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Breve

Association des musulmans de Lagny-sur-Marne : Pas de suspension du décret de la dissolution

(avec MAP)
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Des fidèles musulmans prient sur un terrain de handball, le 4 décembre 2015 à Lagny-sur-Marne, mis à disposition après la fermeture de la mosquée de Lagny, suspectée de radicalisme. /AFP
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Le juge des référés du Conseil d’Etat a refusé mardi la demande de l’Association des musulmans de Lagny-sur-Marne (commune à l’est de Paris) pour la suspension du décret de dissolution prononcé à son encontre depuis le 14 janvier 2016 pour faits de radicalisme.

L’Association avait saisi le Conseil d’Etat pour annuler ce décret, rappelle l’agence MAP. Selon le communiqué du Conseil d’Etat, l’ONG a, en parallèle de sa demande d’annulation, saisi le juge des référés du Conseil d’État de deux référés visant à ce qu’il suspende à titre provisoire ce décret, le temps qu’il soit définitivement statué sur sa légalité.

Dans les ordonnances qu’il a rendues mardi, le juge des référés du Conseil d’État relève notamment que l’Association des musulmans de Lagny a contribué à propager l’idéologie de l’ancien imam de la mosquée de Lagny. Ce dernier prônait un islamisme radical, appelant au rejet des valeurs de la République et faisant l’apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr.

Le juge des référés indique aussi que des membres de l’association ont activement participé à des filières de recrutement et d’acheminement vers la zone irako-syrienne. 

Enfin, le juge des référés souligne que, même si les perquisitions administratives effectuées au domicile du président de l’association n’ont pas révélé d’éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste, elles ont permis de découvrir qu’un des dirigeants avait installé à son domicile une école coranique clandestine qui diffusait des messages appelant au jihad.

Relevant que la dissolution contestée ne concerne pas les libertés fondamentales que sont les libertés de religion, de conscience et d’association d’atteinte grave et manifestement illégale, il estime que le décret de dissolution reste applicable, tout en indiquant que sa position ne préjuge pas de la décision finale du Conseil d’État quant à la légalité du décret.

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