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S’agissant de la femme enceinte, il lui est permis de ne pas observer le jeûne si elle a des craintes serieuses sur sa propre santé ou sur celle de son enfant. Elle doit même s’en abstenir si elle craint d’y laisser sa vie ou de subir un grave préjudice. Elle devra procéder à un rattrapage non assorti d’expiation selon l’avis unanime des ulémas fondé sur les propos du Très Haut : « Ne vous tuez pas », «Ne vous précipitez pas vers la perdition ». Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’aucune expiation n’est prévue dans ce cas parce qu’elle est assimilable au malade qui craint sur sa santé.
Si elle ne craint que sur son foetus, certains ulémas disent aussi qu’il lui est permis de ne pas oçbserver le jeûne. Dans ce cas, elle devra procéder au rattrapage et à l’expiation. Celle-ci consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé.Cet avis est fondé sur ce qui a été rapporté d’Ibn Abbas à propos de l’explication de la parole du Très Haut : « Ceux qui le (jeûne) peuvent doivent procéder à une expiation consistant à donner à manger à un pauvre », à savoir qu’il (Ibn Abbas) a dit : « C’était une dispense accordée au vieillard et à la femme âgée, capables tousles deux d’observer le jeûne ; elle leur permettait de ne pas jeûner quitte à nourrir un pauvre à la place de tout jour non jeûné. La femme enceinte et celle qui allaite pouvaient aussi, en cas de crainte sur leur enfant, ajoute Abou Dawoud, ne pas observer le jeûne ».
(Cité par Abou Dawoud, 1947 et déclaré authentique
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