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Le code pénal marocain ( ici pour vous)
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7 février 2009 01:42
Bonjour, voici le code pénal marocain et les quelques 607 articles de Loi.

Je poste au fure et à mesure.


MERCI DE NE PAS ECRIRE JUSQU'A CE QUE CE SOIT TERMINER. JE SUIS ARRIVE POUR CETTE NUIT A L'ARTICLE 113.

DEMAIN INCHALLAH JE CONTINUE..


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LE CODE PENAL MAROCAIN

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26 Novembre 1962 CPU

Dahir n° 1-59-413 (28 joumada Il 1382) portant approbation du texte du Code pénal (B.O. 5 juin 1963).

(Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du Code pénal promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 6 mai 1982 [11 rejeb 1402] le maximum de toutes les amendes contraventionnelles et le minimum de toutes les amendes délictuelles prévues par la législation en vigueur, notamment par le Code pénal, sont portés à 200 dirhams.)

Article Premier: Est approuvé le texte formant Code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.

Article 2 :Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.

Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 et 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.

Article 3 : Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.

Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.

Article 4 :Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses.

Article 5 :Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code ;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28 ;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 6 : Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant Code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 07/02/09 01:56 par atlas2008.
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7 février 2009 01:43
Article 7 : Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code.

Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente.

Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce, qui devra alors être appliquée.

Article 8 : Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment :

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le Code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code ;

le dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant Code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés ;

le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le Code pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous les dahirs ayant complété ou modifié ce code ;

le dahir du 19 joumada Il 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du " Code pénal " dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier ;

le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille ;

le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de famille ;

le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l'abandon de famille dans l'ex-zone nord du Royaume.

Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 9 : L'article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

(V. D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378, art. 490).
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7 février 2009 01:43
Code Pénal

Dispositions préliminaires

(Articles 1er, à 12)
Article Premier : La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.

Article 2 : Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.

Article 3 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.

Article 4 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.

Article 5 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires.

Article 6 : Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.

Article 7 : Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.

Article 8 : Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.

Article 9 : L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.

Article 10 : Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
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7 février 2009 01:44
Article 11 : Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.

Article 12 : La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du Code de procédure pénale.


Livre Premier

Des peines et des mesures de sûreté

(Articles 13 à 109)
Article 13 (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.

Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale.


Titre Premier : Des peines

(Articles 14 à 60)
Article 14 : Les peines sont principales ou accessoires.

Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.

Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.


Chapitre Premier : Des peines principales

(Articles 15 à 35)
Article 15 : Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 16 : Les peines criminelles principales sont :

1° La mort ;

2° La réclusion perpétuelle ;

3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans ;

4° La résidence forcée ;

5° La dégradation civique.

Article 17 (Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er, Dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la loi n° 25-93) - Les peines délictuelles principales sont :

1° L'emprisonnement ;

2° L'amende de plus de 1.200 dirhams.

La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.

Article 18 (Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er, Dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la loi n° 25-93) : Les peines contraventionnelles principales sont :

1° La détention de moins d'un mois ;

2° L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams.

Article 19 : La peine de mort est exécutée par fusillade sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général.

L'exécution a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le ministre de la justice.

Il est procédé à l'exécution par l'autorité militaire requise à cet effet par le procureur du Roi près la juridiction qui a prononcé la condamnation, en présence des personnes ci-après désignées :

1° Le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ou à défaut, un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel ;

2° Un magistrat du ministère public désigné par le chef du parquet général ;

3° Un juge d'instruction, ou à défaut, un juge du tribunal du lieu d'exécution ;

4° Un greffier du tribunal du lieu de l'exécution ;

5° Les défenseurs du condamné ;

6° Le directeur de l'établissement pénitentiaire où doit se faire l'exécution, ou le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné se trouve détenu si l'exécution doit avoir lieu dans un autre endroit ;

7° Les agents de la sûreté nationale requis par le ministère public ;

8° Le médecin de la prison ou, à défaut, un médecin désigné par le ministère public ;

9° Un imam et deux adoul.

Article 20 : L'exécution n'est pas publique, à moins que le ministre de la justice n'en décide autrement.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 07/02/09 01:49 par atlas2008.
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7 février 2009 01:46
Article 21 : S'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne sera exécutée que quarante jours après sa délivrance.

Article 22 : Après exécution, le corps du condamné est remis à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer sans publicité.

Article 23 : Les dispositions des articles 650 à 652 du Code de procédure pénale reçoivent application en ce qui concerne les déclarations éventuelles du condamné, l'établissement et l'affichage du procès-verbal d'exécution, et les publications ou diffusions relatives à l'exécution.

Article 24 : La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.

En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps.

Article 25 : La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.

La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.

En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.

Article 26 : La dégradation civique consiste :

1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics ;

2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;

3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

4°. Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants ;

5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.

Article 27 : Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 28 : La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 29 : La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 30 : La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.

Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la condamnation.

La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :

Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures ;

Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures ;

Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente jours ;

La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.
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7 février 2009 01:47
Article 31 : Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 32 : S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.

L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.

Article 33 (modifié, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le mari et la femme condamnés même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, sauf demande contraire de leur part, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée.

(ajouté, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables.

Article 34 : Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.

Article 35 : L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.


Chapitre II : Des peines accessoires

(Articles 36 à 48)
Article 36 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les peines accessoires sont :

1° L'interdiction légale ;

2° La dégradation civique ;

3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille ;

4 -La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements publics.

Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d'un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites.

5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89 ;

6° La dissolution d'une personne juridique ;

7° La publication de la décision de la condamnation.

Article 37 : L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.

Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.

Article 38 : L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.

Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l'article ci-après



Modifié 1 fois. Dernière modification le 07/02/09 01:49 par atlas2008.
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7 février 2009 01:47
Article 39 : Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration.

Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal aucune somme provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause d'aliments et dans les limites autorisées par l'administration pénitentiaire.

Les biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 40 : Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26.

(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme.

Article 41 : La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit.

Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée d'exécution de la peine.

Article 42 : La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.

Article 43 : En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.

Article 44 : En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.

Article 44-1 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.

La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme.

Article 45 : Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.

Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.

Article 46 : L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Article 47 : La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une disposition expresse de la décision de condamnation.

Article 48 : Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un mois.


Chapitre III : Des causes d'extinction, d'exemption
ou de suspension des peines

(Articles 49 à 60)
Article 49 : Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :

1° La mort du condamné ;

2° L'amnistie ;

3° L'abrogation de la loi pénale ;

4° La grâce ;

5° La prescription ;

6° Le sursis à l'exécution de la condamnation ;

7° La liberté conditionnelle ;

8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
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7 février 2009 01:48
Article 50 : La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.

Article 51 : L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.

Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers.

Article 52 : Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.

Article 53 : Le droit de grâce est un attribut du Souverain. Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces.

En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.

Article 54 : La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du Code de procédure pénale.

Article 55 : En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, le juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Article 56 : La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.

La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.

Article 57 : Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.

Article 58 : Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.

Article 59 : La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir et sous la condition qu'il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.

Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du Code de procédure pénale.

Article 60 : La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine ; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du Code de procédure pénale, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
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7 février 2009 01:50
Titre Il : Des mesures de sûreté

(Articles 61 à 104)

Chapitre Premier : Des diverses mesures de sûreté
personnelles ou réelles

(Articles 61 à 92)
Article 61 : Les mesures de sûreté personnelles sont :

1° La relégation ;

2° L'obligation de résider dans un lieu déterminé ;

3° L'interdiction de séjour ;

4° L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ;

5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ;

6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole ;

7° L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics ;

8° L'interdiction d'exercer toute profession , activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative ;

9° La déchéance des droits de puissance paternelle.

Article 62 : Les mesures de sûreté réelles sont :

1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite ;

2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction.

Article 63 : La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.

Article 64 : La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.

Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine.

Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 65 : Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion.

Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation.

Article 66 : Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru :

1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants ;

2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent ;

3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.

Article 67 : Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 68 : Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, Il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa - du Code de procédure pénale, de recourir à la procédure du flagrant délit.

Les dispositions de l'article 311 du Code de procédure pénale rendent obligatoire l'assistance d'un défenseur.

Article 69 : Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.

La relégation est prononcée par la même décision que la peine principale ; cette décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent applicable.
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7 février 2009 01:50
Article 70 : Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans.

L'obligation de la résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.

(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans.

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la Sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.

Article 71 : L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.

Article 72 : L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.

Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.

Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale.

(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme.

Article 73 : L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement.

Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié.

Article 74 : L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la Sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné ; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation.

Le directeur général de la Sûreté nationale est compétent, pour veiller à l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits.
a
7 février 2009 01:50
Article 75 : L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans un placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines prévues par la loi.

Article 76 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales ;

2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution ;

3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Article 77 : L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné.

L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.

Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux. Ce recours est suspensif.

Article 78 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :

1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu ;

2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits ;

3° Prononcer la peine ;

4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77.

Article 79 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales ;

2° Surseoir à statuer ;

3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine
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7 février 2009 01:52
Article 80 : Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu ;

2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants ;

3° Prononcer la peine ;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.

Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement.

Article 82 : La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.

Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l'article 77.

Article 83 : Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses ressources d'activités illégales.

Article 84 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu ;

2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales ;

3° Prononcer la peine ;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.

Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine.

Article 85 : La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.

La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.

Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.
a
7 février 2009 01:52
Article 86 (modifié par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme.

En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi.

A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.

Article 87 : L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 88 : Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 89 : Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.

Article 90 : La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.

La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.

Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois



Modifié 1 fois. Dernière modification le 07/02/09 01:54 par atlas2008.
a
7 février 2009 01:53
Article 91 : Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution.

Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.

Article 92 : Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.


Chapitre II : Des causes d'extinction, d'exemption
ou de suspension des mesures de sûreté

(Articles 93 à 104)
Article 93 : Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :

1° La mort du condamné ;

2° L'amnistie ;

3° L'abrogation de la loi pénale ;

4° La grâce ;

5° La prescription ;

6° La libération conditionnelle ;

7° La réhabilitation ;

8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté.

Article 94 : La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.

Article 95 : La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.

Article 96 : L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 97 : La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.

Article 98 : La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.

Article 99 : Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise.

Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée égale.

Article 100 : Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par les articles 689 du Code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code.
a
7 février 2009 01:53
Article 101 : La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.

Article 102 : La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du Code de procédure pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté.

Article 103 : Les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.

Article 104 : La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension qui lui sont propres.


Titre III : Des autres condamnations qui peuvent
être prononcées

(Articles 105 à 109)
Article 105 : Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du Code de procédure pénale.

Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages-intérêts.

Article 106 : La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction.

Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats.

Article 107 : A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :

1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature ;

2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction.

Article 108 : L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l'infraction.

Article 109 : Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.


*
* *

Livre II : De l'application à l'auteur de l'infraction
des peines et des mesures de sûreté

(Articles 110 à 162)

Titre Premier : De l'infraction

(Articles 110 à 125)
Article 110 : L'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.


Chapitre Premier : Des diverses catégories d'infractions

(Articles 111 à 113)
Article 111 : Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime ;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel ;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 120 dirhams, est un délit de police ;

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une contravention.

Article 112 : La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.

Article 113 : La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.
k
2 juin 2009 12:29
salam,tu pourais m'envoyer la suite du code penal morocain
surtout ce qui conserne les stupéfiants.merci d'avance
 
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