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moyen de contraception
22 février 2015 17:18
Salemoualikom

Est ce que les moyens de contraception connus aujourd'hui sont licites ou illicite?

Barakallahoufikom
h
23 février 2015 14:41
Salam aleykoum

n'étant pas marié j'en sais rien je dirais non (je suis en rien une savante) mais il me semble que ça depend de ton école de pensée a laquelle tu te rattache
aprés j'ai vu ça sur internet une mise en garde sur les pillules qui pourraient etre dangereuse
[www.espritsciencemetaphysiques.fr]
23 février 2015 20:32
Citation
Olfit a écrit:
Salemoualikom

Est ce que les moyens de contraception connus aujourd'hui sont licites ou illicite?

Barakallahoufikom
salam que veux tu dire par connu aujourd'hui si tu peux nous eclairer et merci
24 février 2015 15:57
Salemoualikom
Excusez moi...
en fait je me suis peut-être mal exprimé... je voulais savoir si la pilule ou le stérilet par exemple etaient autorisés dans l'islam?
merci pour votre réponse.
24 février 2015 18:12
Citation
Olfit a écrit:
Salemoualikom
Excusez moi...
en fait je me suis peut-être mal exprimé... je voulais savoir si la pilule ou le stérilet par exemple etaient autorisés dans l'islam?
merci pour votre réponse.

salam
La question de contrôle des naissances

Shaykh Ibn Baz (رحمه الله) dit :
« Ce problème est un problème contemporain et de nombreuses personnes s'interrogent dessus.
Cette question à déjà été étudié lors d'une assise par une assemblée des principaux savants, lors d'une session précédente, et nous avons pris une décision concernant ce problème d'après ce que nous en avons constaté, et nous avons conclu qu'il n'était pas permis d'utiliser les pilules contraceptives.
En effet Allah (عز وجل) a légiféré dans Son adoration de réunir les causes qui mènent à la procréation et ainsi d'agrandir la communauté. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] les autres communautés par vous au Jour de la Résurrection »
(Hadith Sahih rapporté par Ahmad, Abû Dawud, An-Nassaï, Ibn Hibban, At-Tabarani et d'autres)
24 février 2015 18:17
suite du sujet de la contraception

Le Shaykh dit aussi : « (…)
Il est obligatoire pour chacun de savoir qu'en réalité le contrôle des naissances est quelque chose d'impossible.
Car le fait qu'une femme tombe enceinte ou non, tout ceci est entre Les Mains d'Allah (عز وجل)
Par contre, si elle pense qu'elle a le droit de les utiliser pour se consacrer à un métier ou pour avoir une vie confortable, ou tout ce qui ressemble à cela parmi les raisons pour lesquelles les femmes les utilisent de nos jours, alors ceci n'est pas permis ».
(Shaykh Ibn Baz dans « Fatawa ul-mara » p.98-99)
24 février 2015 18:20
Le Shaykh dit aussi dans un autre avis : « L’empêchement d’une grossesse est de 2 sortes :

1) L’empêchement définitif : Cela est interdit car la descendance serait restreinte en nombre est cela est contraire a la religion qui nous incite a rendre nombreuse la communauté musulmane… de plus rien ne garantit le décès prématuré des enfants au point de demeurer sans enfants.

2) L’empêchement provisoire : Pour la femme qui par exemple se trouve épuiser par un nombre trop élevé de grossesse et qui désire les organiser en les espaçant de 2 années

par exemple, et ceci est permis avec l’accord du mari et que le moyen de contraception en question ne soit néfaste pour l’épouse.
La preuve en cela est que les Sahabas (رضي الله عنهم) pratiquaient al 'Azl afin que leurs femmes ne tombent pas enceintes et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne leur a pas interdit de le faire.

(Shaykh Al-'Uthaymin dans « Rissala fi ad-dima' atabi'iya li-nisa’ »)

Shaykh Muqbil (رحمه الله) dit : « Ceci (le contrôle des naissances) n'est pas permis et s’il est absolument nécessaire (d’essayer d'empêcher la grossesse) alors al 'Azl (coït interrompu) doit être pratiqué. Concernant ce qui est appelé contrôle des naissance et autre que cela, Allah (سبحانه و تعالى) dit :

{ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ }

- Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. (S.6 v.151)

Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit :
« Mariez-vous et augmentez votre nombre, car en vérité je rivaliserai avec les autres nations par vous tous
24 février 2015 18:25
Citation
Olfit a écrit:
Salemoualikom
Excusez moi...
en fait je me suis peut-être mal exprimé... je voulais savoir si la pilule ou le stérilet par exemple etaient autorisés dans l'islam?
merci pour votre réponse.
salam alaiki
ceci est une compilation d’avis juridiques de grands savants contemporains traitant de la contraception,afin de savoir tout sur ce sujet wa allah aâlem
Shaykh 'Ubayd Al-Jabiri (حفظه الله) dit : « (…) L’organisation des grossesses est permise si la femme s’avère être très féconde, et ce, elle le sait par expérience… dans ce cas il lui est permis de pratiquer le ‘Azl ou d’autres moyens avec un commun accord entre les deux époux, pour organiser ses grossesses de sorte à laisser une marge entre les deux naissances. Par exemple trois ans, et trois suffisent pour que la femme puisse éduquer l’enfant précédent… Et nous différencions le fait d’organiser ses grossesses et le fait d’empêcher les grossesses. Empêcher une grossesse n’est pas permis sauf si elle est sûre que cela lui est nuisible et représente un danger pour sa santé comme après plusieurs césarienne, et qu’elle ai peur pour sa vie
24 février 2015 20:12
Frère elmakoudi,
salemoualikom,
je te remercie pour tes réponses et tes recherches. thumbs up
Il ne me reste plus qu'à essayé de comprendre ce que veut dire le 'Azl?
Merci et Qu'Allah te récompense.
24 février 2015 20:17
En fait... c'est bon j'ai trouvé merci!confused smiley
salemoualikom.
24 février 2015 21:18
Citation
Olfit a écrit:
En fait... c'est bon j'ai trouvé merci!confused smiley
salemoualikom.
salam et de rien chere soeur et si tu a quelques questions tabous n'hesite pas même par MP
h
25 février 2015 13:26
salam tu sais on peut trouver facilement sur internet un autre avis que celui dont tu as parlé
Question :

La contraception est-elle autorisée en islam ?

-
Réponse :

Répondre à votre question à propos de la contraception demande que l'on aborde tout d'abord la fonction que l'islam assigne à la sexualité.

A ce sujet, il faut tout d'abord souligner que le mariage est le cadre à l'intérieur duquel les relations sexuelles sont permises. Puis il nous faut aborder la question de savoir comment l'islam perçoit-il les relations intimes : celles-ci ont-elles comme seul objectif – donc comme seul cadre de permission – la procréation ?
On pourrait le penser en lisant ce hadîth : "Mariez-vous avec une femme qui vous aime et qui enfante : car je serai fier de votre multitude le jour du jugement" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2050, et an-Nassâ'ï, n° 3227).
Mais en fait, si la procréation demeure la finalité de l'existence du désir sexuel, ce n'est qu'un des objectifs que l'islam assigne à la sexualité. A côté de cela, il y a aussi le fait de vivre ce qui fait partie de la nature humaine – le plaisir sexuel – dans le cadre permis. C'est bien pourquoi il existe un autre hadîth où le Prophète a dit que la sexualité vécue entre les époux était un acte de charité. Et à ses Compagnons qui s'étaient étonnés du fait que quelqu'un puisse être récompensé pour en fait n'assouvir qu'un désir sexuel et y trouver du plaisir, le Prophète répondit qu'étant donné que celui qui vivait sa sexualité hors du cadre permis agissait dans le péché, celui qui la vivait dans le cadre permis faisait un acte récompensé par Dieu (sens du hadîth rapporté par Muslim, n° 1006, et autres). C'est pourquoi Ibn ul-Qayyim a relevé trois objectifs principaux à la sexualité vécue dans le cadre du mariage : la procréation, le plaisir sexuel, et la pratique de ce qui contribue à l'équilibre humain, sur le plan physiologique (Zâd ul-ma'âd, tome 4 p. 249). Ibn ul-Qayyim a cité le plan physiologique ; on sait aujourd'hui que la sexualité contribue à l'équilibre physiologique mais aussi psychologique. (Voir aussi Tahrîr ul-mar'a, Abû Chuqqa, tome 6 pp. 145-147.)

Dans les hadîths on trouve mentionnée une forme de contraception qui avait cours à l'époque du Prophète : le coït interrompu (en arabe : al-'azl).

D'un côté le Prophète récusa la parole de certains non-musulmans de son époque disant que cette pratique était une petite forme de suppression de l'enfant (al-maw'ûdat as-sughrâ) (hadîth de Abû Sa'ïd rapporté par Abû Dâoûd, n° 2171, sahîh bi-sh-shâhid). Des Compagnons racontent de même : "Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du Prophète. Le Prophète le sut et ne nous l'interdit pas" (rapporté par Muslim, n° 1440).

Cependant, dans une autre parole, le Prophète affirma lui-même que le coït interrompu était une forme dissimulée de suppression de l'enfant (hadîth de Judhâma rapporté par Muslim, n° 1442).

Cette différence des réponses que le Prophète a données à propos de al-'azl a entraîné des opinions divergentes au sujet de cette pratique contraceptive parmi les ulémas :

– Certains, comme al-Hassan al-basrî et Ibn Hazm, sont d'avis que le 'azl est systématiquement interdit (harâm). Ces savants sont d'avis que le Hadîth de Judhâma a priorité par rapport au hadîth de Abû Sa'ïd.

– D'autres ulémas – at-Tahâwî, al-Ghazâlî, etc. – pensent que le 'azl est totalement autorisé pour peu qu'il ne soit pas pratiqué pour une cause qui contredit un principe de l'islam (nous allons évoquer quelques-unes de ces causes plus bas). Ces savants donnent priorité au hadîth de Abû Sa'îd sur celui de Judhâma. Al-Bayhaqî écrit ainsi : "Ceux qui rapportent la permission du 'azl sont plus nombreux et ont mieux retenu".

– D'autres, comme certains ulémas hanafites, disent que le 'azl est systématiquement déconseillé (mak'rûh). Cet avis constitue une synthèse entre les deux hadîths du Prophète cités ci-dessus, l'un et l'autre mettant en évidence le caractère déconseillé de la méthode contraceptive. D'ailleurs, disent ces savants, d'autres Hadîths du Prophète semblent également montrer qu'il a utilisé à l'égard du 'azl des termes qui laissent à penser qu'il voulait dire que cette pratique était à éviter même si elle n'est pas interdite ("lâ 'alaykum an-lâ taf'alû"winking smiley.

– Enfin, d'autres ulémas sont d'avis que la méthode du coït interrompu est en soi permise mais, en plus d'être pratiquée pour une cause qui n'est pas interdite, elle doit remplir une condition supplémentaire : il faut que l'épouse ait donné son consentement, car cette méthode nuit à la qualité des relations intimes en ce qui la concerne (à cause du retrait), de même que, comme toute méthode contraceptive, elle touche le droit de la femme à la maternité.Mettant en exergue la différence existant entre l'avortement et la pratique du coït interrompu, al-Ghazâlî explique que le coït interrompu empêche la rencontre de la semence masculine avec l'ovule. Il n'y a donc pas, dit-il, suppression d'un être existant, puisque l'enfant ne naît pas de la semence masculine seulement mais de la rencontre des deux semences. Par contre, l'avortement, lui, intervient bien à propos d'un être déjà existant.

Al-Ghazâlî écrit à ce sujet en substance :
"Le premier niveau de l'existence humaine est le moment où les semences masculine et féminine se sont rencontrées et que cela s'est préparé à la naissance de la vie : se débarrasser de cette existence est mauvais [peut-être voulait-il évoquer là l'étape où l'ovule a déjà été fécondé par un spermatozoïde].
Le deuxième niveau de cette existence est le moment où l'embryon se développe : le tuer est plus grave encore.
Le troisième niveau est le moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] y est insufflée [au bout de quatre mois d'après les hadîths] : tuer l'embryon à ce moment-là est plus grave encore.
Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82).

-
Les causes pour lesquelles il arrive qu'un couple ait recours à la contraception :

– Pour Cheikh Khâlid Saïfullâh, la règle générale à propos de la contraception est qu'elle est à éviter (mak'rûh). Il ajoute qu'il est des causes qui la rendent interdite (comme la crainte de la pauvreté, etc.), et il en est d'autres qui la rendent entièrement autorisée (par exemple la présence d'un risque établi d'une détérioration grave de la santé de la femme en cas de grossesse, la présence d'un risque établi de grave malformation de l'enfant à naître, la présence d'une maladie mentale entraînant l'incapacité de la femme à assumer ses devoirs de mère, la volonté d'espacer les naissances pour pouvoir donner aux enfants une meilleure éducation…).

– Pour al-Ghazâlî, par contre, la règle générale à propos de la contraception est la permission, tant qu'elle n'est pas entreprise pour une cause interdite, laquelle, par voie d'incidence, rendrait le recours à la contraception interdit aussi. Aussi, selon lui, il n'est pas besoin d'une cause valable pour que la contraception soit permise : il suffit qu'il n'y ait pas de cause interdite.Soulignons ici que s'il faut, d'une part, que le recours à la contraception soit en soi autorisé comme nous venons de le voir, il faut également et d'autre part que, dans le cadre de cette autorisation, le moyen auquel on a recours soit aussi autorisé…

-
Les moyens contraceptifs auxquels on a recours :

Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit qu'il serait faux de penser que, dans le cadre des causes valables autorisant la contraception, seules des méthodes ce contraception dites "naturelles" telle que le coït interrompu soient autorisées. Au contraire, poursuit-il, on peut, par le biais du raisonnement par analogie, établir le caractère d'autres méthodes contraceptives.

Cependant, rappelle-t-il, le raisonnement par analogie n'est valable que s'il tient compte de l'ensemble des principes de l'islam.

A analyser les différents moyens contraceptifs existant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils consistent à avoir recours à un ou plusieurs des moyens suivants :
a) soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu'à l'ovule,
b) soit on empêche l'ovulation,
c) soit on n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais on empêche seulement la nidification de l'œuf,
d) soit on supprime le fœtus après la nidification de l'œuf (dans le cas de l'avortement par exemple),
e) soit on stérilise définitivement l'homme et/ou la femme.

Sont interdits :
– le moyen e : la stérilisation définitive de l'homme ou de la femme (ligature des canaux déférents chez l'homme, des trompes chez la femme, etc.), car le Prophète l'a interdit (al-ikhtisâ') ;
– le moyen d : l'avortement pour se débarrasser d'une grossesse non désirée (lire mon article au sujet de l'avortement).

Est à éviter absolument d'après Khâlid Saïfullâh :
– le moyen c : toute méthode qui n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais qui empêche seulement la nidification de l'œuf, car comme Al-Ghazâlî l'a écrit, c'est déjà un premier niveau d'existence ; il s'agit donc d'une méthode qui n'est donc pas vraiment contraceptive ("qui agit avant la formation de l'œuf, contre la conception"winking smiley mais qui est contragestive ("qui agit après la formation de l'œuf, contre sa gestation seulement"winking smiley.

Restent en soi permis (dans le cadre des causes autorisant le recours à la contraception) :
– les moyens a et b : toute méthode qui, à l'instar du coït interrompu (al-'azl), empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes (méthodes naturelles d'abstinence avant, pendant et juste après la période de l'ovulation, préservatif masculin ou féminin, crème spermicide, blocage de l'ovulation, etc.).
Khâlid Saïfullâh écrit également qu'il y a une différence entre le fait d'avoir recours à un moyen de contraception de façon individuelle et le fait d'établir ce recours au niveau de toute une société. Le premier, écrit-il, est possible dans le cadre sus-cité. Le second n'est selon lui pas permis.

-
Synthèse de la réponse :

Le musulman et la musulmane gardent comme objectif de mettre au monde le plus grand nombre d'enfants possible, leur intention étant de leur donner une éducation qui sera – avec la permission de Dieu – à même d'en faire des êtres humains agissant pour Dieu et pour le bien de tous les hommes.
Il n'est cependant pas interdit à ce musulman et à cette musulmane d'avoir cet objectif en tant que principe général, tout en maîtrisant leur fécondité. A condition toutefois que cela soit fait dans le cadre de l'éthique musulmane, donc que cela soit fait et pour une cause et par un moyen qui n'entrent en contradiction avec aucun principe des sources musulmanes.

-
Mes sources pour cet article :

Zâd ul-ma'âd, Ibn ul-Qayyim, tome 4 pp. 140-146 – Al-Ih'yâ, al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 306-314 – Al-halâl wal-harâm, al-Qardhâwî, pp. 176-179 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 91-147 – Fiqh us-sunna, as-Sayyid Sâbiq, tome 2 pp. 458-460 – Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, Wahbah az-Zuhaylî, tome 7 p. 5156.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
25 février 2015 18:19
Citation
hendi a écrit:
salam tu sais on peut trouver facilement sur internet un autre avis que celui dont tu as parlé
salam et merci hendi toute recherche est bonne ne t'en fais pas fier qu'on trouve des filles comme vous sur ce forum



Modifié 4 fois. Dernière modification le 25/02/15 20:12 par elmakoudi.
26 février 2015 07:04
Salemoualikom

Merci d'avoir prit du temp pour moi pour vos recherches. Excusez-moi pour le dérangement.
 
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