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pratique sexuel en islam
f
5 mai 2005 13:23
salam,

Une chose dont j'ai toujours su en islam est qu'avec sa femme on peut avoir des relations sexuelles non pas seulement pour procréer mais aussi pour satisfaire les plaisirs sexuels des deux, contrairement à toutes les autres religions.
Par contre une chose que je ne savais pas est que la pratique sexuel dans l'islam est restreinte. On m'a parlé d'être couvert pendant l'acte et de ne pas pratiquer certaines choses du style sodomie,...( en gros "chaque chose à sa place"winking smiley.
Qu'en est il de la pratique sexuel dans l'islam?
n
5 mai 2005 14:40
detre couvert kenten tu par la?
m
mhd
5 mai 2005 20:12
la sodomie et les rapports lors des regles sont interdits donc haram en islam, à part cela libre à chacun.

ALLAH swt ne parlera ni ne regardera celui qui pratique la sodomie...
s
9 mai 2005 00:27
Selemo 3aleykom !
J'ai trouvé un écrit qui j'avoue m'a beaucoup appri. Le voici & bonne lecture :

QUESTIONS SUR LA SEXUALITÉ DANS L'ISLAM …

Question N°1: Comment peut-on faire la différence entre le "mani", le "mazi" et les pertes blanches ?
D’un point de vue biologique, le "mani" est un liquide émis par les glandes reproductrices humaines au moment de l’orgasme. Chez l’homme, le "mani" (sperme) est un liquide épais et gluant de couleur blanche. Chez la femme, il est clair et de couleur jaunâtre. Le "mazi" est une sécrétion claire de couleur blanchâtre qui apparaît au moment de l’excitation. La "perte blanche" ou "leucorrhée" est un écoulement blanchâtre, muqueux ou purulent, qui provient des voies génitales de la femme. La différence entre ces sécrétions se situe d’une part au niveau de leur consistance (couleur etc…), et d’autre part, elle se fait aussi en fonction de la condition (physique et psychique) qui précède et qui amène leur écoulement. Sur le plan de la jurisprudence islamique, ces trois liquides sont considérés comme impures (d’après l’école hanafite). Cependant, l’écoulement du "mani" rend le "Ghousl" (bain) obligatoire, alors que le "mazi" et les "pertes blanches" annulent seulement le "Wozou".


Question N°2: Peut-on se masturber pour résister à la tentation de commettre l’adultère ?

En règle générale, il faut savoir que la masturbation est interdite en Islam d'après la quasi-totalité des écoles de jurisprudence. Cependant, certains oulémas de l’école hanafite pensent que, si une personne craint de tomber dans l’adultère, alors elle peut avoir recours à la masturbation pour calmer son désir et ses pulsions. Cependant, il ne faut pas oublier deux choses:

- Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) a enseigné aux jeunes qui n’avaient la capacité de se marier de recourir au jeûne pour maîtriser leur désir et leur besoin.

- Même si une personne à recours à la masturbation pour éviter l’adultère, elle n'a pas le droit au cours de l'acte de fantasmer sur des choses interdites. Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) nous a avertit que le " Zina " se fait aussi par la pensée…

- Enfin, s'il arrive à une personne de succomber à sa faiblesse et de se masturber, elle ne doit pas oublier de s'en repentir devant Dieu.

Question N°3: Est-ce que l'épouse après avoir eu des rapports avec son mari doit se lever a chaque fois pour se laver avant la priere de l'aube ou peut-elle attendre jusqu'au lever du soleil ? même question au sujet du mari ?

Il faut savoir qu’il y a à ce sujet trois sortes de Hadiths qui sont rapportés : certains montrent que le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) prenait son bain immédiatement, avant de s’endormir. D’autres laissent comprendre qu’il ne faisait que le Wozou pour dormir. D’autres encore racontent qu’il dormait sans avoir touché de l’eau (c’est à dire sans s’être lavé). A partir de ces Hadiths, les savants écrivent qu’il est mieux de prendre le bain avant de dormir, et si on ne le désire pas, de faire au moins le Wozou. Et si on dort sans même faire le Wozou, il n’y aura aucun péché. Cependant, l’homme et la femme devront obligatoirement prendre leur bain avant le lever du soleil, pour pouvoir accomplir la Salat "Fadjr" (prière du matin). Maintenant, si après avoir eu des relations une première fois, ils décident d’en avoir à nouveau sans prendre le bain, cela est tout à fait permis, bien qu'il soit dans ce cas fortement recommandé à chacun de laver au moins ses parties privées. Certains savants musulmans ajoutent même que le fait d'avoir des relations charnelles successives sans s'être lavé les parties privées peut influencer de façon néfaste la santé des époux.


Note importante: Les questions et les réponses qui vont suivre risquent de choquer certaines personnes. Mais comme nous l'enseigne l'Islam, en matière de religion, on ne doit pas éprouver de gêne ou de timidité. Il est tout à fait possible que beaucoup de musulmans et de musulmanes aient ressenti le besoin, un jour ou l'autre, de poser ce genre de questions, mais comme il est extrêmement difficile d'aborder verbalement ce sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre à l'écrit, sur cette page.


Question N°4: Quelle est la position sounnate lors d'un rapport avec son épouse ?
Il n'y a pas de directives particulières en Islam sur la question des positions à adopter lors des rapports avec son épouse. Toutes les positions sont permises, à partir du moment où la pénétration n'a pas lieu dans l'anus. Rappelons que la sodomie est strictement interdite en Islam. Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) dit en ce sens: "Allah ne regardera pas (avec douceur le Jour du Jugement Dernier) tout homme qui sodomise sa femme." (Rapporté par An Nasa'i). On ne peut donc vraiment qualifier aucune position de "sounnah". Cependant, les savants musulmans ont essayé de déduire, d'après certains versets du Qour'aane et certains Hadiths, laquelle des position pouvait être considérée comme bonne, et laquelle serait à déconseiller. Allâmah Ibné Qayyim r.a. écrit par exemple dans un de ses ouvrages que la meilleure position lors du coït consiste à ce que l'homme se place au dessus de la femme et que celle-ci soit complètement allongée en dessous de lui. Ceci pourrait être déduit du verset suivant: "C'est Lui qui vous a crées d'un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle; et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle(la traduction littérale des termes employés en arabe est "lorsque celui-ci l'eut recouvert", d'où l'idée que l'époux soit placé au dessus de l'épouse afin de la "recouvrir" entièrement de son corps.), elle conçut une légère grossesse…"(Sourate 7- Verset 189). Par ailleurs, le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) fait allusion dans un Hadith aux rapports conjugaux en ces termes: "…lorsqu'il (c'est à dire l'homme) s'est assis entre les quatre "extrémités" (traduction littérale) d'une femme…". Bien qu'il y ait des divergences quand à l'interprétation de cette formule, certains savants voient là une allusion à la position dans laquelle la femme relève ses genoux et l'homme cohabite avec elle dans une position quelque peu recroquevillée. Dans ce cas, il se trouve effectivement entre les quatre "extrémités" de son épouse (c'est à dire, ses deux bras et ses deux jambes.) Enfin, il est à noter que certains savants pensent qu'il serait mieux d'éviter la position debout lors des rapports, tandis que d'autres déconseillent la position où le mari s'allonge et la femme se place au dessus de lui.



Question N°5: Que dire sur l'amour oral? Est-ce permis ou interdit?
Il faut savoir que dans les Hadiths, le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) a interdit de façon explicite deux types de relations sexuelles:
1- La sodomie.
2- Les rapports sexuels alors que l'épouse a ses règles.

La question de l'amour oral n'a donc pas été abordée de façon explicite dans les Hadiths. Il n'en reste pas moins que les savants musulmans ont exprimé des opinions à ce sujet. A ma connaissance, la quasi-totalité des savants condamnent totalement cette pratique et la considèrent comme interdite. Ils affirment très justement que cela est en contradiction totale avec la morale et que ce genre d'attitude ne doit pas être celle d'un musulman ou d'une musulmane. En effet, ce comportement relève plus de la bestialité que du comportement naturel humain. Les savants rappellent également que la bouche est un partie importante de l'être humain. C'est cet organe qu'Allah a choisi afin que l'homme puisse exprimer sa foi, lire le Qour'aane, faire le "Dhikr" d'Allah. Il est assez difficile de concevoir que l'on puisse la mettre en contact avec les organes génitaux humains.

Question N°6: Est-il vrai qu'après avoir accouché la femme doit faire enterrer son placenta ?
Pour ce qui est de cette question, cette pratique est effectivement courante dans de nombreux endroits du monde, comme c'est le cas ici, à l'Ile de la Réunion. J'ai essayé de chercher des Hadiths faisant allusion à ceci, mais je n'ai pu en trouver. Cependant, je pense que cette pratique a été établie par raisonnement analogique à partir de certains textes juridiques. Ainsi, les ouvrages de Fatâwas de l'école hanafite mentionnent qu'il y a trois choses qu'il est recommandé d'enterrer: les cheveux, les ongles et le sang. Cela est par ailleurs confirmé par certains Hadiths. Mon humble opinion est donc que des savants ont déduit à partir de cette règle qu'il serait aussi recommandé d'enterrer le placenta. Il y a même un passage cité dans l'ouvrage "as sirâdjoul wahhâdj" qui dit que tout élément qui s'est détaché du corps humain doit être enterré. Voici les informations que je puis vous apporter sur cette question.


Question N°7: Que dit l'Islam sur l'avortement ?
A ce sujet, il faut savoir que:
Si la vie a déjà été insufflée dans le fœtus, dans ce cas il y a unanimité entre les savants musulmans sur l'interdiction de l'avortement. Cela est considéré comme un acte d'infanticide et est donc assimilé à un crime. Allâmah Ibné Taymiyyah r.a. écrit qu'un tel acte fait partie du "wa'd" (enterrement d'un enfant vivant), à propos duquel Allah dit sur un ton d'avertissement dans le Qour'aane: "Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante , pour quel péché elle a été tuée". (Sourate 81 - Versets 8/9) Cependant, si le fait de conserver ce fœtus met la vie de la mère en danger, et qu'il ne soit pas possible de la sauver sans le retirer, dans ce cas, certains oulémas affirment que l'avortement est toléré, même si la vie a déjà été insufflée, en vertu de la règle en Islam, qui veut que, lorsqu'on est obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le plus petit des deux. Dans ce cas précis, il est évident que la mort de la mère est une perte beaucoup plus grande que celle du fœtus. Qui de plus est, la vie de la mère est une réalité, alors que la naissance du futur enfant n'est encore, à ce stade, qu'espérée.
Si la vie n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, ou la femme n'est qu'au tout début de sa grossesse, alors, selon l'école hanafite (selon Cheikh Wahbah Zouheïli, l'opinion de l'école hamabalite est très proche de celle des hanafites), la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime, comme le mentionne explicitement Allâmah Ibné Âbidine Châmi r.a. dans son ouvrage de référence de l'école hanafite, "raddoul mouhtâr" (Volume 5 - Page 519). Et même si les membres du fœtus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former. Les raisons valables pour un avortement peuvent être de deux types:
Les facteurs qui sont en rapport avec le fœtus. Exemples: une éventuelle malformation décelée du fœtus; la présence chez lui d'une déficience importante; le fort risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents.
Les facteurs qui sont en rapport avec la mère. Exemples: la présence du fœtus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place; la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. (Réf: "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310)
Il y a deux avis qui sont rapportés de l'école châféite à ce sujet: Une opinion est assez proche de celle des hanafites. L'autre avis est qu'il est "Makrouh" d'avorter avant 40 jours de grossesse. Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit.
Selon l'école mâlékite, l'avortement est interdit, même avant que l'âme ne soit insufflée, sauf en cas de force majeure. L'opinion de "al ghazâli r.a." (qui fait partie des oulémas de l'école châféite) est assez proche de celle-ci. (Voir "Ihyâou ouloûmi dîne". Volume 2 - Page 47).



Question N°9: Quelle est la position de l'Islam sur la masturbation génitale ?
En Islam, le corps humain , ainsi que toutes les facultés qui ont été données à l’homme sont considérés comme des dépôts de la part de Dieu. Quiconque utilise un organe de son corps ou une de ses facultés d’une façon contraire à celle permise et voulue par Allah se montre ainsi coupable de trahison par rapport au dépôt qui lui a été confié. A partir de là, il faut savoir que l’appareil génital (masculin et féminin) a été placé chez l’être humain dans un but bien précis : celui de perpétuer l’espèce humaine. Toute utilisation qui irait à l’encontre de ce but ultime est donc condamné en Islam: C’est pour cette raison que la sodomie est interdite et c'est aussi pour cette raison que la masturbation est considérée par la quasi-totalité des savants musulmans comme n'étant pas permis, comme vous pourrez le constater dans les lignes suivantes, qui résument les opinions des différentes écoles juridiques et des grands savants musulmans sur la question. Je tiens à préciser que ces avis émis sur la masturbation concernent aussi bien l’homme que la femme. La majorité des savants musulmans considèrent que, se masturber, c'est "chercher au delà des limites" fixées par la religion. Celui qui s'y adonne est donc un transgresseur, en vertu du passage coranique suivant:



"Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat,qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakat,
et qui préservent leurs sexes (de tout rapport), si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs; " (Sourate 23 / Versets 1 à 7)

D’après l’école hambalite, la masturbation est tolérée uniquement si elle permet d’éviter l’adultère ou un risque quelconque lié à la santé physique, et ce, pour celui qui n’a pas la capacité de se marier. Donc, si une personne peut se marier, la masturbation ne sera pas permise pour elle. (Références : " Kachâfoul Qina’ et Ghâyatoul Mountahâ "winking smiley.
D’après l’école châféite, la masturbation est interdite, au même titre que la sodomie. (Références : " Al Mouhdhab et " Moughniyl Mouhtâdj "winking smiley.
D’après l’école hanafite, la masturbation est interdite si elle a pour seule objet l’obtention du plaisir. Mais si une personne se trouve submergée par le désir, qu’elle n’arrive plus à contrôler ses pulsions et elle craint de tomber dans le "Zinâ" (car elle n’est pas mariée), dans ce cas elle peut avoir recours à la masturbation pour s’apaiser.
Les savants de l’école mâlékite interdisent aussi la masturbation, comme cela est rapporté dans l’ouvrage " Souboulous Salâm ".
De grands commentateurs du Qour'aane comme Allâmah Qourtoubi r.a., Allâmah Âlousi r.a., Allâma Nasafi r.a., ainsi que d’éminents savants comme Cheikh Ibné Taymiyyah r.a. penchent aussi pour l’interdiction de cet acte.
Face à tous ces avis, il apparaît clairement que l’on ne peut se masturber qu’en dernier recours, quand il y a un fort risque de tomber dans un péché plus grand, c’est à dire le "Zinâ" (fornication). Mais avant d’en arriver là, on doit d’abord essayer d’apaiser ses pulsions par le biais du jeûne, comme cela a été enseigné par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). Il est important de rappeler aussi que si jamais il arrive que l’on se masturbe, on doit par la suite implorer le pardon d'Allah.



Question N°9: La fécondation in vitro est-elle permise en Islam ?
Avec les progrès réalisés par la science, il est devenu possible, depuis maintenant une vingtaine d'années, de réaliser en laboratoire une fécondation entre un ovule et une suspension de spermatozoïdes et de réimplanter ensuite dans l'utérus l'œuf fécondé afin qu'il continue son développement pour devenir un embryon. Cette méthode de fécondation a ainsi redonné de l'espoir à de nombreux couples qui ne pouvaient avoir d'enfants. La question qui se pose maintenant est de savoir la position de l'Islam par rapport à ce genre de manipulations. Sur ce point, les avis divergent entre les savants:

- Pour certains, parmi lesquels Moufti Nîzâm oud Dîn de l'Inde, ce procédé n'est pas permis, car allant à l'encontre du processus naturel de fécondation. De même, son application nécessite l'exposition des parties privées de la femme en présence du médecin qui pratiquera l'insémination; ce qui est totalement prohibé.

- Pour d'autres savants, tout dépend de l'origine des éléments qui sont fécondés. Si l'ovule et les spermatozoïdes proviennent d'une femme et d'un homme étrangers l'un par rapport l'autre, c'est à dire qu'ils ne sont pas unis par les liens du mariage, cela est strictement interdit. Ce genre de fécondation est assimilé par ces savants à un acte d'adultère ("Zinâ"winking smiley, car le résultat produit est le même; en effet, dans les deux cas, il y a atteinte à la pureté de la filiation, dont le respect est un des principes fondamentaux qui orientent la réglementation religieuse en Islam. Par contre si l'ovule et les spermatozoïdes proviennent de l'épouse et de l'époux, dans ce cas la fécondation in vitro est considérée comme étant licite. Il ne s'agit alors ni plus ni moins qu'une forme de traitement (afin de palier aux problèmes d'ascension du spermatozoïde dans l'utérus ou encore, afin de résoudre un éventuel problème de migration de l'ovule, qui fait que la fécondation naturelle n'est pas possible), et dans ce domaine, les règles islamiques sont particulièrement souples. De nombreux oulémas ajoutent cependant une condition supplémentaire à ce sujet: Il est nécessaire que le sperme de l'époux soit recueilli par un processus licite (coït interrompu ou prélèvement direct des testicules). Ils condamnent donc l'extraction de sperme par masturbation. Il est à noter que la position de ce groupe de savants est exactement la même en ce qui concerne l'insémination artificielle, qui consiste, rappelons-le à placer par un moyen artificiel le sperme dans le col d'utérus de la femme: si le sperme provient du mari - on parle alors d'IAC - , cela sera permis, tandis que si le sperme vient d'un donneur -IAD- cela sera strictement interdit.

Je tiens à préciser qu'une résolution confirmant l'avis adopté par le second groupe de savants a été émise par l'Académie Islamique du Fiqh lors de la session qui s'est déroulée à Amman en 1986.



Question N°10: Est-il permis d'avoir des relations sexuelles pendant les menstrues ? Et si l'époux insiste pour avoir des relations sexuelles durant cette période ?
Il est strictement interdit d’avoir des rapports sexuels pendant les règles, et celui qui le fait commet un grave péché. Le verset du Qour'aane est clair :

"Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." (Sourate 2 / Verset 222).

Cette interdiction est aussi mentionnée dans les Hadiths. Pour ce qui est de l’obéissance envers l’époux et de la question de le satisfaire, cela s’applique pour ce qui est licite. Le Hadith du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) le dit de façon explicite :

" Pas d’obéissance envers la créature dans la désobéissance du Créateur. "



Question N°11: Les contraceptifs sont-elles illicites pour les jeunes mariées ou même après qu'elles aient eu des enfants ?
En Islam, l'un des buts primordiaux du mariage est la perpétuation de la race humaine. C'est pourquoi, le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) a encouragé dans les Hadiths la multiplication des naissances. Cependant, il a aussi autorisé aux croyants de réguler et de planifier les naissances en cas de nécessité. Djâbir (radhia Allahou anhou) dit:

"Du temps de l'Envoyé d'Allah (sallallahou alayhi wa sallam), nous pratiquions l'éjaculation externe, alors que le Coran était révélé." (Rapporté par Boukhâri r.a. et Mouslim r.a.)

L'éjaculation externe (ou "a'zl"winking smiley était à cette époque le seul moyen de contrôler les naissances. On peut donc déduire le caractère licite en Islam de l'emploi des moyens de contraception temporaires actuels (pilules contraceptives, préservatifs, etc... ) à partir de la règle juridique sur l'éjaculation externe. Cependant, comme il existe un certain nombre de Hadiths qui déconseillent cette pratique (comme le Hadith de Aïcha (radhia Allahou anha) rapporté par Mouslim r.a., dans lequel le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) assimile le "a'zl" à une forme dissimulée d'infanticide), c'est pourquoi, la plupart des savants (des différentes écoles de jurisprudence) pensent qu'elle est "makrouh" (fortement déconseillée, blâmable), sauf en cas de nécessité. Parmi les cas de nécessité, on pourrait citer, entre autres, le risque que représente une grossesse pour la santé physique ou mentale de la mère, l'incapacité de celle-ci d'assurer l'éducation d'un éventuel enfant, le risque que l'enfant soit atteint par une maladie héréditaire dangereuse, le désir d'espacer les naissances afin de pouvoir mieux s'occuper de ses enfants...

Pour en venir maintenant à votre question, il est clair avec ce que l'on vient de voir, qu'en cas de nécessité, aussi bien la jeune mariée que la femme qui a déjà eu des enfants, peuvent avoir recours à un moyen de contraception.



Question N°12: Lors de l'érection et avant l'émission de liquide seminal, il y a sécrétion peu abondante d'une sorte de liquide transparent et moins gluant que le sperme.Si ce liquide est émis mais que l'on se retient d'émettre du sperme par l'onanisme, les ablutions sont-elles annulées ?
Le liquide auquel vous faites allusion est appelé "Madhi" dans le vocabulaire islamique. Si au cours de la masturbation (qui, rappelons-le, est un acte condamné en Islam), il y a eu seulement sécrétion de ce liquide et il y n'a pas eu éjaculation, dans ce cas , effectivement, seules les ablutions ("Wodhou"winking smiley sont annulées. Le Ghoussl lui reste toujours valable. Il y a unanimité des écoles juridique sur ce point.



Question N°13: Est-il permis d'avoir des rapports sexuels avec son épouse durant la grossesse ?
Il est vrai qu'il existe certains Hadiths qui condamnent les rapports intimes durant la grossesse et la période d'allaitement. Mais les savants expliquent que ces références ne doivent être considérés comme une interdiction. En effet, selon eux, ces propos étaient motivés par le fait que l'on croyait, dans la société arabe à l'époque de la Révélation, que cette pratique portait atteinte à la santé du fœtus. Cependant, d'autres Hadiths montrent que, par la suite, les musulmans apprirent qu'au sein des sociétés perse et byzantine, les rapports durant la grossesse étaient courants et cela ne représentaient pas de risques pour le fœtus. C'est donc à partir de ces autres références que les savants ont établi que ce genre de rapports restent permis (quoique déconseillés pour certains).

On comprend néanmoins que cet avis des oulémas n'est pas définitif. En effet, si l'avancement des connaissances médicales permet d'établir de façon certaine que les rapports sont risqués, à mon humble avis, les savants s'accorderont pour les condamner.

Une dernière chose: Il convient de rappeler que le mari se doit de prendre en considération le fait qu'à la fin de la grossesse, les rapports peuvent incommoder l'épouse. Si c'est vraiment le cas, il lui est nécessaire de se montrer compréhensif et les éviter.


Et Allah Seul détient la Vérité !


b
16 mars 2011 16:59
Salam a3lykom. Je me suis aussi mit a faire des recherche


En période de menstrues de la femme, si l'homme ressent
un désir sexuel trop grand, peuvent-ils faire l'amour ?

Oui, ils peuvent avoir des rapports sexuels mais sans pour autant qu'il n'y ait de pénétration vaginale du pénis. Pour cela, il faut d'abord que la femme serre bien son vêtement au niveau de ses hanches et de son sexe évidemment pour empêcher justement cette pénétration.

Il est donc permis au mari de jouir de sa femme durant ses menstrues de ce qu'il veut sinon son sexe. Le Prophète dit à ce sujet : «... Faites toute chose sinon l'acte sexuel ». [C’est une partie d'un hadîth d'Anas rapporté par Muslim, Abu Dâwûd et Abu Awâna.]

Aussi, ‘Aïsha rapporte que : « Le Prophète ordonnait à l'une de nous lorsqu'elle avait ses menstrues de mettre un Izâr, ensuite il avait des relations amoureuses avec son épouse ». [Rapporté par les deux Shaykh et Abu ‘Awâna dans leur Sahîh, ainsi qu'Abû Dâwûd (n°260 de son Sahîh).] ...

De plus, le Prophète dit : « Va par devant ou par derrière, et éloigne-toi du derrière (l'anus) et des menstrues ». [Rapporté par al-Nasâ'î dans «al-‘Ishra» (76/2), al-Tirmidhî (2/162), Ibn Abu Hâtim (39/1), al-labarânî (3/156/2) et al-Wâhidî (p.53) avec une chaîne de transmission fiable et authentifiée par al-Tirmidhî.]

Ainsi, de ce texte sacré, nous comprenons qu'il est permis de prendre la femme par devant, face à elle, dans quelque position que ce soit, debout, assis, couché... ou par derrière, c'est-à-dire derrière le dos de la femme, dans quelque position que ce soit, en pénétrant le pénis dans le vagin, et surtout pas dans l'anus, car cela est interdit.

Les relation sexuelle est permise tant que la femme n'a pas ses menstrues.

Il dit également : « Celui qui prend (une femme qui a) ses menstrues ou une femme dans son derrière ou va chez un devin et croit en lui dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ». [Rapporté par les quatre auteurs des Sunan sauf al-Nasâ'î qui le rapporte dans « al-‘lshra » (78), al-Dârimî et Ahmad (2/408,476) dont les termes sont de lui, al-Dayâ' dans « al-Mukhtâra » (10/105/2) selon le hadîth d'Abû Hurayra, sa chaîne de transmission est authentique.]

Et Allah dit dans le Coran : { Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : « C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient } [ Sourate 2 – Verset 222.]



34 - Que dire de la pénétration anale ?

... Un tel acte est totalement interdit en Islam, c'est la pratique sexuelle des animaux et des bêtes, non pas celui de ceux qui croient en un Dieu Unique et espèrent entrer au Paradis. Car Allah dit:

{Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez.} [ Sourate 2 – Verset 223.]

Il est clair qu'aucune fécondation entre un spermatozoïde et un ovule ne peut s'opérer dans l'anus, ce qui signifie que cela n'entre pas dans le sens du verset, que l'anus n'est pas un champ de labour, mais bien le vagin. Ceci d'une part.

D'autre part, le Prophète interdit de la plus sévère des manières une telle pratique en disant : « Celui qui prend (une femme qui a) ses menstrues ou une femme dans son derrière ou va chez un devin et croit en lui dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ». [Voir référence plus haut. ]

Ce texte est l'un des plus graves dans ce sujet. Le Prophète celui qui ne parle que par révélation divine, considère la copulation avec une femme, étant l'épouse du mari faisant cet acte, durant ses menstrues et la pénétration du pénis dans l'anus de la femme comme un acte de mécréance. Ainsi, celui qui désire renier la révélation descendue sur le Messager d'Allah n'aura qu'à copuler avec son épouse durant ses menstrues ou la prendre dans l'anus. Un Musulman sincère est bien sûr incapable de faire cela.

En outre, cette pratique était celle du peuple de Sodome, d'où son nom de sodomie. La sodomie a de nombreux dangers pour la personne dont les plus importants sont :

- C'est un grand péché apportant la malédiction d'Allah .

- C'est un acte bestial et pire encore, et très douloureux car aucun lubrifiant n'est sécrété par l'anus pour réduire les effets de frottement.

- Cela cause de nombreuses irritations pour l'anus et le pénis.

- L'anus est la partie du corps la plus impure.

- Les infections sont nombreuses à cause des différents microbes contenus dans les selles se trouvant dans l'anus.

- Il y a en plus de grands risques de cancer de l'anus et de Sida.

- Probablement le plus grave danger, cela mène à l'homosexualité et à la débauche la plus grande ...

Et la sodomie est absolument interdite car celui qui la pratique est maudit selon les Traditions.

Tous ceux qui autorisent une telle pratique ne doivent pas être suivis selon les hommes dignes.



35 - Un mot sur l'homosexualité

Allah nous a conté l'histoire du peuple de Lût et nous a parlé de leurs méfaits à plusieurs endroits dans le Coran : { Et lorsque vint Notre ordre, Nous renversâmes (la cité) de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse, des pierres d'argile succédant les unes aux autres } [ Sourate 11 – Verset 82.]

Voilà donc le châtiment qu'Allah leur réserva à cause de leurs péchés, et notamment celui de la sodomie à travers la relation homosexuelle.

{ Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs.}
[ Sourate 26 – Versets 165-166.]

(…) Jâbir Ibn ‘Abd Allah dit : Le Prophète a dit : « Ce que je crains le plus pour ma Communauté, c'est la pratique du peuple de Lût ». [Sahih Ibn Mâjah, 2093]

Ces hadîth nous enseignent que la sodomie et l'homosexualité étaient la pratique du peuple de Lût mais que même les Musulmans commettront de tels méfaits. Et le Prophète dit vrai car, en effet, certains Musulmans sont tombés dans d'aussi graves péchés. Les Savants musulmans sont unanimes sur le fait que la pratique du peuple de Lût figure parmi les péchés capitaux.

Aussi, c'est pour cette raison que les Savants ont comparé cette pratique, qui est l'homosexualité, au fait qu'un homme prenne sa femme par derrière dans l'anus, aussi connu sous le nom de sodomie. Ces deux pratiques sont les mêmes car elles consistent à avoir des rapports sexuels par pénétration anale, c'est-à-dire par pénétration du sexe dans l'anus. Et quelle différence y a-t-il entre le postérieur d'un homme et celui d'une femme ? En plus de son interdiction dans la religion[ Voir la question précédente, n° 32] , pratiquer la sodomie sur son épouse est une porte menant à l'homosexualité, qu'Allah nous en préserve ! (…)

Malheureusement, trop d'ignorants tombent dans de tels péchés à cause de leur manque de connaissance en matière de religion. Aussi rapporte-t-on qu'un sage disait : « Sois savant ou étudiant ou écoute ou aime. Mais ne sois pas un cinquième et tu périras. Il s'agit de celui qui n'enseigne pas, ni ne s'instruit, ni n'écoute ni même aime celui qui fait cela... ».



36 - Que doit faire là femme quand son mari lui ordonne la pénétration anale ?

Malheureusement, de nombreux maris ignorent l'interdiction de cet acte ou la négligent totalement en osant le pratiquer. Il arrive ainsi que certains d'entre eux ordonnent à leur femme de se retourner durant la pratique sexuelle pour pénétrer le pénis dans l'anus. Certains menacent même leur épouse de divorce si elle ne s'exécute pas. La première chose qu'il est possible pour la femme de faire est d'enseigner à son mari l'interdiction de cette pratique, de l'informer des menaces terribles prononcées par le Prophète à ce sujet et des graves dangers de la sodomie pour la religion, la santé, la chasteté et la personnalité...

Si malgré cela, le mari lui ordonne une telle chose, elle ne doit pas lui obéir pour désobéir au Créateur, même si cela mène au pire ou au divorce. Elle doit se montrer patiente et endurante. Mais nul grief à elle s'il la force et qu'elle n'y consent pas.



37 - Un mot sur le lesbianisme

Savez- vous, chers lecteurs, que ce fléau atteint aujourd'hui non seulement les femmes parmi les mécréantes, mais également certaines femmes musulmanes !? Il ne fait aucun doute que cela figure parmi les grands péchés et que c'est une turpitude qui afflige la femme musulmane car cela corrompt sa nature, surtout si elle s'y habitue. De plus, cela la conduit à repousser et abhorrer tout rapport sexuel avec son mari. C'est pour cela que notre religion interdit vivement et catégoriquement toute pratique sexuelle entre femmes. C'est aussi pour cette raison que la Croyante ne doit pas montrer sa nudité à une autre femme, non seulement pour l'interdiction que cela représente mais aussi pour fermer toute porte aux tentations diaboliques.

L'Islam blâme la turpitude et considère la fornication comme l'un des péchés capitaux que peut commettre le Musulman ou la Musulmane. (…) Voici ce que dit notre Seigneur : { La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. } [Sourate 24 – Versets 2-3.] (…)

Mais que dire alors de la femme qui corrompt son âme et souille son corps en ayant des relations sexuelles avec une autre femme ? Imaginons le châtiment terrible qu'Allah réserve à ces femmes. Qu'Allah préserve donc nos soeurs musulmanes d'une telle perversité et d'une telle turpitude !



38 - Quand le mari demande à son épouse ...

Quand le mari demande à son épouse (quelque chose) de licite durant les caresses ou la copulation, la femme doit obéir à son mari et elle aura un péché si elle ne le fait pas. Cette obéissance est le fruit de celle envers Allah , car Il ordonne à la femme d'obéir à son époux. C'est l'une des obligations de la femme envers son mari. « Si l'homme convie son épouse à sa couche et qu'elle ne lui vient pas, puis qu'il passe la nuit fâché contre elle, les Anges la maudissent jusqu'au matin - et dans une version : jusqu'à ce qu'elle revienne - et dans une autre : jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle ». [Rapporté par al-Bukhârî (4/241), Muslim (4/157) dont la dernière version est de lui, Abu Dâwûd (1/334), al-Dârimî (2/149-150) et Ahmad (2/255, 348, 386, 439, 468, 480, 519,538).]

« Par Celui qui détient l'âme de Muhammad entre Ses Mains, la femme ne remplira le droit de son Seigneur jusqu'à ce qu'elle remplisse le droit de son mari, et s'il lui demande sa personne et qu'elle se trouve sur une monture, elle ne lui refusera pas [sa personne] ». [hadîth authentique rapporté par Ibn Mâjah (1/570) et Ahmad (4/381) d'après ‘Abd Allah Ibn Abu Awfâ, Ibn Hibbân dans son Sahih et al Hâkim comme mentionné dans « at-Targhîb » (3/86).]

D'après Husayn Ibn Muhsin qui a dit : Ma tante paternelle m'a raconté et dit : « Je vins au Prophète pour quelque besoin et il dit : « Ô celle-ci ! As-tu un mari ? ». - Je dis : « Oui ». - « Comment es-tu envers lui ? », demanda-t-il. - « Je ne le lèse que pour ce dont je suis incapable », dit-elle. - « [Vois donc] où en es-tu vis-à-vis de lui ? Car il est ton Paradis et ton Enfer », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Abu Shayba (7/47/1), Ibn Sacd (8/459), al-Nasâ'î dans « "Ishra al-Nisâ' », Ahmad (4/341), al-Tabarânî dans « al-Awsat » (170/1), al Hâkim (2/189) et d'après lui al-Bayhaqî (7/291), al-Wâhidî dans « al-Wasît » (1/161/2) et Ibn cAsâkir (16/31/1); sa chaîne de transmission est authentique comme dit al Hâkim, et confirme al-Dhahabî.]

II dit également : « Si la femme prie ses cinq (prières), préserve son sexe et obéit à son époux, elle entrera par n'importe laquelle des Portes du Paradis qu'elle voudra ». [hadîth fiable ou authentique ayant plusieurs voies, rapporté par al-Tabarânî dans « al-Awsat» (169/2), Ibn Hibbân dans son Sahih selon le hadîth d'Abû Hurayra comme dit dans « at-Targhîb » (3/73), Ahmad (n°1661), d'après °Abd al-Rahmân Ibn ‘Awf, Abu Nu’aym (6/308), et al-Jarjânî (291) d'après Anas Ibn Mâlik. ]

Tous ces hadîth, tirés de la Sunna authentique, montrent qu'il est obligatoire pour la femme d'obéir à son mari, notamment quand il la convie à avoir des rapports sexuels. Elle n'a pas le droit de se refuser à lui ou de lui désobéir dans ce qu'il lui ordonne. Cependant, cette obéissance n'est pas absolue.

Ainsi, quand le mari ordonne à sa femme une chose en contradiction avec la religion, la femme doit ne pas lui obéir. En effet, elle doit obéir à Allah qui lui ordonne d'obéir à son mari. Mais quand celui-ci lui ordonne une chose menant à la désobéissance envers Allah, elle doit obéir à Allah et désobéir à son mari. Il n'y a d'obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur, comme nous l'enseigne le Prophète . Obéir au mari n'est pas permis dans les choses interdites au même titre qu'il ne peut lui interdire des choses permises.



39 - Est-il permis à un homme de faire l'amour à sa femme en sorte que les proches ou les voisins entendent les bruits de leurs mouvements et de leurs émois ?

C'est un acte de mal dont il faut s'éloigner. Les Savants ont dit qu'il n'était pas permis à un homme de copuler avec son épouse alors que sa deuxième épouse les entend... Ainsi, si ce jugement est donné pour une co-épouse, que dire d'autres personnes parmi les proches qui n'ont guère le droit de savoir ce qui se passe entre un mari et son épouse ?

C'est pour cela que les juristes ont dit que si un homme a deux épouses et demande à l'une d'elles d'avoir des rapports sexuels pour que l'autre regarde et entende ce qui se passe entre eux, à elle de refuser cela. Elle ne figurera pas parmi les femmes désobéissantes car cela est vil, c'est un acte illicite...



40 - Que dit l'Islam au sujet des moyens de contraception ?

Un poète dit : Il faut éviter tous les procédés ingénieux, les manipulations et toutes les pratiques de la sorcellerie pour empêcher la conception.

Il faut savoir que la seule chose à ce sujet que nous enseigne notre Prophète dans sa Sunna est le coït interrompu. C'était une pratique à laquelle certains Compagnons avaient recours sans que le Prophète ne le leur interdise. Cette pratique consiste, lors de la copulation, à retirer le pénis du vagin juste avant l'éjaculation de sperme pour qu'elle se fasse à l'extérieur et non dans le vagin. Cela empêche le sperme de pénétrer dans le corps de la femme et donc toute fécondation.

D'après Ibn Jurayj qui se réfère à Atâ', Jâbir dit : « Nous pratiquions le coït interrompu du temps du Prophète ». [Rapporté par al-Bukhârî, livre du mariage ch. 97.]

Jâbir dit aussi : « Nous interrompions le coït alors que le Coran était révélé ».

Et dans une autre version : « Nous interrompions le coït du temps du Prophète et il ne nous (l')a point interdit ». [Rapporté par al-Bukhârî (9/250) et Muslim (4/160), et la deuxième version est de lui, al-Nasâ'î dans « al-clshra » (82/1), al-Tirmidhî (2/193) qui l'a authentifié et al-Baghawî dans « Hadîth ‘Alî Ibn al-Ja’d » (8/76/2).]

Ainsi, il nous apparaît clairement que les Compagnons avaient recours à cette pratique du vivant du Prophète sans qu'il ne le leur interdise.

Cependant, abandonner le coït interrompu est préférable pour plusieurs raisons. Cela apporte une nuisance à la femme car son plaisir sexuel est diminué. [Cela a été mentionné par l'érudit dans « al-Fath ».]

Par contre, si elle est d'accord, nous pouvons dire que certains buts du mariage échapperont alors, dont la multiplication de la Communauté de notre Prophète selon ses dires : « Épousez [la femme] tendre et fertile, car je serai avec vous plus nombreux que les (autres) Communautés ». [C'est un hadîth authentique rapporté par Abu Dâwûd (1/320), al-Nasâ'î (2/71) selon Macqal Ibn Yasâr.]

En outre, le coït interrompu n'est pas un moyen catégorique pour empêcher l'enfantement. (…) Le coït interrompu consiste, comme nous l'avons vu, à avoir des rapports sexuels en pénétrant le pénis dans le sexe féminin puis en le retirant avant d'éjaculer le sperme dans le vagin. Il faut savoir que l'éjaculation intra-vaginale est une jouissance supplémentaire pour la femme et un grand plaisir. C'est pour cette raison que l'homme ne doit avoir recours au coït interrompu sans le consentement de son épouse car cela lui cause un grand tort sur le plan sexuel, vu que cette jouissance lui est ôtée, ce qui mène à l'embarras et au stress dans certains cas.

Aussi, la majorité des juristes parmi les quatre écoles et autres disent qu'il n'est pas permis au mari d'avoir recours au coït interrompu avec son épouse si ce n'est avec son consentement. (…) C'est pour cette raison que le coït interrompu sans le consentement de l'épouse est réprouvé en Islam. C'est un point d'autant plus compréhensible quand l'on étudie la médecine. Ainsi, un jugement n'est rendu en Islam sans qu'il n'y ait de sens et de raison en cela. Ce qui veut dire que l'insatisfaction de la femme quant à une jouissance sexuelle totale lors de la copulation est cause de maladies psychologiques et corporelles, comme l'ont expliqué les spécialistes dans leurs livres. Ils disent que si l'homme a recours trop de fois au coït interrompu, cela conduit la femme également à détester son mari, à le fuir, voire même à vouloir le divorce. (…).

Nous avons vu qu'il est déconseillé donc d'avoir recours au coït interrompu.

Le Shaykh Nâsir al-Dîn al-Albânî nous donne davantage de renseignements à ce sujet. Il dit dans son livre «Les Bienséances du Mariage », chapitre 19 : « De toutes les façons, la réprobation pour moi est telle qu'il ne doit pas y avoir avec les deux raisons (citées en début du point 19) ou l'une d'elles, un autre but parmi ceux des mécréants dans l'interruption du coït, comme la peur de la pauvreté due au nombre des enfants, la responsabilité des dépenses pour eux et leur éducation. Dans ce cas, la réprobation devient interdiction, car l'intention rejoint celle des mécréants qui tuaient leurs enfants par peur de l'indigence et de la pauvreté, comme cela est connu.

Contrairement au fait que la femme soit malade et que le médecin ne craigne que sa maladie ne s'accentue si elle est enceinte, il lui est permis donc de prendre temporairement ce qui l'empêchera d'être enceinte. Et si sa maladie est grave et que la mort est à craindre, seulement dans ce cas précis, il est permis, plutôt obligatoire de ligaturer les trompes, afin de préserver sa vie, et Allah est meilleur Connaisseur ».

L'érudit al-Albânî explique que le coït interrompu est déconseillé car il diminue le plaisir de la femme et ne respecte pas l'un des buts du mariage : l'enfantement. Il est interdit d'y avoir recours en sorte de fuir l'enfantement par peur de la pauvreté et toute autre raison matérielle, comme les mécréants. Car cela consiste à les imiter. Il termine sa parole en disant que les moyens de contraception ne sont à utilisés que si la femme craint pour sa santé après avis médical. Dans ce cas, elle devra avoir recours à un moyen de contraception temporaire jusqu'à guérison. Mais si elle craint la mort, il lui est permis, voire obligatoire, de recourir à un moyen de contraception catégorique tel la ligature des trompes afin de préserver sa santé et sa vie. Et un certain nombre d'autres savants ont émis une fatwa autorisant l'utilisation de pilules contraceptives, avec les conditions citées ci-dessus, pour autant que ces pilules ne nuisent pas à la santé de la femme.



41 - Peut-on parler de permission quant aux pratiques buccales durant la copulation ?

Quant à la jouissance de l'homme ou de la femme avec le sexe de l'autre, les Savants disent que cela est permis. Ils disent également, dont al-Nawawî , que la femme peut masturber de sa main le sexe de son époux. Mais c'est elle qui doit pratiquer la masturbation. Et des Savants ont même dit qu'il est permis au mari de recourir à la pratique buccale au niveau du sexe de son épouse comme en l'embrassant car les sécrétions vaginales servant à lubrifier le sexe de la femme et permettre la pénétration n'est pas une impureté. Et si cela est dit pour l'homme vis-à-vis du sexe de son épouse, il en est de même pour l'épouse vis-à-vis du sexe de son mari.

Le Shaykh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn , qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde, répondit à la question : « Quel jugement peut-on porter sur les sécrétions que connaissent certaines femmes, sont-elles impures ? ».

Il dit : « Ces choses sortant du sexe de la femme sans désir ne nécessitent pas le lavage rituel. Quant à ce qui sort du même endroit d'où vient l'enfant, les Savants ont divergé au sujet de son impureté. Certains Savants ont dit que les sécrétions vaginales de la femme sont impures et qu'il est nécessaire de s'en purifier de la même purification d'une impureté. D'autres Savants ont dit que les sécrétions vaginales de la femme sont pures mais annulent les ablutions quand elles proviennent. Et c'est là l'avis le plus juste. C'est aussi pour cette raison qu'on ne lave pas le pénis après les relations sexuelles de la manière d'une purification d'une impureté.

Quant à ce qui sort du conduit urinaire, cela est impur car cela prendra le même jugement que l'urine. Allah a donné à la femme deux conduits : un conduit d'où provient l'urine et un d'où sort l'enfant. Ainsi, les sécrétions provenant du conduit d'où vient l'enfant sont des sécrétions naturelles et constituent un liquide qu'Allah a créé à cet endroit pour une sagesse... ».

Toute pratique relative à n'importe quel aspect de la vie n'est interdite que si l'interdiction religieuse en fait mention et existe. Car la base de toute chose est la permission tant que l'interdiction n'est pas présente. Ainsi, on ne pourra interdire à l'homme ou à la femme d'embrasser le sexe de sa ou son partenaire ou d'en jouir avec la bouche qu'à partir du moment où l'interdiction sera.

Toutefois, certains déconseillent ce genre de pratique. Quoi qu'il en soit, il serait sage de dire que si une telle pratique risque de mener à une interdiction religieuse, elle est à éviter car tout ce qui mène à l'illicite devient lui-même illicite. De plus, certains déconseillent ce genre de pratique, tandis que d'autres l'interdisent. Et Allah est plus Savant.



42 - Le lavage entre deux coïts ou avant de dormir est-il obligatoire ?

Quand le mari a des rapports sexuels avec son épouse puis achève son acte puis désire revenir à elle, il s'ablutionnera, selon la parole du Prophète : « Si l'un d'entre vous va à son épouse, puis désire revenir, qu'il s'ablutionne [entre les deux (coïts), des ablutions] - et dans une version : de ses ablutions pour la prière - [car cela sera plus vigoureux pour le retour] ». [Rapporté par Muslim (1/171), Ibn Abu Shayba dans «al Musannaf» (1/51/2), Ahmad (3/28) et Abu Nucaym dans « al-Tib » (2/12/1).]

Aïsha rapporte : « Lorsque le Messager d'Allah voulait [manger ou] dormir alors qu'il était en état de Janâba, il lavait son sexe et s'ablutionnait de ses ablutions pour la prière ». [Rapporté par al-Bukhârî, Muslim et Abu cAwâna dans leur Sahîh. Voir « Sahîh Sunan Abu Dâwûd » n°218. ]

Il est important de souligner que ces ablutions ne sont pas obligatoires mais seulement préférables, il s'agit d'une recommandation, selon le hadîth de Umar qui questionna le Messager d'Allah : « L'un de nous dort-il en état de Janâba ? ». « Oui, et il s'ablutionne s'il veut », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh (232) d'après son Shaykh Ibn Khuzayma, il se trouve dans Sahîh Muslim.]

Il est même permis de faire parfois le Tayamûm au lieu des ablutions, selon le hadîth de Aïsha qui a dit : « Le Messager d'Allah lorsqu'il était en état de Janâba et voulait dormir, s'ablutionnait ou faisait le Tayamûm ». [Rapporté par al-Bayhaqî (1/200) et Ibn Abu Shayba (1/48/1) d'après Ithâm. Sa chaîne de transmission est authentique. ]



43 - Est-il permis de divulguer les secrets conjugaux en rapport à la sexualité ?

Il est interdit aux époux de propager leurs secrets intimes se rapportant à leurs actes et pratiques sexuels, car il est rapporté d'après Asmâ' Bint Yazîd qu'elle se trouvait chez le Prophète alors que les hommes et les femmes étaient assis. Il dit : « II se peut qu'un homme raconte ce qu'il fait avec son épouse et il se peut qu'une femme donne des informations de ce qu'elle a fait avec son mari !? ».
Les gens se turent et je (Asmâ') dis : « Oui, par Allah, ô Messager d'Allah ! Elles font cela et ils font cela ».
« Ne faites point, car cela est semblable à un diable rencontrant une diablesse en chemin, puis a des rapports sexuels avec elle alors que les gens regardent », répliqua-t-il. [Rapporté par Ahmad, Abu Dâwûd (1/339), al-Bayhaqî et Ibn al-Sunnî (n°609). Le hadîth est authentique ou fiable au moins. ]

Ce hadîth nous montre donc clairement l'interdiction d'une telle chose de manière catégorique.



44 - Quelle est la position de l'Islam sur la masturbation génitale ?

En Islam, le corps humain, ainsi que toutes les facultés qui ont été données à l'homme sont considérées comme des dépôts de la part d'Allah . Quiconque utilise un organe de son corps ou une de ses facultés d'une façon contraire à celle permise et voulue par Allah se montre ainsi coupable de trahison par rapport au dépôt qui lui a été confié.

A partir de là, il faut savoir que l'appareil génital, masculin et féminin, a été placé chez l'être humain dans un but bien précis : celui de perpétuer l'espèce humaine et d'en jouir entre époux après mariage dans le licite. Toute utilisation qui irait à l'encontre de ce but ultime est donc condamnée en Islam.

C'est pour cette raison que la sodomie est interdite et c'est aussi pour cette raison que la masturbation est, comme le disent les Savants, interdite.

La majorité des Savants musulmans et les Imams des 4 écoles juridiques considèrent que le fait de se masturber est interdit. Car cela consiste à « chercher au-delà des limites » fixées par la religion. Celui qui s'y adonne est donc un transgresseur, en vertu du verset coranique suivant : { Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakât, et qui préservent leurs sexes (de tout rapport), si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer ; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs } [Sourate 23 - Versets 1 à 7]

Allah fait l'éloge de ceux qui préservent leur sexe de l'illicite car les Croyants sont les seuls à préserver leur chasteté, en tenant compte de l'exception faite pour les épouses... Cependant, Allah blâme ceux qui outrepassent les limites en commettant ce qui leur est prohibé comme la fornication et tout ce qui en découle tel la masturbation, la sodomie et les relations sexuelles avec les bêtes, ainsi que toute autre expérience perverse. Ibn Kathîr , dit dans son exégèse à propose de ces versets : « C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent pas dans ce qu'Allah leur a interdit comme la fornication et la sodomie, et ils n'approchent autre que leurs épouses, celles qu'Allah leur a rendu licites ou les esclaves qu'ils possèdent. Quant à celui qui s'adonne à ce qu'Allah lui a permis, nul grief à lui et nul blâme ».

Il poursuit ensuite en disant : « Et l'Imam al-Shâfi’î s'est basé sur ce verset, ainsi que ceux qui furent d'accord avec lui, pour interdire la masturbation avec la main, selon ce verset : {...si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent...}. Il dit : «Cette pratique est en dehors de ces deux catégories * alors qu'Allah dit : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs »}. Fin de citation**. [* : C'est-à-dire leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ndt. ** : Voir Tafsîr Ibn Kathîr, sourate al-Mu'minûn.]

L'Imam al-Baghawî dit dans son exégèse : « Et il y a une preuve en cela que la masturbation avec la main est interdite. Et c'est l'avis de la majorité des Savants ».

Quant à l'Imam Ibn Atiyya al-Andalusî, il dit : « Le verset signifie que la fornication, la masturbation et les relations sexuelles avec les bêtes sont interdites ».

L'Imam Nasfî dit : « Cela prouve que la jouissance et le plaisir par le biais de la main pour satisfaire le désir sont interdits ».

Allah dit: { Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa Grâce.} [Sourate 24 – Verset 33. ]

Ainsi, Allah ordonne dans ce verset aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier d'être patients jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse.

C'est ici que certains Savants interviennent en disant que le fait de rester chaste signifie : s'éloigner de la fornication mais que la masturbation peut être faite. Il s'agit évidemment d'un avis erroné. Car comment Allah pourrait ordonner la masturbation alors qu'il demande de rester chaste ? Il est connu que la masturbation va dans le sens contraire de tous les ordres divins relatifs à la chasteté. De ce fait, comment la personne pourrait être chaste alors qu'elle commet un acte vil !? Il est clair donc que ce genre d'opinion est faible et qu'il ne faut pas en tenir compte. Au contraire, il faut tenir compte des avis authentiques des Imams des 4 écoles juridiques et ceux de la majorité des Savants.

Abu Hurayra rapporte qu'il questionna le Messager d'Allah en disant : Je dis : « O Messager d'Allah ! Je suis jeune et je crains pour moi l'adultère ; et je ne trouve pas de quoi épouser une femme ! ». Il ne me dit mot, puis je dis chose pareille, mais il ne me dit mot. Puis, je dis chose pareille mais il ne me dit mot. Enfin, je dis la même chose. C'est alors que le Prophète dit : « Ô Abu Hurayra ! La Plume est sèche quant à ton sujet, (et ce même) si tu pratiques la castration ou non ! ».

L'érudit Ibn Hajar commente ce hadîth en disant : « Quant à sa parole adressée à Abu Hurayra : « Si tu pratiques la castration ou non », elle n'implique pas le fait d'inciter à l'acte, c'est-à-dire le fait de se castrer. [Rapporté par al-Bukhârî et al-Nasâ'î et il est authentifié par al-Albânî dans Sahih al Jâmi (7832).]

Au contraire, c'est une mise en garde. Cela est identique au verset : { Et dis : « La vérité émane de votre Seigneur ». Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. } [Sourate 18 - Verset 29]

Et il ne s'agit pas d'une permission quant à la castration, mais cela indique son interdiction en sorte qu'il dirait : Si tu sais que toute chose est par le Décret d'Allah, nul utilité donc dans la castration ». [Fathal-Bârî 9/22.] Ce hadîth nous prouve de manière catégorique que la masturbation est interdite car Abu Hurayra s'est plaint au Prophète de sa jeunesse et de sa peur de commettre l'adultère en répétant sa plainte à trois reprises. Malgré cela, le Prophète ne l'a pas orienté vers la masturbation tout comme il ne lui a pas permis de se castrer. Il s'agit là d'une preuve évidente de l'interdiction de la masturbation.

Le Prophète dit aussi à ce sujet : « La castration de ma Communauté, c'est le jeûne ». [Rapporté par l'Imam Ahmad dans son « Musnad » et al-Tabarânî dans « al-Mu’jam al-Kabîr », et le Shaykh al-Albânî l'a authentifié dans Sahîh al Jâmi n° 3228.]

Ainsi, notre bien-aimé nous ordonne de nous éloigner d'un tel acte et ne permet à personne de le faire. Il nous conseille plutôt le jeûne qui nous permet d'apprivoiser le désir et nous enseigne la patience en fortifiant notre crainte envers Allah . C'est pour cette raison qu'il dit : « O les jeunes, que celui d'entre vous qui est apte au mariage (et à ses dépenses), qu'il se marie, car cela est meilleur pour baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Quant à celui qui n'est pas capable, qu'il jeûne. Cela sera pour lui une protection ». [Rapporté par al-Bukhârî (1905) et Muslim (1400), ainsi que d'autres.]

Nous voyons que le Prophète ordonne à ceux qui ne peuvent se marier dans l'immédiat de jeûner. Par contre, si la masturbation était permise, il l'aurait dit. Et s'il est vrai qu'il n'oriente pas les jeunes à faire cela, alors qu'elle est plus facile à faire que le jeûne, on comprend dès lors qu'elle n'est pas permise. Cet avis est celui de l'école malékite qui interdit donc aussi cette pratique.

Dans l'ouvrage « Subul al Salâm », son auteur dit : « Certains parmi les Hanbalites, de même que certains Savants hanafites ont permis la masturbation quand la personne craint pour sa personne de tomber dans l'adultère. Mais il s'agit d'un avis faible dont il ne faut tenir compte ». D'éminents Savants tels qu'Ibn Taymiya et al-Qurtubî interdisent aussi cet acte.

Ibn Taymiya a dit à ce propos : « Quant à la masturbation avec la main, elle est interdite selon la majorité des Savants... ». [Voir « Majmû al Fatâwâ », 33/299.]

L'exégète al-Qurtubî commente les premiers versets de la sourate 23 al-Mu'minûn en disant : « Et (Allah) nomme celui qui use d'actes sexuels qui ne sont pas licites : transgresseur, et Il ordonne d'appliquer à son égard la sentence à cause de sa transgression... ». [Tafsîr al-Qurtubî, sourate al-Mu'minûn.]

Aussi, il faut savoir que la masturbation est identique à la sodomie quant à son jugement. Ibn Kathîr dit dans un passage de son exégèse cité plus haut : « C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent pas dans ce qu'Allah leur a interdit comme la fornication et la sodomie... ».

Et Allah dit au sujet du peuple de Lût : { Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez- vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs.} [Sourate 26 – Versets 165-166.]

Ainsi, Allah dit du peuple de Lût les sodomites, qu'ils étaient transgresseurs. Et si celui qui pratique la masturbation figure aussi parmi les transgresseurs : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs }, il va sans dire que la sodomie et la masturbation sont identiques dans le jugement. Car il s'agit de deux pratiques que ne commettent que les transgresseurs, comme le dit Allah dans Son Livre.

Quant au fait de pénétrer son sexe dans quelque chose, Ibn al-Qayyim dit dans « Badâ 'f al-Fawâ 'id » (2/96) : « Et celui qui se masturbe sur un lit ou pénètre son pénis dans quelque chose pour se masturber, le jugement est le même que celui qui se masturbe avec la main... ».

Face à tous ces avis, il apparaît clairement que l'on ne peut avoir recours à la masturbation car cela fait partie des limites que le Musulman ne doit dépasser.
c
16 avril 2013 19:37
svp dans la realite attendre le sex jusqu'a se marrier est impossible. le zina reste inevitable alors est ce que se limiter à un copin en attendant d avoir de l argent un jour peut être toléré meme si l islam l interdit car l'islam ne peut etre pratique dans ces cas. qui ne s'est pas masturbé? qui a pu attendre après 24 ans max sans faire l'amour? donc restons logique il suffit de ne pas avoir de bébé et d'utiliser safe sex?? je ne suis pas contre l'islam ni Dieu mais c dur de patienter après cette age!!!
H
19 août 2014 08:28
salamalikoum mes frere voila je voulais savoir pourquoi sais hallam d avoir une relation avec une femme care on me pose la question t 'es encore puceau je repondre sais hallam de faire l amour ils me repondre mes non tu fais rien de mal sais pas comme tu volé quelque chosse et ce la qui me dise ça sais des musulman ou musulmane une reponse svp merci
1
19 août 2014 10:17
Salam 3aleykoum

Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux )

A ALLAH le Clément incombe notre réussite !
19 août 2014 11:29
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1frere a écrit:
Salam 3aleykoum

Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux )

A ALLAH le Clément incombe notre réussite !

Salam,

Auriez vous des sources qui appuient ces dires ?

Personnellement je sais qu'en dehors de la sodomie et des rapports durant les menstrues, tout est permis entre un homme et sa femme (jeux,fellation, cunnilingus...) du moment que les deux sont consentants .

Le sexe est un plaisir autorisé entre mari et femme, pourquoi s'en priver et s'entacher de pudeur ?
Le secret du bonheur en amour,ce n'est pas d'être aveugle,mais de savoir fermer les yeux quand il le faut.
19 août 2014 13:41
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PaiMei a écrit:
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1frere a écrit:
Salam 3aleykoum

Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux )

A ALLAH le Clément incombe notre réussite !

Salam,

Auriez vous des sources qui appuient ces dires ?

Personnellement je sais qu'en dehors de la sodomie et des rapports durant les menstrues, tout est permis entre un homme et sa femme (jeux,fellation, cunnilingus...) du moment que les deux sont consentants .

Le sexe est un plaisir autorisé entre mari et femme, pourquoi s'en priver et s'entacher de pudeur ?

Le frére a tout a fait raison, Aicha radya ALLAH oua 3anha a dis que le prophéte ( sws ) qu'elle n'avais jamais vus du siens et qu'il n'avais jamais vus du siens ( C'est a peu prés le sens du hadith )

Biensure le sexe entre conjoints est quelque chose de magnifique, c'est un acte adoration ou chacun est récompenser... Aprés les fellations et tous ce qui a un rapport avec la bouche, ce n'est pas autorisé car c'est une pratique qui est entrée dans la oumma par l'intermediaire de film malsain ! Cela ne devrait pas exister dans notre communauté, comment faire une fellation et quelque heure aprés réciter la parole d'ALLAH ?
19 août 2014 13:52
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شجاء a écrit:
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PaiMei a écrit:
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1frere a écrit:
Salam 3aleykoum

Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux )

A ALLAH le Clément incombe notre réussite !

Salam,

Auriez vous des sources qui appuient ces dires ?

Personnellement je sais qu'en dehors de la sodomie et des rapports durant les menstrues, tout est permis entre un homme et sa femme (jeux,fellation, cunnilingus...) du moment que les deux sont consentants .

Le sexe est un plaisir autorisé entre mari et femme, pourquoi s'en priver et s'entacher de pudeur ?

Le frére a tout a fait raison, Aicha radya ALLAH oua 3anha a dis que le prophéte ( sws ) qu'elle n'avais jamais vus du siens et qu'il n'avais jamais vus du siens ( C'est a peu prés le sens du hadith )

Biensure le sexe entre conjoints est quelque chose de magnifique, c'est un acte adoration ou chacun est récompenser... Aprés les fellations et tous ce qui a un rapport avec la bouche, ce n'est pas autorisé car c'est une pratique qui est entrée dans la oumma par l'intermediaire de film malsain ! Cela ne devrait pas exister dans notre communauté, comment faire une fellation et quelque heure aprés réciter la parole d'ALLAH ?

Salam,

Tout d'abord, je n'ai pas remis en cause les propos du frère, j'ai juste demandé un dalil.

Quant à la fellation, bien sur qu'elle est autorisé (encore une fois seules la sodomie et les rapports durant les menstrues sont interdits) mais le mari n'a pas à forcer la femme si elle en a pas envie.

La bouche est déjà l'endroit le plus sale du corps, elle est infesté de millions de bactéries( demandez à votre médecin ou effectuez des recherches ). Le sperme ou tout liquide séminal est beaucoup plus "propre" que ces bactéries. Par ailleurs, l'hygiène des parties intimes est quelque chose de primordial en Islam

Je vous rappelle par ailleurs que le ghassl est obligatoire après un rapport sexuel que ce soit pour prier ou réciter le coran ( les deux nécessitant des ablutions en plus).



Modifié 1 fois. Dernière modification le 19/08/14 13:54 par PaiMei.
Le secret du bonheur en amour,ce n'est pas d'être aveugle,mais de savoir fermer les yeux quand il le faut.
19 août 2014 14:02
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PaiMei a écrit:
Salam,

Tout d'abord, je n'ai pas remis en cause les propos du frère, j'ai juste demandé un dalil.

Quant à la fellation, bien sur qu'elle est autorisé (encore une fois seules la sodomie et les rapports durant les menstrues sont interdits) mais le mari n'a pas à forcer la femme si elle en a pas envie.

La bouche est déjà l'endroit le plus sale du corps, elle est infesté de millions de bactéries( demandez à votre médecin ou effectuez des recherches ). Le sperme ou tout liquide séminal est beaucoup plus "propre" que ces bactéries. Par ailleurs, l'hygiène des parties intimes est quelque chose de primordial en Islam

Je vous rappelle par ailleurs que le ghassl est obligatoire après un rapport sexuel que ce soit pour prier ou réciter le coran ( les deux nécessitant des ablutions en plus).

C'est pas le fait d'avoirs un contact avec un liquide qui rends la chose détéstable, mais c'est plutot l'image en elles-même ... Je me vois mal poser ma bouche sur un sexe et aprés récité le coran, aprés si toi ca ne te pose pas de probléme ...
19 août 2014 14:14
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شجاء a écrit:
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PaiMei a écrit:
Salam,

Tout d'abord, je n'ai pas remis en cause les propos du frère, j'ai juste demandé un dalil.

Quant à la fellation, bien sur qu'elle est autorisé (encore une fois seules la sodomie et les rapports durant les menstrues sont interdits) mais le mari n'a pas à forcer la femme si elle en a pas envie.

La bouche est déjà l'endroit le plus sale du corps, elle est infesté de millions de bactéries( demandez à votre médecin ou effectuez des recherches ). Le sperme ou tout liquide séminal est beaucoup plus "propre" que ces bactéries. Par ailleurs, l'hygiène des parties intimes est quelque chose de primordial en Islam

Je vous rappelle par ailleurs que le ghassl est obligatoire après un rapport sexuel que ce soit pour prier ou réciter le coran ( les deux nécessitant des ablutions en plus).

C'est pas le fait d'avoirs un contact avec un liquide qui rends la chose détéstable, mais c'est plutot l'image en elles-même ... Je me vois mal poser ma bouche sur un sexe et aprés récité le coran, aprés si toi ca ne te pose pas de probléme ...

Cette horreur et pudeur extrême quant il s'agit de sexe est vraiment un problème de notre société. Il suffit de jeter un coup d’œil sur certains sujets du forum, certaines femmes souffrent de vaginisme pendant des années et n'arrivent donc pas à avoir un rapport (ou souffrent le martyr), ce qui crée frustration et problèmes au sein du couple (voire même divorce des fois).

Il y a aussi les personnes qui ne cherchent qu'à s'en débarrasser le plus vite, c'est à dire le faire le moins souvent et le plus rapidement possible. Certains d'ailleurs se limitent aux rapports sexuels pour avoir des enfants.

Vous l'avez dis vous même, le sexe est un acte d'adoration entre les époux dont chacun d'eux est récompensé..

" Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture ou de labour ( harth ); allez donc à vos champs comme vous l’entendez " (S2,v223)

Pourquoi voyez vous le sexe comme quelque chose de sale alors qu'Allah l'a rendu licite
Le secret du bonheur en amour,ce n'est pas d'être aveugle,mais de savoir fermer les yeux quand il le faut.
i
19 août 2014 14:38
moody smileyptdr j avais aborde ce probleme ici
winking smiley
[www.yabiladi.com]
19 août 2014 15:25
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PaiMei a écrit:

Cette horreur et pudeur extrême quant il s'agit de sexe est vraiment un problème de notre société. Il suffit de jeter un coup d’œil sur certains sujets du forum, certaines femmes souffrent de vaginisme pendant des années et n'arrivent donc pas à avoir un rapport (ou souffrent le martyr), ce qui crée frustration et problèmes au sein du couple (voire même divorce des fois).

Il y a aussi les personnes qui ne cherchent qu'à s'en débarrasser le plus vite, c'est à dire le faire le moins souvent et le plus rapidement possible. Certains d'ailleurs se limitent aux rapports sexuels pour avoir des enfants.

Vous l'avez dis vous même, le sexe est un acte d'adoration entre les époux dont chacun d'eux est récompensé..

" Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture ou de labour ( harth ); allez donc à vos champs comme vous l’entendez " (S2,v223)

Pourquoi voyez vous le sexe comme quelque chose de sale alors qu'Allah l'a rendu licite

C'EST PAS LE SEXE QUE JE VOIS COMME QUELQUE CHOSE DE SALE MAIS LA FELLATION !!

Le sexe en lui même c'est quelque chose de magnifique mais tes délire bucco-vaginale tu les gardes pour toi ptdr
19 août 2014 15:47
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شجاء a écrit:
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PaiMei a écrit:

Cette horreur et pudeur extrême quant il s'agit de sexe est vraiment un problème de notre société. Il suffit de jeter un coup d’œil sur certains sujets du forum, certaines femmes souffrent de vaginisme pendant des années et n'arrivent donc pas à avoir un rapport (ou souffrent le martyr), ce qui crée frustration et problèmes au sein du couple (voire même divorce des fois).

Il y a aussi les personnes qui ne cherchent qu'à s'en débarrasser le plus vite, c'est à dire le faire le moins souvent et le plus rapidement possible. Certains d'ailleurs se limitent aux rapports sexuels pour avoir des enfants.

Vous l'avez dis vous même, le sexe est un acte d'adoration entre les époux dont chacun d'eux est récompensé..

" Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture ou de labour ( harth ); allez donc à vos champs comme vous l’entendez " (S2,v223)

Pourquoi voyez vous le sexe comme quelque chose de sale alors qu'Allah l'a rendu licite

C'EST PAS LE SEXE QUE JE VOIS COMME QUELQUE CHOSE DE SALE MAIS LA FELLATION !!

Le sexe en lui même c'est quelque chose de magnifique mais tes délire bucco-vaginale tu les gardes pour toi ptdr

Visiblement c'est un débat stérile, penses ce que tu veux de ces pratiques sexuelles, mais affirmer que c'est interdit et surtout sans preuve n'est pas franchement très pertinent.... renseignes toi un peu au lieu de suivre tes préjugés.
Le secret du bonheur en amour,ce n'est pas d'être aveugle,mais de savoir fermer les yeux quand il le faut.
O
19 août 2014 16:11
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شجاء a écrit:
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PaiMei a écrit:
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1frere a écrit:
Salam 3aleykoum

Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux )

A ALLAH le Clément incombe notre réussite !

Salam,

Auriez vous des sources qui appuient ces dires ?

Personnellement je sais qu'en dehors de la sodomie et des rapports durant les menstrues, tout est permis entre un homme et sa femme (jeux,fellation, cunnilingus...) du moment que les deux sont consentants .

Le sexe est un plaisir autorisé entre mari et femme, pourquoi s'en priver et s'entacher de pudeur ?

Le frére a tout a fait raison, Aicha radya ALLAH oua 3anha a dis que le prophéte ( sws ) qu'elle n'avais jamais vus du siens et qu'il n'avais jamais vus du siens ( C'est a peu prés le sens du hadith )

Biensure le sexe entre conjoints est quelque chose de magnifique, c'est un acte adoration ou chacun est récompenser... Aprés les fellations et tous ce qui a un rapport avec la bouche, ce n'est pas autorisé car c'est une pratique qui est entrée dans la oumma par l'intermediaire de film malsain ! Cela ne devrait pas exister dans notre communauté, comment faire une fellation et quelque heure aprés réciter la parole d'ALLAH ?

Asalamou 3alayk wa rahmatoullahi wa barakatouh

Je suis d'accord avec toi akhy ( ça change de d'habitude lol) , sauf en ce qui concerne le fait que les époux n'aient pas le droit de voir le sexe de leur conjoint. Le hadith où Aicha (Radi Allahou 3anha ) affirme ce que tu dis est faible.

Voici la preuve ( fatwa de cheikh Al Albani Rahimahou Allah )

العلم الشرعي - La science légiférée ( [www.3ilmchar3i.net] )

Voir la nudité de son conjoint
Cheikh Al Albani رحمه الله a dit :


« Il est permis à la femme de dévoiler sa 'Awra devant son mari et donc, il est permis à l’homme de regarder la 'Awra de sa femme.

En somme, il n’y a pas de 'awra entre la femme et son mari.

Dénonçons à cet effet un Hadith inventé :

« Quand l’un d’entre vous a des rapports avec sa femme ou son esclave (femme), qu’il ne regarde pas ses parties intimes car cela rend aveugle »

(Voir as-Silsilat ad-Da’ifa)

Montrons en quoi ce Hadith est faux

Interdire à l'homme de regarder les parties intimes de sa femme pendant des rapports s'inscrirait dans l'interdiction du moyen le but étant les rapports charnels.

Mais comme Allah a permis à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme serait-il censé que paralléllement Il lui interdise de regarder ses parties intimes ?!

Non, et d'ailleurs un hadith de 'Aîcha va dans ce sens, elle dit :

« Je me lavais avec le Messager d’Allah dans un même récipient qui se trouvait entre lui et moi et il me dépassait jusqu’à ce que j’en arrive à lui dire, laisse-m’en, laisse-m’en »

(Rapporté par Boukhari et Mouslim)

Ce qui apparaît clairement à travers ce Hadith c’est que cela est permis et cette chaîne de narration est appuyée par celle de ibn Hibban d’après Soulayman ibn Moussa qui fut interrogé de la sorte :

« L’homme peut-il regarder les parties intimes de sa femme ?

Il dit : j’ai demandé à ‘Atta, et il dit : j’ai demandé à ‘Aïcha... »

et elle mentionna le Hadith ci-dessus
. »

Source : Nazmoul Fara-id vol.2 page 25

Al Hafidh ibn Hadjar ah: dit à propos du hadith suivant ou 'Aïcha a dit :

« Je me lavais avec le Messager d’Allah dans un même récipient qui se trouvait entre lui et moi et il me dépassait jusqu’à ce que j’en arrive à lui dire, laisse-m’en, laisse-m’en »

« C’est un argument permettant à l’homme de regarder la 'Awra de sa femme, et vice-versa »

Source : Fath al Bari volume 1, page 295

Cheikh Al Albani رحمه الله a dit

« Il leur est permis de se laver ensemble dans un même endroit, même si elle voit de lui ce qu’il voit d’elle.

A ce sujet, plusieurs ahadith ont été rapportés :

LE PREMIER :

D’après 'Aïcha qui a dit :

« Je me lavais, moi ainsi que le Prophète , d’un seul récipient pour moi et lui [nos mains s’y entrelaçaient].

Alors, il me devançait jusqu’à ce que je dise : « Laisse-m’en, laisse-m’en. »

Elle dit : « Alors qu’ils étaient en état de souillure majeure. »

(Rapporté par Al-Boukhari, Mouslim et Abou 'Awana dans leur Sahih, le contexte est de Mouslim, le rajout est de lui et d’Al-Boukhari dans une autre version. Celui-ci consacra un chapitre intitulé « Le lavage de l’homme avec son épouse »)


L’érudit Ibn Hadjar ( Rahimahou Allah ): a dit :

« Al-Dawoudi s’est basé sur cela quand à la permission pour l’homme de voir la nudité de son épouse et l’inverse, cela est appuyé par ce qu’a rapporté Ibn Hibban selon Soulayman Ibn Moussa qui fut questionné au sujet de l’homme qui regarde le sexe de son épouse.

Il dit :

« J’ai questionné 'Ata qui a dit : « J’ai questionné 'Aïsha, elle cita alors ce hadith dans ce sens, et c’est un texte dans le sujet. »

Je (Cheikh Al Albani) dis :

« Cela prouve l’invalidité de ce qui a été rapporté selon elle qui aurait dit :

« Je n’ai jamais vu la nudité du Messager d’Allah . »

(Rapporté par At-Tabarani dans Al-Saghir p. 27 et selon sa voie Abou Nou’aym (8/247) et Al-Khatib (1/255))

Dans sa chaîne de transmission, se trouve Baraka Ibn Mouhammad Al-Halabi, qui n’a aucune bénédiction en lui !

C’est un menteur et un forgeur.


Et Al-Hafidh Ibn Hadjar a cité dans Al-Lissan ce hadith mensonger.

Ce hadith connaît une deuxième voie rapportée par Ibnou Madja (1/226,593) et Ibn Sa’d (8/136) comportant une affranchie de 'Aïcha qui est inconnue, raison pour laquelle al-Bousayri a affaibli sa chaîne de transmission dans al-Zawa’id.

Il a aussi une troisième voie chez Abou Al-Shaykh dans Akhlaq Al-Nabi p. 251 comportant Abou Salih qui est un transmetteur faible, et Mouhammad Ibn al-Qasim Al-Asadi qui est un menteur.

Il existe aussi un hadith semblable :

« Si l’un de vous va à son épouse, qu’il se couvre, et qu’ils ne se découvrent pas à la façon des nudistes. »

(Rapporté par Ibnou Madja d’après 'Outba Ibn 'Ad al-Soulami)

Dans sa chaîne de transmission se trouve al-Ahwas Ibn Houkaym, qui est faible, défaut cité par al-Bousayri.

Qui présente en outre un autre défaut qui est la faiblesse d’al-Walid Ibn al-Qasim al-Hamdani, celui de qui cela est transmis, considéré comme faible par Ibn Ma’in et d’autres. C’est pourquoi al-'Iraqi a affirmé catégoriquement dans Takhrij al-Ihya la faiblesse de transmission. An-Nassaï a dit : « C’est un hadith Mounkar et Sadaqa Ibn ‘Abd Allah (l’un des transmetteurs) est faible. »

Al-Bayhaqi le rapporte dans son sounnane (7/193) d’après Ibn Mas’oud et il l’a jugé faible en disant : « Mindil Ibn 'Ali est le seul à l’avoir rapporté, et il n’est pas fort. » Et selon le hadith d’Anas, il dit : « Il est Mounkar. »

LE DEUXIEME :

D’après Mou’awiya Ibn Hida qui a dit :

« Je dit : « Ô Messager d’Allah ! Notre nudité, qu’en apportons-nous (qu’en montrons nous) et qu’en laissons-nous (qu’en cachons-nous) ? » Il dit : « Préserve ta nudité sauf de ton épouse ou des esclaves que tu possèdes. » Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Si les gens se trouvent entre eux ? » Il dit : « Si tu peux faire en sorte que personne ne la voit, qu’ils ne la voient guère. » Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Si l’un d’entre nous se retrouve seul ? » Il dit : « Allah a plus le droit que tu éprouves de la honte envers Lui qu’envers les gens. »

(Rapporté par les auteurs des sounnanes sauf An-Nassaï, dans al-'Ishra (76/1), al-Rtyani dans al-Mousnad (5/3-4), al-Bayhaqi (1/199), et les termes sont de Abou Dawoud (2/171), sa chaine de transmission est fiable, elle a été authentifié par al-Hakim et confirmé par al-Dhahabi, Ibn Daqiq al-‘Id l’a fortifié dans al-Ilmam (126/2))

Ibn 'Awra al-Hanbali a dit dans al-Kawakib (1/29/575) :

« Et il est permis à chacun des deux époux de regarder la totalité du corps de son conjoint, ainsi que de le toucher, même le sexe selon ce hadith, car il est permis de jouir du sexe, de ce fait, le regarder et le toucher est permis, comme le reste du corps. »

Cela est le madhab de Malik et d’autres, Ibn Sa’d rapporte d’après al-Waqidi qu’il a dit :

« J’ai vu que Malik Ibn Anas et Ibn Abou Dhi’b ne voyaient aucun mal à ce qu’il le regarde d’elle et qu’elle le regarde de lui (le sexe). »

Puis, Ibn 'Awra a dit :

« Il est détestable de regarder le sexe car 'Aïsha a dit :

« Je n’ai jamais vu le sexe du Messager d’Allah . »
Je (Cheikh Al Albani) dis : Il lui a échappé que la chaîne de transmission est faible, comme nous l’avons montré.

An-Nassaï a consacré à ce hadith un chapitre intitulé « Le regard de la femme de la nudité de son mari », Al-Boukhari l’a cité au chapitre « Sur celui qui se lave nu seul, et sur celui qui se couvre, car se couvrir est meilleur ». Il cita ensuite un hadith d’Abou Hourayra concernant Moussa et Ayoub s’étant lavés seuls tout nu. Il souligna que sa parole dans le hadith : « Allah a plus le droit que tu éprouves de la honte envers Lui » est a considéré comme ce qui est meilleur et préférable, et non, selon le sens apparent, marquant l’obligation.

Al-Manawi a dit :

« Les Chafi’ites l’ont considéré selon la préférence, et Ibn Djarir est d’accord avec eux ayant interprété l’information dans les Athar selon la préférence, il a dit :

« Car à Allah rien n’échappe de Sa création, nu ou pas nu »

Al-Hafidh a mentionné quelque chose de semblable dans Al-Fath (1/307)

Source : Adab Az-Zafaf Chapitre 9 « Le lavage en commun des deux époux »

copié de darwa.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
O
19 août 2014 16:20
Aussi, en plus de ce que tu as déjà dit, je rajoute cette vidéo de cheikh As Souhaymi ( Hafidhahou Allah ) à Paimei concernant la sodomie et la fellation
:
19 août 2014 17:03
Citation
Oum-abdullah69 a écrit:
Aussi, en plus de ce que tu as déjà dit, je rajoute cette vidéo de cheikh As Souhaymi ( Hafidhahou Allah ) à Paimei concernant la sodomie et la fellation
:

J'ai regardé la vidéo. En ce qui concerne la sodomie, ce cheikh a été très clair, et d'ailleurs je ne jamais dit que c'était autorisé bien au contraire.

Concernant la fellation, et par extension le cunnilingus, ce cheikh a explicitement affirmé que le sexe de la femme est pur en dehors des menstrues, de même que celui de l'homme.( même le liquide blanc qui s'écoule d'elle est pur). L'anus pour lui est un endroit impur, et ça personne ne le conteste.

D'ailleurs lorsqu'il évoque l'expression "celui qui imite un peuple en fait partie", il vise explicitement ceux qui pratiquent la sodomie, qui ressemble donc au peuple de Loth.

Concernant la fellation et son allusion aux films pornographiques, ce n'est pas les acteurs pornos qui ont inventés cette pratique. Elle existait avant même J.C et difficile de prouver qu'elle était pratiquée ou non chez les musulmans de l'époque étant donné le tabou autour du sexe.


De plus, voici l'avis de cheikh Al Othemine dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153)
Concernant les pratiques sexuelles à l’intérieur du couple légitime, seules la sodomie et la pénétration pendant les règles (ou les lochies) sont explicitement interdites par l’Islam. L’acte sexuel n’est pas non plus permis pendant la journée du Ramadan et lorsque les fidèles sont en état de sacralité lors du pèlerinage (hajj).
Le secret du bonheur en amour,ce n'est pas d'être aveugle,mais de savoir fermer les yeux quand il le faut.
19 août 2014 18:03
Citation
Oum-abdullah69 a écrit:
Asalamou 3alayk wa rahmatoullahi wa barakatouh

Je suis d'accord avec toi akhy ( ça change de d'habitude lol) , sauf en ce qui concerne le fait que les époux n'aient pas le droit de voir le sexe de leur conjoint. Le hadith où Aicha (Radi Allahou 3anha ) affirme ce que tu dis est faible.

Voici la preuve ( fatwa de cheikh Al Albani Rahimahou Allah )

العلم الشرعي - La science légiférée ( [www.3ilmchar3i.net] )

Voir la nudité de son conjoint
Cheikh Al Albani رحمه الله a dit :


« Il est permis à la femme de dévoiler sa 'Awra devant son mari et donc, il est permis à l’homme de regarder la 'Awra de sa femme.

En somme, il n’y a pas de 'awra entre la femme et son mari.

Dénonçons à cet effet un Hadith inventé :

« Quand l’un d’entre vous a des rapports avec sa femme ou son esclave (femme), qu’il ne regarde pas ses parties intimes car cela rend aveugle »

(Voir as-Silsilat ad-Da’ifa)

Montrons en quoi ce Hadith est faux

Interdire à l'homme de regarder les parties intimes de sa femme pendant des rapports s'inscrirait dans l'interdiction du moyen le but étant les rapports charnels.

Mais comme Allah a permis à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme serait-il censé que paralléllement Il lui interdise de regarder ses parties intimes ?!

Non, et d'ailleurs un hadith de 'Aîcha va dans ce sens, elle dit :

« Je me lavais avec le Messager d’Allah dans un même récipient qui se trouvait entre lui et moi et il me dépassait jusqu’à ce que j’en arrive à lui dire, laisse-m’en, laisse-m’en »

(Rapporté par Boukhari et Mouslim)

Ce qui apparaît clairement à travers ce Hadith c’est que cela est permis et cette chaîne de narration est appuyée par celle de ibn Hibban d’après Soulayman ibn Moussa qui fut interrogé de la sorte :

« L’homme peut-il regarder les parties intimes de sa femme ?

Il dit : j’ai demandé à ‘Atta, et il dit : j’ai demandé à ‘Aïcha... »

et elle mentionna le Hadith ci-dessus
. »

Source : Nazmoul Fara-id vol.2 page 25

Al Hafidh ibn Hadjar ah: dit à propos du hadith suivant ou 'Aïcha a dit :

« Je me lavais avec le Messager d’Allah dans un même récipient qui se trouvait entre lui et moi et il me dépassait jusqu’à ce que j’en arrive à lui dire, laisse-m’en, laisse-m’en »

« C’est un argument permettant à l’homme de regarder la 'Awra de sa femme, et vice-versa »

Source : Fath al Bari volume 1, page 295

Cheikh Al Albani رحمه الله a dit

« Il leur est permis de se laver ensemble dans un même endroit, même si elle voit de lui ce qu’il voit d’elle.

A ce sujet, plusieurs ahadith ont été rapportés :

LE PREMIER :

D’après 'Aïcha qui a dit :

« Je me lavais, moi ainsi que le Prophète , d’un seul récipient pour moi et lui [nos mains s’y entrelaçaient].

Alors, il me devançait jusqu’à ce que je dise : « Laisse-m’en, laisse-m’en. »

Elle dit : « Alors qu’ils étaient en état de souillure majeure. »

(Rapporté par Al-Boukhari, Mouslim et Abou 'Awana dans leur Sahih, le contexte est de Mouslim, le rajout est de lui et d’Al-Boukhari dans une autre version. Celui-ci consacra un chapitre intitulé « Le lavage de l’homme avec son épouse »)


L’érudit Ibn Hadjar ( Rahimahou Allah ): a dit :

« Al-Dawoudi s’est basé sur cela quand à la permission pour l’homme de voir la nudité de son épouse et l’inverse, cela est appuyé par ce qu’a rapporté Ibn Hibban selon Soulayman Ibn Moussa qui fut questionné au sujet de l’homme qui regarde le sexe de son épouse.

Il dit :

« J’ai questionné 'Ata qui a dit : « J’ai questionné 'Aïsha, elle cita alors ce hadith dans ce sens, et c’est un texte dans le sujet. »

Je (Cheikh Al Albani) dis :

« Cela prouve l’invalidité de ce qui a été rapporté selon elle qui aurait dit :

« Je n’ai jamais vu la nudité du Messager d’Allah . »

(Rapporté par At-Tabarani dans Al-Saghir p. 27 et selon sa voie Abou Nou’aym (8/247) et Al-Khatib (1/255))

Dans sa chaîne de transmission, se trouve Baraka Ibn Mouhammad Al-Halabi, qui n’a aucune bénédiction en lui !

C’est un menteur et un forgeur.


Et Al-Hafidh Ibn Hadjar a cité dans Al-Lissan ce hadith mensonger.

Ce hadith connaît une deuxième voie rapportée par Ibnou Madja (1/226,593) et Ibn Sa’d (8/136) comportant une affranchie de 'Aïcha qui est inconnue, raison pour laquelle al-Bousayri a affaibli sa chaîne de transmission dans al-Zawa’id.

Il a aussi une troisième voie chez Abou Al-Shaykh dans Akhlaq Al-Nabi p. 251 comportant Abou Salih qui est un transmetteur faible, et Mouhammad Ibn al-Qasim Al-Asadi qui est un menteur.

Il existe aussi un hadith semblable :

« Si l’un de vous va à son épouse, qu’il se couvre, et qu’ils ne se découvrent pas à la façon des nudistes. »

(Rapporté par Ibnou Madja d’après 'Outba Ibn 'Ad al-Soulami)

Dans sa chaîne de transmission se trouve al-Ahwas Ibn Houkaym, qui est faible, défaut cité par al-Bousayri.

Qui présente en outre un autre défaut qui est la faiblesse d’al-Walid Ibn al-Qasim al-Hamdani, celui de qui cela est transmis, considéré comme faible par Ibn Ma’in et d’autres. C’est pourquoi al-'Iraqi a affirmé catégoriquement dans Takhrij al-Ihya la faiblesse de transmission. An-Nassaï a dit : « C’est un hadith Mounkar et Sadaqa Ibn ‘Abd Allah (l’un des transmetteurs) est faible. »

Al-Bayhaqi le rapporte dans son sounnane (7/193) d’après Ibn Mas’oud et il l’a jugé faible en disant : « Mindil Ibn 'Ali est le seul à l’avoir rapporté, et il n’est pas fort. » Et selon le hadith d’Anas, il dit : « Il est Mounkar. »

LE DEUXIEME :

D’après Mou’awiya Ibn Hida qui a dit :

« Je dit : « Ô Messager d’Allah ! Notre nudité, qu’en apportons-nous (qu’en montrons nous) et qu’en laissons-nous (qu’en cachons-nous) ? » Il dit : « Préserve ta nudité sauf de ton épouse ou des esclaves que tu possèdes. » Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Si les gens se trouvent entre eux ? » Il dit : « Si tu peux faire en sorte que personne ne la voit, qu’ils ne la voient guère. » Je dis : « Ô Messager d’Allah ! Si l’un d’entre nous se retrouve seul ? » Il dit : « Allah a plus le droit que tu éprouves de la honte envers Lui qu’envers les gens. »

(Rapporté par les auteurs des sounnanes sauf An-Nassaï, dans al-'Ishra (76/1), al-Rtyani dans al-Mousnad (5/3-4), al-Bayhaqi (1/199), et les termes sont de Abou Dawoud (2/171), sa chaine de transmission est fiable, elle a été authentifié par al-Hakim et confirmé par al-Dhahabi, Ibn Daqiq al-‘Id l’a fortifié dans al-Ilmam (126/2))

Ibn 'Awra al-Hanbali a dit dans al-Kawakib (1/29/575) :

« Et il est permis à chacun des deux époux de regarder la totalité du corps de son conjoint, ainsi que de le toucher, même le sexe selon ce hadith, car il est permis de jouir du sexe, de ce fait, le regarder et le toucher est permis, comme le reste du corps. »

Cela est le madhab de Malik et d’autres, Ibn Sa’d rapporte d’après al-Waqidi qu’il a dit :

« J’ai vu que Malik Ibn Anas et Ibn Abou Dhi’b ne voyaient aucun mal à ce qu’il le regarde d’elle et qu’elle le regarde de lui (le sexe). »

Puis, Ibn 'Awra a dit :

« Il est détestable de regarder le sexe car 'Aïsha a dit :

« Je n’ai jamais vu le sexe du Messager d’Allah . »
Je (Cheikh Al Albani) dis : Il lui a échappé que la chaîne de transmission est faible, comme nous l’avons montré.

An-Nassaï a consacré à ce hadith un chapitre intitulé « Le regard de la femme de la nudité de son mari », Al-Boukhari l’a cité au chapitre « Sur celui qui se lave nu seul, et sur celui qui se couvre, car se couvrir est meilleur ». Il cita ensuite un hadith d’Abou Hourayra concernant Moussa et Ayoub s’étant lavés seuls tout nu. Il souligna que sa parole dans le hadith : « Allah a plus le droit que tu éprouves de la honte envers Lui » est a considéré comme ce qui est meilleur et préférable, et non, selon le sens apparent, marquant l’obligation.

Al-Manawi a dit :

« Les Chafi’ites l’ont considéré selon la préférence, et Ibn Djarir est d’accord avec eux ayant interprété l’information dans les Athar selon la préférence, il a dit :

« Car à Allah rien n’échappe de Sa création, nu ou pas nu »

Al-Hafidh a mentionné quelque chose de semblable dans Al-Fath (1/307)

Source : Adab Az-Zafaf Chapitre 9 « Le lavage en commun des deux époux »

copié de darwa.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Wa3leyomu Asalamou wa rahmatoullahi wa barakatouh

Lol oui pour une fois , J'avais commencais mon paragraphe par :" Le frére a tout-a-fait raison" car dans il a finis son texte par :"Le prophete (saws) était très pudique lors de ses rapports avec ses épouses, il couvrait ces parties intimes,il ne se ce montrait jamais nu devant ces épouses et ne portait jamais son regard vers les parties intimes de ses épouses.( malgré la licéité de ce regard entre époux ) "

Mais tes réponse toujours aussi compléte, baraka ALLAH ou fiq
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