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que peux t'on faire pendant nos périodes mesntruelles
j
1 juin 2005 10:53
Salam alikoum wa lahmatola wa barakato

Je voulais savoir ce qui nous était permis de faire durant notre période menstruelle. J'entend par là à part ne pas toucher le Coran, pouvons nous le réciter, lire autres choses.

'
1 juin 2005 13:39
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh... smiling smiley



- - - - - - - - - - - - - -
Jihane75 a dit:

Je voulais savoir ce qui nous était permis de faire durant notre période menstruelle. (...)

- - - - - - - - - - - - - -






Chère soeur,





* Ce qui fait l'unanimité des savants (qui n'est l'objet d'aucune divergence):




1/ La prière ("aç-çalâh"winking smiley.

Les savants sont tous en accord sur le fait que la femme en état de menstrues ou de lochies ne doit pas prier (que ce soit des prières obligatoires ou volontaires). Cela lui est interdit.


Lorsque sa période menstruelle prend fin, elle se purifie par le "grand lavage" (ce qu'on appelle "les grandes ablutions"winking smiley.

Elle n'aura pas à rattraper les prières obligatoires manquées durant sa période menstruelle.






2/ Le jeûne ("aç-çiyâm"winking smiley.

Les savants sont en accord également sur l'interdiction, pour la femme en période de menstrues ou de lochies, de jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire (mois de Ramadân) ou volontaire (le jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne de 3 jours par mois, le jeûne du jour de 'Arafât, 'âchoûrâ...etc).


Par contre, lorsque sa période menstruelle prendra fin, et après s'être purifiée, il lui sera nécessaire de rattraper les jours de jeûne obligatoires (du mois de Ramadân) manqués.




- Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:


"N'est-ce pas que la femme en période de menstrues n'accomplit ni prière, ni jeûne ? ..."


Hadîth autentique rapporté, entre autres, par Al Boukhâriy (1901) et Mouslim (81).





- La mère des croyants 'Aîchah (radiyallâhou 'anhâ) a dit:


"(Au temps du Prophète -sallallâhou 'alayhi wa sallam-), nous (les femmes) étions sujettes à cela (les menstrues), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne (manqué), tandis qu'on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière (manquée)."

Hadîth authentique rapporté, entre autres, par Mouslim (265) et Aboû Dâwoud (263).







3/ Les rapports sexuels ("al wat-ou", ou "al djimâ' "winking smiley.

Les savants sont aussi en accord sur le fait qu'il n'est pas permis à la femme, en état de menstrues ou de lochies, d'avoir des rapports sexuels avec son mari.

Il est toutefois permis aux époux, en dehors de l'acte sexuel, de jouir l'un de l'autre à leur guise.




- Allâh le Très-Haut a dit:


"...Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures...."

Soûrate La vache ("al baqarah"winking smiley, Verset 222.



- Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:


"Prenez tout plaisir avec vos femmes (en état de menstrues) en dehors de l'acte conjugal." C'est-à-dire: vous pouvez faire toute chose licite, sauf le rapport sexuel (remarque personnelle).

Hadîth authentique rapporté par Mouslim (302), Aboû Dâwoud, At-Tirmidhiy, An-Nassâ-iy et Ibnou Mâdjah.




Chaykh Ibnou Taymiyyah (rahimahoullâh) dit à ce sujet:


"L'acte sexuel de la femme en période de menstrues, tout comme l'acte sexuel de la femme en période de lochies, est interdit à l'unanimité des savants."

Madjmoû'oul Fatâwâ (21/624).






4/ Entrer dans la mosquée ("doukhoûloul masdjid"winking smiley.

Il y a à ce sujet pratiquement unanimité entre les savants.



Voir l'article suivant: [www.muslimfr.com]










* Ce qui fait l'objet de divergences au sein des savants:





1/ La récitation du Coran ("Qirâ-atoul Qour-âne"winking smiley.



Récitation du Qour-âne pour la femme en état de menstrues ("haydh"winking smiley:


La question de la permission ou non pour la femme qui est en état de menstrues de réciter le Qour'aane sans toucher le moushaf (exemplaire écrit du texte coranique) divise les savants; il y a trois avis principaux qui ont été émis à ce sujet:



- Selon les rapport de l'Imâm At Tirmidhi (rahimahoullâh) et de l'Imâm An Nawawi (rahimahoullâh), la majorité des Compagnons (radhia Allâhou anhoum), des Tâbéînes (rahimahoumoullâh) et des oulémas (hanafites, châféites et hambalite) sont d'avis que la femme en état de haydh ne doit pas réciter le Qour'aane, suivant ce qui est rapporté par Ibnou Oumar (radhia Allâhou anhou) du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam):


Úä Èä ÚãÑ Úä ÇáäÈí ÞÇá áÇ ÊÞÑà ÇáÍÇÆÖ æáÇ ÇáÌäÈ ÔíÆÇ ãä ÇáÞÑÂä

Óää ÇáÊÑãÐí Ì 1 Õ 236


"La femme en état de haydh et le djounoub (la personne en état d'impureté rituelle majeure) ne réciteront rien du Qour'aane."

(Tirmidhi)


Il est à noter que des critiques ont été émises par les spécialistes de la science des Hadiths (comme l'Imâm Boukhâri (rahimahoullâh) et l'Imâm Ahmad (rahimahoullâh)) concernant la fiabilité de cette Tradition prophétique en raison d'un des narrateurs de la chaîne de transmission (ismâïl ibn ayyâch); selon Abou Hâtim (rahimahoullâh), ce qui est correct au sujet de ce Hadith, c'est qu'il n'est pas mar'fou' (c'est-à-dire que sa chaîne de transmission ne remonte pas jusqu'au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) mais mawqoûf: Les propos prononcés sont donc de Ibnou Oumar (radhia Allâhou anhou) et non du Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam)... (Réf: Az Zaïlaï, "Nasb oul Râyah" – Volume 1 / Page 195)

Mais comme le souligne Adh Dhafar Al Outhmâni (rahimahoullâh) dans son "I'lâous Sounan" (Volume 1 / Page 267), sur ce genre de questions rituelles où une opinion ne peut être établie par simple analogie, l'avis d'un Compagnon (radhia Allâhou anhou) repose forcément sur un enseignement émanant du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam).

Par ailleurs, comme évoqué plus haut, la pratique de la majorité des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Tâbéïnes (rahimahoumoullâh) est conforme à l'énoncé de cette Tradition: Ce qui augmente sa force probante et la rend valide pour servir d'argument.




- Selon l’opinion de certains savants (il s’agirait là de l’avis de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou), de Ibn Moussayib (rahimahoullâh), de Ikramah (rahimahoullâh), de l’Imâm Boukhâri (rahimahoullâh), de Ibn oul Moundhir (rahimahoullâh), des savants dhâhérites, de Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) et de savants contemporains bien connus du monde arabe, comme Cheikh bin Bâz (rahimahoullâh); c'est là également l'avis qui fait autorité chez les mâlékites…), il est tout à fait permis à la femme en état de haydh de réciter le Qour'aane: Pour eux, les Hadiths d’interdiction à ce sujet ne seraient pas authentiques ou explicites; la règle qui prévaut à ce sujet est donc celle de la permission. Les mâlékites précisent cependant que, lorsque le haydh est terminé, la femme ne devra plus réciter le Qour'aane avant d'avoir pris son bain rituel. (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" – Volume 1 / Pages 385 et 471)




- D'autres savants enfin (c'est là un autre avis rapporté de l'Imâm Mâlik (rahimahoullâh); et c'est là également l'opinion retenue par Cheikh Outheïmin (rahimahoullâh)) sont d'avis que, vu la divergence d'opinions existant sur la question, il est préférable que la femme en état de haydh évite de réciter le Qour'aane (suivant le principe de précaution), sauf en cas de besoin, comme par exemple:


- si elle est confrontée au risque d'oublier le Qour'aane qu'elle a mémorisé si elle reste trop longtemps sans le réciter,

- si elle a l'habitude de réciter certaines portions du Qour'aane le matin ou le soir et qu'elle désire continuer cette pratique,

- si elle enseigne le Qour'aane à d'autres et qu'elle doit faire son cours,

- si elle est en train d'apprendre le Qour'aane et qu'elle a besoin de le réciter devant son professeur.



(Réf: "Madjmou'oul Fatâwa" de Ibn Taymiyah, Fatâwa de Cheikh Outheïmin (rahimahoullâh))




Wa Allâhou A'lam !

Source: [www.madressa-online.com]







2/ Toucher le Coran ("Massoul mouçhaf"winking smiley.


Toucher le Coran en état de menstrues:

Le toucher du Qour-âne en état d'impureté rituelle majeure -hadath akbar (djanâbah, haydh, nifâs) :



Selon l'avis de la quasi-totalité des illustres savants et "Moudjtahidines" (parmi lesquels l'Imâm Abou Hanifah r. a., Mâlik r.a., Châféï r.a., Ahmad Ibné Hambal r.a. ....) des premiers siècles de l'Islam, mais aussi selon l'ensemble des oulémas des écoles de jurisprudence les plus connues et la plus grande partie des juristes musulmans contemporains (parmi lesquels on pourrait citer Cheikh Wahbah Zouheïli, Dr Abdoul Karîm Zeïdân, Cheikh Taqi Ousmâni, Cheikh Bin Bâz r.a., Cheikh Outheïmin r.a), il n'est pas permis à celui/celle qui se trouve en état d'impureté rituelle de toucher le Qour'aane. Les mâlékites admettent néanmoins une exception concernant celle qui apprend ou qui enseigne le Qour'aane : Selon eux, il lui est en effet autorisé de toucher le Qour'aane en état de haydh et de nifâs. Cette différence de statut entre celui qui est djounoub et celle qui a son haydh/nifâs s'explique par le fait que le premier est en mesure de mettre un terme à son état d'impureté rituelle majeure (il lui suffit de faire le ghousl), contrairement à la seconde.



Selon Ibnou Hazm r.a., les savants dhâhérites et certains oulémas contemporains, il est permis de toucher le Qour'aane en état d'impureté rituelle majeure.



(…)


Sur cette question, l'avis majoritaire repose notamment sur les propos suivants, énoncés dans une lettre que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait fait rédiger pour le Compagnon Amr ibn Hazm (radhia Allâhou anhou) lorsqu'il l'avait envoyé vers le Yémen:


áÇíãÓ ÇáÞÑÂä ÅáÇ ØÇåÑ
ÇáãæØà ÇáãÚÌã ÇáßÈíÑ


"Ne touche le Qour'aane que le pur."
(Al Mouwatta, Tabrâniy, Nasaï)





Il est à noter que deux réserves ont été émises par rapport à ce Hadith :

1- Ce Hadith ne serait ainsi pas authentique.


2- Au cas où il le serait, le terme « tâhir » qui y est mentionné désigne le musulman (qui est « pur » par ses croyances) et non pas la personne qui a fait le woudhoû ou le ghousl.



Voici quelques éléments de réponse par rapport à ces deux objections :


Concernant l'authenticité de cette Tradition…


S'il est exact que les spécialistes de la science des Hadiths ont émis des critiques sur les différentes chaînes de transmissions par l'intermédiaire desquelles cette Tradition a été rapportée, il n'en reste pas moins cependant qu'il a pu être utilisé comme argument pour au moins quatre raisons:

1- La multiplicité des voies relatant ce Hadith suffit pour renforcer son authenticité et lui rendre apte à être employé comme "Dalîl" (argument).

2- Le fait que des "Imâms Moujtahidînes" (tels que l'Imâm Ahmad Ibnou Hambal r.a. (Voir "Al Moughniy" de Ibnou Qoudâmah r.a.), entre autres) l'aient utilisé dans leur argumentation constitue une preuve que pour eux ce Hadith était suffisamment fiable.



3- Selon Ibnou Abdil Barr r.a., ce Hadith a valeur de "Tawâtour" (c'est à dire de "Hadith Notoire"winking smiley, en raison de son acceptation par l'ensemble des gens. Ya'qoûb Ibnou Soufyân r.a. dit pour sa part: "Je ne connais pas de lettre qui soit plus authentique que celle-ci. En effet, les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et les Tâbéines s'y référaient et délaissaient leur opinion (face à son contenu)." Hâkim r.a. relate: "Zouhri r.a. et Oumar Ibnou Abdil Azîz r.a. ont témoigné de l'authenticité de cette lettre." (Réf: "Nayl oul Awtâr"winking smiley. Et il est évident qu'un tel Hadith présente toutes les aptitudes pour être utilisé comme argument.



4- La pratique rapportée de certains Compagnons (radhia Allâhou anhoum) (dont Ali (radhia Allâhou anhou), Sa'd ibn Abi Waqqâs (radhia Allâhou anhou) et Ibnou Oumar (radhia Allâhou anhou)) est conforme à l'énoncé de ce Hadith.





Concernant son sens :



Même si le mot "pur" qui est employé dans le Hadith peut être compris dans le sens de la pureté rituelle (avoir ses ablutions) ou celui de la pureté spirituelle (avoir la foi) - auquel cas ce Hadith signifierait qu'une personne, à partir du moment où elle est musulmane, peut toucher le Qour'aane, même si elle est rituellement impure -, il n'en reste pas moins que la grande majorité des "Moudjtahidines" et des savants l'ont pris dans le premier sens. Cette presqu'unanimité qui s'est dégagée suffit, là encore, pour permettre l'argumentation à partir de ce Hadith.



On pourrait également souligner que, souvent, les versets 77 à 79 de la Sourate 56 ("C'est certainement un Coran noble dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés touchent"winking smiley, est présenté comme argument pour soutenir l'avis majoritaire sus-cité. Par rapport à cet argumentaire, il convient de préciser que, d'après l'interprétation la plus juste concernant ce passage coranique, il y est question de la "Table Gardée" (al lawh oul mah'foûdh) que seuls les anges purifiés peuvent toucher. Néanmoins, l'interprétation qui a été adoptée par un certain nombre de juristes, à savoir que le terme "purifés", ici, désigne également, par extension, celui qui est en état de pureté rituelle (c'est ce qui les a donc permis de déduire que celui ou celle qui est impur ne peut toucher le Qour'âne) reste quand même tout à fait valide si on considère la Tradition rapportée par Dâr Qoutni r.a. et Al Athram r.a. qui relate qu'une fois, des Tâbéines r.a. étaient en compagnie de Salmân (radhia Allâhou anhou). A un moment, celui-ci s'éloigna pour faire ses besoins. Par la suite, quand il revint, ils voulurent le questionner au sujet de certains versets du Qour'âne. Salmân (radhia Allâhou anhou) leur fit remarquer qu'il ne touchait pas le Qour'âne (tant qu'il n'aurait pas fait ses ablutions). Ensuite, comme pour justifier son refus, il récita le passage dont il est question ici : "Lâ Yamassouhou illal moutahharoûn" ("…seuls les purifiés touchent…"winking smiley. Cela indique que Salmân (radhia Allâhou anhou) attribuait à ce verset une portée large, au point de ne pas le limiter aux anges et à la Table Gardée, mais de l'appliquer également dans le rapport entre les hommes et le "Moushaf". D'ailleurs, Ibnou Taymiyah r.a., dans son "Charh oul Oumdah", ne rejette pas complètement le fait que l'on puisse déduire de ce verset l'interdiction pour les personnes se trouvant en état d'impureté rituelle de toucher le Qour'âne. Il évoque ainsi deux éléments très intéressants :

1. Le Qour'âne dont nous disposons est le même que celui qui se trouve dans la Table Gardée ("Al Lawhoul Mahfoûdh"winking smiley. L'endroit où il se trouve ne change donc en rien son contenu. Quand le statut du Livre qui se trouve au Ciel est qu'il ne peut être touché que par les êtres purifiés, cela implique forcément que la même règle s'appliquera pour le Livre qui se trouve sur terre, car tous deux partagent le même caractère sacré. (On retrouve d'ailleurs chez Ibnou Kathir r.a. une explication similaire sur ce point: Voir Tafsir Ibné Kathir - Volume 4 / Page 123) (Cette indication d'Ibnou Taymiyah r.a. permet de répondre à la question du pourquoi de cette interdiction: Cela est justifié par le caractère sacré du Qour'âne.)

2. Il est possible que le terme "Kitâb" (livre, recueil), employé dans le verset en arabe "fî kitâbim maknoûn" ("dans un Livre bien gardé"winking smiley, soit un "ism djins", un terme générique. Ainsi, il engloberait tout exemplaire écrit ("Kitâb"winking smiley contenant le Qour'âne, que celui-ci se trouve au ciel ou sur terre; et l'indication contenue dans le verset s'applique donc à tout "Kitâb" contenant le Qour'âne. D'ailleurs, au tout début de la Sourate "Al Bayyinah", Allah qualifie les feuillets du Qour'âne se trouvant auprès du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) de "feuilles purifiées": "Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente : un Messager, de la part d'Allah, qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite."




Wa Allâhou A'lam !


Source: [www.madressa-online.com]



A lire également: [www.muslimfr.com]











* Les invocations en général ("ad-dou'â"winking smiley et le rappel d'Allâh ("adh-dhikr"winking smiley sont autorisés pour la femme en période de menstrues, à l'unanimité des savants.

A ce sujet, lire l'article suivant:
[www.muslimfr.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh... smiling smiley

j
1 juin 2005 14:00
Barakallah o fik Adel

C'était la question de la lecture du Coran que je me posais. Je savais qu'il ne fallait pas toucher le Coran, faire la prière, le jeune et avoir de rapports sexuels avec son mari.

Mais j'avais entendu parlé du fait qu'il ne fallait pas non plus le réciter. Or, j'ai l'habitude de réciter des sora le matin en sortant de chez moi et le soir en me couchant et aussi de sebeh.

Et je me demandais si je pouvais continuer en période d'impureté.
'
1 juin 2005 15:57
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh... smiling smiley






jihane75 a écrit:
-------------------------------------------------------
> Barakallah o fik Adel






Wa fîki bârakallâhou, ma soeur.








(...)
>
> Mais j'avais entendu parlé du fait qu'il ne
> fallait pas non plus le réciter. Or, j'ai
> l'habitude de réciter des sora le matin en sortant
> de chez moi et le soir en me couchant et aussi de
> sebeh.
>
> Et je me demandais si je pouvais continuer en
> période d'impureté.






Comme indiqué plus haut, la question de la récitation du Qour-âne pour la femme en état de menstrues fait l'objet de divergences au sein des 'Oulamâs.
Apparemment, la pratique de la majorité des Compagnons (radiyallâhou 'anhoum) et des Tâbi'înes (rahimahoumoullâh) est conforme au premier des 3 avis existants (voir plus haut), qui interdit cela.

Tu pourrais, dans ton cas, prendre en compte le troisième avis, adopté notamment par Chaykh Al 'Outhaymîne (rahimahoullâh), que je te reproduis ci-dessous:




Citation:
(...)

- D'autres savants enfin (c'est là un autre avis rapporté de l'Imâm Mâlik (rahimahoullâh); et c'est là également l'opinion retenue par Cheikh Outheïmin (rahimahoullâh)) sont d'avis que, vu la divergence d'opinions existant sur la question, il est préférable que la femme en état de haydh évite de réciter le Qour'aane (suivant le principe de précaution), sauf en cas de besoin, comme par exemple:


- si elle est confrontée au risque d'oublier le Qour'aane qu'elle a mémorisé si elle reste trop longtemps sans le réciter,

- si elle a l'habitude de réciter certaines portions du Qour'aane le matin ou le soir et qu'elle désire continuer cette pratique,

- si elle enseigne le Qour'aane à d'autres et qu'elle doit faire son cours,

- si elle est en train d'apprendre le Qour'aane et qu'elle a besoin de le réciter devant son professeur.



(Réf: "Madjmou'oul Fatâwa" de Ibn Taymiyah, Fatâwa de Cheikh Outheïmin (rahimahoullâh))


Wallâhou A'lam.


Fin de citation.






J'en profite pour rajouter quelques articles qui pourraient être utiles, en rapport avec:





1/ Le toucher du Qour-âne:



* Toucher la traduction du Qour-âne:


Bismillâhir Rahmânil Rahîm

Assalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



La traduction du texte coranique dans une autre langue n'est qu'un essai d'interprétation de la Parole d'Allah par un être humain: Elle n'est donc évidemment pas une Révélation Divine, n'est pas considérée comme étant le Qour'aane et n'a pas le même statut que ce dernier; la femme en état de menstrues (comme celui ou celle qui est en état de djanâbah) peuvent tout à fait la toucher.




Wa Allâhou A'lam !

Wassalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



PS: Dans le cas où les versets en arabe sont également présents avec la traduction, la femme en état de haydh ne devra pas toucher directement les parties où sont imprimés les versets coraniques (selon l'opinion de la très grande majorité des savants).

Source: [www.madressa-online.com]








* Toucher la transcription phonétique du Qour-âne:



Bismillâhir Rahmânil Rahîm

Assalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



A ma connaissance, la transcription phonétique du Qour'aane n'a pas le même statut juridique que le moushaf (exemplaire écrit du Qour'aane), étant donné que celle-ci ne représente pas exactement la Parole Révélée mais constitue plutôt un moyen visant à exprimer, à l'écrit, le son du texte coranique. A mon humble avis toujours, la transcription phonétique s'apparente donc plus à une traduction qu'au Qour'aane lui-même. Et au sujet des traductions du Texte Sacré, les oulémas s'accordent pour considérer qu'il est permis de les toucher en état d'impureté rituelle. Voir à ce sujet la Fatwa suivante: [63.175.194.25]


Pour ce qui est de la récitation par contre, les choses sont différentes: En effet, dans ce cas, ce sont bien les mots du Qour'aane qui sont finalement lus (à travers l'approche phonétique). Et selon l'avis de la majorité des oulémas, celle qui est en état de menstrues ne peut réciter le Qour'aane.

Je précise que ces deux humbles avis ne sont pas des Fatâwa de ma part: Si j'arrive à trouver l'avis juridique d'un savant sur le sujet, je le posterai Incha Allah.



Wa Allâhou A'lam !

Wassalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh

Source: [www.madressa-online.com]









2/ et l'entrée à la mosquée:




Bismillâhir Rahmânil Rahîm

Assalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh



Juridiquement, le terme masdjid désigne de façon spécifique l'emplacement qui a été dédié de façon exclusive, permanente et définitive à Allah pour l'accomplissement de la salât obligatoireen groupe (ainsi que la pratique des autres rituels d'adoration ('ibâdât) comme la récitation du Qour'aane et le dhikr).



Les terrasses et galeries situées autour de la masdjid (finâ oul masjid), les emplacements de stockage ainsi que les autres pièces adjacentes (servant par exemple de salles de conférences ou de classes, de bureau…) faisant partie du complexe de la mosquée mais ne remplissant pas toutes les conditions citées ci-dessus ne sont donc pas considérés comme masdjid. La femme en état de menstrues peut donc y accéder et y rester.




Wa Allâhou A'lam !

Wassalâmoualaïkoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh


Source: [www.madressa-online.com]







Et enfin, voiçi mes sources de référence (que j'ai omis d'indiquer) pour toutes les informations que j'ai rapporté dans ce post:


- "Minhâdjoul mouslim", Chaykh Aboû Bakr Al Djazâ-iriy.
- "çahîh Fiqous-Sounnah", Aboû Mâlik Ibnous Sayyid Sâlim, volume 1.
- [www.madressa-online.com]?
- [www.muslimfr.com]



Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh... smiling smiley

j
1 juin 2005 16:07
Merci beaucoup mon frère pour ces éclaircissements.
Je suis heureuse d'avoir trouver ce forum pour m'aider dans le développement de ma foi.

Que Dieu nous guide vers le droit chemin
'
2 juin 2005 01:10
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Chère soeur Jihane75 (ainsi que toutes les soeurs qui ont profité des informations de ce post), j'attire votre attention:



Dans mon premier message, parmi les choses qui étaient interdites à l'unanimité, voiçi ce que vous avez pu lire:






(...)

3/ Les rapports sexuels ("al wat-ou", ou "al djimâ' "winking smiley.

Les savants sont aussi en accord sur le fait qu'il n'est pas permis à la femme, en état de menstrues ou de lochies, d'avoir des rapports sexuels avec son mari.

Il est toutefois permis aux époux, en dehors de l'acte sexuel, de jouir l'un de l'autre à leur guise.

(...)







Je dois préciser que selon la majorité des savants, l'homme peut jouir librement du corps de son épouse, en dehors de la partie comprise entre le nombril et les genoux.


Cet avis est celui de la majorité des savants, et il est appuyé par un certain nombre d'arguments que je n'ai malheureusement pas à ma disposition.

Toutefois, vous pourrez en prendre connaissance, in châ Allâh, en consultant l'ouvrage intitulé "Djâmi'ou ahkâmin nissâ" (volume 1, pages 140 et suivantes).





Je m'excuse d'avoir manqué cette information, mais cela est dû au fait que l'auteur de l'ouvrage ("çahîh fiqhous Sounnah"winking smiley auquel je me suis référé a donné préférence à l'avis minoritaire, qui précise que la partie du corps de la femme menstruée dont le mari ne peut jouir est uniquement son organe génital.


Le mari pourra donc, selon cette opinion, recourir à toute sorte de plaisir licite avec son épouse menstruée, à l'exception de la pénétration, complète ou partielle ("îlâdjoul fardj"winking smiley.

C'est l'avis adopté par Ath-Thawrî r.a., Ahmad r.a., Ishâq r.a., Mouhammad ibn al Hasan r.a. et At-Tahâwiy r.a. chez les hanafites, certains mâlikites, et c'est 1 des 2 opinions existantes chez les châfi'ites. C'est l'opinion retenue aussi par Ibn al Moundhir r.a. et an-Nawawiy r.a. ("Fathoul bârî", 1/404). C'est enfin l'avis d'Ibn Hazm r.a. .


Vous pourrez lire le détail des arguments qui soutiennent cet avis (qui est minoritaire) dans l'ouvrage suivant:

"çahîh fiqhous Sounnah", Aboû Mâlik Assayyid Sâlim (volume 1, page 211-212), aux éditions "al maktabah at-tawfîqiyah".





Wallâhou A'lam.


Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
e
4 juin 2005 23:01
SALAM? MA SOEUR, tu me dis que tu ne peux pas toucher le coran, la seule chose que tu ne dois pas faire ,c'est l'amour avec ton mari lisla 2:222 ,tu dois faire la priere lire le coran etc.......car si je ne me trompe pas c'est a ce moment que tu es le plus fragile ecoute la parole de dieu et non les gens m eme moi ne m'ecoute pas mais le coran bonne chance ma soeur.
'
5 juin 2005 00:49
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





exionne a écrit:
-------------------------------------------------------
> SALAM? MA SOEUR, (...)
> ,tu dois faire la priere (...)





Chère soeur, es-tu consciente que tu contredis la parole du Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) ???

Que fais-tu de ces propos:



- Le Messager d'Allâh (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit:


"N'est-ce pas que la femme en période de menstrues n'accomplit ni prière, ni jeûne ? ..."


Hadîth autentique rapporté, entre autres, par Al Boukhâriy (1901) et Mouslim (81).





Qu'Allâh te guide, ma soeur, ainsi que nous. sad smiley





(...) ecoute la parole
> de dieu et non les gens m eme moi ne m'ecoute pas
> mais le coran bonne chance ma soeur.




Tu as tout à fait raison, c'est pour cela que nous ne t'écoutons pas.

Pour information, sache que dans le Noble Qour-âne, Allâh nous ordonne d'écouter le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et de lui obéir.

Par ailleurs, j'aimerais assez que tu m'expliques comment peux-tu faire la prière si tu te contentes uniquement du Qour-âne ? Où sont les détails de la prière ? Quelle sourate ??? sad smiley

Tu devrais plutôt lire le message que j'ai posté exclusivement pour dénonçer tes allusions douteuses, il y a quelques jours.
Tu le reconnaitras car ton pseudo est mentionné dans le titre du post, et d'ailleurs je vais de suite remonter le post afin que les nouveaux puissent être au courant de tes déviations...



Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...


j
6 juin 2005 09:44
Exionne

Tu as tout à fait raison, et Adel aussi, je n'ai pas l'intention de t'écouter.

El hamdoulila, j'ai un minimum de connaissance de notre Din.

Qu'Allah nous guide vers le droit chemin

s
22 juin 2005 20:05
Salamou'alaykoum wa rahmatoullah ou barakatouhou,

MachAallah c'est super les information que tu as donné sa faisait vraiment lontgtemps que je cherchais une réponse sur ce sujet.

BarakAallahoufik akhy, qu'Allah soubhanah wa Ta'ala te bénisse, Amine.

Je voulais savoir Adel tu connaitrais pas un hadith où Aïcha (radhiallahou'anha) affirme qu'un jour le prophète (sws) lui avait demandé d'aller lui chercher le Quorâan qui ce trouvait à la mosquée, ensuite elle lui répondit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait ses menstrues celui-ci (sws) lui rétorqua tu ne les a pas ds tes mains. (donne moi la traduction en langue arabe s'il te plaiiiiiiit pas en phonétique je comprend rien, c ma mère qui le lira)En plus je sais pas de qui il est ce hadith.

Certain 'ulama affirme qu'une femme peut traverser la mosquée en cas de nécéssité mais qu'elle ne doit pas y restée, en ce basant sur ce hadith.
Et d'autre disent qu'elle peut rester à la mosquée si elle désire écouter un darss mais qu'elle ne doit pas acomplir la salat et il affirme aussi qu'elle peut toucher le Coran et le réciter, ils ce basent sur ce hadith que je ne connaissait pas jusqu'à présent. Bien évidemment ce n'est qu'une petite minorité qui affirme cela.

Mais ds la majorité les 'ulamas sont d'accord par rapport ce que tu nous a exposé plus haut.

Cette une jeune femme qui m'a dit qu'elle touchait le Coran qu'elle récitait même en état de menstrue et qu'elle se rendait à la mosquée, elle m'a affirmé qu'elle avait des dalils à ce sujet mais bizarrement elle ne me les a jamais exposés ces fameux dalils.
Aurais tu des informations là dessus.

Merci d'avance pour tes réponses inchAallah.

Wa salamou'alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouhou.
'
3 juillet 2005 13:37
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





samia-tangaouya a écrit:
-------------------------------------------------------
(...)

> Je voulais savoir Adel tu connaitrais pas un
> hadith où Aïcha (radhiallahou'anha) affirme qu'un
> jour le prophète (sws) lui avait demandé d'aller
> lui chercher le Quorâan qui ce trouvait à la
> mosquée, ensuite elle lui répondit qu'elle ne
> pouvait pas parce qu'elle avait ses menstrues
> celui-ci (sws) lui rétorqua tu ne les a pas ds tes
> mains. (donne moi la traduction en langue arabe
> s'il te plaiiiiiiit pas en phonétique je comprend
> rien, c ma mère qui le lira)En plus je sais pas de
> qui il est ce hadith.

(...)





1- Le hadîth auquel tu fais allusion est rapporté par plusieurs voies ("tourouq"winking smiley de transmission, avec une chaîne de transmission authentique ("isnâdoun çahîh"winking smiley, et dans des versions ("riwâyât"winking smiley différentes.


2- Dans le hadîth, le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) demande à 'âichah (radiyallâhou 'anhâ) de lui apporter le tapis/la natte de prière ("al khoumrah"winking smiley, selon une version, et un vêtement ("ath-thawb"winking smiley selon une autre version, et non pas le Qour-âne.


3- D'après le rapport de Aboû Mâlik As-Sayyid Sâlim, l'auteur de "çahîh fiqhous-Sounnah wa adillatouh" (que je t'invite à consulter), ce hadîth est rapporté par Mouslim r.a. (298 et 299), Aboû Dâwoud r.a. (261), At-Tirmidhiy r.a. (134, mais après l'avoir consulté, je l'ai trouvé sous le numéro 124), et An-Nassâ-iy r.a. (2/192 et 1/192).


4- Dans une autre version du hadîth (Mouslim, 199, et An-Nassâ-iy, 1/192), il est préçisé que le Prophète (sallallâhou 'alayhi wa sallam) était en fait A L'INTERIEUR de la mosquée, et que 'â-ichah (radiyallâhou 'anhâ) se trouvait A L'EXTERIEUR de la mosquée, ainsi que le vêtement (dans une version), ou le tapis (dans une autre version). La permission pour la femme menstruée, d'après la majorité des savants, ne conçernerait donc pas l'entrée dans la mosquée pour y rester, mais uniquement le fait de rentrer (tendre) sa main (ou son bras) dans la mosquée pour y donner (faire passer) un vêtement ou autre, tout en restant à l'extérieur...




5- Une version du hadîth en arabe (ainsi que son commentaire) est en ligne içi, dans les "Sounans" de At-Tirmidhiy:

[hadith.al-islam.com]




Wa Allâhou A'lam.




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...


'
3 juillet 2005 20:32
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





samia-tangaouya a écrit:
-------------------------------------------------------
(...)

> Cette une jeune femme qui m'a dit qu'elle touchait
> le Coran qu'elle récitait même en état de menstrue
> et qu'elle se rendait à la mosquée, elle m'a
> affirmé qu'elle avait des dalils à ce sujet mais
> bizarrement elle ne me les a jamais exposés ces
> fameux dalils.
> Aurais tu des informations là dessus.

(...)




- Conçernant le toucher du Qour-âne, la question est traitée içi:

[www.madressa-online.com]





- Conçernant la récitation du Qour-âne, la question est traitée içi:

[www.madressa-online.com]





- Conçernant l'entrée à la mosquée:

Le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit dans un Hadith rapporté par Abou Dâoûd:

"Je n'autorise pas la mosquée pour la femme en état de menstrues et pour l'homme en état d'impureté majeure".

A partir de ce Hadith, les écoles juridiques sont pratiquement unanimes à dire que la femme qui a ses règles n'a pas le droit de rester dans la mosquée.

Les Châféites et les Hambalites autorisent cependant à la femme en état de menstrues de traverser la mosquée. Donc si les réunions ou autres ont lieu à l'intérieur même de la mosquée, la femme n'aura pas le droit d'y prendre part.




- Juridiquement, le terme "masdjid" désigne de façon spécifique l'emplacement qui a été dédié de façon exclusive, permanente et définitive à Allah pour l'accomplissement de la salât obligatoire en groupe (ainsi que la pratique des autres rituels d'adoration ('ibâdât) comme la récitation du Qour'aane et le dhikr).



Les terrasses et galeries situées autour de la masdjid (finâ oul masjid), les emplacements de stockage ainsi que les autres pièces adjacentes (servant par exemple de salles de conférences ou de classes, de bureau…) faisant partie du complexe de la mosquée mais ne remplissant pas toutes les conditions citées ci-dessus ne sont donc pas considérés comme masdjid. La femme en état de menstrues peut donc y accéder et y rester.


Wa Allâhou A'lam !


Source: [www.madressa-online.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
'
1 décembre 2005 19:57
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Pour toutes les soeurs qui avaient lu ce post, notre frère Mouhammad Patel a réçemment apporté quelques corrections sur certains points:
- [www.madressa-online.com]



Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
t
8 avril 2007 22:52
salam
up aussi

salam
t
30 juillet 2007 23:55
salam

encore up pour la question sur le pendentif Allah de la soeur toonsya smiling smiley

c'est long mais c'est complet

salam
p
31 juillet 2007 14:04
moody smiley excuser moi mais la question c'est qu'est ce que l'on peux faire? Pas ce que l'on ne peut pas faire? moody smiley
je ne comprend pas trés bien toutes les réponses de ce post. C'est dommage car cette question m'interréssait...
S
31 juillet 2007 14:27
Citation
jihane75 a écrit:
Salam alikoum wa lahmatola wa barakato

Je voulais savoir ce qui nous était permis de faire durant notre période menstruelle. J'entend par là à part ne pas toucher le Coran, pouvons nous le réciter, lire autres choses.


salam

moi je psalmodie, lis et écoute le coran! ( sans le toucher bien sur ) allah nous a généreusement doté de sens, à nous de nous en servir smiling smiley
t
1 août 2007 12:51
Citation
ptiloute a écrit:
moody smiley excuser moi mais la question c'est qu'est ce que l'on peux faire? Pas ce que l'on ne peut pas faire? moody smiley
je ne comprend pas trés bien toutes les réponses de ce post. C'est dommage car cette question m'interréssait...


salam



La regle en Islam c'est que tant qu'il n'y a pas d'interdiction alors c'est permis...


je cite le site de la Page de l'islam (http://209.85.135.104/search?q=cache:hsrRzeaB980J:www.muslimfr.com/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Dprint%26sid%3D139+islam+tant+qu%27il+n%27y+a+pas+interdiction+tout+est+permis&hl=fr&ct=clnk&cd=9&gl=fr)

"(...)dans toute chose, la permission prime, tant qu'il n'y a pas d'interdiction formelle ou de prohibition qui soient exprimées par le Créateur. C'est ce concept qui est connu dans le vocabulaire religieux sous l'appellation de "Al Ibâhatoul Asliyah", "la permission originelle". Cette permission originelle ne s'applique pas seulement aux objets, mais aussi aux actes, aux comportements etc…'

Pour faire simple:

J'ai relu le post... ce que je comprend c'est que pour la femme musulmane qui a ses menstruations,
tous lui est permit (dans la limite de ce qui est hallal bien sur) a l'EXCEPTION des actes suivants:

Les savants sont unanimes sur ces points; la femme en état de menstruation ne peut pas:

1/ Faire La prière
2/ Faire Le jeûne
3/ Avoir des rapports sexuels
4/ Entrer dans la mosquée


Les savants divergent sur ces points; la femme en état de menstruation ne peut PEUT ETRE pas: (faut lire plus en détails l'article posté par le frere 'Adel)

1/ réciter le Coran
2/ Toucher le Coran


Wa Allâhou A'lam !
p
3 août 2007 19:18
merci Tachilhite, j'apprécie ta réponse. pourquoi? parce qu'elle se présente par une manière permissive et positive et non par l'interdit.
R
22 janvier 2014 20:45
Salam
moi j aimerai savoir s il est permis en periode de menstrues de tenir son telephone en main tout en sachant qu il y a le Coran entier a l interieur et de l ecouter via ses ecouteurs en passant merci pour les conseils k ALLAH nous guide dans le droit chemin Amin
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