que ces preuves sont suffisantes et que cela est devenu évident pour tout le monde qu'il est interdit à la femme de se marier sans son Waly, de marier une autre femme ou de choisir un autre tuteur que celui qui est légitime.



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Réponse de P.M.:

Bismillâhir Rahmânil Rahîm

Assalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh


Cher frère A.S.,


Je tiens à rappeler, tout d'abord, que l'on est en train de discuter au sujet des avis émis par les savants sur la question de savoir si le mariage contracté par une femme est valide ou non, et si, en sus de l'autorisation du "Waliy", sa présence est également indispensable pour la validité mariage. Sur ces deux points, je ne vous ferai part que de mon sentiment personnel (tout simplement parce que je ne connais celui des autres frères et sœurs):

Les preuves que vous avez avancé sont loin de suffire pour me faire rendre à l'évidence que si une femme contracte elle-même son mariage, ou si elle contracte le mariage d'une autre femme, le "Nikâh" ne sera pas valide. Je vais donc essayer, dans les lignes suivantes, Incha Allah, d'éclaircir ma position.

Déjà, concernant l'avis de Ali (radhia Allâhou anhou) qui a été cité dans "Al Moughni" par Ibné Qoudâmah r.a., il y a une réserve qui a été émise:

Selon le rapport de Ibné Qoudâmah r.a. , Ali (radhia Allâhou anhou) était d'avis que si une femme contracte son mariage elle même, celui-ci était invalide.

Mais quand on compare les différentes Traditions qui sont rapportées au sujet de Ali (radhia Allâhou anhou) à ce sujet, on ne peut que constater que sa position n'était pas exactement celle rapportée par Ibné Qoudâmah r.a.

Je m'explique:

Il est vrai que Ali (radhia Allâhou anhou) condamnait sévèrement le mariage contracté sans "Waliy", comme nous le montre clairement ces propos de Cha'bi r.a. : "Personne, parmi les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) n'était aussi dur en ce qui concerne le mariage sans "Waliy" que l'était Ali (radhia Allâhou anhou), à tel point qu'il appliquait sur ce point des peines." (Réf: "Kanz oul Oummâl" - Volume 16 / Page 531).


Mais il est vrai aussi que si jamais un cas de mariage sans "Waliy" était présenté à Ali (radhia Allâhou anhou) , il le validait ! Cela est rapporté notamment par Hakam r.a. qui dit: "Ali (radhia Allâhou anhou), lorsqu'on lui présentait le cas d'un homme qui s'était marié avec une femme sans la présence du "Waliy" et que le mariage avait été consommé, il confirmait et validait le mariage." (Réf: "Kanz oul Oummâl" et "Mousannaf Ibné Abi Chaybah r.a."winking smiley Ces propos de Hakam r.a. ont été rapportés avec différentes chaînes de transmission, ce qui renforce leur authenticité.

Bayhaqi r.a. rapporte pour sa part ceci: "Ali (radhia Allâhou anhou) a validé le mariage d'une femme qui avait été contracté par sa mère, avec son agrément." Cette Tradition a été rapporté là aussi par différentes chaînes de transmission. Il est vrai que Bayhaqi r.a. a émis une réserve au sujet d'un de ses narrateurs, à savoir Abou Qays Al 'Awdi, mais les spécialistes n'ont pas pris en considération cette réserve pour la simple et bonne raison que l'Imâm Boukhâri r.a. et l'Imâm Tirmidhi r.a. ont accepté les Hadiths de Abou Qays r.a. et Ibné Hibbân r.a. l'a classé parmi les narrateurs sûrs.

Ces deux Traditions prouvent au moins une chose: Pour Ali (radhia Allâhou anhou), le mariage d'une femme sans "Waliy" est valide, quoiqu'il s'agisse là d'un acte très fortement blâmable. Quand on sait, d'après ce qui est rapporté par Cha'bi r.a., que, sur cette question, Ali (radhia Allâhou anhou) était le Compagnon dont la position était la plus dure (on l'a vu plus haut), on est en droit de se poser des questions au sujet de la position réelle des autres Compagnons (radhia Allâhou anhoum) à ce sujet...


Cela permet aussi d'éclairer un autre point: Le fait que Moundhir r.a. ne connaisse aucune divergence entre les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) à ce sujet n'est pas une preuve qu'il n'en existait pas réellement. Nous avons vu jusqu'à maintenant l'avis d'au moins deux Compagnons (radhia Allâhou anhoum) (Ali (radhia Allâhou anhou) et Aïcha (radhia Allâhou anha) (voir la précédente réponse que j'avais postée) qui confirme que si une femme contracte son mariage elle-même, celui-ci est valide. A ces deux Compagnons (radhia Allâhou anhoum), on pourra éventuellement ajouter Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou)... On va verra par la suite pourquoi...


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Par ailleurs, Ibné Qoudâmah r.a. lui-même relate un avis de l'Imâm Ahmad Ibné Hambal r.a. (même s'il s'attache à invalider cet avis par la suite) qui préconise que si une femme marie une esclave qu'elle possède avec quelqu'un, le "Nikâh" contracté est valide. Ce qui montre bien que, selon un avis de Ibné Hambal r.a., la femme peut contracter un mariage, sans avoir recours à un homme "Waliy". Je rappelle à nouveau que Ibné Qoudâmah r.a. a écarté cet avis, mais il n'en reste pas moins qu'il existe...


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On peut aussi rappeler que l'avis portant sur la validité du mariage contracté par la femme était aussi partagé par ceux que vous avez cité dans votre message, c'est à dire Mouhammad Ibné Sîrine r.a., Qâsim Ibné Mouhammad r.a., Hassan Ibné Sâli, Aboû Sâlih r.a., Qâdhi Abou Youssouf r.a., mais aussi Zoufar r.a., Ch'abi r.a., Zouhri r.a. et l'Imâm Mâlik r.a., dans certains cas bien précis (ce qui a déjà été évoqué dans le message du frère A.). Les divergences entre une grande partie d'entre eux et Abou Hanîfah r.a. ne portent donc pas sur la validité du mariage contracté.


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Pour en venir maintenant à la question des arguments de Abou Hanîfah r.a.:

Concernant le premier verset, les différences d'interprétation qui existent avaient été évoquées dans la précédente réponse. Comme il s'agit de divergences entre illustres "Moujtahidines" et juristes, je ne crois pas que quiconque pourra trancher ici de façon définitive à ce sujet, en déclarant que l'une des interprétations est fausse ou erronée. On se contentera donc de rappeler les avis des uns et des autres:

Pour la majorité des savants, l'expression "Ne les empêchez pas" doit être comprise comme étant une indication claire que le "Waliy" a un pouvoir juridique d'empêcher celle qui se trouve sous sa tutelle de se marier, et par extension, que celle-ci ne peut se marier seule. Si elle le fait son mariage n'est pas valide.

Pour un autre groupe de savants (dont Abou Hanîfah r.a.), cette expression doit être comprise comme étant une interdiction au "Waliy" de faire usage de l'autorité morale qu'il détient indiscutablement pour empêcher une femme de se marier. Pris en ce sens, on ne peut donc déduire par là aucune règle concernant la validité ou non du mariage conclu par la femme elle-même. La règle sur ce dernier point a été déduite d'une façon différente, comme mentionné dans le message précédent.

Permettez-moi quand même de soulever une petite question... Dans le verset, voici ce qui est dit:

Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de se marier (à nouveau) avec leurs (ex-) époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance."


La question que je me pose est la suivante: S'il n'était pas possible pour une femme de se marier elle même (je précise "se marier elle-même", parce que c'est le sens qui est donné par le verbe "Nakaha" (se marier) lorsqu'il est lié directement à la femme), pourquoi a-t-il été demandé au "Waliy" de ne pas les en empêcher ? En effet, cela n'a pas vraiment de sens que d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose que de toute façon il n'est pas en mesure de faire. Je sais que ce que je dis n'est peut être pas très clair, mais je vais l'expliciter par un exemple:

On est dans une situation où il y a trois personnes qui sont présentes: Oumar, Zayd et Abou Bakr par exemple. Parmi ces trois personnes, Oumar est aveugle. A un moment donné, Zayd s'adresse à Abou Bakr et lui dit: "N'empêche pas Oumar de voir !"


Est-ce que, selon vous, la phrase de Zayd à un sens ? De toute évidence, non... Revenons maintenant au verset: Allah dit aux "Waliys": "Ne les (les femmes qui se trouvent sous leur tutelle) empêchez pas de marier". Si on considère que la femme n'a pas du tout la capacité de se marier elle-même, alors cette phrase perd une grande partie de son sens... Cela revient à ordonner au "Waliy" de ne pas empêcher à la femme de faire quelque chose que de toute façon elle n'a pas la capacité de faire... Par contre, si on considère que la femme a le pouvoir de se marier elle-même, mais que le "Waliy" a le pouvoir moral de l'en empêcher, dans ce cas, ce verset trouve tout son sens... "Wa Allâhou 'Alam" !




Pour ce qui est du second et troisième verset: Vous affirmez que ces passages ne constituent en aucune façon des preuves que la présence du "Waliy" n'est pas nécessaire... Je veux bien vous croire, mais il faut que vous me démontriez de façon convaincante pourquoi... Parce que l'argumentation réalisée à partir de là par Abou Hanîfah r.a. est pour moi d'une très grande clarté: En effet, à aucun endroit, dans ces passages, il n'a été posé comme condition pour le mariage (ou le re-mariage) la présence ou l'accord du "Waliy". Ajouter cela comme condition de validité revient à modifier la portée de ces versets.

Une petite parenthèse: Pour ce qui est de l'avis de Qâdhi Abou Youssouf r.a. (l'un des plus illustres élèves de Abou Hanîfa r.a.) que vous avez cité, je voudrai préciser qu'il est revenu par la suite sur son opinion précédente pour adopter la même position que Abou Hanîfah r.a. sur cette question. Vous pourrez vérifier cela dans les ouvrages de référence suivants de l'école hanafite: "Fath oul Qadîr" - Volume 3 / Page 157 et "Al Mabsoût" de l'Imâm Sarakhsi r.a. - Volume 5 / Page 10.


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En ce qui concerne le Hadith du Sahîh Boukhâri qui avait été cité comme argument, quand je parlais de l'absence "d'accord préalable" pour ce mariage, j'avais bien précisé qu'il s'agissait de l'accord "du "Waliy". Le fait que le Compagnon (radhia Allâhou anhou) ait demandé la permission du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) à ce sujet ne change rien à cela, parce que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) n'était pas le "Waliy" de cette femme. De même la spécificité du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) à laquelle vous faite allusion au niveau du mariage n'influe en rien sur l'argumentation de Abou Hanîfah r.a., car ce n'est pas le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) que cette femme a épousé elle même, sans "Waliy", mais bien un Compagnon (radhia Allâhou anhou).


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Passons maintenant en revue les principaux arguments que vous avez présenté dans la seconde partie de votre message et qui doivent démontrer que le mariage sans "Waliy" n'est pas valide.

Concernant les Hadiths de Aïcha (radhia Allâhou anha): J'avais clairement mentionné dans la précédente réponse que ce Hadith était contredit par la pratique même de Aïcha (radhia Allâhou anha). C'est pourquoi l'Imâm Abou Hanîfah r.a. ne les a pas retenu. Qui de plus est, voici des propos qui sont rapportés toujours de Aîcha (radhia Allâhou anha) dans le Sahîh Ibné Hibbân: "Il y avait auprès de moi une jeune fille Ansârite que j'avais marié (...)."

Une petite précision par rapport à ce que vous avez écrit au sujet de Ibné Oulaya r.a., qu'il était le seul à avoir posé la question à Zouhri r.a. au sujet du Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) et avoir reçu en guise de réponse qu' "il n'en savait rien..." Permettez-moi de vous rectifier: Il n'est pas le seul a avoir questionné Zouhri r.a. à ce sujet: Bichr ibnoul Moufaddhal r.a. l'a aussi fait et il a reçu la même réponse... (Réf: "Al Kâmil" de Ibné Adiy r.a.). D'ailleurs, ces deux narrations sont confirmées par la pratique même de Zouhri r.a. , qui, comme on l'avait vu, validait le mariage fait sans "Waliy"...

Pour ce qui est de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou), voici ce que Abou Bakr Djassâs r.a. rapporte de lui, avec sa propre chaîne de transmission qui a été authentifiée: Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) donc relate que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a dit: "Le "Waliy" n'a aucun droit sur la femme qui n'est plus vierge." (Réf: "Ahkâmoul Qour'aane - Volume 1 / Page 547) Voilà pourquoi j'écrivais au début que l'on pouvait peut être considérer Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) comme validant le mariage de la femme sans "Waliy".


Pour ce qui est du Hadith de Abou Houreïra, à savoir, "Une femme ne peut marier une autre femme, et une femme ne peut se marier d'elle même, c'est la fornicatrice qui se marie d'elle même", il faut savoir que Abdous Salâm Ibné Harab r.a. l'a rapporté comme étant "Mawqoûf" (s'arrêtant au Compagnon (radhia Allâhou anhou)) et non pas "Mar'fou'" (ne remontant pas jusqu'au Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam)). Bayhaqi r.a. relate qu' "il est plus plausible que ce soit Abdous Salâm r.a. qui l'ait mieux retenu. Car il distingue bien le "Marfou'" du "Mawqoûf"." (Réf: "I'lâous Sounan" - Volume 11 / Page 71, ainsi que "Ahkâmoul Qour'aane".) Cela est confirmé par une autre version dans laquelle Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) s'exprime en ces termes: "On disait que la fornicatrice était celle qui se mariait elle même." (Réf: "Ahkâm oul Qour'aane".)


D'ailleurs, le sens même de cette Tradition n'est pas conforme à la pratique unanime de la communauté musulmane: En effet, même ceux qui considèrent que le mariage conclu sans "Waliy" n'est pas valide ne considèrent pas pour autant ce contrat comme relevant de la fornication. De même, il n'existe aucune divergence entre eux sur le fait que si ce mariage a été consommé, l'acte intime n'est pas assimilé à de la fornication... Ils reconnaissent ainsi à cet homme la paternité de l'enfant qui viendrait à naître de cette union... Ajoutons encore qu'à la suite de ce genre d'union, la dot devient obligatoire (voir Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) que vous avez cité), ce qui est une preuve supplémentaire qu'on ne peut parler là de fornication...

Voilà donc ce que je voulais ajouter par rapport à cette question et qui explique pourquoi je vous disais au début que votre argumentation est loin de m'avoir convaincu.

En tous les cas, je rappelle encore une fois qu'il s'agit là d'une question liée au "Idjthiâd", et il faut absolument se garder de jugement hâtif et radical à ce sujet. Apprenons à respecter les avis des autres...

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant ! "

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Wassalâmoualaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/01/06 00:36 par salma26.
s
14 janvier 2006 00:50
"Question: Une femme a-t-elle le droit d'épouser quelqu'un sans le consentement de ses parents, ou est-elle obligée de les obéir en acceptant le partenaire qu'ils ont choisi pour elle. En d'autres mots, les parents ont-ils le droit de forcer une jeune fille à épouser quelqu'un.




Réponse: Deux cas de figure peuvent se présenter:

Si la femme ayant l'âge de la puberté est encore vierge au moment du mariage:


D'après l'école hanafite, personne n'a le droit de lui imposer le mariage avec quelqu'un. Son père peut éventuellement lui conseiller à ce sujet ou lui proposer un homme. Mais le choix final revient à la femme et à elle seule. L'école hanafite précise clairement que la validité du mariage qui a été conclu sans le consentement (réel, non pas un consentement imposé) de la fille majeure est soumise à l'approbation de celle-ci: si elle accepte de plein gré, le mariage est valide, au cas contraire non. Ibné Abbas (radhia allâhou anhou) rapporte qu'une fois, une jeune fille vint se plaindre au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) que son père l'avait mariée alors qu'elle n'était pas d'accord. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui donna alors le choix (de conserver le mariage ou de le rejeter). (Abou Dâoud). Un autre argument présenté par les Hanafites est le verset du Qour'aane qui dit: "S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre." (Sourate 2/ Verset 230) Dans ce passage, Allah a lié le fait de se marier directement à la femme, sans faire aucune allusion au "Waliy" (responsable légal de la fille en Islam). Cependant, il est recommandé à la femme de déléguer à son "Waliy" la responsabilité de chercher un époux convenable pour elle.


D'après l'école châféite, le père a le droit d'imposer le mariage à sa fille si celle-ci est encore vierge, sous certaines conditions, bien qu'il lui est recommandé d'obtenir d'abord son consentement. Cependant, certains savants de l'école châfeïte précisent que si la jeune femme a déjà choisi un époux qui présente les qualités requises, son père sera obligé de prendre en considération son choix. C'est notamment l'avis de Allâmah Soubouki r.a. (Référence: "Moughniyoul Mouhtâdj" Volume 3 / Pages 153-154)


L'école hambalite présente deux opinions à ce sujet: l'une qui donne au père le droit d'imposer le mariage à sa fille et l'autre qui ne lui en donne pas le droit. Il est à noter que les savants hambalites ne citent généralement que la première opinion. Cependant, il est quand même recommandé au "Waliy" d'obtenir au préalable le consentement de la fille. Encore une fois, si celle-ci a déjà choisi un homme convenable, le père sera dans l'obligation d'accepter ce choix. Il ne pourra la forcer à épouser quelqu'un d'autre qu'elle n'aime pas.


Pour l'école mâlékite également, le père a le droit de marier sa fille, même sans son consentement. Cependant, s'il la considère comme étant suffisamment mûre et lui donne l'autorisation de choisir un époux, dans ce cas il ne pourra plus la marier sans son consentement explicite. De même, le père est en mesure d'imposer le mariage à sa fille à condition que cette union ne soit pas préjudiciable à celle-ci.

Il est à noter que, sur ce point, Allâmah Ibné Taymiyah r.a. affirme que l'opinion de l'école hanafite est celle qui est la proche du Qour'aane, de la Sounnah et c'est aussi la plus rationnelle.


Si la femme ayant l'âge de la puberté n'est plus vierge (c.a.d. qu'elle est veuve ou divorcée):

Dans ce cas de figure, il y a unanimité entre les écoles juridiques que personne n'a le droit de la forcer à épouser quelqu'un. Il est indispensable d'avoir son agrément pour contracter son mariage. Si son responsable ("Waliy"winking smiley l'a donné en mariage à quelqu'un sans lui demander son autorisation et que par la suite elle donne approbation, d'après l'école hanafite, le mariage sera valide.




Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant ! "
D
14 janvier 2006 01:58
c'est tellement court que j'ai tt lu grinning smiley dizouli (t'aurais dû poster un résumé, en plus il est 1h du mat j'arrive à peine à ouvrir les yeux)
"l'être moral de chacun de nous reste éternellement seul par la vie" G De Maupassant
s
14 janvier 2006 12:27
Salam Salma10_1,

Dès que tu as un moment essaie de le lire, c'est des échanges assez intéressants....même si je ne sais quelle conclusion il faut en retenir au final...
Il en est que c'est Mohamed PATEL qui a le dernier mot smiling smiley, et qui justifie parfaitement son argumentation....Après la lecture, la réponse à la question pour ma part n'est pas apportée et je reste toujours dans l'interrogation....

Visiblement ça n'intéresse pas grand monde....que de lire les échanges de réflexions postées là haut...
a
14 janvier 2006 21:57
salma26 a écrit:
-------------------------------------------------------
> Visiblement ça n'intéresse pas grand monde....que
> de lire les échanges de réflexions postées là
> haut...


si si smiling smiley des qu'on aura le temps de tout lire smiling smiley
N
14 janvier 2006 22:36
amine69 a écrit:
-------------------------------------------------------
> salma26 a écrit:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Visiblement ça n'intéresse pas grand
> monde....que
> > de lire les échanges de réflexions postées là
> > haut...
>
>
> si si smiling smiley des qu'on aura le temps de tout lire smiling smiley

C vrai que c un sujet intéressant mais faut prendre le temps de le lire winking smiley
s
14 janvier 2006 23:09
on le lit facilement car c'est un échange, c'est sous formes de discussions avec hadiths à l'appui la justification de ceux-ci, l'argumentation de chacun y trouve un fondement....
a
17 janvier 2006 11:02
tres interessant smiling smiley ca prend du temps a lire, mais c tres interessant ... finalement, mohamad patel m'a le plus convaincu ... smiling smiley

ce que je retiens, c'est que pour tout le monde, il est tres recommendé pour une fille de se marier avec l'avis d'un tuteur (certains disent obligatoire d'autres tres recommendé). alors pour etre sur de ne pas se tromper, autant se marier avec un tuteur winking smiley

jazaki allah khayran en tous cas pour ce sujet extremement instructif


edit: heuuu, pas avec un tuteur smiling smiley mais plutot avec son accord smiling smiley enfin ... je me comprends smiling smiley



Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/01/06 11:03 par amine69.
quand le sage designe la lune, l'idiot regarde le doigt (lue sur le forum)
s
17 janvier 2006 18:25
Oui Amine!!! Il est fort MP! winking smiley
Il y aussi qu'en tant que marocains nous sommes "malékites"....cela ne nous empêche de s'intéresser à la réflexion "hanafite" mais ce n'est pas celle que nous suivons...

Je te remercie Amine d'avoir lu cet échange smiling smiley
a
17 janvier 2006 19:24
salma26 a écrit:
-------------------------------------------------------
> Oui Amine!!! Il est fort MP! winking smiley
> Il y aussi qu'en tant que marocains nous sommes
> "malékites"....cela ne nous empêche de
> s'intéresser à la réflexion "hanafite" mais ce
> n'est pas celle que nous suivons...
>
> Je te remercie Amine d'avoir lu cet échange smiling smiley

c'est moi qui te remercie de l'avoir rapporté smiling smiley

au fait, je ne suis d'aucun madhab smiling smiley je suis musulman smiling smiley l'islam qu'on m'a apprit a l'ecole est en effet malikite, mais j'evolue smiling smiley
en fait, mon principe, c'est de suivre l'avis qui me parait le plus juste d'un point de vue religieux. des fois, je suis d'accord avec l'imam malik ra, et des fois plutot non smiling smiley mais toujours suivant des preuves du coran et de la sounna smiling smiley



Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/01/06 19:24 par amine69.
quand le sage designe la lune, l'idiot regarde le doigt (lue sur le forum)
 
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