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Le Pouvoir judiciaire pendant la période où siège une Assemblée...
U
15 avril 2012 13:12
Le Pouvoir judiciaire pendant la période où siège une Assemblée Constituante.

Nos amis Tunisiens semblent ne pas exactement avoir compris l'ordre des Pouvoirs pendant la période de transition pendant laquelle est rédigée une nouvelle Constitution.

Pendant cette période, il ne peut y avoir de Gouvernement (l'Exécutif ne peut appliquer des lois qui n'ont pas encore été votées) et le Pouvoir Judiciaire n'a aucune légitimité non plus (Les juges n'ont aucune légitimité pour appliquer des lois qui n'ont pas encore été votées)

En tous les cas, il n'y a qu'une autorité légitime et c'est celle de l'Assemblée Constituante en session plénière.

En ce qui concerne les éventuelles condamnations selon l'ancien Droit, TOUTES les décisions de juges doivent être entérinées par l'Assemblée Constituante AVANT que n'importe quelle décision soit exécutoire.
En particulier, aucune arrestation ne soit avoir lieu, hormis pour les violations de la Déclaration des Droites de l'Homme et du Citoyen de 1789.
En tous les cas, n'importe quelle personne arrêtée doit pouvoir jouir de l' Habeas Corpus et ne pas être détenue plus de 24 heures sans que les raisons de l'arrestation soient clairement précisées par écrit.


On constate que le parti minoritaire a, comme beaucoup de partis de même nature, un gros problème avec la chronologie.
Un État de Droit implique que les lois soient votées AVANT d'être appliquées.
Un État de Droit implique que la Constitution soit votée par le Peuple AVANT d'être appliquée.

Toute tentative de violer ces principes est de la tyrannie et, par conséquent, illégitime.

Les principes exposés ci-dessous sont le minimum qui doit être respecté pour qu'un régime ne soit pas tyrannique.
Le fait que cette liste ait été écrite en France ne change rien à son universalité.

Citation
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 a écrit:
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Quand l'être humain montre la Lune, Bôfbôfbôf le chien regarde le doigt. Les chiens aboient, la caravane passe. ***********************************************************************
s
15 avril 2012 13:26
Justement tu cite la DDHC mais c'est un préambule à la Constitution française, le régime tunisien n'est en aucun cas obligé de la respecter je crois ...
U
16 avril 2012 00:17
C'est le préambule à la Constitution actuelle, mais il ne faut pas confondre l'ordre des choses.
Le Peuple Tunisien choisira le préambule qu'il veut, mais c'est le Peuple qui décidera, car la Constituante n'est là que pour écrire des propositions que le Peuple acceptera ou pas.)

Si je cite la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1789, c'est parce que c'est pour ainsi dire la liste minimale des Droits de la personne, quelle que soit la société dans laquelle elle vit.
(et c'est bien pratique, car c'est en français, langue que les Tunisiens et les Marocains comprennent)

Si on devait faire la liste des Droits fondamentaux de la personne, on ferait pratiquement la même liste (et on ne va quand même pas réinventer ce qui existe déjà): Les êtres humains sont faits de chair et de sang, ils soufrent tous de la même manière s'ils sont emprisonnés, maltraités, torturés ou assassinés.

Après ça, on a pondu des tas de "Déclarations" plus ou moins compliquées, mais chaque détail rend moins universel.


Le point principal est qu'on ne peut appliquer une loi qui n'a pas été votée auparavant et que les chefs de factions n'ont aucune légitimité pour appliquer des lois que la Constituante n'a pas encore votées.

S'ils le font, c'est du Despotisme et le Peuple a le Droit sacré de les chasser.


Pour les juges, c'est encore pire, car ils n 'ont absolument aucune légitimité populaire, ni directe, ni indirecte.
Un juge qui n'a pas été élu par le Peuple ou un Parlement élu (à ne pas confondre avec une Assemblée Constituante dont les travaux seront soumis à l'approbation par le Peuple Tunisien)

... et c'est spécifiquement les dérives d'un pouvoir Pouvoir Judiciaire, que je dénonce, car les juges eux-mêmes sont illégitimes.


Une Assemblée Constituante ne fait que proposer des lois. Toutes ses décisions seront soumises au Peuple Tunisien et le Peuple Tunisien peut les accepter ou les refuser.

Il n'en est pas de même pour un Parlement: Le Parlement est composé de délégués du Peuple qui peuvent décider sans être contraint de soumettre chaque décision au Peuple.

On se rend bien compte que la Minorité Islamiste aimerait bien semer la confusion et faire croire qu'une Constituante a les mêmes Droits qu'un Parlement.
Quand l'être humain montre la Lune, Bôfbôfbôf le chien regarde le doigt. Les chiens aboient, la caravane passe. ***********************************************************************
M
17 avril 2012 18:48
1°)-Faut t'il encore qu'il soit dit explicitement dans la constituante que les lois civiles et pénales antérieures sont abolies, ce qui n'est pas le cas et de surcroit impossible dès lors qu'il faut maintenir l'ordre.
2em- Les lois qui régissent un pays ne sont pas exclusivement les lois relatives au droit de l'homme ,c'en est une composante.
3em - Citer le préambule de la déclaration francaise à une période de transition des lois entre le pouvoir royal et la futur république francaise est ridicule au regard de l'exemple tunisien.
 
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