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Le mariage en Islâm: le mode d'emploi...
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20 septembre 2005 01:06
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Je voudrais me marier devant Dieu. Comment se célèbre donc le mariage religieux en islam ?


Réponse :





Avant de lire ce qui suit, je vous demande humblement de lire ces deux autres articles :


* Quels sont les critères pour choisir son conjoint ? (cliquez içi: [www.maison-islam.com])

* Comment faire quand on veut se marier ? (cliquez içi: [www.maison-islam.com])



Ce que vous nommez un "mariage religieux" est connu chez les musulmanes et les musulmans sous le nom de "fâtiha", ou de "nikâh", d'après les différents noms qui lui sont donnés dans différentes communautés musulmanes du monde.



Vous avez décrit ce mariage religieux comme étant un "mariage devant Dieu". C'est vrai. Mais je dois rappeler qu'en islam, tout acte se fait devant Dieu, qu'il s'agisse d'un acte appelé en français "religieux" ou qu'il s'agisse d'un acte appelé "civil". En islam le mariage n'est pas un sacrement, c'est un contrat verbal (qui peut également être écrit). Il est sacré, c'est vrai, mais tout est sacré en islam du moment que cela est fait dans le cadre de ce que l'islam permet et avec le souvenir de la Présence de Dieu. La "bénédiction" est dès lors effective, et il n'est pas besoin d'un imam ou d'un cheikh pour obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un représentant de Dieu ni Son intermédiaire pour les autres croyants. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme est le cœur de ce dernier, mais il faut, pour obtenir la bénédiction divine, également tenir compte du cadre que l'islam permet.



Nous allons voir ensemble, ci-après, la façon de procéder pour le "nikâh" / "fâtiha". Notez que c'est là la façon complète de faire. Cependant, si les points 2, 3 et 4 uniquement ont été pratiqués, le "nikâh" / "fâtiha" est valable (voir Fatâwâ mu'asira, tome 3 p. 291 et p. 301).






1) Formule religieuse en préambule



Le Prophète a enseigné de réciter, avant toute chose importante – mariage ou autre –, la formule suivante :

"Louange à Dieu. Nous faisons ses louanges, nous lui demandons son aide et son pardon. Nous demandons à Dieu de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et contre ce que nous avons fait de mal. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a de divinité que Dieu, qui est seul et n'a point d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager." Le Prophète a enseigné de réciter ensuite les trois versets coraniques suivants : "O les croyants, craignez Dieu comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" [Coran 3/102]. "O les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de ces deux (personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Dieu au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Dieu observe ce que vous faites" [Coran 4/1]. "O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès" [Coran 70-71].

C'est ce préambule que le Prophète recommandait de réciter (rapporté par de nombreux ouvrages de Hadîths, voir Khutbat ul-hâja).






2) Accord de l'homme, de la femme et du représentant de celle-ci



Ensuite, l'homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme.
Un Hadîth dit en sus : "Pas de mariage sans responsable (walî)" (rapporté par Abû Dâoûd). Ce Hadîth dit-il qu'il est nécessaire que le responsable soit présent au moment du mariage et donne son accord, ou bien exprime-t-il que ce qui est nécessaire, c'est que la femme qui va se marier ait eu l'accord de ce responsable, celui-ci fût-il absent au moment du mariage ? Cette nécessité concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien seulement la jeune femme qui se marie pour la première fois et non la femme veuve ou divorcée ? Ou bien s'agit, dans ce Hadîth, d'une simple recommandation du moment que la femme se marie avec quelqu'un qui convient (kufu') ? Les avis sont partagés à ce sujet entre les savants : voir mon article "Est-il interdit à la femme de se marier seule en islam ?" (cliquez içi: [www.maison-islam.com])






3) Le douaire (mahr)



Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur un montant précis (douaire, "mahr"winking smiley, que le mari devra donner à sa femme. Dieu dit dans le Coran :

"Donnez aux femmes leur douaire en tant que présent" (Coran 4/4).

Le mieux est que le montant du douaire soit également précisé lorsque les deux personnes expriment leur volonté de vivre ensemble dans ce contrat verbal (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). Et si ces deux personnes s'étaient mises d'accord au préalable à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce montant du douaire au moment de conclure le contrat de mariage, cela est aussi valable et c'est ce montant que le mari devra donner à son épouse. Par contre, si ces deux personnes se marient sans s'être mises d'accord sur le montant du douaire (ni avant le contrat verbal ni lors de ce contrat), alors la femme aura droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se voient offrir les femmes de sa famille lors de leur mariage (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). De même, si lors du contrat elles se sont mariées avec comme condition que l'homme ne donnera pas de douaire à sa femme, cette condition est nulle, le mariage reste valable et la femme recevra en douaire la moyenne de ce qu'ont reçu les femmes de sa famille.

Par le douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant ce présent, qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse (cf. Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 343-345).

Il ne faut pas que le douaire soit trop élevé, ni qu'il soit insignifiant. Il y a eu comme exemples de douaires donnés par des Compagnons à leur épouse : une cotte de maille ('Alî), quinze grammes d'or ('Abd ur-Rahmân ibn 'Awf), cent soixante pièces d'argent (un Compagnon), un verger entier (Thâbit ibn Qays), etc. (Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 59-61). Le Prophète lui-même s'est marié en offrant des douaires allant de quatre cents pièces d'argent (rapporté par An-Nassaï) à cinq cents pièces d'argent (rapporté par Muslim). Quatre cents pièces d'argent représentaient, à l'époque, une somme permettant d'acheter quarante chèvres, ou quatre chameaux, ce qui représente une somme qui, sans être excessivement élevée, est quand même conséquente.

L'homme qui va se marier peut également, s'il dispose de revenus trop modestes, fixer un montant conséquent, mais qu'il donnera progressivement à celle qui va devenir son épouse : une partie au comptant, et le reste au fur et à mesure. Le tout, cependant, est que chacun tienne compte de ses possibilités financières immédiates et sur le long terme. Omar l'a bien dit :

"N'élevez pas excessivement les douaires des femmes. Car s'il s'agissait d'une cause d'honneur dans ce monde ou de piété auprès de Dieu, le Prophète l'aurait le plus mérité. Or ni lui n'a offert comme douaire à l'une de ses femmes ni l'une de ses filles ne s'est vue offrir en douaire un montant supérieur à quatre cent quatre-vingt pièces d'argent. Or il arrive qu'un homme élève excessivement le montant du douaire de sa femme, au point qu'ensuite il se mette à la détester en son cœur et à dire "On me demande jusqu'au fil qui attache l'outre" (rapporté par An-Nassaï).





3') Eventuelles conditions additives au contrat de mariage



Si les deux personnes s'étaient aussi mises d'accord sur des conditions à propos de leur vie conjugale, elles les énonceront également lors de la conclusion du mariage. "Les conditions qui méritent le plus d'être appliquées sont celles qui ont été faites lors de ce qui a rendu licite les relations intimes [= le mariage]" (rapporté par Al-Bukhârî). Mari et femme devront alors respecter ensuite ces conditions.

Toutes les conditions formulées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles :
- la condition qui contredit une règle formelle de l'islam (comme par exemple dire "Nous nous marions, mais à condition que chacun laisse à l'autre la possibilité de lui être infidèle"winking smiley, - la condition qui contredit l'un des objectifs du mariage ("Nous nous marions à condition que nous n'ayons pas de relations intimes"winking smiley,
- la condition qui contredit l'organisation du mariage ("Je te prends comme épouse à condition que je ne te donne pas de douaire" ou "à condition que c'est toi, l'épouse, qui contribueras à mes dépenses"winking smiley,
- la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme ("Je t'accepte comme époux à condition que tu divorces de ton autre épouse"winking smiley.

Par contre, sont valables les conditions qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus, comme par exemple celle de dire : "Je te prends comme époux à condition que tu ne prendras pas de seconde épouse tant que nous resterons mari et femme". (Voir Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, pp. 35-45 – Al-mar'a bayn al-fiqh wal-qânûn, pp.67-70 – Fatâwâ mu'asira, tome 3 pp. 293.)




Comment appliquer concrètement ces points 2 et 3 ?


La concrétisation des points 2 et 3 peut se faire de plusieurs manières, pourvu que l'accord de chacun soit exprimé. Voici quelques-unes de ces possibilités :


* Le responsable (walî) de la femme marie l'homme et la femme en leur demandant à chacun s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme mari et femme, rappelle le montant du douaire, les éventuelles conditions du contrat, etc. Il dit par exemple au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et à la jeune femme : "Acceptes-tu de prendre comme époux M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant" ?

* Il se peut également (même si ce n'est pas obligatoire, comme nous allons le voir) que ce soit un imam qui les marie. Il dit par exemple au responsable (walî) : "Donnes-tu la main de ta fille en mariage à M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant" ?

* Ou bien les deux personnes elles-mêmes font verbalement le contrat d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec l'accord du responsable (d'après ceux des savants qui pensent que l'accord de celui-ci suffit).

Les termes cités ici peuvent changer, ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues.





4) Annonce du mariage



Le mariage ne doit pas être gardé secret mais annoncé. Le degré minimal de cette annonce est la présence d'au moins deux témoins musulmans lorsque les parties voulues concluent l'acte de mariage (le contrat verbal cité plus haut). Le Prophète a dit : "Pas de mariage sans responsable (walî) et deux témoins" (Sahîh al-jâmi' as-saghîr, n° 7434). Sans cette "annonce" minimum que constitue la présence d'au moins deux témoins au moment de l'acte de mariage, le mariage n'est pas valide (d'après la majorité des savants).
En plus de ce degré minimal, le mieux est que le mariage soit également annoncé aux proches, aux amis, bref aux gens dans la mesure du possible. Le Prophète a ainsi dit : "Annoncez le mariage" (cité dans Adâb az-zafâf, p. 111), "…Ceci est un mariage et non de l'adultère. Annoncez le mariage" (cité dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 p. 81). C'est bien une des raisons pour lesquelles le Prophète a recommandé chants et musique après l'acte de mariage.






5) Chants autorisés et musique autorisée, beaux vêtements



Après l'acte de mariage (ou quelque temps après, en fonction des possibilités offertes par le lieu où a eu lieu l'acte), on peut avoir recours à des chants autorisés, à de la musique autorisée (c'est-à-dire au tambourin). Faisant ainsi on exprime sa joie de même qu'on contribue à annoncer le mariage. Aïcha avait marié une jeune femme de sa parenté. Lorsqu'elle revint, le Prophète lui demanda : "N'avez-vous pas organisé un divertissement ? Les Ansâr aiment le divertissement" (rapporté par Al-Bukhârî). On peut à ce sujet avoir recours à des chants ne contredisant aucun principe de l'islam, à de la musique de tambourin. Le Prophète l'a explicitement approuvé lors de mariages (voir les références dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 80-81). Le tout est que, ce faisant, on ne contredise aucun principe de l'islam. Il faut aussi veiller à ne pas déranger les voisins par du bruit intempestif, conformément aux Hadîths bien connus du Prophète demandant aux musulmans de ne jamais causer du tort à leurs voisins.



Il est également normal que les nouveaux mariés se parent de leurs beaux vêtements à l'occasion de leur mariage et / ou de leurs noces (en respectant bien entendu les principes de l'islam en la matière). A l'époque du Prophète, à Médine, où la situation financière de nombreux musulmans était très modeste, Aïcha possédait une robe que la femme qui allait se marier lui empruntait pour ses noces (rapporté par Al-Bukhârî).






6) Félicitations, prières et cadeaux



Les proches et les amis prononcent des prières de bénédiction à l'intention des nouveaux mariés quand ils les rencontrent ou apprennent qu'ils se sont mariés. Le Prophète a ainsi employé les formules suivantes :

"Bârakallâhu lak" ("Que Dieu t'accorde sa bénédiction"winking smiley (rapporté par Al-Bukhârî),

"Que Dieu t'accorde sa bénédiction, déverse sa bénédictions sur toi et vous unisse dans le bien" (rapporté par At-Tirmidhî).

Des femmes dirent ceci à Aïcha lors de son mariage avec le Prophète :

"Sur le bien et la bénédiction ! Sur la meilleure part pré-destinée" (rapporté par Al-Bukhârî).

Quelques années plus tard, Aïcha, elle, utilisa cette formule pour le Prophète lors du mariage de celui-ci avec Zaynab :

"Que Dieu t'accorde sa bénédiction à propos de ta famille, ô Envoyé de Dieu" (rapporté par Al-Bukhârî).


Il est également normal qu'à cette occasion, ceux qui le veulent offrent, selon leurs moyens, des cadeaux à l'un, à l'autre, ou aux deux nouveaux mariés. Umm Sulaym offrit ainsi au Prophète quelque chose lors de son mariage avec Zaynab (rapporté par Al-Bukhârî).






7) Le repas nuptial (walîma)



Le nouveau marié offre un repas appelé en arabe "walîma" (également appelé "ta'âm al-'urs"winking smiley. Le Prophète l'a recommandé (rapporté par Al-Bukhârî). Le Prophète a offert ce genre de repas après les noces (après son mariage avec Safiyya, ou avec Zaynab, par exemple). Certains savants (dont Shâh Waliyyullâh) sont toutefois d'avis que ce repas peut avoir lieu aussi bien après les noces qu'après la cérémonie du mariage elle-même (Hujjatullâh il-bâligha, tome 2 – Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 287 – Fiqh as-sunna, tome 2 p. 495).

Si le repas est fait après les noces, doit-il se produire un nombre fixe de jours après ces noces ? Et doit-il ne pas dépasser dans la durée un nombre fixe de jours ? Les avis sont partagés ; Al-Bukhârî est pour sa part d'avis qu'il n'y a pas de limite fixée en terme de jours concernant ce repas (Al-Jâmi' as-sahîh). Le tout, cependant, est que cela soit fait sans ostentation et sans désir de paraître dans la société (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 301).

En ce qui concerne la grandeur du repas également, le savant 'Iyâdh souligne qu'il n'y a ni minimum requis ni maximum fixé, le tout étant que ce repas soit fait dans le cadre des possibilités financières du nouveau marié (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 293). Il est en effet incompréhensible que, comme cela se fait dans certaines sociétés, on s'endette pour faire un repas grandiose et au-dessus de ses capacités financières, ceci juste pour paraître dans la société et /ou pour respecter la tradition ancestrale. Il est tout aussi incompréhensible que les proches et/ou les amis du marié exercent une sorte de pression pour qu'il fasse un repas grandiose, en exigeant d'être invité ou en critiquant à tour de bras la simplicité du repas nuptial. Tout ceci est contraire à l'enseignement (Sunna) du Prophète. Le Prophète lui-même n'a offert comme repas nuptiaux que ce qu'il pouvait (par exemple lorsqu'il s'est marié avec Safiyya, ou avec Zaynab). Le nouveau marié doit donc tenir compte de ses propres capacités, et les gens de son entourage et de la société devraient savoir rester neutres. Rien n'empêche cependant des gens d'offrir de leur plein gré de participer aux frais du repas. C'est ce qu'ont fait des Ansarites lors du mariage de 'Alî et de Fâtima (Adâb az-zafâf, p. 101).

Il n'y a aucun mal à ce que des femmes soient invitées à ce genre de repas : cela s'est fait à l'époque du Prophète (rapporté par Al-Bukhârî), le tout étant qu'ici aussi on respecte les principes de l'islam en la matière. Le Prophète a par contre critiqué le fait de n'inviter que des gens aisés et de délaisser les gens pauvres (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).






Le mariage religieux doit-il être fait par un imam et / ou dans une mosquée ?



La phrase "Waj'alûhu fil-massâjid" est faible d'après des spécialistes du Hadîth. Et aucun Hadîth ne montre que le Prophète a célébré un mariage dans la mosquée. S'il n'est bien sûr pas interdit de faire un "nikâh" – ou "fâtiha" – dans la mosquée, cela ne fait donc pas non plus l'objet d'une obligation.



A la mosquée, à la maison, ou dans une mairie d'un pays musulman, il n'est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le "nikâh" / "fâtiha". Il est vrai qu'il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n'ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de 'Abd ur-Rahmân ibn 'Awf (rapporté par Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n'a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan administratif ("as-sultân walî"winking smiley. Mais il n'est pas non plus interdit de faire faire son "nikâh" / "fâtiha" par l'imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu'on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l'islam. Cependant, il est faux de croire que le "nikâh" / "fâtiha" n'est pas valable ou est de moindre valeur s'il n'a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas de clergé en islam, et que n'importe quel musulman peut faire un "nikâh" / "fâtiha" (avec l'accord du responsable (walî) de la femme bien entendu).






Enregistrement du mariage auprès de l'Etat civil



Le mariage sera enregistré auprès des registres d'Etat civil dans le pays où l'on vit. Dans certains pays musulmans, par exemple, les autorités ont fait savoir que pour tout "nikâh" / "fâtiha" remplissant les conditions voulues mais n'ayant pas été enregistré auprès de l'Etat civil, certes les relations intimes seront halal, de même que ceux qui se seront mariés ainsi seront mari et femme aux yeux de la loi (pourvu qu'il y ait au moins deux témoins), mais aucune plainte ne pourra être reçue et traitée (à propos du non respect des devoirs matrimoniaux ou des conditions énoncées dans le contrat de mariage, etc.) (Fatâwâ mu'âsira, tome 3 p. 294, voir aussi tome 3 p. 604, voir également Markaz ul-mar'a, p. 101).



A lire après cet article :

- "Y a-t-il en islam des principes particuliers pour la nuit de noces ?" (cliquez içi: [www.maison-islam.com])


Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).



Source: [www.maison-islam.com]






>>> A lire également:

- Le déroulement du mariage musulman ("an-nikâh"winking smiley:
[musulmane.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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24 septembre 2005 15:59
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Quelles sont les conditions qui peuvent être incluses dans un contrat de mariage ?



Voici quelques précisions concernant les avis des différentes écoles de jurisprudence à ce sujet:






* S'il s'agit de conditions qui vont dans le sens des exigences du mariage ou de ses objectifs et qui ne changent en aucune façon qui soit un commandement divin ou une injonction du Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam), dans ce cas:


- D'après la quasi-totalité des savants, il est permis de les inclure dans le contrat de mariage, et si cela a été fait, il est nécessaire de les respecter. En cas de non respect, l'annulation du mariage peut être demandée, même si l'époux n'est pas d'accord. Exemples: La femme pose comme condition que son mari se comportera bien envers elle, ou lui assurera un bon entretien matériel, qu'il respectera l'ensemble de ses droit, qu'il ne lui imposera pas de faire quelque chose qui va à l'encontre des préceptes de l'Islam etc.







* S'il s'agit de conditions qui vont à l'encontre des exigences du mariage ou de ses objectifs, ou qui se posent en contradiction avec un commandement en vigueur, dans ce cas:


- Il y a unanimité entre les savants qu'elles ne seront pas prises en considération et seront rejetées. Même si, dans la majorité des cas, la validité du mariage lui-même n'est pas affecté par ces conditions, il n'en reste pas moins que dans certaines situations et pour certaines écoles, le mariage peut être carrément annulé. Exemples: La femme pose comme condition que le mariage ne sera jamais consommé (dans ce cas, d'après l'école châféite, le mariage n'est pas valide), ou que son mari ne lui donnera pas de dot, ou qu'il ne lui assurera pas son entretien matériel...etc.







* S'il s'agit de conditions qui ne vont pas à l'encontre des exigences du mariage ou de ses objectifs mais qui ne vont pas non plus dans leur sens, et qui profite à l'un des deux époux (Exemples: La femme pose comme condition que son époux ne prendra pas d'autres épouses, ou ne lui fera pas quitter la ville dans laquelle elle réside sans son accord, ou lui permettra de continuer son activité professionnelle (licite) ou ses études etc.) , dans ce cas:


- D'après l'école hambalite: Ces conditions sont tout à fait valides et il sera nécessaire de les respecter. En cas de non respect, la séparation pourra être demandée.


- D'après les autres écoles (suivant le rapport qui en est fait par Moufti Taqi Ousmâni- Réf: "Dars Tirmidhi" - Volume 3 / Page 413): S'il est nécessaire à l'époux moralement de respecter ce genre de conditions, leur non respect ne peut cependant pas justifier une demande de séparation.




>>> Il est à noter que sur ce point, d'éminents juristes contemporains ont accordé leur préférence à l'avis de l'école hambalite.




(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Pages 53 à 60 - "Fiqh ous Sounnah" - Volume 2 / Pages 180 à 185 - "Dars Tirmdihi" - Volume 3 / Pages 411 à 413 - "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah" - Volume 6 / Pages 126 / 144)


Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !



Source: [www.muslimfr.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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27 septembre 2005 19:24
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Peut-on soumettre comme condition dans un acte de mariage que l'on souhaite que son mari soit monogame ?
Si oui, dans le cas où cette condition ne serait pas respectée, est-ce qu'on peut s'en servir pour justifier une demande de répudiation ?




Il y a sur cette question des divergences entre les savants musulmans. Voici les avis qui sont ramenés à ce sujet par Moufti Taqi Ousmâni (Réf: "Dars Tirmidhi", commentaires du "Sounan Tirmidhi" - Volume 3 / Page 412) et Cheikh Wahbah Zouheïli (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 56):




* D'après l'école hanafite, la femme est en droit de poser comme condition dans l'acte de mariage que son mari ne prendra pas d'autre épouse.
A partir de là, si l'homme accepte, il sera tenu de respecter cette condition devant Allah ("Diyânatan"winking smiley. Mais s'il ne tient pas sa promesse, l'épouse n'aura pas le droit de réclamer le divorce ("Qadhâ'an"winking smiley.

Selon l'Imâm Nawawi r.a., l'opinion de l'école châféite est similaire à celle des hanafites sur cette question.




* D'après l'école hambalite, il est tout à fait permis de soumettre cette condition lors du contrat de mariage.
Si l'homme l'accepte, il lui sera obligatoire de la respecter. Par la suite, s'il ne tient pas son engagement, la femme sera en droit de demander le divorce.

Dr Abdoul Karîm Zaydân (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 133) rapporte que cet avis était également celui de nombreux Compagnons (radhia Allâhou 'anhoum), parmi lesquels 'Oumar (radhia Allâhou 'anhou) , Sa'd Ibné Abi Waqqâs (radhia Allâhou 'anhou) et Mou'âwiyah (radhia Allâhou 'anhou).

Cet avis est encore celui qui a été choisi par Allâmah Ibné Taymiyah (r.a.).
Dr Abdoul Karîm Zaydân accorde lui aussi préférence à cette seconde opinion.




* Pour l'école mâlékite:

- Si la femme pose une condition simple (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus"winking smiley, sans la relier de façon explicite avec un choix de divorce (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus; si tu le fais, j'ai le choix de divorcer ou de rester avec toi."winking smiley, dans ce cas, l'opinion de l'école mâlékite est proche de celle des hanafites, sauf que d'après cette école, il est "Makrouh" (blamâble) de poser ce genre de conditions.

- Mais, si la femme a stipulé dans le contrat de mariage que son mari ne devrait pas prendre de seconde épouse, et qu'elle ajoute que, s'il ne respecte pas cette clause, elle aura le choix de divorcer ou de rester en sa compagnie, la condition posée sera valide et effective (bien que "Makrouh", d'après ce qu'écrit Cheikh Zouheyli).
Dans ce cas, en cas de violation de la part de l'époux, elle bénéficiera du choix de se séparer ou de rester avec lui.
Comme le rappelle Ibné Taymiyah r.a., cet avis de l'école mâlékite est , dans le fond, très proche de celle de l'école hambalite.

(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 6 / Page 55).



Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.musulmane.com]




Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...

'
2 octobre 2005 01:14
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...



Message à tous mes frères qui vont se marier (ou qui le sont déjà)...



Ce que vous allez lire ci-dessous est la transcription écrite d'un discours fait récemment à l'occasion de la célébration d'un "Nikâh" (mariage religieux). Lors de ce discours, le public présent était exclusivement masculin: C'est ce qui explique les points sur lesquels l'emphase a été mis...:


- [www.muslimfr.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
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12 octobre 2005 00:58
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...




Un homme et une femme étaient dans le péché et vivaient en concubinage, sans être unis par les liens du "Nikâh" (mariage)...
Ils désirent aujourd'hui régulariser leur situation, religieusement parlant, en demandant que leur "Nikâh" soit accompli.
Avant de pouvoir le faire, doivent-ils nécessairement se séparer pour quelques temps ?





Il y a quelques divergences entre les savants sur ce point précis:


- D'après l'école hanafite, il n'est pas nécessaire de respecter un délai avant de conclure le mariage.
La position de l'école châféite semble être très proche de celle-ci.
(Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 316)




- D'après l'école hambalite, avant de pouvoir se marier, il faudra respecter une période de séparation, comme c'est le cas après un divorce ("'Iddah"winking smiley.
("Al Moufassal - Volume 6 / Page 317)

Il semblerait que sur ce point, l'avis de l'Imâm Mâlik r.a. soit le même que celui des hambalites.
("Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 150)





* Pour ce qui est des arguments avancés par le premier groupe de savants, ils ont été présentés notamment dans une résolution adoptée par the "European Council for Fatwa and Research" à la suite de sa quatrième session qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 Octobre 1990, dont voici une traduction:




Resolution 5/4:

Le mariage d'un homme et d'une femme qui ont commis ensemble l'adultère.


"Si un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une situation de fornication("Zinâ"winking smiley désirent se repentir devant Allah, en abandonnant l'illicite pour le licite et en choisissant de délaisser une conduite impure pour un mode de vie pur et sain, leur mariage est correct selon le consensus des savants.
La majorité de savants ne posent pas le repentir ("Tawbah"winking smiley comme une condition de validité pour le mariage avec une fornicatrice, vu qu'il a été relaté qu'Omar (radhia Allâhou 'anhou), après avoir puni un homme et une femme qui avaient été reconnus coupables de fornication, essaya ensuite de les unir par le mariage. Seuls les hambalites posent le repentir comme condition pour le mariage et présentent comme preuve le verset suivant du Qour'ane:

"Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants." (Sourate 24 / Verset 3)

En ce qui concerne la période d'attente ("'Iddah"winking smiley pour la femme adultère avant qu'elle ne puisse se marier, il y a des divergences entre les savants.
L'avis du Conseil à ce sujet est celui adopté par les hanafites, châféites et Al Thawri, c'est à dire que la femme n'aura aucune période d'attente à respecter, et ce, même si elle était enceinte suite à l'acte de fornication.
Cet avis a été rapporté de trois Compagnons (radhia Allâhou 'anhoum), qui plus tard devinrent califes: Abou Bakr (radhia Allâhou 'anhou) , 'Oumar (radhia Allâhou 'anhou) et 'Alî (radhia Allâhou 'anhou).
Ils ont tous donné comme preuve le Hadith suivant unanimement rapporté (par Boukhâri et Mouslim): "L'enfant devra être lié au mari et la personne adultère ne recevra que de la pierre.", vu que la période d'attente ("'Iddah"winking smiley a pour objectif de sauvegarder la correcte lignée de l'enfant et cela ne s'applique pas pour celui qui naît de l'adultère.
Si un homme épouse une femme qui est enceinte à la suite d'un acte de fornication avec un autre homme, le mariage est valide selon Abou Hanifah r.a. et son élève Mouhammad r.a., et c'est là la Fatwa de l'école hanafite.
Cependant, il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché, parce que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit:

"Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme."

Ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant de l'adultère est de lui, vu que, dans cette situation, les hanafites et tous les autres qui considèrent que le mariage est valide, s'accordent pour considérer qu'il est permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme, en sachant que l'embryon est de lui et la grossesse a été provoquée par son acte."





* En ce qui concerne l'argument sur lequel repose l'avis des 'oulémas (savants) de l'école hambalite, la seule indication que j'ai pu trouver est qu'ils se réfèrent au Hadith qui a été évoqué à la fin de la résolution citée ci-dessus ("Il n'appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la culture (embryon) d'un autre homme." ).
Ainsi, ils établissent à partir de là une règle générale portant sur la nécessité de respecter le "'Iddah" (période d'attente) à la suite du "Zinâ" avant de pouvoir se marier, et ce, quelque soit la personne avec qui le mariage aura lieu.


Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Source: [www.musulmane.com]





Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
s
13 octobre 2005 12:36
'
20 octobre 2005 01:58
Bismillâhir Rahmânir Rahîm...

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...





Un homme et une femme, musulmans, vivaient ensemble intimement, mais sans être mariés ; cependant ils étaient fidèles l'un envers l'autre. Revenus à une plus grande spiritualité, ils veulent maintenant cesser de vivre ainsi et désirent se marier.
La femme doit-elle au préalable observer un délai ("haydha"winking smiley avant de pouvoir se marier ?





Plusieurs point se présentent içi...


Question 1) Peut-on se marier avec quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait des relations extra-matrimoniales ("zinâ"winking smiley ?

On peut bien sûr se marier avec une telle personne (sous réserve que les autres conditions soient également remplies) ;

* d'après l'école hanbalite, cependant, il faut au préalable que cette personne ait sincèrement demandé pardon à Dieu de ce qu'elle faisait auparavant ;

* les trois autres écoles disent bien entendu que le fait de se repentir de cela est une obligation, mais elles ne font pas de ce repentir une condition préalable pour la validité du mariage.

Un verset coranique dit :

"L'homme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ne se marie qu'avec une femme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ou avec une polythéiste. Et la femme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ne se marie qu'avec un homme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ou avec un polythéiste. Ceci a été interdit pour les croyants" (Coran 24/3).

Il y a dans ce passage trois phrases. Concernant les deux premières phrases, il est certain qu'elles ne représentent pas des impératifs ("an-nafyou layssa fî ma'na-n-nahy"winking smiley car sinon elles signifieraient que l'homme qui a des relations extra-matrimoniales ne doit se marier qu'avec une femme qui a des relations extra-matrimoniales ou qui est polythéiste ; or, à l'unanimité il est interdit à un musulman d'épouser une polythéiste ; il est donc certain que ces deux phrases n'ont qu'une valeur informative ("ikhbâr"winking smiley, Dieu évoquant – et désapprouvant – le fait que la plupart de ceux et celles qui ont des relations extra-matrimoniales se marient avec tel ou tel genre de personnes.
En fait c'est autour de la troisième phrase que tout tourne : "Ceci a été interdit pour les croyants" : que représente ici le pronom "ceci" ? de quoi Dieu parle-t-il qui a "été interdit pour les croyants" :

– est-ce le fait de se marier avec une personne qui a des relations intimes extra-matrimoniales ou qui est polythéiste,

– ou bien est-ce le fait d'avoir des relations intimes extra-matrimoniales ?

C'est ce point qui fait l'objet des divergences entre l'école hanbalite d'une part – tenant de la première interprétation – et les trois autres écoles d'autres part – qui ont adopté la seconde interprétation.
De longues discussions ont lieu à propos de ce point entre les savants de ces différentes écoles (voir par exemple "Al-Moughnî", tome 9 pp. 387-388, et "Majmoû'oul-fatâwâ", tome 32 pp. 113-121).

Une fois qu'on projette de se marier et que le mariage est possible (ce qui suppose entre autres que les conditions soient remplies – selon ce que, comme nous venons de le voir, l'école voulue rend nécessaire), une autre question se pose...




Question 2) Faut-il attendre un délai avant de pouvoir se marier si, jusqu'à présent, on vivait des relations hors du cadre du mariage ?

Cette question de savoir s'il est nécessaire ou pas d'attendre un délai avant de se marier se pose en fait par rapport à la femme, car elle pourrait être enceinte de l'homme avec qui elle avait vécu intimement jusqu'à avant le mariage qu'elle projette maintenant ; or l'islam entend préserver la filiation et éviter les doutes à ce sujet. Y a-t-il donc un délai à attendre avant de pouvoir se marier ?
En fait trois cas se présentent :

- Cas 2.1 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle lui était fidèle), mais maintenant elle a rompu avec A et veut se marier avec Z ;

- Cas 2.2 : La dame avait deux amants, B et C, mais maintenant elle a rompu avec eux et veut se marier
avec Z ;

- Cas 2.3 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle et lui vivaient fidèlement), et maintenant, A et elle veulent se marier.


Voici les avis à propos de chacun de ces trois cas :

- Cas 2.1 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle lui était fidèle), mais maintenant elle a rompu avec A et veut se marier avec Z ;
- & Cas 2.2 : La dame avait deux amants, B et C, mais maintenant elle a rompu avec eux et veut se marier avec Z :

Le Coran parle de ces deux cas, le cas de ceux qui vivent leur sexualité avec des partenaires différents et le cas de ceux qui, sans être mariés, se choisissent un partenaire unique avec qui ils vivent de façon libre ("moussâfihîn" et "mouttakhidhî akhdân" : Coran 5/ 5 ; "moussâfihât" et "mouttakhidhâti akhdân" : Coran 4/25 ; voir le commentaire de Ibn 'Abbâs reproduit dans "Majmoû'oul fatâwâ", tome 32, p. 126, p. 144, p. 123).

Si une dame musulmane se trouve dans le cas 2.1 ou le cas 2.2 et veut maintenant se marier, doit-elle observer un délai avant de pouvoir le faire ?
Ce point fait l'objet d'avis divergents entre les écoles :

* Les écoles hanafite et shâfi'ite sont d'avis que l'attente d'un délai n'est pas nécessaire avant de pouvoir conclure un mariage ("Fiqh as-sounnah" tome 2 p. 376).
Selon elles, c'est la femme divorcée qui doit attendre, avant de pouvoir se marier, qu'un délai soit passé après la date de son divorce, l'objectif étant qu'elle s'assure qu'elle n'est pas enceinte de son mari précédent et que l'on évite ainsi d'affilier au second mari un bébé qu'elle a eu de son ex-mari.
Or, dans les deux cas qui nous occupent ici, la dame n'était auparavant pas mariée, et si grossesse d'un homme précédent il y a, ce sera bien entendu à cause de relations extra-matrimoniales ; or, disent-elles, il n'y a pas de filiation établie pour l'homme qui a eu des relations extra-matrimoniales ("Lâ hurmata li mâ'-iz-zânî", disent-elles) ; cela n'empêche pas donc qu'il y ait mariage avec un autre homme, avant même un quelconque délai.
Ceci est la règle générale qu'appliquent ces deux écoles hanafite et shâfi'ite. Dans le détail, maintenant, quatre sous-cas se présentent à l'intérieur de ces cas 2.1 et 2.2 :

a) Le mariage (= le contrat) est-il valide avec une femme qui se trouve dans le cas 2.1 ou 2.2 et qui n'est pas enceinte ?
Les deux écoles hanafite et shâfi'ite disent que le mariage est en effet valide ("Fiqh as-sounnah", tome 2 p. 376).

b) Dans le cas où le mariage avec cette femme est valide, le mari peut-il, immédiatement après le mariage, avoir des relations intimes avec celle qui est devenue son épouse, ou bien doit-il attendre un délai au préalable ?
Aboû Hanîfa et Mouhammad disent que cela est permis.
Par contre Muhammad ibn al-Hassan le déconseille ("Al-Hidâyah", tome 2 p. 292).

c) Le mariage (= le contrat) est-il valide avec une femme qui se trouve dans le cas 2.1 ou 2.2 et qui est enceinte ?
L'école shâfi'ite dit que ce mariage est valide ("Zâdoul-ma'âd", tome 5 p. 155).
Aboû Hanîfa et Mouhammad sont du même avis.
Par contre Aboû Yoûssouf pense qu'un tel mariage n'est pas valide ("Al-Hidâyah", tome 2 p. 292).

d) Dans le cas où le mariage avec cette femme est valide, le mari peut-il, immédiatement après le mariage, avoir des relations intimes avec celle qui est devenue son épouse, ou bien doit-il attendre au préalable qu'elle mette au monde l'enfant qu'elle porte ?
L'école shâfi'ite déconseille les relations intimes ("Zâdoul-ma'âd", tome 5 p. 155).
L'école hanafite interdit ces relations intimes (même Aboû Hanîfa et Mouhammad, selon qui le contrat du mariage avec une telle femme est permis) ("Al-Hidâya", tome 2 p. 292).

Dans ces différents cas, les savants dont nous avons vu que, même s'ils considèrent le mariage valide ("al-'aqdou sahîh"winking smiley, ils interdisent ou déconseillent les relations intimes entre ces deux époux, se fondent apparemment sur une analogie menée sur la base d'un cas voisin ("al-masbiyyât"winking smiley, à propos duquel un Hadîth dit qu'il faut attendre un délai avant de pouvoir avoir des relations intimes : le délai est que la dame mette au monde l'enfant qu'elle attendait – au cas où elle en attendait un –, sinon que passe une fois la période menstruelle ("Lâ toûta'ou hâmiloun hattâ tadha'a, wa lâ ghayrou dhâti hamlin hattâ tahîdha haydhatan", rapporté par Aboû Dâwoûd, n° 2157).
De même, il y a un Hadîth qui dit : "Man kâna you-minou billâhi wal-yawmil âkhiri, fa lâ yasqi mâ-ahoû zar'a ghayrih" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2158, une version très proche est rapportée par At-Tirmidhî, n° 1131) ; il semble être ici question du bébé dont la femme est enceinte aussi bien à cause d'un mariage précédent qu'à cause de relations extra-matrimoniales ("ya'oummouz-zar' at-tayyib wal-khabîth" : "Zâdoul-ma'âd", tome 5 p. 728) ; il semble aussi y être question aussi bien du cas où il y a certitude qu'il y a un bébé que du cas où il y a possibilité qu'il y ait un bébé ("sâqiyan zar'a ghayrihî ma'a-htimâli an lâ yakoûna kadhâlik" : "Zâdoul-ma'âd", tome 5 p. 729).


* Les écoles hanbalite et mâlikite sont d'avis que, la dame qui se trouve dans l'un de ces cas 2.1 et 2.2 (et même 2.3, comme nous le verrons plus bas) doit attendre un certain délai avant de pouvoir se marier ("Fiqh as-sunna", tome 2 pp. 375-376).
Ces deux écoles appliquent, d'une part, entièrement les raisonnements que nous venons de voir, qui se fondent sur ces deux Hadîths : "Lâ toûta'ou hâmilun hattâ tadha'a, wa lâ ghayrou dhâti hamlin hattâ tahîdha haydhatan" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2157) et "Man kâna you-minou billâhi wal yawmil âkhiri, fa lâ yasqi mâ-ahoû zar'a ghayrih" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2158), et qui rendent impossible toute relation intime entre deux personnes qui sont dans ce cas.
Mais de plus, selon ces deux écoles-ci, c'est le mariage même qui est impossible entre deux personnes qui sont dans l'un des cas 2.1 et 2.2.
Ces écoles font pour cela un raisonnement par analogie sur la nécessité que la dame divorcée a d'attendre le délai ("'iddah"winking smiley avant qu'elle puisse contracter un mariage, l'objectif étant de préserver du risque du doute la filiation de celui qui va se marier avec cette dame ; ici, même si la dame n'était pas dûment mariée puis divorcée, elle a quand même connu un homme, et sans délai, il y a le risque qu'elle soit enceinte de cet homme avec qui elle vivait intimement ; d'où la nécessité d'attendre un délai avant de pouvoir se marier. "Il n'y a pas de filiation établie pour l'homme qui a eu des relations extra-matrimoniales" ("Lâ hourmata li mâ'-iz-zânî"winking smiley : à ce principe évoqué par les écoles hanafite et shâfi'ite, les écoles mâlikite et hanbalite répondent qu'ici il s'agit de tout autre chose : il s'agit de préserver du risque du doute la filiation de celui qui va se marier avec cette dame ("Layssa-l-maqsoûd hourmata mâ-ir-rajoulil awwali (az-zânî), bal hourmata nassabir rajoulith thânî (alladhî yurîdu-t-tazawwuj bi hâdhihi-l-mar'ah) : yajibu an yujannaba min khatar il-ikhtilât bi mâ' iz-zânî"winking smiley.
Il y a donc divergence de vues sur ce point. (Innamâ harrama-l-wat'a bal il-'aqda fil-'idda khashyata imkân il-haml : "Zâd ul-ma'âd", tome 5 p. 729.)
Ibn Qudâma écrit qu'il est établi que le mariage avec une femme divorcée mais enceinte d'un autre homme est interdit ; or même si mariage et relations intimes il pouvait y avoir ici, cela n'entraînerait pas de doute à propos de la filiation du bébé, puisque la maman est déjà enceinte ; dès lors il doit être à plus forte raison interdit de contracter un mariage avec une femme qui a eu des relations intimes avec un autre homme, avant que cette femme ait observé le délai prouvant qu'elle n'est pas enceinte ("istibrâ-our rahim"winking smiley, puisqu'ici il y a le risque du doute quant à la filiation d'un bébé pouvant naître neuf mois plus tard (cf. "Al-Moughnî", tome 9 p. 387).
La dame qui se trouve dans un de ces deux cas doit donc attendre un délai avant de pouvoir se marier : d'après un des deux avis présents au sein de l'école hanbalite, ce délai doit être qu'une période menstruelle passe ; c'est un raisonnement par analogie par rapport au contenu du Hadîth rapporté par Abû Dâoûd, n° 2157 ; d'après l'autre avis, le délai à attendre est que trois périodes passent ; c'est un raisonnement par analogie par rapport au délai que la femme divorcée doit attendre ("Fiqh as-sunna", tome 2 p. 376, cf. "Al-Mughnî", tome 9 p. 389).




Cas 2.3 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle et lui vivaient en intimité et étaient fidèles), et maintenant, A et elle veulent se marier :


* Pour les écoles hanafite et shâfi'ite, il n'y a, pour ce cas 2.3, pas de délai à attendre obligatoirement avant de pouvoir se marier avec cette femme. Ceci à plus forte raison car il n'y a pas de délai pour les cas 2.1 et 2.2, comme nous l'avons vu ci-dessus.


* Par contre il y a un avis de Mâlik, qui, de façon explicite, ne fait pas de différence entre les cas 2.1 et 2.2, cités plus haut, et le cas 2.3 : cet avis de Mâlik ordonne pour le cas 2.3 ce qu'il ordonne pour les cas 2.1 et 2.2 :

"J'ai demandé : "Si un homme avait des relations intimes avec une femme sans lui être marié, peut-il ensuite l'épouser ?"
Mâlik répondit : "Oui, il peut l'épouser ; mais il ne l'épousera pas avant d'avoir attendu le délai voulu ("hattâ yastabri-a rahimahâ min mâ-ihil fâssid"winking smiley"
("Al-Moudawwana al-koubrâ", cité dans "Tahrîroul mar-ati fî 'asrir rissâlah", tome 6 p. 139).

Il est possible, cependant, de se poser ici une question : d'une part la dame va se marier avec l'homme avec qui auparavant elle vivait certes sans lui être mariée, mais fidèlement ; il n'y a donc pas le risque de mélange des filiations comme dans les cas 2.1 et 2.2 (il n'y a pas le risque de "saqyou zar' il ghayr"winking smiley ; d'autre part, certes, un fils ou une fille ne peut voir s'établir sa filiation en faveur d'un père naturel (et non légitime) si, lors de la période où il a été conçu, sa mère était dûment mariée à un autre homme ("al-waladou lil firâsh"winking smiley ; cependant, dans le cas où sa mère n'était pas mariée lors de cette période et qu'il est établi que son père est Untel, alors d'après l'avis de certains savants la filiation peut être établie (du moins en ce qui concerne les cas d'avant l'Islâm) (voir "Majmoû'oul fatâwâ", tome 32 p. 113, p. 139) ; Ibn Qayyim relate que c'est la position des savants al-Hassan al-Basrî, 'Urwa ibn az-Zubayr, Sulaymân ibn Yassâr et Is'hâq ibn Rahwayh ; il écrit que c'est un avis fondé sur un raisonnement fort ("Zâd ul-ma'âd", tome 5 pp. 425-426).
Cet avis ne signifie pas que l'islam approuve les relations intimes hors du cadre du mariage mais que la filiation peut être établie dans ce cas, et que "al waladou lil firâsh" concerne le cas où il y avait un mari.

Serait-il possible aux savants mâlikites et hanbalites compétents de se prononcer donc sur ce point particulier ?

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


Source: [www.maison-islam.com]






Wassalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh...
t
8 avril 2007 20:38
 
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